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Circulaire CSSF 17/675 — Luxembourg, le 20 décembre 2017

Luxembourg, le 20 décembre 2017 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris à leurs succursales à l’étranger, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit dont l’origine se situe en dehors de l’Espace économique européen. CIRCULAIRE CSSF 17/675 Concerne : Adoption des orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues par les établissements de crédit (EBA/GL/2017/06) Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention les orientations de l’Autorité bancaire européenne (« ABE » / « EBA ») relatives aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues par les établissements de crédit (EBA/GL/2017/06) 1 (les « Orientations ») et que la CSSF entend respecter en sa capacité d’autorité compétente 2. La présente circulaire, adoptant les Orientations, s’applique aux établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris à leurs succursales à l’étranger, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit dont l’origine se situe en dehors de l’Espace économique européen (ci-après les « établissements de crédit »). Elle doit notamment être lue conjointement avec la circulaire CSSF 14/593 concernant les dispositions en matière de reporting prudentiel, ainsi qu’avec la circulaire CSSF 12/552 portant sur l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques et, en particulier, son chapitre 3 dédié au risque de crédit. Les Orientations s'appuient sur les lignes directrices sur le risque de crédit et la comptabilisation des pertes de crédit attendues établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« BCBS ») en décembre 2015 3 et visent à préciser les bonnes pratiques en matière 1 Les Orientations sont jointes en annexe à la présente circulaire et peuvent, par ailleurs, être consultées à l’adresse suivante : https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL2017-06%29_FR.pdf/e9b4a941-6fb1-4341-82aa-71afc3ce6a0d (FR) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL2017-06%29_EN.pdf/8a9a9df0-a0cc-406e-a781-7d4fb753495d (EN) 2 Les « entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » (« significant institutions » ou « SI ») telles que définies à l’article 2, point 16 du Règlement (UE) No 468/2014 de la Banque centrale européenne (« BCE ») du 16 avril 2014 (« Règlement-cadre MSU ») qui sont soumises à la surveillance directe de la BCE, doivent se référer aux règles de la BCE en la matière. 3 https://www.bis.org/bcbs/publ/d350.pdf de gestion du risque de crédit pour les établissements de crédit dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application continue des référentiels comptables relatifs aux pertes de crédit attendues (ci-après « Expected Credit Losses » ou « ECL »). Il convient de rappeler à ce titre que l’adoption d’IFRS 9 à compter du 1er janvier 2018 induira des changements importants sur le calcul et la comptabilisation des dépréciations pour pertes de crédits puisque ces dépréciations devront être estimées en utilisant une approche de pertes de crédit non plus encourues (« Incurred loss » de la norme IAS 39) mais attendues, devant tenir compte d’informations prospectives. Les Orientations introduisent en particulier : - huit principes relatifs aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des ECL : 1. la responsabilité de l’organe de direction et de la direction générale de l’établissement de crédit, 2. la mise en place de méthodes saines en matière d’ECL aboutissant à leur comptabilisation appropriée et précoce, 3. l’existence d’un processus de notation du risque de crédit et de regroupement des expositions de crédit, 4. l’adéquation des provisions dans le respect du référentiel comptable applicable, 5. l’existence de politiques et procédures permettant de valider de façon appropriée les modèles d’ECL utilisés, 6. l’exercice d’un jugement de crédit éclairé lors de l’évaluation du risque de crédit et du calcul des ECL, 7. l’existence de processus, systèmes, outils et données communs pour évaluer le risque de crédit et comptabiliser les ECL, et 8. une communication financière favorisant la transparence et la comparabilité permettant, en particulier, aux utilisateurs de prendre des décisions au moment voulu et en connaissance de cause ; - des orientations spécifiques dans le cadre de l’application d’IFRS 9 en fournissant des recommandations sur l’évaluation de la provision pour pertes au montant des ECL à 12 mois, l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit et le recours aux mesures de simplification destinées à réduire la charge de la mise en œuvre des IFRS. L’ensemble de ces exigences doivent être respectées sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée. La présente circulaire s’applique à compter du 1er janvier 2018. Circulaire CSSF 17/675 page 2/3 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Simone DELCOURT Directeur Directeur Directeur Annexe : Orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues par les établissements de crédit (EBA/GL/2017/06) Circulaire CSSF 17/675 page 3/3 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EBA/GL/2017/06 20/09/2017 Orientations relatives aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues par les établissements de crédit 1 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1. Obligations de conformité et de déclaration Statut de ces orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 1. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010, qui sont soumises aux orientations, doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration 3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le 20.11.2017. En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de l’ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2017/06». Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit être signalée à l’ABE. 4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3. 1 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (l’Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, 15.12.2010, p.12). 2 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2. Objet, champ d’application, destinataires et définitions Objet 5. Les présentes orientations précisent les bonnes pratiques en matière de gestion du risque de crédit pour les établissements de crédit dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application continue des référentiels comptables relatifs aux pertes de crédit attendues (expected credit losses - ECL). 6. Les présentes orientations fournissent également aux autorités compétentes des recommandations concernant l’évaluation de l’efficacité des pratiques, politiques, processus et procédures d’un établissement de crédit en matière de gestion du risque de crédit qui ont une incidence sur les niveaux de provisions. Champ d’application 7. Les présentes orientations sont applicables aux pratiques de gestion du risque de crédit adoptées par les établissements de crédit qui ont une incidence sur l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL sur les expositions de crédit et des provisions au titre du référentiel comptable applicable. Elles s’appliquent également lorsque, dans les cas autorisés par le référentiel comptable applicable, la valeur comptable de l’exposition de crédit est réduite directement sans recourir à un compte de provision. Les présentes orientations n’établissent aucune exigence supplémentaire ayant trait à la détermination d’une perte attendue à des fins de capital réglementaire. 8. Les présentes orientations s’appuient sur l’article 74 de la directive 2013/36/UE 2 qui stipule que les établissements doivent disposer de mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ainsi que sur l’article 79, points

  1. b)et c), de ladite directive stipulant que les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs ainsi qu’au niveau du portefeuille et utilisent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris, respectivement, pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la 2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338). 3 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT constitution de provisions appropriées. En outre, l’article 88, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, établit le principe selon lequel «l’organe de direction doit veiller à l’intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d’information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes». Enfin, conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes peuvent appliquer des mesures prudentielles, y compris exiger des établissements de crédit le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74 [article 104, paragraphe 1, point b)] et l’application d’une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial de leurs actifs en termes d’exigences de fonds propres (article 104, paragraphe 1, point d). 9. Les orientations énoncées à la section 4.3 sont uniquement applicables aux établissements de crédit qui élaborent leurs états financiers conformément aux normes internationales d’information financière® (normes IFRS®) adoptées en application du règlement (CE) n° 1606/2002 3 et pour lesquels la norme IFRS 9 Instruments financiers (IFRS 9) s’applique. 10. En ce qui concerne les établissements de crédit non soumis à des référentiels comptables relatifs aux ECL, les autorités compétentes devraient examiner la possibilité d’appliquer, le cas échéant, les dispositions pertinentes des présentes orientations concernant les pratiques de gestion du risque de crédit dans le cadre du référentiel comptable applicable. 11. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit respectent les présentes orientations sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée conformément à l’article 109 de la directive 2013/36/UE. 12. Les orientations énoncées à la section 4.4 visent à compléter et à mieux expliciter le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) visé aux articles 97 et 107, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la gestion du risque de crédit, les contrôles et la comptabilisation des ECL. Par conséquent, les autorités compétentes devraient se conformer aux orientations énoncées à la section 4.4 conformément aux Orientations de l’ABE sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) 4. Destinataires 13. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) n° 1093/2010. 3 Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du samedi 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p.1). 4 ABE/GL/2014/13. 4 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 14. Les orientations énoncées aux sections 4.1, 4.2 et 4.3 sont également destinées aux établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 5. 5 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337). 5 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Définitions 15. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) n° 575/2013 et la norme IFRS 9 ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent: Provisions Stock de provisions pour pertes de crédit comptabilisées dans le bilan de l’établissement de crédit en vertu du référentiel comptable applicable. Expositions de crédit Prêts, engagements de prêt et contrats de garantie financière soumis à un référentiel comptable relatif aux pertes de crédit attendues 6. Ajustements temporaires d’une provision Ajustements d’une provision effectués pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles il devient évident que les facteurs de risque existants ou escomptés n’ont pas été pris en compte dans le processus de modélisation et de notation du risque de crédit après la date de clôture. 6 Le champ d’application des orientations de l’ABE peut être différent de celui des exigences en matière de dépréciation en vertu du référentiel comptable applicable. Ainsi, le champ d’application des orientations de l’ABE est plus restreint que le champ d’application de la norme IFRS 9. 6 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 3. Mise en œuvre Date d’entrée en vigueur 16. Les présentes orientations devraient être mises en œuvre au début du premier exercice comptable commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. 7 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4. Orientations relatives aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues 4.1 Dispositions générales 4.1.1 Application des principes de proportionnalité, de caractère significatif et de symétrie 17. Les établissements de crédit devraient se conformer aux présentes orientations d’une manière appropriée au regard de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, la portée et la complexité de leurs activités et portefeuilles et, plus généralement, de tous les autres faits et circonstances pertinents qui leur sont propres, (ainsi qu’au groupe auquel ils appartiennent, le cas échéant). L’utilisation d’approches proportionnées et bien conçues ne devrait pas compromettre une mise en œuvre de haute qualité des référentiels comptables relatifs aux ECL. 18. Les établissements de crédit devraient aussi accorder l’attention nécessaire à l’application du principe de caractère significatif. Cependant, cela ne devrait pas avoir comme conséquence que les expositions ou portefeuilles pris individuellement soient considérés comme négligeables si, cumulativement, ils représentent une exposition importante pour l’établissement de crédit. De plus, le caractère significatif ne devrait pas être jugé uniquement en fonction de l’incidence potentielle sur le compte de résultat à la date de clôture. Ainsi, un (des) portefeuille(
  2. s)de montant élevé d’expositions de crédit constitué(
  3. s)notamment de prêts immobiliers hypothécaires doit (doivent) être considéré(
  4. s)comme important(
  5. s)même s’il(
  6. s)est (sont) garanti(
  7. s)par des sûretés de niveau élevé. 19. Lors du choix des critères de prise en compte du principe de proportionnalité ou de caractère significatif dans la conception ou la mise en œuvre de la méthode d’estimation des ECL, il est important d’éviter qu’aucun biais ne soit créé. 20. La comptabilisation précoce des provisions et la reconnaissance de la détérioration de crédit ne devraient pas être retardées sans préjudice du fait que les référentiels comptables ECL sont symétriques dans le sens où les évolutions ultérieures (dégradations et inversions de ces dernières) du profil de risque d’un débiteur devraient être prises en considération dans le calcul des provisions. 8 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.1.2 Prise en considération d’informations raisonnables et justifiables 21. Les établissements de crédit devraient tenir compte d’un large éventail d’informations lorsqu’ils appliquent des modèles comptables ECL. Les informations prises en considération devraient être pertinentes pour l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL afférant à l’exposition de crédit considérée et devraient contenir des informations sur les évènements passés, les conditions actuelles et les prévisions relatives aux conditions économiques à venir. Les informations finalement incluses dans l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL devraient aussi être raisonnables et justifiables. Les établissements de crédit devraient exercer un jugement de crédit éclairé pour définir la gamme d’informations pertinentes à prendre en considération et déterminer si ces informations sont raisonnables et justifiables. On entend par informations raisonnables et justifiables des informations fondées sur des faits pertinents et faisant appel à la capacité de discernement. 4.1.3 Prise en considération d’informations prospectives 22. Pour assurer une comptabilisation précoce des pertes de crédit, les établissements de crédit devraient prendre en considération des informations prospectives, y compris les facteurs macroéconomiques. En la matière, les établissements de crédit devraient faire preuve d’un discernement conforme aux méthodes généralement acceptées en matière d’analyse et de prévisions économiques en s’appuyant sur un ensemble de données suffisant. 23. Les établissements de crédit devraient être à même d’expliquer comment ils ont intégré des informations pertinentes, raisonnables et justifiables dans le processus d’évaluation et de calcul des ECL. Les établissements de crédit devraient faire preuve d’un jugement de crédit éclairé lorsqu’ils étudient de futurs scénarios et prennent en compte les conséquences potentielles de la survenue ou non de certains évènements ainsi que leur incidence sur le calcul des ECL. Aucune information ne saurait être exclue de ce processus au simple motif qu’un événement n’a qu’une faible probabilité de se produire ou que les conséquences de cet événement sur le risque de crédit ou le montant des ECL sont incertaines. Dans certaines circonstances, les informations pertinentes pour l’évaluation et le calcul du risque de crédit ne sont ni raisonnables ni justifiables, et devraient dès lors être exclues du processus d’évaluation et de calcul des ECL. Étant donné la nature exceptionnelle de ces circonstances, les établissements de crédit devraient apporter une justification solide et clairement documentée en la matière. 24. Les informations utilisées incluront l’analyse objective des facteurs pertinents et de leur incidence sur la qualité de crédit et les déficits de trésorerie. Les facteurs pertinents sont notamment ceux qui sont inhérents à la banque et à son activité ou qui résultent de conditions externes. 9 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.2 Principes relatifs aux pratiques de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues 4.2.1 Principe 1 — Responsabilité de l’organe de direction et de la direction générale Il est de la responsabilité de l’organe de direction 7 et de la direction générale de chaque établissement de crédit de veiller à ce que celui-ci recoure à des pratiques appropriées en matière de gestion du risque de crédit, et notamment d’un système efficace de contrôle interne afin de constituer systématiquement des provisions adéquates conformément aux politiques et procédures déclarées de l’établissement de crédit, au référentiel comptable applicable et aux recommandations prudentielles pertinentes. 25. L’organe de direction d’un établissement de crédit devrait assumer la responsabilité d’approuver et de réviser régulièrement sa stratégie de gestion du risque de crédit ainsi que ses principaux processus et politiques de détection, de mesure, d’évaluation, de suivi, de signalement et d’atténuation du risque de crédit, compte tenu de l’appétence au risque approuvée par ledit organe de direction. De plus, en vue de limiter les risques que présentent les expositions de crédit pour les déposants et, plus généralement, pour la stabilité financière, l’organe de direction de l’établissement de crédit devrait exiger de la direction générale qu’elle adopte et respecte de bonnes pratiques en matière d’octroi de prêts 8. 26. Pour honorer ces responsabilités, l’organe de direction devrait charger la direction générale: a. d’élaborer et de gérer des processus appropriés de détermination des provisions, qui devraient être appliqués de façon systématique et cohérente conformément au référentiel comptable applicable; b. d’instaurer et mettre en œuvre un système efficace de contrôle interne pour l’évaluation et le calcul du risque de crédit ainsi que de communiquer périodiquement les résultats des processus d’évaluation et de mesure du risque de crédit, y compris les estimations de ses provisions pour ECL; c. d’instaurer, de mettre en œuvre et, si nécessaire, d’actualiser les politiques et procédures appropriées afin d’informer en interne l’ensemble du personnel concerné, en particulier les 7 Différentes structures d’organes de direction peuvent être observées dans les États membres de l'UE. Dans certains États membres, une structure unitaire est privilégiée, c'est-à-dire que les fonctions exécutive et de surveillance de l'organe de direction sont exercées par une seule instance. Dans d'autres, on observe généralement une structure duale, constituée par l'instauration de deux organes indépendants, l'un pour la fonction de gestion et l'autre pour la surveillance de la fonction de gestion. 8 Le Conseil de stabilité financière a publié en avril 2012 des principes sur les pratiques concernant la souscription de prêts hypothécaires dans le but de fournir aux juridictions un cadre définissant des normes minimales en matière d’expositions sur prêts immobiliers. Le document est disponible au moyen du lien suivant www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf. L’ABE a publié des orientations sur l’évaluation de la solvabilité (EBA/GL/2015/11) qui sont alignées sur les principes du CSF et portent sur certains d’entre eux. 10 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT membres du personnel parties prenantes de ce processus, des processus d’évaluation et de mesure du risque. La direction générale devrait assumer la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie en matière de risque de crédit approuvée par l’organe de direction et d’élaborer les politiques et processus susmentionnés. 27. Un système efficace de contrôle interne en matière d’évaluation et de calcul du risque de crédit devrait comprendre: a. des mesures en vue d’assurer la conformité avec la législation, la réglementation, les politiques internes et les procédures applicables; b. des mesures permettant d’assurer une surveillance de l’intégrité des informations utilisées et d’offrir l’assurance raisonnable que les provisions figurant dans les états financiers de l’établissement de crédit et dans ses rapports soumis à l’autorité compétente sont calculées conformément au référentiel comptable applicable et aux exigences prudentielles pertinentes; c. des processus bien définis d’évaluation et de calcul du risque de crédit indépendants de la fonction de crédit (mais qui en tiennent dûment compte), et notamment: i. un système efficace de notation du risque de crédit appliqué de façon cohérente, qui évalue avec précision les différentes caractéristiques du risque de crédit, qui détecte sans tarder les variations du risque de crédit et invite à prendre des mesures appropriées; ii. un processus efficace pour s’assurer que toutes les informations pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les informations à caractère prospectif, sont dûment prises en considération lors de l’évaluation du risque de crédit et du calcul des ECL. Cela suppose d’élaborer des rapports appropriés, de tenir un registre détaillé des examens effectués, et détecter et décrire les rôles et les responsabilités du personnel concerné; iii. une politique d’évaluation garantissant que les calculs d’ECL sont effectués au niveau de chaque exposition de crédit et, selon les nécessités, mesurer les ECL de manière appropriée conformément au référentiel comptable applicable, au niveau du portefeuille collectif en regroupant les expositions en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes identifiées; iv. un processus efficace de validation des modèles, destiné à s’assurer que les modèles d’évaluation et de calcul du risque de crédit sont à même de générer en permanence des estimations prédictives précises, cohérentes et non biaisées. Cela comprend l’élaboration de politiques et de procédures établissant la structure de responsabilité et de communication du processus de validation des modèles, la définition de normes 11 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT internes pour l’évaluation et l’approbation des modifications apportées aux modèles, et la communication des résultats de la validation des modèles; v. une communication et une coordination formelles clairement définies entre le personnel de l’établissement de crédit affecté au risque de crédit, celui chargé de l’information financière, la direction générale, l’organe de direction et toute autre partie associée au processus d’évaluation du risque de crédit et de calcul des ECL. Cela devrait être attesté par des politiques et des procédures écrites, des rapports de gestion et des procès-verbaux de réunions de comités concernés, comme les comités de l’organe de direction ou de la direction générale; d. une fonction d’audit interne 9: i. qui évalue de manière indépendante l’efficacité des systèmes et des processus d’évaluation et de calcul du risque de crédit de l’établissement de crédit, y compris le système de notation du risque de crédit; ii. qui formule des recommandations pour remédier aux faiblesses détectées dans le cadre de cette évaluation. 4.2.2 Principe 2 — De saines méthodes en matière d’ECL Les établissements de crédit devraient adopter, documenter et respecter des politiques incluant des méthodes saines, des procédures et des contrôles pour l’évaluation et le calcul du risque de crédit afférent à toutes leurs expositions de crédit. La détermination des provisions devrait s’appuyer sur ces méthodes et aboutir à une comptabilisation appropriée et précoce des ECL conformément au référentiel comptable applicable. 28. Le processus d’évaluation et de calcul du risque de crédit devrait fournir à la direction générale les informations pertinentes pour exercer son jugement éclairé sur le risque de crédit afférent aux expositions de crédit ainsi que sur les estimations des ECL qui y sont relatives. 29. Les établissements de crédit devraient, dans toute la mesure du possible, mobiliser et intégrer les processus, systèmes, outils et données communs utilisés au sein d’un établissement de crédit pour déterminer si, quand et selon quelles modalités un prêt doit être accordé; surveiller le risque de crédit; calculer les provisions à des fins tant comptables que concernant l’adéquation des fonds propres. 30. La méthodologie employée par un établissement de crédit concernant ses provisions devrait expliciter de manière claire les principales modalités régissant l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL (tels que les taux de pertes et de migration, les évènements générateurs de pertes et les défauts). Lorsque des modalités, des informations ou des hypothèses 9 Article 74 de la directive 2013/36/UE et Orientations de l’ABE sur la gouvernance interne (GL 44). 12 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT différentes sont utilisées dans les secteurs fonctionnels (tels que la comptabilité, l’adéquation des fonds propres et la gestion du risque de crédit), les raisons justifiant ces différences devraient être explicitées et approuvées par la direction générale. Les informations et hypothèses employées aux fins du calcul des ECL devraient être révisées et mises à jour conformément aux exigences du référentiel comptable applicable. 31. Les établissements de crédit devraient avoir mis en place des processus et systèmes adéquats permettant de détecter, de calculer, d’évaluer, de suivre et atténuer de façon appropriée le niveau du risque de crédit et d’en rendre compte. Durant la transition vers le modèle comptable applicable en matière d’ECL, les processus et systèmes existants devraient être évalués et, si nécessaire, modifiés afin de collecter et d’analyser les informations pertinentes relatives à l’évaluation du risque de crédit et au calcul des ECL. 32. Les établissements de crédit devraient adopter et se conformer aux politiques et aux procédures écrites qui précisent les systèmes et contrôles du risque de crédit utilisés dans leurs méthodes de gestion du risque de crédit, ainsi qu’aux responsabilités et aux rôles distincts incombant à leur organe de direction et à leur direction générale. 33. Des méthodes saines d’évaluation du risque de crédit et de calcul du montant des provisions (en fonction du type d’exposition, de détail ou de gros, par exemple) devraient, en particulier: a. inclure un processus résilient conçu pour doter l’établissement de crédit des moyens nécessaires pour déterminer le niveau, la nature et les facteurs du risque de crédit dès la comptabilisation initiale de leurs expositions de crédit, de sorte que les variations ultérieures du risque de crédit puissent être détectées et quantifiées; b. inclure des critères afin de tenir dûment compte de l’incidence des informations prospectives, y compris des facteurs macroéconomiques. Que l’évaluation du risque de crédit soit réalisée sur une base collective ou individuelle, un établissement de crédit devrait être capable de démontrer que cette évaluation a été effectuée de sorte à ne pas retarder la comptabilisation des ECL. De tels critères devraient permettre d’identifier les facteurs influant sur le remboursement, qu’ils soient liés à des mesures incitant l’emprunteur, à s’acquitter de ses obligations contractuelles, à sa volonté ou à sa capacité de le faire ou aux modalités et conditions de l’exposition de crédit. Les facteurs économiques pris en considération (comme le taux de chômage ou le taux d’emploi) devraient être pertinents pour l’évaluation et peuvent être d’ordre international, national, régional ou local, selon les circonstances; c. inclure, pour les expositions évaluées sur une base collective, une description des critères utilisés pour le regroupement de portefeuilles d’expositions ayant des caractéristiques de risque de crédit communes; d. définir et documenter les méthodes d’évaluation et de calcul des ECL (méthode du taux de pertes sur prêts, probabilité de défaut (PD)/perte en cas de défaut (PCD), ou autre méthode) devant être appliquées à chaque exposition ou portefeuille; 13 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT e. exposer les raisons pour lesquelles la méthode sélectionnée est appropriée, en particulier si différentes méthodes de calcul des ECL sont appliquées aux différents portefeuilles et types d’expositions individuelles. Les établissements de crédit devraient être à même de justifier auprès des autorités compétentes tout changement apporté à leur méthode de calcul (remplacement de la méthode du taux de pertes par une méthode PD/PCD, par exemple) ainsi que les effets quantitatifs qui en résultent; f. documenter: i. les informations, données et hypothèses utilisées dans le processus d’estimation des provisions, comme les taux de pertes historiques, les estimations de PD/PCD et les prévisions économiques; ii. le mode de détermination de la durée de vie d’une exposition ou d’un portefeuille (y compris la manière dont les remboursements anticipés et les défauts attendus ont été pris en considération); iii. la période sur laquelle les antécédents de pertes sont évalués; iv. tout ajustement nécessaire à l’estimation des ECL conformément au référentiel comptable applicable. Par exemple, si les conditions économiques actuelles et prévues sont différentes de celles qui prévalaient durant la période de référence, des corrections alignées sur cette divergence devraient être effectuées. De plus, il est possible qu’un établissement de crédit n’ait subi que peu ou pas de perte effective sur la période de référence; cependant, les conditions actuelles ou prospectives peuvent diverger de celles observées durant cette période, auquel cas l’incidence de ces variations sur les ECL devrait être évaluée et calculée; g. inclure un processus pour l’évaluation du caractère approprié des hypothèses et données significatives utilisées dans la méthode choisie pour le calcul des ECL. La base de sélection des données et hypothèses utilisées dans le processus d’estimation des provisions devrait être, de manière générale, cohérente d’une période à l’autre. En cas de modification des données et des hypothèses ou de leur base, les raisons devraient être justifiées; h. déterminer les situations entraînant généralement des changements des méthodes, d’éléments d’information ou d’hypothèses relatifs au calcul des ECL d’une période à l’autre (par exemple, un établissement de crédit peut indiquer qu’un prêt évalué précédemment sur une base collective à l’aide d’une méthode PD/PCD est susceptible d’être extrait du groupe et évalué individuellement par la méthode des flux de trésorerie actualisés, dès réception de nouvelles informations spécifiques à l’emprunteur, telles que la perte d’emploi); i. examiner les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une incidence sur les estimations d’ECL, tels que les critères d’octroi appliqués à une exposition de crédit à la conclusion du contrat et à l’évolution des facteurs sectoriels, géographiques, économiques et politiques; 14 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT j. préciser le mode de détermination des estimations des ECL (par exemple, taux de pertes historiques ou analyse de migration comme point de départ, ajusté en fonction des informations relatives aux conditions actuelles et escomptées). L’établissement de crédit devrait avoir une vision objective de l’incertitude et des risques entourant ses activités de prêt pour les besoins de l’estimation des ECL; k. indiquer les facteurs pris en considération lors de la définition des périodes appropriées sur lesquelles évaluer les antécédents de pertes. Un établissement de crédit devrait conserver suffisamment de données concernant ses antécédents de pertes pour fournir une analyse satisfaisante de son historique de pertes sur prêts qui soit susceptible de servir de point de départ pour l’évaluation du montant des provisions sur une base collective ou individuelle; l. déterminer dans quelle mesure la valeur des sûretés et les autres mesures d’atténuation des risques ont une incidence sur les ECL; m. présenter les politiques et procédures de l’établissement de crédit relatives aux sorties de bilan des créances et aux recouvrements; n. exiger que les analyses, estimations, examens et autres tâches ou processus qui alimentent le processus d’évaluation et le calcul du risque de crédit ou qui en résultent soient réalisés par u personnel compétent et bien formé, puis validés par un service indépendant de l’activité de prêt de l’établissement de crédit. Les données utilisées et générées par ces fonctions devraient être correctement enregistrées et les documents devraient comporter des explications claires corroborant les analyses, estimations et examens; o. documenter les méthodes employées pour valider les modèles de calcul des ECL (par exemple les contrôles ex post); p. veiller à ce que les estimations des ECL intègrent de manière appropriée des informations prospectives, notamment des facteurs macroéconomiques, qui n’ont pas déjà été intégrées dans les provisions calculées individuellement. Cela peut nécessiter que la direction d’un établissement de crédit exerce un jugement de crédit éclairé pour prendre en considération les grandes tendances de l’ensemble de son portefeuille de prêts, les changements apportés à son modèle économique, les facteurs macroéconomiques, etc...; et q. imposer un processus d’évaluation de l’adéquation générale des provisions au référentiel comptable applicable, notamment un examen régulier des modèles relatifs aux ECL. 34. Le processus de détection du risque de crédit d’un établissement de crédit devrait permettre le recensement correct et régulier des facteurs qui influent sur les variations du risque de crédit et des estimations des ECL. De plus, la prise en considération du risque de crédit inhérent aux nouveaux produits et activités devrait également occuper une place essentielle dans le processus de détection du risque de crédit ainsi que dans l’évaluation de ce risque et le calcul des ECL. 15 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 35. La direction générale devrait tenir compte des faits et circonstances pertinents, y compris des informations prospectives, qui sont susceptibles de faire diverger les ECL de leurs niveaux historiques et d’influer sur le risque de crédit et la probabilité de recouvrement intégral des flux de trésorerie. 36. En ce qui concerne les facteurs liés à la nature des emprunteurs, à leur capacité d’endettement et à leur capital, aux modalités des expositions de crédit et aux valeur des sûretés et autres mesures d’atténuation du risque de crédit susceptibles d’influer sur la probabilité de recouvrement intégral des flux de trésorerie, un établissement de crédit devrait (selon le type d’exposition) étudier: a. ses politiques et procédures de prêt, y compris ses normes en matière d’octroi et les modalités des prêts en vigueur lors de la comptabilisation initiale de l’exposition de crédit sur l’emprunteur, et déterminer si l’exposition de crédit a été octroyée en dérogation à ces règles. La politique de prêt d’un établissement de crédit devrait détailler ses normes en matière d’exposition ainsi que les lignes directrices et les procédures qui régissent son processus d’approbation des prêts; b. les sources de revenus réguliers dont dispose un emprunteur pour effectuer les versements programmés; c. la capacité d’un emprunteur à générer des flux de trésorerie suffisants jusqu’à l’échéance de l’instrument financier; d. le niveau d’endettement global de l’emprunteur et les variations attendues de ce niveau; e. les incitations visant à ce que les emprunteurs respectent leurs obligations ou leur volonté de le faire; f. les actifs non grevés 10 que l’emprunteur peut nantir sur le marché ou de façon bilatérale afin de lever des fonds, et les variations attendues de la valeur de ces actifs; g. les événements ponctuels raisonnablement envisageables et les comportements récurrents susceptibles de nuire à la capacité de l’emprunteur à respecter des obligations contractuelles; h. des évaluations précoces des sûretés et un examen des facteurs qui pourraient influer sur leur valeur future (en gardant à l’esprit que la valeur des sûretés influe directement sur l’estimation des PCD). 37. Lorsque ceux-ci sont de nature à compromettre leur capacité à recouvrer les montants qui lui sont dus, les établissements de crédit devraient tenir compte de facteurs liés à leur modèle 10 Règlement d’exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d’exécution portant sur l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation. 16 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT opérationnel et des conditions macroéconomiques actuelles et prévues, dont (liste non exhaustive):les exigences en matière de concurrence et d’obligations légales et réglementaires; a. les tendances du volume global de prêts de l’établissement; b. le profil de risque de crédit global des expositions de crédit de l’établissement de crédit et les changements attendus à cet égard; c. les concentrations de prêts par emprunteur ou par type de produit, segment ou marché géographique; d. les anticipations concernant les pratiques de collecte, sortie de bilan créances et de recouvrement des créances; e. la qualité des procédures d’examen du risque de crédit de l’établissement de crédit et le degré de surveillance exercé par la direction générale et l’organe de direction de l’établissement de crédit; et f. d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les ECL, y compris, mais pas seulement, l’évolution attendue du taux de chômage, du produit intérieur brut, des taux d’intérêt de référence, de l’inflation, des conditions de liquidité ou de la technologie. 38. Pour être robustes, les méthodologies devraient envisager plusieurs scénarios potentiels et ne pas se fonder uniquement sur des considérations subjectives, biaisées ou excessivement optimistes. Les établissements de crédit devraient établir et documenter leurs processus de conception des scénarios pertinents pour l’estimer les ECL. Plus particulièrement: a. les établissements de crédit devraient démontrer et expliciter de quelle manière les ECL estimées varieraient en fonction de changements de scénarios, notamment l’évolution des conditions externes susceptibles d’influer sur les estimations d’ECL ou sur certaines des composantes de leur calcul (comme les paramètres PD et PCD); b. les établissements de crédit devraient disposer d’un processus documenté pour déterminer l’horizon temporel des scénarios et, le cas échéant, de quelle manière les ECL sont estimées pour les expositions dont la durée excède la période couverte par la (les) prévision(
  8. s)économique(
  9. s)employée(s); c. les scénarios peuvent être élaborés en interne ou leur conception peut être confiée à des prestataires externes. S’agissant des scénarios élaborés en interne, les établissements de crédit devraient inviter divers experts, tels que des spécialistes du risque, des économistes, des cadres opérationnels et des membres de leur direction générale à contribuer à la sélection de scénarios présentant un intérêt pour leur profil d’exposition au risque de crédit. En ce qui concerne les scénarios conçus par des prestataires externes, les établissements de crédit devraient veiller à ce que les prestataires externes les configurent afin qu’ils reflètent 17 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT leurs activités ainsi que leur profil d’exposition au risque de crédit car les établissements de crédit restent responsables de ces scénarios; d. des contrôles ex post devraient être menés pour garantir que les facteurs économiques les plus pertinents qui influent sur la probabilité de recouvrement et le risque de crédit sont bien pris en considération et incorporés dans les estimations d’ECL; e. lorsque des indicateurs de marché (tels que les primes CDS) sont disponibles, la direction générale pourra les considérer comme des références valables au regard desquelles vérifier le bien-fondé de ses jugements. 39. S’il est inutile qu’un établissement de crédit recense ou modélise chacun des scénarios possibles à l’aide de simulations, il devrait tenir compte de la totalité des informations raisonnables, justifiables et pertinentes concernant le produit, l’emprunteur, le modèle économique ou l’environnement économique et réglementaire lorsqu’ils calculent des estimations d’ECL. Quand ils procèdent à de tels calculs à des fins d’information financière, les établissements de crédit devraient s’appuyer sur l’expérience acquise et les enseignements tirés d’exercices similaires réalisés dans un but réglementaire (bien que les scénarios de crise n’aient pas vocation à être utilisés directement à des fins comptables). Les informations prospectives, y compris les prévisions économiques et les facteurs de risque de crédit liés utilisés pour estimer les ECL, devraient concorder avec les données utilisées pour d’autres estimations dans le cadre des états financiers, des budgets ou des plans stratégiques et de gestion des fonds propres, ainsi qu’avec d’autres informations employées par l’établissement de crédit pour sa gestion et sa communication financière. 40. La direction générale devrait être en mesure de démontrer qu’elle comprend et tient dûment compte des risques intrinsèques lorsqu’elle fixe le tarif de ses prêts. Les établissements de crédit devraient porter une attention particulière aux situations factuelles suivantes potentiellement révélatrices d’estimations inadéquates des ECL: a. l’octroi de prêts à des emprunteurs dont les flux de revenus sont labiles (et susceptibles de devenir non récurrents en cas de repli économique) ou ne sont pas documentés, ou pour lesquels il n’a été procédé qu’à une vérification limitée des sources de revenus; b. un niveau élevé de service de la dette par rapport au revenu net disponible attendu de l’emprunteur; c. des échéanciers de remboursement souples comprenant congés de paiement, versements limités aux intérêts ou encore amortissement négatif; d. pour les prêts immobiliers et autres financements adossés à des actifs, des prêts de montant égal ou supérieur à la valeur du bien financé ou une impossibilité de fournir des marges adéquates de protection par les sûretés; 18 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT e. une multiplication injustifiée des modifications apportées aux expositions de crédit en raison 11 de difficultés financières rencontrées par les emprunteurs ou des renégociations/modifications des expositions de crédit dues à d’autres raisons (comme les pressions concurrentielles auxquelles sont confrontés les établissements de crédit); f. le contournement des obligations de classement et de notation, notamment par rééchelonnement, refinancements ou reclassements d’expositions de crédit; g. des hausses injustifiées du volume de crédit, plus particulièrement par rapport à l’augmentation du volume des crédits accordés par d’autres prêteurs sur le même marché; et h. un accroissement du volume et de la gravité des créances en souffrance, de qualité médiocre et douteuses. 41. Les principes comptables et la méthodologie en matière de provisions des établissements de crédit devraient prévoir et comprendre des critères
  10. a)de renégociations/modifications des expositions de crédit en raison de difficultés financières ou d’autres raisons en tenant compte également des définitions spécifiques des expositions soumises à délai de grâce prévues dans la partie 2 de l’annexe V du règlement d’exécution de la Commission (UE) 680/2014 et
  11. b)de traitement des expositions de crédit douteuses acquises ou émises, selon la définition du référentiel comptable applicable: a. Les établissements de crédit devraient prendre en considération les critères suivants pour toute renégociation/modification des expositions de crédit: i. La méthodologie relative aux provisions devrait permettre aux établissements de crédit de réaliser une évaluation du risque de crédit et une évaluation des ECL suffisamment robuste pour que le montant des provisions continue à refléter la probabilité de recouvrement de l’essentiel de l’exposition renégociée/modifiée, que l’actif initial soit ou non décomptabilisé ou non en vertu du référentiel comptable applicable. ii. Des renégociations/modifications ne devraient pas conduire automatiquement à la conclusion qu’une diminution immédiate du risque de crédit afférent à l’exposition a eu lieu. Toute baisse du montant des provisions communiqué résultant d’une amélioration du risque de crédit devrait être dûment justifiée par des éléments solides. Les clients devraient faire preuve d’une discipline de paiement constamment satisfaisantes sur une période raisonnable pour que le risque de crédit soit considéré comme ayant diminué, en tenant compte également des exigences applicables aux 11 Cf. règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 41, 20.2.2015, p. 1) donnant une définition spécifique des expositions soumises à délai de grâce et des expositions non productives. 19 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT expositions pendant la période probatoire telles que définies dans la partie 2 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. iii. Les établissements de crédit devraient établir soigneusement si le recouvrement du principal est raisonnablement assuré lorsque, suite à une renégociation/modification, le paiement prend la forme de versements strictement limités aux intérêts. En outre, la perspective de nouveaux retards de versement de ces flux de trésorerie peut indiquer que le risque de crédit ne s’est pas amélioré, ce qui exige que le niveau des ECL soit réévalué avec soin. iv. Les méthodologies devraient également imposer aux services de prêt de notifier sans délai à la comptabilité de l’établissement toute renégociation ou modification de prêt, afin que ces changements soient comptabilisés de manière adéquate. Les renégociations et modifications plus complexes devraient donner lieu à une communication régulière entre les personnels chargés des prêts et la comptabilité. b. En ce qui concerne les expositions de crédit douteuses acquises ou émises, les établissements de crédit devraient prendre en compte les critères ci-après: i. La méthodologie devrait permettre la détection et la comptabilisation appropriées des créances douteuses acquises ou émises. ii. Les estimations des flux de trésorerie correspondant à de telles expositions de crédit devraient être revues à chaque période de déclaration et mises à jour, le cas échéant. Ces mises à jour devraient être dûment justifiées et documentées, et approuvées par la direction générale. 4.2.3 Principe 3 — Processus de notation du risque de crédit et regroupement Tout établissement de crédit devrait disposer d’un processus de notation du risque de crédit en vue de regrouper de manière appropriée des expositions de crédit en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes. Processus de notation du risque de crédit 42. Dans le cadre de leur processus d’évaluation du risque de crédit, les établissements de crédit devraient avoir mis en place des procédures et systèmes d’information exhaustifs pour surveiller la qualité de leurs expositions de crédit. Ils devraient notamment mettre en œuvre un processus efficace de notation du risque de crédit enregistrant les variations du degré, de la nature et des facteurs du risque de crédit susceptibles de survenir au fil du temps, afin d’obtenir l’assurance raisonnable que toutes les expositions de crédit sont soumises à un suivi approprié et que les provisions pour ECL sont calculées de manière adéquate. 43. Le processus de notation du risque de crédit devrait comporter une fonction d’examen indépendante. L’attribution initiale des notes de risque aux expositions et leur mise à jour 20 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT permanente par le personnel du service des prêts devraient être soumises à un examen par la fonction de vérification indépendante. 44. Au moment de l’attribution de la note de crédit à la comptabilisation initiale d’une exposition de crédit, les établissements de crédit devraient prendre en considération un certain nombre de critères dont, dans la mesure nécessaire, le type de produit, ses modalités contractuelles, le type et le montant de la sûreté, les caractéristiques et l’implantation géographique de l’emprunteur ou une combinaison de ces facteurs. 45. En cas de modification de notes de crédit existantes, par portefeuille ou individuellement, les établissements de crédit devraient prendre en considération d’autres facteurs pertinents tels que, entre autres, l’évolution des perspectives du secteur bancaire, le taux de croissance de l’activité, la confiance des ménages et les fluctuations des prévisions économiques (tels que les taux d’intérêt, les taux de chômage, les prix des produits de base, etc., ...) ainsi que les faiblesses relatives à l’octroi détectées après la comptabilisation initiale. 46. Lors de l’évaluation de l’impact des variations du risque de crédit, le système de notation du risque de crédit devrait couvrir l’ensemble des expositions de crédit et ne pas se limiter aux expositions dont le risque de crédit aurait pu augmenter de manière significative, qui auraient subi des pertes ou auraient été détériorées d’une autre manière. Il s’agit de permettre ainsi une différentiation appropriée du risque de crédit et un regroupement des expositions de crédit dans le cadre du système de notation du risque de crédit, d’indiquer le risque afférent à chaque exposition et, lorsqu’il est agrégé sur toutes les expositions, le niveau de risque de l’ensemble du portefeuille. Dans ce contexte, un système efficace de notation du risque de crédit devrait permettre aux établissements de crédit d’identifier tant la migration du risque de crédit que des variations significatives de celui-ci. 47. Les établissements de crédit devraient décrire les éléments de leur système de notation du risque de crédit, en définissant clairement chaque notation de risque de crédit et en désignant le personnel chargé de la conception, de la mise en œuvre, de la gestion et du fonctionnement du système ainsi que les responsables des tests et de la validation périodiques (c’est-à-dire la fonction d’examen indépendante). 48. Les notations de risque de crédit devraient être révisées à chaque réception d’une information nouvelle pertinente ou en cas de changement des anticipations de l’établissement de crédit concernant le risque de crédit. Les notes attribuées devraient être soumises périodiquement à un examen formel (par exemple au moins une fois par an ou plus fréquemment si une juridiction l’exige) afin de donner l’assurance raisonnable qu’elles sont exactes et à jour. Les notes de risque de crédit attribuées à des expositions de crédit, évaluées individuellement, qui présentent un risque supérieur ou sont douteuses devraient faire l’objet d’une vérification plus d’une fois par an. Les estimations d’ECL devraient être mises à jour ponctuellement afin de refléter les variations des notes de crédit attribuées aux groupes d’expositions ou à chaque exposition prise individuellement. 21 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Regroupement en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes 49. Les établissements de crédit devraient regrouper les expositions ayant des caractéristiques de risque de crédit communes avec une granularité suffisante pour qu’ils soient raisonnablement en mesure d’évaluer les variations du risque de crédit et, ainsi, l’incidence sur l’estimation des ECL pour les groupes en question. 50. La méthodologie employée par un établissement de crédit pour regrouper des expositions à des fins d’évaluation du risque de crédit (par exemple par type d’instrument, caractéristiques contractuelles du produit, secteur d’activité ou segment de marché, localisation géographique ou millésime) devrait être documentée et soumise à un examen approprié et faire l’objet d’une approbation interne par la direction générale. 51. Les expositions de crédit devraient être regroupées en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes de sorte que les variations du niveau du risque de crédit reflètent l’incidence de l’évolution des conditions sur un ensemble commun de facteurs de risque de crédit. Cela comprend la prise en compte de l’effet, sur le risque de crédit de chaque groupe, des variations des informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris. Les critères de regroupement devraient être examinés par la direction générale pour vérifier que les expositions au sein d’un même groupe restent homogènes quant à leur réaction aux facteurs de risque de crédit et que les caractéristiques pertinentes du risque de crédit et leur impact sur le niveau de risque de crédit pour le groupe ne se sont pas modifiées au fil du temps. 52. Les expositions ne devraient pas être regroupées de telle sorte que l’augmentation du risque de crédit de certaines expositions puisse occulter les performances du groupe pris dans son ensemble. 53. Les établissements de crédit devraient mettre en place un processus solide afin de garantir un regroupement initial approprié de leurs expositions de crédit. Par la suite, le groupement des expositions devrait faire l’objet d’une réévaluation et les expositions devraient faire l’objet d’une nouvelle segmentation en cas de réception de nouvelles informations pertinentes ou si l’évolution de leurs anticipations en matière de risque de crédit donne à penser qu’un ajustement permanent est justifié. Si un établissement de crédit n’est pas en mesure de procéder à une nouvelle segmentation de ses expositions en temps voulu, un ajustement temporaire devrait être utilisé. Utilisation d’ajustements temporaires 54. Les établissements de crédit ne devraient utiliser les ajustements temporaires des provisions qu’ à titre provisoire, en particulier face à des circonstances passagères ou lorsque les délais sont insuffisants pour intégrer de façon appropriée de nouvelles informations dans le système existant de notation et de modélisation du risque de crédit ou pour effectuer une nouvelle segmentation de groupes existants d’expositions de crédit, ou encore lorsque les expositions 22 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT de crédit au sein d’un groupe présentent, face à certains facteurs ou événements, une réaction différente de celle qui était initialement prévue. 55. De tels ajustements ne devraient pas être utilisés de manière continue sur le long terme pour un facteur de risque non transitoire. S’il n’est pas prévu que le motif justifiant de procéder à un ajustement sera temporaire, par exemple en cas d’émergence d’un nouveau facteur de risque n’ayant pas été précédemment incorporé dans la méthodologie d’un établissement relatif à la constitution de provisions, la méthodologie devrait être actualisée à brève échéance afin d’intégrer le facteur qui devrait avoir une incidence persistante sur le calcul des ECL. 56. Le recours à des ajustements temporaires doit être mûrement réfléchi et crée des possibilités de distorsion. Pour éviter l’apparition de risque de biais, les ajustements temporaires devraient aller dans le sens des prévisions prospectives, être étayés par une documentation appropriée et faire l’objet de processus de gouvernance adéquats. 4.2.4 Principe 4 — Adéquation des provisions Le montant agrégé des provisions d’un établissement de crédit, que ces provisions soient déterminées collectivement ou individuellement, devrait être approprié et respecter les objectifs du référentiel comptable applicable. 57. Les établissements de crédit devraient mettre en œuvre des méthodes saines en matière de risque de crédit afin que le solde global des provisions pour ECL soit établi conformément au référentiel comptable applicable et reflète les ECL de manière appropriée dans le cadre de ce référentiel. 58. Lors de l’évaluation de l’adéquation des provisions, les établissements de crédit devraient prendre en compte des facteurs et des anticipations pertinents à la date de clôture qui soient susceptibles d’influer sur le caractère recouvrable des flux de trésorerie résiduels sur la durée de vie d’un groupe d’expositions de crédit ou d’une exposition donnée. Les établissements de crédit devraient prêter attention aux informations historiques et actuelles et prendre en considération les informations prospectives raisonnables et justifiables, y compris les facteurs macroéconomiques pertinents pour l’exposition/les expositions évaluée(
  12. s)(par exemple selon qu’il s’agit d’expositions de détail ou de gros) conformément au référentiel comptable applicable. 59. En fonction de leur capacité à incorporer des informations prospectives dans les estimations des ECL, les établissements de crédit peuvent utiliser des approches d’évaluation individuelles ou collectives; quelle que soit l’approche adoptée en matière d’évaluation, elle devrait être conforme aux exigences comptables pertinentes et ne pas engendrer des niveaux de provisionnement significativement différents. Prises ensemble, les évaluations individuelles et collectives constituent la base des provisions pour ECL. 23 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 60. L’approche utilisée en matière d’évaluation des ECL devrait être la plus adaptée aux circonstances spécifiques et devrait, en règle générale, être harmonisée avec la façon dont l’établissement gère l’exposition de crédit. À titre d’exemple, les évaluations collectives sont souvent employées pour les grands groupes d’expositions de crédit homogènes, présentant des caractéristiques de risque de crédit communes, comme les portefeuilles de détail. Il est fréquent que des évaluations individuelles soient réalisées pour des expositions significatives, ou quand des risques de crédit ont été détectés au niveau d’un prêt individuel, comme c’est le cas des créances en souffrance ou figurant sur une liste de surveillance. 61. Indépendamment de l’approche d’évaluation qu’il utilise (individuelle ou collective), un établissement de crédit devrait s’assurer qu’elle n’entraîne pas de retards de comptabilisation des ECL. 62. Lorsqu’un établissement de crédit effectue des évaluations individuelles, les estimations d’ECL devraient toujours incorporer l’incidence attendue de l’ensemble des informations prospectives raisonnables et justifiables, facteurs macroéconomiques compris, sur la probabilité de recouvrement et le risque de crédit. Que l’approche d’évaluation soit individuelle ou collective, la documentation de l’établissement de crédit devrait mettre clairement en évidence la façon dont les informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris, ont été prises en compte dans chaque évaluation. 63. Dans les cas où les évaluations individuelles d’expositions d’un établissement de crédit ne tiennent pas compte de manière adéquate des informations prospectives et pour permettre de cerner les relations entre les informations prospectives et les estimations d’ECL qui peuvent ne pas être apparentes au niveau individuel, un établissement devrait regrouper les expositions de crédit ayant des caractéristiques de risque de crédit communes afin d’estimer l’incidence des informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris. À l’inverse, lorsque des établissements de crédit établissent que toutes les informations prospectives, raisonnables et justifiables ont été incorporées dans l’évaluation individuelle des ECL, une évaluation prospective supplémentaire ne devrait pas être réalisée sur le plan collectif dans l’hypothèse où cela pourrait entraîner des doublons dans la comptabilisation. 4.2.5 Principe 5 — Validation des modèles d’ECL Chaque établissement de crédit devrait appliquer des politiques et des procédures lui permettant de valider de façon appropriée les modèles qu’il utilise pour calculer les ECL. 64. Les établissements de crédit peuvent utiliser dans l’évaluation et le calcul des ECL des modèles et des estimations fondées sur des hypothèses pour la détection et le calcul des risques, tant au niveau de chaque exposition de crédit individuelle que sur l’ensemble du portefeuille, y compris la notation du crédit, la détection du risque de crédit, le calcul des provisions pour ECL à des fins comptables, les tests de résistance et l’allocation des fonds propres. Les modèles utilisés dans les processus d’évaluation et de calcul des ECL devraient tenir compte de l’incidence des modifications des variables sur les emprunteurs et celles liées 24 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT au risque de crédit, telles que la PD, la PCD, le montant des expositions, la valeur des sûretés, la migration des probabilités de défaut et la note de crédit attribuée en interne aux emprunteurs sur la base d’informations historiques, actuelles ainsi que d’informations prospectives raisonnables et justifiables, facteurs macroéconomiques compris. 65. Les établissements de crédit devraient disposer de politiques et de procédures robustes pour valider de manière appropriée la précision et la cohérence des modèles utilisés pour l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL, y compris leurs systèmes et processus de notation du risque de crédit fondés sur les modèles, ainsi que l’estimation de toutes les composantes de risque concernées, dès la première utilisation des modèles et de manière permanente. Ces politiques et procédures doivent s’appuyer de manière appropriée sur le jugement professionnel. 66. La validation des modèles d’ECL devraient être réalisée lors de leur élaboration initiale et lorsque des modifications significatives y sont apportées, et devrait garantir que les modèles sont adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés de façon continue. 67. Un cadre solide de validation des modèles devrait entre autres inclure les éléments suivants: a. Des rôles et des responsabilités en matière de validation des modèles clairement définis et bénéficiant de l’indépendance et des compétences nécessaires. Les modèles devraient être validés indépendamment du processus de conception des modèles par des membres du personnel disposant de l’expérience et de l’expertise requises. Les conclusions et les résultats de la validation des modèles devraient être communiqués rapidement et en temps opportun au niveau d’autorité approprié. Lorsqu’un établissement de crédit a confié sa fonction de validation à une partie externe, il reste responsable de l’efficacité de l’ensemble des activités de validation de modèles et il devrait s’assurer que les travaux accomplis par l’entité externe sont à tout moment conformes aux critères correspondant à un cadre sain de validation des modèles. b. Pour être appropriés, le périmètre et la méthodologie de validation des modèles devraient inclure un processus systématique d’évaluation de leur robustesse, de leur cohérence et de leur précision ainsi que de leur pertinence constante pour les expositions de crédit ou les portefeuilles concernés. Un processus efficace de validation des modèles devrait également permettre de détecter et de corriger rapidement et au moment voulu les éventuelles déficiences d’un modèle. Le périmètre de la validation devrait inclure les données utilisées, la conception ainsi que les résultats et performances du modèle. • Données d’entrée des modèles: Les établissements de crédit devraient disposer de normes établies en interne de qualité et de fiabilité des données (historiques, actuelles et prospectives) utilisées pour alimenter leurs modèles. Les données employées aux fins de l’estimation des provisions pour ECL devraient être pertinentes pour les portefeuilles des établissements de crédit, et aussi précises, fiables et complètes que possible (c’est-à-dire 25 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT sans exclusions susceptibles de biaiser les estimations d’ECL). La validation devrait garantir que les données utilisées sont conformes à ces normes. • Conception des modèles: concernant la conception des modèles, la validation devrait démontrer que la théorie étayant le modèle est conceptuellement solide, reconnue et généralement acceptée pour l’usage auquel elle est destinée. D’un point de vue prospectif, la validation devrait également évaluer dans quelle mesure le modèle, tant au niveau global qu’au niveau des différents facteurs de risque, peut prendre en considération l’évolution de l’environnement économique ou de crédit ainsi que les modifications du profil ou de la stratégie économiques à l’échelle d’un portefeuille sans que la robustesse du modèle ne soit réduite de manière significative. • Résultat/performances des modèles: les établissements de crédit devraient disposer de normes internes établies déterminant le niveau acceptable des performances des modèles. Lorsque la performance au regard de ces seuils est nettement insuffisante, des actions correctives pouvant aller jusqu’à un nouveau calibrage ou un changement dans la conception du modèle devraient être prises. c. Une documentation complète du cadre et du processus de validation des modèles. Cela devrait inclure la documentation des procédures de validation réalisées, les modifications de la méthodologie et des outils de validation, la gamme des données utilisées, les résultats de la validation ainsi que les mesures correctives prises si nécessaire. Les établissements de crédit devraient veiller à ce que la documentation soit régulièrement révisée et mise à jour. d. Un examen du processus de validation des modèles par des tiers indépendants (par exemple internes ou externes), en vue d’évaluer son efficacité globale et son indépendance par rapport au processus d’élaboration des modèles. Les conclusions de cet examen devraient être communiquées rapidement et moment voulu au niveau d’autorité approprié (direction générale ou comité d’audit, par exemple). 4.2.6 Principe 6 — Jugement de crédit éclairé L’exercice d’un jugement de crédit éclairé par un établissement de crédit, plus particulièrement dans la prise en compte d’informations prospectives, raisonnables et justifiables, les facteurs macroéconomiques compris, est d’une importance cruciale pour l’évaluation du risque de crédit et le calcul des ECL. 68. Les établissements de crédit devraient disposer des outils nécessaires pour garantir une estimation robuste et une prise en compte des ECL en temps opportun. Étant donné que les informations relatives aux pertes antérieures ou à l’incidence des conditions actuelles peuvent ne pas rendre pleinement compte du risque de crédit afférent aux expositions de crédit, les établissements de crédit devraient utiliser leur jugement de crédit éclairé pour intégrer pleinement les effets attendus de l’ensemble des informations prospectives, raisonnables et justifiables, facteurs macroéconomiques compris, de leurs estimations d’ECL. 26 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT L’exercice de ce jugement de crédit éclairé par un établissement de crédit devrait être documenté dans sa méthodologie en matière de risque de crédit et faire l’objet d’une surveillance appropriée. 69. Les données historiques constituent une base utile pour discerner les tendances et les corrélations nécessaires à la détection des facteurs de risque de crédit relatifs aux expositions de crédit. Pour autant, les estimations d’ECL ne devraient pas négliger l’incidence des événements et des conditions (prospectifs) sur ces facteurs. L’estimation devrait refléter les déficits de trésorerie dont il est prévu qu’ils pourraient, à l’avenir, résulter de cette incidence. 70. La prise en considération d’informations prospectives ne devrait pas être évitée même si un établissement de crédit considère le coût de l’incorporation d’informations prospectives comme très élevé ou superflu ou parce que des incertitudes entourent l’élaboration de scénarios prospectifs, à moins que les coûts et charges opérationnelles supplémentaires à introduire ne contribuent pas à une mise en œuvre de haute qualité d’un cadre de comptabilisation des ECL. 71. Les établissements de crédit devraient être en mesure de démontrer qu’il existe un lien entre les informations prospectives intégrées au processus d’estimation des ECL et les facteurs de risque de crédit afférents à des expositions ou portefeuilles spécifiques. Étant donné qu’il peut être impossible de démontrer l’existence d’un lien étroit, en termes statistiques et formels, entre certains types d’informations, voire de l’ensemble des informations, et les facteurs du risque de crédit, les établissements de crédit devraient utiliser leur jugement de crédit éclairé pour définir le montant approprié de provisions individuelles ou collectives. Lorsqu’un facteur prospectif ayant été identifié comme pertinent n’est pas intégré dans une évaluation individuelle ou collective, des ajustements temporaires peuvent être nécessaires. 72. Les prévisions macroéconomiques et autres informations pertinentes devraient être appliquées de la même façon sur l’ensemble des portefeuilles dont les facteurs de risque de crédit sont influencés de la même façon par ces prévisions et hypothèses. En outre, lorsqu’ils élaborent leurs estimations d’ECL, les établissements de crédit devraient appliquer leur jugement de crédit éclairé pour tenir compte de leur position dans le cycle du crédit, qui peut être différente selon les juridictions dans lesquelles ils ont des expositions de crédit. 73. Les établissements de crédit devraient déterminer avec soin le montant des provisions pour ECL à retenir à des fins comptables et ce, afin que les estimations obtenues soient appropriées (c’est-à-dire conformes au principe de neutralité, ni sous-estimées ni surestimées). 74. De plus, pour élaborer leur estimation des ECL, les établissements de crédit devraient tirer parti d’un large éventail d’informations provenant du processus de gestion du risque de crédit, y compris d’informations de nature prospective à des fins de gestion des risques et d’adéquation des fonds propres. 27 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.2.7 Principe 7 — Processus, systèmes, outils et données communs Les établissements de crédit devraient disposer d’une procédure rigoureuse d’évaluation et de calcul du risque de crédit leur fournissant une solide base de processus, systèmes, outils et données communs pour évaluer le risque de crédit et comptabiliser les pertes de crédits attendues. 75. Dans la mesure du possible, les établissements de crédit devraient utiliser des processus, des systèmes, d’outils et de données communs pour évaluer le risque de crédit, calculer les ECL à des fins comptables et déterminer les pertes attendues pour les besoins d’adéquation des fonds propres afin de renforcer la fiabilité et la cohérence des estimations d’ECL obtenues, d’améliorer la transparence et, à travers la discipline de marché, d’inciter à suivre de saines pratiques de risque de crédit. 76. Les pratiques en matière de risque de crédit devraient être révisées périodiquement afin de garantir que les données pertinentes disponibles dans l’ensemble d’un établissement de crédit soient enregistrées et que les systèmes soient actualisés au fur et à mesure de la modification ou de l’évolution des pratiques opérationnelles ou d’octroi de prêts. De plus, un circuit de retour d’information devrait être instauré afin de garantir que les informations relatives aux estimations d’ECL, aux évolutions du risque de crédit et aux pertes effectives sur expositions de crédit soient partagées entre les spécialistes du risque de crédit, les services comptables, les responsables des déclarations réglementaires et, tout particulièrement, les chargés de prêts. 77. Les processus, les systèmes, les outils et les données communs mentionnés ci-dessus pourraient comprendre notamment les systèmes de notation du risque de crédit, les PD estimées (sous réserve d’ajustements appropriés), les retards de paiement observés, le ratio prêt/valeur, le taux de pertes historique, le type de produit, l’échéancier de remboursement, les exigences d’apport personnel, le segment de marché, la localisation géographique, le millésime (c’est-à-dire la date d’octroi) et le type de sûreté. 4.2.8 Principe 8 — Communication La communication financière d’un établissement de crédit devrait favoriser la transparence et la comparabilité en fournissant en temps utile des informations pertinentes et utiles pour la prise de décision. 78. L’objectif de la communication financière est de fournir, à un large ensemble d’utilisateurs de manière claire et compréhensible, des informations utiles à la prise de décision sur la situation financière d’un établissement de crédit, ses performances et l’évolution de celles-ci. Les établissements de crédit devraient viser à publier des informations pertinentes et comparables, qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions au moment voulu et en connaissance de cause, et d’évaluer la gestion assurée par l’organe de direction et la direction générale. 28 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 79. Les informations financières et celles relatives à la gestion du risque de crédit devraient être publiées conformément aux systèmes comptables et prudentiels applicables 12 . Les établissements de crédit devraient communiquer toute information permettant une juste description de leur exposition au risque de crédit, dont leurs estimations d’ECL, et fournir des données pertinentes sur leurs pratiques d’octroi de crédit. 80. Tout en respectant les normes et règlements comptables applicables, la direction générale des établissements de crédit devrait exercer son jugement pour déterminer le niveau approprié d’agrégation et de ventilation des données publiées, de sorte que les informations publiées répondent aux besoins comptables et fournissent des détails sur l’exposition au risque de crédit de l’établissement de crédit et sur les ECL afin que les utilisateurs puissent réaliser une analyse de l’établissement pris isolément ainsi que des comparaisons avec ses homologues. 81. Prises dans leur ensemble, les informations quantitatives et qualitatives publiées devraient informer les utilisateurs des principales hypothèses/données utilisées pour l’élaboration d’estimations des ECL. Les informations publiées devraient mettre en évidence les règles et définitions qui font partie intégrante des estimations d’ECL (tels que les critères de regroupement des expositions de crédit dans des portefeuilles présentant des caractéristiques de risque de crédit similaires, ou une définition de la défaillance 13), les facteurs de modification des estimations d’ECL et la manière dont le jugement éclairé de la direction générale a été incorporé. La communication des principales politiques devrait décrire, dans le contexte spécifique de l’établissement de crédit, la manière dont ces politiques ont été mises en œuvre. 82. Les établissements de crédit devraient fournir des indications qualitatives sur la façon dont les informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris, ont été intégrées dans le processus d’estimation des ECL, conformément au référentiel comptable applicable, tout particulièrement lorsque les évaluations sont réalisées sur une base individuelle. 83. Les informations communiquées sur les critères de regroupement des expositions de crédit devraient contenir des informations sur la manière dont la direction générale s’assure que les expositions de crédit sont correctement regroupées, de sorte que ces groupes continuent de partager des caractéristiques de risque de crédit communes. 84. Pour accroître la qualité et la pertinence des informations publiées au sujet des estimations d’ECL, les établissements de crédit devraient justifier toute modification notable apportée, 12 Conformément à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, aux orientations de l'ABE sur les exigences en matière de publication des informations en vertu de la huitième partie du règlement (UE) n° 573/2013 (ABE GL/2016/11) ainsi qu'aux orientations de l'ABE sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des informations en vertu de l'article 432, paragraphes 1 et 2, et de l'article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 (ABE GL/2014/14). 13 Cf. paragraphes 89 et 90 de la section suivante pour d'autres recommandations sur la définition de la notion de défaillance. 29 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT d’une période à l’autre, à ces estimations. Ces informations devraient comprendre des indications pertinentes qualitatives et quantitatives d’une manière facilitant la compréhension des changements relatifs à l’estimation des ECL. 85. L’organe de direction des établissements de crédit devrait réviser régulièrement sa politique de communication financière pour garantir que les informations publiées correspondent toujours à son profil de risque, aux concentrations de ses produits, aux normes du secteur et aux conditions de marché en vigueur. À cet égard, les établissements de crédit devraient publier des informations facilitant les comparaisons avec leurs homologues, permettant aux utilisateurs de suivre les variations enregistrées dans les estimations d’ECL de l’établissement de crédit d’une période à l’autre et d’effectuer des analyses significatives sur des groupes de référence nationaux et internationaux. 4.3 Orientations spécifiques aux établissements de crédit appliquant la norme IFRS 9 La présente section fournit des recommandations sur des aspects des exigences relatives aux ECL, qui relèvent des sections de la norme IFRS 9 consacrées à la dépréciation - (
  13. i)l’évaluation de la provision pour pertes au montant des ECL à 12 mois; (
  14. ii)l’estimation des augmentations significatives du risque de crédit; et (iii) le recours à des mesures de simplification - qui ne sont pas communes à d’autres référentiels comptables des ECL et qui devrait être lues conjointement avec les autres sections de ces orientations. 4.3.1 Évaluation de la provision pour pertes au montant des ECL à 12 mois 86. Conformément au paragraphe 5.5.5 de la norme IFRS 9, «si, à la date de clôture, le risque de crédit associé à un instrument financier n’a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l’entité devrait évaluer la provision pour pertes de cet instrument financier au montant de pertes de crédit attendues à 12 mois.» Les établissements de crédit devraient calculer les ECL pour l’ensemble de leurs expositions de crédit et les provisions nulles devraient être rares, étant donné que l’estimation des ECL inclut une pondération probabiliste qui devrait toujours comporter la probabilité d’une perte de crédit (cf. paragraphes 5.5.17 et 5.5.18 de la norme IFRS 9). Cependant, un établissement de crédit pourrait par exemple ne pas constituer de provision lorsqu’un prêt est intégralement garanti par des sûretés (les établissements de crédit doivent néanmoins faire preuve de prudence lorsqu’ils élaborent les estimations de la valeur des sûretés, étant donné que la valeur peut évoluer sur la durée de vie d’un prêt). 87. Les établissements de crédit devraient adopter une approche active d’évaluation et de calcul des ECL à 12 mois permettant de détecter les variations du risque de crédit en temps voulu et de les intégrer dès lors dans les temps dans l’estimation des ECL. Conformément au Principe 6, les estimations du montant et du calendrier des ECL à 12 mois devraient refléter le jugement de crédit éclairé de la direction générale et représenter une estimation probabiliste non biaisée des ECL en prenant en considération un éventail de résultats possibles. 30 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 88. La norme IFRS 9 définit le montant des ECL à 12 mois comme «la portion des pertes de crédit attendues pour la durée de vie qui représente les pertes de crédit attendues des cas de défaillance dont un instrument financier peut faire l’objet dans les 12 mois suivant la date de clôture» 14. À ces fins, les établissements de crédit doivent retenir qu’un montant des ECL à 12 mois n’est pas uniquement constitué des pertes attendues sur les 12 mois suivants; conformément au paragraphe B5.5.43 de la norme IFRS 9, il s’agit plutôt des déficits de trésorerie escomptés sur la durée de vie d’une exposition de crédit ou d’un groupe d’expositions en raison d’évènements générateurs de pertes qui pourraient survenir dans les 12 mois suivants. Les établissements de crédit devraient également noter que, conformément au paragraphe 5.5.9 de la norme IFRS 9, pour déterminer si un instrument financier devrait être soumis à une évaluation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, il convient de tenir compte de la variation du risque qu’une défaillance ait lieu sur la durée de vie attendue de l’instrument. Dans certaines circonstances, la norme IFRS 9 autorise des modifications du risque de défaillance sur les 12 mois suivants pour réaliser cette évaluation; toutefois, il est possible que cela ne soit pas toujours approprié, par conséquent, une attention particulière devrait être donnée aux exemples fournis au paragraphe B5.5.14 de la norme IFRS 9. 89. Le paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9 ne définit pas la notion de défaillance mais exige des établissements de crédit que leur définition soit cohérente avec celle qu’ils utilisent pour leur gestion interne du risque de crédit. En outre, la norme IFRS 9 établit également, au paragraphe B5.5.37, l’existence d’une présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après la date à partir de laquelle un paiement est en souffrance. Lorsqu’ils adoptent une définition de la notion de défaillance à des fins comptables, les établissements de crédit devraient s’inspirer de celle employée à des fins réglementaires prévue à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 15, qui comprend à la fois: a. un critère qualitatif selon lequel «l’établissement de crédit estime peu probable que le débiteur rembourse intégralement son crédit à l’établissement, à l’entreprise mère ou à une filiale de celle-ci sans avoir eu recours à des mesures appropriées telles que la réalisation d’une garantie» («l’engagement ne sera probablement pas honoré»); b. un indicateur objectif selon lequel «l’arriéré du débiteur sur un crédit important dû à l’établissement, à l’entreprise mère ou à une filiale de celle-ci dépasse 90 jours», équivaut à la présomption réfutable mentionnée au paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9. 90. En vertu de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013, un défaut se produit lorsque l’un des deux (ou les deux) critères mentionnés au paragraphe 4, points
  15. a)et
  16. b)est (ou sont) satisfait(s). Dans ce contexte, les établissements de crédit devraient identifier le défaut d’un débiteur particulier conformément au critère d’«improbabilité de paiement» 14 15 Cf. norme IFRS 9, annexe A, Définitions. L'ABE a publié un projet d'orientations sur l'application de la définition de la notion de défaillance en vertu de l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013. 31 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT avant que l’exposition soit en défaut selon le critère «arriéré supérieur à 90 jours. Conformément à l’approche suivie à des fins réglementaires, la liste des éléments énumérés à l’article 178, paragraphe 3, du règlement (UE) 575/2013 tels que des indications d’une probable absence de paiement devraient être mises en œuvre de manière à détecter rapidement les cas d’«improbabilité de paiement» qui favorisent les déficits de trésorerie éventuels. Pour ce qui est du critère visé au paragraphe 4, point b), bien que, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public, les autorités compétentes puissent, à des fins réglementaires, remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour différents produits, si elles jugent cela approprié compte tenu des conditions locales (cf. article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 575/2013), cette possibilité ne doit pas être interprétée comme une exemption de l’application de la présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après la date à partir de laquelle un paiement est en souffrance, telle que prévue au paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9, pour les expositions en question. 91. Pour formuler une estimation d’un montant équivalent aux ECL à 12 mois, les établissements de crédit devraient considérer toutes les données raisonnables et justifiables, comme indiqué dans la section «Définitions» et le Principe 6 des présentes orientations, se référant au risque de crédit, particulièrement les informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris. Les établissements de crédit devraient exercer un jugement éclairé en matière de crédit pour étudier les données tant qualitatives que quantitatives susceptibles d’influencer leur évaluation du risque de crédit. Selon la norme IFRS 9, il est inutile que les entités mènent des recherches d’informations approfondies pour évaluer un montant équivalant aux ECL à 12 mois. Toutefois, les établissements de crédit devraient intégrer activement les informations susceptibles d’influer sur cette estimation d’ECL et se garder d’exclure ou d’ignorer les informations pertinentes raisonnablement disponibles. 92. Lorsqu’un établissement de crédit émet des expositions à haut risque de crédit (la référence à des expositions «à haut risque de crédit» ne saurait être comprise, dans le contexte de ce paragraphe, comme le contraire de «à faible risque de crédit» au sens du paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9) et que les provisions correspondantes ont été évaluées initialement à hauteur d’un montant équivalent à 12 mois d’ECL, l’établissement de crédit devrait surveiller étroitement lesdites expositions pour y déceler d’éventuelles augmentations importantes du risque de crédit et, le cas échéant, les transférer sans délai vers une évaluation LEL. En effet, les expositions à risque élevé sont susceptibles d’afficher une plus grande volatilité et leur risque de crédit tend plus facilement à se détériorer rapidement. 93. Même dans le cas où l’augmentation du risque de crédit est jugée négligeable, l’établissement de crédit doit ajuster son estimation des ECL à 12 mois afin de refléter les variations du risque de crédit de manière appropriée. De tels ajustements devraient être effectués bien avant que les expositions concernées soient soumises, individuellement ou collectivement, à une évaluation LEL et en tenant compte de la migration du risque de crédit. 32 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 94. Lorsqu’une évaluation collective est réalisée, les expositions au sein du groupe visé devraient respecter les exigences énoncées au Principe 3 des présentes orientations. Plus précisément, lorsque des informations deviennent disponibles pour l’établissement de crédit qui indiquent qu’une segmentation différente ou plus poussée doit être opérée au sein d’un groupe d’expositions de crédit , ce groupe devrait être divisé en sous-groupes et l’estimation du montant correspondant des ECL à 12 mois devrait être actualisée séparément pour chaque sous-groupe ou bien, en cas de circonstances transitoires, un ajustement temporaire devrait être appliqué (cf. Principe 3 des présentes orientations et les exigences détaillées sur le recours aux ajustements temporaires). Lorsque des informations deviennent disponibles qui indiquent qu’un sous-groupe donné a subi une augmentation significative du risque de crédit, celui-ci devra être soumis à une évaluation LEL. 95. Les expositions de crédit ne devraient pas être regroupées de manière à entraver la détection rapide des augmentations significatives du risque de crédit (voir également les Principes 3 et 4 des présentes orientations pour consulter d’autres exigences relatives au regroupement et aux évaluations collectives d’ECL). 4.3.2 Évaluation des augmentations significatives du risque de crédit 96. Le paragraphe 5.5.4 de la norme IFRS 9 stipule que «L’objectif des dispositions en matière de dépréciation est de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie de tous les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale - qu’elles soient appréciées sur une base individuelle ou sur une base collective - en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective». 97. Le raisonnement sous-tendant cette approche est que la solvabilité de la contrepartie et, par conséquent, les ECL anticipées lors de la comptabilisation initiale sont également prises en compte dans la tarification du crédit à ce moment. Il en résulte que toute augmentation du risque de crédit survenant après l’octroi est peu susceptible d’être intégralement compensée par le taux d’intérêt imposé; les établissements de crédit doivent dès lors veiller à détecter d’éventuelles augmentations significatives du risque de crédit 16. Quand tel est le cas, les expositions de crédit devraient être soumises à une évaluation LEL. 98. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une exposition a subi une augmentation significative de son risque de crédit ainsi que concernant la mesure des ECL à 12 mois et sur la durée de vie, les établissements de crédit devraient avoir mis en place une gouvernance, des systèmes et des contrôles rigoureux, conformément aux principes énoncés dans les présentes orientations. À moins que cela ne soit déjà le cas, les établissements de crédit devraient mettre en œuvre des systèmes à même de gérer et d’évaluer de façon systématique les volumes considérables d’informations qui seront nécessaires pour juger si des expositions de financement 16 La norme IFRS 9 exige des entités qu'elles examinent un large éventail de facteurs pour l'évaluation des augmentations significatives du risque de crédit et la tarification peut en faire partie. 33 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT individuelles ou des groupes de telles expositions présentent une augmentation significative de leur risque de crédit, et effectuer une mesure des LEL lorsque cela est le cas. Les entreprises mères et les filiales relevant de la directive 2013/36/UE devraient veiller à ce que cette approche soit appliquée de manière cohérente dans les entités d’un même groupe. Cela devrait inclure, en particulier, la mise en place de processus pour garantir que les prévisions concernant l’environnement économique de divers secteurs économiques et juridictions et soient révisées et approuvées par la direction générale de l’établissement de crédit et que les processus, les contrôles et les hypothèses économiques nécessaires à l’établissement des prévisions et à la mise en relation de celles-ci avec les anticipations de pertes de crédit soient homogènes au sein du groupe. Le besoin de cohérence ne devrait pas être interprété comme une exigence de recourir à des pratiques identiques au sein d’un même groupe. Au contraire, il se peut qu’il existe des différences entre les juridictions et produits dans un même cadre cohérent, par exemple en fonction de la disponibilité des données. Ces différences devraient être dûment documentées et justifiées. 99. Les processus mis en place par les établissements de crédit devraient leur permettre de déterminer sans délai et de manière globale s’il y a eu une augmentation significative du risque de crédit après la comptabilisation initiale d’un prêt de sorte qu’une exposition déterminée, ou un groupe d’expositions ayant des caractéristiques de risque de crédit similaires, soit transféré vers l’évaluation LEL dès qu’un risque de crédit a augmenté de manière significative, conformément aux exigences comptables de la norme IFRS 9 relatives aux dépréciations. 100. Comme indiqué au paragraphe B5.5.17 de la norme IFRS 9 concernant l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit dès la comptabilisation initiale, le spectre des informations à prendre en compte pour effectuer cette évaluation est large. En termes généraux, il comprendra des informations sur les conditions macroéconomiques, et sur le secteur économique et la région pertinents pour un emprunteur particulier ou un groupe de débiteurs partageant des caractéristiques de risque de crédit, en plus de leurs propres caractéristiques stratégiques, opérationnelles et autres. L’élément essentiel est la prise en considération requise de toutes les Informations prospectives, raisonnables et plausibles, qui sont disponibles sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs (voir également le paragraphe 131 des présentes orientations sur l’ensemble d’informations à utiliser), en plus d’informations concernant les conditions actuelles et données historiques. 101. Pour comptabiliser les provisions en temps voulu conformément aux exigences à la norme IFRS 9, les établissements de crédit devront: a. réunir des données et des projections concernant les facteurs clés du risque de crédit afférent à leurs expositions de crédit et à leurs portefeuilles; b. être en mesure de quantifier le risque de crédit de chacune de leurs expositions de crédit ou chacun de leurs portefeuilles en se fondant sur lesdites données et projections. 34 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 102. Le paragraphe B5.5.2 de la norme IFRS 9 énonce que les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sont généralement censées être comptabilisées avant qu’un instrument financier ne soit en souffrance et que «habituellement, le risque de crédit augmente de façon importante avant que l’instrument financier ne soit en souffrance ou que d’autres facteurs observables a posteriori propres à l’emprunteur (par exemple, une modification ou une restructuration) ne se manifestent.» Par conséquent, les analyses des établissements de crédit devraient tenir compte du fait que les déterminants des pertes de crédit commencent très souvent à se détériorer sur une longue durée (des mois voire des années) avant que des signes objectifs de défaillance possible n’apparaissent dans les expositions de crédit concernées. Les établissements de crédit devraient garder à l’esprit que les données sur les incidents de paiements étant généralement rétrospectives, et seront rarement appropriés pour la mise en œuvre d’une approche ECL par les établissements de crédit. Par exemple, dans les portefeuilles de détail, les évolutions défavorables des facteurs macroéconomiques et des caractéristiques des emprunteurs entraîneront généralement une augmentation du niveau objectif du risque de crédit bien avant qu’il ne se manifeste dans les informations tardives telles que celles relatives à un non remboursement. 103. Dès lors, pour satisfaire l’objectif de l’IFRS 9 de façon rigoureuse, les établissements de crédit devraient également prendre en considération les liens existant entre les facteurs macroéconomiques et caractéristiques des emprunteurs et le niveau du risque de crédit d’un portefeuille en s’appuyant sur des informations raisonnables et justifiables. À cet effet, les établissements de crédit devraient commencer par effectuer une analyse détaillée des tendances historiques et actuelles, ce qui permettrait d’identifier les facteurs de risque de crédit les plus pertinents. Un jugement de crédit éclairé devrait contribuer à l’intégration des conditions actuelles et prévues susceptibles d’avoir une incidence sur ces facteurs de risque, sur les déficits de trésorerie prévus et par conséquent sur les anticipations de pertes. 104. Les établissements de crédit devraient réaliser des analyses de ce type non seulement pour les portefeuilles ou les crédits de faible montant, comme les expositions sur cartes de crédit, mais également pour les expositions de crédit d’un montant élevé gérées individuellement. Par exemple, s’agissant d’un prêt immobilier commercial d’un montant important, les établissements de crédit devraient tenir compte de la sensibilité considérable du marché de l’immobilier commercial de nombreuses juridictions à l’environnement macroéconomique général, et utiliser des informations telles que les niveaux des taux d’intérêt ou celui des taux d’inoccupation pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon significative. 105. Les établissements de crédit devraient disposer d’une politique claire, et notamment de définitions bien élaborées, concernant ce que constitue une augmentation «significative» du risque de crédit pour différents types d’expositions de crédit. Ces critères et les raisons pour lesquelles ces approches et définitions sont considérées comme appropriées devraient être publiés conformément à la norme IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir paragraphe 35F. Le paragraphe 5.5.9 de la norme IFRS 9 exige que, pour les besoins de 35 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit, une entité se fonde «sur la variation du risque de défaillance au cours de la durée de vie prévue de l’instrument financier plutôt que sur la variation du montant des pertes de crédit attendues.» Á cette fin, les établissements devraient fonder cette appréciation sur le risque de défaillance et non sur les ECL (c’est-à-dire avant la prise en compte des effets de techniques d’atténuation du risque telles que les sûretés ou les garanties). 106. Lorsqu’ils élaborent leur approche en vue de déterminer l’existence d’une augmentation significative du risque de crédit, les établissements de crédit devraient examiner chacune des seize classes d’indicateurs présentés dans la norme IFRS 9, paragraphe B5.5.17(
  17. a)à (
  18. p)(dans la mesure où ils sont pertinents pour l’instrument financier soumis à l’évaluation) et d’évaluer s’il existe d’autres informations qui devraient être prises en compte. Ces indicateurs (énumérés tant dans l’IFRS 9 que dans les présentes orientations) ne devraient pas être considérés comme une «liste de contrôle» indiscriminée. En effet, certains peuvent être plus pertinents que d’autres pour déterminer si un type donné d’exposition de crédit présente une augmentation significative du risque de crédit. ailleurs, les établissements de crédit devraient exercer une prudence particulière pour éviter que le risque d’une augmentation significative du risque de crédit ne soit pas reconnu rapidement lorsqu’il est présent dans les faits. Plus particulièrement, les établissements de crédit ne devraient pas limiter les augmentations significatives du risque de crédit aux situations dans lesquelles la dépréciation d’un instrument financier est anticipée (c’est-à-dire la troisième étape des exigences de dépréciation de l’IFRS 9). En effet, les débiteurs peuvent afficher une augmentation significative du risque de crédit sans indication concrète que les expositions de crédit concernées sont susceptibles de devenir en souffrance. Le fait que le risque de crédit a augmenté de manière significative ne signifie pas nécessairement que le défaut est probable, mais simplement qu’il l’est davantage qu’au moment de la comptabilisation initiale. Ce point est mis en évidence par la symétrie du modèle IFRS 9: il est possible que des expositions de crédit soient transférées vers une évaluation LEL mais soient ensuite retransférées vers une mesure d’ECL à 12 mois si le seuil d’une augmentation significative du risque de crédit n’est plus atteint. 107. Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non exhaustive d’indicateurs suivante lors de l’évaluation d’une augmentation importante du risque de crédit: a. une décision discrétionnaire prise par la direction générale de l’établissement de crédit stipulant que, en cas d’existence d’une exposition de crédit nouvellement émise à la date de clôture, l’élément de tarification de l’exposition de crédit qui reflète le risque de crédit de l’exposition serait significativement plus élevé qu’il ne l’était quand l’emprunt a effectivement été émis, en raison d’une augmentation du risque de crédit d’un emprunteur ou d’un groupe d’emprunteurs donné depuis l’octroi; b. une décision de la direction générale de l’établissement de crédit visant à renforcer les exigences en matière de sûretés et/ou de clauses contractuelles pour les nouvelles 36 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT expositions de crédit qui présentent des similarités avec des expositions de crédit déjà en cours, ces dernières ayant subi des variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale; c. un déclassement d’un emprunteur par une agence de notation reconnue ou au sein du système de notation interne d’un établissement de crédit; d. pour les expositions de crédit productives soumises à un suivi et un examen individuels, un indicateur synthétique interne de l’évaluation du crédit/la qualité du crédit, qui est moindre que lors de la comptabilisation initiale; e. la détérioration de déterminants pertinents de risque de crédit (par exemple, les flux de trésorerie futurs) pour un débiteur en particulier (ou un groupe de débiteurs); f. anticipation d’une modification en raison de difficultés financières, y compris celles qui sont éligibles à une renégociation (forbearance) conformément au règlement (UE) n° 2015/227. La mise en œuvre de la norme IFRS 9 doit refléter, autant que possible, les pratiques de gestion du risque de crédit. Cependant, dans certains cas, cette approche ne serait pas appropriée. Par exemple, si un établissement de crédit gère la plupart des expositions de crédit de la même façon indépendamment du risque de crédit — à la seule exception des crédits particulièrement élevée ou faible — le mode de gestion d’une exposition de crédit est peu susceptible de constituer un indicateur solide permettant de constater si une augmentation significative du risque de crédit s’est produite. 108. Pour estimer s’il s’est produit une augmentation significative d’une exposition de financement, les établissements de crédit devraient également tenir compte des facteurs énumérés ci-dessous qui sont liés à l’environnement dans lequel opère un établissement de crédit ou l’emprunteur: a. détérioration des perspectives macroéconomiques intéressant un emprunteur en particulier ou un groupe d’emprunteurs. Les estimations macroéconomiques devraient être suffisamment étoffées pour inclure des facteurs applicables aux emprunteurs tels que les États, les entreprises, les ménages ou d’autres types d’emprunteurs. En outre, ces estimations devraient tenir compte de toute différence régionale pertinente en termes de performance économique au sein d’une juridiction 17; b. détérioration des perspectives du secteur ou des industries dans lesquels opère un emprunteur. 109. L’identification précise des facteurs de risque, et la description fiable des liens existant entre ces facteurs et le niveau du risque de crédit, devraient être considérées comme 17 Cf. Principe 6 des présentes orientations sur la prise en compte des informations prospectives, et notamment sur les facteurs macroéconomiques. 37 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT cruciales, étant donné que des variations apparemment mineures d’une caractéristique qualitative d’un crédit constituent potentiellement un indicateur prépondérant d’une augmentation importante du risque qu’un défaut survienne. En outre, conformément au paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9, l’importance d’une variation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale dépend du risque qu’une défaillance se produise à la date de la comptabilisation initiale. Ainsi, lorsqu’un établissement de crédit utilise les variations de PD pour détecter les variations du risque qu’un défaut survienne, il devrait prendre en considération l’importance d’une variation donnée de la PD exprimée sous forme de ratio (ou taux de fluctuation) par rapport à la PD à la date de la comptabilisation initiale (c’est-à-dire variation de la PD divisée par la valeur de la PD lors de la comptabilisation initiale), en tenant compte également du paragraphe B5.5.11 de l’IFRS 9. Cependant, l’écart de valeur de la PD proprement dite (c’est-à-dire la valeur de la PD à la date de la mesure moins la valeur de la PD à la date de la comptabilisation initiale) devrait également être pris en considération. 110. Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque la dégradation d’une note, étant donné que la variation de la PD correspondant à l’abaissement d’un seul degré ne peut être linéaire (ainsi, la probabilité de défaut, sur cinq ans, d’une exposition notée BB est environ trois fois plus élevée que celle d’une exposition notée BBB, compte tenu de données et analyses actuelles applicables à certaines juridictions). En outre, étant donné que l’importance de la dégradation d’un seul degré dépend de la granularité du système de notation d’une banque, d’où l’«amplitude» de chaque degré, il serait nécessaire de définir une segmentation initiale appropriée afin qu’aucune augmentation significative du risque de crédit afférent à une exposition de crédit ou à un groupe d’expositions ne soit dissimulée au sein d’un segment. Ainsi, les établissements de crédit devraient veiller à ce que les systèmes de notation du risque de crédit comprennent un nombre suffisant de degrés afin d’établir une distinction adéquate du risque de crédit. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’une augmentation significative du risque de crédit pourrait aussi se produire avant tout changement d’un degré de note de crédit. 111. Les établissements de crédit devraient tenir compte du fait qu’il existe des circonstances dans lesquelles l’évolution défavorable des facteurs répertoriés aux paragraphes 107 et 108 ci-dessus n’indique pas nécessairement une augmentation significative du risque de crédit. Par exemple, il se peut que la probabilité de défaut d’une exposition de crédit notée AA soit faible et guère plus élevée que celle d’une exposition notée AAA. Néanmoins, très rares sont les expositions de crédit qui affichent un risque de crédit apparemment aussi faible et, comme indiqué au paragraphe 110, la sensibilité de la probabilité de défaut aux notations augmente d’autant plus que la qualité de notation décline. 112. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’il peut se présenter des circonstances dans lesquelles certains facteurs évoluent dans un sens défavorable mais peuvent être contrebalancés par l’amélioration d’autres facteurs (voir l’exemple 2 du document IFRS 9 Implementation Guidance). Cela étant, étant donné 38 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT l’importance de détecter d’éventuelles augmentations significatives du risque de crédit, les établissements de crédit devraient mettre en place des processus de gouvernance et de contrôle à même de valider de manière fiable tout jugement selon lequel des facteurs pouvant avoir un effet défavorable sur le risque de crédit sont contrebalancés par des facteurs pouvant avoir un effet favorable. 113. Les établissements de crédit devraient apporter toute leur attention et accorder leur pleine importance aux décisions discrétionnaires de l’organe de direction ou de la direction générale d’un établissement de crédit indiquant une variation du risque de crédit. Par exemple, s’il est décidé d’intensifier le suivi d’un emprunteur ou d’un groupe d’emprunteurs en raison d’inquiétudes concernant le risque de crédit, il est improbable qu’une telle action aurait été prise par le décideur si une augmentation du risque de crédit n’avait pas été perçue comme significative. 114. Lorsqu’un établissement de crédit juge qu’une augmentation significative du risque de crédit s’est produite pour certaines mais pas toutes ses expositions de crédit sur une contrepartie - par exemple, en raison de différences dans le calendrier d’octroi - il devrait s’assurer que toutes les expositions dont le risque de crédit a augmenté de façon significative soient identifiées. 115. Lorsqu’un établissement de crédit évalue les augmentations significatives du risque de crédit sur une base collective (par exemple, dans le cas des portefeuilles de détail), les définitions des portefeuilles devraient être révisées régulièrement afin de garantir que les expositions de crédit qu’ils contiennent continuent à partager des caractéristiques de risque en ce qui concerne leur réaction aux facteurs déterminant le risque de crédit. Les évolutions des conditions économiques peuvent nécessiter qu’un nouveau regroupement soit effectué. 116. Le paragraphe B5.5.1 de l’IFRS 9 sur l’appréciation de l’importance des augmentations du risque de crédit sur une base collective depuis la comptabilisation initiale stipule que, dans les cas où il est évident que certaines expositions d’un même groupe ont subi une augmentation significative du risque de crédit, les établissements de crédit doivent transférer un sousgroupe ou une portion du groupe vers l’évaluation LEL des ECL bien qu’il ne soit pas possible d’identifier l’augmentation au niveau de chaque exposition de crédit (cf. IFRS 9, exemple 5). 117. Conformément au paragraphe B.5.5.6 de la norme IFRS 9 et au paragraphe IE39 du document Implementation Guidance for IFRS 9, en cas d’impossibilité d’identifier, sur la base des caractéristiques de risque de crédit communes, un sous-groupe d’expositions donné ayant enregistré une augmentation significative du risque de crédit, une proportion appropriée de l’ensemble du groupe doit être soumise à une évaluation LEL. 118. L’adjectif «significatif» ne devrait pas être entendu au sens de «statistiquement significatif»; autrement dit, l’approche d’évaluation ne devrait pas se fonder uniquement sur une analyse quantitative. Pour les portefeuilles comportant un grand nombre de crédits de faible montant et présentant un riche ensemble de données historiques pertinentes, il peut 39 ORIENTATIONS SUR LES PRATIQUES DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT ET LA COMPTABILISATION DES PERTES DE CREDIT ATTENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT être possible de détecter les augmentations «significatives» du risque de crédit en partie en ayant recours à des techniques statistiques. Il est cependant possible que ceci ne soit pas réalisable avec d’au

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