Abrogée par la circulaire CSSF 23/830 Luxembourg, le 18 janvier 2018 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers CIRCULAIRE CSSF 18/676 Concerne : Adoption des orientations de l’Autorité bancaire européenne relatives à la publication du ratio de couverture des besoins de liquidité en vue de compléter la publication de la gestion du risque de liquidité au titre de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 (EBA/GL/2017/01) Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) relatives à la publication du ratio de couverture des besoins de liquidité en vue de compléter la publication de la gestion du risque de liquidité au titre de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 (EBA/GL/2017/01) 1 (Orientations ABE), qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2017 et que la CSSF entend respecter en sa capacité d’autorité compétente nationale. 2 En lien avec les exigences de publication de la huitième partie du CRR 3, ces Orientations ABE définissent le cadre général de publication de la gestion des risques au titre de l'article 435 CRR lié au risque de liquidité en fournissant une structure harmonisée pour la publication des informations requises au titre de l'article 435, paragraphe 1, CRR. 1 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (CRR) 2 Les « entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » telles que définies à l’article 2, point 16 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE) du 16 avril 2014 (Règlement-cadre MSU) doivent se référer, le cas échéant, aux règles de la BCE en la matière. 3 Voir circulaire CSSF 17/673 relative à l’adoption des orientations de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (EBA/GL/2016/11) Circulaire CSSF 18/676 page 1/3 Les Orientations ABE s’adressent aux établissements de crédit tenus de satisfaire aux exigences de publication visées à la huitième partie du CRR, conformément aux articles 6, 10 et 13 de ce règlement et qui relèvent du Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission européenne 4, à savoir : - - les établissements de crédit identifiés comme O-SIIs (« Other Significant Institutions ») 5 ou comme G-SIIs (« Globally Significant Institutions ») 6 qui doivent publier l’intégralité des informations contenues aux Annexes I et II des Orientations ABE. les établissements de crédit autres que O-SIIs et G-SIIs qui doivent publier l’intégralité des informations contenues à l’Annexe I mais qui bénéficient de la faculté de publier une version simplifiée des informations de l’Annexe II des Orientations ABE (lignes 21 à 23). Il convient de noter que la CSSF ne fait pas usage de la faculté accordée par l’article 13
(1)2ème alinéa du CRR à l’autorité compétente d’étendre, en tout ou en partie, les obligations découlant de la huitième partie du CRR à certains établissements autres que O-SIIs et G-SIIs qui sont sous sa supervision directe. La présente circulaire est applicable avec effet immédiat. La première application des Orientations ABE relatives à la publication des informations de la huitième partie du CRR portent sur la situation des établissements de crédit au 31 décembre 2017. Les Orientations ABE sont annexées à la présente circulaire. Elles sont également disponibles sur le site de l’ABE à l’adresse suivante : https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1885725/Guidelines+on+LCR+disclosure++% 28EBA-GL-2017-01%29_FR.pdf/e02b1db5-c5bf-410b-98b2-c025940d2c9d 4 Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit 5 Conformément à l’article 131, paragraphe 3 de la Directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2014/10 (autres EIS ou plus communément appelés « O-SIIs ») 6 Règlement délégué (UE) n°1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (EISm ou plus communément appelés G-SIIs) Circulaire CSSF 18/676 page 2/3 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Simone DELCOURT Claude MARX Directeur Directeur général Annexe : Orientations de l’ABE relatives à la publication du ratio de couverture des besoins de liquidité en vue de compléter la publication de la gestion du risque de liquidité au titre de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 Circulaire CSSF 18/676 page 3/3 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Orientations relatives à la publication du RCL en vue de compléter la publication de la gestion du risque de liquidité au titre de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 1 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 1. Obligations de conformité et de déclaration Statut de ces orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 1. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010, qui sont soumises aux orientations, doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration 3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le 21.08.2017. En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de l’ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2017/01». Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit être signalée à l’ABE. 4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3. 1 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (l’Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, 15.12.2010, p.12). 2 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 2. Objet, champ d'application et définitions Objet 5. Les présentes orientations définissent le cadre général de publication de la gestion des risques au titre de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 2 lié au risque de liquidité en fournissant une structure harmonisée pour la publication des informations requises au titre de l'article 435 paragraphe 1 dudit règlement. 6. Plus particulièrement et conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, 3 les présentes orientations précisent et explicitent les informations sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (RCL) qui doivent être publiées dans les chiffres et ratios clés aux fins de l'article 435, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013. Champ et niveau d'application 7. Les présentes orientations s'adressent aux établissements de crédit tenus de se conformer aux orientations sur les exigences de publication (EBA/GL/2016/11) au titre de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et relevant du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Destinataires 8. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, visées à l'article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) n° 1093/2010, et aux établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013. Définitions 9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ont la même signification dans les présentes orientations. 2 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. 3 Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit. 3 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 3. Mise en œuvre Date d'application 10. Les présentes orientations s'appliquent à compter du 31.12.2017. Dispositions transitoires 11. Les établissements de crédit relevant du champ d'application des présentes orientations ne sont pas tenus de publier les informations visées à l'annexe II lorsque certaines observations utilisées pour le calcul de leurs moyennes sont antérieures à la première date de référence de déclaration du RCL et ne sont donc pas enregistrées dans les modèles de déclaration du RCL figurant à l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. 4 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 4. Orientations relatives à la gestion du risque de liquidité et la publication du RCL 12.Les établissements de crédit visés au paragraphe 7 devraient publier le tableau figurant à l'annexe I. 13.Les établissements de crédit visés au paragraphe 7 devraient publier le modèle de publication du RCL et le modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL figurant à l'annexe II conformément aux instructions fournies à l'annexe III. 14.Par dérogation au paragraphe 13, un établissement de crédit ne devrait publier que les informations visées aux lignes 21, 22 et 23 du modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: (
- a)l’établissement de crédit n'a pas été recensé par les autorités compétentes comme établissement d’importance systémique mondiale (EISm) conformément au règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission et à toute modification ultérieure à celui-ci; (
- b)l’établissement de crédit n'a pas été recensé comme autre établissement d’importance systémique (autre EIS) en application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, tel que précisé dans les orientations de l'ABE (ABE/GL/2014/10). 15.La publication conformément aux présentes orientations devrait se faire conformément aux orientations de l'ABE sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des informations en vertu de l'article 432, paragraphes 1 et 2, et de l'article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 (ABE/GL/2014/14) et aux précisions supplémentaires fournies au point 16 ci-dessous. 16.Aux fins du paragraphe 27, point e), des orientations ABE/GL/2014/14, les éléments suivants devraient être considérés comme des éléments susceptibles de changer rapidement: (
- a)valeur totale ajustée du coussin de liquidité, telle qu'indiquée à la ligne 21 du modèle RCL figurant à l'annexe II; (
- b)valeur totale ajustée du total des sorties nettes de trésorerie, telle qu'indiquée à la ligne 22 du modèle RCL figurant à l'annexe II; 5 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL (
- c)valeur totale ajustée du ratio de couverture des besoins de liquidité (%), telle qu'indiquée à la ligne 23 du modèle RCL figurant à l'annexe II. 6 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL Annexe I – Tableau EU LIQA sur la gestion du risque de liquidité 17. Tableau des informations qualitatives/quantitatives en matière de risque de liquidité conformément à l'article 435, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013 Objectif: publier les objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour le risque de liquidité Champ d’application: le tableau est obligatoire pour les établissements de crédit visés au paragraphe 7 des présentes orientations Contenu: informations qualitatives et quantitatives Fréquence: au moins annuelle Format: flexible Remarque Stratégies et processus mis en place pour la gestion du risque de liquidité Structure et organisation de la fonction chargée de la gestion du risque de liquidité (pouvoirs, statut, autres dispositifs en la matière) Portée et nature des systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de liquidité Politiques en matière de couverture et d'atténuation du risque de liquidité, ainsi que stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation Déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion du risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion du risque de liquidité mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement Brève déclaration sur le risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de liquidité de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés (autres que ceux déjà couverts à l'annexe II des présentes orientations) qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion du risque de liquidité par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de liquidité de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction 7 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL Annexe II – Modèles EU LIQ1: modèle de publication du RCL et modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL 18. Modèle de publication du RCL, informations quantitatives en matière de RCL complétant l'article 435, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013. Objectif: publier le niveau et les éléments du RCL Champ d’application: le modèle est obligatoire pour les établissements de crédit visés au paragraphe 7 des présentes orientations Contenu: informations quantitatives Fréquence: au moins annuelle Format: fixe Portée de la consolidation (individuel/consolidé) Monnaie et unités (XXX millions) Trimestre se terminant le (JJ mois AAAA) Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ Total des actifs liquides de 1 haute qualité (HQLA) SORTIES DE TRÉSORERIE Dépôts de détail et dépôts 2 de petites entreprises clientes, dont: 3 Dépôts stables 4 5 Total de la valeur non pondérée (moyenne) Total de la valeur pondérée (moyenne) Dépôts moins stables Financement de gros non garanti 8 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et 6 dépôts dans des réseaux de banques coopératives Dépôts non 7 opérationnels (toutes contreparties) 8 Créances non garanties Financement de gros 9 garanti 10 Exigences supplémentaires Sorties associées à des expositions sur 11 instruments dérivés et autres exigences de sûreté Sorties associées à des pertes de financement 12 sur des produits de créance Facilités de crédit et de 13 trésorerie Autres obligations de 14 financement contractuel Autres obligations de 15 financement éventuel TOTAL DES SORTIES DE 16 TRÉSORERIE ENTRÉES DE TRÉSORERIE 17 18 19 EU19a EU19b 20 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) Entrées provenant des expositions pleinement performantes Autres entrées de trésorerie (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) TOTAL DES ENTRÉES DE 9 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL TRÉSORERIE Entrées de trésorerie entièrement exemptées Entrées de trésorerie EUsoumises au plafond de 90 20b % Entrées de trésorerie EUsoumises au plafond de 20c 75% EU20a TOTAL DE LA VALEUR AJUSTÉE 21 22 23 COUSSIN DE LIQUIDITÉ TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 10 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 19. Modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL, complétant le modèle de publication du RCL. Objectif: publier des explications supplémentaires sur les rubriques figurant dans le modèle de publication du RCL Champ d’application: le modèle est obligatoire pour les établissements de crédit visés au paragraphe 7 des présentes orientations Contenu: analyses principalement qualitatives, éventuellement étayées par des informations quantitatives Fréquence: au moins annuelle Format: flexible Remarque Concentration de sources de financement et de liquidité Expositions sur instruments dérivés et éventuels appels de garantie Asymétrie des monnaies dans le RCL Description du degré de centralisation de la gestion de la liquidité et interaction entres les unités du groupe Autres éléments dans le calcul du RCL non pris en compte dans le modèle de publication du RCL mais que l'établissement considère pertinents pour son profil de liquidité 11 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL Annexe III – Instructions relatives aux modèles EU LIQ1, au modèle de publication du RCL et au modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL Partie 1: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 20.Les informations à publier dans le cadre du modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II devraient indiquer les valeurs et les chiffres contenus dans celui-ci pour chacun des quatre trimestres calendaires (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, octobredécembre) précédant la date de publication. Ces valeurs et chiffres devraient être calculés comme de simples moyennes des observations de fin de mois au cours des douze mois précédant la fin de chaque trimestre. 21.Les informations à publier dans le cadre du modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL figurant à l'annexe II devraient fournir une analyse qualitative des rubriques incluses dans le modèle de publication du RCL. 22.Les informations requises au titre du modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II devraient inclure tous les éléments indépendamment de la monnaie dans laquelle ils sont libellés et elles devraient être publiées dans la monnaie de déclaration au sens de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. 23.Afin de calculer les entrées et les sorties non pondérées et pondérées et les HQLA pondérés aux fins du modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II, les établissements de crédit relevant du champ d'application des présentes orientations devraient appliquer les instructions suivantes: (
- a)entrées/sorties: la valeur non pondérée des entrées et sorties devrait être calculée comme les soldes de différentes catégories ou types de passifs, d'éléments de hors bilan ou de créances contractuelles. La valeur «pondérée» des entrées et des sorties devrait être calculée comme la valeur obtenue après l'application des taux d'entrée et de sortie; (
- b)HQLA: la valeur «pondérée» des actifs liquides de haute qualité (HQLA) devrait être calculée comme la valeur obtenue après l'application des décotes. 12 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 24.Afin de calculer la valeur ajustée du coussin de liquidité à la rubrique 21 et la valeur ajustée du total des sorties nettes de trésorerie à la rubrique 22 du modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II, les établissements de crédit relevant du champ d'application des présentes orientations devraient appliquer chacune des instructions suivantes: (
- a)la valeur ajustée du coussin de liquidité est la valeur du total des HQLA obtenue après l'application des décotes et des éventuels plafonds; (
- b)la valeur ajustée des sorties nettes de trésorerie devrait être calculée après l'application du plafond sur les entrées, le cas échéant. Partie 2: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES 25.Les établissements de crédit relevant du champ d'application des présentes orientations devraient appliquer les instructions fournies dans ce paragraphe afin de remplir le modèle de publication du RCL figurant à l'annexe II: Ligne Références légales et instructions {1} Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la valeur, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, de la rubrique «Total des actifs liquides non ajustés» telle que déclarée à la ligne 10 (ID 1), colonne 040 du modèle C 72.00 Couverture des besoins de liquidité – Actifs liquides de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. 4 {2} Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont: Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée le montant de la rubrique «Dépôts de détail» tel que déclaré à la ligne 030 (ID 1.1.1), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {3} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la sortie de la rubrique «Dépôts de détail» telle que déclarée à la ligne 030 (ID 1.1.1), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Dépôts stables Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée la somme du 4 Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission4 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL montant de la rubrique «Dépôts stables» tel que déclaré à la ligne 080 (ID 1.1.1.3), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et du montant de la rubrique «Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation» tel que déclaré à la ligne 090 (ID 1.1.1.4), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la somme de la sortie de la rubrique «Dépôts stables» telle que déclarée à la ligne 080 (ID 1.1.1.3), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et de la sortie de la rubrique «Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation» telle que déclarée à la ligne 090 (ID 1.1.1.4), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {4} Dépôts moins stables Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée la somme du montant de la rubrique «Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés» tel que déclaré à la ligne 050 (ID 1.1.1.2), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et du montant de la rubrique «Autres dépôts de détail» tel que déclaré à la ligne 110 (ID 1.1.1.6), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la somme de la sortie de la rubrique «Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés» telle que déclarée à la ligne 050 (ID 1.1.1.2), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et de la sortie de la rubrique «Autres dépôts de détail» telle que déclarée à la ligne 110 (ID 1.1.1.6), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {5} {6} Financement de gros non garanti Les établissements de crédit devraient déclarer les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être déclarés à la ligne {6} «Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives», à la ligne {7} «Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)» et à la ligne {8} «Créances non garanties» des présentes instructions. Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée le montant de la rubrique «Dépôts opérationnels» tel que déclaré à la ligne 120 (ID 1.1.2), colonne 14 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {7} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la sortie de la rubrique «Dépôts opérationnels» telle que déclarée à la ligne 120 (ID 1.1.2), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée le montant de la rubrique «Dépôts non opérationnels» tel que déclaré à la ligne 210 (ID 1.1.3), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {8} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la sortie de la rubrique «Dépôts non opérationnels» telle que déclarée à la ligne 210 (ID 1.1.3), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Créances non garanties Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée le montant de la rubrique «Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail» tel que déclaré à la ligne 900 (ID 1.1.7.2), colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {9} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la sortie de la rubrique «Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail» telle que déclarée à la ligne 900 (ID 1.1.7.2), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Financement de gros garanti {10} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la somme de la sortie de la rubrique «Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché» telle que déclarée à la ligne 920 (ID 1.2), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et de la sortie de la rubrique «Total des sorties de trésorerie découlant d'échanges de sûretés» telle que déclarée à la ligne 1130 (ID 1.3), colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Exigences supplémentaires Les établissements de crédit devraient déclarer les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être déclarés à la ligne {11} «Sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté», à la ligne {12} «Sorties associées à des 15 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL {11} pertes de financement sur des produits de créance» et à la ligne {13} «Facilités de crédit et de trésorerie» des présentes instructions. Sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement la somme des montants (colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et des sorties (colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) des rubriques suivantes: • • • • • • • • «Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés» telles que déclarées à la ligne 280, ID 1.1.4.1. «Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés» telles que déclarées à la ligne 290, ID 1.1.4.2. «Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit» telles que déclarées à la ligne 300, ID 1.1.4.3. «Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement et les autres contrats» tel que déclaré à la ligne 310, ID 1.1.4.4. «Sorties de trésorerie provenant de dérivés» telles que déclarées à la ligne 340, ID 1.1.4.5. «Sûretés excédentaires appelables» telles que déclarées à la ligne 380, ID 1.1.4.7. «Sûretés à recevoir» telles que déclarées à la ligne 390, ID 1.1.4.8. «Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides» telles que déclarées à la ligne 400, ID 1.1.4.9. {12} Sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance {13} Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement le montant (colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et les sorties (colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) de la rubrique «Perte de financements sur activités de financement structurées», tels que déclarés à la ligne 410, ID 1.1.4.10 de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Facilités de crédit et de trésorerie Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement le montant (colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et les sorties (colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) de la rubrique «Facilités confirmées», tels que déclarés à la ligne 460, ID 1.1.5 de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) 16 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL n° 680/2014 de la Commission. {14} Autres obligations de financement contractuel Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement la somme des montants (colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et des sorties (colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) des rubriques suivantes: • • • {15} «Actifs empruntés sans garantie» tels que déclarés à la ligne 440, ID 1.1.4.11 «Positions courtes» telles que déclarées à la ligne 350, ID 1.1.4.6. «Passifs résultant des coûts d'exploitation» tels que déclarés à la ligne 890, ID 1.1.7.1. • «Autres» tels que déclarés à la ligne 910, ID 1.1.7.3. Autres obligations de financement éventuel Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement la somme des montants (colonne 010 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et des sorties (colonne 060 du modèle C 73.00 Couverture des besoins de liquidité – Sorties de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) des rubriques suivantes: • • {16} «Autres produits et services» tels que déclarés à la ligne 720, ID 1.1.6. «Compensation interne des positions des clients» telle que déclarée à la ligne 450, ID 1.1.4.12. TOTAL DES SORTIES DE TRÉSORERIE Les établissements de crédit devraient déclarer la somme de la valeur pondérée des rubriques suivantes au titre des présentes instructions: • Ligne {2} Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises • Ligne {5} Financement de gros non garanti, • Ligne {9} Financement de gros garanti, • Ligne {10} Exigences supplémentaires, • Lignes {14} Autres obligations de financement contractuel et • Lignes {15} Autres obligations de financement éventuel. {17} Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée la somme des montants de la rubrique «Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché» tels que déclarés à la ligne 270 (ID 1.2), colonnes 010, 020 et 030 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et de la valeur de marché des sûretés prêtées de la rubrique «Total des 17 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés» telle que déclarée à la ligne 010 (ID 1), colonne 010 du modèle C 75.00 Couverture des besoins de liquidité – Échanges de sûretés de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée la somme des entrées de la rubrique «Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché» telles que déclarées à la ligne 270 (ID 1.2), colonnes 140, 150 et 160 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission et des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie, des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie et des entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie déclarées à la ligne 010 (ID 1), colonnes 060, 070 et 080 du modèle C 75.00 Couverture des besoins de liquidité – Échanges de sûretés de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {18} Entrées provenant des expositions pleinement performantes Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement la somme des montants (colonnes 010, 020 et 030 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et des entrées (colonnes 140, 150 et 160 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) des rubriques: • • • • {19} «Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)» tels que déclarés à la ligne 030, ID 1.1.1. «Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers» tels que déclarés à la ligne 100, ID 1.1.2. «Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux» tels que déclarés à la ligne 180, ID 1.1.4. «Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission» telles que déclarées à la ligne 170, ID 1.1.3. Autres entrées de trésorerie Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement la somme des montants (colonnes 010, 020 et 030 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) et des entrées (colonnes 140, 150 et 160 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission) des rubriques: 18 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL • • • • • • • • { EU-19a } «Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours» tels que déclarés à la ligne 190, ID 1.1.5. «Actifs sans date d'expiration contractuelle définie» tels que déclarés à la ligne 200, ID 1.1.6. «Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides» tels que déclarés à la ligne 210, ID 1.1.7. «Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides» telles que déclarées à la ligne 220, ID 1.1.8. «Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle» telles que déclarées à la ligne 230, ID 1.1.9. «Entrées de trésorerie provenant de dérivés» telles que déclarées à la ligne 240, ID 1.1.10. «Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré» telles que déclarées à la ligne 250, ID 1.1.11. «Autres entrées de trésorerie» telles que déclarées à la ligne 260, ID 1.1.12. (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée les entrées (colonnes 140, 150 ou 160 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission; les colonnes soumises au plafond de 75 % et/ou 90 % sur les entrées de trésorerie et/ou exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie) de la rubrique «(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)» telles que déclarées à la ligne 420, ID 1.4. { EU-19b } (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur pondérée les entrées (colonnes 140, 150 ou 160 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission; les colonnes soumises au plafond de 75 % et/ou 90 % sur les entrées de trésorerie et/ou exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie) de la rubrique «(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)» telles que déclarées à la ligne 430, ID 1.5. 19 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL {20} TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE Les établissements de crédit devraient déclarer la somme de la valeur non pondérée et pondérée des rubriques suivantes au titre des présentes instructions: • Ligne {17} Opérations de prêts garanties (par exemple, prises en pension) • Ligne {18} Entrées provenant des expositions pleinement performantes • Ligne {19} Autres entrées de trésorerie moins: • • { EU-20a } Ligne {EU-19a} (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) Ligne {Eu-19b} (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié). Entrées de trésorerie entièrement exemptées Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement le montant (colonne 030) et les entrées (colonne 160) exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie de la rubrique «Total des entrées de trésorerie» déclarées à la ligne 010, ID 1 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. { EU-20b } Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90% Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement le montant (colonne 020) et les entrées (colonne 150) soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie de la rubrique «Total des entrées de trésorerie» déclarées à la ligne 010, ID 1 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. { EU-20c } Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée respectivement le montant (colonne 010) et les entrées (colonne 140) soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie de la rubrique «Total des entrées de trésorerie» déclarées à la ligne 010, ID 1 du modèle C 74.00 Couverture des besoins de liquidité – Entrées de trésorerie de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. 20 ORIENTATIONS SUR LA PUBLICATION DU RCL {21} COUSSIN DE LIQUIDITÉ Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur ajustée la valeur de la rubrique «Coussin de liquidité» telle que déclarée à la ligne 010, ID 1 du modèle C 76.00 Couverture des besoins de liquidité – Calculs de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {22} TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur ajustée la valeur de la rubrique «Sortie nette de trésorerie» telle que déclarée à la ligne 020, ID 2 du modèle C 76.00 Couverture des besoins de liquidité – Calculs de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. {23} RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) Les établissements de crédit devraient déclarer comme valeur ajustée le taux de la rubrique «Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» tel que déclaré à la ligne 030, ID 3 du modèle C 76.00 Couverture des besoins de liquidité – Calculs de l'annexe XXIV du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission. 26.Aux fins de l'élaboration du modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL figurant à l'annexe II, les établissements de crédit relevant du champ d'application des présentes orientations devraient considérer les zones de texte fournies dans le modèle comme des zones de texte libre et interpréter les rubriques qui y sont comprises, le cas échéant, conformément à leur prise en compte dans le cadre de la définition du RCL visée dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires prévus au chapitre 7b du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014. 21