Luxembourg, le 5 avril 2018 A tous les dépositaires centraux de titres CIRCULAIRE CSSF 18/689 Concerne: Orientations émises par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un Etat membre d’accueil Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de transposer les orientations de l’AEMF (ESMA) relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un Etat membre d’accueil. Les orientations visent à assurer l’application commune, uniforme et cohérente des dispositions visées à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres. En particulier, elles visent à assurer que les DCT appliquent des règles communes, claires et efficaces pour la collecte des données. Les orientations précisent l’étendue des données devant être communiquées par les DCT, ainsi que la procédure générale de collecte des données et de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil. Les orientations sont jointes en annexe à la présente circulaire et peuvent être consultées sur le site Internet de l’AEMF (ESMA) https://www.esma.europa.eu/. Circulaire CSSF 18/689 page 1/2 La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Françoise KAUTHEN Directeur Claude SIMON Directeur Simone DELCOURT Directeur Annexe : Orientations relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un Etat membre d’accueil. Circulaire CSSF 18/689 page 2/2 Orientations relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d’accueil ] 28/03/2018 | ESMA70-708036281-67 FR Table des matières relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d’accueil .. 0 I. Note de synthèse ........................................................................................................... 2 1 Motifs de la publication ................................................................................................... 2 2 Contenu ......................................................................................................................... 4 3 Étapes suivantes ............................................................................................................ 4 II. Orientations relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d’accueil ................................................................................................................................ 5 1 Champ d’application ....................................................................................................... 5 2 Définitions ...................................................................................................................... 5 4 Obligations de conformité et de déclaration .................................................................... 6 4.1 Statut des orientations............................................................................................. 6 4.2 Obligations de déclaration ....................................................................................... 6 5 Orientations relatives à la détermination de l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil ........................................................................................................... 7 5.1 Étendue des données devant être communiquées par les DCT .............................. 7 5.2 Procédure générale de collecte des données et de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil ........... 9 5.3 Procédure initiale de collecte des données et de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil ...............10 6 Annexe ..........................................................................................................................12 6.1 Modèles pour la collecte des données nécessaires au calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle .........................................................12 2 I. Note de synthèse 1 Motifs de la publication 1. L’article 24 du règlement (UE) nº 909/2014 1 (RDCT) établit diverses mesures de coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil lorsqu’un DCT fournit ses services à l’étranger. Plus précisément, l’article 24, paragraphe 4, du RDCT dispose que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil et les autorités concernées des États membres d’origine et d’accueil concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités d’un DCT lorsque ces activités ont acquis «une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs» dans l’État membre d’accueil. 2. Le règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission 2 fixe les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant «une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs» dans cet État membre. Pour calculer les indicateurs pertinents sur la base de ces critères, les autorités compétentes doivent utiliser des données agrégées au niveau de l’Union européenne. Les autorités compétentes peuvent toutefois rencontrer des difficultés pour collecter et agréger toutes les données utiles des DCT dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, une telle approche peut entraîner une duplication des efforts pour les autorités compétentes et générer des risques en ce qui concerne l’utilisation de données incohérentes. 3. En raison de la nécessité d’utiliser des données cohérentes agrégées au niveau de l’Union européenne pour le calcul des indicateurs sur la base des critères fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, l’ESMA a décidé de publier des orientations sur la procédure de collecte, de traitement et d’agrégation des données et informations nécessaires au calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil. 4. Compte tenu de la mission de l’ESMA de contribuer à assurer l’application cohérente des actes juridiquement contraignants de l’Union européenne, en particulier en contribuant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance grâce à l’établissement de pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces, l’ESMA devrait coordonner la procédure de centralisation et d’agrégation des données reçues des DCT, y compris des banques centrales faisant office de DCT. Les autorités compétentes devraient calculer les indicateurs sur la base des données centralisées et agrégées par l’ESMA. Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). 2 Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil (JO L 65 du 10.3.2017, p. 1-8). 1 2 5. Même si les indicateurs ne seront pas calculés pour les banques centrales faisant office de DCT (étant donné qu’elles sont exemptées de certaines obligations du RDCT en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du RDCT), il est important que les banques centrales faisant office de DCT envoient les données nécessaires qui seront utilisées pour déterminer les valeurs des dénominateurs, afin de pouvoir disposer d’une image complète de l’activité au niveau de l’Union européenne pour les indicateurs respectifs. 6. Pour assurer une application cohérente des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, les orientations précisent la portée des données à communiquer aux fins du calcul des indicateurs pertinents, en fournissant des exemples relatifs aux types de transactions et d’opérations qui devraient être couverts et non couverts. 7. Dans la poursuite du même objectif, et en particulier pour garantir une approche harmonisée et cohérente de communication des données par les DCT aux fins du calcul des indicateurs sur la base des critères visés à l’article 6, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, les présentes orientations proposent des paramètres communs pour communiquer les instructions de règlement (c’est-à-dire sans double comptage des instructions de règlement en fonction de la manière dont elles sont réglées: à travers des liens entre DCT ou non). Ces paramètres n’auraient aucune incidence sur l’application des règles de fond liées au règlement, y compris en rapport avec la directive 98/26/CE et les législations nationales sur les titres et les valeurs immobilières. 8. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, les présentes orientations décrivent une procédure générale à suivre pour la collecte des données et le calcul des indicateurs à compter du 1er janvier 2018, ainsi qu’une procédure initiale à suivre pour la première application de la procédure générale en 2017 couvrant la période de notification du 1er janvier au 31 décembre 2016. Présentation succincte de la procédure initiale (à appliquer en 2017) DCT •Les DCT envoient les données de l’année précéden te à leurs ACN 4 semaines après la publication des orientations de l’ESMA ACN • Les ACN envoient à l’ESMA les données reçues des DCT, après examen de ces données 6 semaines après la publication des orientations de l’ESMA ESMA • L’ESMA ACN ESMA envoie aux ACN les données agrégées ainsi que les données individuell es reçues de chaque ACN •Les ACN calculent les indicateu rs et envoient les résultats à l’ESMA •L’ESMA communiq ue tous les résultats reçus de chacune des ACN à l’ensemble des ACN 8 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 9 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 10 semaines après la publication des orientations de l’ESMA 3 Présentation succincte de la procédure générale (à appliquer à partir du 1er janvier 2018) DCT ESMA ACN •Les DCT envoient les données de l’année précéden te à leurs ACN 31 janvier au plus tard • Les ACN envoient à l’ESMA les données reçues des DCT, après examen de ces données 25 février au plus tard • L’ESMA envoie aux ACN les données agrégées ainsi que les données individuell es reçues de chaque ACN 31 mars au plus tard ACN ESMA •Les ACN calculent les indicateu rs et envoient les résultats à l’ESMA 15 avril au plus tard •L’ESMA communiq ue tous les résultats reçus de chacune des ACN à l’ensemble des ACN 30 avril au plus tard 2 Contenu 9. La section II contient le texte intégral des orientations relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d’accueil. 3 Étapes suivantes 10. Les orientations contenues dans la section II seront traduites dans les langues officielles de l’Union européenne et publiées sur le site internet de l’ESMA. 4 II. Orientations relatives à la procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d’accueil 1 Champ d’application Qui? 1. Les présentes orientations s’appliquent aux autorités compétentes désignées en vertu du règlement (UE) nº 909/20143 (RDCT). Quoi? 2. Les présentes orientations s’appliquent à la procédure de collecte, de traitement et d’agrégation des données et informations nécessaires au calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans un État membre d’accueil, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du RDCT. Quand? 3. Les présentes orientations s’appliquent à partir du [insérer la date de leur publication sur le site internet de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dans toutes les langues officielles de l’Union européenne]. 2 Définitions 4. Les termes utilisés dans les présentes orientations ont la même signification que ceux employés dans le RDCT et dans le règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission4. 3 Objet 5. Les présentes orientations visent à assurer une application commune, uniforme et cohérente des dispositions de l’article 24, paragraphe 4, du RDCT. Elles fournissent en particulier des conseils relatifs à la procédure de collecte, de traitement et d’agrégation des données et informations nécessaires au calcul des indicateurs permettant de déterminer Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). 4 Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil (JO L 65 du 10.3.2017, p. 1-8). 3 5 l’importance substantielle d’un DCT pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans un État membre d’accueil. 4 Obligations de conformité et de déclaration 4.1 Statut des orientations 6. Le présent document contient des orientations formulées conformément à l’article 16 du règlement instituant l’ESMA5. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’ESMA, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations. 7. À cette fin, les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s’adressent devraient les respecter en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance. 4.2 Obligations de déclaration 8. Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s’appliquent doivent notifier à l’ESMA (csdr.data@esma.europa.
- eu)si elles se conforment ou ont l’intention de se conformer ou non aux présentes orientations, en indiquant les motifs justifiant la nonconformité, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur publication. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il sera considéré que les autorités compétentes ne se conforment pas aux orientations. Un formulaire de notification est disponible sur le site internet de l’ESMA. Cependant, pour assurer la bonne mise en œuvre, dans les délais impartis, de la procédure de collecte, de traitement et d’agrégation des données nécessaires au calcul des indicateurs décrite dans les présentes orientations, il est souhaitable que les autorités compétentes informent l’ESMA dès que possible, de préférence dans les deux semaines à compter de la date de publication des orientations. 9. On entend par «date de publication des orientations» la date de leur publication sur le site internet de l’ESMA dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. 10. Les DCT ne sont pas tenus de notifier s’ils se conforment ou non aux présentes orientations. 5 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). 6 5 Orientations relatives à la détermination de l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil 5.1 Étendue des données devant être communiquées par les DCT 11. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, communiquent les données et informations utiles au moyen des modèles figurant en annexe. Les autorités compétentes devraient mettre à jour tous les ans la liste des DCT (incluant les banques centrales faisant office de DCT) indiquée dans les modèles figurant en annexe. 12. Toutes les valeurs communiquées par les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, devraient être exprimées en EUR, et les taux de change utilisés devraient être précisés. Les taux de change utilisés devraient être ceux en vigueur le dernier jour de l’année civile pour laquelle les données sont communiquées. Le cas échéant, le taux de change de la Banque centrale européenne devrait être utilisé pour la conversion des autres devises en euros. 13. Aux fins de l’application des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, les DCT, ainsi que les banques centrales faisant office de DCT, devraient utiliser les données relatives aux titres en vigueur au 31 décembre de l’année civile précédente, qui ne devraient pas couvrir les émissions de titres annulées. 14. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les DCT, ainsi que les banques centrales faisant office de DCT, utilisent la valeur de marché pour chaque ISIN, en vigueur au 31 décembre de l’année civile précédente et déterminée conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, lors de la détermination de la valeur de marché aux fins du calcul des indicateurs sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission. 15. Les données nécessaires au calcul des indicateurs sur la base des critères visés à l’article 6, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission devraient inclure les valeurs des instructions de règlement réglées par chaque DCT, sur la base des paramètres suivants de communication des données:
- a)les données devraient inclure les valeurs absolues de règlement par chaque DCT couvrant l’année civile précédente;
- b)toutes les catégories d’instructions de règlement réglées par un DCT devraient être incluses, qu’elles concernent des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation ou des transactions de gré à gré; 7
- c)pour les opérations composées de plusieurs transactions, telles que les accords de rachat ou de prêt de titres, les deux volets devraient être communiqués une fois réglés;
- d)dans le cas d’un règlement intra-DCT, le DCT (DCT émetteur ou DCT investisseur) devrait communiquer les deux volets d’une transaction, c’est-à-dire les deux instructions de règlement reçues;
- e)dans le cas où plusieurs DCT sont concernés par le règlement d’une transaction au moyen de liens standard, personnalisés ou indirects, seul le DCT (DCT émetteur ou DCT investisseur) réglant les deux volets de la transaction devrait fournir des informations. Il devrait communiquer les deux instructions de règlement reçues. Le DCT investisseur ne «réglant» qu’un seul volet de la transaction ne devrait pas fournir d’informations;
- f)dans le cas d’un règlement inter-DCT par des DCT utilisant une infrastructure de règlement commune ou au moyen de liens interopérables, chaque DCT devrait communiquer l’instruction de règlement unique reçue en rapport avec une transaction. 16. Les instructions de règlement pourraient être liées aux types de transaction suivants:
- a)achat ou vente de titres (y compris achats ou ventes de titres sur le marché primaire);
- b)opérations de gestion de garanties (y compris opérations de gestion tripartite de garanties ou opérations d’autoconstitution de garanties);
- c)opérations de prêt/d’emprunt de titres;
- d)transactions de rachat;
- e)autres (y compris OST sur flux, c’est-à-dire réclamations et transformations de marché). 17. Les types de transaction suivants ne devraient pas être communiqués:
- a)OST sur stock, telles que les distributions d’espèces (dividende en espèces, paiement d’intérêts, etc.), les distributions de titres (dividende en actions, émission d’actions gratuites), les réorganisations (conversion, fractionnement d’actions, rachat d’actions, appel d’offres);
- b)opérations sur le marché primaire, c’est-à-dire la création initiale de titres;
- c)création et rachat de parts de fonds, c’est-à-dire la création et le rachat techniques de parts de fonds, à moins qu’une telle création et un tel rachat de parts de fonds soient réalisés au moyen d’ordres de transfert introduits dans un système de règlement des opérations sur titres exploité par un DCT;
- d)opérations de réalignement. 18. La détermination des valeurs de marché des instructions de règlement franco de paiement, telles que visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, devrait être basée sur les valeurs établies le jour du règlement de chaque instruction de règlement. 8 19. Le pays d’établissement de l’émetteur devrait être pris en considération au regard du critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission. 20. Le territoire sur lequel l’entreprise mère est établie devrait être pris en considération dans le cas des participants et des autres titulaires de comptes de titres visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission et qui sont des succursales. 21. Les données qu’un DCT doit communiquer devraient également couvrir les services fournis en rapport avec l’État membre d’origine, car ces données sont nécessaires pour calculer les dénominateurs à l’échelle de l’Union européenne des divers indicateurs [par exemple, aux fins de l’application du critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, les données qu’un DCT doit communiquer devraient couvrir les titres émis par les émetteurs de l’État membre d’origine du DCT, et pas uniquement les titres émis par les émetteurs des États membres d’accueil). 5.2 Procédure générale de collecte des données et de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil 22. La procédure générale proposée dans la présente section devrait être appliquée à partir du 1er janvier 2018. 23. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les DCT, ainsi que les banques centrales faisant office de DCT, communiquent les données et informations utiles de l’année civile précédente, qui leur sont nécessaires pour le calcul des indicateurs sur la base des critères fixés dans les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année (en d’autres termes, les données du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente devraient être utilisées). 24. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que, avant la date d’application visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission (deux ans après la publication du règlement au Journal officiel de l’Union européenne), les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, leur envoient uniquement les informations pertinentes au regard des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement. 25. Après examen des données, les autorités compétentes devraient envoyer à l’ESMA les données reçues des DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, au plus tard le 25 février de chaque année. 26. Chaque autorité compétente devrait calculer les indicateurs sur la base des critères visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission (le cas échant, pour chaque DCT pour lequel elle est l’autorité compétente de l’État membre d’origine), 9 dès la réception des données suivantes de l’ESMA au plus tard le 31 mars de chaque année:
- a)toutes les données reçues de chacune des autorités compétentes;
- b)les données agrégeant les valeurs des dénominateurs des indicateurs sur la base des critères visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, le cas échant. 27. Les autorités compétentes devraient envoyer à l’ESMA les résultats du calcul des indicateurs sur la base des critères visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, le cas échant, au plus tard le 15 avril de chaque année, de façon à permettre à l’ESMA de communiquer ces informations à l’ensemble des autorités compétentes au plus tard le 30 avril de chaque année. 28. La procédure générale décrite dans la présente section devrait également être appliquée une fois que les critères visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission s’appliqueront conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement. 5.3 Procédure initiale de collecte des données et de calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle d’un DCT pour un État membre d’accueil 29. Pour la première application de la procédure générale en 2017 couvrant la période de notification du 1er janvier au 31 décembre 2016, les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT et les autorités compétentes, devraient appliquer la procédure générale dans le respect des délais suivants, chaque délai étant calculé à compter de la date de publication des présentes orientations:
- a)les DCT, y compris les banques centrales faisant office de DCT, devraient communiquer aux autorités compétentes les données nécessaires au calcul des indicateurs sur la base des critères visés l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission, dans un délai de quatre semaines;
- b)les autorités compétentes devraient envoyer à l’ESMA les données reçues des DCT, ainsi que des banques centrales faisant office de DCT, dans un délai de six semaines, afin de lui permettre d’envoyer aux autorités compétentes les données agrégées, ainsi que les données individuelles reçues de chaque autorité compétente, dans un délai de huit semaines;
- c)les autorités compétentes devraient envoyer à l’ESMA les résultats du calcul des indicateurs sur la base des critères visés l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2017/389 de la 10 Commission (en rapport avec chaque DCT pour lequel elles sont les autorités compétentes de l’État membre d’origine), dans un délai de neuf semaines, afin de lui permettre de communiquer ces informations à l’ensemble des autorités compétentes dans un délai de dix semaines. 11 6 Annexe 6.1 Modèles pour la collecte des données nécessaires au calcul des indicateurs permettant de déterminer l’importance substantielle 12