Luxembourg, le 5 juillet 2018 A tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement CRR de droit luxembourgeois, et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays tiers CIRCULAIRE CSSF 18/693 Concerne : Adoption des Orientations de l’Autorité bancaire européenne concernant les clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) nº 575/2013 (EBA/GL/2017/15) Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention les Orientations de l’Autorité bancaire européenne (“ABE/EBA”) concernant les clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) nº 575/2013 1 (EBA/GL/2017/15 – les “Orientations”) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 2 et que la CSSF entend respecter en sa qualité d’autorité compétente 3. 1 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (CRR). 2 A dater du 1er janvier 2019, les Orientations abrogeront les « Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime » du Comité européen des Superviseurs bancaires (CEBS) du 11 décembre 2009 (Orientations CEBS). 3 Les « entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » telles que définies à l’article 2, point 16 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE) du 16 avril 2014 (Règlementcadre MSU) doivent se référer, le cas échéant, aux règles de la BCE en la matière. Voir https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/regulatory/compliance/html/index.en.html Circulaire CSSF 18/693 Page 1/4 L’article 4
(1)
(39)CRR définit “groupe de client liés” comme : «
- a)deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;
- b)deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point
- a)mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les points
- a)et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point
- a)ou liées à celle-ci conformément au point
- b)peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point
- a)ou directement liée à celle-ci conformément au point
- b)et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point
- a)ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique. » Le concept de « groupe de clients liés » est particulièrement pertinent pour le régime des grands risques du fait qu’il constitue un garde-fou établi en vue de limiter l’impact de la défaillance d’un client ou d’un groupe de clients liés sur un établissement. Le concept est également pertinent dans les domaines suivants du CRR où le concept de « groupe de clients liés » est utilisé pour : - la catégorisation des clients en matière d’expositions sur la clientèle de détail pour les besoins du risque de crédit dans l’approche standard (article 123(
- c)CRR) et dans l’approche fondée sur les notations internes (article 147
(5)(a)(ii) CRR) ; - l’affectation à l’intérieur de systèmes de notation (approche fondée sur les notations internes) des expositions sur les entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur certaines expositions sous forme d'actions (article 172
(1)(d) CRR) ; - la spécification des éléments nécessitant un financement stable (stable funding) pour des raisons de reporting (article 428
(1)(g)(ii) CRR) ; et - le facteur supplétif pour les PME (SME supporting factor) (article 501
(2)(
- c)CRR). Circulaire CSSF 18/693 Page 2/4 Les Orientations clarifient certains aspects à prendre en compte par les établissements en vue de déterminer si un groupe de clients liés existe. En particulier, elles clarifient que : - l’existence d’une relation de contrôle mène à un « ensemble du point de vue du risque », sauf cas exceptionnels ; - les établissements devraient faire usage des états financiers consolidés de leurs clients en vue d’identifier les liens basés sur un pouvoir de contrôle ; - les expositions relatives à des entités du système bancaire parallèle sont également prises en compte dans les Orientations. En tant que telles, les Orientations font une référence croisée aux Orientations de l’ABE du 14 décembre 2015 concernant les limites pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle (qui ont été transposées par la Circulaire CSSF 16/647) 4 ; - les établissements devraient renforcer leurs examens, en effectuant des recherches approfondies pour découvrir toute information de type « informations non vérifiées », ainsi que des informations allant au-delà des clients de l’établissement, et cela dans tous les cas où la somme de toutes les expositions envers un client individuel dépasse 5% des fonds propres de catégorie 1. Les établissements sont invités à prendre les dispositions nécessaires en vue de s’assurer de leur conformité avec les Orientations à dater du 1er janvier 2019. En particulier, les établissements devront tenir compte des Orientations lors de leur appréciation de la possibilité, pour un groupe de clients, de former un « groupe de clients liés » aux fins, entre autres du sous-chapitre 1.2 ainsi que des chapitres 2, 3 et 6 de la Partie III de la Circulaire CSSF 12/552 5, de leur processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes (ICAAP), tel que défini dans la Circulaire CSSF 07/301 6, et de leur gestion du risque de concentration (Règlement CSSF N° 15-02) 7. A dater du 1er janvier 2019, la Circulaire CSSF 12/552 sera amendée en vue d’inclure un texte de la teneur suivante dans sa Partie III : 4 Circulaire CSSF 16/647 : Mise à jour de la circulaire CSSF 12/552 relative à l’administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques suite à l’adoption des orientations de l'Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) en matière de limites pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé au titre de l'article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (EBA/GL/2015/20). 5 Circulaire CSSF 12/552 concernant l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques. 6 Circulaire CSSF 07/301 concernant la mise en œuvre du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes (ICAAP). 7 Règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR. Circulaire CSSF 18/693 Page 3/4 « En vue d’apprécier si un groupe de clients forme un « groupe de clients liés » (tel que ce terme est utilisé dans le Règlement (UE) n° 575/2013), les établissements prendront en considération les Orientations de l’ABE concernant les clients liés (EBA/GL/2017/15). Ce concept s’applique en particulier dans le contexte de l’article 11 (risque de concentration) du Règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et aux chapitres 2, 3 et 6 de la Partie III de la présente circulaire. » La présente circulaire est applicable avec effet immédiat. Les Orientations sont annexées et disponibles sur le site de l’ABE à l’adresse suivante : https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-onconnected-clients Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Simone DELCOURT Directeur Claude SIMON Directeur Claude MARX Directeur général Annexe : Orientations de l’ABE concernant les clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) nº 575/2013 Circulaire CSSF 18/693 Page 4/4 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS EBA/GL/2017/15 23/02/2018 Orientations concernant les clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) nº 575/2013 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 1. Obligations de conformité et de déclaration Statut de ces orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 1. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010, qui sont soumises aux orientations, doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration 3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le 23/04/2018. 4. En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de l’ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2017/15». Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit être signalée à l’ABE. 5. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3. 1 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (l’Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, 15.12.2010, p.12). 2 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 2. Objet, champ d'application et définitions Objet et champ d’application 6. Les présentes orientations précisent l’approche qui devrait être adoptée par les établissements, visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dans la mise en œuvre de l’exigence de regroupement de deux clients ou plus dans un « groupe de clients liés » parce qu’ils constituent un ensemble du point de vue du risque, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement susvisé. Destinataires 7. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1093/2010, et aux établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010. Définitions 8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) n° 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE ont la même signification dans les présentes orientations. 3 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 3. Mise en œuvre Date d’entrée en vigueur 9. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. Abrogation 10.Les orientations du CEBS intitulées « Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime » du 11 décembre 2009 sont abrogées avec effet au 1er janvier 2019. 4 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 4. Groupes de clients liés sur la base du contrôle 11.Lorsqu'ils appliquent l’article 4, paragraphe 1, point 39, sous a), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements sont tenus de considérer que deux clients ou plus constituent un ensemble du point de vue du risque lorsqu’il existe un lien de contrôle entre eux. 12.Dans des cas exceptionnels, lorsque les établissements sont en mesure de démontrer qu’il n’existe pas d’ensemble du point de vue du risque en dépit de l’existence d’un lien de contrôle entre les clients, les établissements devraient documenter, de manière détaillée et compréhensible, les circonstances pertinentes qui justifient ce non regroupement . Par exemple, dans les cas particuliers où une entité ad hoc contrôlée par un autre client (par exemple, un initiateur) est totalement ségrégée et à l’abri de la faillite, de sorte qu'il n’existe pas de canal de contagion possible, et donc pas d’ensemble du point de vue du risque entre ladite entité ad hoc et l’entité qui la contrôle, il pourrait être possible de démontrer l’absence d'un ensemble du point de vue du risque (voir scénario C 1 dans l’annexe). 13.Les établissements doivent appliquer la notion de contrôle telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 37, du règlement (UE) n° 575/2013, comme suit:
- a)Concernant les clients qui établissent leurs états financiers consolidés conformément aux règles nationales transposant la directive 2013/34/UE, 2 les établissements devraient se fonder sur le lien de contrôle existant entre une entreprise mère et ses filiales, au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE. Á cette fin, les établissements devraient regrouper les clients en conséquence sur la base des états financiers consolidés de ces derniers. Á cet effet, les références à la directive 2013/34/UE devraient être comprises comme des références aux règles nationales transposant ladite directive dans l'État membre où les clients des établissements sont tenus d’établir leurs états financiers consolidés.
- b)Concernant les clients qui élaborent leurs états financiers consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) n° 1606/2002, les établissements devraient se fonder sur le lien de contrôle entre une entreprise mère et ses filiales au sens desdites normes comptables. Á cette fin, les établissements devraient regrouper les clients en conséquence sur la base des états financiers consolidés de ces derniers.
- c)Concernant les clients auxquels les points
- a)ou
- b)ci-dessus ne s’appliquent pas (par exemple, les personnes physiques, les administrations centrales et les clients qui élaborent 2 L’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE a remplacé le contenu de l’article 1 de la directive 83/349/CEE, auquel l’article 4, paragraphe 1, point 37, du règlement (UE) n° 575/2013 renvoie. Conformément à l’article 52 de la directive 2013/34/UE, les références à la directive abrogée doivent s'entendre comme renvoyant à la directive 2013/34/UE et doivent être interprétées selon le tableau de correspondance figurant à son annexe VII. 5 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS des états financiers consolidés conformément aux normes comptables d'un pays tiers), les établissements devraient considérer comme étant des liens de contrôle ceux existant entre toute personne physique ou morale et une entreprise qui sont comparables aux liens entre une entreprise mère et ses filiales, tels le que mentionnés aux points
- a)et
- b)de ce paragraphe. Lorsqu’ils réalisent cette appréciation, les établissements devraient considérer qu'il existe un lien de contrôle lorsque l’un des critères suivants est rempli: i. la détention de la majorité des droits de vote des actionnaires/associés ou des membres dans une autre entité ; ii. le droit ou la faculté de désigner ou de destituer la majorité des membres des organes administratifs, de direction ou de surveillance d’une autre entité ; iii. le droit ou la faculté d’exercer une influence dominante sur une autre entité en application d'un contrat ou des dispositions d’accords ou des statuts. Parmi les autres indicateurs éventuels de l’existence d’un lien de contrôle que les établissements devraient prendre en considération dans leur appréciation figurent notamment les suivants: iv. le pouvoir de décider de la stratégie ou de diriger les activités d'une entité ; v. le pouvoir de décider des transactions cruciales, telles le transfert des profits ou des pertes ; vi. le droit ou la faculté de coordonner la gestion d'une entité avec celle d’autres entités afin d’atteindre un objectif commun (par exemple, lorsque les mêmes personnes physiques participent à la direction ou au conseil d’administration de deux entités ou plus) ; vii. le fait de détenir plus de 50 % des parts du capital d’une autre entité. 14.Étant donné que le facteur décisif pour l’appréciation de l’existence d'un lien de contrôle est constitué par les critères comptables ou les indicateurs de contrôle mentionnés au paragraphe 13, sous a),
- b)et c), les établissements devraient regrouper deux clients ou plus, sur le fondement d'un lien de contrôle, comme décrit dans cette section, même si lesdits clients ne sont pas inclus dans les mêmes états financiers consolidés, car des exemptions leur sont applicables sur base des normes comptables pertinentes, comme, par exemple, au sens de l’article 23 de la directive 2013/34/UE. 15.Les établissements devraient regrouper deux clients ou plus dans un groupe de clients liés en raison de l’existence d’un lien de contrôle entre eux, que les expositions afférentes auxdits clients soient exemptées ou non de l’application de la limite aux grands risques conformément à l’article 400, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux règles nationales de mise en œuvre de l’article 493, paragraphe 3, du même règlement. 6 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 5. Approche alternative concernant les expositions sur les administrations centrales 16.Conformément à la définition de « groupe de clients liés » figurant au dernier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent évaluer l’existence d'un groupe de clients liés séparément pour chacune d personnes directement contrôlées par, ou directement liée à, l’administration centrale («approche alternative »). 3 17.La même disposition permet une application partielle de l’approche alternative, dans laquelle sont évaluées séparément les personnes physiques ou morales directement contrôlées par, ou directement liées à, l’administration centrale (voir scénario CG 1 de l’annexe). 18.La disposition précise également explicitement ce qui suit :
- a)L’administration centrale est incluse dans chacun des groupes de clients liés identifiés séparément pour les personnes physiques ou morales directement contrôlées par l’administration centrale ou directement liées à celle-ci (voir scénario CG 2 de l’annexe).
- b)Chacun des groupes de clients liés relevant du point
- a)englobe également les personnes contrôlées ou liées à la personne qui est directement contrôlée par l’administration centrale ou directement liée à celle-ci (voir scénario CG 3 de l’annexe). 19.Lorsque les entités directement contrôlées par l’administration centrale ou directement liées à celle-ci sont économiquement dépendantes les unes des autres, elles devraient constituer des groupes séparés de clients liés (à l’exclusion de l’administration centrale), en plus des groupes de clients liés formés en application de l’approche alternative (voir scénario CG 4 dans l’annexe). 20. Conformément à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013, cette section des présentes orientations s’applique également aux administrations régionales et locales, auxquelles l’article 115, paragraphe 2, dudit règlement est applicable, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales directement contrôlées par lesdites administrations régionales ou locales ou liées à celles-ci. 3 Conformément à l’article 400, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 575/2013, les actifs constituant des créances sur des administrations centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standardisée, sont exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1 (limites en matière de grands risques) du même règlement. 7 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 6. Établissement de l’existence de liens basé sur la dépendance économique 21.Pour apprécier l’existence de liens entre leurs clients basée sur la dépendance économique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 39, sous b), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient tenir compte des circonstances propres à chaque cas, en particulier du fait de savoir si les difficultés financières ou la défaillance d'un client pourraient entraîner des difficultés de financement ou de remboursement pour un autre client (voir scénarios E 1, E 2, E 3 et E 4 de l’annexe). 22.Lorsqu'un établissement est en mesure de démontrer que les difficultés financières ou la défaillance d’un client ne conduiraient pas à des difficultés de financement ou de remboursement pour un autre client, les clients concernés ne doivent pas être considérés comme un ensemble du point de vue du risque. En outre, deux clients ne doivent pas être considérés comme un ensemble du point de vue du risque si l’un d’entre eux est économiquement dépendant d’un autre client dans une mesure limitée, ce qui signifie qu’il peut aisément trouver un substitut pour l'autre client. 23.En particulier, les établissements devraient tenir compte des situations suivantes dans leur appréciation de la dépendance économique :
- a)Lorsqu’un client a garanti, en tout ou en partie, l’exposition d’un autre client et que ladite exposition est si importante pour le garant que ce dernier est susceptible de rencontrer des difficultés financières si la garantie est appelée. 4
- b)Lorsqu’un client voit sa responsabilité engagée en raison de son statut juridique en tant que membre d'une entité, par exemple, en tant qu’associé commandité d'une société en commandite, et que l’exposition est si importante pour ledit client que ce dernier est susceptible de rencontrer des difficultés financières si l’intervention de l’entité en question était requise.
- c)Lorsqu'une partie importante des recettes brutes ou des dépenses brutes d'un client (sur une base annuelle) découle de transactions effectuées avec un autre client (par exemple, le propriétaire d’une propriété résidentielle/commerciale dont le locataire paie une partie significative du loyer) qui ne peut être remplacé aisément.
- d)Lorsqu'une partie importante de la production d’un client est vendue à un autre client de l’établissement et que ladite production ne peut pas être vendue facilement à d’autres clients. 4 Cette situation concerne des garanties qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité prévus dans la partie III, titre II, chapitre IV (Atténuation du risque de crédit) du règlement (UE) n° 575/2013 et, par voie de conséquence, auxquels l’approche par substitution (évoquée à l’article 403 du même règlement) ne saurait être appliquée à des fins prudentielles. 8 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS
- e)Lorsque la source de financement prévue pour rembourser les emprunts de deux clients ou plus est la même et qu’aucun desdits clients ne dispose d’une autre source de revenus indépendante avec laquelle le service de son emprunt peut être assuré et l’emprunt entièrement remboursé.
- f)D’autres situations dans lesquelles des clients sont légalement ou contractuellement conjointement tenus à des obligations vis-à-vis de l’établissement (par exemple, un débiteur et son co-emprunteur, ou un débiteur et son conjoint/partenaire).
- g)Lorsqu'une partie importante des créances ou des dettes d'un client porte sur un autre client.
- h)Lorsque les clients ont des propriétaires, des actionnaires ou des dirigeants communs. C’est le cas, par exemple, des groupes horizontaux, où une entreprise est liée à une ou plusieurs autres entreprises, parce qu'elles ont la même structure d’actionnariat sans un actionnaire unique jouissant du contrôle ou qu'elles sont gérées de façon uniforme. Cette gestion peut découler d'un contrat conclu entre les entreprises ou des dispositions d'un accord ou des statuts desdites entreprises, ou si la direction administrative ou les organes de surveillance de l’entreprises et d’’une ou plusieurs autres entreprises est/sont principalement constitué(e)(
- s)par les mêmes personnes. 24.Les établissements devraient également tenir compte de la liste non exhaustive de situations figurant au paragraphe 23 dans leur appréciation de liens existant entre entités du système bancaire parallèle. 5 Les établissements devraient accorder l'attention adéquate au fait que les liens entre les entités relevant de la définition des entités du système bancaire parallèle consisteront le plus probablement non en liens de capital mais en un autre type de liens, c'est-à-dire des situations de contrôle de fait ou des liens caractérisés par des obligations contractuelles, un soutien implicite ou un risque de réputation potentiel (par exemple sponsorship voire même image de marque « branding »). 25.Lorsqu’un client d'un établissement est économiquement dépendant de plus d'un client, qui ne sont pas dépendants les uns des autres, l’établissement devrait inclure ces derniers dans des groupes séparés de clients liés (où figure également le client dépendant). 26.Les établissements devraient constituer un groupe de clients liés lorsque deux ou plusieurs de leurs clients sont économiquement dépendants d’une entité, et cela même si ladite entité n’est pas une cliente de l’établissement. 27.Les établissements devraient regrouper deux clients ou plus dans un groupe de clients liés en raison de l’existence d’une dépendance économique entre eux, indépendamment de l’exemption ou non, pour les expositions afférentes auxdits clients de l’application de la limite en matière de grands 5 Comme défini dans les orientations de l’EBA sur les limites pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé au titre de l'article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 : https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-onexposures-to-shadow-banking 9 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS risques conformément à l’article 400, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux règles nationales de mise en œuvre de l’article 493, paragraphe 3, du même règlement. Dépendance économique en raison de l’existence d'une source de financement principale 28.Les établissements devraient prendre en compte les situations dans lesquelles les problèmes de financement d'un client sont susceptibles de se propager à un autre client en raison de l’existence d’une dépendance unilatérale ou bilatérale envers la même source de financement. Cette situation n’inclut pas les cas où les clients se financent sur le même marché (par exemple, celui du papier commercial) ou les cas où la dépendance des clients envers la source existante de financement trouve son origine dans la détérioration de la solvabilité des clients, de sorte qu’ils ne peuvent pas remplacer facilement cette source de financement. 29.Les établissements devraient prendre en considération les situations dans lesquelles la source commune de financement est fournie par l’établissement lui-même, son groupe financier ou des parties qui lui sont liées (voir scénarios E 5 et E 6 de l’annexe) 6. Le fait d’être des clients d'un même établissement n’engendre pas, en tant que tel, l’obligation de regrouper les clients si l’établissement qui fournit le financement peut être facilement remplacé. 30.Les établissements devraient également évaluer tout risque de idiosyncrasique pouvant découler des situations suivantes : contagion ou risque
- a)le recours à une entité de financement (par exemple, la même banque ou le même canal ne pouvant pas être facilement remplacé(e)) ;
- b)le recours à des structures similaires ;
- c)le fait de se fonder sur des engagements provenant d'une source unique (par exemple, des garanties, un soutien au crédit dans des transactions structurées ou des facilités de crédit non engagées), en tenant compte de sa solvabilité, notamment lorsqu’il existe des asymétries entre l’échéance des actifs sous-jacents et la fréquence des besoins de refinancement. 6 Le considérant 54 du règlement (UE) n° 575/2013 dispose que «Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement significatif provenant de l'établissement lui-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées». 10 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 7. Rapport entre les liens découlant du contrôle et les liens découlant de la dépendance économique 31.Les établissements devraient identifier tout d’abord quels sont les clients liés par un lien de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, sous a), du règlement (UE) n° 575/2013 (« groupe de contrôle ») et quels sont les clients liés en raison de l’existence d'une dépendance économique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, sous b), du même règlement. Ensuite, les établissements devraient apprécier si les groupes de clients liés ainsi identifiés doivent être (en partie) liés entre eux (par exemple, si les groupes de clients liés en raison d'une dépendance économique doivent être regroupés dans un groupe de contrôle). 32.Dans leur appréciation, les établissements devraient considérer chaque cas de façon distincte, c’est-à-dire, identifier la chaîne de contagion possible («effet domino ») en fonction des circonstances individuelles (voir les scénarios C/E 1 et C/E 2 de l’annexe). 33.Si les clients qui font partie de groupes de contrôle différents sont liés par des liens de dépendance économique, toutes les entités pour lesquelles une chaîne de contagion existe devront être regroupées dans un même groupe de clients liés. La contagion descendante devrait être toujours présumée lorsqu'un client est économiquement dépendant et se trouve lui-même à la tête d’un groupe de contrôle (voir scénario C/E 3 de l’annexe). La contagion ascendante des clients qui contrôlent une entité économiquement dépendante ne devrait être présumée que lorsque ce client contrôlant est lui aussi économiquement dépendant de l’entité qui constitue le lien économique entre les deux groupes de contrôle (voir scénario C/E 4 de l’annexe). 11 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 8. Procédures de contrôle et de gestion pour l’identification des clients liés 34.Les établissements devraient avoir une connaissance approfondie de leurs clients et de leurs liens. Les établissements devraient également s’assurer que leur personnel comprend et applique les présentes orientations. 35.L’identification de liens éventuels entre clients devrait faire partie intégrante du processus d’octroi de crédits et de surveillance de tout établissement. L’organe de direction et la direction générale devraient s’assurer que les processus adéquats pour l'identification des liens entre les clients soient documentés et mis en œuvre. 36.Les établissements devraient identifier l’ensemble des liens de contrôle existant entre leurs clients et les documenter, le cas échéant. Les établissements devraient également mener des investigations concernant toute dépendance économique éventuelle entre leurs clients, et, le cas échéant, les documenter. Les établissements devraient adopter des mesures raisonnables et utiliser les informations qu'ils peuvent se procurer aisément pour identifier ces liens. Si, par exemple, un établissement apprend que des clients ont été considérés comme étant liés par un autre établissement (par exemple, du fait de l'existence d'un registre public), il devrait tenir compte d'une telle information. 37.Les efforts déployés par les établissements pour mener des investigations concernant les dépendances économiques entre leurs clients devraient être proportionnels à l’importance des expositions. Par conséquent, les établissements devraient renforcer leurs investigations, en effectuant des recherches approfondies pour découvrir toute information de type «informations non vérifiées», ainsi que des informations allant au-delà des clients de l’établissement, et cela dans tous les cas où la somme de toutes les expositions envers un client individuel dépasse 5 % des fonds propres de catégorie 1. 7 38.Pour apprécier les exigences en termes de regroupement sur la base d’une combinaison de liens de contrôle et de dépendance économique, les établissements devraient recueillir des informations concernant toutes les entités d'une chaîne de contagion. Les établissements pourraient ne pas être en mesure d’identifier tous les clients qui forment un ensemble du point de vue du risque s’il existe des liens qui trouvent leur origine dans des entités qui n’entretiennent pas de relations d’affaires avec l’établissement et qui sont, de ce fait, inconnues de ce dernier (voir scénario Mm 1 de l’annexe). Néanmoins, si un établissement apprend l’existence de liens par le biais d’entités n'appartenant pas à sa clientèle, il devrait utiliser cette information lorsqu’il procède à l’appréciation de liens . 7 Le seuil s'applique aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement aux fins de l’application des présentes orientations sur une base individuelle. Le seuil s'applique aux fonds propres de catégorie 1 du groupe de l’établissement aux fins de l’application des présentes orientations sur une base sous-consolidée ou consolidée. 12 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 39.Les procédures de contrôle et de gestion pour l’identification des clients liés devraient faire l’objet d'un réexamen périodique afin de garantir leur caractère approprié. Les établissements devraient également suivre les modifications affectant les liens, tout au moins dans le cadre de leurs révisions périodiques des prêts ainsi que lorsqu’une augmentation substantielle d'un prêt est prévue. 13 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Annexe : Illustrations Les scénarios inclus dans cette annexe illustrent l’application des orientations aux groupes de clients liés visés par la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013, du point de vue de l’établissement déclarant. Groupes de clients liés sur la base du contrôle Scénario C 1 : Cas exceptionnel (absence de constitution d'un ensemble du point de vue du risque, en dépit de l’existence d’un lien de contrôle) L’établissement déclarant a des expositions sur l’ensemble des entités ci-dessous (A, B, C et D). L’entité A exerce un contrôle sur les entités B, C et D. Les filiales B, C et D sont des entités ad hoc (SPEs)/ véhicules ad hoc (SPVs) . A B C D Pour apprécier s'il n'y a pas d’ensemble du point de vue du risque, en dépit de la présence d’un lien de contrôle, l’établissement déclarant devrait évaluer au moins l’ensemble des éléments ci-dessous au regard de chaque SPE/SPV (les entités B, C et D, dans ce scénario) :
- i)L’absence d’interdépendance économique ou de tout autre facteur pouvant indiquer l'existence d'une corrélation positive importante entre la qualité du crédit de l’entreprise mère A et la qualité du crédit du SPE/SPV (B, C or D). Parmi d’autres facteurs, la dépendance potentielle par rapport à l’entreprise mère A en termes de ressources financières et certains des critères évitant la déconsolidation du SPE/SPV ou la décomptabilisation des actifs titrisés conformément aux normes comptables applicables doivent être considérés comme des signes potentiels d’une corrélation positive significative.
- ii)La nature spécifique du SPE/SPV, notamment pour ce qui est de leur protection contre la faillite (sur la base de l’article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013) -en ce sens qu’il existe des dispositifs effectifs qui garantissent que les actifs du SPE/SPV ne seront pas accessibles aux créanciers de l’entreprise mère A en cas d'insolvabilité de cette 14 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS dernière- et si les titres de créance émis par le SPE/SPVconcernent généralement des actifs qui constituent des dettes de tiers. iii) Le rehaussement structurel dans une titrisation, ainsi que la dissociation des obligations du SPE/SPV de celles de l’entreprise mère A, tels que l’existence de dispositions, dans des documents transactionnels, garantissant la poursuite et la continuité opérationnelle.
- iv)La conformité aux dispositions de l’article 248 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les conditions de concurrence normales. Après avoir apprécié l’ensemble de ces éléments, l’établissement déclarant pourrait conclure que, par exemple, les filiales B et C ne constituent pas un ensemble du point de vue du risque par rapport à l’entreprise mère A. Par conséquent, l’établissement déclarant devrait prendre en considération un groupe de clients liés formé uniquement des clients A et D. L’établissement devrait documenter ces appréciations et ses conclusions de façon exhaustive. A D 15 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Approche alternative concernant les expositions sur les administrations centrales Afin d'illustrer les scénarios possibles, le scénario général ci-dessous est utilisé: l’administration centrale contrôle directement quatre personnes morales (A, B, C et D). Les entités A et B contrôlent directement à leur tour, quant à elles, deux filiales chacune (A1/A2, B1/B2). L’établissement déclarant a des expositions sur l’administration centrale et l’ensemble des entités représentées. Central Government Administration centrale Scénario CG 1 : Approche alternative – Utilisation partielle L’établissement déclarant pourrait ne créer qu’un groupe unique («administration centrale/A/toutes les entités contrôlées par A ou dépendantes de A») et maintenir un traitement général pour le reste («administration centrale/B, C et D/toutes les entités contrôlées par B ou dépendantes de B») : Central Government Administration centrale 16 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario CG 2 : Approche alternative – Utilisée pour toutes les entités directement dépendantes Central Government Administration centrale Scénario CG 3 : Approche alternative – Applicable «au premier/deuxième niveau», pas en dessous Dans les scénarios CG1 et CG2, les entités A, B, C et D constituent le «deuxième niveau», à savoir le niveau situé directement en dessous de l’administration centrale («premier niveau»). Ici, une exclusion du groupe général de clients liés s’avère possible. Néanmoins, les entités A1, A2, B1 et B2 sont uniquement liées indirectement à l’administration centrale. Une exclusion à leur niveau n’est pas possible (par exemple, tant A1 que A2 doivent être incluses dans le groupe «administration centrale/A») : Central Government Administration centrale 17 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario CG 4 : «Liens horizontaux» au «deuxième niveau» Dans une variation du scénario général ci-dessus, les entités A et B sont économiquement dépendantes (les difficultés de paiement de B se propageront à A): Central Government Economic dependency Administration centrale Dépendance économique Dans l’hypothèse où l’établissement déclarant n’utilise l’approche alternative qu’en partie, comme décrit dans le scénario CG 1 ci-dessus, les groupes de clients liés suivants doivent être pris en considération: Central Government Central Government A A A1 B A2 Central Government Economic dependency B1 C D A1 Economic dependency A2 B1 B B2 B2 Administration centrale Dépendance économique 18 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Établissement de liens basés sur la dépendance économique Scénario E1 : Cas principal L’établissement déclarant a des expositions sur la totalité des entités indiquées ci-dessous (A, B, C et D). B, C et D dépendent économiquement de A. Aussi, le facteur de risque sous-jacent pour l’établissement est, dans tous les cas, constitué par A. L’établissement doit créer un seul groupe global de clients connectés et non trois groupes distincts. L'absence de dépendance entre B, C et D ne présente aucune pertinence. Scénario E 2 : Variation par rapport au cas principal (absence d’exposition directe à la source de risque) Il existe une obligation de regroupement même si l’établissement déclarant n'a pas d'exposition directe sur A, mais est au courant de la dépendance financière de chaque client (B, C et D) par rapport à A. Si les difficultés de paiement éventuelles de A se propagent à B, C et D, ces derniers rencontreront tous des difficultés de paiement si A connaît des problèmes financiers. Aussi toutes ces entités doiventelles être traitées comme constituant un ensemble du point de vue du risque. Comme dans le scénario E 1, peu importe l'absence de dépendance entre B, C et D. A est à l’origine de l’obligation de regroupement, bien qu’il ne s’agisse pas d’un client en tant que tel et qu’il ne fasse pas partie intégrante du groupe de clients liés. 19 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario E 3 : Superposition de groupes de clients liés Si une entité est économiquement dépendante de deux autres entités (ou plus) [il est à noter que les difficultés de paiement de l’une des autres entités (A ou B) pourraient suffire pour que C rencontre des difficultés], elle doit être incluse dans les groupes de clients liés des deux entités susvisées: L’argument selon lequel l’exposition sur C sera prise en considération deux fois n’est pas valable car l’exposition sur C est considérée comme étant un ensemble du point de vue du risque dans deux groupes séparés. La limite d’exposition aux grands risques s’applique séparément (c’est-à-dire, que la limite s’applique une fois aux expositions sur le groupe A/C et une fois aux expositions sur le groupe B/C). Dans la mesure où il n’existe pas de dépendance entre A et B, aucun groupe global (A + B + C) ne doit être créé. 20 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario E 4 : Chaîne de dépendance Dans le cas d’une «chaîne de dépendance», toutes les entités qui sont économiquement dépendantes (même si la dépendance n’existe que dans un sens) doivent être traitées comme étant constituant un ensemble du point de vue du risque. Il ne serait pas approprié de former trois groupes autonomes (A + B, B + C, C + D). Scénario E 5 : Etablissement déclarant en tant que source de financement (absence d’obligation de regroupement) Dans le scénario ci-dessous, l’établissement déclarant est le bailleur de fonds unique de trois clients. Il ne s’agit pas d’une «source de financement externe» qui relie les trois clients et il s'agit d’une source de financement qui peut normalement être remplacée. Reporting institution Établissement déclarant Loans Prêts Corporate / retail customers of reporting Clients entreprises/clientèle institution l’établissement déclarant de détail de 21 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario E 6 : L’établissement déclarant en tant que source de financement (obligation de regroupement) Dans le cadre du scénario ci-dessous, l’établissement déclarant est le fournisseur de liquidités de trois SPVs ou canaux (structures similaires): Reporting institution Liquidity lines SPV Investors Établissement déclarant Lignes de liquidité SPV Investisseurs Dans un tel cas, l’établissement déclarant lui-même peut constituer la source de risque (le facteur de risque sous-jacent), au sens du considérant 54 du règlement (UE) n° 575/2013: 8 Reporting institution Liquidity lines SPV Investors Établissement déclarant Lignes de liquidité VAO Investisseurs 8 Le considérant 54 du règlement (UE) n° 575/2013 est libellé comme suit : « Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement significatif provenant de l'établissement lui-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées ». 22 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS 1…negative assessment / perception of investors 1…évaluation/perception négative par les of liquidity situation of reporting institution investisseurs de la situation en termes de liquidités de l’établissement déclarant 2…les investisseurs se retirent du SPV 2…Investors withdraw from SPV 3… les lignes de liquidité sont tirées 3…liquidity lines are simultaneously drawn simultanément A, B et C constituent un ensemble du point de A, B, C constitute a single risk, the reporting vue du risque, l’établissement déclarant luiinstitution itself is the linking factor même est le facteur de liaison. Dans le scénario ci-dessus, le fait que les lignes de liquidité vont directement vers le SPV ou vers des actifs sous-jacents de ce dernier n’importe pas; ce qui compte, c’est le fait que les lignes de liquidité sont susceptibles d’être tirées simultanément. De même, ni la diversification et la qualité des actifs ne sont pas à prendre en considération dans ce scénario, ni la dépendance par rapport aux investisseurs du même secteur (par exemple, les investisseurs du marché du PCAA), car l’ensemble du point de vue du risque résulte du recours à des structures similaires et de la dépendance envers des engagements issus d'une seule source (c’est-à-dire, l’établissement déclarant en tant qu’initiateur et promoteur des SPVs). Rapport entre les liens découlant du contrôle et les liens découlant de la dépendance économique Scénario C/E 1 : Présence combinée d’une situation de contrôle et de dépendance économique (dépendance unilatérale) Dans le scénario suivant, l’établissement déclarant a des expositions sur toutes les entités figurant dans le schéma ci-dessous. A contrôle A1 et A2, B contrôle B1. En outre, B1 est économiquement dépendant de A2 (dépendance unilatérale) : Obligation de regroupement : Dans ce scénario, l’établissement déclarant devrait conclure que B1 doit, dans tous les cas, être incluse dans le groupe de clients liés de A (le groupe se composant ainsi de A, A1, A2 et B1), ainsi que de B (le groupe se composant ainsi de B et B1) : 23 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Si A connaît des difficultés financières, A2 et finalement B1 en rencontreront également en raison de leur dépendance juridique (A2) et économique (B1) respective. La création de trois groupes différents (A + A1 + A2, A2 + B1, B + B1) ne suffirait pas à neutraliser le risque provenant de A, car B1, bien que dépendante de A2 et donc de A, serait exclue de l’ensemble du point de vue du risque du groupe A. Scénario C/E 2 : Présence combinée d’une situation de contrôle et de dépendance économique (dépendance bilatérale) Dans ce scénario, la dépendance économique de A2 et B1 n’est pas seulement à sens unique, mais réciproque: Obligation de regroupement: A2 devrait être incluse additionnellement dans le groupe B, et B1 devrait être incluse additionnellement dans le groupe A: 24 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario C/E 3 : Contagion descendante Dans une variation du scénario C/E 1 ci-dessus, B1 contrôle, elle aussi, deux entités (B2 et B3). Dans ce cas, les difficultés financières rencontrées par A se propageront à A2 et B1, et ensuite aux deux filiales de B1 (« contagion descendante »). A A1 B A2 B1 B2 B3 Obligation de regroupement : B A A1 A2 B1 B2 B1 B3 B2 B3 25 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Scénario C/E 4 : Contagion ascendante Le lien de contrôle entre B et B1 n’entraîne pas automatiquement l'inclusion de B dans le groupe de clients liés de A, étant donné que les problèmes financiers de A ne sont pas susceptibles d’entraîner des difficultés financières pour B. Cependant, l’entité de contrôle B doit être incluse dans le groupe de A si B1 constitue une partie si importante du groupe B que B est économiquement dépendante de B1. Dans ce cas, les difficultés financières de A ne s’étendront pas uniquement en direction descendante, mais aussi en direction ascendante, vers B, et engendreront des difficultés de paiement pour B (toutes les entités constituent à présent un ensemble du point de vue du risque). B A A1 A2 B1 B2 B3 Obligation de regroupement : A A1 B A2 B1 B2 B3 26 ORIENTATIONS CONCERNANT LES CLIENTS LIÉS Procédures de contrôle et de gestion pour identifier les clients liés Scénario Mm 1 : Limites applicables à l’identification de la chaîne de contagion Si l'on poursuit le développement du scénario ci-dessus (C/E 4), l’établissement déclarant a des expositions seulement sur l'entité A et l'entité B3. Dans un tel cas, il est admis qu'il pourrait s'avérer impossible pour l’établissement déclarant d’être au courant de la chaîne de contagion, et le groupe de clients liés pourrait ne pas être constitué correctement. B A A1 A2 B1 B2 B3 27