Circulaire CSSF 20/758 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/785 et CSSF 22/806 Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 1/77 Circulaire CSSF 20/758 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/785 et CSSF 22/806 Concerne : Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques Luxembourg, le 7 décembre 2020 Mesdames, Messieurs, Les articles 17 paragraphe 1bis et 38-1 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur À toutes les entreprises financier (« LSF »), complétés par le règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus d’investissement de contrôle et d’évaluation prudentiels (« RCSSF 15-02 ») 1 exigent des entreprises d’investissement qu’elles disposent d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques, ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques. La présente circulaire précise les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement en exécution des dispositions de la LSF et du RCSSF 15-02 2 en matière d’administration centrale, de gouvernance interne et de gestion des risques. Elle reprend les principes, orientations et recommandations européennes et internationales qui s’appliquent en la matière, en les inscrivant de manière proportionnée dans le contexte du secteur financier luxembourgeois. Lorsqu’en raison de la taille, de la nature et de la complexité des activités et de l’organisation, l’application du principe de proportionnalité demande une administration centrale, une gouvernance interne ou une gestion des risques renforcées, les établissements se reportent aux principes énoncés à la partie I, chapitre 2 ainsi qu’aux orientations et recommandations précitées pour guider cette mise en œuvre. Ceci vaut en particulier pour les orientations de l’Autorité bancaire européenne (« EBA ») en matière de gouvernance interne (Guidelines on internal governance « EBA/GL/2017/11 ») et les orientations communes de l’EBA et de l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») en matière d’éligibilité des membres d’organe de direction et des titulaires de fonctions clés (Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders « EBA/GL/2017/12 »). 1 Le RCSSF 15-02 s’applique uniquement aux établissements CRR, c’est-à-dire, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement CRR. 2 Idem CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 2/77 La présente circulaire abroge et remplace la circulaire CSSF 12/552 sur l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques (telle que modifiée par les circulaires CSSF 13/563, 14/597, 16/642, 16/647, 17/655 et 20/750), dans le chef des entreprises d’investissement. S’agissant de nominations d’administrateurs, de directeurs autorisés et de titulaires de fonctions clés, la présente circulaire doit se lire en parallèle avec la Procédure prudentielle en la matière publiée sur le site internet de la CSSF. La circulaire est divisée en quatre parties : la première partie contient les définitions et le champ d’application ; la deuxième partie, les exigences de structure en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ; la troisième partie, les exigences spécifiques en matière de gestion des risques et la quatrième partie, l’entrée en vigueur de la présente circulaire. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 3/77 TABLE DES MATIÈRES Définitions et champ d’application 7 Chapitre
- Définitions et abréviations 7 Chapitre
- Champ d’application et proportionnalité 9 Partie II. Dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne 11 Chapitre
- L’administration centrale 11 Chapitre
- Le dispositif de gouvernance interne 11 Chapitre
- Propriétés génériques d’un dispositif « solide » en matière d’administration centrale et de gouvernance interne 13 Chapitre
- Conseil d’administration et direction autorisée 14 Sous-chapitre 4.
- Le conseil d’administration 14 Section 4.1.
- Responsabilités du conseil d’administration 14 Section 4.1.
- Composition et qualification du conseil d’administration 18 Section 4.1.
- Organisation et fonctionnement du conseil d’administration 20 Section 4.1.
- Comités spécialisés 21 Partie I. Sous-section 4.1.4.
- Le comité d’audit 22 Sous-section 4.1.4.
- Le comité des risques 24 Sous-chapitre 4.
- La direction autorisée 25 Section 4.2.
- Responsabilités de la direction autorisée 25 Section 4.2.
- Qualification de la direction autorisée 29 Chapitre
- Organisation administrative, comptable et informatique 29 Sous-chapitre 5.
- L’organigramme et les ressources humaines 29 Sous-chapitre 5.
- Les procédures et la documentation interne 31 Sous-chapitre 5.
- L’infrastructure administrative et technique 32 Section 5.3.
- L’infrastructure administrative des fonctions commerciales 32 Section 5.3.
- La fonction financière et comptable 32 Section 5.3.
- La fonction informatique 34 Section 5.3.
- Le dispositif de communication et d’alerte interne et externe 35 Section 5.3.
- Le dispositif de gestion de crises 35 Chapitre
- Le contrôle interne 36 Sous-chapitre 6.
- Les contrôles opérationnels 37 Section 6.1.
- Contrôles quotidiens réalisés par le personnel exécutant 37 Section 6.1.
- Contrôles critiques continus37 CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 4/77 Section 6.1.
- Contrôles réalisés par les membres de la direction autorisée sur les activités ou fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe 38 Sous-chapitre 6.
- Les fonctions de contrôle interne 38 Section 6.2.
- Responsabilités génériques des fonctions de contrôle interne 39 Section 6.2.
- Caractéristiques des fonctions de contrôle interne 39 Section 6.2.
- Exécution des travaux des fonctions de contrôle interne 41 Section 6.2.
- Organisation des fonctions de contrôle interne 42 Section 6.2.
- La fonction de contrôle des risques 46 Sous-section 6.2.5.
- Champ d’application et responsabilités spécifiques de la fonction de contrôle des risques Sous-section 6.2.5.
- 46 Organisation de la fonction de contrôle des risques 47 Section 6.2.
- La fonction compliance 48 Sous-section 6.2.6.
- La charte de compliance 48 Sous-section 6.2.6.
- Champ d’application et responsabilités spécifiques de la fonction compliance 49 Sous-section 6.2.6.
- 52 Organisation de la fonction compliance Section 6.2.
- La fonction d’audit interne 52 Sous-section 6.2.7.
- La charte d’audit interne 52 Sous-section 6.2.7.
- Responsabilités spécifiques et champ d’application de la fonction d’audit interne 54 Sous-section 6.2.7.
- Exécution des travaux d’audit interne 55 Sous-section 6.2.7.
- Organisation de la fonction d’audit interne 57 Chapitre
- Exigences spécifiques 57 Sous-chapitre 7.
- Structure organisationnelle et entités juridiques (« Know-your-structure ») 57 Section 7.1.
- Structures complexes et activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes 58 Sous-chapitre 7.
- Gestion des conflits d’intérêts 59 Section 7.2.
- Exigences spécifiques relatives aux conflits d’intérêts en relation avec des parties liées 60 Sous-chapitre 7.
- Procédure d’approbation des nouveaux produits (« New Product Approval Process ») 61 Chapitre
- Reporting légal 62 Partie III. Gestion des risques 63 Chapitre
- Principes généraux en matière de mesure et de gestion des risques 63 CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 5/77 Sous-chapitre 1.
- Le cadre de gestion des risques à l’échelle de l’établissement 63 Section 1.1.
- Généralités 63 Section 1.1.
- Politiques spécifiques (de risque, de fonds propres et de liquidités) 63 Section 1.1.
- Détection, gestion, mesure et déclaration des risques 65 Chapitre
- Risques de concentration 66 Chapitre
- Tarification du risque (« Risk Transfer Pricing ») 66 Chapitre
- Gestion de fortune et activités associées (activités de « private banking ») 67 Chapitre
- Risques liés aux entités shadow banking 68 Sous-chapitre 5.
- Mise en œuvre de principes de contrôle interne solides 68 Sous-chapitre 5.
- Application de limites quantitatives 69 Chapitre
- Risque de taux d’intérêt 71 Sous-chapitre 6.
- Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation 71 Sous-chapitre 6.
- Corrections de la duration modifiée des titres de créance 71 Chapitre
- Risques liés à la conservation d’actifs financiers par des tiers 72 Partie IV. 72 Chronologie et entrée en vigueur 72 Annexe I - Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD 74 CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 6/77 Partie I. Définitions et champ d’application Chapitre
- Définitions et abréviations
- On entend aux fins de la présente circulaire par : 1) « conseil d’administration » : l’organe ou à défaut les personnes qui du point de vue du droit des sociétés contrôlent la gestion exercée par la direction autorisée. La réglementation du secteur financier alloue aux conseils d’administration des entreprises d’investissement des responsabilités en matière de surveillance et de contrôle, ainsi qu’en matière de détermination et d’approbation des orientations stratégiques et politiques clés. Le terme de « conseil d’administration » n’est pas à prendre dans son acceptation juridique, puisque les entreprises d’investissement peuvent revêtir une forme juridique qui ne prévoit pas de « conseil d’administration » au sens du droit des sociétés. Par exemple, en présence d’un conseil de surveillance dans une organisation dualiste, ce dernier assumera les responsabilités que la présente circulaire attribue au « conseil d’administration ». Le conseil d’administration correspond également à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance selon les EBA/GL/2017/
- 2) « direction autorisée » ou « directeurs autorisés » : les personnes visées à l’article 19 paragraphe 2 de la LSF. D’un point de vue prudentiel, la direction autorisée est responsable de la gestion journalière d’une entreprise d’investissement, conformément aux orientations stratégiques et politiques clés approuvées par le conseil d’administration. La direction autorisée est également assimilée à l’organe de direction dans sa fonction exécutive selon les EBA/GL/2017/
- Dans un système moniste, les directeurs autorisés peuvent être membres du conseil d’administration, alors que dans un système dualiste, la direction autorisée correspond au directoire. 3) « entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2) du règlement (UE) n° 575/
- 4) « entreprise d’investissement non CRR » : une entreprise d’investissement autre qu’une entreprise d’investissement CRR. 5) « établissement(s) » ou « entreprise(s) d’investissement » » : les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement non CRR de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de pays tiers ainsi que les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement agréées dans un autre Etat membre. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 7/77 6) « établissement d’importance significative » : pour les besoins de la présente circulaire, une entreprise d’investissement d’importance systémique suivant l’article 59-3 de la LSF et, le cas échéant, les autres entreprises d’investissement déterminées par la CSSF sur base de l’évaluation de la taille et de l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités. 7) « externalisation » : accord, de quelque forme que ce soit, conclu entre un établissement et un prestataire de services, en vertu duquel ce prestataire de service prend en charge un processus ou exécute un service ou une activité qui autrement, serait exécuté par l’établissement lui-même. 8) « ICAAP » : Internal Capital Adequacy Assessment Process. 9) « ILAAP » : Internal Liquidity Adequacy Assessment Process. 10) « LSF » : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 11) « MiFID » : Markets in Financial Instruments Directive. 12) « organe de direction » : l’organe de direction, suivant la définition de la LSF, correspond à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et dans sa fonction exécutive selon les EBA/GL/2017/
- Il désigne le conseil d’administration et la direction autorisée d’un établissement pourvu d’une organisation moniste ou le conseil de surveillance et le directoire d’un établissement pourvu d’une organisation dualiste. 13) « parties liées » : les entités (structures) juridiques appartenant au groupe auquel l’établissement appartient ainsi que les membres du personnel, actionnaires, directeurs et membres du conseil d’administration de ces entités. 14) « Procédure prudentielle » : procédure prudentielle d’approbation des administrateurs, directeurs autorisés et titulaires de fonctions clés auprès des entreprises d’investissement. 15) « règlement CRR » : le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. 16) « titulaires de fonctions clés » : les responsables des fonctions dont l’exercice permet d’avoir une influence notable sur la conduite ou le contrôle des activités des établissements. Ils comprennent en particulier les responsables des trois fonctions de contrôle interne auprès de l’ensemble des établissements, à savoir : le Chief Risk Officer (« CRO ») pour la fonction de contrôle des risques, le Chief Compliance Officer (« CCO ») pour la fonction compliance et le Chief Internal Auditor (« CIA ») pour la fonction d’audit interne, ainsi que le responsable de la fonction financière (Chief Financial Officer, « CFO ») auprès des établissements d’importance significative. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 8/77 Chapitre
- Champ d’application et proportionnalité
- La circulaire s’applique aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de pays tiers. Pour les domaines où la CSSF conserve une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité d’accueil - il s’agit notamment des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des règles applicables en matière de fourniture de services d’investissement les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement agréées dans un autre Etat membre mettent en place en coordination avec cette entreprise agréée un dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi qu’une gestion des risques qui sont comparables à ceux prescrits par la présente circulaire.
- La circulaire s’applique aux établissements sur une base individuelle, sousconsolidée et consolidée ainsi qu’aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes visées à l’article 49
(2)points
- a)à
- c)de la LSF. Si l’établissement est une entreprise mère (tête de groupe), la circulaire s’applique alors au « groupe » dans son ensemble : à l’entreprise mère ainsi qu’aux différentes entités juridiques qui composent ce groupe – qu’elles soient incluses ou non dans le périmètre de consolidation prudentielle suivant le règlement CRR - y compris les succursales, dans le respect des lois et des dispositions réglementaires nationales qui s’appliquent aux entités en question. Ainsi, quelle que soit la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement ou d’un groupe, la mise en œuvre de la présente circulaire permet à l’établissement d’avoir une maîtrise complète de ses activités et des risques auxquels il est exposé ou pourrait être exposé, y compris les activités et les risques intragroupe et peu importe la localisation des risques. Les mesures d’exécution que les établissements prennent en vertu de la présente circulaire sont proportionnelles à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités, y compris les risques. En pratique, l’application du principe de proportionnalité conduit les établissements qui sont plus importants, complexes ou risqués à se doter d’un dispositif renforcé en matière d’administration centrale, de gouvernance interne et de gestion des risques. Ce dispositif renforcé comprend par exemple, l’instauration de comités spécialisés, la nomination de membres indépendants additionnels au conseil d’administration ou encore de directeurs autorisés supplémentaires pour faciliter la gestion journalière. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 9/77 A l’opposé, pour des établissements dont la taille, l’organisation interne ainsi que la nature, l’échelle et la complexité des activités sont moindres, le principe de proportionnalité peut jouer à la baisse. Ainsi, un établissement ayant des activités limitées et peu complexes peut fonctionner adéquatement au sens de la présente circulaire en désignant des responsables des fonctions compliance et de contrôle des risques à temps partiel (sans remettre en cause le principe de permanence de la fonction) ou en externalisant l’exécution de tâches opérationnelles des fonctions de contrôle interne, y compris de la fonction d’audit interne. L’application à la baisse du principe de proportionnalité est limitée en particulier par le principe de la ségrégation des tâches qui exige que les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter les conflits d’intérêts dans le chef d’une même personne. Au niveau de la direction autorisée, alors que la répartition des tâches s’effectue dans le respect du principe de la ségrégation des tâches, la responsabilité reste collective. La mise en œuvre du principe de proportionnalité tient compte des éléments suivants : a. la forme juridique et la structure de propriété et de financement de l’établissement ; b. le modèle d’affaires et la stratégie en matière de risque ; c. la taille de l’établissement et de ses filiales ainsi que la nature et la complexité des activités (y compris le type de clientèle et la complexité des produits ou contrats) ; d. la nature et la complexité de la structure organisationnelle et opérationnelle, y compris l’empreinte géographique, les canaux de distribution et les fonctions externalisées ; e. la nature et l’état des systèmes d’information et dispositifs de continuité. Quelle que soit l’organisation retenue, les arrangements en la matière permettent à l’établissement d’opérer dans le plein respect des dispositions prévues à la partie II de la présente circulaire. Les établissements documentent par écrit leur analyse en matière de proportionnalité et en font approuver les conclusions par le conseil d’administration. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 10/77 Partie II. Dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne Chapitre 1. L’administration centrale 1. Les établissements disposent au Luxembourg d’une solide administration centrale, comportant leur « centre de prise de décision » et leur « centre administratif ». L’administration centrale, qui englobe au sens large, les fonctions de direction et de gestion, d’exécution et de contrôle, permet à l’établissement d’avoir la maîtrise de l’ensemble de ses activités. 2. Le centre de prise de décision comprend la direction autorisée ainsi que les responsables des fonctions commerciales, des fonctions de support et de contrôle et des différentes unités opérationnelles existant à l’intérieur de l’établissement. 3. Le centre administratif comprend l’organisation administrative, comptable et informatique qui assure en permanence la bonne administration des valeurs et des biens, l’exécution adéquate des opérations, l’enregistrement correct et exhaustif des opérations et la production d’une information de gestion correcte, complète, pertinente, compréhensible et disponible sans délai. 4. Lorsque l’établissement est tête de groupe, l’administration centrale permet à l’établissement de concentrer en son siège à Luxembourg toute l’information de gestion nécessaire pour gérer, suivre et contrôler de façon continue les activités du groupe. De même, l’administration centrale permet à l’établissement d’atteindre toutes les entités juridiques et succursales qui composent le groupe afin de leur fournir toute l’information de gestion nécessaire. La notion d’information de gestion s’entend au sens le plus large, incluant l’information financière et le reporting légal. Chapitre 2. Le dispositif de gouvernance interne 5. La gouvernance interne est une composante cruciale de la gouvernance d’entreprise, se concentrant sur la structure interne et l’organisation d’un établissement. La gouvernance d’entreprise est un concept plus vaste qui peut être décrit comme étant l’ensemble des relations entre un établissement, son conseil d’administration, sa direction autorisée, ses actionnaires et les autres parties prenantes. 6. La gouvernance interne doit assurer la gestion saine et prudente des activités, y compris des risques qui leur sont inhérents. Le dispositif de gouvernance interne comprend notamment : CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 11/77 • une structure organisationnelle et opérationnelle claire et cohérente comportant des pouvoirs de décision, des liens hiérarchiques et fonctionnels et un partage des responsabilités clairement définis, transparents, cohérents, complets et exempts de conflits d’intérêts ; • des mécanismes adéquats de contrôle interne qui répondent aux dispositions du chapitre 6 de cette partie. Ces mécanismes comprennent des procédures administratives, comptables et informatiques saines et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques, en ligne avec la stratégie de l’établissement en matière de risques, ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes d’information de gestion. La notion de système d’information de gestion comprend les systèmes informatiques ; • un processus clair de prise de risques comprenant un appétit au risque formellement et précisément arrêté dans tous les domaines d’activité, un processus décisionnel rigoureux, des analyses de qualité et des limites ; • des processus de détection, de mesure, de déclaration, de gestion, d’atténuation et de contrôle des risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés ; • un système d’information de gestion, y compris en matière de risques, ainsi qu’un dispositif de communication interne comprenant un dispositif interne d’alerte (« whistleblowing ») qui permet au personnel de l’établissement d’attirer l’attention des responsables sur toutes leurs préoccupations importantes et légitimes liées à la gouvernance interne de l’établissement ; • une procédure formelle d’escalade, de règlement et de sanction des problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le biais des mécanismes de contrôle et d’alerte internes ; • un dispositif de gestion de continuité des activités visant à limiter les risques de perturbation grave des activités et à assurer le maintien des opérations clés telles que définies par le conseil d’administration sur proposition de la direction autorisée. Ce dispositif comprend un plan de continuité qui décrit les actions à mettre en œuvre afin de poursuivre les activités en cas d’incident ou sinistre ; • un dispositif de gestion de crises qui assure une capacité de réaction appropriée en cas de crise, y compris un plan de redressement conforme aux exigences du chapitre 2 de la partie IV de la LSF. 7. Tout établissement promeut une culture interne du risque et de la conformité qui vise à assurer que tout le personnel de l’établissement participe activement au contrôle interne ainsi qu’à la détection, à la déclaration et au contrôle des risques encourus par l’établissement et adopte une attitude positive à l’égard du contrôle interne. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 12/77 Cette culture généralisée des risques et de la conformité, forte et omniprésente, doit également se refléter dans les stratégies, politiques et procédures de l’établissement, les formations proposées et les messages véhiculés aux membres du personnel en ce qui concerne la prise et la gestion des risques au sein de l’établissement. Une telle culture se caractérise par l’exemple donné par le conseil d’administration et la direction autorisée (« tone from the top ») et implique la responsabilisation de tous les membres du personnel pour leurs actes et comportements, un dialogue ouvert et critique et l’absence d’incitation à une prise de risque inappropriée. Chapitre 3. Propriétés génériques d’un dispositif « solide » en matière d’administration centrale et de gouvernance interne 8. Le dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne est élaboré et mis en œuvre de sorte à ce qu’il : • fonctionne de manière intègre (« intégrité »). Ce volet inclut aussi bien la gestion des conflits d’intérêts que la sécurité, en particulier en matière de systèmes d’information ; • soit fiable et fonctionne de manière continue (« robustesse »). En vertu du principe de continuité, tout établissement se dote également d’arrangements visant à rétablir le fonctionnement du dispositif de gouvernance interne en cas de discontinuité ; • soit efficace (« efficacité »). L’efficacité s’apprécie en particulier par rapport au fait que les risques sont effectivement gérés et contrôlés ; • réponde aux besoins de l’établissement dans son ensemble et de toutes ses unités organisationnelles et opérationnelles (« adéquation ») ; • soit cohérent dans son ensemble et dans ses parties (« cohérence ») ; • soit complet (« exhaustivité »). En ce qui concerne les risques, l’exhaustivité signifie que l’ensemble des risques doit être inclus dans le périmètre du dispositif de gouvernance interne. Ce périmètre ne s’arrête pas au seul périmètre (consolidé) prudentiel ou comptable. Il doit permettre à l’établissement de disposer d’une vue exhaustive sur tous ses risques, en termes de substance économique, en tenant compte de toutes les interactions existant à travers l’établissement. S’agissant du contrôle interne, le principe d’exhaustivité implique que le contrôle interne porte sur tous les domaines du fonctionnement de l’établissement ; • soit transparent (« transparence »). La transparence comprend une attribution et une communication claires et visibles des rôles et des responsabilités aux différents membres du personnel, à la direction autorisée et aux unités opérationnelles et organisationnelles de l’établissement ; CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 13/77 • soit conforme aux exigences légales et réglementaires, y compris par rapport aux exigences de la présente circulaire (« conformité »). 9. En vue d’assurer et de maintenir la solidité du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne, ce dernier fait l’objet d’une révision objective, critique et régulière, au moins une fois par an. Cette révision tient compte de tous les changements internes et externes qui peuvent avoir une influence significative défavorable sur la solidité de ce dispositif dans son ensemble et sur le profil de risque et la capacité de l’établissement à gérer et à supporter ses risques en particulier. 10. Les entreprises d’investissement CRR publient les éléments clés en matière de gouvernance interne et de gestion des risques conformément aux dispositions du règlement CRR (article 435 et titre Ier de la huitième partie) ainsi qu’aux orientations relatives aux exigences de publication de l’EBA (Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013, « EBA/GL/2016/11 »). Chapitre 4. Conseil d’administration et direction autorisée Sous-chapitre 4.1. Section 4.1.1. Le conseil d’administration Responsabilités du conseil d’administration 11. Le conseil d’administration a la responsabilité globale de l’établissement. Il définit, surveille et porte la responsabilité de la mise en place d’un solide dispositif en matière d’administration centrale, de gouvernance et de contrôle interne, qui comprend une organisation interne clairement structurée et des fonctions de contrôle interne indépendantes ayant une autorité, une importance et des ressources appropriées à leurs responsabilités. Le cadre mis en place doit permettre d’assurer la gestion saine et prudente de l’établissement, d’en préserver la continuité et d’en protéger la réputation. A cette fin, le conseil d’administration approuve et arrête par écrit, après avoir entendu la direction autorisée et les responsables des fonctions de contrôle interne, les éléments clés suivants du dispositif en matière d’administration centrale, de gouvernance interne et de gestion des risques : • la stratégie commerciale (modèle d’affaires) de l’établissement dans le respect des intérêts financiers de l’établissement à long terme, de sa solvabilité, de sa situation des liquidités et de son appétit au risque. Le développement et le maintien d’un modèle d’affaires durable exige la prise en compte de tous les risques matériels, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; • la stratégie de l’établissement en matière de risques, y compris l’appétit au risque et le cadre global de prise et de gestion des risques de l’établissement ; CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 14/77 • la stratégie de l’établissement en matière de fonds propres et de réserves de liquidités réglementaires et internes ; • une structure organisationnelle et opérationnelle claire et cohérente qui règle en particulier la création et le maintien par l’établissement d’entités (structures) juridiques ; • les principes directeurs en matière de systèmes, de technologie et de sécurité de l’information conformément à la circulaire CSSF 20/750, y compris les dispositifs internes de communication et d’alerte ; • les principes directeurs relatifs aux mécanismes de contrôle interne, qui incluent les fonctions de contrôle interne ; • les principes directeurs en matière de politique de rémunération ; • les principes directeurs en matière de déontologie, de valeurs d’entreprise et de gestion des conflits d’intérêts ; • les principes directeurs en matière d’escalade et de sanctions visant à assurer que tout comportement non respectueux des règles applicables soit adéquatement poursuivi et sanctionné ; • les principes directeurs en matière d’administration centrale au Luxembourg, comprenant : o les moyens humains et matériels que nécessite la mise en œuvre de la structure organisationnelle et opérationnelle ainsi que des stratégies de l’établissement, o une organisation administrative, comptable et informatique intègre o les et respectant les lois et standards applicables, principes directeurs en matière d’externalisation (« outsourcing ») y compris de nature informatique reposant ou non sur une infrastructure de « cloud computing », ainsi que o les principes directeurs régissant la modification de l’activité (en termes de couverture de marchés et de clientèle, de nouveaux produits et de services) et l’approbation et le maintien d’activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes ; • les principes directeurs en matière de continuité des activités et de gestion de crises ; et CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 15/77 • les principes directeurs régissant la nomination et la succession au conseil d’administration, à la direction autorisée et aux titulaires de fonctions clés de l’établissement, ainsi que les procédures régissant le conseil d’administration en termes de composition, comprenant les aspects de diversité, de responsabilités, d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation individuelle et collective de ses membres. 3 Les aspects de diversité font référence aux caractéristiques des membres de l’organe de direction, y compris leur âge, sexe, origine géographique et parcours éducatif et professionnel. La promotion de la diversité repose sur le principe de non-discrimination et sur des mesures garantissant l’égalité des chances. 12. Le conseil d’administration charge la direction autorisée de mettre en œuvre les stratégies et principes directeurs par le biais de politiques et de procédures internes écrites (à l’exception des principes directeurs qui régissent la nomination et la succession au sein du conseil d’administration et les procédures déterminant son fonctionnement). 13. Le conseil d’administration surveille la mise en œuvre par la direction autorisée des stratégies et principes directeurs et approuve les politiques que la direction autorisée arrête en vertu de ces stratégies et principes. 14. Le conseil d’administration évalue d’une manière critique, adapte en cas de besoin et ré-approuve à des intervalles réguliers et au moins une fois par an, le dispositif de gouvernance interne, comprenant les stratégies clés et principes directeurs et leur implémentation au sein de l’établissement, les mécanismes de contrôle interne et le cadre de prise et de gestion des risques. Ces évaluations et ré-approbations visent à assurer que le dispositif de gouvernance interne continue à répondre aux exigences de la présente circulaire et aux objectifs d’une gestion efficace, saine et prudente des activités. L’évaluation et la ré-approbation par le conseil d’administration portent en particulier sur : • l’adéquation entre les risques encourus, la capacité de l’établissement à gérer ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires, compte tenu des stratégies et principes directeurs fixés par le conseil d’administration et la réglementation applicable, y compris la circulaire CSSF 11/506 ; 3 Dans le respect de la gouvernance d’entreprise, les principes directeurs et procédures applicables aux membres du conseil d’administration sont à soumettre le cas échéant aux actionnaires pour accord. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 16/77 • les stratégies et principes directeurs en vue de les améliorer et de les adapter aux changements internes et externes, actuels et anticipés, ainsi qu’aux enseignements tirés du passé ; • la manière dont la direction autorisée s’acquitte de ses responsabilités et les performances de ses membres. Dans ce contexte, le conseil d’administration revoit et évalue d’une manière critique et constructive les actions, propositions, décisions de, et informations fournies par, la direction autorisée et veille en particulier à ce que la direction autorisée mette en œuvre de manière prompte et efficace les mesures correctrices requises pour remédier aux problèmes, déficiences et irrégularités relevés par les fonctions de contrôle interne, le réviseur d’entreprises agréé, la CSSF et, le cas échéant, une autre autorité compétente ; • l’adéquation de la structure organisationnelle et opérationnelle. Le conseil d’administration doit avoir une compréhension parfaite de la structure organisationnelle de l’établissement, en particulier en termes des entités (structures) juridiques sous-jacentes, de leur raison d’être, des liens et interactions intra-groupe qui les relient ainsi que des risques y liés. Il vérifie que la structure organisationnelle et opérationnelle correspond aux stratégies et principes directeurs, qu’elle permet une gestion saine et prudente des activités qui est exempte d’opacité et de complexité indue, et qu’elle reste justifiée par rapport aux objectifs assignés. Cette exigence s’applique tout particulièrement aux activités inhabituelles ou potentiellement non transparentes ; • l’efficacité et l’efficience des mécanismes de contrôle interne mis en place par la direction autorisée. Les évaluations en question peuvent être préparées par les comités spécialisés. Elles se font en particulier sur base des informations reçues de la part de la direction autorisée, des rapports de révision émis par le réviseur d’entreprises agréé (rapports sur les comptes annuels, comptes rendus analytiques et, le cas échéant, « management letters »), des rapports ICAAP/ILAAP et des rapports des fonctions de contrôle interne que le conseil d’administration est appelé à approuver à cette occasion. 15. Il appartient au conseil d’administration de promouvoir une culture interne en matière de risque et de compliance qui sensibilise le personnel de l’établissement aux impératifs d’une gestion saine et prudente des risques et qui favorise une attitude positive à l’égard du contrôle interne et de la compliance, et de stimuler le développement d’un dispositif de gouvernance interne qui permet d’atteindre ces objectifs. S’agissant des fonctions de contrôle interne, le conseil d’administration veille à ce que les travaux de ces fonctions soient exécutés suivant des normes reconnues et dans le cadre de politiques approuvées. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 17/77 16. Le conseil d’administration veillera à consacrer un temps suffisant aux thématiques du risque. 17. Lorsque le conseil d’administration prend connaissance que le dispositif en matière d’administration centrale ou de gouvernance interne ne permet plus une gestion saine et prudente des activités ou que les risques encourus ne sont ou ne seront plus adéquatement supportés par la capacité de l’établissement à gérer ces risques, par des fonds propres ou des réserves de liquidités réglementaires ou internes, il exige de la direction autorisée de lui présenter sans délais des mesures correctrices et en notifie immédiatement la CSSF. L’obligation de notification à la CSSF porte aussi sur toutes les informations qui remettent en cause la qualification ou l’honorabilité de membres du conseil d’administration ou de la direction autorisée ou d’un responsable d’une fonction clé. Section 4.1.2. Composition et qualification du conseil d’administration 18. Les membres du conseil d’administration doivent être suffisants en nombre et présenter dans leur ensemble une composition adéquate qui permet au conseil d’administration de s’acquitter pleinement de toutes ses responsabilités. Le caractère adéquat se réfère en particulier aux qualités professionnelles (connaissances, compétences et expérience adéquates), ainsi qu’aux qualités personnelles des membres du conseil d’administration. Les qualités personnelles sont celles qui leur permettent d’exécuter leur mandat de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance d’esprit requis. Par ailleurs, chaque membre doit justifier de son honorabilité professionnelle. Les principes directeurs régissant la nomination et la succession des membres du conseil d’administration expliquent et arrêtent les facultés jugées nécessaires en vue d’assurer une composition et une qualification appropriées du conseil d’administration. 19. Le conseil d’administration doit disposer collectivement de connaissances, compétences et d’une expérience appropriées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités et de l’organisation de l’établissement. Le conseil d’administration doit avoir collectivement une compréhension parfaite de l’ensemble des activités (et des risques qui leur sont inhérents) ainsi que de l’environnement économique et réglementaire dans lequel évolue l’établissement. Les membres du conseil d’administration disposent individuellement d’une parfaite compréhension du dispositif de gouvernance interne et de leurs responsabilités au sein de l’établissement. Ils maîtrisent les activités qui sont du ressort de leur domaine d’expertise et disposent d’une bonne compréhension des autres activités significatives de l’établissement. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 18/77 20. Les membres du conseil d’administration veillent à ce que leurs qualités personnelles leur permettent d’exécuter leur mandat de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance d’esprit requis. A ce titre, le conseil d’administration ne peut pas compter parmi ses membres une majorité de personnes qui assument un rôle exécutif au sein de l’établissement (directeurs autorisés ou autres membres du personnel de l’établissement, à l’exception des représentants du personnel élus conformément à la réglementation applicable). Les membres du conseil d’administration veillent à ce que leur mandat soit et reste compatible avec leurs autres emplois, mandats et intérêts éventuels, en particulier en termes de conflits d’intérêts et de disponibilité. Ils informent le conseil d’administration des mandats qu’ils ont en dehors de l’établissement. 21. Les termes des mandats d’administrateur doivent être fixés de manière à permettre au conseil d’administration d’exercer ses responsabilités de manière continue et efficace. La reconduction de membres existants doit s’orienter en particulier à leurs performances passées. La continuité du fonctionnement du conseil d’administration doit être assurée. 22. Les principes directeurs régissant la nomination et la succession des membres du conseil d’administration prévoient les mesures nécessaires pour que ces membres soient et restent qualifiés tout au long de leur mandat. Ces mesures comprennent une initiation spécifique pour comprendre la structure, le modèle d’affaires, le profil de risque et les dispositifs de gouvernance et ensuite des programmes de formation professionnelle qui permettent aux membres du conseil d’administration de comprendre d’une part, les opérations de l’établissement, leur rôle et d’autre part, de maintenir à jour et d’approfondir leurs compétences. 23. En principe, chaque entreprise d’investissement CRR devrait nommer au moins un membre à son conseil d’administration qui peut être considéré comme « membre indépendant ». Un membre indépendant du conseil administration ne connaît pas de conflits d’intérêts de nature à altérer sa capacité de jugement, du fait qu’il est, ou a été dans un passé récent, lié par une relation quelconque - professionnelle, familiale ou autre - avec l’établissement, l’actionnaire qui le contrôle ou la direction de l’un ou de l’autre. Pour l’appréciation du caractère d’indépendance, les établissements appliquent les critères de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12 telle que reproduite en annexe I. Les établissements qui sont d’importance significative ou dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé veilleront à doter leur conseil d’administration d’un nombre suffisant de membres indépendants, compte tenu de leur organisation ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 19/77 Section 4.1.3. Organisation et fonctionnement du conseil d’administration 24. Le conseil d’administration se réunit régulièrement en vue de s’acquitter de manière efficace de ses responsabilités. L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont consignés par écrit. Les objectifs et les responsabilités de ses membres sont également documentés par des mandats écrits. 25. Les travaux du conseil d’administration doivent être documentés par écrit. Cette documentation inclut l’agenda et les procès-verbaux des réunions avec les décisions et mesures prises par le conseil d’administration. Les procèsverbaux sont un outil important qui doit aider le conseil d’administration et ses membres à faire le suivi des décisions d’une part, et permettre au conseil d’administration et à ses membres de rendre des comptes aux actionnaires et à la CSSF d’autre part. Ainsi, des points de routine peuvent figurer de façon succincte sous forme de simple décision au procès-verbal d’une réunion, alors que des points importants de l’ordre du jour impliquant des risques pour l’établissement ou débattus contradictoirement doivent être rapportés plus en détail, permettant au lecteur de suivre les débats et d’identifier les positions défendues. 26. Le conseil d’administration évalue régulièrement les procédures régissant son mode de fonctionnement et ses travaux en vue de les améliorer, d’en assurer l’efficacité et de vérifier si les procédures qui lui sont applicables sont respectées dans la pratique. Il veille à ce que tous ses membres aient une vision claire de leurs obligations, leurs responsabilités et de la répartition des tâches au sein du conseil d’administration et des comités spécialisés qui en dépendent. 27. Il appartient au président du conseil d’administration d’en assurer une composition équilibrée, notamment en termes de diversité, de veiller à son bon fonctionnement, de promouvoir au sein du conseil d’administration une culture de discussion informée et contradictoire et de proposer la nomination d’administrateurs indépendants. Le président du conseil d’administration n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement. Ainsi, les mandats de directeur autorisé et de président du conseil d’administration ne sont pas cumulables, et le président du conseil d’administration ne peut pas être un autre membre du personnel de l’établissement. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 20/77 Section 4.1.4. Comités spécialisés 28. Le conseil d’administration peut se faire assister par des comités spécialisés dans les domaines notamment de l’audit, des risques, de la compliance, de la rémunération et des nominations ou encore de la gouvernance interne et de la déontologie, en fonction de ses besoins et compte tenu de l’organisation, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de l’établissement. Les missions des comités spécialisés consistent à fournir au conseil d’administration des appréciations critiques concernant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement dans leurs domaines de compétences spécifiques. 29. Les établissements d’importance significative doivent mettre en place un comité d’audit, un comité des risques, un comité de nomination et un comité de rémunération. 30. En application du principe de proportionnalité, les établissements qui ne sont pas d’importance significative peuvent mettre en place des comités dédiés combinant différents domaines de responsabilités, par exemple un comité d’audit et des risques, un comité d’audit et compliance ou encore un comité des risques et de rémunération. Les membres de tels comités combinés doivent posséder, individuellement et collectivement, les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 31. Sans préjudice d’exigences légales et réglementaires spécifiques en la matière, les membres permanents des comités spécialisés sont, selon le cas, des membres du conseil d’administration qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’établissement ou des membres indépendants. Chaque comité est composé d’au moins trois membres dont les connaissances, compétences et expertises sont en adéquation avec les missions du comité. Lorsqu’il existe au sein d’un établissement plusieurs comités spécialisés, l’établissement devrait, dans la mesure où le nombre de membres non-exécutifs et indépendants du conseil d’administration le permet, veiller à ce que les membres des comités respectifs soient différents. L’établissement devrait par ailleurs essayer d’assurer une rotation des présidents et membres des comités, compte tenu de l’expérience, des connaissances et des compétences spécifiques individuelles et collectives requises. 32. Les comités spécialisés sont présidés par un de leurs membres. Ces présidents de comité disposent de connaissances approfondies dans le domaine d’activité du comité qu’ils président et assurent un débat critique et constructif au sein du comité. 33. La CSSF recommande aux établissements d’importance significative que leur comité des risques comporte une majorité de membres indépendants, y compris son président. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 21/77 34. Les comités spécialisés se réunissent régulièrement, afin de se décharger des tâches et travaux qui leur sont alloués ou encore pour préparer les réunions du conseil d’administration. Ils peuvent, suivant leurs besoins, se faire assister par des experts externes, indépendants de l’établissement, et peuvent associer à leurs travaux le réviseur d’entreprises agréé, les directeurs autorisés, les autres comités spécialisés, les responsables des fonctions de contrôle interne ainsi que d’autres personnes travaillant pour l’établissement, sans que ces personnes ne soient membres et sans qu’elles ne participent aux recommandations du comité. 35. Le conseil d’administration fixe par écrit les missions, la composition et les procédures de travail des comités spécialisés. En vertu de ces procédures, les comités spécialisés reçoivent des rapports réguliers des fonctions de contrôle interne sur l’évolution du profil de risque de l’établissement, les infractions par rapport au cadre réglementaire, à la gouvernance interne et à la gestion des risques ainsi que les préoccupations soulevées par l’intermédiaire du dispositif interne d’alerte et les mesures pour y remédier. Ils doivent pouvoir demander tout document et toute information qu’ils jugent utiles pour l’exercice de leur mission. Les comités documentent les agendas de leurs réunions ainsi que les conclusions et recommandations selon les mêmes principes qu’au point 25. Par ailleurs, les procédures prévoient les conditions dans lesquelles les experts externes fournissent leur assistance et les modalités selon lesquelles d’autres personnes sont associées aux travaux des comités spécialisés. 36. Le conseil d’administration veille à ce que les différents comités interagissent efficacement, communiquent entre eux et avec les fonctions de contrôle interne et le réviseur d’entreprises agréé et rapportent régulièrement au conseil d’administration. 37. Le conseil d’administration ne peut pas déléguer aux comités spécialisés ses pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente circulaire. Lorsque le conseil d’administration ne se fait pas assister par des comités spécialisés, les tâches énoncées aux sous-sections 4.1.4.1 et 4.1.4.2 incombent directement au conseil d’administration. Sous-section 4.1.4.1. Le comité d’audit 38. Le comité d’audit a pour objet d’assister le conseil d’administration dans les domaines de l’information financière, du contrôle interne, y compris l’audit interne, ainsi que du contrôle par le réviseur d’entreprises agréé. 39. Sans préjudice des autres dispositions de la section 4.1.4, les établissements doivent créer un comité d’audit lorsqu’ils y sont tenus par l’article 52 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (« Loi Audit »). CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 22/77 40. Le comité d’audit est en charge du processus de nomination, de reconduction, de révocation 4 et de rémunération du réviseur d’entreprises agréé. 41. Le comité d’audit confirme la charte d’audit interne ainsi que le plan d’audit pluriannuel et ses révisions. Il apprécie si les moyens humains et matériels engagés au niveau de l’audit interne sont suffisants et s’assure que les auditeurs internes possèdent les compétences et l’indépendance nécessaires. 42. Le comité d’audit délibère régulièrement et de manière critique sur les sujets suivants 5 : • le respect des règles comptables et le processus d’élaboration de l’information financière ; • l’état du contrôle interne et le respect des règles fixées à ce sujet dans la présente circulaire, sur base notamment des rapports de la fonction d’audit interne ; • la qualité du travail réalisé par la fonction d’audit interne et le respect des règles fixées à ce sujet ; • la qualité du travail réalisé par le réviseur d’entreprises agréé, son indépendance et objectivité, son respect des règles déontologiques en vigueur ainsi que la portée et la fréquence d’audit. A ce titre, le comité d’audit analyse et évalue les rapports sur les comptes annuels, les « management letters », les comptes rendus analytiques et, le cas échéant, la nature appropriée des services autres que ceux liés à l’audit des comptes qui auraient été fournis par le réviseur d’entreprises agréé ; • le suivi approprié et sans délai indu par la direction autorisée des recommandations de la fonction d’audit interne et du réviseur d’entreprises agréé et les actions entreprises pour remédier aux problèmes, déficiences et irrégularités relevés. 43. En rendant compte au conseil d’administration dans son ensemble, le comité d’audit propose les mesures nécessaires pour corriger rapidement les problèmes, déficiences et irrégularités constatés. Le comité d’audit informe le conseil d’administration des conclusions de l’audit externe, de ses travaux pour s’assurer de l’intégrité du reporting légal et du rôle assumé par le comité d’audit dans ce processus. 4 Le pouvoir de désignation du réviseur d’entreprises agréé appartient cependant au conseil d’administration de l’entreprise d’investissement conformément à l’article 22 de la LSF. 5 L’annexe 2 des lignes directrices du BCBS en matière d’audit interne du 28 juin 2012 (« The internal audit function in banks ») contient une liste plus exhaustive de tâches généralement assignées au comité d’audit. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 23/77 Sous-section 4.1.4.2. Le comité des risques 44. Le comité des risques a pour objet de conseiller le conseil d’administration pour les aspects liés à la stratégie globale en matière de risques et d’appétit au risque et également de l’assister pour l’évaluation de l’adéquation entre les risques encourus, la capacité de l’établissement à gérer ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires. 45. Les établissements d’importance significative doivent créer un comité des risques, dans le respect des dispositions de l’article 7 du RCSSF 15-02. 46. Le comité des risques confirme les politiques spécifiques de la direction autorisée suivant la section 1.1.2 de la partie III. Il assiste le conseil d’administration dans sa mission de surveillance de la mise en application de la stratégie en matière de risques, du cadre global de prise et de gestion des risques et de l’adéquation de l’ensemble des risques encourus en lien avec la stratégie, l’appétit au risque et les mesures d’atténuation de risque de l’établissement. 47. Le comité des risques apprécie si les moyens humains et matériels, ainsi que l’organisation de la fonction de contrôle des risques sont suffisants et s’assure que les membres de la fonction de contrôle des risques possèdent les compétences nécessaires. 48. Le comité des risques conseille et assiste le conseil d’administration en ce qui concerne le recrutement d’experts externes que le conseil d’administration se proposerait d’engager pour apporter du conseil ou du support. 49. Le comité des risques délibère régulièrement et de manière critique sur les sujets suivants : • le profil de risque de l’établissement, son évolution en conséquence d’événements internes et externes, son adéquation avec la stratégie approuvée en matière de risques, l’appétit aux risques, les politiques et systèmes de limites en matière de risques ainsi que la capacité de l’établissement à gérer et à supporter ces risques sur une base continue compte tenu de ses fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires ; • l’adéquation du cadre de prise et de gestion des risques avec la stratégie et les objectifs commerciaux, la culture d’entreprise et le cadre de valeurs de l’établissement ; • la qualité du travail réalisé par la fonction de contrôle des risques et le respect des règles fixées à ce sujet dans la présente circulaire ; • l’évaluation, par le biais de scénarios et de tests d’endurance, de l’influence d’événements externes et internes sur le profil de risque de l’établissement et de la capacité de l’établissement à supporter ses risques ; CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 24/77 • le suivi approprié et sans délai indu par la direction autorisée, des recommandations de la fonction de contrôle des risques et les actions entreprises pour remédier aux problèmes, déficiences et irrégularités relevés ; • la conformité et la tarification des produits et services clés offerts aux clients avec le modèle d’affaires et la stratégie approuvée en matière de risques ; • sans préjudice des responsabilités du comité de rémunération, le caractère approprié des avantages prévus dans les politiques et pratiques de rémunération, compte tenu du niveau de risques de l’établissement, de ses fonds propres et de ses réserves de liquidités internes et réglementaires ainsi que de sa profitabilité. Le comité des risques rend compte au conseil d’administration dans son ensemble du résultat de ses délibérations en proposant les mesures nécessaires pour corriger rapidement les problèmes, déficiences et irrégularités constatés. 50. Le président du comité des risques ne peut être en même temps président du conseil d’administration ni d’aucun autre comité spécialisé. Sous-chapitre 4.2. Section 4.2.1. La direction autorisée Responsabilités de la direction autorisée 51. La direction autorisée est responsable de la gestion journalière efficace, saine et prudente des activités (et des risques qui leur sont inhérents). Cette gestion s’exerce dans le respect des stratégies et principes directeurs approuvés par le conseil d’administration et de la réglementation applicable, en prenant en considération et en préservant les intérêts financiers de l’établissement à long terme, sa solvabilité et sa situation des liquidités. La direction autorisée évalue de façon constructive et critique toutes les propositions, explications et informations qui lui sont soumises pour décision. La direction autorisée documente ses décisions à l’aide de procès-verbaux de réunions, qui doivent l’aider à faire le suivi des décisions prises d’une part, et lui permettre de rendre compte de sa gestion au conseil d’administration et à la CSSF d’autre part. Ainsi, des points de routine peuvent figurer de façon succincte sous forme de simple décision au procès-verbal d’une réunion, alors que des points importants de l’ordre du jour impliquant des risques pour l’établissement ou débattus contradictoirement doivent être rapportés plus en détail, permettant au lecteur de suivre les débats et d’identifier les positions défendues. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 25/77 52. Conformément à l’article 19, paragraphe 2 de la LSF, les membres de la direction autorisée doivent être habilités à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Par conséquent, lorsque des décisions de gestion sont prises par des comités de gestion plus larges que la seule direction autorisée, il est requis qu’au moins un membre de la direction autorisée en fasse partie et qu’il existe un droit de veto à son bénéfice. 53. La direction autorisée doit en principe se trouver de façon permanente sur place. Toute dérogation à ce principe doit être autorisée par la CSSF. 54. La direction autorisée met en œuvre à travers des politiques et procédures internes écrites l’ensemble des stratégies et principes directeurs arrêtés par le conseil d’administration gouvernance interne, en dans matière le d’administration respect des centrale dispositions et de légales et réglementaires et après avoir entendu les fonctions de contrôle interne. Les politiques contiennent les mesures détaillées à mettre en œuvre ; les procédures sont les instructions de travail qui régissent cette mise en œuvre. Le terme « procédures » est à prendre au sens large, comprenant l’ensemble des mesures, instructions et règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement interne. La direction autorisée veille à ce que l’établissement dispose des mécanismes de contrôle interne, des infrastructures techniques et des ressources humaines nécessaires pour assurer la gestion saine et prudente des activités (et des risques qui leur sont inhérents) dans le cadre d’un solide dispositif de gouvernance interne conformément à la présente circulaire. 55. En application des principes directeurs en matière de déontologie, de valeurs d’entreprise et de gestion des conflits d’intérêts arrêtés par le conseil d’administration, la direction autorisée définit un code de conduite interne applicable à toutes les personnes travaillant dans l’établissement. Elle veille à son application correcte sur base de contrôles réguliers effectués par les fonctions compliance et d’audit interne. L’objectif de ce code de conduite doit être la prévention des risques opérationnels et de réputation dont l’établissement pourrait souffrir du fait de sanctions administratives ou pénales, de mesures restrictives à son encontre ou de litiges juridiques, de la perte de son image de marque ou de la confiance de ses clients et des consommateurs. Le code de conduite devrait rappeler au personnel, aux directeurs autorisés et aux membres du conseil d’administration le respect de la réglementation applicable, des règles et limites internes, des principes sous tendant un comportement honnête et intègre aussi bien que les cas de conduite inappropriée et les mesures de sanction qui en découleraient. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 26/77 56. La direction autorisée doit avoir une compréhension parfaite de la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement, en particulier en termes d’entités (structures) juridiques sous-jacentes, de leur raison d’être, des liens et interactions intra-groupe qui les relient ainsi que des risques y liés. Elle veille à ce que les informations de gestion requises soient disponibles en temps utile à tous les niveaux de prise de décision et de contrôle de l’établissement et des entités juridiques qui le composent. 57. Dans sa gestion journalière, la direction autorisée tient compte des conseils et avis formulés par les fonctions de contrôle interne. Lorsque les décisions prises par la direction autorisée ont ou pourraient avoir une incidence matérielle sur le profil de risque de l’établissement, la direction autorisée recueille au préalable l’avis de la fonction de contrôle des risques et de la fonction compliance. La direction autorisée met en œuvre de manière prompte et efficace les mesures correctrices pour remédier aux faiblesses (problèmes, déficiences, irrégularités ou préoccupations) relevées par les fonctions de contrôle interne, le réviseur d’entreprises agréé ou par l’intermédiaire du dispositif d’alerte interne en prenant en compte les recommandations émises dans ce contexte. Cette manière de procéder est arrêtée dans une procédure écrite que le conseil d’administration approuve sur proposition des fonctions de contrôle interne. Suivant cette procédure, les fonctions de contrôle interne classent les différentes faiblesses qu’elles ont identifiées par priorité et fixent, après accord de la direction autorisée, les délais (rapprochés) dans lesquels ces faiblesses sont corrigées. La direction autorisée désigne les unités opérationnelles ou personnes responsables pour la mise en œuvre des mesures correctrices en leur allouant les ressources (budgets, ressources humaines et infrastructure technique) nécessaires à cet effet. Il appartient aux fonctions de contrôle interne de suivre la mise en application des mesures correctrices. Pour tout retard significatif dans l’implémentation des mesures correctrices, la direction autorisée en informe le conseil d’administration qui doit autoriser les prorogations des délais d’implémentation des mesures correctrices. L’établissement met en place une procédure analogue, approuvée par le conseil d’administration, qui s’applique lorsque la CSSF demande à l’établissement de prendre des mesures (correctrices). Dans ce cas, tout retard significatif dans l’implémentation de ces mesures est à signaler par la direction autorisée au conseil d’administration et à la CSSF. 58. La direction autorisée vérifie la mise en application et le respect des politiques et procédures internes. Toute violation des politiques et procédures internes doit entraîner des mesures correctrices promptes et adaptées. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 27/77 59. La direction autorisée s’assure régulièrement de la solidité du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne. Elle adapte les politiques et procédures internes au regard des changements internes et externes, actuels et anticipés, et des enseignements tirés du passé. 60. La direction autorisée informe les fonctions de contrôle interne des changements majeurs en matière d’activités ou d’organisation afin de leur permettre de détecter et d’évaluer les risques qui peuvent en résulter. 61. La direction autorisée informe, de manière complète et par écrit, régulièrement et au moins une fois par an, le conseil d’administration sur l’implémentation, l’adéquation, l’efficacité et le respect du dispositif de gouvernance interne, comprenant l’état de la compliance (y compris les préoccupations soulevées par l’intermédiaire du dispositif d’alerte interne) et celui du contrôle interne, ainsi que les rapports ICAAP/ILAAP sur la situation et la gestion des risques, des fonds propres et des réserves de liquidités réglementaires et internes. 62. Une fois par an, la direction autorisée confirme à la CSSF le respect de la présente circulaire par le biais d’une phrase écrite unique suivie des signatures de toute la direction autorisée. Lorsqu’en raison d’un manque de conformité, la direction autorisée n’est pas en mesure de confirmer le respect intégral de la circulaire, la déclaration précitée prend la forme d’une réserve qui énonce sommairement les points de non-conformité en donnant des explications sur leurs raisons d’être. 63. Lorsque la direction autorisée prend connaissance que le dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ne permet plus une gestion saine et prudente des activités ou que les risques encourus ne sont ou ne seront plus adéquatement supportés par la capacité de l’établissement à gérer ces risques, par des fonds propres ou des réserves de liquidités réglementaires ou internes, elle en informe le conseil d’administration et la CSSF en leur fournissant sans délai toute l’information nécessaire pour apprécier la situation. 64. Nonobstant la responsabilité collective des membres de la direction autorisée, cette dernière désigne au moins un de ses membres qui est en charge de l’organisation administrative, comptable et informatique et qui assume la responsabilité de la mise en œuvre de la politique et des règles qu’elle a fixées dans ce domaine. Ce membre est responsable en particulier de l’établissement de l’organigramme et de la description des tâches qu’il soumet, avant leur mise en application, à l’approbation de la direction autorisée. Il veille ensuite à leur application correcte. Le membre en question est aussi responsable de la production et de la publication des informations comptables destinées aux tiers et de la communication des informations périodiques à la CSSF. Il veillera donc à ce que la forme et le contenu de ces informations soient conformes aux prescriptions légales et aux instructions de la CSSF en la matière. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 28/77 La direction autorisée désigne également parmi ses membres la ou les personnes en charge des fonctions de contrôle interne. 65. Les établissements informent la CSSF des nominations et révocations des membres de la direction autorisée, conformément aux dispositions de la présente circulaire et de la Procédure prudentielle, en communiquant par ailleurs les motifs expliquant la révocation. Section 4.2.2. Qualification de la direction autorisée 66. Les membres de la direction autorisée possèdent, à la fois individuellement et collectivement, les qualités professionnelles (connaissances, compétences et expérience personnelles adéquates), l’honorabilité nécessaires pour gérer professionnelle l’établissement et et les qualités déterminer effectivement l’orientation de son activité. Les qualités personnelles sont celles qui leur permettent d’exécuter leur mandat de directeur autorisé de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance d’esprit requis. Chapitre 5. Organisation administrative, comptable et informatique Sous-chapitre 5.1. L’organigramme et les ressources humaines 67. L’établissement doit disposer sur place de ressources humaines suffisantes en nombre et disposant de compétences professionnelles individuelles et collectives appropriées afin de prendre des décisions dans le cadre des politiques fixées par la direction autorisée et sur base de pouvoirs délégués, et afin d’exécuter les décisions prises dans le respect des procédures et de la réglementation existantes. L’organigramme et la description des tâches sont arrêtés par écrit et mis à la disposition de l’ensemble du personnel concerné sous une forme facilement accessible. 68. L’organigramme retient pour les différentes fonctions (commerciales, de support, de contrôle) ainsi que pour les différentes unités opérationnelles leur structure et les liens hiérarchiques et fonctionnels entre elles et avec la direction autorisée et le conseil d’administration. 69. La description des tâches à remplir par le personnel exécutant explique la fonction, les pouvoirs et la responsabilité de chaque exécutant. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 29/77 70. L’organigramme et la description des tâches sont établis sur base du principe de la séparation des tâches. En vertu de ce principe, les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter qu’elles ne soient incompatibles dans le chef d’une même personne. Le but poursuivi est d’écarter les conflits d’intérêts et de prévenir au moyen d’un environnement de contrôles réciproques qu’une personne puisse commettre des erreurs et irrégularités qui ne seraient pas découvertes. 71. Conformément à l’article 19, paragraphe 2 de la LSF, la direction autorisée a une responsabilité collective en ce qui concerne la gestion de l’établissement. Le principe de la séparation des tâches ne déroge pas à cette responsabilité conjointe. Cette dernière reste compatible avec la pratique suivant laquelle les membres de la direction autorisée se répartissent les tâches journalières du suivi rapproché des différentes activités. L’établissement doit organiser cette répartition de manière à éviter les conflits d’intérêts. Ainsi, un même membre de la direction autorisée ne peut se voir attribuer la charge ou la responsabilité à la fois de fonctions de prise de risque et de contrôle indépendant de ces mêmes risques. De même, le directeur autorisé, qui assume lui-même le poste de « Chief Risk Officer » et/ou le poste de « Chief Compliance Officer » suivant le point 134 et/ou le point 148 de cette partie, ne peut pas en même temps être en charge de la fonction d’audit interne (voir les incompatibilités des fonctions dans l’encadré ci-dessous). Lorsque, en raison de la taille réduite de l’établissement, il est indispensable de regrouper plusieurs tâches et responsabilités sous une même personne, ce regroupement doit être organisé de sorte à ne pas porter préjudice à l’objectif poursuivi par la séparation des tâches. Incompatibilités des fonctions : Le directeur autorisé, qui assume lui-même le poste de « Chief Compliance Officer » et/ou de « Chief Risk Officer » indépendamment du fait qu’il est le membre de la direction autorisée en charge de la fonction Compliance et/ou le membre de la direction autorisée en charge de la fonction de contrôle des risques, ne peut pas être en même temps le membre de la direction autorisée en charge de la fonction d’audit interne et/ou le « Chief Internal Auditor ». 72. L’établissement dispose d’un programme de formation professionnelle continue qui assure que les membres du personnel, du conseil d’administration et de la direction autorisée restent compétents et comprennent le dispositif de gouvernance interne ainsi que leurs propres rôles et responsabilités à cet égard. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 30/77 73. Chaque membre du personnel doit prendre annuellement au moins deux semaines calendaires consécutives de congés personnels. Il doit être assuré que chaque membre du personnel soit effectivement absent pendant ce congé et que son remplaçant prenne effectivement en charge le travail de la personne absente. Sous-chapitre 5.2. Les procédures et la documentation interne 74. Les établissements documentent par écrit l’ensemble du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne. Cette documentation porte sur les stratégies, les principes directeurs, les politiques et les procédures relatifs à l’administration centrale et à la gouvernance interne. Elle comprend un manuel des procédures clair, complet, détaillé et accessible dont les procédures sont connues de l’ensemble du personnel concerné et qui est tenu à jour en continu. 75. La description des procédures pour assurer l’exécution correcte des activités porte sur les points suivants : • les étapes successives et logiques du traitement des opérations, de leur initiation à l’archivage de leur documentation (« workflow ») ; • les contrôles à réaliser, ainsi que les moyens pour s’assurer que ceux-ci ont été réalisés. 76. Les établissements documentent par écrit l’ensemble de leurs opérations, c’est-à-dire tout processus qui crée un engagement dans le chef de l’établissement ainsi que les décisions y relatives. La documentation doit être tenue à jour et conservée par l’établissement conformément à la loi. Elle doit être organisée de telle manière qu’elle puisse être aisément consultée par un tiers autorisé. 77. Les dossiers, documents de travail et rapports de contrôle des fonctions de contrôle interne, des experts et des prestataires de services visés au souschapitre 6.2 de cette partie ainsi que les rapports de révision établis par le réviseur d’entreprises agréé sont conservés pendant au moins cinq ans, sans préjudice d’autres législations applicables, dans l’établissement luxembourgeois afin de permettre à l’établissement de retracer les contrôles effectués, les problèmes, déficiences ou irrégularités relevés ainsi que les recommandations et conclusions. La CSSF ainsi que le réviseur d’entreprises agréé doivent toujours pouvoir accéder à ces pièces. 78. Tous les ordres d’opérations initiées par l’établissement et toute la correspondance avec les clients ou leurs mandataires émanent de l’établissement ; toute la correspondance y est adressée. Au cas où l’établissement dispose d’une succursale à l’étranger, cette dernière constitue le point de contact pour sa propre clientèle. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 31/77 Sous-chapitre 5.3. L’infrastructure administrative et technique 79. L’établissement se dote des fonctions de support, des moyens matériels et techniques nécessaires et suffisants à l’exécution de ses activités. Section 5.3.1. commerciales 80. Chaque fonction L’infrastructure administrative des fonctions commerciale doit reposer sur une infrastructure administrative qui garantit la mise en œuvre des décisions commerciales prises et leur bonne exécution, ainsi que le respect des pouvoirs et des procédures pour le domaine en question. Section 5.3.2. La fonction financière et comptable 81. L’établissement dispose d’un service comptable et financier dont la mission est d’assumer la gestion comptable et financière de l’établissement. Il est permis qu’à l’intérieur de l’établissement certaines parties de la fonction financière et comptable soient décentralisées sous condition toutefois que le service comptable et financier central centralise et contrôle l’ensemble des écritures passées dans les différents services et établisse les comptes globaux. Le service comptable et financier doit veiller à ce que l’intervention d’autres services se fasse dans le strict respect du plan comptable et des instructions y relatives. Le service central reste responsable de la préparation des comptes annuels et de la préparation des informations à fournir à la CSSF. Dans les établissements d’importance significative, le CFO est sélectionné, nommé et révoqué suivant une procédure interne écrite, avec approbation au préalable par le conseil d’administration. Il est admissible d’externaliser les tâches opérationnelles liées à la fonction financière et comptable. Cette externalisation des tâches opérationnelles ne doit pas aboutir au transfert de la fonction financière et comptable dans son ensemble au prestataire de services. 82. L’établissement qui, en application du principe de proportionnalité, désire externaliser des tâches opérationnelles de la fonction financière et comptable doit adresser une notification préalable à la CSSF, conformément aux dispositions des points 59 et 60 de la circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation. La notification comprendra : • l’analyse et ses conclusions justifiant l’externalisation des tâches • la décision du conseil d’administration approuvant l’analyse et ses • une description de l’externalisation, le prestataire retenu, les ressources opérationnelles de la fonction financière et comptable; conclusions; externes contractées; et • la personne responsable de cette externalisation au sein de l’établissement. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 32/77 L’externalisation des tâches opérationnelles liées à la fonction financière et comptable doit se faire dans le respect des dispositions de la circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation. 83. La fonction financière et comptable opère sur base de procédures écrites qui prévoient : • d’identifier et d’enregistrer toutes les transactions entreprises par l’établissement ; • d’expliquer l’évolution des soldes comptables d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables ; • d’établir les comptes par application des règles de comptabilisation et d’évaluation définies par la législation comptable et la réglementation y afférente ; • de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence des prix de marché et justes valeurs (« fair values ») utilisés dans l’établissement des comptes et du reporting à la CSSF ; • de produire et de communiquer des informations périodiques à la CSSF, comprenant en premier lieu le reporting légal et réglementaire, et d’en assurer la fiabilité, notamment en matière de solvabilité, de liquidité, d’expositions de crédits non performants, de crédits restructurés et de grands risques ; • de conserver toutes les pièces comptables suivant les dispositions légales en vigueur ; • d’établir, le cas échéant, des comptes suivant le schéma comptable en vigueur dans le pays d’origine de l’actionnaire en vue de l’établissement des comptes consolidés ; • de réaliser les réconciliations des comptes et des écritures comptables ; • de produire une information de gestion correcte, complète, pertinente, compréhensible et disponible sans délais qui permet à la direction autorisée la prise de décisions informées et de suivre de près l’évolution de la situation financière de l’établissement et sa conformité aux données budgétaires. Cette information servira comme instrument de contrôle de gestion et sera d’autant plus efficace si elle est basée sur une comptabilité analytique ; • de s’assurer de la fiabilité du reporting financier. 84. Les établissements se dotent d’un contrôle de gestion qui est soit rattaché au service comptable et financier, soit rattaché dans l’organigramme directement à la direction autorisée de l’établissement. 85. Les tâches exercées au sein du service comptable et financier ne peuvent pas être cumulées avec d’autres tâches incompatibles, tant commerciales qu’administratives. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 33/77 86. Dans le cadre de l’ouverture de comptes de tiers (bilan et hors-bilan), chaque établissement définit des règles précises d’enregistrement des comptes dans sa comptabilité. Il précise par ailleurs les conditions d’ouverture, de clôture et de fonctionnement de ces comptes. L’établissement doit éviter d’avoir dans la comptabilité une multitude de comptes avec des contenus incontrôlables, qui se prêteraient à exécuter des opérations non-autorisées voire frauduleuses ; une attention particulière devra être accordée aux comptes dormants. A cet effet, l’établissement mettra en place des procédures de vérification et de suivi appropriées. 87. L’ouverture et la clôture des comptes internes dans la comptabilité doit être validée par le service comptable et financier. En cas d’ouverture de comptes, cette validation doit intervenir avant que ces comptes ne commencent à devenir opérationnels. L’établissement fixe des règles concernant l’utilisation de pareils comptes et les pouvoirs pour leur ouverture et leur clôture. Le service comptable et financier veille à ce que les comptes internes soient soumis périodiquement à une procédure de justification de leur nécessité. Il y a lieu de veiller à ne pas tenir ouverts des comptes internes et des comptes de passage qui ne répondraient plus à une utilisation définie par les règles fixées. 88. Les écritures ayant un effet rétroactif ne peuvent servir qu’à des fins de régularisation. Les écritures ayant un effet rétroactif ainsi que les écritures en matière d’extournes sont à autoriser et surveiller à la fois au sein des services qui sont à l’origine de ces écritures et par le service comptable et financier. 89. L’ensemble de l’organisation et des procédures comptables sont décrites dans un manuel des procédures comptables. Dans la définition et la mise en œuvre de ces procédures, les établissements veillent au respect du principe d’intégrité afin d’éviter en particulier que le système comptable ne puisse être utilisé à des fins frauduleuses. Section 5.3.3. La fonction informatique 90. Les établissements organisent leur fonction informatique de manière à en avoir le contrôle et à en assurer la robustesse, l’efficacité, la cohérence et l’intégrité conformément au chapitre 3 de cette partie. Pour ce faire, ils respectent les exigences de la circulaire CSSF 20/750 relative aux exigences en matière de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication et à la sécurité. 91. Les établissements qui, en matière de fonction informatique, recourent à des prestataires de services respectent en particulier les conditions prévues dans la circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 34/77 Section 5.3.4. Le dispositif de communication et d’alerte interne et externe 92. Le dispositif de communication interne assure que les stratégies, politiques et procédures de l’établissement ainsi que les décisions et mesures prises par le conseil d’administration et la direction autorisée, directement ou par voie de délégation, sont communiquées de manière claire et exhaustive à tous les membres du personnel de l’établissement en tenant compte de leurs besoins d’information et de leurs responsabilités au sein de l’établissement. Le dispositif de communication interne permet au personnel un accès aisé et permanent à ces informations. 93. Le système d’information de gestion assure que toute l’information de gestion, en temps normal et en situation de crise, est communiquée de manière claire, exhaustive et sans délais à tous les membres du conseil d’administration, de la direction autorisée et du personnel de l’établissement en tenant compte de leurs besoins d’information, de leurs responsabilités au sein de l’établissement et de l’objectif d’assurer une gestion saine et prudente des activités. 94. Les établissements maintiennent un dispositif interne d’alerte (« whistleblowing ») qui permet à l’ensemble du personnel de l’établissement d’attirer l’attention sur des préoccupations légitimes liées à la gouvernance interne ou aux exigences internes et réglementaires en général. Ce dispositif respecte la confidentialité de l’identité des personnes qui soulèvent de telles préoccupations et prévoit la possibilité de soulever ces préoccupations en dehors des lignes hiérarchiques établies ainsi qu’au niveau du conseil d’administration. Les alertes données de bonne foi n’entraînent aucune responsabilité ou retombée défavorable d’aucune sorte dans le chef des personnes qui les ont données. 95. La CSSF met également à disposition sur son site internet un outil et une procédure permettant la déclaration d’incidents directement à la CSSF. (https://whistleblowing.apps.cssf.lu/index.html?language=fr). Section 5.3.5. Le dispositif de gestion de crises 96. Le dispositif de gestion de crises repose sur des ressources (ressources humaines, infrastructure administrative et technique et documentation) qui doivent être aisément accessibles et disponibles en cas d’urgence. 97. Le dispositif de gestion de crises comprend, le cas échéant, un plan de redressement qui est conforme aux exigences du chapitre 2 de la partie IV de la LSF. 98. Le dispositif de gestion de crises fait l’objet de tests réguliers et de mises à jour en vue d’assurer et de maintenir son efficacité. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 35/77 Chapitre 6. Le contrôle interne 99. Le contrôle interne est un dispositif composé de règles et de procédures qui ont pour but de s’assurer que les objectifs posés par l’établissement sont atteints, que les ressources sont utilisées de façon efficiente, que les risques sont contrôlés et que le patrimoine est protégé, que l’information financière et l’information de gestion sont correctes, complètes, pertinentes, compréhensibles et disponibles sans délais, que les lois et réglementations ainsi que les politiques et les procédures internes sont respectées, que les demandes et exigences de la CSSF sont respectées 6. 100. Le dispositif de contrôle interne d’un établissement doit être adapté à son organisation et à la nature, à l’échelle et à la complexité de ses activités et des risques associés et respecter les principes du modèle des « trois lignes de défense » : La première ligne de défense est constituée par les unités opérationnelles qui prennent ou acquièrent des risques, qui assument la responsabilité pour leur gestion et qui contrôlent de manière permanente le respect des politiques, procédures et limites qui leur sont imposées. La seconde ligne est formée par des fonctions de support, comme la fonction financière et comptable, mais surtout les fonctions compliance et de contrôle des risques, qui assurent un contrôle indépendant des risques et supportent les unités opérationnelles dans le respect des politiques et procédures qui leur sont applicables. La troisième ligne est constituée par la fonction d’audit interne qui effectue une évaluation indépendante, objective et critique des deux premières lignes de défense et du dispositif de gouvernance interne dans son ensemble. Les trois lignes de défense sont complémentaires, chaque ligne de défense assumant ses responsabilités de contrôle indépendamment des autres lignes. La mise en place d’un dispositif de contrôle interne solide va de pair avec une séparation pertinente des fonctions, tâches et responsabilités, la mise en place d’une gestion des accès à l’information et la séparation physique de certaines fonctions et de certains départements afin de sécuriser les données et les transactions. 6 Les mécanismes de contrôle interne prévoient ainsi des mécanismes destinés à prévenir les erreurs d’exécution et les fraudes et à permettre leur détection rapide. Conformément au principe de proportionnalité, les établissements, dont l’activité de gestion patrimoniale et les activités de services liées notamment à l’administration des OPC sont importantes, définissent des mécanismes de contrôle interne adéquats pour ces activités, notamment pour les domaines de la gestion discrétionnaire, du traitement du courrier domicilié, de la tenue de comptabilité et du calcul de la valeur nette d’inventaire de fonds d’investissement. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 36/77 Sous-chapitre 6.1. Les contrôles opérationnels Un environnement de contrôle interne solide comporte les types de contrôles suivants : Section 6.1.1. exécutant 101. Contrôles quotidiens réalisés par le personnel Les procédures en matière de contrôle interne prévoient que les exécutants contrôlent sur une base quotidienne les opérations qu’ils exécutent, ceci afin de détecter le plus rapidement possible des erreurs et omissions survenues dans le traitement des transactions courantes. On peut citer à titre d’exemples de tels contrôles, la vérification du solde de caisse, la vérification de ses positions par le trader, le suivi de ses suspens par chaque membre du personnel. Section 6.1.2. 102. Contrôles critiques continus Dans cette catégorie de contrôle tombent notamment : • le contrôle hiérarchique ; • la validation (par exemple la double signature, les codes d’accès à des fonctionnalités données) associée au contrôle du respect de la procédure d’autorisation et de délégation de pouvoirs arrêtée par la direction autorisée ; • les contrôles réciproques ; • le relevé régulier de l’existence et de la valeur des éléments du patrimoine, notamment au moyen de la vérification des inventaires ; • la réconciliation et la confirmation des comptes ; • le contrôle de l’exactitude et de l’exhaustivité des données communiquées par les personnes en charge des fonctions commerciales et opérationnelles en vue d’un suivi administratif des opérations ; • le contrôle du respect des limites internes imposées par la direction autorisée ; • le caractère normal des opérations conclues notamment quant à leur prix, à leur ampleur, aux garanties éventuelles à recevoir ou à fournir, aux bénéfices générés et aux pertes subies, à l’ampleur des frais de courtage éventuels. Le bon fonctionnement des contrôles critiques continus n’est garanti que si le principe de la séparation des tâches est respecté. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 37/77 Section 6.1.3. Contrôles réalisés par les membres de la direction autorisée sur les activités ou fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe 103. Les membres de la direction autorisée contrôlent personnellement et de manière régulière les activités et fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe. Ces contrôles sont effectués sur base des données qui leur sont remises à cet effet par les fonctions commerciales, de support et de contrôle, ou les différentes unités opérationnelles de l’établissement. Les points à surveiller plus particulièrement par les membres de la direction autorisée sont notamment : • les risques liés aux activités et fonctions dont ils sont directement • le respect des lois et normes applicables à l’établissement, avec une responsables ; attention particulière pour les normes prudentielles en matière de solvabilité, de liquidité et de la réglementation en matière de grands risques ; • le respect des politiques et procédures arrêtées par la direction autorisée ; • le respect des budgets établis : examen des réalisations effectives et des écarts ; • le respect des limites (notamment sur base d’« exception reports ») ; • les caractéristiques des opérations, notamment leur prix, leur rentabilité individuelle ; • l’évolution de la rentabilité globale d’une activité. Les membres de la direction autorisée informent régulièrement les autres membres de la direction autorisée sur l’exercice de leur mission de contrôle. Sous-chapitre 6.2. 104. Les fonctions de contrôle interne Les politiques mises en œuvre en matière de contrôle des risques, de compliance et d’audit interne instaurent trois fonctions de contrôle interne distinctes : d’une part, la fonction de contrôle des risques et la fonction compliance qui relèvent de la deuxième ligne de défense et d’autre part, la fonction d’audit interne qui relève de la troisième ligne de défense. Ces politiques décrivent par ailleurs les domaines d’intervention relevant directement de chaque fonction de contrôle interne, règlent clairement les responsabilités en matière de domaines d’intervention communs afin d’éviter les redondances et conflits de compétences, et définissent les objectifs ainsi que l’indépendance, l’autorité, l’objectivité et la permanence des fonctions de contrôle interne. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 38/77 Section 6.2.1. Responsabilités génériques des fonctions de contrôle interne 105. Les fonctions de contrôle interne ont pour objectif principal de vérifier le respect de l’ensemble des politiques et des procédures internes qui tombent dans leur champ d’attribution, d’en évaluer régulièrement l’adéquation par rapport à la structure organisationnelle et opérationnelle, aux stratégies, aux activités et aux risques de l’établissement ainsi que par rapport aux exigences légales et réglementaires applicables et d’en rendre compte directement à la direction autorisée ainsi qu’au conseil d’administration et, le cas échéant, aux comités spécialisés. Elles fournissent à la direction autorisée ainsi qu’au conseil d’administration et, le cas échéant, aux comités spécialisés les avis et conseils qu’elles jugent utiles ou qui leur sont demandés par ces organes ou comités. 106. Lorsqu’ils estiment que la gestion efficace, saine ou prudente des activités est compromise, les responsables des fonctions de contrôle interne en informent promptement et de leur propre initiative la direction autorisée et le conseil d’administration ou les comités spécialisés, le cas échéant. 107. Lorsque l’établissement est tête de groupe, ses fonctions de contrôle interne surveillent et contrôlent les fonctions de contrôle interne des différentes entités du groupe. Les fonctions de contrôle interne de l’établissement veillent à ce que les problèmes, déficiences, irrégularités et risques relevés à travers l’ensemble du groupe soient rapportés aux organes de direction et de surveillance locaux ainsi qu’à la direction autorisée et au conseil d’administration de tête de groupe. Section 6.2.2. interne 108. Caractéristiques des fonctions de contrôle Les fonctions de contrôle interne sont des fonctions permanentes et indépendantes dotées chacune d’une autorité suffisante. Les responsables de ces fonctions ont le droit d’accès direct au conseil d’administration ou à son président, ou aux comités spécialisés le cas échéant, au réviseur d’entreprises agréé de l’établissement ainsi qu’à la CSSF. L’indépendance des fonctions de contrôle interne est incompatible avec une situation dans laquelle : • le personnel des fonctions de contrôle interne est chargé de tâches qu’il est appelé à contrôler ; • la rémunération du personnel des fonctions de contrôle interne est liée à la performance des activités qu’elles contrôlent ou déterminée suivant d’autres critères qui compromettent l’objectivité du travail accompli par les fonctions de contrôle interne ; • les fonctions de contrôle interne sont intégrées d’un point de vue organisationnel dans les unités opérationnelles qu’elles contrôlent ou dépendent hiérarchiquement d’elles ; CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 39/77 • les responsables des fonctions de contrôle interne sont subordonnés aux personnes en charge de, ou responsables pour, les activités que les fonctions de contrôle internes sont appelées à contrôler. 109. L’autorité dont doivent jouir les fonctions de contrôle interne requiert que ces fonctions puissent exercer leurs responsabilités de leur propre initiative, s’exprimer librement et accéder à toutes les données et informations externes et internes (dans l’ensemble des unités opérationnelles de l’établissement qu’elles contrôlent) qu’elles jugent nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. 110. Les fonctions de contrôle interne ou les tiers agissant pour compte de ces fonctions doivent effectuer leurs travaux avec objectivité. Afin de garantir leur objectivité, les personnes relevant de fonctions de contrôle interne possèdent l’indépendance d’esprit ; elles ne doivent pas subordonner leur propre jugement à celui d’autres personnes, dont surtout les personnes contrôlées, et veillent à éviter les conflits d’intérêts. 111. Les membres des fonctions de contrôle interne doivent posséder un niveau individuel et collectif des connaissances, des compétences et une expérience professionnelles élevées dans le domaine des activités financières et plus particulièrement dans leur domaine de responsabilités en ce qui concerne les normes applicables. Conformément au principe de proportionnalité, le niveau de compétences requis augmente en fonction de l’organisation de l’établissement et de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités et des risques. La compétence individuelle doit comporter la capacité de porter des jugements critiques et d’être écouté par les directeurs autorisés de l’établissement. Les fonctions de contrôle interne maintiennent à jour les connaissances acquises et assurent une formation continue et actualisée à chacun de leurs collaborateurs. En sus de leur expérience professionnelle élevée, les responsables de fonctions de contrôle interne qui accèdent pour la première fois à une telle position possèdent des connaissances théoriques nécessaires. 112. Pour garantir l’exécution des tâches qui leur incombent, les fonctions de contrôle interne disposent des ressources humaines, de l’infrastructure et des budgets nécessaires et suffisants, conformément au principe de proportionnalité. Le budget doit être suffisamment flexible pour tenir compte d’une adaptation des missions des fonctions de contrôle interne en réponse à des changements au niveau de l’organisation, des activités et des risques de l’établissement ou en cas de survenance d’événements spécifiques. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 40/77 113. Le champ d’intervention des fonctions de contrôle interne couvre l’ensemble de l’établissement, dans le respect de leurs compétences respectives. Il inclut les activités inhabituelles et potentiellement non transparentes. 114. Chaque établissement prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres des fonctions de contrôle interne exercent leurs fonctions avec intégrité et discrétion. Section 6.2.3. interne 115. Exécution des travaux des fonctions de contrôle Les fonctions de contrôle interne documentent les travaux effectués conformément aux responsabilités assignées, notamment afin de permettre de retracer les interventions ainsi que les conclusions retenues. 116. Les fonctions de contrôle interne rapportent par écrit régulièrement et si nécessaire sur base ad hoc à la direction autorisée et au conseil d’administration ou, le cas échéant, aux comités spécialisés. Ces rapports portent sur le suivi des recommandations, problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le passé ainsi que sur les nouveaux problèmes, déficiences et irrégularités identifiés. Chaque rapport spécifie les risques y liés ainsi que leur degré de gravité (mesure de l’impact) et propose des mesures correctrices, de même qu’en règle générale une prise de position des personnes concernées. Chaque fonction de contrôle interne prépare au moins une fois par an un rapport de synthèse sur ses activités et son fonctionnement couvrant l’ensemble des activités qui lui sont attribuées. Au titre des activités, chaque rapport de synthèse fournit le relevé des activités de la fonction depuis le dernier rapport, des principales recommandations adressées à la direction autorisée, des problèmes (existants ou émergents), déficiences et irrégularités majeures survenus depuis le dernier rapport, des mesures prises à leur égard ainsi que le relevé des problèmes, déficiences et irrégularités relevés dans le dernier rapport mais qui n’ont pas encore fait l’objet de mesures correctrices appropriées. Enfin, le rapport se prononce sur l’état de leur domaine de contrôle dans son ensemble. S’agissant du fonctionnement, le rapport se prononce en particulier sur l’adéquation des ressources humaines et techniques internes et la nature et le degré du recours à des ressources humaines et techniques externes ainsi que sur les problèmes éventuels apparus dans ce contexte. Ce rapport est soumis pour approbation au conseil d’administration ou aux comités spécialisés compétents pour en assurer le suivi et l’information au conseil d’administration ; il est soumis pour information à la direction autorisée. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 41/77 En cas de problèmes, déficiences et irrégularités graves, les responsables des fonctions de contrôle interne en informent immédiatement la direction autorisée, le président du conseil d’administration et, le cas échéant, les présidents des comités spécialisés. Dans ces cas, les responsables des fonctions de contrôle interne peuvent demander à être entendus par les comités spécialisés en séance privée. Les fonctions de contrôle interne vérifient le suivi effectif des recommandations relatives aux problèmes, déficiences et irrégularités qu’elles ont relevées, conformément à la procédure visée au troisième paragraphe du point 57 de cette partie. Elles rapportent de manière régulière à ce sujet à la direction autorisée. Section 6.2.4. 117. Organisation des fonctions de contrôle interne Chaque fonction de contrôle interne est placée sous la responsabilité d’un chef de fonction distinct qui est sélectionné, nommé et révoqué suivant une procédure interne écrite. Les nominations et révocations des responsables des fonctions de contrôle interne sont approuvées au préalable par le conseil d’administration et rapportées par écrit à la CSSF dans le respect de la Procédure prudentielle telle que publiée par la CSSF sur son site internet. 118. Les responsables des trois fonctions de contrôle interne sont responsables vis-à-vis de la direction autorisée et, en dernier ressort, vis-à-vis du conseil d’administration pour l’exécution de leur mandat. A ce titre, ces responsables doivent pouvoir contacter directement et de leur propre initiative le président du conseil d’administration ou, le cas échéant, le comité spécialisé compétent. Les responsables des trois fonctions de contrôle interne sont désignés par « Chief Risk Officer » pour la fonction de contrôle des risques, « Chief Compliance Officer » pour la fonction compliance et « Chief Internal Auditor » pour la fonction d’audit interne. Une externalisation de la fonction compliance et de la fonction de contrôle des risques n’est pas admise. Il est cependant admissible d’externaliser certaines tâches opérationnelles accessoires de la fonction de contrôle des risques et de la fonction compliance. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 42/77 Il est admissible que les tâches opérationnelles de la fonction d’audit interne soient externalisées par de petits établissements dont le profil de risque est faible et non complexe. Une telle externalisation n’est en principe pas acceptable dans le cas d’établissements qui ont des agences, des succursales ou des filiales. Le conseil d’administration de l’établissement conserve la responsabilité finale pour l’externalisation des tâches opérationnelles de l’audit interne. Les prestataires externes auxquels les tâches opérationnelles de l’audit interne sont externalisées dépendent et rapportent directement au membre de la direction autorisée en charge de l’audit interne. Ils ont également un accès direct au conseil d’administration ou, le cas échéant, au président du comité d’audit. Toute externalisation des tâches opérationnelles des fonctions de contrôle interne doit se faire dans le respect des dispositions de la circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation. 119. Les dispositions du point précédent n’excluent pas que les fonctions de contrôle interne aient recours à l’expertise et aux ressources humaines ou techniques de tiers (faisant partie du même groupe que l’établissement ou non) pour certains aspects. Ce recours est régi par une procédure interne qui doit permettre en particulier à la direction autorisée et au conseil d’administration d’apprécier les dépendances et les risques qui résultent pour l’établissement d’un recours significatif à ces ressources externes. La direction autorisée sélectionne ces ressources externes sur base d’une analyse d’adéquation entre les besoins de l’établissement et les services, le niveau d’objectivité et d’indépendance et les compétences spécifiques offerts par ces tiers, qui doivent être indépendants du réviseur d’entreprises et du cabinet de révision agréés de l’établissement ainsi que du groupe dont ces personnes relèvent. Le conseil d’administration approuve les ressources externes sélectionnées par la direction autorisée. 120. Tout recours à des ressources externes doit se faire sur base d’un mandat écrit. Ces tiers réalisent leurs travaux dans le respect des dispositions réglementaires et internes qui sont applicables à la fonction de contrôle interne et au domaine de contrôle en question. Ils doivent être placés sous la dépendance du responsable de la fonction de contrôle interne dont relève le domaine contrôlé. Ce responsable supervise les travaux de ces tiers. 121. Lorsqu’en application du principe de proportionnalité, l’établissement peut démontrer qu’il n’est pas justifié de mettre en place une fonction de contrôle des risques et une fonction compliance distinctes ou de nommer deux responsables à temps plein à la tête de ces deux fonctions, l’établissement peut soit mettre en place une fonction combinée ou un poste à responsabilité combinée, soit charger deux personnes distinctes à temps partiel, moyennant l’accord préalable de la CSSF. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 43/77 L’établissement qui désire créer une fonction combinée de contrôle des risques et de compliance, cumuler les responsabilités pour ces deux fonctions dans le chef d’une seule personne ou combiner l’une de ces responsabilités avec d’autres tâches ou charger deux personnes distinctes à temps partiel, doit adresser une demande à la CSSF qui comprendra : • soit une description de la fonction combinée ou du poste à responsabilité combinée, soit une description des fonctions des deux personnes chargées à temps partiel ; • une description de toutes les autres tâches exercées par la (les) • l’analyse et ses conclusions justifiant soit la création d’une fonction personne(
- s)en question ; combinée ou d’un poste à responsabilité combinée, soit le fait de charger deux personnes distinctes à temps partiel, au vu de l’organisation de l’établissement, de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités et risques ; • la décision du conseil d’administration approuvant l’analyse et ses • une confirmation écrite que les autres tâches exercées par la (les) conclusions ; et personne(
- s)en question restent compatibles avec les responsabilités susvisées. 122. L’établissement qui, en application du principe de proportionnalité désire externaliser des tâches opérationnelles des fonctions de contrôle interne doit adresser une notification préalable à la CSSF, conformément aux dispositions des points 59 et 60 de la circulaire CSSF 22/806 relative à l’externalisation. La notification comprendra 7 : • l’analyse et ses conclusions justifiant la externalisation des tâches • la décision du conseil d’administration approuvant l’analyse et ses • une description de l’externalisation, le prestataire retenu, les ressources opérationnelles de la fonction de contrôle interne ; conclusions; externes contractées; et • la personne responsable de cette externalisation au sein de l’établissement. 7 Pour la fonction d’audit interne, la décision du conseil d’administration devra, le cas échéant, être prise sur base de l’avis du comité d’audit. La notification comprendra également le nom du responsable de l’équipe externe devant assurer les missions d’audit interne. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 44/77 Si l’externalisation porte sur des tâches opérationnelles de la fonction d’audit interne, ces prestataires externes peuvent être les auditeurs internes du groupe dont fait partie l’établissement. Il appartient au conseil d’administration de s’assurer que ces ressources sont suffisantes et disposent de l’expérience et des compétences nécessaires pour couvrir tous les domaines d’activités de l’établissement et les risques liés ainsi que de l’encadrement requis pour assurer un travail d’audit de haute qualité. 123. Les fonctions de contrôle interne d’un établissement doivent également être mises en place au niveau du groupe, des entités juridiques et des succursales qui le composent. Ces parties constituantes doivent être dotées chacune de leurs propres fonctions de contrôle interne en tenant compte du principe de proportionnalité. 124. Pour les succursales, les fonctions de contrôle interne dépendent, d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des fonctions de contrôle des entités juridiques dont elles font partie et auxquelles elles font rapport. Pour les filiales, les fonctions de contrôle interne dépendent, d’un point de vue fonctionnel, des fonctions de contrôle de la tête de groupe. Les rapports établis conformément aux dispositions de la présente circulaire sont soumis non seulement à la direction autorisée et au conseil d’administration local, mais également, en synthèse, aux fonctions de contrôle interne de l’établissement tête de groupe qui les analyse et qui fait rapport des points à relever, conformément au point 115. En vertu du principe de proportionnalité, l’établissement qui a créé trois fonctions de contrôle interne permanentes et indépendantes peut renoncer à mettre en place auprès d’entités juridiques ou de succursales du groupe dont la taille et les activités sont limitées, des fonctions de contrôle interne propres. Dans ce cas, l’établissement veille à ce que ses fonctions de contrôle interne procèdent à des contrôles réguliers et fréquents, y compris des contrôles sur place annuels, auprès de ces entités. Lorsque l’établissement n’est pas entreprise mère, l’établissement s’efforce d’obtenir une synthèse des rapports des fonctions de contrôle interne des entités juridiques en question et les fait analyser par ses propres fonctions de contrôle interne. Celles-ci font rapport des recommandations majeures, des principaux problèmes, déficiences et irrégularités relevés, des mesures correctrices décidées et du suivi effectif de ces mesures conformément au point 115. 125. Les principes de la présente circulaire n’excluent pas que, pour des établissements luxembourgeois qui sont succursale ou filiale de professionnels financiers luxembourgeois ou non, disposant de fonctions de contrôle interne au niveau de ces professionnels, les fonctions de contrôle interne soient liées de façon fonctionnelle à celles du professionnel en question. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 45/77 Section 6.2.5. La fonction de contrôle des risques Sous-section 6.2.5.1. Champ d’application et responsabilités spécifiques de la fonction de contrôle des risques 126. La fonction de contrôle des risques s’assure que toutes les unités opérationnelles anticipent, détectent, évaluent, mesurent, suivent, gèrent et déclarent dûment tous les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. Elle réalise ses tâches de manière continue et sans délais. Elle est un élément central de la gouvernance interne et de l’organisation de l’établissement qui est dédié à la maîtrise des risques. Elle informe et conseille le conseil d’administration et assiste la direction autorisée, propose des améliorations au cadre de gestion des risques et participe activement aux processus de décisions en veillant à ce qu’une attention appropriée soit accordée aux considérations de risque. La responsabilité ultime pour les décisions en matière de risque reste cependant auprès des unités opérationnelles qui prennent les risques et, en fin de compte, auprès de la direction autorisée et du conseil d’administration. Le terme fonction de contrôle des risques n’entend donc pas réduire cette fonction à un simple « contrôle » ex-post de limites. 127. Le champ d’intervention de la fonction de contrôle des risques couvre l’établissement dans son ensemble, y compris les risques inhérents à la complexité de la structure juridique de l’établissement et aux relations de l’établissement avec des parties liées. 128. La fonction de contrôle des risques veille à ce que les objectifs et limites internes en matière de risque soient robustes et compatibles avec le cadre réglementaire, les stratégies et politiques internes, les activités et la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement. Elle en contrôle le respect, propose des mesures de remédiation appropriées en cas d’infraction, veille au respect de la procédure d’escalade en cas d’infraction matérielle et s’assure que les dépassements soient régularisés dans les meilleurs délais. 129. Le responsable de la fonction de contrôle des risques veille à ce que la direction autorisée et le conseil d’administration reçoivent une vue indépendante, complète, objective et pertinente des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. Cette vue comprend en particulier une évaluation de l’adéquation entre ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités et la capacité de l’établissement à gérer ces risques, en temps normal et en temps de crise. Cette évaluation se fonde en particulier sur le programme de tests de résistance conformément à la circulaire CSSF 11/506. Elle comprend aussi une appréciation quant à l’adéquation entre les risques encourus et l’appétit au risque défini par le conseil d’administration. La fréquence de cette communication est adaptée aux caractéristiques et aux besoins de l’établissement, compte tenu de son modèle d’affaires, des risques encourus et de son organisation. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 46/77 Le rapport annuel de synthèse de la fonction de contrôle des risques, qui est fourni en copie à la CSSF, fait potentiellement double emploi avec des éléments du rapport ICAAP et ILAAP. La fonction de contrôle des risques peut dès lors faire référence dans son rapport de synthèse au rapport ICAAP et ILAAP pour autant qu’elle partage les descriptifs et analyses de risques qui y figurent. En cas de désaccord, la fonction de contrôle des risques émet dans son rapport de synthèse ses propres évaluations et conclusions. 130. La fonction de contrôle des risques veille à ce que la terminologie, les méthodologies et les moyens techniques utilisés à des fins d’anticipation, de détection, de mesure, de déclaration, de gestion et de contrôle des risques soient cohérents et efficaces. 131. La fonction de contrôle des risques veille à ce que l’appréciation des risques se fonde sur des hypothèses prudentes et sur un éventail de scénarios pertinents, en particulier en ce qui concerne les dépendances entre risques. Les appréciations quantitatives sont à valider par des méthodes d’appréciation qualitatives et des jugements d’experts, basés sur des analyses structurées et documentées. La fonction de contrôle des risques informe la direction autorisée et le conseil d’administration sur les hypothèses, les limites et les déficiences potentielles des analyses et modèles appliqués et doit régulièrement confronter ses appréciations ex-ante des risques potentiels mesurés avec les risques matérialisés ex-post en vue d’améliorer la justesse de ses méthodes d’appréciation (« back-testing »). 132. La fonction de contrôle des risques s’attache à anticiper et reconnaître les risques qui émergent dans un environnement changeant. A ce titre, elle suit également la mise en œuvre des modifications d’activités (« New Product Approval Process ») en vue de garantir que les risques y liés restent contrôlés. Sous-section 6.2.5.2. risques 133. Organisation de la fonction de contrôle des Les établissements créent une fonction de contrôle des risques permanente et indépendante compte tenu du principe de proportionnalité et des critères régissant son application, ainsi que des considérations sur l’organisation des fonctions de contrôle interne élaborées à la section 6.2.4. Lorsque l’organisation d’un établissement, l’ampleur ou la complexité de ses activités ou encore les risques encourus justifient la mise en place de fonctions satellites de contrôle des risques ou compliance au sein des unités opérationnelles, l’établissement doit néanmoins mettre en place une fonction centrale de contrôle des risques à laquelle rapportent les différentes fonctions satellites. Cette fonction centrale gère la vue consolidée des risques et s’assure du respect des stratégies et de l’appétit définis en matière de risques. CIRCULAIRE CSSF 20/758 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES CIRCULAIRES CSSF 21/785 ET CSSF 22/806 47/77 134. Il est admissible, moyennant autorisation spécifique de la CSSF, que le membre de la direction autorisée désigné comme étant directement en charge de la fonction de contrôle des risques assume lui-même le poste de « Chief Risk Officer ». 135. Au sein des établissements qui sont d’importance significative, le responsable de la fonction de contrôle des risques est un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques. Lorsque le principe de proportionnalité n’exige pas une telle attribution, et en l’absence de conflits d