Obsolète Luxembourg, le 4 mai 2020 À tous les professionnels soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF et qui sont visés par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 20/742 Concerne: Entrée en vigueur 1) de la loi du 25 mars 2020 portant notamment modification de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et, 2) de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention, l’entrée en vigueur le 30 mars 2020, de la loi du 25 mars 2020 (« la Loi du 25 mars 2020 ») 1 portant modification de :
- a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « la Loi de 2004 ») ;
- b)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
- c)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
- d)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- e)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
- f)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (sous la section I. ci-après) et, l’entrée en vigueur le 26 mars 2020, de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts 2 (sous la section II. ci-après). 1 2 telle que publiée au Mémorial A - N° 194 du 26 mars 2020 telle que publiée au Mémorial A - N° 193 du 26 mars 2020 La présente circulaire vise ainsi à attirer l’attention des professionnels du secteur financier sur les changements majeurs que les deux lois précitées du 25 mars 2020 apportent au dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (« LBC/FT ») applicable au secteur financier luxembourgeois tel que prévu par la Loi de 2004. La version consolidée de la Loi de 2004 est accessible sous le lien suivant : https://www.cssf.lu/fr/Document/loi-du-12-novembre-2004/ I. Loi du 25 mars 2020 apportant des modifications notamment à la Loi de 2004 Au Chapitre 1er du premier titre de la Loi de 2004, article 1er, de nouvelles définitions ont été introduites (p.ex. monnaie virtuelle, actif virtuel, prestataire de services d’actifs virtuels, prestataire de services de conservation ou d’administration, service de portefeuille de conservation, pays à haut risque…), alors que d’autres ont été modifiées. Nous attirons ainsi, en particulier, l’attention des professionnels sur l’adaptation des définitions d’ « établissement financier » (le champ d’application a notamment été étendu en ajoutant toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe
(1)) et de « bénéficiaire effectif » (le contrôle par d’autres moyens a été précisé) (article 1er de la Loi du 25 mars 2020). L’article 2 de la Loi de 2004 portant sur le champ d’application du titre Ier de la Loi de 2004 est revu et la liste des professionnels soumis à la Loi de 2004 est complétée (p.ex. : agents liés, prestataires de services d’actifs virtuels, prestataires de services de conservation ou d’administration, agents d‘établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique, agents immobiliers, promoteurs immobiliers, personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art). L’article 2-1 de la Loi de 2004 portant sur les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation est revu afin d’élargir le champ d’application de surveillance de la CSSF en matière de LBC/FT en ajoutant notamment la compétence de surveillance à des fins de LBC/FT pour les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées à fournir des services au Luxembourg, les agents liés établis au Luxembourg et les agents établis au Luxembourg d‘établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique (article 3 de la Loi du 25 mars 2020). L’article 2-2 de la Loi de 2004 portant sur l’obligation d’effectuer une évaluation des risques est revu afin de souligner que les professionnels doivent s’assurer en outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques (article 4 de la Loi du 25 mars 2020). En ce qui concerne le Chapitre 2 de la Loi de 2004, de nombreuses adaptations sont apportées à son article 3 en ce qui concerne les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (article 5 de la Loi du 25 mars 2020). Circulaire CSSF 20/742 page 2/5 Ainsi, l’identification du client et la vérification de son identité pourront désormais aussi être réalisées à l’aide de « moyens d’identification électronique et […] services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ». A souligner aussi les précisions apportées au paragraphe (2ter) de l’article 3 de la Loi de 2004 concernant l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements si « conclus ou négociés » par des professionnels. Pour ce qui concerne l’identification du bénéficiaire effectif, et spécifiquement lorsque tous les moyens possibles ont été épuisés aux fins de déterminer qui est le bénéficiaire effectif et que celui-ci est dès lors identifié comme étant la personne qui occupe la position de « dirigeant principal », il sera encore exigé des entités assujetties qu’elles « prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. À côté de l’interdiction faite aux établissements de crédit et établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d’épargnes anonymes figure désormais l’interdiction de tenir des « coffres-forts anonymes ». Suite à la modification de l’article 3-1 en matière d’obligations de vigilance simplifiées de la Loi de 2004 et concernant la dérogation accordée pour les services de monnaie électronique, les montants maximaux y référencés ont été abaissés passant de 250 à 150 euros. Le plafond de 500 euros fixé pour les instruments de paiement utilisables [au Luxembourg] a été supprimé. Finalement, cette dérogation ne sera pas applicable « en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » (article 6 de la Loi du 25 mars 2020). En ce qui concerne les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, les professionnels peuvent ne pas les appliquer dans les succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont situées dans des pays à haut risque, sous réserve que ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe conformément à l’article 4-1 de la Loi de 2004 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en suivant une approche fondée sur les risques (article 7 de la Loi du 25 mars 2020). Concernant l’exécution des mesures de vigilance par un tiers, les professionnels doivent s’assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’une surveillance, et qu’il a pris des mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la Loi de 2004 (article 8 de la Loi du 25 mars 2020). Circulaire CSSF 20/742 page 3/5 Il convient également de noter les précisions en rapport avec les exigences relatives à l’organisation interne des professionnels (article 4 de la Loi de 2004), notamment en rapport avec le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne qui doit être convenablement dotée en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle et qui doit bénéficier de l’indépendance adéquate pour l’exercice de sa mission (article 9 de la Loi du 25 mars 2020). En ce qui concerne les professionnels qui font partie d’un groupe, ils sont tenus d’inclure dans leurs politiques et procédures à l’échelle du groupe, les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes
(1)et
(2)de la Loi de 2004 et la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes
(5)et
(6)de la Loi de 2004, d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la LBC/FT, aux fonctions de conformité, d’audit et de LBC/FT au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe. Des garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d’informations, doivent être prévues (article 10 de la Loi du 25 mars 2020). La Loi du 25 mars 2020 renforce davantage à l’article 5, paragraphe
(4)de la Loi de 2004, la protection des personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel qui ne peuvent faire l’objet de menaces, de mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi, pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme (article 11 de la Loi du 25 mars 2020). Par ce même article 11 de la Loi du 25 mars 2020 sont apportés des changements au paragraphe
(5)de l’article 5 de la Loi de 2004 concernant l’interdiction du tipping-off. Enfin, les pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation en charge du suivi du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de LBC/FT sont également renforcés par la Loi du 25 mars 2020 (article 15 de la Loi du 25 mars 2020). Plusieurs nouveaux articles (articles 9-1bis à 9-2quater de la Loi de 2004) viennent encore renforcer la coopération entre autorités compétentes et/ou avec d’autres autorités, nationales ou internationales (articles 24 à 27 de la Loi du 25 mars 2020). II. Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Cette loi apporte deux autres modifications importantes à la Loi de 2004, en y insérant : - une nouvelle section 3 sous le Chapitre 3 ayant trait notamment aux dispositions particulières applicables aux prestataires de services d’actifs virtuels et au régime d’enregistrement et de surveillance à des fins de LBC/FT de ces entités par la CSSF. A ce sujet, la CSSF attire l’attention sur son Communiqué du 9 avril 2020 relatif aux actifs virtuels, aux prestataires de services d'actifs virtuels et à la procédure d'enregistrement liée qui contient notamment le lien vers les formulaires à utiliser par ces professionnels souhaitant s’enregistrer ; Circulaire CSSF 20/742 page 4/5 - une nouvelle section 4 sous le Chapitre 3 concernant les dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies qui doivent dorénavant s’enregistrer auprès de leur autorité compétente, dont la CSSF pour les professionnels tombant dans le champ d’application de la surveillance de la CSSF qui presteraient des services aux sociétés et fiducies. Comme son titre l’indique, cette loi institue également un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des coffres-forts au Luxembourg. Ce volet de la loi, qui ne modifie pas la Loi de 2004, sera présenté plus en détail dans une nouvelle circulaire de la CSSF y dédiée et apportant des précisions relatives aux exigences techniques requises pour la mise en œuvre de ce système. Veuillez noter que les présentations qui précèdent ne reprennent pas de manière exhaustive l’ensemble des modifications de la Loi de 2004 et ne donnent dès lors qu’un aperçu général des changements présentant un intérêt particulier pour le secteur financier. Par ailleurs, il convient de noter que les deux lois du 25 mars 2020 ne transposent qu’une partie des dispositions de la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Circulaire CSSF 20/742 Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général page 5/5