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Circulaire CSSF 15/630 — OBSOLÈTE

OBSOLÈTE Luxembourg, le 21 décembre 2015 Aux établissements de crédit de droit luxembourgeois CIRCULAIRE CSSF 15/630 Concerne : Recensement du montant des dépôts garantis au 31 décembre 2015 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de solliciter de tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois (ci-après, « établissements »), des informations sur les dépôts, en particulier sur les dépôts garantis, au 31 décembre 2015. Les informations récoltées doivent permettre au Conseil de résolution unique (« CRU ») de déterminer le niveau cible annuel 2016 du Fonds de résolution unique (« FRU »). L’objectif de la présente circulaire est donc identique à celui de la circulaire CSSF 15/619 (Recensement des dépôts garantis au 31 juillet 2015), sauf qu’il se rapporte au contexte plus large de l’Union bancaire. Rappelons que les dépôts garantis sont ceux définis par le point 10) de l’article 3 du Règlement délégué comme les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l’exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive. Aux fins du recensement effectué via la circulaire CSSF 15/619, nous avions renvoyé aux statuts de l’Association pour la garantie des dépôts, Luxembourg (AGDL) tels qu’approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2015 (ci-après, « statuts AGDL ») et, en particulier, aux articles 6

(1)et 6-1
(1)de ceux-ci. Lesdits articles reflètent le champ des produits et des déposants garantis, tel que harmonisé dans une large mesure par la directive 2014/49/UE, d’une façon généralement correcte et globale. Entretemps, le projet de loi n° 6866 portant transposition de la directive 2014/49/UE a été voté le 17 décembre 2015 (premier vote constitutionnel) par la Chambre des députés. Vu que la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi demeure inconnue, les établissements sont avisés de s’en tenir encore à ce stade aux articles concernés des statuts AGDL. A l’instar de ce qui avait déjà été indiqué dans le cadre de la circulaire CSSF 15/619, et dans la mesure où la loi va inclure dans la couverture les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises 1, le même redressement devra toujours être opéré. Nous voulons aussi de nouveau préciser que les dépôts effectués par des sociétés de gestion d’OPC et des gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs en leur nom propre et pour leur propre compte, même s’il s’agit de petites ou moyennes entreprises (PME), sont exclus de tout remboursement. De nouvelles instructions doivent cependant être émises concernant l’exclusion de tout remboursement des dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26, du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que des dépôts effectués par des entreprises d’assurance. Lors d’une réunion de travail en date du 11 novembre 2015, il a été retenu par les représentants de l’AGDL, y compris de certains membres de l’AGDL, de l’ABBL, du Ministère des Finances et de la CSSF de considérer comme un établissement financier les sociétés/véhicules d’investissement suivants :  une Soparfi pure, c’est-à-dire une société commerciale (généralement régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) qui n’a d’autres activités que celles de détenir des participations (et de gérer ces participations) ;  toute autre Soparfi dont l’activité se limite à la détention de participations et à l’exercice d’activités telles que l’octroi de prêts, l’octroi de garanties, la gestion de patrimoine, des transactions sur e.g. les marchés des changes, …, c’est-à-dire l’une ou l’autre des activités figurant sur la liste des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;  une société de gestion en patrimoine familial (SPF) telle que visée par la loi du 11 mai 2007 ;  un organisme de titrisation, qu’il s’agisse d’une société de titrisation ou d’un fonds de titrisation ;  tout véhicule/société d’investissement « offshore » (e.g. îles Vierges Britanniques, Panama, Chypres, …) qui répond aux définitions reprises aux quatre points précédents. Les dépôts effectués par les sociétés visés aux points ci-avant sont exclus de tout remboursement et ne doivent pas être considérés comme des dépôts éligibles. Lors de la même réunion, il a aussi été retenu d’exclure de tout remboursement les dépôts effectués par une compagnie d’assurance dans le cadre de produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement (« insurance wrappers »). Les établissements sont renvoyés pour des détails aux instructions relatives au champ 0200 telles que figurant à l’annexe 2 à la présente circulaire. Les établissements sont tenus d’inclure dans leurs données les dépôts (garantis) auprès de leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. 1 Voir respectivement l’article 5
(2)a) de la directive 2014/49/UE et l’article 172
(2)du Projet de loi. Circulaire CSSF 15/630 Page 2/3 Les informations requises sont à établir avec les plus grands soins et sont à transmettre à la CSSF pour le 29 janvier au plus tard. La CSSF devra ensuite communiquer lesdites informations au CRU. Les établissements sont priés de remplir le fichier figurant en annexe 1 sur base des chiffres disponibles au 31 décembre
  1. Le fichier est disponible sous format électronique sur notre site internet à l’adresse http://www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Bxxxx-yyyy-mm-DCO.xls. Le nom du fichier devra respecter la file naming convention pour les enquêtes spécifiques, telle que définie dans la circulaire CSSF 08/344, donnant la dénomination suivante pour le recensement sous rubrique : ESPREP-Bxxxx-yyyy-mm-DCO.xls. La séquence « xxxx » devra être remplacée par le numéro signalétique à 4 chiffres de l’établissement et les séquences « yyyy » et « mm » sont à remplacer respectivement par « 2015 » et « 12 ». Le fichier dûment rempli, est à envoyer par l’un des canaux sécurisés E-File ou SOFiE. Le fichier devra obligatoirement revêtir un format « .xls » ou « .xlsx ». Aucun autre format (p.ex. « .doc », «.pdf ») ne sera pris en considération. Le fichier est à remplir dans tous les cas. Si vous estimez qu’il n’y a pas de montants à renseigner, la remise à la CSSF reste néanmoins obligatoire en indiquant la valeur « 0 » (zéro) dans le tableau. Les fichiers qui incluent des messages d’erreur sont considérés comme non avenus. Etant donné l’importance de ce recensement, un membre de la direction autorisée, en l’occurrence le membre de la direction autorisée désigné comme étant en charge de la participation à l’AGDL conformément au point 13 de la circulaire CSSF 13/555, devra revoir et approuver le tableau avant transmission à la CSSF. Au regard des délais imposés par le CRU, toutes les mesures doivent être prises pour assurer une communication endéans les délais impartis par la CSSF. Pour toute question relative à la présente circulaire, veuillez vous adresser à Mme Nicole Lahire (e-mail : nicole.lahire@cssf.lu). Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. Claude SIMON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexes :
  2. Tableau « Informations relatives au montant des dépôts au 31 décembre 2015 » (voir : http://www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Bxxxx-yyyy-mm-DCO.xls )
  3. Spécifications aux fins de la préparation du fichier sur les dépôts au 31 décembre 2015 (voir : http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Annex2-Instructions.doc ) Circulaire CSSF 15/630 Page 3/3

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