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Circulaire CSSF 18/684 — Luxembourg, le 13 mars 2018

Luxembourg, le 13 mars 2018 A tous les professionnels soumis à la surveillance de la CSSF et qui sont visés par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 18/684 Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 portant notamment modification de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention l’entrée en vigueur le 18 février 2018, de la loi du 13 février 2018 (« la Loi de 2018 ») 1 portant transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n°1781/2006. Elle modifie également :

  1. a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  3. c)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
  4. d)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
  5. e)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
  6. f)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 1 telle que publiée au Mémorial A- N°131 du 14 février 2018
  7. g)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable ;
  8. h)la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ;
  9. i)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  10. j)la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. La présente circulaire a donc pour objectif d’attirer l’attention des professionnels du secteur financier sur les changements majeurs que la Loi de 2018 apporte au dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable au secteur financier luxembourgeois. La version consolidée de la Loi de 2004 peut être trouvée sous le lien suivant : https://www.cssf.lu/fr/document/loi-du-12-novembre-2004/. Au Chapitre 1er du premier titre de la Loi de 2004, article 1er, de nouvelles définitions ont été introduites (p.ex. établissement de crédit, établissement financier, groupe, autorités de contrôle,..), alors que d’autres ont été modifiées. Nous attirons, en particulier, l’attention des professionnels sur l’adaptation des définitions de « bénéficiaire effectif » et de « personnes politiquement exposées » (p.ex. inclusion des frères et soeurs) (article 2 de la Loi de 2018). L’article 2 de la Loi de 2004 portant sur le champ d’application du titre Ier de la Loi de 2004 est revu et la liste des professionnels soumis à la loi de 2004 est adaptée. Ensuite, un nouvel article 2-1 est inséré dans la Loi de 2004 afin de désigner les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation luxembourgeois chargés de veiller au respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (article 4 de la Loi de 2018). Le nouvel article 2-2 inséré dans la Loi de 2004 impose aux professionnels de procéder à une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, obligation qui a déjà fait l’objet d’une règlementation à travers le Règlement CSSF 12-02 (article 5 de la Loi de 2018). En ce qui concerne le Chapitre 2 de la Loi de 2004, de nombreuses adaptations sont apportées à l’article 3 de la Loi de 2004 concernant les obligations de vigilance (article 6 de la Loi de 2018). Dorénavant, le professionnel sera obligé, sur base du nouvel article 3

(1)
  1. b)
  2. ii)de la Loi de 2004, d’appliquer des mesures de vigilance lorsqu’il exécute une transaction constituant un transfert de fonds au sens du Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 et supérieur à 1.000 € (article 6 de la Loi de 2018). La Loi de 2004 (article 3 (2bis) requiert également que chaque professionnel détermine l’étendue des mesures de vigilance à appliquer à l’égard de la clientèle et ce, en fonction de leur appréciation des risques. A cette fin, les professionnels doivent prendre en considération au minimum les variables énoncées dans la nouvelle annexe II de la Loi de 2004. Ils doivent être à même de démontrer à la CSSF que les mesures prises suite à cette évaluation sont appropriées. Nous attirons tout particulièrement l’attention des professionnels sur les nouvelles dispositions dans l’article 3 de la Loi de 2004 entourant l’identification des bénéficiaires effectifs de fiducies, trusts, fondations ou constructions juridiques similaires ainsi que sur les nouvelles dispositions entourant l’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements. D’une manière générale, Circulaire CSSF 18/684 page 2/5 il est souligné que les professionnels ne peuvent se baser uniquement sur les registres centraux pour remplir leurs obligations professionnelles de vigilance à l’égard de leur clientèle. En ce qui concerne la conservation des données à caractère personnel, la Loi de 2018 permet aux autorités de contrôle d’exiger, dans des cas précis et lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, qu’un professionnel conserve les données pour une période supplémentaire qui ne peut excéder 5 ans. Il en est de même si le professionnel a besoin d’un délai de conservation supplémentaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection d’actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (alinéas 4 et 5 de l’article 3
(6)de la Loi de 2004). Nous attirons également l’attention des professionnels sur le nouveau paragraphe 6bis de l’article 3 de la Loi de 2004 qui concerne le traitement des données à caractère personnel. L’un des changements majeurs apportés par la Loi de 2018 réside dans la suppression de l’énumération des situations dans lesquelles le professionnel pouvait appliquer des mesures de vigilance simplifiées à la relation d’affaires ainsi que dans la modification des situations dans lesquelles le professionnel devait appliquer des mesures de vigilance renforcées à la relation d’affaires. En effet, suite à la modification des articles 3-1 et 3-2 de la Loi de 2004, le professionnel pourra désormais appliquer des mesures de vigilance simplifiées à une relation d’affaires s’il s’est assuré, sur la base d’une évaluation préalable tenant compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevés énoncés à la nouvelle annexe III de la Loi de 2004, que la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé (articles 7 et 8 de la Loi de 2018). Ainsi, seuls certains produits de monnaie électronique à faible risque peuvent directement bénéficier d’un régime de vigilance simplifié car expressément visés par la Loi de 2004 (article 3-1
(4)). En ce qui concerne les mesures de vigilance renforcées, les professionnels doivent obligatoirement en appliquer dans des situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme et, notamment en présence de relations d’affaires ou transactions avec des personnes physiques ou entités établies dans des pays tiers qui n’appliquent pas ou insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et de relations d’affaires ou transactions avec des personnes politiquement exposées (PPE), nationales ou autres. L’évaluation des risques à effectuer par les professionnels doit tenir compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à la nouvelle annexe IV de la Loi de 2004. Concernant l’exécution des mesures de vigilance par un tiers, la Loi de 2018 apporte une limite à ce recours prévu à l’article 3-3 (paragraphes 1 à 4) de la Loi de 2004, en interdisant le recours à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque. Par contre, cette interdiction ne s’applique pas concernant les tiers qui sont des succursales ou filiales détenues majoritairement par des entités établies dans l’UE et soumises intégralement à des politiques et procédures LBC/FT du groupe (article 9 de la Loi de 2018). Il convient également de noter les changements en rapport avec les exigences relatives à l'organisation interne des professionnels (article 4 de la Loi de 2004), notamment en rapport avec la mise en place de politiques, contrôles et procédures efficaces et proportionnées afin d'atténuer et de gérer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme et avec les mesures de sensibilisation et de formation du personnel. A cette fin, les professionnels doivent obtenir des autorités des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent des Circulaire CSSF 18/684 page 3/5 infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes (article 10 de la Loi de 2018). En ce qui concerne les professionnels qui font partie d’un groupe, ils sont tenus de mettre en œuvre les politiques et procédures à l’échelle du groupe, et doivent veiller à les mettre en œuvre de manière efficace au niveau des succursales et filiales détenues majoritairement et établies dans les Etats membres et dans des pays tiers (nouvel l’article 4-1 de la Loi de 2004). Enfin, il est inséré dans la Loi de 2004 un nouveau Chapitre 3-1 ayant trait notamment à la surveillance des professionnels et aux sanctions que peuvent infliger les autorités de contrôle (article 14 de la Loi de 2018). Les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation sont dorénavant légalement obligés (nouvel article 8-1
(4)de la Loi de 2004) d’exercer leur surveillance en mettant en œuvre une approche basée sur les risques et ce, sur base de l'évaluation périodique du professionnel en termes de risque de blanchiment et de financement du terrorisme. La Loi de 2018 renforce aussi les pouvoirs de surveillance et mesures de sanctions des autorités de contrôle, en prévoyant notamment, conformément à des critères prévus, un arsenal de sanctions et mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de nonrespect des obligations professionnelles par les professionnels. Les sanctions et mesures administratives vont du simple avertissement à l’amende administrative jusqu’au retrait de l’agrément. Le montant maximal de l’amende administrative pouvant être infligée concernant un établissement de crédit ou établissement financier est de 5.000.000 € (et/ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total pour les personnes morales) (nouvel article 8-4 de la Loi de 2004). Par ailleurs, il convient de souligner qu’en principe, ces sanctions et mesures administratives seront publiées sur le site internet de l'autorité ayant pris la mesure selon les modalités prévues par la Loi de
  1. En ce qui concerne les mesures et sanctions administratives décidées par la CSSF, les autorités européennes de surveillance en seront également informées conformément à l’article 8-8 de la Loi de
  2. Le montant des amendes infligées au titre de sanctions pénales a été revu à la hausse (article 9 de la Loi de 2004) et peut dorénavant varier entre 12.500 € à 5.000.000 € (article 15 de la Loi de 2018). Enfin, la mise en place d'une étroite collaboration de toutes les autorités de contrôle entre elles ainsi que la collaboration de chacune des autorités de contrôle avec la cellule de renseignement financier, est légalement prévue par une modification de l’article 9-1 de la Loi de 2004 (article 16 de la Loi de 2018). La collaboration entre les autorités de contrôle et les autorités européennes de surveillance est introduite par l’article 17 de la Loi de
  3. Veuillez noter que la présentation qui précède ne reprend pas de manière exhaustive l’ensemble des modifications résultant de la Loi de 2018 et ne donne dès lors qu’un aperçu général des changements présentant un intérêt particulier pour le secteur financier. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la Loi de 2018 ne transpose qu’une partie des dispositions de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (« la Directive (UE) 2015/849 »). Circulaire CSSF 18/684 page 4/5 En effet, d’autres textes légaux ou recommandations en la matière ont déjà été adoptés (et nous vous renvoyons à ce sujet notamment à la circulaire CSSF/CRF 17/650 du 17 février 2017 en rapport avec l’introduction des infractions primaires fiscales sur base de la loi du 23 décembre 2016 sur la réforme fiscale, la circulaire CSSF 15/609 du 27 mars 2015 concernant les développements en matière d’échange automatique d’informations fiscales et de répression du blanchiment en matière fiscale et la circulaire 17/661 du 24 juillet 2017 concernant l’adoption des orientations conjointes émises par les trois autorités européennes de surveillance (EBA/ESMA/EIOPA) sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Nous vous rappelons également que d’autres textes transposant certains aspects de la Directive (UE) 2015/849 viendront encore compléter le dispositif luxembourgeois en la matière (p.ex. en rapport avec l’établissement de registres centraux nationaux des bénéficiaires effectifs de sociétés ou fiducies transposant notamment les articles 30 et 31 de la Directive (UE) 2015/849). Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 18/684 Claude SIMON Directeur Claude MARX Directeur général page 5/5

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