Luxembourg, le 5 avril 2018 A tous les dépositaires centraux de titres CIRCULAIRE CSSF 18/688 Concerne: Orientations émises par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de transposer les orientations de l’AEMF (ESMA) concernant le processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue. Les orientations ont pour but d’assurer l’application commune, uniforme et cohérente des dispositions visées à l’article 12, paragraphe 1, point (
- b)du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres. En particulier, elles visent à assurer que les dépositaires centraux de titres (DCT) appliquent des règles communes, claires et efficaces pour la collecte des données. Les orientations précisent l’étendue des données devant être communiquées par les DCT, ainsi que le processus général de collecte des données et le calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue. Les orientations sont jointes en annexe à la présente circulaire et peuvent être consultées sur le site Internet de l’AEMF (ESMA) https://www.esma.europa.eu/. Circulaire CSSF 18/688 page 1/2 La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Simone DELCOURT Directeur Directeur Directeur Annexe : Orientations relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue Circulaire CSSF 18/688 page 2/2 Orientations relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 28/03/2018 | ESMA70-708036281-66 FR Table des matières I. Note de synthèse ........................................................................................................... 3 1 Motifs de la publication ................................................................................................... 3 2 Contenu ......................................................................................................................... 6 3 Étapes suivantes ............................................................................................................ 6 II. Orientations relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue .................................................. 7 1 Champ d’application ....................................................................................................... 7 2 Définitions ...................................................................................................................... 7 4 Obligations de conformité et de déclaration .................................................................... 8 4.1 Statut des orientations............................................................................................. 8 4.2 Obligations de déclaration ....................................................................................... 8 5 Orientations relatives à la définition des monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue .............................................................................................................. 9 5.1 Étendue des données devant être communiquées par les DCT .............................. 9 5.2 Le processus général de collecte des données et le calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue .............10 5.3 Processus initial de collecte des données et calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue .............................11 6 Annexe ..........................................................................................................................12 6.1 Modèle pour la collecte de données visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue.............................................................................12 2 I. Note de synthèse 1 Motifs de la publication 1. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 909/2014 (ci-après le «règlement DCT»), les autorités suivantes sont associées à l’agrément et à la surveillance des dépositaires centraux de titres (DCT) dans les cas expressément prévus par le règlement DCT: (
- a)l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système; (
- b)les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue; (
- c)le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure le règlement du volet «espèces» du système de règlement de titres exploité par le DCT. 2. L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/3921 de la Commission prévoit les conditions que doivent remplir les monnaies de l’Union visées à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT pour être considérées comme étant les plus pertinentes. Afin de calculer les indicateurs pertinents, les autorités compétentes doivent utiliser des données agrégées à l’échelle de l’Union. Toutefois, certaines autorités compétentes peuvent rencontrer des difficultés dans la collecte et l’agrégation de toutes les données pertinentes relatives aux DCT au sein de l’Union. En outre, une telle approche pourrait mener à une duplication des efforts de la part des autorités compétentes et pourrait entraîner des risques concernant l’utilisation de données incohérentes. 3. Compte tenu de la nécessité d’utiliser des données agrégées cohérentes au niveau de l’Union pour le calcul des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission, l’ESMA a décidé de publier des orientations relatives au processus de collecte, de traitement et d’agrégation des données nécessaires au calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue [article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT]. 4. En ce qui concerne la tâche de l’ESMA consistant à contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance cohérente, efficiente et effective, l’ESMA exerce une fonction de coordination dans le processus de centralisation et d’agrégation des données transmises par les DCT, y compris par les banques centrales faisant office de DCT. Les autorités compétentes calculent les indicateurs sur la base des données centralisées et agrégées par l’ESMA. 1 Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (JO L 65 du 10.3.2017, p. 48 à 115). 3 5. S’il est vrai que les indicateurs ne seront pas calculés pour les banques centrales faisant office de DCT (étant donné qu’elles sont exemptées de certaines obligations du règlement DCT en vertu de l’article premier, paragraphe 4, dudit règlement), il importe que ces banques transmettent les données pertinentes qui seront utilisées pour définir la valeur des dénominateurs, afin de disposer d’un aperçu complet de l’activité à l’échelle de l’Union pour les indicateurs respectifs. 6. Afin de garantir une mise en œuvre cohérente des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission, les orientations précisent l’étendue des données à communiquer aux fins du calcul des indicateurs, en fournissant des exemples qui illustrent les types de transactions et d’opérations qu’il convient d’inclure ou, au contraire, qu’il y a lieu de rejeter. 7. Aux fins de ce même objectif, et notamment afin de garantir une méthode de communication des données entre DCT harmonisée et cohérente en vue du calcul des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission, il est proposé, dans les présentes orientations, d’établir des paramètres communs pour la communication d’instructions de règlement (à savoir sans double comptage des instructions de règlement en fonction de leur type: avec ou sans liens entre DCT). Ces paramètres n’influeraient en rien sur l’application des règles de fond relatives au règlement, notamment en ce qui concerne la directive 98/26/CE et les législations nationales en matière de propriété et de sécurité. 8. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission, les présentes orientations décrivent un processus général applicable à la collecte des données et au calcul des indicateurs à compter du 1er janvier 2018, ainsi qu’un processus initial applicable à la première application du processus général en 2017, couvrant la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. 4 Schéma du processus initial (à appliquer en 2017) DCT ANC ESMA ANC ESMA • Les DCT envoient à leurs ANC les données relatives à l’année précédente • Les ANC envoient à l’ESMA les données transmises par les DCT, après révision des données • L’ESMA envoie aux ANC les données agrégées + toutes les données individuelles transmises par chaque ANC • Les ANC calculent les indicateurs et envoient les résultats à l’ESMA • L’ESMA partage l’ensemble des résultats transmis par chaque ANC avec toutes les ANC 6 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 8 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 4 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 9 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 10 semaines après la publication des orientations de l’ESMA Schéma du processus général (à appliquer à partir du 1er janvier 2018) DCT ANC ESMA ANC ESMA • Les DCT envoient à leurs ANC les données relatives à l’année précédente • Les ANC envoient à l’ESMA les données transmises par les DCT, après révision des données • L’ESMA envoie aux ANC les données agrégées + toutes les données individuelle s transmises par chaque ANC • Les ANC calculent les indicateurs et envoient les résultats à l’ESMA • L’ESMA partage l’ensemble des résultats transmis par chaque ANC avec toutes les ANC Avant le 31 janvier Avant le 25 février Avant 31 mars le Avant 15 avril le Avant 30 avril le 5 2 Contenu 9. La section II comprend le texte intégral des orientations relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue. 3 Étapes suivantes 10. Les orientations figurant dans la section II seront traduites dans les langues officielles de l’Union européenne et publiées sur le site web de l’ESMA. 6 II. Orientations relatives au processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 1 Champ d’application Qui? 1. Les présentes orientations s’appliquent aux autorités compétentes désignées par le règlement (UE) nº 909/20142 (règlement DCT). Quoi? 2. Les présentes orientations s’appliquent au processus de collecte, de traitement et d’agrégation des données nécessaires au calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT. Quand? 3. Les présentes orientations s’appliquent à compter du [insérer la date de leur publication sur le site web de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dans toutes les langues officielles de l’Union européenne]. 2 Définitions 4. Les termes employés dans les présentes orientations revêtent la même signification que dans le règlement DCT et dans le règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission3. 3 Objet 5. Les présentes orientations visent à assurer une application commune, uniforme et cohérente des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT. Elles fournissent notamment des lignes directrices relatives au processus de collecte, de traitement et d’agrégation des données nécessaires au calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue. Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). 3 Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (JO L 65 du 10.3.2017, p. 48 à 115). 2 7 4 Obligations de conformité et de déclaration 4.1 Statut des orientations 6. Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement de l’ESMA 4 . Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement de l’ESMA, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations. 7. Les autorités compétentes auxquelles s’adressent les présentes orientations s’y conforment en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance. 4.2 Obligations de déclaration 8. Les autorités compétentes auxquelles s’adressent les présentes orientations sont tenues d’indiquer à l’ESMA [à l’adresse: csdr.data@esma.europa.eu] si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, ainsi que les motifs d’un éventuel nonrespect, dans les deux mois qui suivent la date de publication. À défaut d’une réponse à l’échéance de ce délai, il sera considéré que les autorités compétentes ne se conforment pas aux orientations. Un modèle de notification est disponible sur le site web de l’ESMA. Toutefois, afin de garantir la mise en œuvre harmonieuse et rapide du processus de collecte, de traitement et d’agrégation des données nécessaires au calcul des indicateurs visé dans les présentes orientations, il est souhaitable que les autorités compétentes notifient l’ESMA le plus rapidement possible, et de préférence dans un délai de deux semaines à compter de la date de publication desdites orientations. 9. La date de publication des présentes orientations correspond à la date de leur publication sur le site web de l’ESMA dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. 10. Les dépositaires centraux de titres (DCT) n’ont pas pour obligation de notifier s’ils se conforment ou non aux présentes orientations. 4 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). 8 5 Orientations relatives à la définition des monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 5.1 Étendue des données devant être communiquées par les DCT 11. Les autorités compétentes veillent à ce que les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, communiquent les données pertinentes dans le format prévu dans les modèles figurant en annexe. La liste des DCT (y compris des banques centrales faisant office de DCT) prévue dans les modèles figurant en annexe est mise à jour par les autorités compétentes sur une base annuelle. 12. Les autorités compétentes veillent à ce que les DCT appliquent les paramètres suivants de communication des données:
- a)les données incluent les valeurs absolues de règlement par chaque DCT pour chaque monnaie couvrant l’année civile précédente;
- b)les valeurs sont exprimées dans la monnaie d’origine dans laquelle le règlement s’effectue;
- c)toutes les catégories d’instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT sont incluses, qu’elles se rapportent ou non à des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
- d)en ce qui concerne les opérations constituées de plusieurs transactions, telles que les accords de pension ou de prêt de titres, les deux volets sont communiqués, après règlement;
- e)en cas de règlement intra-DCT, le DCT (DCT émetteur ou DCT investisseur) communique les deux volets d’une transaction, c’est-à-dire qu’il communique les deux instructions de règlement reçues;
- f)si le règlement d’une transaction par liens standard, personnalisés ou indirects concerne plus d’un DCT, seul le DCT (DCT émetteur ou investisseur) réglant les deux volets de la transaction communique les deux instructions de règlement reçues. Le DCT investisseur qui «règle» un seul volet de la transaction n’est pas tenu de le faire;
- g)en cas de règlement inter-DCT par un DCT recourant à une infrastructure de règlement commune ou au moyen de liens interopérables, chaque DCT communique la seule instruction de règlement reçue dans le cadre d’une transaction. 13. Les instructions de règlement peuvent se rapporter aux types de transactions suivants:
- a)l’achat ou la vente de titres (y compris l’achat ou la vente de titres sur le marché primaire);
- b)les opérations de gestion de sûretés (collatéral) [y compris les opérations d’autocollatéralisation ou les opérations de gestion de sûretés (collatéral) tripartites];
- c)les opérations de prêt ou d’emprunt de titres;
- d)les opérations de pension;
- e)autres (y compris les opérations sur titres sur les flux, à savoir les transformations et réclamations enregistrées sur les marchés). 14. Les types de transactions suivants sont considérés comme étant hors du champ d’application de la communication: 9
- a)les opérations sur titres sur les actions, telles que les opérations de distribution en espèces (par exemple les dividendes en espèces, le paiement d’intérêts), les opérations de distribution de titres (par exemple les dividendes en actions, les émissions d’actions gratuites), les réorganisations (par exemple la conversion, le fractionnement d’actions, le remboursement, les appels d’offres);
- b)les opérations sur le marché primaire, à savoir le processus de création initiale de titres;
- c)la création et le remboursement de parts de fonds, à savoir la création et le remboursement techniques de parts de fonds, à moins qu’une telle création et qu’un tel remboursement de parts de fonds ne soient effectués par ordre de transfert dans le cadre d’un système de règlement de titres exploité par un DCT;
- d)les opérations de réalignement. 5.2 Le processus général de collecte des données et le calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 15. Le processus général proposé dans cette section s’applique à compter du 1er janvier 2018. 16. Les autorités compétentes veillent à ce que les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, leur communiquent, avant le 31 janvier de chaque année, les données pertinentes relatives à l’année civile précédente (à savoir les données se rapportant à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente), ce qui est nécessaire pour le calcul des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission. 17. Après l’analyse des données, les autorités compétentes transmettent à l’ESMA les données communiquées par les DCT dans leur juridiction, y compris les banques centrales faisant office de DCT, avant le 25 février de chaque année. 18. Les autorités compétentes effectuent le calcul des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission pour chaque DCT dont l’autorité compétente correspond à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, après réception des données suivantes par l’ESMA, avant le 31 mars de chaque année:
- a)l’ensemble des données transmises par chaque autorité compétente;
- b)les données agrégeant les valeurs par DCT et par monnaie, à utiliser pour le calcul des dénominateurs des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission. 19. En cas d’agrégation des données il convient de recourir, le cas échéant, à la conversion d’autres monnaies en euros. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer les taux de change valables au dernier jour de l’année civile dont relèvent les données communiquées. Aux fins de la conversion d’autres monnaies en euros, il convient d’appliquer, s’il est disponible, 10 le taux de change de la Banque centrale européenne valable au dernier jour de l’année civile dont relèvent les données communiquées. 20. Les autorités compétentes transmettent à l’ESMA les résultats concernant les indicateurs et les autorités concernées au titre de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT, avant le 15 avril de chaque année, afin de permettre à l’ESMA de partager ces informations avec toutes les autorités compétentes avant le 30 avril de chaque année. 5.3 Processus initial de collecte des données et calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 21. En ce qui concerne la première application du processus général en 2017, qui couvre la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, ainsi que les autorités compétentes, appliquent le processus général en se fondant sur les dates suivantes, chaque date étant calculée à partir de la date de publication des présentes orientations:
- a)dans un délai de quatre semaines, les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, communiquent aux autorités compétentes les données pertinentes nécessaires au calcul des indicateurs prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission;
- b)dans un délai de six semaines, les autorités compétentes transmettent à l’ESMA les données communiquées par les DCT, y compris par les banques centrales faisant office de DCT, afin de permettre à l’ESMA d’envoyer aux autorités compétentes, dans un délai de huit semaines, les données agrégées ainsi que les données individuelles transmises par chaque autorité compétente;
- c)dans un délai de neuf semaines, les autorités compétentes transmettent à l’ESMA les résultats concernant les indicateurs et les autorités concernées au titre de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement DCT, afin de lui permettre de partager ces informations avec toutes les autorités compétentes dans un délai de dix semaines. 11 6 Annexe 6.1 Modèle pour la collecte de données visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue 12