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Circulaire CSSF 17/674 — Luxembourg, le 30 novembre 2017

Luxembourg, le 30 novembre 2017 À tous les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les mécanismes de déclaration agréés, les marchés réglementés, les opérateurs de marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF et aux succursales d’entreprises de pays tiers CIRCULAIRE CSSF 17/674 Concerne : Orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMFESMA) concernant la déclaration des transactions et la conservation des données sur les ordres au titre du règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFIR ») et la synchronisation des horloges au titre de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II ») et précisions sur la déclaration des transactions sur instruments financiers sous MiFIR Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est : - de transposer les orientations de l’AEMF (ESMA) concernant les déclarations de transactions au titre de l’article 26 de MiFIR, la conservation des données sur les ordres au titre de l’article 25 de MiFIR et la synchronisation des horloges professionnelles au titre de l’article 50 de MiFID II dans la réglementation luxembourgeoise ; et - de fournir des précisions quant à l’obligation de déclarer les transactions prévue à l’article 26 de MiFIR en ce qui concerne les déclarations de transactions impliquant des succursales et les modalités à respecter pour la transmission des déclarations de transactions à la CSSF. 1. Les orientations de l’AEMF Les orientations de l’AEMF ont pour objet de clarifier les conditions d’application des normes techniques de réglementation relatives aux dispositions des articles 25 et 26 de MiFIR et de l’article 50 de MiFID II précités et d’en assurer une application cohérente par les acteurs concernés. Les orientations de l’AEMF doivent par conséquent être lues conjointement avec leur article de base se trouvant dans MiFID II ou MiFIR ainsi qu’avec les trois règlements délégués suivants : - Le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant l’article 26 de MiFIR par des normes techniques de réglementation apporte des précisions pour la déclaration de transactions, notamment (

  1. i)concernant le contenu et le format à respecter par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et, le cas échéant, par les opérateurs de plateformes de négociation, pour la communication des déclarations de transactions aux autorités compétentes ; (
  2. ii)les notions de « transmission d’un ordre », « transaction » et « exécution d’une transaction » et (iii) l’application des obligations relatives à la déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit. Les orientations de l’AEMF, dans la partie consacrée à la déclaration des transactions, précisent par la suite comment rédiger une déclaration, dans quelles circonstances et où envoyer la déclaration. Elles présentent différents scénarios de déclaration de haut niveau, basés sur la nature de l’opération ou le type d’instruments financiers, assortis d’un tableau correspondant des champs de déclaration pertinents précisant aussi les schémas XML associés. - Le règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant l’article 25 de MiFIR par des normes techniques de réglementation apporte des précisions concernant les détails des données pertinentes sur les ordres que les opérateurs de plateformes de négociation reçoivent dans leurs systèmes et dont ils doivent conserver un enregistrement. Les orientations de l’AEMF, dans la partie consacrée à la conservation des données sur les ordres, fournissent des précisions concernant le contenu des éléments d’information sur les ordres qui doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente, en présentant différents scénarios susceptibles de se produire. - Le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant l’article 50 de MiFID II par des normes techniques de réglementation détermine le niveau de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles utilisées par les opérateurs de plateformes de négociation et leurs membres ou participants. Les orientations de l’AEMF, dans la partie consacrée à la synchronisation des horloges, apportent des clarifications sur les exigences de précision concernant l’écart maximal des horloges professionnelles par rapport au temps universel coordonné (TUC) et d’horodater les évènements méritant d’être signalés selon une granularité spécifique. Les orientations de l’AEMF sont jointes en tant qu’annexe à la présente circulaire et sont disponibles sur le site Internet de l’AEMF http://www.esma.europa.eu. 2. Précisions quant à l’obligation de déclarer les transactions sur instruments financiers 2.1. Autorité compétente pour la réception des déclarations de transactions exécutées par des succursales Circulaire CSSF 17/674 Page 2/5 a. Tel que mentionné sous le point 1. ci-dessus, le règlement délégué (UE) 2017/590 apporte des précisions quant à la déclaration des transactions exécutées par des succursales. Il dispose dans son article 14 entre autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exécutent une transaction la déclarent à l'autorité compétente de leur Etat membre d’origine, qu’une succursale soit ou non impliquée, ou que l'entreprise déclarante ait exécuté ou non la transaction par l'intermédiaire d'une succursale implantée dans un autre Etat membre. Dans le cas d'une transaction exécutée en tout ou en partie par l'intermédiaire d'une succursale ouverte par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un autre Etat membre, la déclaration ne sera soumise qu'une seule fois à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l’établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement concerné, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil. Pour que les déclarations de transactions puissent être communiquées à toutes les autorités compétentes pour les succursales qui participent à ces transactions, les déclarations contiennent des données détaillées sur l'activité des succursales. Conformément à la procédure standard prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2017/590, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois doivent déclarer à la CSSF toutes les transactions exécutées en totalité ou en partie par l’intermédiaire de leurs succursales établies dans un autre Etat membre. La CSSF communiquera ces déclarations aux autorités compétentes des Etats membres où les succursales impliquées sont établies. La CSSF n’a pas l’intention de déroger à cette procédure standard. En accord avec la procédure standard décrite ci-dessus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre déclarent à l’autorité compétente de leur Etat membre d’origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l’intermédiaire de leurs succursales luxembourgeoises. La CSSF recevra ces déclarations de transactions de la part des autorités compétentes étrangères concernées et n’a pas l’intention de déroger à cette procédure standard. b. Par ailleurs, l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/590 dispose que la succursale d’une entreprise de pays tiers soumet les déclarations de transactions à l'autorité compétente qui a agréé la succursale. Lorsqu'une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs Etats membres au sein de l'Union européenne, ces succursales choisissent conjointement l'une des autorités compétentes parmi les Etats membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions. Conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/590, les succursales luxembourgeoises d’entreprises de pays tiers doivent en principe soumettre leurs déclarations de transactions à la CSSF. Lorsque l’entreprise de pays tiers a cependant établi des succursales dans d’autres Etat membres, la succursale agréée au Luxembourg informe la CSSF du choix de l’autorité compétente effectué par les succursales pour l’envoi des déclarations de transactions. 2.2. Modalités pour la transmission des déclarations de transactions à la CSSF Préalablement à l’envoi auprès de la CSSF du premier fichier de déclarations de transactions sous la nouvelle réglementation MiFID II/MiFIR, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi que les succursales d’entreprises de pays tiers Circulaire CSSF 17/674 Page 3/5 agréées au Luxembourg concernés, qu’ils déclarent leurs transactions directement auprès de la CSSF ou par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé ou de la plateforme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, doivent informer la CSSF en envoyant le Formulaire relatif au Transaction Reporting dûment complété à l’adresse e-mail transactionreporting@cssf.lu. Ce formulaire est à notifier à la CSSF dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 11 décembre 2017. Les personnes concernées sont tenues d’informer immédiatement la CSSF de tout changement qui y intervient en envoyant une version actualisée du formulaire susmentionné. Par ailleurs, elles sont tenues de confirmer chaque année, au plus tard le 31 janvier, que les informations fournies dans leur dernière notification restent pertinentes. Les opérateurs de plateformes de négociation tombant sous la surveillance de la CSSF respectent la même procédure lorsqu’ils doivent déclarer auprès de la CSSF des transactions relatives à des instruments financiers négociés sur leur plateforme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par des entreprises ne relevant pas de MiFIR. Pour la déclaration des transactions auprès de la CSSF, tout déclarant doit tenir compte de la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF publiée sur le site Internet de la CSSF. Ce recueil fournit le détail du système de communication mis en œuvre entre les déclarants et la CSSF et apporte notamment des précisions concernant les modalités techniques de la transmission des déclarations. 3. Entrée en vigueur et application La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Circulaire CSSF 17/674 Simone DELCOURT Claude MARX Directeur Directeur général Page 4/5 Annexe : Orientations concernant la déclaration des transactions, la conservation des données sur les ordres et la synchronisation des horloges en vertu de la directive MIF II (Réf. : 02/10/2017 / ESMA/2016/1452 FR) Circulaire CSSF 17/674 Page 5/5 Orientations Déclaration des transactions, conservation des données sur les ordres et synchronisation des horloges en vertu de la directive MIF II 02/10/2017 | ESMA/2016/1452 FR 2 Table des matières Table des matières .................................................................................................................................. 3 Note de synthèse ..................................................................................................................................... 9 1 Champ d'application ...................................................................................................................... 10 2 Définitions ...................................................................................................................................... 10 3 Objet .............................................................................................................................................. 11 4 Obligations de conformité et de déclaration .................................................................................. 11 5 Orientations sur la déclaration des transactions ........................................................................... 12 Partie I – Principes généraux ......................................................................................................... 14 5.1 Définition de l’obligation déclarative ...................................................................................... 14 5.2 Nature d’opération ................................................................................................................. 16 5.2.1 Négociation pour compte propre (DEAL) ...................................................................... 16 5.2.2 MTCH) Négociation par appariement avec interposition du compte propre («matched principal», 20 5.2.3 «Toute autre nature d’opération» («any other capacity», AOTC) ................................. 21 5.2.4 Restrictions sur les natures d’opération ........................................................................ 23 5.3 Chaînes et transmission ........................................................................................................ 23 5.3.1 Dispositions générales................................................................................................... 23 5.3.2 Chaîne dans laquelle une entreprise négocie pour compte propre ou par appariement avec interposition du compte propre ............................................................................................. 24 5.3.3 5.4 Transmission ................................................................................................................. 24 Exécution d'une transaction sur une plate-forme de négociation.......................................... 25 5.4.1 Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation (champ 3)......... 26 5.4.2 Déclaration du champ «Plate-forme» dans les chaînes (champ 36) ............................ 26 5.5 Identifiants des parties ........................................................................................................... 26 5.5.1 Procédure de génération d'un code CONCAT .............................................................. 27 5.5.2 Prénom(
  3. s)et nom(
  4. s)de famille ..................................................................................... 30 5.6 Notion de transaction ............................................................................................................. 30 5.6.1 Acquisitions et cessions ................................................................................................ 30 5.6.2 Exemptions de déclaration ............................................................................................ 31 5.7 Mécanismes déclaratifs ......................................................................................................... 36 5.7.1 Conditions de codification des champs optionnels et des caractéristiques des instruments financiers .................................................................................................................... 36 5.7.2 Soumission des déclarations de transactions ............................................................... 37 Partie II – Blocs ................................................................................................................................ 38 5.8 Bloc 1 : identification de l'acheteur/du vendeur ..................................................................... 38 3 5.8.1 Acheteur/vendeur qui remplissent les conditions d'attribution d'un code LEI ............... 38 5.8.2 Acheteur/vendeur qui est une personne physique ........................................................ 39 5.9 Bloc 2 : responsable de la décision pour l'acheteur/le vendeur ............................................ 42 5.9.1 Acheteur/vendeur étant le responsable de la décision .................................................. 43 5.9.2 Le responsable de la décision est un tiers bénéficiant d'un pouvoir de représentation pour l'acheteur/le vendeur. .................................................................................................................... 44 5.10 Bloc 3 (combinaison des blocs 1 et 2): scénarios spécifiques à l'acheteur/au vendeur et au responsable de la décision ................................................................................................................ 46 5.10.1 Acheteur/vendeur qui a un compte joint ........................................................................ 46 5.10.2 Vendeur qui est décédé ................................................................................................. 48 5.11 Bloc 4: champ «Décision d’investissement au sein de l’entreprise» ..................................... 48 5.11.1 Champ «Décision d’investissement au sein de l’entreprise» ........................................ 48 5.11.2 Décision d'investissement prise en dehors de l'entreprise (le client prend la décision d'investissement et l'entreprise d'investissement négocie par appariement avec interposition du compte propre ou effectue «toute autre nature d’opération») ....................................................... 49 5.12 Bloc 5 : champ «Exécution au sein de l’entreprise».............................................................. 50 5.12.1 Personne responsable en premier lieu de l'exécution ................................................... 51 5.12.2 Algorithme responsable en premier lieu de l'exécution ................................................. 51 5.13 Bloc 6 : date et heure de négociation .................................................................................... 51 5.14 Block 7 : plate-forme .............................................................................................................. 52 5.14.1 Exécution d'une transaction sur une plate-forme de négociation avec un carnet d'ordres anonyme 52 5.14.2 Exécution d'une transaction sur une plate-forme de négociation en dehors de l'Union sur un carnet d'ordres non-anonyme ................................................................................................... 53 5.14.3 Exécution d'une transaction sur une plate-forme de négociation en acceptant son propre ordre sur un carnet d'ordres anonyme .......................................................................................... 54 5.14.4 5.15 Transaction exécutée par un internalisateur systématique ........................................... 56 Bloc 8 : code d’identification des ventes à découvert............................................................ 58 5.15.1 Client de l'entreprise d'investissement X qui effectue des ventes à découvert (informations connues par l'entreprise X) ...................................................................................... 59 5.15.2 compte Entreprise d'investissement X qui effectue des ventes à découvert pour son propre 59 5.16 Bloc 9 : indicateurs de recours à une dérogation, OTC post-négociation et instruments dérivés sur matières premières ...................................................................................................................... 61 5.16.1 Indicateur de recours à une dérogation et indicateur OTC post-négociation ................ 61 5.16.2 Indicateur post-négociation lorsque l'entreprise d'investissement apparie deux ordres de clients de gré à gré ........................................................................................................................ 65 5.16.3 5.17 Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières .............................................. 66 Block 10 : succursales ........................................................................................................... 67 4 5.17.1 Transaction exécutée pour le compte d'un client .......................................................... 67 5.17.2 Transaction exécutée pour compte propre .................................................................... 70 5.17.3 Transaction exécutée par les succursales de l'EEE d'entreprises non-EEE ................ 71 5.18 Bloc 11: type des déclarations de transactions et corrections .............................................. 73 5.18.1 Annulations et modifications intrajournalières ............................................................... 74 5.18.2 Soumission d'une nouvelle déclaration de transaction ................................................. 74 5.18.3 Soumission d'une annulation ......................................................................................... 74 5.18.4 Correction des informations dans une déclaration de transaction ................................ 75 5.19 Bloc 12: changement du notionnel ........................................................................................ 77 5.19.1 Augmentation du notionnel ............................................................................................ 77 5.19.2 Diminution du notionnel ................................................................................................. 82 5.19.3 Résiliation anticipée intégrale ........................................................................................ 84 Part III – Scénarios de négociation ................................................................................................ 84 5.20 Transfert de titres................................................................................................................... 84 5.20.1 Transfert effectué entre les clients de la même entreprise ........................................... 84 5.20.2 Transfert entre les clients de deux entreprises d'investissement distinctes .................. 86 5.20.3 Entreprises négociant de gré à gré afin d'apparier les ordres de deux clients ............. 88 5.21 Entreprise d'investissement qui met les deux parties en relation sans interposer son compte propre 90 5.21.1 Entreprise d'investissement mettant en relation deux ordres clients sans interposer son compte propre................................................................................................................................ 90 5.21.2 Entreprise d'investissement qui met son client en relation avec une autre entreprise d'investissement sans interposer son compte propre ................................................................... 92 5.22 Un ordre pour un même client exécuté avec plusieurs transactions..................................... 93 5.22.1 Exécution de l'ordre du client sur une plate-forme, puis livraison des instruments au client à partir des comptes propres de l'entreprise d'investissement ..................................................... 93 5.22.2 Exécution de l'ordre du client en en obtenant une partie auprès d'une plate-forme puis en livrant les instruments au client à partir des comptes propres de l'entreprise d'investissement 98 5.23 Regroupement d'ordres ......................................................................................................... 99 5.23.1 Une seule exécution sur le marché pour plusieurs clients .......................................... 100 5.23.2 Plusieurs exécutions sur le marché pour plusieurs clients .......................................... 104 5.24 OTF négociant par appariement avec interposition du compte propre ............................... 119 5.25 Transactions basées sur la valeur avec unité d'équilibrage ................................................ 124 5.26 Chaînes et transmission ...................................................................................................... 127 5.26.1 Chaînes dans lesquelles les conditions de l'article 4, paragraphe 1, points
  5. a)et
  6. b)ne sont pas remplies......................................................................................................................... 128 5.26.2 Chaînes dans lesquelles les conditions de l'article 4, paragraphe 1, points
  7. a)et
  8. b)sont remplies mais toutes les autres conditions de l'article 4 ne sont pas remplies ........................... 132 5 5.26.3 Chaînes dans lesquelles les conditions prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission sont remplies par toutes les entreprises d'investissement ............ 141 5.26.4 Chaînes dans lesquelles les conditions prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission sont remplies par certaines entreprises d'investissement de la chaîne 150 5.27 Entreprise d'investissement agissant en vertu d'un mandat discrétionnaire pour plusieurs clients 166 5.27.1 Entreprise d'investissement agissant en vertu d'un mandat discrétionnaire pour plusieurs clients sans remplir les conditions de transmission (combinaison d'ordres groupés et de chaînes/transmission) .................................................................................................................. 166 5.27.2 Gestionnaire d'investissement agissant en vertu d'un mandat discrétionnaire pour plusieurs clients et remplissant les conditions de transmission .................................................. 179 5.28 Accès électronique direct (AED) .......................................................................................... 188 5.28.1 Scénario 1: le client de l'accès électronique direct négocie pour compte propre et n'a pas de client sous-jacent .................................................................................................................... 188 5.28.2 5.29 Scénario 2: le client de l'accès électronique direct agit pour le compte d'un client ..... 191 Couverture au moyen de contrats financiers pour différences (CFD) ................................. 194 5.30 Déclaration par une plate-forme de négociation d'une transaction effectuée au moyen de ses systèmes en vertu de l'article 26, paragraphe 5, du règlement MiFIR ............................................ 197 5.30.1 Entreprise qui négocie pour compte propre ................................................................ 198 5.30.2 Entreprise qui négocie «par appariement avec interposition du compte propre» ou qui effectue une opération en «toute autre nature d’opération» pour un seul client ......................... 199 5.30.3 5.31 Entreprise qui regroupe les ordres de plusieurs clients .............................................. 200 Opérations de financement sur titres .................................................................................. 203 PARTIE IV – Déclaration de différents types d'instruments ..................................................... 204 5.32 Principe ................................................................................................................................ 204 5.33 Identification des instruments financiers qui sont négociés sur une plate-forme de négociation ou qui figurent dans la liste de l'ESMA ............................................................................................ 204 5.34 Identification des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation ou qui ne figurent pas dans la liste de l'ESMA............................................................. 205 5.34.1 Instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union (plate-forme non-EEE) ................................................................................................ 205 5.34.2 5.35 Instruments dérivés négociés de gré à gré ................................................................. 206 Déclaration d'instruments financiers spécifiques ................................................................ 207 5.35.1 Actions et instruments assimilés ................................................................................. 207 5.35.2 Obligations ou autres formes de titres de créance ...................................................... 208 5.35.3 Options ........................................................................................................................ 215 5.35.4 Contrat financier sur la différence ................................................................................ 218 5.35.5 Contrats permettant de miser sur un écart (spread bet) ............................................. 219 5.35.6 Contrat d'échange sur risque de défaut (CDS) ........................................................... 225 6 5.35.7 Contrats d'échange (contrat de Swap) ........................................................................ 227 Le prix déclaré dans le champ 33 doit être cohérent avec la valeur du taux fixe publié pour cet instrument dans la base référentielle des instruments financiers. .............................................. 245 6 5.35.8 Instruments dérivés sur matières premières ............................................................... 245 5.35.9 Transactions complexes .............................................................................................. 250 Orientations sur la conservation des données sur les ordres ..................................................... 254 Partie I – Principes généraux ....................................................................................................... 254 6.1 Champ d'application des exigences de conservation des données sur les ordres ............. 254 6.2 Membres ou participants d'une plate-forme de négociation................................................ 254 6.3 Code d'identification du client (champ 3)............................................................................. 255 6.3.1 Remplissage du champ 3 (code d'identification du client) en cas d'ordres groupés ... 255 6.3.2 Remplissage du champ 3 (code d'identification du client) en cas d'attributions en attente 256 6.4 Courtier non exécutant (champ 6) ....................................................................................... 256 6.5 Statut de l'ordre (champ 33) ................................................................................................ 257 6.6 Date et heure de la période de validité (champ 12) ............................................................ 257 6.7 Indicateur passif ou agressif (champ 44) ............................................................................ 257 6.8 Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation (champ 48)............. 257 6.9 Numéro de séquence (champ 15) ....................................................................................... 257 6.10 Durée de validité (champ 10) .............................................................................................. 261 6.10.1 Code signalétique Good-For-Day (validité jour - DAVY) ............................................. 261 6.10.2 Combinaison de deux codes signalétiques de durée de validité: Good-After-Date (validité à partir d’une certaine date - GADV) et Good-Till-Date (validité jusqu'à une certaine date - GTDV) 261 6.11 Activité d'apport de liquidité (champ 8) ................................................................................ 263 Part II – Scénarios ......................................................................................................................... 264 6.12 Légende ............................................................................................................................... 264 6.13 Registre central d'ordres à cours limité ............................................................................... 264 6.13.1 Nouveaux ordres, annulations d'ordres et modifications d'ordres (champ 21) ........... 265 6.13.2 Cours limité supplémentaire (champ 25) ..................................................................... 268 6.13.3 Classement d'un ordre à cours limité iceberg (à quantité cachée) ............................. 269 6.13.4 Ordres indexés ............................................................................................................ 272 6.13.5 Classement d'un ordre stop ......................................................................................... 276 6.13.6 Ordres acheminés ....................................................................................................... 278 6.13.7 Classement des ordres de stratégie (champ 46) ........................................................ 285 6.13.8 Changement des priorités ........................................................................................... 299 6.13.9 Phases de négociation ................................................................................................ 303 7 6.14 Systèmes de demande de prix ............................................................................................ 313 6.14.1 Comment enregistrer une demande de prix envoyée à des contreparties spécifiques 313 6.14.2 Comment enregistrer une réponse à une demande de prix ayant une durée de validité limitée et pouvant être exécutée pour un demandeur de prix spécifique ................................... 315 6.14.3 Comment enregistrer une réponse à une demande de prix ayant une quantité différente de la quantité requise .................................................................................................................. 316 6.14.4 7 Comment enregistrer une exécution dans un système de demande de prix .............. 317 Orientations sur la synchronisation des horloges ........................................................................ 318 7.1 Événements méritant d'être signalés .................................................................................. 318 7.2 Granularité de l'horodatage ................................................................................................. 319 7.3 Respect des exigences en matière d'écart maximal ........................................................... 322 7.3.1 Secondes intercalaires ................................................................................................ 324 7.3.2 Heure locale et décalage par rapport au TUC ............................................................. 324 7.3.3 Applicabilité pour les entreprises d'investissement qui ne sont pas des membres ou participants directs de la plate-forme de négociation .................................................................. 324 8 7.4 Horodatages d'application, hôte et câble ............................................................................ 324 7.5 Temps d'attente de passerelle à passerelle ........................................................................ 324 Annexes ....................................................................................................................................... 325 Annexe I – Traitement des rapports reçus des entités déclarantes ................................................ 325 8 Note de synthèse Motifs de la publication Suite à la finalisation des projets de normes techniques de réglementation relatifs à la déclaration des transactions, à la conservation des données sur les ordres et à la synchronisation des horloges (règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, règlement délégué 2017/580 de la Commission et règlement délégué 2017/574 de la Commission2), l'ESMA publie sa propre initiative sur les mesures de convergence en matière de surveillance concernant la mise en œuvre de ces règlements délégués. Les présentes orientations reflètent les résultats de ces travaux et suivent le document de consultation publié en décembre 20153. Table des matières Les sections 1, 2 et 3 définissent le champ d'application, les définitions et l'objet des orientations. La section 4 définit la procédure de conformité aux orientations. Les sections 5 et 6 précisent les scénarios individuels applicables à une transaction donnée et les activités de conservation des données sur les ordres. Chaque scénario s'accompagne d'instructions de programmation technique précises à utiliser afin de représenter les valeurs spécifiques méritant d’être signalées. Outre les scénarios de déclaration et de conservation des données, ces sections apportent également des clarifications relatives à l'application des exigences du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission et du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission, qui avaient été demandées par les participants au marché durant les consultations relatives à ces règlements délégués mais qui n'avaient pas pu être traitées dans les normes techniques définitives en raison de la nature détaillée et de la spécificité de ces demandes. La section 7 fournit des clarifications relatives à l'application des obligations de synchronisation des horloges (règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission). 2 Les projets de normes techniques de l'ESMA, qui ont été déposés auprès de la Commission européenne le 28 septembre 2015 (ESMA/2015/1464), sont disponibles sur le site web de l'ESMA en cliquant sur le lien suivant: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i__draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf 3 Le document de consultation relatif aux orientations sur la déclaration des transactions, les données de référence, la conservation des données sur les ordres et la synchronisation des horloges (ESMA/2015/1909) est disponible sur le site web de l'ESMA en cliquant sur le lien suivant: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/20151909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.p df 9 1 Champ d'application Qui? Les présentes orientations s'adressent aux entreprises d'investissement, aux plates-formes de négociation, aux mécanismes de déclaration agréés et aux autorités compétentes. Quoi? Les présentes orientations s'appliquent dans le cadre de la soumission de déclarations de transactions en vertu de l'article 26 du règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (règlement MiFIR)4, de la conservation des données sur les ordres en vertu de l'article 25 du règlement MiFIR et de la synchronisation des horloges professionnelles en vertu de l'article 50 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (directive MIF II)5. Quand? Les présentes orientations s’appliquent à compter du 3 janvier 2018. 2 Définitions Les termes utilisés dans la directive MIF II et dans le règlement MiFIR du Parlement européen et du Conseil ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, toute référence faite à une «entreprise» dans les présentes orientations vise toute entreprise qui n'est pas une «entreprise d'investissement» au sens de la directive MIF II, sauf mention contraire. Toute référence faite à un «champ» spécifique dans les orientations sur la déclaration des transactions vise les champs du tableau 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2017/590 de la Commission6 et, dans les orientations sur la conservation des données sur les ordres, vise les champs du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission7. 4 Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). 5 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). 6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/590 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Disponible à partir du lien suivant: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC 7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/580 DE LA COMMISSION du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers. Disponible à partir du lien suivant: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC 10 3 Objet Les orientations visent à fournir des conseils aux entreprises d'investissement8, aux plates-formes de négociation9, aux mécanismes de déclaration agréés 10 et aux internalisateurs systématiques 11 quant au respect des dispositions de déclaration et de conservation des données sur les ordres énoncées dans le règlement MiFIR et le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission12. Elles sont rédigées de façon à assurer une application cohérente de ces exigences. Notamment, les conseils se concentrent sur la rédaction des déclarations de transactions et des déclarations de données sur les ordres, champ par champ, dans différents scénarios susceptibles de survenir. Compte tenu du caractère varié de ces scénarios potentiels, les présentes orientations ne fournissent pas de liste exhaustive de tous les scénarios. Toutefois, les personnes concernées par les présentes orientations doivent appliquer les éléments du scénario le plus pertinent afin d'établir leurs propres conservations de données et déclarations. Tous les concepts indiqués dans le document d'orientation s'appliquent uniquement à l'article 25 du règlement MiFIR concernant les obligations de conservation des données sur les ordres, à l'article 26 du règlement MiFIR concernant les obligations de déclaration des transactions et à l'article 50 de la directive MIF II concernant la synchronisation des horloges professionnelles. Tous les prénoms et les noms de famille utilisés dans les présentes orientations sont fictifs. 4 Obligations de conformité et de déclaration Statut des orientations Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement de l’ESMA. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement de l’ESMA, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations. Les autorités compétentes auxquelles les orientations s’appliquent doivent s’y conformer en les incorporant dans leurs pratiques de surveillance, y compris lorsque des orientations particulières exposées dans le document visent principalement les participants aux marchés financiers. Obligations de déclaration Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s’appliquent doivent notifier à l’ESMA si elles se conforment ou ont l’intention de se conformer ou non aux orientations, en indiquant les motifs justifiant la non-conformité, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication par l'ESMA, à l'adresse MiFIRreportingGL@esma.europa.eu. En l’absence de réponse dans les délais impartis, les autorités compétentes seront considérées comme non conformes. Un formulaire de notification est disponible sur le site web de l’ESMA. 8 Au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive MIF II. 9 Au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive MIF II. 10 Au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive MIF II. Au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive MIF II. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/574 DE LA COMMISSION du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles. 11 12 11 Les participants aux marchés financiers n’ont pas pour obligation de notifier s’ils se conforment ou non aux présentes orientations. 5 Orientations sur la déclaration des transactions Cette section, consacrée à la déclaration des transactions, se divise en quatre parties: • Partie I – Principes généraux. Cette partie décrit les principes généraux applicables à la déclaration des transactions. Elle explique comment rédiger une déclaration de transaction, ainsi que dans quelle circonstances et où envoyer la déclaration. Elle présente des approches de déclaration de haut niveau, ainsi que des conseils supplémentaires concernant certaines exclusions à la notion de transaction, telles que précisées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. • Partie II – Blocs. Cette partie couvre les blocs (groupes de champs), sachant que chaque bloc traite les champs pertinents d'un sujet donné, avec des exemples de remplissage de ces champs. Les blocs sont structurés de façon à être indépendants les uns des autres. • Part III – Scénarios. Cette partie fournit des exemples basés sur différents scénarios de négociation qu'une partie déclarante pourrait rencontrer. Notamment, les transactions découlant de la transmission d'ordres, d'ordres groupés et de la mise à disposition d'un accès électronique direct sont présentées. • Part IV – Instruments. Cette partie se concentre sur les conseils relatifs à la déclaration d'instruments financiers divers 13 . La plupart des exemples visent spécifiquement des instruments dérivés, car ces instruments financiers suivent une tendance de déclaration plus complexe. Chacun des exemples fournis dans le présent document est assorti d'un tableau correspondant rassemblant les champs pertinents et indiquant la production attendue de ces données au format XMLtext. Le tableau correspondant et la représentation XML doivent être interprétés comme suit, sauf mention contraire:
  9. a)«N» et «Champ» correspondent respectivement au numéro et au nom des champs du tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.
  10. b)La colonne «Valeurs» contient la valeur littérale attendue de l'exemple. Les valeurs littérales sont présentées entre guillemets anglo-saxons simples. Dans certains cas, c'est une valeur descriptive qui est indiquée, comme par exemple «{Code LEI} de l'entreprise X». Ces valeurs doivent être remplacées par une valeur réelle correspondant à la désignation. Lorsqu'il y est fait référence, la valeur des entités fictives de la légende est appliquée à la représentation XML. Les termes entre parenthèses visent les types de données décrites au tableau 1 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.
  11. c)Tout champ laissé vide dans la colonne «Valeurs» indique explicitement que ce champ ne s'applique pas et ne doit pas être rempli pour le scénario concerné. Les extraits au format XML-text sont fournis uniquement afin d'illustrer comment les données doivent être présentées dans le fichier soumis à l'autorité compétente. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la méthodologie de la norme ISO 20022, la spécification technique complète des messages doit être 13 Au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive MIF II. 12 consultée et seule la spécification technique complète mise à disposition sur le site de l’ESMA via le lien suivant : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016. Par ailleurs, le document 1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf doit être considérée comme la spécification correcte des messages. Tous les instruments mentionnés dans les exemples sont des instruments financiers éligibles au reporting en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du règlement MiFIR. La déclaration n'est indiquée que pour les parties examinées dans l'exemple concerné, ce qui ne doit pas être interprété comme indiquant que les autres parties de cet exemple n'ont pas d’obligations déclaratives. Sauf mention contraire, toutes les heures indiquées sont au temps universel coordonné (TUC). Les dates et heures sont indiquées avec le niveau de granularité minimal stipulé dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (annexe I, tableau 2, champ 28) mais peuvent être déclarées selon une granularité plus précise, comme expliqué à la section 7.2 sur la granularité de l'horodatage. Il est supposé que toutes les activités de négociation se font par voie électronique, hors négociation à haute fréquence, aux fins de la granularité de l'heure qui doit être déclarée. En l'absence de toute mention explicite, les entreprises d'investissement dont les déclarations sont indiquées font «Toute autre nature d’opération». Légende: L'entreprise X (code LEI: 12345678901234567890) est une entreprise d'investissement. L'entreprise Y (code LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) est une entreprise d'investissement. L'entreprise Z (code LEI: 88888888888888888888) est une entreprise d'investissement. Le client A (code LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) est une entité juridique. Le client B (code LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) est une entité juridique. Le client C (code LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) est une entité juridique. Plate-forme de négociation M (code MIC : «XMIC»). Cette plate-forme de négociation fonctionne selon un carnet d'ordres anonyme et avec une contrepartie centrale dont le code LEI est 11111111111111111111. Client 1: personne physique, Jean Cocteau, de nationalité française, né le 4 juin 1962 (code concaténé: FR19620604JEAN#COCTE). Client 2: personne physique, Jose Luis Rodriguez de la Torre, de nationalité espagnole, né le 27 février 1976. Le code d'identification fiscale espagnol de Jose Luis Rodriguez de la Torre est le 99156722T. Représentant 1: personne physique, Fabio Luca, de nationalité italienne dont le numéro fiscal est le ABCDEF1234567890, né le 11 octobre 1974. Trader 1: Peter Morgan, de nationalité canadienne (numéro de passeport 1112223334445555), agissant pour l'entreprise X. Trader 2: Peter Jones, de nationalité britannique dont le numéro d'assurance national est le AB123456C, agissant pour l'entreprise X. 13 Trader 3: John Cross, de nationalité belge dont le numéro de registre national est le 12345678901, agissant pour l'entreprise X. Trader 4: Marie Claire, de nationalité française née le 2 décembre 1963 (code concaténé FR19631202MARIECLAIR), agissant pour l'entreprise Y. Trader 5: Juliet Stevens, de nationalité finlandaise dont le code d'identité personnel est le 311280888Y, agissant pour l'entreprise Z. Trader 6: Adam Jones, de nationalité hongroise né le 13 avril 1980 (code concaténé HU19800413ADAM#JONES), agissant pour l'entreprise Z. Afin de ne pas prendre trop de place et de se concentrer sur les points principaux illustrés par les exemples, il convient de souligner que chaque exemple, accompagné de son tableau correspondant et de sa représentation XML, ne couvre qu'un sous-ensemble des champs réellement demandés en vertu du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. Les champs qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans un exemple ne doivent pas être considérés comme non pertinents. Tous les champs qui sont pertinents dans le cadre d'une transaction réelle doivent être déclarés. Afin d'assurer que la déclaration des transactions est correcte, le présent document doit être lu en conjonction avec les dispositions pertinentes de la directive MIF II, du règlement MiFIR et du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission et du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission. L'ESMA et les autorités compétentes peuvent également publier des spécifications techniques. Partie I – Principes généraux 5.1 Définition de l’obligation déclarative La déclaration des transactions a pour but de fournir aux autorités compétentes des informations sur les transactions. Elle vise à présenter la transaction concernée de façon à informer l'autorité compétente de toutes les circonstances pertinentes dans lesquelles la transaction a eu lieu. En fonction de la nature d’opération de l'entreprise d'investissement, et selon que ladite entreprise d'investissement négocie pour le compte d'un client ou non, une transaction peut faire l’objet de plusieurs déclarations. Afin de remplir leurs devoirs, comme indiqué au considérant 32 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, les autorités compétentes exigent une vision exacte et globale des transactions tombant dans le champ d'application des obligations de déclaration de l'article 26 du règlement MiFIR. Comme indiqué au considérant 11 et spécifié à l'article 15, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, une entreprise d'investissement doit en conséquence s’assurer une vision globale des déclarations de transactions qu'elle soumet en tant qu'entité exécutante, qui reflètent avec exactitude l'ensemble des changements survenus au niveau de sa position et de la position de ses clients découlant des transactions déclarées 14 sur les instruments financiers concernés au moment de 14 À noter que les obligations de déclaration ne visent pas à enregistrer la position réelle de l'entreprise d'investissement ou du client de l'entreprise d'investissement. Ce qui compte, c'est tout changement de cette position découlant des transactions déclarées. 14 leur exécution. Par exemple, si une entreprise d'investissement acquiert des instruments financiers pour compte propre puis vend le même nombre d'instruments à ses clients, les déclarations soumises par l'entreprise d'investissement doivent indiquer que la variation nette enregistrée par l'entreprise d'investissement est nulle et que le client a acquis les instruments. Ce principe s'applique que les déclarations soient soumises, dans leur totalité ou en partie, par l'entreprise d'investissement ellemême, par un mécanisme de déclaration agréé ou par une plate-forme de négociation. Par exemple, une entreprise d'investissement qui a choisi de confier à une plate-forme de négociation la déclaration des informations relatives à la vision «marché» d'une transaction ne doit pas soumettre une déclaration de transaction pour la partie «marché». Lorsque qu'une transaction est effectuée pour un client, conformément aux présentes orientations, une entreprise d'investissement ne doit pas soumettre de déclaration de transaction séparée pour la transaction, soit pour négociation par appariement avec interposition du compte propre soit pour «Toute autre nature d’opération», car cela ferait augmenter de manière artificielle le nombre des transactions déclarées comme exécutées par cette entreprise d'investissement. En outre, les déclarations individuelles soumise par une entreprise d'investissement pour une transaction donnée doivent être cohérentes et refléter de manière exacte les rôles de l'entreprise d'investissement, de ses contreparties, de ses clients et des parties qui agissent pour ses clients en vertu d'un pouvoir de représentation. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement MiFIR, les entreprises d'investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers doivent déclarer des renseignements complets et exacts sur ces transactions. Pour cette raison, si deux entreprises d'investissement négocient l'une avec l'autre, chacune d'entre elles prépare sa propre déclaration de transaction reflétant la transaction de son point de vue. Parallèlement, le contenu des champs suivants (qui décrivent les éléments objectifs communs de la transaction effectuée par les deux entreprises d'investissement) doit être le même dans les déclarations respectives de chacune des deux entreprises d'investissement : plate-forme15, date et heure de négociation16, quantité, devise de la quantité, prix, devise du prix, paiement initial, devise du paiement initial et renseignements sur l'instrument, le cas échéant. Les déclarations de transactions d'une entreprise d'investissement doivent inclure non seulement des informations sur la partie «marché» de la transaction concernée, mais aussi des informations sur toute affectation au client associée, le cas échéant. Par exemple, si l'entreprise d'investissement X, agissant pour le compte d'un client, achète des instruments financiers auprès d'une autre entreprise ou de l'entreprise d'investissement Y, alors X doit déclarer avoir négocié avec Y pour le compte du client de X17. Si X achète les instruments financiers pour compte propre puis les vend à un client, alors l'achat réalisé auprès de l'entreprise d'investissement Y et la vente réalisée auprès du client doivent être déclarés dans deux déclarations de transactions pour compte propre séparées. De même, si une entreprise d'investissement exécute une transaction avec une autre entreprise ou une entreprise d'investissement en agrégeant les ordres de plusieurs clients, elle doit déclarer non seulement l'opération agrégée (bloc) avec l'entreprise ou l'entreprise d'investissement (face au «marché») mais aussi les affectations individuelles à ses clients (face au «client»). Par exemple, si une entreprise d'investissement négocie pour compte propre sur une plate-forme de négociation en faveur d'un client, elle doit soumettre deux déclarations de transactions: une pour la 15 Face au «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation (et non pas l'affectation au client associée). 16 Sous réserve des différentes exigences de granularité applicables aux entreprises d'investissement - voir section 7.2 17 Sauf si elle remplit les critères de transmission prévus à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission européenne – voir section 5.26. 15 transaction effectuée avec la plate-forme de négociation (face au «marché») et une pour la transaction effectuée avec le client (face au «client»). Si une entreprise d'investissement négocie par appariement avec interposition du compte propre ou effectue «Toute autre nature d’opération» pour un même client, elle doit soumettre une seule déclaration de transaction couvrant à la fois la vision «marché» et la vision «client», et doit inclure tous les champs applicables au client. Le diagramme suivant illustre ces concepts: Client Client Side Investment Firm X Market Side Investment Firm Y Investment Firm Y executed on venue Trading venue Client Face au «client» Entreprise d'investissement X Face au «marché» Entreprise d'investissement Y Transactions de l'entreprise d'investissement Y exécutées sur la plate-forme Plate-forme de négociation 5.2 Nature d’opération Comme indiqué dans le règlement Délégué (UE) 2017/590 de la Commission (champ 29), trois natures d’opérations différentes peuvent être déclarées : négociation pour compte propre, négociation par appariement avec interposition du compte propre ou «Toute autre nature d’opération». La nature d’opération déclarée doit refléter la négociation réellement effectuée par l'entreprise d'investissement, et doit correspondre au reste des informations fournies dans la ou les déclaration(
  12. s)de transaction(
  13. s)de l'entreprise d'investissement. 5.2.1 Négociation pour compte propre (DEAL) Lorsqu'une entreprise d'investissement négocie pour compte propre, elle doit se déclarer comme acheteur ou comme vendeur dans la déclaration de transaction. Le vendeur ou l'acheteur correspondant est la contrepartie, le client ou la plate-forme de négociation 18 avec lequel/laquelle l'entreprise d'investissement négocie. L'entreprise d'investissement peut négocier pour compte propre afin de réaliser ses propres opérations, ou peut négocier pour compte propre dans le but d'exécuter les ordres reçus d'un client. Dans le second cas, l'heure et la date de négociation à utiliser pour la déclaration face au «client» peuvent être les mêmes que pour la déclaration face au «marché», ou peuvent être ultérieures, et le prix de la déclaration face au «client» peut être le même que celui de la déclaration face au «marché» ou peut être différent. 18 Comme indiqué au bloc 5. 16 5.2.1.1 Négociation pour compte propre Exemple 1 L'entreprise d'investissement X, qui négocie pour compte propre pour ses propres opérations, achète des instruments financiers sur la plate-forme de négociation M. La déclaration de l'entreprise d'investissement X doit être la suivante: N 4 7 16 29 5.2.1.2 Champ Code d’identification de l’entité qui exécute Code d'identification de l'acheteur Code d'identification du vendeur Nature d’opération Valeurs {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} de la contrepartie centrale pour la plate-forme de négociation M «DEAL» Représentation XML <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> </Tx> … </New> </Tx> Négociation pour un client Exemple 2 L'entreprise d'investissement X reçoit un ordre de la part de l'un de ses clients, le client A, lui demandant d'acheter un instrument financier. L'entreprise d'investissement X négocie pour compte propre en achetant l'instrument sur la plate-forme de négociation M puis en le vendant au client A. Comme susmentionné, les prix indiqués dans les différentes déclarations de l'entreprise d'investissement X peuvent être différents: par exemple, l'entreprise d'investissement X peut acheter auprès d'une plate-forme/contrepartie à 0,352 GBP puis vendre au client A à 0,370 GBP, auquel cas l'entreprise d'investissement X doit faire sa déclaration comme suit: 17 N Champ Valeurs: déclaration nº 1 4 16 Code d’identification de l’entité qui exécute 5 Code d'identification de l'acheteur Code d'identification du vendeur 29 33 36 Nature d’opération Prix Plate-forme {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} de la contrepartie centrale pour la plate-forme de négociation M «DEAL» «0.352» Code {MIC} de segment de la plate-forme de négociation M 7 Valeurs: déclaration nº 2 {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} du client A {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X «DEAL» «0.370» «XOFF»19 Représentation XML: Déclaration nº 1 19 5.2.1.2.1.1.1.1 Déclaration nº 2 Veuillez lire la section 5.4 consacrée à l'utilisation de «XOFF» dans le champ de la plate-forme. 18 5.2.1.2.1.1.1.2 <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> … <TradVn>XMIC</TradVn> … </Tx> </New> </Tx> <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … <Buyr> <AcctOwnr> <Id><LEI>>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.37</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> </New> </Tx> Exemple 3 L'entreprise d'investissement X reçoit un ordre de la part de l'un de ses clients, le client A, lui demandant d'acheter des instruments financiers, et exécute l'ordre sur ses comptes propres. N Champ 4 Code d’identification de l’entité qui exécute 7 Code d'identification de l'acheteur Valeurs Représentation XML {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} du client A <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … 19 16 29 36 Code d'identification du vendeur Nature d’opération Plate-forme {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X «DEAL» XOFF <Buyr> <AcctOwnr> <Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> … </New> </Tx> 5.2.2 Négociation par appariement avec interposition du compte propre («matched principal», MTCH) L'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive MIF II définit la négociation par appariement avec interposition du compte propre comme «une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction [...]». Pour cette raison, la déclaration de transaction doit indiquer que la position de l'entreprise d'investissement qui exécute ne change pas au regard de la transaction. Si la transaction ne concerne qu'un seul client, une seule déclaration de transaction doit être soumise, couvrant à la fois les informations relatives au volet «marché» et celles relatives au volet «client». Le(
  14. s)client(
  15. s)doivent indiqué(
  16. s)dans le champ acheteur/vendeur, tandis que la plate-forme ou la contrepartie doit être indiquée dans le champ vendeur/acheteur. Si la transaction concerne plusieurs clients, le compte client agrégé (voir section 5.23 sur le regroupement des ordres) peut être utilisé pour relier la vision «marché» avec les affectations à chaque client, comme indiqué dans l'exemple 61, et les déclarations face au «client» doivent inclure tous les champs applicables. Exemple 4 Si la transaction du premier exemple de 5.2.1 a eu lieu sur la plate-forme de négociation M à 09:30:42.124356 le 9 juin 2018, pour un prix de 0,352 GBP, et si l'entreprise d'investissement X a négocié par appariement avec interposition du compte propre, les déclarations de l'entreprise X doivent être les suivantes : 20 N 5.2.2.1.1.1.1.1 Cha mp Code d’identification 5.2.2.1.1.1.1.4 4 de l’entité qui exécute 7 16 28 29 33 36 Code d'identification de l'acheteur Code d'identification du vendeur Date et heure de négociation Nature d’opération Prix Plate-forme 5.2.2.1.1.1.1.2 V al e u r s {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} du client A {Code LEI} de la contrepartie centrale pour la plate-forme de négociation M «2018-0609T09:30:42.124» «MTCH» «0.352» Code {MIC} de segment de la plate-forme de négociation M 5.2.2.1.1.1.1.3 Représentation XML <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradDt>2018-0609T09:30:42.124Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> … </New> </Tx> 5.2.3 «Toute autre nature d’opération» («any other capacity», AOTC) Toutes les autres activités non couvertes par les définitions de la négociation pour compte propre ou de la négociation par appariement avec interposition du compte propre doivent être déclarées dans la nature d’opération «Toute autre nature d’opération», qui inclut les activités effectuées pour le compte du client. Exemple 5 21 L'entreprise d'investissement X, qui négocie pour le compte du client A, achète des instruments financiers sur la plate-forme de négociation M. La transaction est exécutée à 09:30:42.124356 le 9 juin 2018, pour un prix de 0,352 GBP. Comment l'entreprise d'investissement X doit-elle faire sa déclaration? N 4 7 16 28 29 33 36 Champ Code d’identification de l’entité qui exécute Code d'identification de l'acheteur Code d'identification du vendeur Date et heure de négociation Nature d’opération Prix Plate-forme Valeurs {Code LEI} de l'entreprise d'investissement X {Code LEI} du client A {Code LEI} de la contrepartie centrale pour la plate-forme de négociation M «2018-0609T09:30:42.124» «AOTC» «0.352» Code {MIC} de segment de la plateforme de négociation M Représentation XML <Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty > … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradDt> 2018-06-09T09:30:42.124Z </TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> … <TradVn>XMIC</TradVn> … </Tx> … </New> </Tx> 22 Cette déclaration de transaction est identique à celle qui aurait été faite si l'entreprise d'investissement X avait négocié par appariement avec interposition du compte propre, à l'exception du champ «Nature d’opération». 5.2.4 Restrictions sur les natures d’opération Les entreprises d'investissement qui négocient pour compte propre ou par appariement avec interposition du compte propre agissent de façon directe et ne peuvent pas «transmettre les ordres» en vertu de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, car tous les ordres transmis à une autre entreprise ou entreprise d'investissement sont ses ordres propres et non pas la transmission d'un ordre reçu d'un client ou découlant d'une décision d'acquérir ou de céder un instrument financier pour le compte d'un client en vertu d'un mandat de gestion discrétionnaire. En conséquence, si les entreprises d'investissement transmettent des ordres mais ne respectent pas les conditions de transmission prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, l'ESMA s'attend à ce que leurs déclarations ne contiennent que «toute autre nature d’opération». Comme indiqué à la section 5.28, tout fournisseur d'accès électronique direct doit déclarer une négociation AOTC ou MTCH. 5.3 Chaînes et transmission 5.3.1 Dispositions générales Une chaîne de déclaration survient lorsqu'une entreprise ou une entreprise d'investissement n'exécute pas la transaction elle-même mais envoie l'ordre à une autre entreprise ou entreprise d'investissement afin que celle-ci l'exécute. Il peut s'agir d'une situation dans laquelle (
  17. i)(
  18. ii)(iii) une entreprise ou une entreprise d'investissement envoie son propre ordre à une entreprise afin que celle-ci l'exécute; une entreprise ou une entreprise d'investissement reçoit un ordre de son client et l'envoie à une autre entreprise ou entreprise d'investissement afin que celle-ci l'exécute; ou décide d'acquérir ou de céder un instrument financier conformément au mandat de gestion discrétionnaire conclu avec son client, et place l'ordre auprès d'une autre entreprise ou entreprise d'investissement. Sauf si un ordre est transmis au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, le fait pour une entreprise d'investissement de faire partie d'une chaîne ne change en rien ses obligations de déclaration, sachant toutefois que les déclarations de transactions de l'entreprise d'investissement de la chaîne qui transmet l'ordre dans des conditions autres que celles visées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission doivent refléter la quantité, le prix, la date et l'heure de l'exécution que l'entreprise ou l'entreprise d'investissement ayant exécuté l'ordre lui a confirmés (voir 5.27.1.2). L'entreprise d'investissement doit déclarer uniquement sa «partie» au sein de la chaîne et, en conséquence, n'a pas à tenir compte des parties qui la précèdent ou qui la suivent dans la chaîne au-delà de sa contrepartie immédiate et de son client. Toute déclaration faite par une entreprise d'investissement incluse dans une chaîne lorsque cette entreprise d'investissement effectue des activités visées aux points (
  19. ii)et (iii) du paragraphe ci-dessus, et lorsque les conditions prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ne sont pas remplies, est identique 20 20 Toutefois, le champ «Indicateur de transmission des ordres» est rempli différemment. 23 à la déclaration faite lorsque l'entreprise d'investissement négocie directement avec une plate-forme, une contrepartie de marché ou un client afin d'exécuter la transaction (voir sous-section 5.26.2 à la partie III des orientations). Les conditions de transmission prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ne s'appliquent pas aux entreprises. Pour cette raison, lorsqu'une entreprise d'investissement reçoit des ordres de la part d'une entreprise, elle doit déclarer l'acheteur/le vendeur comme étant l'entreprise qui a envoyé l'ordre et non pas le client de l'entreprise. Cette condition s'applique aux ordres reçus de la part d'une entreprise de gestion d'investissement qui n'est pas une entreprise d'investissement. L'entreprise d'investissement réceptrice doit identifier le client (acheteur/vendeur) comme étant l'entreprise de gestion d'investissement et non pas comme étant les fonds/clients. 5.3.2 Chaîne dans laquelle une entreprise négocie pour compte propre ou par appariement avec interposition du compte propre Les entreprises d'investissement qui négocient pour compte propre ou par appariement avec interposition du compte propre agissent de façon directe et ne sont pas considérées comme des entreprises d'investissement transmettrices, car tous les ordres qu'elles envoient à une entreprise ou à une entreprise d'investissement sont leurs ordres propres et non pas la transmission d'un ordre reçu d'un client ou découlant d'une décision d'acquérir ou de céder un instrument financier pour le compte d'un client en vertu d'un mandat de gestion discrétionnaire. Par exemple, veuillez consulter la soussection Error! Reference source not found. à la partie III des orientations. 5.3.3 Transmission Les entreprises d'investissement qui effectuent les activités visées aux points (
  20. ii)et (iii) de la soussection 5.3.1 ci-dessus ont le choix : elles peuvent soit respecter les conditions de transmission prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, soit déclarer la transaction. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, «une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction». L'entreprise réceptrice doit indiquer les informations spécifiques à renseigner dans les champs de sa propre déclaration de transaction. L'entreprise réceptrice doit le faire dans le cadre de ses déclarations ordinaires et n'a pas à devenir un mécanisme de déclaration agréé. Conformément au règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (champs 7, 16 et 25), si une entreprise d'investissement effectue les activités visées aux points (
  21. ii)et (iii) de la sous-section 5.3.1 et ne remplit pas les conditions de transmission prévues à l'article 4 dudit règlement délégué elle doit déclarer la transaction et remplir le champ «Indicateur de transmission des ordres» en indiquant «true». L'entreprise d'investissement réceptrice doit déclarer l'entreprise d'investissement transmettrice comme étant l'acheteur/le vendeur. En effet, lorsque le client d'une entreprise d'investissement transmettrice a des responsabilités de déclaration, le client doit déclarer l'entreprise d'investissement transmettrice et non pas l'entreprise d'investissement réceptrice comme étant son acheteur/vendeur (comme indiqué à la sous-section 5.26.3.3). Si une entreprise d'investissement qui négocie par appariement avec interposition du compte propre ou pour compte propre sur une plate-forme de négociation qui n'est pas un OTF («organised trading facility», système organisé de négociation), l'entreprise d'investissement ne transmet pas car elle ne 24 passe pas un ordre à une entreprise d'investissement mais elle exécute elle-même directement l'ordre sur la plate-forme de négociation, et le champ 25 doit être rempli en indiquant «false». Les critères de transmission s'appliquent dans leur totalité ou pas du tout, de sorte que, si une entreprise qui envoie un ordre ne communique pas toutes les informations requises afin de remplir les conditions de transmission prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, alors l'entreprise d'investissement réceptrice doit déclarer cet ordre comme s'il n'y avait pas eu de transmission. S'il y a transmission au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, cela ne change pas l'application de l'article 14 dudit règlement délégué, de sorte qu'une entreprise d'investissement réceptrice doit envoyer ses déclarations à l'autorité compétente de son pays d'origine. Il n'y a pas de transmission entre les succursales d'une même entreprise d'investissement car ces succursales ne sont pas considérées comme des entités juridiques. En revanche, si une transmission a lieu entre différentes entités juridiques d'un même groupe, les obligations de déclaration s'appliquent à ces entités de la même manière que si elles étaient des entreprises d'investissement ou des entreprises distinctes. Le champ 25 (Indicateur de transmission des ordres) vise à indiquer qu'il y a eu une transmission auprès d'une autre entreprise d'investissement au sein d'une chaîne, sans toutefois remplir les conditions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. Une entreprise d'investissement transmettrice agissant pour le compte d'un client doit indiquer «true» au champ 25, et ceci si elle a essayé de transmettre mais n'y est pas parvenue ou si elle a tout simplement choisi de ne pas transmettre. Compte tenu des dispositions susmentionnées, les scénarios suivants doivent être pris en compte pour remplir le champ 25: 1. Si une entreprise d'investissement transmet et remplit toutes les conditions prévues à l'article 4, elle ne fait pas de déclaration. 2. Si une entreprise d’investissement négocie directement sur une plate-forme de négociation autre qu’un OTF agissant par appariement avec interposition du compte propre ou pour compte propre, le champ 25 «Indicateur de transmission des ordres» doit être renseigné à «false». 3. Si une entreprise d'investissement négocie pour compte propre ou par appariement avec interposition du compte propre (champ 29 = «DEAL» / «MTCH»), le champ 25 (Indicateur de transmission des ordres) doit être rempli en indiquant «false». 4. Si une entreprise d'investissement transmets des ordres de ses clients ou transmets des ordres dans le cadre d’un mandat discrétionnaire pour ses clients sans remplir les conditions de l'article 4, sa déclaration doit indiquer qu'elle effectue une opération en toute autre nature d’opération (champ 29 = «AOTC») et le champ 25 doit être rempli en indiquant «true». 5. Dans tout autre circonstance dans laquelle une entreprise d'investissement effectue toute autre nature d’opération (champ 29 = «AOTC»), le champ 25 doit être rempli en indiquant «false». 5.4 Exécution d'une transaction sur une plate-forme de négociation Aux fins du champ 36, une transaction doit être considérée comme exécutée sur une plate-forme de négociation uniquement si 25
  22. i)les intérêts acheteurs et vendeurs des deux parties sont regroupés par la plate-forme de négociation, de façon discrétionnaire ou non discrétionnaire ou si
  23. ii)les intérêts acheteurs et vendeurs des deux parties ne sont pas regroupés par la plateforme de négociation, de façon discrétionnaire ou non discrétionnaire, mais la transaction est néanmoins soumise aux règles de cette plate-forme et est exécutée dans le respect de ces règles. Si une entreprise d'investissement n'est pas l'entité directement exposée au marché, elle n'est pas considérée comme exécutant des transactions sur la plate-forme de négociation aux fins de la déclaration des transactions. 5.4.1 Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation (champ 3) En vertu de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission, «les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent un code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation individuel» pour chaque transaction résultant de l'exécution totale ou partielle d'un ordre par le biais de leur système d'appariement. Ce code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation est indiqué au champ 3 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, qui exige des entreprises d'investissement qu'elles le remplissent en indiquant le code d'identification de transaction généré par l'opérateur de la plate-forme de négociation «pour la vision «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation». Les opérateurs des plates-formes de négociation peuvent également générer un code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation pour les transactions qui tombent dans le champ d'application du point
  24. ii)de la définition de l’exécution sur une plate-forme de négociation» fournie à la section ci-dessus. Si un code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation est généré dans de telles circonstances, et si une entreprise d'investissement reçoit ce code de la part de la plateforme de négociation, elle peut choisir de remplir le champ 3 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission en indiquant le code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation généré par l'opérateur de cette plate-forme de négociation. 5.4.2 Déclaration du champ «Plate-forme» dans les chaînes (champ 36) Si la déclaration de transaction concerne une transaction exécutée sur une plate-forme de négociation, comme précisé au paragraphe 5.4 ci-dessus, avec un internalisateur systématique ou sur une plateforme de négociation organisée en dehors de l'Union, le champ 36 de la déclaration face au «marché» doit être rempli en indiquant le code MIC de la plate-forme, de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique. Toutes les autres déclarations de la chaîne doivent être remplies en indiquant «XOFF». 5.5 Identifiants des parties Les entités remplissant les conditions d'attribution d'un code LEI (identifiant unique d'entité juridique) doivent être identifiées avec ce code LEI, conformément à l'article 26, paragraphe 6, du règlement MiFIR, à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission et à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. Ces entités incluent notamment les entreprises, les 26 associations et les personnes physiques agissant à titre professionnel 21 . Une succursale doit être identifiée avec le code LEI de sa maison mère, même si elle peut être considérée comme remplissant les conditions d'attribution d'un code LEI dans certains cas22. Bien que les entreprises d'investissement qui exécutent sont tenues de veiller à ce que leur code LEI soit renouvelé conformément aux conditions des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international des entités juridiques en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, elles ne sont pas tenues, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de veiller à ce que le code LEI d'un client ou d'une contrepartie soit renouvelé. L'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission précise qu'une personne physique doit être identifiée grâce à l'identifiant national prévu à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. À noter que, en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement MiFIR, les entreprises d'investissement doivent déclarer des renseignements corrects et exacts sur les transactions. Sachant que les identifiants des personnes physiques font partie des renseignements inclus dans la déclaration relative à une transaction donnée, l'obligation de déclarer des renseignements corrects et exacts s'applique également aux identifiants des personnes physiques. Afin d'assurer le respect de cette obligation, les entreprises d'investissement pourraient, entre autres, demander à la personne physique concernée de prouver que son identifiant est correct et valide en fournissant des documents officiels. Si aucun identifiant n'est communiqué par le client, l'entreprise d'investissement n'est pas en mesure de respecter cet aspect des obligations de déclaration des transactions. L'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ne précise pas le cas des personnes physiques qui ont la nationalité d'un ou de plusieurs pays non-EEE. Ces cas doivent être résolus selon la même procédure de classement que celle utilisée pour résoudre les cas de nationalités multiples au sein de l'EEE. 5.5.1 Procédure de génération d'un code CONCAT Le code CONCAT ne doit pas être utilisé par défaut et ne doit jamais être utilisé pour les pays qui, selon le tableau de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, n'ont pas choisi le code CONCAT comme identifiant pour aucune des trois priorités possibles. Afin d'établir le code CONCAT, la méthode suivante (quatre étapes) doit être appliquée: 1. Obtenir le prénom et le nom de famille 21 Les personnes physiques qui agissent à titre professionnel sont considérées comme des entreprises d'investissement dans certaines conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive MIF. Le rapport du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques concernant l'éligibilité des personnes physiques qui agissent à titre professionnel doit être consulté pour de plus amples renseignements (http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf). 22 Conformément au rapport du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques du 11 juillet 2016, certaines succursales pourraient être considérées comme remplissant les conditions d'attribution d'un code LEI sous réserve des conditions prévues dans le rapport. Le rapport du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques doit être consulté pour de plus amples renseignements (http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf). 27 Afin de minimiser le risque d'erreur d'orthographe ou l'utilisation d'abréviations, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que le nom complet de la personne concernée soit correctement orthographié. Les formes courtes et les abréviations ne sont pas autorisées. 2. Supprimer les titres Tout préfixe qui désigne un titre, un poste, une profession ou un titre universitaire doit être supprimé. Ceci inclut, sans s'y limiter, la liste suivante, qui n'est pas exhaustive et ne tient pas compte de la casse: atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, me, miss, monsieur, mle, mme, mr, mrs, ms, mx, ofc, ph.d, pr, pres, prof, rev, sir 3. Supprimer les préfixes am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l’, del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der Les préfixes des noms de famille qui ne sont pas inclus ci-dessus, ainsi que les préfixes directement rattachés au nom (par exemple McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal), ne doivent pas être supprimés (à noter toutefois que l'apostrophe sera supprimée à l'étape suivante). La liste ci-dessus ne tient pas compte de la casse. 4. Translittération des apostrophes, des accents, des tirets, des espaces et autres caractères semblables Le tableau de translittération suivant doit être appliqué, caractère par caractère, au prénom et au nom de famille. De manière générale, la translittération laisse les caractères anglo-saxons A-Z ou a-z mais supprime tous les signes diacritiques, les apostrophes, les tirets, les signes de ponctuation et les espaces. Tableau de translittération Le tableau suivant relie chaque caractère entrant à son caractère sortant. Ce tableau doit être appliqué au prénom et au nom de famille avant d'obtenir les cinq premiers caractères, comme indiqué à l'article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. Pour tout nom écrit dans l'alphabet cyrillique, l'alphabet grec ou tout autre alphabet non latin, et s'il n'a pas été fourni d'équivalence latine, une version anglo-saxonne translittérée du nom concerné doit être produite, en utilisant les conventions de cet alphabet. 28 Caractère sortant Caractère entrant A ÄäÀàÁáÂâÃãÅå C D E G H I J K L N O R S T U W Y Z {DELETE} Point de code Unicode du caractère entrant U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 ǍǎĄąĂăÆæ U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 U+00C6 U+00E6 ÇçĆćĈĉČč U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C U+010D ĎđĐďð U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0 È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ę ę U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119 ĜĝĢģĞğ U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F Ĥĥ U+0124 U+0125 ÌìÍíÎîÏïı U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE U+00CF U+00EF U+0131 Ĵĵ U+0134 U+0135 Ķķ U+0136 U+0137 ĹĺĻļŁłĽľ U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D U+013E ÑñŃńŇň U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148 Ö ö Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ő U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 őØøŒœ U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153 ŔŕŘř U+0154 U+0155 U+0158 U+0159 ẞ ß Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ș ș U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219 ŤťŢţÞþȚț U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A U+021B Ü ü Ù ù Ú ú Û û Ű ű Ũ U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA ũŲųŮů U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 U+0173 U+016E U+016F Ŵŵ U+0174 U+0175 ÝýŸÿŶŷ U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177 ŹźŽžŻż U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C À l'exception des lettres a-z et A-Z, tous les autres caractères non inclus dans la liste ci-dessus doivent être supprimés. Exemples choisis À noter que ces exemples s'appliquent uniquement lorsque l'identifiant national est le code CONCAT. Pour la plupart des pays, d’autres identifiants avec un niveau de priorité élevé sont attendus (article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission). 29 Prénom(
  25. s)John Nom(
  26. s)de famille O'Brian Code pays + code CONCAT IE19800113JOHN#OBRIA Ludwig Victor Van der Rohe Vandenberg HU19810214LUDWIROHE# US19730322VICTOVANDE Eli Ødegård NO19760315ELI##ODEGA Willeke Jon Ian de Bruijn Dewitt LU19660416WILLEBRUIJ US19650417JON##DEWIT Amy-Ally Garção de Magalhães dos Santos Voẞ PT19900517AMYALGARCA Giovani Günter FR19900618GIOVASANTO DE19800715GUNTEVOS## Remarque «John» suivi du sigle # pour atteindre 5 caractères. «O'» rattaché au nom mais pas converti. Apostrophe supprimée. Préfixe «Van der» supprimé. «Van» est rattaché et n'est pas considéré comme un préfixe. «Eli» suivi du sigle ## pour atteindre 5 caractères. Ø converti en O, å converti en A Préfixe «de» supprimé. «Jon» suivi du sigle ## pour atteindre 5 caractères. «Ian» supprimé car seul le premier prénom doit être utilisé. «De» fait partie de «Dewitt» et n'est pas un préfixe. Tiret supprimé du prénom. Caractères translittérés. Préfixe supprimé ü converti en U, ẞ converti en S 5.5.2 Prénom(
  27. s)et nom(
  28. s)de famille Afin de remplir tous les champs requérant le(
  29. s)«Prénom(s)» ou «Nom(
  30. s)de famille» au tableau 2 de à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, il convient d'appliquer uniquement la première étape («Obtenir le prénom et le nom de famille ») et la deuxième étape («Supprimer les titres») de la méthode décrite à la section 5.5.1 «Procédure de génération d'un code CONCAT». En conséquence, la translittération ne s'applique pas et les préfixes ne sont pas supprimés. Tous les caractères utilisés dans les pays de l'UE, y compris les signes diacritiques, peuvent être utilisés. Toutes les lettres des préfixes, des prénoms et des noms de famille doivent être écrites en majuscule. 5.6 Notion de transaction 5.6.1 Acquisitions et cessions Comme expliqué dans l'introduction au bloc 1, les autorités compétentes veulent savoir lorsque les propriétaires des instruments financiers changent, afin de prévenir les abus de marché. Les mouvements qui n'engendrent pas de changement de propriétaire ne sont pas à déclarer. Citons par exemple le mouvement depuis un compte client géré en vertu d'un mandat discrétionnaire vers un compte comprenant uniquement l'exécution. 30 Une exception à ceci: l'acquisition et la cession simultanées précisées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission s'il y a publication post-négociation. Ceci ne s'applique que si une entreprise d'investissement accepte son propre ordre sur le carnet d'ordres d'une plate-forme de négociation. La section 5.14.3 fournit un exemple de la déclaration à fournir dans cette situation. 5.6.2 Exemptions de déclaration 5.6.2.1 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  31. a)Aux fins de l'article 2, paragraphe 5, point a), du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, les exemples suivants doivent être pris en compte: Exemple 6 Deux entreprises d'investissement concluent un accord de mise en pension (repo) pour une obligation souveraine. L'une de ces entreprises d'investissement déclare la transaction en vertu du règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR). Aucune des entreprises d'investissement n'est assujettie à l'obligation de déclaration des transactions, car cette transaction a été déclarée en vertu du règlement SFTR. Exemple 7 Une entreprise d'investissement agissant pour le compte d'un organisme de placement collectif en vertu d'un mandat discrétionnaire conclut un accord de mise en pension (repo) pour une obligation souveraine. Supposons que le fonds est assujetti aux obligations de déclaration en vertu du règlement SFTR et que l'entreprise d'investissement ne l'est pas. L'entreprise d'investissement n'est pas assujettie à l'obligation de déclaration des transactions en vertu du règlement MiFIR, car cette transaction a été déclarée en vertu du règlement SFTR. 5.6.2.2 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  32. b)S'agissant des instructions de règlement/livraison dans le cadre de transferts, les contreparties qui assurent la compensation et/ou le règlement (dont les dépositaires centraux de titres) ne sont pas assujetties aux obligations de déclaration, conformément à l'article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission; seule l'entreprise d'investissement qui exécute la transaction est tenue de faire une déclaration. De même, dans le cas d'un contrat négocié de gré à gré compensé, la novation entre plusieurs contrats compensés n'est pas à déclarer. 5.6.2.3 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  33. d)Exemple 8 Un dépositaire/représentant désigné décide de transférer des instruments financiers d'une banque dépositaire à une autre banque dépositaire. 31 Le mouvement de ces instruments financiers n'est pas assujetti à l'obligation de déclaration des transactions car cette activité découle uniquement des activités de conservation. Exemple 9 Un client transfère des instruments financiers à un dépositaire/représentant désigné afin de les déposer sur son compte conservateur. Ce transfert n'est pas assujetti à l'obligation de déclaration des transactions car il découle uniquement des activités de conservation. 5.6.2.4 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  34. e)L'article 2, paragraphe 5, point e), du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission exclut les cessions et novations post-négociation d'un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l'une des parties au contrat. Pour cette raison, la résiliation anticipée d'un contrat due à la compensation et à la novation associée de ce contrat, qui engendre le remplacement d'une des parties initiales, n'est pas à déclarer. 5.6.2.5 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  35. g)L'article 2, paragraphe 5, point g), du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, exclut «la création ou le rachat de parts d'un organisme de placement collectif par l'administrateur de l'organisme de placement collectif». Pour les ETF, ce processus de création ou de rachat de parts d'un organisme de placement collectif qui intervient entre un participant agréé et l'administrateur de l'organisme de placement collectif n'est pas assujetti à l'obligation de déclaration des transactions. Ce processus couvre les situations dans lesquelles le participant agréé fournit les instruments financiers sous-jacents qui constituent l'organisme de placement collectif à l'administrateur de l'organisme de placement collectif en échange d'une part de cet organisme (création). L'exclusion s'applique également au processus inverse (rachat). Cette activité est exclue car, puisqu'il s'agit d'un processus administratif en vertu duquel des équivalents économiques sont échangés, le risque d'abus de marché est minime. Une entreprise d'investissement achète des parts d'un organisme de placement collectif, qui peut être ou ne pas être un ETF, directement auprès du gérant ou de l'administrateur de cet organisme, pour un prix déterminé en fonction du prospectus de cet organisme. Puisque cette transaction constitue une création de parts, l'entreprise d'investissement n'a pas à la déclarer. De même, si la transaction était une vente effectuée par l'entreprise d'investissement dans les mêmes conditions, elle constituerait un rachat de parts et ne serait pas à déclarer. Cette exclusion s'applique uniquement au processus de création/rachat ayant lieu avec l'administrateur de l'organisme de placement collectif. Une fois la part créée, tous les achats et les ventes de cette part sur le marché secondaire (y compris hors marché) doivent être déclarés, que le prix d'acquisition ou de cession soit la valeur liquidative. 32 Exemple 10 L'entreprise d'investissement X (un participant agréé) souhaite acheter de nouvelles parts au sein d'un organisme de placement collectif auprès de l'administrateur de cet organisme, en réponse à une demande de parts de ses clients. Si l'entreprise d'investissement X a besoin d'acquérir les instruments financiers sous-jacents constituant l'organisme de placement collectif sur le marché secondaire afin d'effectuer le processus de création, la transaction consistant à acquérir ces instruments financiers sous-jacents doit être déclarée, en supposant que lesdits instruments financiers sous-jacents soient à déclarer conformément à l'article 26, paragraphe 2. Si l'entreprise d'investissement X fait ensuite un échange en espèces avec l'organisme de placement collectif qui fournit les instruments financiers sous-jacents pour les nouvelles parts, cette transaction n'est pas à déclarer par l'entreprise d'investissement X ou par l'administrateur de l'organisme de placement collectif si elle fait partie du processus de création. 5.6.2.6 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  36. h)L'exercice d'un instrument financier tel qu'une option, un warrant couvert, une obligation convertible ou échangeable, un droit d'attribution ou un droit de souscription, par le propriétaire de cet instrument financier, ne déclenche pas l'obligation de déclaration des transactions pour l'entreprise d'investissement qui exerce l'option ou pour celle visée par l'exercice 23 . Si l'exercice engendre la livraison d'un autre instrument financier, cette transaction n'est pas non plus à déclarer par l'entreprise d'investissement qui exerce l'option ou par celle visée par l'exercice/la cession. Exemple 11 L'entreprise d'investissement X exerce un instrument financier, l'obligation de déclaration des transactions ne s'applique pas à l'exercice de l'instrument financier. Si l'entreprise d'investissement X exerce un instrument financier et reçoit les instruments financiers sous-jacents plutôt que du numéraire, l'acquisition de l'instrument financier sous-jacent qui en découle n'est pas non plus à déclarer. Si l'entreprise d'investissement X exerce un instrument financier et doit choisir entre recevoir du numéraire ou les instruments financiers sous-jacents, cette transaction n'est pas à déclarer. Exemple 12 Le détenteur d'un instrument financier ou d'une obligation convertible exerce un instrument financier ou une obligation convertible. Suite à cet exercice ou à cette conversion, l'entreprise d'investissement X (la partie visée par l'exercice) acquiert ou cède les instruments financiers sous-jacents (par exemple sur une plate-forme de négociation) afin de livrer ces instruments au détenteur. 23 Le terme «visé(
  37. e)par l'exercice» inclut les situations comprenant des contrats dérivés listés, si l'entreprise d'investissement ou son client est tenu(
  38. e)de livrer (le sous-jacent) en raison du processus de cession et si la transaction sur le sous-jacent est exécutée par la contrepartie centrale et/ou ses membres compensateurs, afin de répondre aux instructions d'exercice d'une autre partie. 33 Une ou plusieurs déclaration(
  39. s)de transaction(
  40. s)doit/doivent être soumise(
  41. s)au sujet de l'acquisition/de la cession des instruments financiers sous-jacents (par exemple l'acquisition sur la plate-forme). Toutefois, l'obligation de déclaration des transactions ne s'applique pas au transfert de ces instruments financiers sous-jacents au détenteur et ne s'applique pas non plus à l'exercice ou à la conversion de l'instrument financier. 5.6.2.7 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  42. i)Une exception à l'exemption de l'article 2, paragraphe 5, point i), stipule que, si les activités visées à l'article 2, paragraphe 5, point i), interviennent dans le cadre d'introductions en bourse, d'offres publiques ou de placements publics sur le marché secondaire, ou de l'émission de titres de créance, elles doivent être déclarées. L'exclusion de l'article 2, paragraphe 5, point i), inclut la résiliation d'instruments financiers, à la date d’échéance, ou lors de la date d'expiration. Lorsque les acquisitions ou les cessions interviennent dans le cadre de fusions, de rachats, de procédures d'insolvabilité au sens du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil24, de scissions d'actions ou de regroupements d'actions, ces transactions ne sont pas à déclarer. Dans ces situations, les conditions sont habituellement déterminées à l'avance lors de l'assemblée des actionnaires, elles sont communiquées par le biais d'une annonce d'informations pertinentes et les investisseurs sont soumis à cet accord sans avoir à prendre de décisions supplémentaires. Les dividendes en actions ne sont pas à déclarer, sous réserve de l'exception susmentionnée, car ils impliquent la création d'instruments financiers en raison de clauses contractuelles préétablies, lorsqu’aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la création. Les augmentations ou diminutions automatiques du notionnel qui découlent des tableaux d'amortissement ne sont pas non plus à déclarer car les conditions étaient déjà définies au moment du contrat initial et aucune décision n'a été prise au moment de l'augmentation ou de la diminution du notionnel. Toutefois, les situations dans lesquelles l'investisseur prend une décision au moment de la création, de l'expiration ou du rachat sont à déclarer. Ces situations incluent celles dans lesquelles le client choisit de recevoir du numéraire ou des instruments dans le cadre d'une offre de rachat ou dans lesquelles un émetteur a le choix entre livrer du numéraire ou des instruments financiers. Exemple 13 L'entreprise d'investissement X détient des obligations de société dont l'échéance est à 5 ans. Conformément aux modalités de l'émission, la société a le droit de procéder au remboursement d'une partie des instruments financiers avant l'échéance. Au cours de la troisième année, la société procède au remboursement d'une partie de la valeur nominale de cette émission obligataire. L'obligation de déclaration des transactions ne s'applique pas au remboursement des obligations. En effet, cette transaction découle de clauses contractuelles préétablies échappant au contrôle de l'investisseur (entreprise d'investissement X). 24 RÈGLEMENT (CE) Nº 1346/2000 DU CONSEIL du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 34 5.6.2.8 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  43. l)L'article 2, paragraphe 5, point l), du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission exempt une «acquisition entrant dans le cadre d'un plan de réinvestissement des dividendes». Un plan de réinvestissement des dividendes est un instrument d'investissement en actions en vertu duquel, au lieu de recevoir des dividendes directement en numéraire, l'investisseur choisit à l'avance de réinvestir automatiquement ses dividendes dans les actions sous-jacentes. Dans le cadre de la description ci-dessus, l'obligation de déclaration des transactions ne s'applique pas à l'acquisition des actions. 5.6.2.9 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  44. m)Cette exemption ne s'applique pas à la déclaration des blocs d'ordres (regroupement d'acquisitions et de cessions de titres sur le marché pour le compte de clients dans le champ d'application de plans d'épargne ou de retrait) car, bien que les acquisitions et les cessions suivent un plan, une décision est prise au moment de l'acquisition ou de la cession et, pour cette raison, toutes les conditions établies pour les exemptions ne sont pas remplies. Exemple 14 Une société offre à ses employés la possibilité d'acquérir des actions, en vertu d'un programme selon lequel la quantité des actions à acquérir représente 3 % du salaire annuel de l'employé, sachant que les actions sont à acheter le dernier jour de chaque trimestre, au prix du marché assorti d'une décote, à condition que l'employé annonce sa décision d'acheter des actions au plus tard à la fin du mois précédent. La société engage l'entreprise d'investissement X afin d'affecter les actions à ses employés et de recevoir les paiements pour le compte de la société, en tant que banque correspondante. Un employé décide d'acheter des actions par le biais de ce programme, en mars, pour un montant de 350 EUR (prix du marché. L'employé décide également de participer au programme en septembre, à hauteur de 375 EUR, et en décembre, à hauteur de 400 EUR. L'entreprise d'investissement X n'est pas assujettie à l'obligation de déclaration des transactions pour les transactions de mars, de septembre et de décembre, car chaque acquisition reste inférieure à 500 EUR par mois et ne constitue pas une transaction unique au sein du programme, même si elle dépasse 1 000 EUR au total. 5.6.2.10 Exemptions en vertu de l'article 2, paragraphe 5, point
  45. n)Exemple 15 Une société fait une offre d'achat visant à racheter ses obligations auprès de ses investisseurs, en offrant une prime. Les modalités de l'offre ont déjà été publiées dans une déclaration d'informations ou un prospectus. La société engage l'entreprise d'investissement X en tant que gérant. 35 L'obligation de déclaration des transactions ne s'applique pas à l'entreprise d'investissement X ou aux investisseurs car les modalités ont été publiées à l'avance et la décision de l'investisseur consiste uniquement à accepter ou à refuser l'offre d'achat. 5.7 Mécanismes déclaratifs La façon dont les autorités compétentes traitent les déclarations reçues des entités déclarantes est fournie à l'annexe I des présentes orientations. 5.7.1 Conditions de codification des champs optionnels et des caractéristiques des instruments financiers Si le tableau des champs indique un champ qui est sans objet dans les circonstances définies dans la désignation du champ ou dans le tableau de validation disponible sur https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/20161521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf, ce champ ne doit pas être rempli et la déclaration de transaction doit être rejetée si elle ne respecte pas les validations précisées dans le tableau disponible sur le site web de l'ESMA. Par exemple, si une entreprise indique dans sa déclaration que l'exécution a été effectuée par algorithme, le champ 60 (Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de l’exécution) ne doit pas être rempli. Le remplissage des champs des caractéristiques de référence est légèrement différent. Le tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission stipule que les champs 42 à 56 (champs des caractéristiques de référence de l'instrument) ne sont pas à remplir si les transactions sont exécutées sur une plate-forme de négociation ou via une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique, ou si un code ISIN figurant sur la liste des caractéristiques de référence de l'ESMA a été indiqué dans le champ 41 par l'entreprise d'investissement. Si l'une de ces conditions est remplies, les entreprises d'investissement n'ont pas à remplir ces champs. L'ESMA considère également que toute autre transaction exécutée sur un instrument à une date de négociation donnée, pour laquelle l'entreprise d'investissement a elle-même exécuté au moins une transaction lors de cette date de négociation sur une plate-forme de négociation ou via une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique, remplit les conditions prévues au tableau 2 et, en conséquence, les champs des caractéristiques de référence de l'instrument ne sont pas requis pour cette transaction. Exemple 16 L'entreprise d'investissement X achète l'instrument Y sur une plate-forme de négociation puis, plus tard au cours de la même journée, vend l'instrument Y de gré à gré à une autre entreprise d'investissement ou entreprise. L'instrument Y ne figure pas dans la liste de données de référence de l'ESMA 25. L'achat ayant eu lieu sur une plate-forme de négociation, les champs des caractéristiques de référence de l'instrument ne sont pas à remplir dans la déclaration de transaction de cet achat. La transaction de vente ne remplit pas directement les conditions car elle n'est pas négociée sur une plate-forme de négociation. Toutefois, puisque la transaction d'achat a été exécutée le même jour sur une plate-forme 25 Dans le cas peu probable où la plate-forme de négociation n'enverrait pas les données de référence de l'instrument. 36 de négociation, les champs des caractéristiques de référence de l'instrument ne sont pas non plus à remplir dans la déclaration de transaction de cette vente. Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises d'investissement doivent remplir tous les champs compris entre 42 et 56 qui sont pertinents pour l'instrument. Toutefois, les autorités compétentes ne doivent pas rejeter la déclaration de transaction si les entreprises d'investissement remplissent les champs des caractéristiques de référence de l'instrument lorsque l'instrument est négocié sur une plate-forme de négociation ou figure sur la liste de l'ESMA. 5.7.2 Soumission des déclarations de transactions Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement MiFIR, une entreprise d'investissement peut choisir de confier à une plate-forme de négociation la déclaration des informations relatives à la vision «marché» d'une transaction exécutée sur une plate-forme de négociation. Les plates-formes de négociation peuvent également proposer un service de déclaration des informations relatives à la vision «client» d'une transaction qui n'est pas exécutée au moyen de leurs systèmes, à condition de se faire reconnaître comme mécanisme de déclaration agréé. Si une plate-forme de négociation soumet des déclarations pour le compte d'une entreprise d'investissement, elle doit soumettre ces informations à l'autorité compétente à laquelle l'entreprise d'investissement doit soumettre ses informations, où que la plate-forme de négociation soit située. Si une plate-forme de négociation soumet des déclarations relatives à des transactions exécutées par une entreprise en vertu de l'article 26, paragraphe 5, du règlement MiFIR, elle doit soumettre ces informations à l'autorité compétente de son pays d'origine. 5.7.2.1 Date limite de soumission des déclarations de transactions 5.7.2.1.1 Délai de déclaration Les transactions doivent être reçues par l'autorité compétente du pays d'origine des entreprises d'investissement26 au plus tard à 23:59:59 (heure locale de l'autorité compétente du pays d'origine) le jour ouvrable suivant le jour de la transaction (c'est-à-dire que les transactions exécutées le jour J doivent être déclarées au plus tard à 23:59:59 le jour J+1). Les entreprises d'investissement peuvent déclarer les renseignements relatifs aux transactions exécutées le jour J le jour même (c'est-à-dire le jour J), que les déclarations soient faites directement par les entreprises d'investissement, par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour leur compte ou par la plate-forme de négociation dont le système a été utilisé pour exécuter les transactions. Pour cette raison, les entreprises doivent soumettre les informations à la plate-forme de négociation ou au mécanisme de déclaration agréé dans un délai suffisant pour que la plate-forme de négociation ou le mécanisme de déclaration agréé puisse soumettre la déclaration à l'autorité compétente dans le délai imparti de jour J+1. 5.7.2.1.2 Jour ouvrable Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l'exception des samedis et des dimanches, et à l'exception des jours fériés nationaux de l'État membre de l'autorité compétente nationale à qui la déclaration de transaction est soumise. 26 Ou bien, dans le cas de plates-formes de négociation qui font les déclarations pour le compte de membres qui ne sont pas des entreprises d'investissement, par l'autorité compétente du pays d'origine de la plate-forme de négociation. 37 Partie II – Blocs 5.8 Bloc 1 : identification de l'acheteur/du vendeur Les autorités compétentes veulent connaître l’identité du client final, et non pas le détenteur du titre de propriété, afin de prévenir les abus de marché. Pour cette raison, en cas de mouvement engendrant un changement du titre de propriété pour le client, celui-ci doit être déclaré comme étant l'acheteur/le vendeur, selon le cas, et non pas le dépositaire/représentant désigné détenant éventuellement le titre de propriété. Toutefois, à l'exception des transmissions remplissant les conditions de transmission prévues à l'article 4, qui sont traitées à la section 5.26.3, les entreprises d'investissement doivent déclarer leurs clients directs. L'entreprise d'investissement n'est pas tenu de regarder au-delà de son client ou de sa contrepartie afin de déterminer le client final. Par exemple, si une entreprise d'investissement ne possède pas les renseignements relatifs au(
  46. x)client(
  47. s)final(aux), elle n'est pas tenue d'examiner le trust afin d'identifier le(
  48. s)client(
  49. s)final(aux) du trust mais peut simplement déclarer le trust comme étant l'acheteur/le vendeur (qui doit être identifié avec son code LEI). Toutefois, si une entreprise d'investissement connaît le client et établit une convention de trust, comme dans le cas des régimes de retraite «Self Invested Personal Pensions», le client doit être déclaré comme étant l'acheteur/le vendeur, et non pas le trust. À noter que les scénarios 5.8.1-5.10.1 ci-dessous montrent l'identification et les renseignements supplémentaires pour les acheteurs, mais que la même approche s'applique aux vendeurs. 5.8.1 Acheteur/vendeur qui remplissent les conditions d'attribution d'un code LEI Ceci s'applique dans les circonstances suivantes: L'acheteur/le vendeur est une entreprise ou une entreprise d'investissement qui est une contrepartie de marché; L'acheteur/le vendeur est une contrepartie centrale (ceci s'applique lorsque la transaction se fait sur une plate-forme de négociation sur un carnet d'ordres anonyme avec une contrepartie centrale); L'acheteur/le vendeur est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique; L'acheteur/le vendeur est un client remplissant les conditions d'attribution d'un code LEI (voir la section 5.5 sur les identifiants des parties à la partie I). Exemple 17 L'entreprise d'investissement X exécute une transaction pour le client A, qui achète l'instrument financier. Comment l'entreprise d'investissement X doit-elle déclarer les informations relatives à l'acheteur? 38 N Champ Code d'identification de l'acheteur Acheteur - prénom(
  50. s)Acheteur - nom(
  51. s)de famille Acheteur - date de naissance 7 9 10 11 Valeurs {Code LEI} du client A Représentation XML <Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx> 5.8.2 Acheteur/vendeur qui est une personne physique 5.8.2.1 Acheteur/vendeur qui a la nationalité d'un pays de l'EEE (une seule nationalité) Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, une personne physique doit être identifiée dans la déclaration en utilisant une concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays) de la nationalité de cette personne, suivi par l'identifiant figurant à l'annexe II dudit règlement délégué, qui correspond à la nationalité de cette personne. En outre, en vertu de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, si un client est une personne physique, la déclaration de transaction doit inclure le nom, le prénom et la date de naissance du client. Exemple 18 L'entreprise d'investissement X exécute une transaction pour le client 2, qui achète l'instrument financier. Comment l'entreprise d'investissement X doit-elle déclarer les informations relatives à l'acheteur? N 7 9 10 11 Champ Code d'identification de l'acheteur Acheteur - prénom(
  52. s)Acheteur - nom(
  53. s)de famille Acheteur - date de naissance Valeurs {NATIONAL_ID} de Jose Luis Rodriguez de la Torre «JOSE,LUIS» «RODRIGUEZ,DE LA TORRE» «1976-02-27» Représentation XML <Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> <Nm>RODRIGUEZ, DE LA TORRE</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>ES99156722T</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> 39 </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> … </New> </Tx> L'identifiant à utiliser dépend de la nationalité de la personne, et non pas de l'endroit où elle vit ou de l'endroit où est située l'entreprise X. Puisque l'investisseur est de nationalité espagnole, l'identifiant est le code d'identification fiscal (Código de identificación fiscal), comme indiqué à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission. Le nom du régime «NIDN» se rapporte à l'utilisation d'un identifiant national de client. Une valeur de «CCPT» indique l'utilisation d'un numéro de passeport, tandis que le nom de régime «CONCAT» indique une concaténation de la nationalité, de la date de naissance et du nom abrégé. Les deux exemples suivant cette section illustrent les trois usages. 5.8.2.2 Acheteur/vendeur qui a lanationalité d'un pays non-EEE (une seule nationalité) Exemple 19 L'entreprise d'investissement X vend, pour compte propre, un instrument financier à un client. Le client est de nationalité américaine, Paul O'Connor, qui vit au Portugal. Il est né le 4 mars 1941. Comme indiqué à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, Paul O'Connor doit être identifié par son numéro de passeport américain dans la déclaration de transaction car, aux fins de la déclaration des transactions, c'est la nationalité qui détermine l'identifiant à utiliser et non pas le pays où la personne concernée réside. Le numéro de passeport américain de Paul O'Connor est le 123456789ZZ. Comment l'entreprise d'investissement X doit-elle déclarer les informations relatives à l'acheteur? N 7 9 10 11 Champ Code d'identification de l'acheteur Acheteur - prénom(
  54. s)Acheteur - nom(
  55. s)de famille Acheteur - date de naissance Valeurs {NATIONAL_ID} de Paul O’Connor} «PAUL» «O’CONNOR» «1941-03-04» Représentation XML <Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>PAUL</FrstNm> <Nm>O’CONNOR</Nm> <BirthDt>1941-03-04</BirthDt> <Othr> <Id>US123456789ZZ</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> 40 </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> … </New> </Tx> Si Paul O'Connor n'a pas de numéro de passeport américain, le champ 7 doit être rempli en indiquant le numéro concaténé généré : US19410304PAUL#OCONN. 5.8.2.3 Acheteur/vendeur ayant la double nationalité (deux pays de l'EEE) Exemple 20 L'entreprise d'investissement X exécute une transaction pour une cliente. Cette cliente, Anne-Marie Berg, qui achète l'instrument financier, a la double nationalité suédoise et française. Elle est née le 3 décembre 1963. Conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission

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