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Circulaire CSSF 17/650 — Luxembourg, le 17 février 2017

Luxembourg, le 17 février 2017 À l’attention de toutes les personnes et entités surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744 Concerne : Application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « Loi LBC/FT ») et du règlement grand-ducal du 1 er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi LBC/FT (ci-après « RGD LBC/FT ») aux infractions primaires fiscales Mesdames, Messieurs, La présente circulaire se situe dans la suite des nouvelles dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 (ci-après « LRF ») qui concernent spécifiquement l’extension de l’infraction de blanchiment à la fraude fiscale aggravée et à l’escroquerie fiscale. Par ces nouvelles dispositions le Luxembourg transpose le standard révisé du GAFI de 2012/2013 et de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme en ce qu’ils étendent l’infraction de blanchiment à une nouvelle catégorie d’infractions sous-jacentes graves, à savoir les « infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects » (« tax crimes related to direct and indirect taxes »). Ainsi, suite à l’entrée en vigueur de la LRF qui a modifié notamment l’article 506-1 du code pénal, les professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « LBC/FT ») doivent désormais tenir compte des nouvelles infractions primaires pénales en matière fiscale dans le cadre de leurs obligations professionnelles, notamment des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de coopération avec les autorités. Les nouvelles infractions primaires fiscales au blanchiment sont les suivantes 1 : - 1 fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale au sens des alinéas

(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) (ci-après « LGI »), Le libellé de ces dispositions est repris à l’annexe 2. - - fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession (ci-après « Loi 1948 »), et fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « Loi TVA »). Il est précisé que la fraude fiscale simple est sanctionnée administrativement et ne constitue pas une infraction primaire fiscale. Conformément à l’article 25, 2e alinéa de la LRF, l’infraction de blanchiment est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale qui sont commises à partir du 1er janvier 2017. La présente circulaire, qui a été élaborée conjointement avec la cellule de renseignement financier (ci-après « CRF »), a pour objectif
  1. i)d’apporter des précisions des deux autorités concernant l’application pratique de ces nouvelles dispositions par les professionnels du secteur financier surveillés par la CSSF (ci-après « le(
  2. s)professionnel(
  3. s)») et
  4. ii)de fournir une liste d’indicateurs destinés à assister les professionnels. De manière générale, cette circulaire ne modifie en rien les obligations professionnelles existantes. Cette circulaire se situe en outre dans la suite des communications de la CSSF en rapport avec les principes de transparence fiscale, notamment à travers la lettre-circulaire du 3 décembre 2012 (pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement) et la circulaire CSSF 15/609 du 27 mars 2015 concernant les développements en matière d’échange automatique d’informations fiscales et de répression du blanchiment en matière fiscale. 1 VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE 1.1 APPLICATION DANS LE TEMPS 1.1.1 NOUVELLE RELATION D’AFFAIRES Concernant les nouvelles relations d’affaires à nouer après le 1er janvier 2017, le professionnel doit obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, y compris sur l’origine des fonds engagés, afin de lui permettre de se former un jugement sur la situation financière du prospect et d’éviter qu’il n’abuse de la relation d’affaires pour commettre une infraction de blanchiment en rapport avec une infraction primaire de nature fiscale, commise ou tentée, au Luxembourg ou à l’étranger 2. 1.1.2 RELATION D’AFFAIRES EXISTANTE Concernant les relations d’affaires existantes, le professionnel soumis à la Loi LBC/FT doit obtenir les informations visées sous le point 1.1.1, aux « moments opportuns en fonction de l’appréciation des risques » tels que prévus à l’article 1
(4)du RGD LBC/FT et à l’article 3
(5)2 Art. 3
(1)
  1. a)et
  2. b)Loi LBC/FT Circulaire CSSF 17/650 page 2/14 de la Loi LBC/FT. Sont visées ici, notamment, des situations faisant intervenir un risque élevé ou une transaction significative. Appliqué aux comptes dormants, il s’agit du moment où le compte est réactivé ou du moment où les avoirs sont réclamés par un ayant-droit. 1.1.3 SUIVI DE LA RELATION D’AFFAIRES Tout au long de la relation d’affaires, le professionnel soumis à la Loi LBC/FT doit exercer une vigilance constante, notamment en vérifiant si les transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de la situation de son client et en fonction du profil de risque du client 3. 1.1.4 RELATION D’AFFAIRES CLÔTURÉE Les relations d’affaires clôturées avant le 31 décembre 2016 ne doivent pas faire l’objet de mesures de vigilance rétrospectives. 1.2 ETENDUE L’obligation de vigilance du professionnel s’étend aux obligations fiscales des clients, contribuables résidents et non-résidents. En ce qui concerne les obligations fiscales luxembourgeoises, l’obligation de vigilance comprend tous les types d’impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.), les droits d’enregistrement et de succession et la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les obligations fiscales étrangères, l’obligation de vigilance s’applique aux infractions fiscales incriminées dans les Etats concernés, même si la législation du pays de résidence fiscale n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d’impôts que la législation luxembourgeoise. Ainsi, la vigilance devra s’étendre, par exemple, à l’impôt sur la fortune ou aux droits de succession en ligne directe redevables, le cas échéant, dans le pays de résidence fiscale du client, sans qu’il soit exigé du professionnel qu’il ait une connaissance exhaustive et approfondie de la législation fiscale étrangère. 2 ORGANISATION INTERNE Les politiques, procédures et mesures internes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doivent être étendues pour inclure le blanchiment d’infractions primaires fiscales, notamment au niveau de l’évaluation des risques de l’activité du professionnel, de sa clientèle et de la détermination des informations à collecter. 3 Art. 3
(2)d) et 3
(7)Loi LBC/FT et art. 1
(3)RGD LBC/FT Circulaire CSSF 17/650 page 3/14 Le professionnel doit en particulier sensibiliser et former les employés concernés afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment des avantages tirés d’infractions primaires fiscales. Ce nouveau dispositif doit être mis en œuvre par le responsable du contrôle de la LBC/FT et faire l’objet d’un contrôle par l’audit interne du professionnel. La direction autorisée du professionnel suit de près la mise en œuvre du dispositif et en rend compte régulièrement au Conseil d’administration ou Conseil de surveillance. 3 COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS Les professionnels doivent informer sans délai, de leur propre initiative, la CRF lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment d’une infraction primaire fiscale est en cours, a eu lieu ou a été tenté. Les professionnels soumis se référeront utilement à la ligne directrice de la CRF concernant la déclaration d’opérations suspectes
  1. Une communication parallèle à la CSSF est exigée sur base des critères énoncés dans la circulaire CSSF 11/528 du 15 décembre 2011
  2. 3.1 NATURE DU SOUPÇON Le soupçon peut naître en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine de ses avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération en cause. Pour déclarer un soupçon, le professionnel ne doit pas attendre d’avoir la certitude qu’une infraction primaire fiscale est en cours, a eu lieu ou a été tentée. Il ne doit pas reconstituer les déclarations fiscales de son client pour calculer le montant des impôts éludés/du remboursement indu ou attendre l’avènement d’un redressement fiscal. Dans ce contexte, le professionnel s’appuiera utilement sur des indicateurs susceptibles de révéler un éventuel blanchiment d’une infraction primaire fiscale. La portée de ces indicateurs doit être appréciée au cas par cas. 6 Si un indicateur ou une combinaison d’indicateurs font naître un doute, il convient de procéder à un examen plus approfondi de la relation d’affaires/transaction pour vérifier si ce doute est justifié au regard du contexte des opérations et de la connaissance qu’a le professionnel de la situation de son client. Si le doute persiste, le professionnel doit faire une déclaration de soupçon à la CRF. De tels indicateurs peuvent résulter, notamment, de l’utilisation injustifiée de sociétés-écran, de l’interposition de personnes sans autre explication quant à leur utilité, d’opérations financières incohérentes, d’anomalies dans les factures, bons de commande ou pièces justificatives, du recours inexpliqué à des comptes de passage, du retrait inhabituel non autrement justifié d’espèces, du refus de produire des pièces justificatives, du transfert de fonds 4 http://www.justice.public.lu/fr/legislation/circulaires/ligne_directrice_17_01/dos_v_2.pdf 5 https://www.cssf.lu/fr/document/circulaire-cssf-11-528/ 6 Concernant les comptes dormants, le professionnel s’appuiera utilement sur des indicateurs susceptibles de révéler un éventuel blanchiment d’une infraction primaire fiscale et appréciera la portée de ces indicateurs au cas par cas. Circulaire CSSF 17/650 page 4/14 vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous forme de prêt, du dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec la profession ou l’origine des fonds du client, etc.. D’autres exemples d’indicateurs se trouvent en annexe
  3. 3.2 SEUIL DE DÉCLARATION 3.2.1 INFRACTIONS PRIMAIRES FISCALES COMMISES AU LUXEMBOURG La LRF distingue entre fraude fiscale simple, réprimée administrativement, et fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale, réprimées pénalement. Seules les infractions fiscales pénales constituent des infractions primaires et relèvent des obligations professionnelles prévues par la Loi LBC/FT. Il convient de rappeler que l’obligation de déclaration de soupçons s’applique sans que le déclarant ait à qualifier l’infraction sous-jacente
  4. Le professionnel ne doit dès lors pas qualifier la fraude fiscale aggravée ou l’escroquerie fiscale. En particulier, le déclarant ne doit pas reconstituer les déclarations fiscales de son client pour déterminer si l’un des seuils des infractions primaires fiscales (quart de l’impôt annuel effectivement dû, 200 000 euros ou montant significatif soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû) est dépassé ; il suffit de circonstances qui rendent plausibles l’hypothèse d’un tel dépassement. Toutefois, le professionnel n’est pas obligé de faire une déclaration à la CRF s’il apparaît plausible que le montant annuel de l’impôt, de la taxe ou du droit éludé est manifestement inférieur à 10 000 euros. La possibilité invoquée à la phrase précédente de ne pas faire de déclaration en dessous du seuil de 10 000 euros ne s’applique cependant pas aux cas d’escroquerie fiscale pour lesquels le professionnel soumis doit apprécier si le seuil du « montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû » est dépassé. 3.2.2 INFRACTIONS PRIMAIRES FISCALES COMMISES À L’ETRANGER En application de l’article 506-3 du code pénal, le blanchiment des avantages tirés des infractions primaires fiscales prévues à l’article 506-1 du même code est également punissable lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, à condition qu’elle soit punissable dans l’État où elle a été commise (principe de double incrimination). Il s’ensuit que les seuils minima prévus par la LRF ne sont pas applicables aux infractions fiscales pénales commises à l’étranger. 3.3 PERSONNES VISÉES Les éventuels auteurs d’infractions fiscales pénales seront les assujettis aux impôts, taxes ou droits éludés voire les bénéficiaires de remboursements indus. Ceux qui leur auront donné des instructions pour les commettre ou qui, avec connaissance, leur auront procuré des instruments 7 Art. 5
(1)a) Loi LBC/FT Circulaire CSSF 17/650 page 5/14 ou les auront aidés ou assistés, seront considérés comme leurs complices. Ainsi le soupçon de blanchiment d’infraction primaire fiscale peut viser non seulement l’assujetti, qui tire un avantage patrimonial de l’infraction fiscale pénale, mais aussi son complice dont les rémunérations sont susceptibles de constituer le produit de sa complicité. 3.4 TENTATIVE La tentative de blanchiment est punissable des mêmes peines que l’infraction de blanchiment consommée
  1. Le blanchiment et la tentative de blanchiment s’appliquent également aux tentatives d’infractions primaires fiscales. La tentative d’une infraction fiscale pénale (donc d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale) consiste en un commencement d’exécution non suivi d’un désistement volontaire. Le commencement d’exécution d’une infraction fiscale pénale consiste à soumettre une déclaration, dont l’assujetti ou son complice savent qu’elle est inexacte, à l’administration fiscale. L’infraction fiscale pénale est consommée à partir du moment où l’impôt éludé ou le remboursement obtenu indûment est définitivement établi par l’administration fiscale compétente. L’absence de dépôt de la déclaration d’impôt endéans les délais impartis ne constitue pas une infraction fiscale pénale, mais une violation sui generis de la loi générale des impôts, passible d’une amende administrative
  2. Le professionnel ne doit cependant pas attendre d’avoir la certitude du dépôt par le client d’une déclaration inexacte à l’administration, mais doit déclarer son soupçon à la CRF dès que les circonstances permettent de présumer le dépôt d’une fausse déclaration. Pour la CSSF, Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Directeur Directeur 8 Claude SIMON Directeur Claude MARX Directeur général Art. 506-1 point 4) code pénal 9 Par. 166 alinéa 3 LGI Circulaire CSSF 17/650 page 6/14 « Annexe 1 Liste d’indicateurs concernant l’obligation professionnelle de déclaration de soupçons au titre de l’infraction primaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée ou d’escroquerie fiscale La présente annexe vise à mettre à disposition des professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF des indicateurs susceptibles de révéler un éventuel blanchiment d’une infraction primaire fiscale. Le professionnel doit suivre les étapes suivantes : • Si un indicateur ou une combinaison d’indicateurs fait naître un doute, il convient de procéder à un examen plus approfondi de la relation d’affaires/opération pour vérifier si ce doute est justifié au regard du contexte des opérations et de la connaissance qu’a le professionnel de la situation de son client (« KYC » et « KYT »). • Si le doute persiste, le professionnel est obligé de faire une déclaration de soupçon à la CRF. Un seul indicateur pris isolément, ou même plusieurs indicateurs ne constituent pas nécessairement une raison suffisante pour faire naître un soupçon de blanchiment. Il est à noter que les exemples d’indicateurs qui suivent ne sont ni exhaustifs, ni exclusifs d’autres critères et peuvent évoluer dans le temps. I. Indicateurs communs (« Liste I. ») 1) Le client est une personne morale ou une construction juridique établie dans une juridiction qui n’est pas sujette au reporting AEOI/CRS/FATCA 10 et cette « entité » n’ayant pas de réalité économique, patrimoniale ou autre, sauf si
(1)le client justifie que sa mise en place est conforme aux dispositions légales du pays de résidence du client/bénéficiaire effectif ou
(2)l’existence de l’entité est effectivement connue des autorités fiscales du pays de résidence du bénéficiaire effectif sur base d’un document probant l’attestant. 2) Le client est une société ou a recours à des sociétés dans la/lesquelles sont intervenus une multitude de changements statutaires, inattendus et sur une courte période, ayant pour objet par exemple la désignation de nouveaux dirigeants, le déplacement du siège social dans une juridiction non sujette au reporting AEOI/CRS/FATCA, la modification de l’objet social ou de la dénomination sociale, non justifiés par la situation économique de l’entreprise. 3) Le recours à des sociétés ou structures juridiques situées dans une juridiction différente du lieu de résidence fiscale ou du lieu des intérêts économiques ou professionnels habituels du bénéficiaire effectif, sauf si
(1)le client justifie que sa mise en place est conforme aux dispositions légales du pays de résidence du client/bénéficiaire effectif ou
(2)l’existence de la personne morale est effectivement connue des autorités fiscales du pays de résidence du bénéficiaire effectif sur base d’un document probant l’attestant. 4) La réalisation d’une transaction commerciale à un prix manifestement sous-évalué, surévalué ou incohérent. 5) La constatation d’anomalies dans la documentation justifiant les transactions, et notamment les transactions atypiques ou inhabituelles (p.ex. l’absence de numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse permettant de s’interroger sur la réalité probante du document fourni). 10 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/ Circulaire CSSF 17/650 page 7/14 6) Le refus du client de fournir la documentation de conformité fiscale ou les éléments d’information nécessaires dans le cadre des reportings fiscaux ou la présence d’indices permettant d’avoir un soupçon de non-conformité fiscale (p.ex. le refus de communication du Numéro d’Identification Fiscale ou de l’adresse fiscale, le refus de compléter la selfcertification AEOI/CRS/FATCA, le refus de recevoir une déclaration fiscale, la selfcertification AEOI signée par le client indique une adresse fiscale à Luxembourg alors que l’adresse courrier et/ou le numéro de téléphone disponible et/ou tout autre information montre que le client ne réside pas à Luxembourg). 7) L’augmentation substantielle, sur une courte période, des mouvements sur le(
  1. s)compte(
  2. s)bancaire(
  3. s)jusque-là peu actif(
  4. s)ou inactif(s), sans que cette augmentation ne soit justifiée notamment par un développement avéré de l’activité économique ou commerciale du client. 8) La constatation d’une incohérence entre le volume d’affaires (p.ex. sur base des comptes sociaux) et les mouvements sur les comptes bancaires 9) Des transactions importantes et/ou irrégulières liées à une activité professionnelle sur des comptes personnels/privés. 10) Le paiement ou la réception de commissions de ou à des sociétés étrangères sans activités commerciales ou sans substance ou sans lien entre les contreparties et dont la finalité semble être une (re)facturation non justifiée économiquement. 11) La classification d’une société ou structure juridique en statut d’« Active Non-Financial Entity » sur base de la réglementation CRS et que le changement n’est pas justifié par une évolution de l’activité de la société ou structure juridique. 12) La demande d’assistance ou de prestation de services dont la finalité pourrait être de favoriser un contournement des obligations fiscales du client. 13) Le recours par le client à un montage complexe sans justification économique ou patrimoniale, sauf si p.ex.
(1)le client justifie que sa mise en place est conforme aux dispositions légales du pays de résidence du client/bénéficiaire effectif ou
(2)l’existence de la personne morale est effectivement connue des autorités fiscales du pays de résidence du bénéficiaire effectif sur base d’un document probant l’attestant. 14) Le refus injustifié de toute prise de contact ou la demande injustifiée de poste restante et plus particulièrement si le client est domicilié dans une juridiction qui n’est pas sujette au reporting AEOI/CRS/FATCA (p.ex. la demande non justifiée d’un client de ne jamais être contacté par voie écrite (courrier et/ou e-mail) ; le client déclare remplir ses obligations fiscales et il a signé une déclaration de conformité fiscale mais n’est jamais venu chercher son courrier ou n’a jamais consulté son compte de manière online. Il ne dispose donc pas des éléments nécessaires lui permettant de remplir ses obligations fiscales). 15) Le transfert de fonds en provenance d’un pays considéré par le professionnel comme pouvant être qualifié de pays à risque d’un point de vue transparence fiscale, sauf par exemple si le client apporte la preuve que les fonds sont fiscalement déclarés. 16) L’incohérence dans les informations à disposition du professionnel concernant la résidence fiscale du client. 17) Le recours à des prêts dits « back to back », sans justification valable. 18) Le changement de résidence fiscale dans une juridiction qui n’est pas sujette au reporting AEOI/CRS/FATCA vers une juridiction sujette à ce reporting sans notification au professionnel, potentiellement en vue d’échapper au reporting. Circulaire CSSF 17/650 page 8/14 19) La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles du client ou de son profil ou de la situation patrimoniale renseignée par le client ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles à la fraude à la TVA ou à d’autres taxes, dans un contexte généralement transfrontalier. 20) Le retrait ou le dépôt d’espèces non justifié par le niveau ou la nature de l’activité commerciale ou par la situation professionnelle ou patrimoniale connue. 21) La documentation de conformité fiscale soulève des doutes parce qu’elle a été émise par une personne proche du client final et qu’il y aurait un potentiel conflit d’intérêts. La référence au client doit s’entendre comme une référence à l’investisseur en ce qui concerne les indicateurs susmentionnés qui s’appliquent aux activités de placement collectif et aux professionnels fournissant des services dans ce secteur en particulier. Circulaire CSSF 17/650 page 9/14 II. Indicateurs propres aux activités de placement collectif (« Liste II. ») Structure d’investissement complexe 1) L’organisme de placement collectif 11 (l’ « OPC ») a recours à une structure d’investissement complexe, impliquant une ou plusieurs personnes morales ou une ou plusieurs structures d’investissement juridiques interposées entre l’OPC et l’investissement final visé, situées dans différentes juridictions dont certaines ne respectent pas les normes internationales de transparence, sauf si cette structure d’investissement est conforme aux dispositions fiscales du pays de résidence de ces sociétés ou structures d’investissement juridiques. Érosion de la base d’imposition 2) Le modèle d'affaires du gestionnaire de fonds d’investissement (« GFI ») 12 entraîne une baisse significative des revenus imposables du GFI au moyen de transferts transfrontaliers, soulevant des questions sur le respect des règles en matière de prix de transfert et, plus généralement, le respect des lois luxembourgeoises mettant, directement ou indirectement, en œuvre les actions du projet BEPS
  1. De tels transferts transfrontaliers peuvent inclure: - des flux financiers (p.ex. les commissions de gestion ou de commercialisation et/ou les rétrocessions mais aussi les flux d’intérêts ou de dividendes) ; et/ou - des actifs incorporels. Opérations d’investissement 3) L’OPC effectue des transactions sur des marchés non réglementés et les bénéficiaires effectifs des contreparties à l’opération et/ou leurs intermédiaires sont situés dans une juridiction qui n’est pas sujette au reporting AEOI/CRS/FATCA ou qui présente des facteurs de risques similaires à ceux mentionnés au point 79 des Lignes directrices du GAFI d’octobre 2018 sur l’approche fondée sur les risques pour le secteur des valeurs mobilières
  2. 4) Les transactions n’ont pas de raison économique lié à un cadre particulier (p.ex. cadre du private equity/de l’immobilier). 5) Des transactions fréquentes entraînent des pertes qui ne semblent pas préoccuper les professionnels ou la contrepartie. Techniques de gestion efficace du portefeuille 15 6) L’OPC utilise des techniques de gestion efficace du portefeuille, telles que des opérations de prêt de titres qui peuvent conduire à un arbitrage fiscal ou un remboursement d’impôts, qui est ou peut être considéré comme une fraude fiscale aggravée/ ou une escroquerie fiscale, tel que le souligne l’ESMA dans son rapport ESMA70-154-1193 - Preliminary findings on multiple withholding tax reclaim schemes. 11 Tel que défini au point 1) a. à e. de la circulaire CSSF 19/
  3. Tel que défini au point 1) f. de la circulaire CSSF 19/
  4. 13 L’e projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting- érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices) se réfère aux stratégies de planification fiscale employées par les entreprises multinationales qui exploitent les lacunes et les disparités des règles sur l’imposition pour se soustraire à l’impôt. Les mesures issues du projet BEPS OCDE/G20 visent à endiguer l’évasion fiscale et à garantir une imposition des bénéfices dans le cadre de l’exercice d’activités économiques générant des bénéfices et de la création de valeur. http://www.oecd.org/tax/beps/ 14 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-securities-sector.html 15 Tel que défini dans la circulaire CSSF 08/
  5. 12 Circulaire CSSF 17/650 page 10/14 SICAR 7) L’OPC, au titre de la Loi SICAR du 15 juin 2004, n’est pas en mesure de remplir les exigences d’investissement dans des valeurs représentatives de « capital à risque » et, en particulier, de créer de la valeur au niveau des sociétés cibles/du développement des entités cibles conformément aux exigences de la circulaire CSSF 06/241 apportant des précisions sur la loi susmentionnée. Le non-respect de ces exigences impliquerait l’usage illégal du statut de SICAR, susceptible d’avoir une incidence fiscale significative. Taxe d’abonnement 8) L’OPC ou le GFI n’est pas en possession d’informations appropriées et suffisantes sur la qualification et le statut des investisseurs pour faire les déclarations relatives à la taxe d’abonnement auprès de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA de manière appropriée et conformément aux exigences légales y relatives, à moins qu’il ne puisse être justifié que - ces statuts légaux ou fiscaux des investisseurs sont conformes aux exigences légales de la taxe d’abonnement ; et - les statuts des investisseurs sont conformes aux dispositions légales du pays de résidence desdits investisseurs. Reporting fiscal des investisseurs 9) L’OPC ou le GFI distribue des parts 16 dans un pays qui dispose d’obligations concernant le reporting fiscal des investisseurs. Le reporting est soumis, inter alia, à plusieurs exigences, telles que - l’enregistrement auprès des autorités fiscales ; et/ou - le reporting fiscal sur base de données fiscales. Les exigences susmentionnées sont utilisées par les investisseurs (ou les investisseurs finaux dans le cas d’une structure de fonds de fonds) pour leurs déclarations d’impôt ou par les agents payeurs pour déduire ou prélever des retenues à la source qui peuvent être considérées comme des avances fiscales pour leur déclaration (impôt des personnes physiques ou des entreprises/sociétés), à moins que l’OPC ou le GFI ne puisse justifier que : - il a pris les mesures nécessaires afin de s’assurer que lesdites mesures prises par l’OPC ou le GFI et/ou par le prestataire de services sont conformes aux règles et aux principes des lois fiscales locales ; et l’OPC ou le GFI a pris les mesures nécessaires afin de fournir des informations aux investisseurs ou aux autorités fiscales ou réglementaires étrangères, en temps opportun, tel que requis par les lois locales. »17 16 Tels que définis au paragraphe 27 de l’article 1er de la loi du 17 décembre 2010 ou titres ou parts d’intérêts, tels que définis à l’article 1er de la loi du 13 février 2007 (ci-après les « parts »). Modifié par la circulaire CSSF 20/
  6. Note du traducteur : L’annexe 1 est une traduction. En cas de divergences entre le texte français et anglais, le texte anglais prévaut. 17 Circulaire CSSF 17/650 page 11/14 Annexe 2 Libellé des nouvelles infractions primaires fiscales au blanchiment telles que visées par la LRF Extrait de la LRF • Code pénal (article 18 de la LRF) " A l’article 506-1, point 1) du Code pénal, les trois tirets suivants sont insérés avant le dernier tiret : « -d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas
(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; » " • Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») (article 7, points 12°, 13° et 15° de la LRF) " 12° Le paragraphe 396, alinéa 5 est modifié comme suit: «
(5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. » " " 13°…Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit: «
(6)Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. » " " 15° …Le paragraphe 397, alinéa 1 est modifié comme suit: Circulaire CSSF 17/650 page 12/14
(1)La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative d’escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396, alinéa 6 sont punissables des mêmes peines. » " • Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession (article 13, point 4° de la LRF) " 4° L’article 29 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « Celui qui se sera frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un montant supérieur au quart des droits dus sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un montant supérieur à la somme de 200.000 euros, sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des droits éludés. S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec les droits dus, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des droits éludés. » " (…) » • Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (article 12, point 6° de la LRF) " 6° A l’article 80, le paragraphe 1er est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « 1. Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la Circulaire CSSF 17/650 page 13/14 valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. (…) » " Circulaire CSSF 17/650 page 14/14

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