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Circulaire CSSF 18/680 — Abrogée par la circulaire CSSF 18/879

Abrogée par la circulaire CSSF 18/879 Luxembourg, le 23 janvier 2018 A tous les prestataires de services de paiement et à tous les prestataires de services de paiement intermédiaires CIRCULAIRE CSSF 18/680 Concerne : Orientations communes des trois autorités européennes de surveillance relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre en rapport avec des transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention les orientations communes des autorités européennes de surveillance (ESMA/EBA/EIOPA) (ci-après, les « autorités européennes de surveillance ») 1, prises en application de l’article 25 du règlement (UE) 2015/847 2, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises (les « Orientations ») et que la CSSF entend respecter. Les Orientations exposent l'avis des autorités européennes de surveillance en la matière et s’appliquent notamment : (

  1. a)aux prestataires de services de paiement (PSP), tels que définis à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/847, lorsqu’ils agissent en tant que prestataires de services de paiement du bénéficiaire (PSP du bénéficiaire) et 1 Ces orientations sont jointes en annexe et peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://esas-jointcommittee.europa.eu/Publications/Guidelines/Joint%20Guidelines%20to%20prevent%20TF%20and%20ML%2 0in%20electronic%20fund%20transfers_FR_16-01-2018.pdf 2 Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847 (
  2. b)aux prestataires de services de paiement intermédiaires (PSPI), tels que définis à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/847. Les PSP et PSPI visés aux points (
  3. a)et (
  4. b)ci-dessus sont donc priés de se référer aux Orientations pour prendre connaissance : - - des facteurs qu’ils devraient prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des procédures de détection et de gestion des transferts de fonds qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et des mesures qu’ils devraient prendre pour gérer le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (« BC/FT ») lorsque les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes. Afin de détecter et gérer ces transferts de fonds à information manquante ou incomplète, les PSP et PSPI doivent notamment mettre en place, et maintenir par une revue régulière, des politiques et procédures efficaces, mais aussi proportionnelles à la nature, la taille et la complexité de leurs activités. Ces politiques et procédures doivent également être proportionnées aux risques de BC/FT auxquels les PSP et PSPI sont exposés. Ainsi, elles doivent par exemple déterminer de manière précise les transferts de fonds qui doivent être contrôlés en temps réel et ceux qui peuvent l’être a posteriori. Les PSP et PSPI doivent encore tenir compte des « Orientations des autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque »3 que la CSSF a portées à l’attention des entreprises et entités surveillées par sa Circulaire 17/661 du 24 juillet 2017, notamment lorsqu’ils recensent un pays associé à un risque élevé de BC/FT. La consignation par écrit de l’ensemble des mesures de suivi, y inclus les raisons à la base des décisions prises, ainsi que la conservation de ces informations de manière à pouvoir répondre ultérieurement aux éventuelles demandes des autorités compétentes, sont d’autres obligations que les PSP et PSPI doivent respecter sur base des présentes Orientations. Les Orientations seront d’application six mois après leur date de publication qui a eu lieu le 16 janvier 2018. Par la présente circulaire, la CSSF entend adopter les Orientations. 3 https://esas-jointcommittee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_FR_04-01-2018.pdf Circulaire CSSF 17/680 2/3 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Simone DELCOURT Claude MARX Directeur Directeur général Annexe : Orientations communes des trois autorités européennes de surveillance (ESMA/EBA/EIOPA) prises en application de l’article 25 du règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises Circulaire CSSF 17/680 3/3 JC/GL/2017/16 16/01/2018 Orientations finales Orientations communes, prises en application de l’article 25 du règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises . Orientations communes, prises en application de l’article 25 du règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises Statut des présentes orientations communes Le présent document contient des orientations communes émises conformément au 1er alinéa des articles 16 et 56 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission; règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers): les «règlements AES». Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes et les établissements financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter les présentes orientations. Les présentes orientations communes exposent l'avis des autorités européennes de surveillance (ci-après les «AES») sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes soumises aux présentes orientations communes doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance, s'il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations communes s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes doivent indiquer à l’AES concernée si elles se conforment ou entendent se conformer aux présentes orientations communes, ou indiquer les raisons pour lesquelles elles n’entendent pas s’y conformer, le cas échéant, avant le 16.03.2018 [deux mois suivant l'émission des présentes orientations]. En l'absence d'une notification avant cette date, l’AES concernée considérera que les autorités compétentes ne respectent pas les orientations. Les notifications sont à adresser à 2 [compliance@eba.europa.eu, ,compliance@eiopa.europa.eu et compliance@esma.europa.eu, en indiquant la référence «JC/GL/2017/16». Un formulaire de notification est disponible sur les sites internet des AES. Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les notifications seront publiées sur les sites internet des AES. 3 Titre I — Objet, champ d’application et définitions Objet et champ d'application 1. Les présentes orientations sont destinées:
  5. a)aux prestataires de services de paiement (PSP), tels que définis à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/847, lorsqu’ils agissent en tant que prestataires de services de paiement du bénéficiaire (PSP du bénéficiaire) et aux prestataires de services de paiement intermédiaires (PSPI), tels que définis à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/847; et
  6. b)aux autorités compétentes chargées de contrôler le respect, par les prestataires de services de paiement et les PSPI, des obligations découlant du règlement (UE) 2015/847. 2. Les présentes orientations:
  7. a)définissent les facteurs que les prestataires de services de paiement et les PSPI devraient prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des procédures de détection et de gestion des transferts de fonds qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire afin de garantir l'efficacité de celles-ci; et
  8. b)précisent les mesures que les prestataires de services de paiement et les PSPI devraient prendre pour gérer le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (BC-FT) lorsque les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes. 3. Les autorités compétentes devraient utiliser les présentes orientations pour évaluer l'adéquation des procédures et des mesures adoptées par les prestataires de services de paiement et les PSPI pour se conformer aux articles 7, 8, 11 et 12 du règlement (UE) 2015/847. 4. Les prestataires de services de paiement, les prestataires de services de paiement intermédiaires et les autorités compétentes devraient également utiliser les présentes orientations pour s’assurer du respect des articles 9 et 13 du règlement (UE) 2015/847. 5. Les facteurs et les mesures décrits dans les présentes orientations ne sont pas exhaustifs. Les prestataires de services de paiement et les PSPI devraient tenir compte d'autres facteurs et envisager d’autres mesures, le cas échéant. 6. Les présentes orientations ne s'appliquent pas aux mesures restrictives imposées par les règlements pris en application de l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 4 européenne, tels que les règlements (CE) nº 2580/2001, (CE) nº 881/2002 et (UE) nº 356/2010 («le régime européen de sanctions»). Définitions 7. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive (UE) nº 2015/849 et dans le règlement (UE) 2015/847 ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, on entend par:
  9. a)«autorités compétentes», les autorités chargées de veiller à ce que les prestataires de services de paiement et les prestataires de services de paiement intermédiaires respectent les dispositions du règlement (UE) 2015/847;
  10. b)«risque», la probabilité et les conséquences de la survenue du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) ;
  11. c)«facteurs de risque», les variables qui, seules ou conjointement, peuvent augmenter ou réduire le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que pose une relation d’affaires individuelle, une transaction conclue à titre occasionnel ou un transfert de fonds ;
  12. d)«approche fondée sur les risques», une approche selon laquelle les autorités compétentes, les PSP et les PSPI identifient, évaluent et comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ces deux derniers sont exposés, et prennent des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont proportionnées à ces risques;
  13. e)«informations manquantes», les informations sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire requises par le règlement (UE) 2015/847 qui n’ont pas été fournies ;
  14. f)«informations incomplètes», les informations sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire requises par le règlement (UE) 2015/847 qui n’ont été que partiellement fournies ;
  15. g)«contrôle en temps réel», les contrôles effectués:
  16. i)avant que les fonds ne soient crédités sur le compte de paiement du bénéficiaire tenu par son prestataire de services de paiement ;
  17. ii)lorsque le bénéficiaire n'a pas de compte de paiement tenu par le prestataire de services de paiement, avant que les fonds ne soient mis à sa disposition par celui-ci; ou iii) s’agissant d’un PSPI, avant que celui-ci ne transfère les fonds à un autre prestataire de service de paiement pour le compte du PSP du donneur d’ordre ou d'un autre PSPI ; 5
  18. h)«contrôle a posteriori», les contrôles effectués:
  19. i)après que les fonds ont été crédités sur le compte de paiement du bénéficiaire tenu par son prestataire de services de paiement ;
  20. ii)si le bénéficiaire n'a pas de compte de paiement tenu par un prestataire de services de paiement, après que les fonds ont été mis à sa disposition par celui-ci ou transmis par le prestataire de services de paiement intermédiaire; ou iii) s’agissant d’un PSPI, après que celui-ci ait transféré les fonds à un autre prestataire de service de paiement pour le compte du PSP du donneur d’ordre ou d'un autre PSPI 6 Titre II - Détection des informations manquantes et gestion des transferts de fonds pour lesquels des informations sont manquantes CHAPITRE PREMIER : considérations générales Obligations en vertu du règlement (UE) 2015/847 8. Le PSP devrait déterminer, pour chaque transfert de fonds, s'il agit en tant que PSP du donneur d’ordre, PSP du bénéficiaire ou PSPI. Cela déterminera les informations devant accompagner le transfert de fonds et les mesures que le PSP ou le PSPI doit prendre pour se conformer au règlement (UE) 2015/847. Prélèvements 9. Lorsqu'un transfert de fonds est un prélèvement au sens de l'article 3, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) 2015/847, le PSP du bénéficiaire devrait envoyer au PSP du donneur d’ordre les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire obtenues lors de la mise en place du mandat de prélèvement. Le PSP du bénéficiaire et le PSPI peuvent alors considérer que les exigences en matière d'informations requises visées à l'article 4, paragraphes 2 et 4, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/847, sont remplies. Application des dérogations et des exemptions au titre du règlement (UE) 2015/847 10. Les PSP et les PSPI doivent respecter les dispositions du règlement (UE) 2015/847 pour tous les transferts de fonds effectués au moins en partie par voie électronique, et ce quel que soit le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé, sauf en cas d'exemption ou de dérogation prévue par le règlement (UE) 2015/847. 11. Pour appliquer ces exemptions et dérogations, les PSP et les PSPI devraient mettre en place des systèmes et contrôles garantissant que les conditions d’application de ces exemptions et dérogations sont réunies. Les PSP ou les PSPI qui ne sont pas en mesure de s’assurer que les conditions d’application de ces exemptions sont réunies devraient se conformer au règlement (UE) 2015/847 pour tous les transferts de fonds. Article 5 du règlement (UE) 2015/847. 12. Aux fins de l’application de la dérogation prévue par l’article 5 du règlement (UE) nº 2015/847:
  21. a)les PSP du bénéficiaire devraient être en mesure de s’assurer que le PSP du donneur d’ordre est établi dans l'Union ou dans un État membre de l'EEE; et
  22. b)les PSPI devraient être en mesure de s’assurer que le PSP du donneur d’ordre et le PSP du bénéficiaire sont établis dans l'Union ou dans un État membre de l'EEE. 7 13. Les PSP et les IPSP devraient traiter comme un pays tiers tout pays faisant partie de l'Espace unique de paiement en euros (SEPA), mais qui n’est pas un État membre de l'Union ou de l'EEE. Lorsqu'un État membre a conclu un accord bilatéral avec un pays tiers ou un territoire situé en dehors de l'Union conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2015/847, les PSP et les PSPI dans cet État membre peuvent considérer les transferts de fonds en provenance ou à destination dudit pays tiers ou territoire comme des transferts de fonds nationaux. Article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/847. 14. Lors de l'application de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/847, les PSP et les PSPI devraient veiller à ce que, d’une part, le transfert de fonds soit accompagné du numéro de la carte, de l'instrument ou du dispositif numérique, par exemple, le numéro de compte primaire (NCP) et, d’autre part, la communication de ce numéro permette de remonter jusqu’au donneur d’ordre du transfert. 15. Lorsque la carte, l'instrument ou le dispositif peut être utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers et pour payer des biens ou des services, les PSP et les PSPI ne peuvent appliquer cette exemption que s'ils sont en mesure de déterminer que le transfert de fonds n'est pas un transfert de fonds entre particuliers mais constitue un paiement pour des produits ou des services. Articles 5, 6, et 7, du règlement (UE) 2015/847 16. Pour l’application des articles 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2015/847 relatifs aux transferts de fonds n'excédant pas 1 000 EUR, les PSP et les PSPI devraient mettre en place des politiques et procédures afin de détecter les transferts de fonds qui semblent être liés. Les PSP et les PSPI devraient considérer que des transferts de fonds sont liés dès lors qu’ils sont envoyés:
  23. a)d’un compte de paiement au nom d’un même donneur d’ordre vers celui ouvert au nom d’un même bénéficiaire ou, s’agissant des transferts de fonds qui ne sont pas effectués vers ou depuis un compte de paiement, lorsque que les transferts de fonds sont exécutés pour le compte d’un même donneur d’ordre à destination d’un même bénéficiaire ; et
  24. b)sur une période de temps raisonnable et courte déterminée par le prestataire de services de paiement, de manière proportionnée au risque de BC-FT auquel il est exposé. 17. Les PSP et les PSPI devraient déterminer si d'autres scénarios pourraient également permettre de considérer que des transactions sont liées et, le cas échéant, en tenir compte dans leurs politiques et procédures. Proportionnalité et évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise 18. Les PSP et les PSPI devraient mettre en place et maintenir des politiques et procédures efficaces afin de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2015/847. Ces politiques et procédures devraient être proportionnelles à la nature, à la taille et à la complexité des 8 activités du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services de paiement intermédiaire et proportionnées au risque de BC-FT auquel celui-ci est exposé au regard :
  25. a)des caractéristiques de sa clientèle ;
  26. b)de la nature des produits et services qu'il fournit ;
  27. c)des juridictions dans lesquelles il exerce ;
  28. d)des canaux de distribution qu'il utilise ;
  29. e)du nombre de PSP et de PSPI qui omettent régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ;
  30. f)de la complexité des chaînes de paiement dans lesquelles il intervient en raison de son modèle économique ; et
  31. g)du volume et de la valeur des transactions qu'il traite. 19. Lors de l'évaluation du risque BC-FT auquel ils sont exposés, les PSP et les PSPI devraient appliquer les «orientations communes des AES», prises en application des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive 2015/849, sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l'égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu'ils évaluent les risques de BC-FT associés aux relations d'affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel (les orientations sur les facteurs de risque). 1 Politiques et procédures 20. Les PSP et les PSPI devraient veiller à ce que leurs politiques et procédures:
  32. a)prévoient clairement: 1
  33. i)les critères retenus pour déterminer si leurs services et instruments de paiement relèvent ou non du champ d'application du règlement (UE) 2015/847;
  34. ii)parmi les services et instruments de paiement qu'ils offrent, ceux qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) 2015/847 et ceux qui en sont exclus; iii) les transferts de fonds qui doivent être contrôlés en temps réel et ceux qui peuvent être contrôlés a posteriori ainsi que les motifs retenus pour déterminer ceux qui relèvent d’un contrôle en temps réel et ceux qui relèvent d’un contrôle a posteriori ; https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-Risk-Factors.aspx paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847. 2 Article 7, 9
  35. iv)les obligations de leurs personnels lorsqu'ils détectent que des informations requises par le règlement (UE) 2015/847 sont manquantes, et les mesures qu’ils doivent prendre ; et
  36. v)les informations relatives aux transferts de fonds qui doivent être conservées, les modalités de conservation et le lieu de conservation ;
  37. b)soient approuvées par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services de paiement intermédiaire, au sens de l'article 3, point 12), de la directive 2015/849;
  38. c)soient à la disposition de tous les membres du personnel concernés, y compris les personnes responsables du traitement des transferts de fonds ; les PSP et les PSPI devraient veiller à ce que tous les membres du personnel concernés soient correctement formés à l'application de ces politiques et procédures ; et
  39. d)soient régulièrement revues, améliorées si nécessaire, et mises à jour. Les prestataires de services de paiement peuvent s'inspirer des politiques et procédures existantes pour satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2015/847, dans la mesure du possible. CHAPITRE II : obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires et des prestataires de services de paiement du bénéficiaire Contrôles des caractères et éléments admissibles (Article 7, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847) 21. Les PSP du bénéficiaire et les PSPI devraient contrôler les transferts de fonds afin de détecter si les caractères ou les éléments utilisés pour fournir les informations sur le donneur d’ordre et sur le bénéficiaire sont conformes aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds. 2 Ces contrôles devraient être effectués en temps réel. 22. Les PSP et les PSPI peuvent considérer qu'ils satisfont aux exigences respectivement fixées à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, s'ils ont pu s'assurer et peuvent démontrer à leur autorité compétente qu'ils comprennent les règles de validation du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement et que les conventions de ce système impliquent qu'il :
  40. a)contient les champs nécessaires pour obtenir les informations requises par le règlement (UE) 2015/847. Par exemple, les PSP et les PSPI peuvent utiliser le numéro de compte bancaire international (IBAN) ou, lorsque le transfert de fonds s'effectue à l'aide d'une carte de paiement, le numéro de cette carte (par exemple 2 Article 7, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847. 10 le NCP) comme numéro de compte de paiement, à condition que ce numéro permette d’identifier le donneur d’ordre ou le bénéficiaire du transfert de fonds ;
  41. b)empêche automatiquement l'envoi ou la réception de transferts de fonds lorsque des caractères ou des éléments inadmissibles sont détectés ; et
  42. c)signale les transferts de fonds rejetés en vue d’un examen et d’un traitement manuels. 23. Lorsque le système de messagerie ou de paiement et de règlement d'un PSP ou d'un PSPI ne satisfait pas à l’ensemble des conditions énoncées au point 22 des présentes orientations, le PSP ou le PSPI met en place des contrôles pour remédier à ces lacunes. Contrôle des informations manquantes (Article 7, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847) Procédures efficaces 24. Les PSP et les PSPI doivent mettre en œuvre des procédures efficaces pour détecter si les informations requises sur le donneur d'ordre ou sur le bénéficiaire sont manquantes. 3 25. Pour être efficaces, ces procédures doivent:
  43. a)permettre au PSP ou au PSPI de repérer les informations dépourvues de sens;
  44. b)utiliser une combinaison de contrôles en temps réel et à posteriori; et
  45. c)déterminer les indicateurs de risque élevé devant alerter le PSP ou le PSPI. Informations dépourvues de sens 26. Les PSP et les PSPI devraient traiter les informations dépourvues de sens comme s’il s’agissait d’informations manquantes. Les informations dépourvues de sens peuvent être des chaînes de caractères aléatoires (par exemple, «xxxxx» ou «ABCDEFG») ou des informations qui n'ont manifestement aucun sens (par exemple «autre» ou «mon client»), même si ces informations ont été fournies à l'aide de caractères ou d’éléments conformes aux conventions des système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisés. 27. Lorsque les PSP ou les PSPI utilisent une liste de termes fréquemment jugés comme étant dépourvus de sens, ils doivent revoir cette liste régulièrement pour s'assurer qu'elle reste pertinente. Dans ces cas, il n’est pas attendu des PSP ou des PSPI qu’ils examinent les transactions manuellement pour détecter les informations dépourvues de sens. Contrôles en temps réel et a posteriori 28. Les PSP et les PSPI devraient se référer aux facteurs de risque précisés au point 18 pour s'assurer que leur approche en matière de contrôle, y compris le niveau et la fréquence des contrôles a posteriori et en temps réel, est proportionnées au risque de BC-FT auquel ils 3 Article 7, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 2, du règlement 2015/847. 11 sont exposés. Dans ce contexte, les PSP et les PSPI devraient déterminer les facteurs de risque élevé ou les combinaisons de facteurs de risque élevé qui donnent toujours lieu à un contrôle en temps réel et ceux qui donneront toujours lieu à un contrôle a posteriori ciblé (voir également le point 30). En cas de risque particulier élevé, les transferts de fonds devraient toujours être soumis à un contrôle en temps réel. 29. Outre le contrôle en temps réel et le contrôle a posteriori ciblé visés au point 28, le PSP et le PSPI effectuent régulièrement des contrôles a posteriori sur la base d’un échantillon des transferts de fonds exécutés, cet échantillon étant constitué de manière aléatoire. Indicateurs de risque élevé 30. Les systèmes des PSP et ceux des PSPI devraient être configurés de manière à déclencher une alerte en cas de détection d'un indicateur de risque élevé. Les indicateurs de risque élevé peuvent inclure notamment sans s’y limiter :
  46. a)des transferts de fonds dépassant un seuil prédéterminé. Pour établir ce seuil, les PSP et les PSPI devraient au moins tenir compte de la valeur moyenne des transactions qu'ils exécutent régulièrement et de ceux qui constituent une transaction inhabituellement élevée, tout en tenant compte des particularités de leur modèle économique;
  47. b)des transferts de fonds pour lesquels le PSP du donneur d'ordre ou le PSP du bénéficiaire est situé dans un pays associé à un risque élevé de BC-FT, y compris, mais sans s'y limiter, dans un pays classé «à haut risque» par la Commission européenne conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. Lorsqu’ils recensent un pays associé à un risque élevé de BC-FT, les PSP et les PSPI devraient tenir compte des orientations des AES sur les facteurs de risque;
  48. c)tout antécédent négatif en matière de respect des dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme (LCB-FT) concernant le PSPI ou le PSP du donneur d’ordre, quel que soit le PSP précédent dans la chaîne de paiement ;
  49. d)des transferts de fonds effectués par un PSP ou un PSPI identifié comme omettant de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre , sans raison valable (voir les points 47 à 55), ou effectués par un PSP ou un prestataire de services de paiement intermédiaire déjà connu pour ne pas avoir fourni les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, à plusieurs reprises et sans raison valable, sans toutefois avoir manqué à cette obligation de manière répétée ;
  50. e)des transferts de fonds pour lesquels des informations sur le nom du donneur d'ordre ou celui du bénéficiaire sont manquantes. 12 Gestion des transferts de fonds pour lesquels des informations sont manquantes ou contenant des caractères ou des éléments inadmissibles (articles 8 et 12 du règlement (UE) 2015/847) 31. Les PSP et les PSPI devraient mettre en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds pour lequel le contrôle en temps réel révèle que les informations requises sur le donneur d'ordre ou sur le bénéficiaire sont manquantes ou qu'elles ont été fournies à l'aide de caractères ou d'éléments inadmissibles. 32. Afin de déterminer s'il convient de rejeter, de suspendre ou d'effectuer un transfert de fonds conformément aux articles 8 et 12 du règlement (UE) 2015/847, les PSP et les PSPI devraient tenir compte du risque de BC-FT associé à ce transfert de fonds avant de décider des mesures de suivi appropriées. C Ils devraient notamment examiner si
  51. a)le type d'informations manquantes donne lieu à une préoccupation en matière de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme; et
  52. b)un ou plusieurs indicateurs de risque élevé ont été identifiés et peuvent suggérer que la transaction présente un risque élevé de BC-FT ou suscite un soupçon de BC-FT (voir point 30). Lorsque les PSP ou les PSPI prennent une décision fondée sur leur appréciation des risques conformément au point 28 des présentes orientations, pour contrôler a posteriori les transferts de fonds, ils devraient suivre les orientations exposées aux points 40 à 43. Le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services de paiement intermédiaire rejette le transfert 33. Si un PSP ou un PSPI décide de rejeter un transfert de fonds, il n'est pas tenu de demander les informations manquantes, mais il devrait indiquer la raison du rejet au prestataire de services de paiement intervenant en amont dans la chaîne de paiement. Le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services de paiement intermédiaire suspend le transfert 34. Quand le PSP ou le PSPI décide de suspendre un transfert de fonds, il devrait en informer le prestataire de services de paiement situé en amont dans la chaîne de paiement et lui demander de fournir les informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, ou de fournir ces informations en utilisant des caractères ou d‘éléments admissibles. 35. Lorsqu’il demande les informations manquantes, le PSP ou le PSPI devrait fixer au PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement un délai raisonnable au terme duquel ces informations devraient être fournies. En principe, ce délai ne devrait pas dépasser trois jours ouvrables pour les transferts de fonds exécutés dans l'EEE et cinq jours ouvrables pour les transferts de fonds provenant de l'extérieur de l'EEE. Un délai plus long peut néanmoins être nécessaire lorsque la chaîne de paiement est plus complexe. 13 36. Les PSP ou les PSPI devraient envisager d'envoyer un rappel au PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement si les informations demandées ne sont pas fournies. Dans ce cas, le PSP ou le PSPI peut décider d'avertir le PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement du fait que s’il ne fournit pas les informations requises avant l'expiration d’un nouveau délai, ce dernier pourra faire l'objet d'un contrôle interne des risques élevés (voir le point 30) et être considéré comme omettant de manière répétée de fournir les informations requises, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847. 37. Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans le délai fixé, le PSP ou le PSPI devrait, conformément à ses politiques et procédures fondées sur les risques:
  53. a)décider de rejeter ou d'effectuer le transfert ;
  54. b)déterminer si le fait que le PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement n’ait pas fourni les informations requises suscite ou non un soupçon de BC-FT; et
  55. c)envisager les mesures à mettre en œuvre à l’égard du PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement au regard des dispositions en matière de LCB-FT. 38. Les PSP et les PSPI devraient consigner par écrit l'ensemble des mesures de suivi, y inclus les décisions prises et tout conserver de manière à pouvoir répondre ultérieurement aux éventuelles demandes d'informations des autorités compétentes concernant le respect des actes juridiquement contraignants de l'Union, par exemple lorsque le PSP ou le PSPI n'a pas été en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent conformément aux articles 83 et 84 de la directive 2015/2366 telles que transposée dans le droit national du fait de la mise en œuvre de mesures en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/847. Le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services de paiement intermédiaire effectue le transfert 39. Lorsqu'il effectue le transfert de fonds ou détecte, a posteriori, que les informations requises étaient manquantes ou qu’elles ont été fournies à l'aide de caractères ou d’éléments inadmissibles, le PSP ou le PSPI devrait, après avoir exécuté le transfert, demander au PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement de fournir les informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, ou de fournir ces informations au moyen de caractères ou d’éléments admissibles. 40. Le PSP ou le PSPI qui se rend compte, lors d’un contrôle en temps réel, que des informations requises sont manquantes mais décide néanmoins d'exécuter le transfert de fonds en tenant compte de tous les risques pertinents, devrait justifier l'exécution de ce transfert. 41. Lors de la demande des informations manquantes, le PSP ou le PSPI devrait procéder conformément au point 36 des présentes orientations. 42. Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans le délai fixé par le PSP ou par le PSPI, ce dernier devrait envisager, conformément à ses politiques et procédures fondées sur les risques, les mesures à mettre en œuvre à l’égard du PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement au regard des dispositions en matière de LCB-FT. 14 43. Le PSP et le PSPI devraient consigner par écrit l'ensemble des mesures de suivi, y inclus les décisions prises et tout conserver de manière à pouvoir répondre ultérieurement aux éventuelles demandes des autorités compétentes. Identifier et signaler des transactions suspectes (articles 9 et 13 du règlement (UE) 2015/847) 44. Les PSP et les PSPI devraient évaluer si un transfert de fonds est suspect ou non, en tenant compte de tous les critères établis par le droit de l'Union, la législation nationale et leurs propres politiques et procédures internes en matière de LCB-FT. 45. Les PSP et les PSPI devraient garder à l’esprit que les transferts de fonds ne contenant pas les informations requises ou complétées à l’aide de caractères ou d’éléments inadmissibles ne peuvent, pour ces seules raisons, donner lieu à un soupçon de BC-FT. Lorsqu'ils évaluent le caractère suspect ou non d’un transfert de fonds, ils devraient tenir compte de l’ensemble des facteurs de risque de BC-FT associés au transfert de fonds, y compris ceux énumérés au point 30, dans la mesure où ils sont connus, et accorder une attention particulière aux transferts de fonds susceptibles de présenter un risque plus élevé de BC-FT. 46. Les PSP et les PSPI devraient être en mesure de démontrer qu'ils se conforment au droit de l'Union directement applicable ainsi qu’à la réglementation nationale en matière de LCB-FT. Dans certains cas, la réglementation nationale peut les obliger à prendre des mesures supplémentaires, telles que la déclaration des transactions inhabituelles dont il est possible qu'elles ne donnent pas lieu à des soupçons de BC-FT. Prestataires de services de paiement ou prestataires de services de paiement intermédiaires omettant de manière répétée de fournir les informations requises et les mesures à prendre (article 8, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847) Quand un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire est-il considéré comme «omet[tant] de manière répétée» de fournir les informations requises? 47. Les PSP et les PSPI devraient mettre en place des politiques et procédures pour identifier les PSP et les PSPI intervenant en amont dans la chaîne de paiement qui omettent de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire. 48. À cette fin, ces derniers devraient mettre en place une piste d’audit de tous les transferts de fonds pour lesquels les informations requises sont manquantes, afin de pouvoir déterminer quel PSP PSPI devrait être classé comme «omet[tant] de manière répétée» de fournir ces informations. 49. Un PSP ou un PSPI peut décider de classer un PSP ou un PSPI comme «omet[tant] de manière répétée» de fournir les informations requises pour diverses raisons. Il convient néanmoins qu'il prenne en considération un ensemble de critères quantitatifs et qualitatifs pour étayer cette décision. 15 50. Les critères quantitatifs utilisés pour évaluer si un PSP ou un PSPI omet ou non de manière répétée de fournir les informations requises sont les suivants:
  56. a)le pourcentage de transferts envoyés avec des informations manquantes par un PSP ou un PSPI déterminé sur une certaine période de temps ; et
  57. b)le pourcentage de demandes de suivi qui n’ont pas reçu de réponse ou n'ont pas été adéquatement traitées dans le délai fixé à cet effet. 51. Les critères qualitatifs utilisés pour évaluer si un PSP ou un PSPI omet ou non de manière répétée de fournir les informations requises sont les suivants:
  58. a)le niveau de coopération, lors de précédentes demandes d'informations (manquantes), du PSP ou du PSPI auquel est adressée la demande ; et
  59. b)le type d'informations manquantes (voir, par exemple, le point 30 e). Informer les autorités 52. Lorsqu’un PSP ou un PSPI identifie un autre PSP ou PSPI comme «omet[tant] de manière répétée» de fournir les informations requises, la notification aux autorités, visée à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/847, devrait inclure, conformément à l’annexe des présentes orientations:
  60. a)le nom du PSP ou du PSPI qui omet de manière répétée de fournir les informations requises ;
  61. b)le pays dans lequel le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services de paiement intermédiaire est agréé;
  62. c)la nature du manquement, y compris :
  63. i)la fréquence des transferts de fonds pour lesquels des informations sont manquantes ;
  64. ii)la période pendant laquelle les manquements ont été constatés; et iii) toute raison éventuellement invoquée par le PSP pour justifier les omissions répétées.
  65. d)les détails des mesures prises par le PSP ou par le PSPI qui procède à la notification. 53. L'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/847, s'applique sans préjudice de l'obligation de déclarer les transactions suspectes conformément à l'article 33 de la directive 2015/849. 54. Les PSP et les PSPI devraient signaler aux autorités compétentes tout PSP ou PSPI identifié comme omettant de manière répétée de fournir les informations requises dans un délai 16 raisonnable et au plus tard trois mois après l'identification de ce prestataire de services de paiement. 55. Ces autorités en informeront alors l'Autorité bancaire européenne. Étapes à suivre 56. Les étapes à suivre par le PSP du bénéficiaire ou par le PSPI lorsqu'un autre PSP ou PSPI omet de manière répétée de fournir les informations requises en vertu du règlement (UE) 2015/847 devraient être fondées sur les risques et peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes (même si d’autres mesures sont également possibles):
  66. a)envoyer un avertissement au PSP ou PSPI intervenant en amont dans la chaîne de paiement afin de l'informer des mesures qui seront prises s’il continue d'omettre de fournir les informations requises en vertu du règlement (UE) 2015/847 ;
  67. b)examiner dans quelle mesure l'omission répétée du PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement de fournir des informations requises ainsi que son attitude à répondre aux demandes d’informations qui lui sont transmises affectent le profil de risque de BC-FT présenté par ce prestataire et, le cas échéant, contrôler en temps réel de toutes les transactions provenant de ce PSP;
  68. c)émettre un nouvel avertissement à l’intention du PSP intervenant en amont dans la chaîne de paiement lui indiquant que tout nouveau transfert de fonds sera rejeté ;
  69. d)restreindre ou mettre fin à la relation d'affaires avec le PSP omettant de fournir les informations requises. 57. Avant de prendre la décision de mettre fin à une relation d'affaires, en particulier lorsque le PSP ou le PSPI intervenant en amont dans la chaîne de paiement est un établissement d'un pays tiers client d’un établissement correspondant, le PSP ou le PSPI devrait déterminer s’il peut ou non gérer le risque par d'autres moyens, y compris par l’application des mesures de vigilance renforcées visées à l'article 19 de la directive (UE) 2015/849. 17 CHAPITRE III: obligations supplémentaires du prestataire de services de paiement intermédiaire 58. Les PSPI devraient veiller à ce que les systèmes et contrôles qu'ils mettent en place leur permettent de respecter leur obligation de veiller à ce que toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert. Dans ce cadre, ces derniers devraient s'assurer de la capacité de leur système à convertir les informations dans différents formats sans erreur ni omission. 59. Les PSPI ne devraient utiliser que des systèmes de paiement ou de messagerie permettant le transfert ultérieur de toutes les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, que ces informations soient ou non requises en vertu du règlement (UE) 2015/847. 4 Lorsque cela n'est pas possible, par exemple, parce qu'un système de paiement national restreint les données qui peuvent être saisies, les PSPI devraient mettre en place des mécanismes alternatifs permettant de transmettre les informations pertinentes au PSP du bénéficiaire. Ces mécanismes alternatifs ne devraient être utilisés que sur une courte période de transition en attendant que les systèmes nationaux soient modifiés pour être conformes au règlement (UE) 2015/847 et aux présentes orientations. 4 Article 10 du règlement (UE) 2015/847. 18 CHAPITRE IV: obligations supplémentaires du prestataire de services de paiement du bénéficiaire Informations incomplètes 60. Les PSP du bénéficiaire devraient également suivre les indications du chapitre II des présentes orientations en ce qui concerne les informations incomplètes. Vérification des informations sur le bénéficiaire 61. Lors de la vérification de l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/847, les PSP devraient déterminer si leur relation avec le bénéficiaire correspond ou non à une relation d’affaires, telle que définie à l'article 3, point 13, de la directive 2015/849, et appliquer les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, le cas échéant. 62. Les PSP peuvent considérer qu'ils satisfont aux exigences de vérification prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2015/847 lorsqu'ils ont préalablement vérifié l'identité du bénéficiaire conformément à la réglementation nationale transposant le point
  70. a)du paragraphe 1 de l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et si nécessaire, le point
  71. b)du paragraphe 1 de l’article précité, ou, si l'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans des conditions équivalentes conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la législation transposant la directive 2015/849. Conservation des informations 63. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/847, les PSP doivent conserver les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qu'ils reçoivent conformément aux articles 4 à 7 dudit règlement. 64. Toutefois, lorsque le PSP a établi une relation d'affaires avec le bénéficiaire et que le transfert de fonds a lieu dans le cadre de cette relation d'affaires, le PSP devrait se conformer aux exigences de conservation des documents et informations visées à l'article 40 de la directive 2015/849. 19 Titre III – Dispositions finales et mise en œuvre 65.Les autorités compétentes ainsi que les prestataires de services de paiement devraient se conformer aux présentes orientations six mois après leur date de publication. 20 Annexe — Modèle de notification Notification conforme à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847* Nom du prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire notifiant Adresse du prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire notifiant Date Nom du prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire omettant de manière répétée de fournir les informations requises Nom du pays dans lequel le prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire omettant de manière répétée de fournir les informations requises est agréé Brève description de la nature du manquement et des raisons éventuellement invoquées par le prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire omettant de manière répétée de fournir les informations requises pour justifier ce manquement Bref résumé des mesures prises par le prestataire de services de paiement/prestataire de services de paiement intermédiaire notifiant pour obtenir les informations manquantes. 21 *Pour plus d'informations et de conseils, veuillez consulter les orientations communes des autorités européennes de surveillance, visées à l'article 25 du règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises. 22

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