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Circulaire CSSF 20/762 — Obsolète

Obsolète Circulaire CSSF 20/762 Mise à jour de la circulaire CSSF 08/338 modifiée par telle la que circulaire CSSF 16/642 relative à la mise en œuvre d’un test de résistance visant à évaluer le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation suite à l’adoption orientations de bancaire des l’Autorité européenne (ABE/EBA) sur la gestion du risque de inhérent taux d’intérêt aux activités autres que de négociation (EBA/GL/2018/02) CIRCULAIRE CSSF 20/762 1/18 Circulaire CSSF 20/762 Concerne : Mise à jour de la circulaire CSSF 08/338 telle que modifiée par la circulaire CSSF 16/642 relative à la mise en œuvre d’un test de résistance visant à évaluer le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation suite à l’adoption des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation (EBA/GL/2018/02) Luxembourg, le 11 décembre 2020 À tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement CRR de droit luxembourgeois succursales et aux luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers Mesdames, Messieurs, La présente circulaire modifie la circulaire CSSF 08/338 relative à la mise en œuvre d’un test de résistance visant à évaluer le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation en y incorporant les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation (EBA/GL/2018/02) 1 que la CSSF s’est engagée à respecter en sa capacité d’autorité compétente nationale. Par le biais de la présente circulaire lesdites orientations sont mises en œuvre dans la réglementation luxembourgeoise. La circulaire CSSF 08/338 est modifiée conformément à l’annexe. Les changements apportés à ladite circulaire sont présentés en version « suivi des modifications » afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. Les changements concernent principalement la nature et la spécification du test de résistance par référence aux orientations EBA/GL/2018/

  1. Conformément à ces orientations, les établissements mesurent l'exposition au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités autres que de négociation non seulement en termes d’évolution de la valeur économique des fonds propres (« economic value of equity » ou « EVE ») mais également en termes d'évolution des revenus d’intérêts. Les nouvelles exigences s’appliquent avec effet immédiat. Pour la première soumission, portant sur la situation financière en date du 31 décembre 2020, par dérogation au point 14 de la circulaire CSSF 08/338 telle que modifiée, le délai de transmission est fixé au 15 mars
  2. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. 1 Ces orientations sont disponibles sur le site de l’ABE/EBA à l’adresse suivante : https://eba.europa.eu/documents/10180/2282655/Guidelines+on+the+management+of+interest+rate+r isk+arising+from+non-trading+activities+%28EBA-GL-2018-02%29.pdf CIRCULAIRE CSSF 20/762 2/18 Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général Jean-Pierre FABER Directeur Annexe: Circulaire CSSF 08/338 telle que modifiée par la circulaire CSSF 16/642 et CSSF 20/762 CIRCULAIRE CSSF 20/762 3/18 Circulaire CSSF 08/338 telle que modifiée par les circulaires CSSF 16/642 et CSSF 20/762 Concerne : Mise en œuvre des tests de résistance visant à évaluer le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation Luxembourg, le 11 décembre 2020 À tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement CRR de droit luxembourgeois succursales et aux luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement Mesdames, Messieurs, Les ’articles 25 et 30

(4)du Règlement CSSF N°15-02 (ci-après « RCSSF 1502 ») relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR (ci-après « RCSSF 15-02 ») (comme définis dans l’article 1er
(1)du RCSSF 15-02 et ci-après désignés qu’« établissements ») impliquent que les établissements CRR 1 en tant soumettent leurs activités hors portefeuille de négociation à undes tests de résistance en matière de risque de taux d’intérêt. ayant leur siège social dans un Sur base des résultats de ce test, la Commission de Surveillance du Secteur pays tiers Financier (CSSF) détermine en particulier dans quelle mesure le risque de taux d’intérêt est susceptible de conduire à une diminution de laLa présente circulaire précise les modalités de calcul et de renseignement de ces tests de résistance qui portent à la fois sur l’impact en termes de valeur économique des fonds propres (« economic value of equity » ou « EVE ») des établissements qui dépasse 20% de leurs fonds propres et de revenus d’intérêts futurs. L’objet de la présente circulaire est de préciser lCes modalités de calcul et de renseignement de ce test de résistance en matière de risque de taux d’intérêt. Les modalités en question sont celles prévues dans les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation (« interest rate risk in the banking book » ou « IRRBB ») du 5 octobre 2015 (EBA/GL/2015/08) 1 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).qui sont mises en œuvre par la présente circulaire Elles complémentent les dispositions de l’article 14 du RCSSF 15-02 en matière d’exigences en ce qui concerne la gestion (interne) du risque de taux d’intérêt par les établissements CRR. 1 Le terme « établissement CRR » est défini à l’article 1er
(1)du RCSSF 15-02. 1 Ces orientations sont disponibles sur le site de l’ABE/EBA à l’adresse suivante https://www.eba.europa.eu//eba-updates-guidelines-on-interest-rate-risk-arising-from-non-trading-activities CIRCULAIRE CSSF 20/762 4/18 : Les exigences de la présente circulaire couvrent uniquement le test de résistance (réglementaire) visé à l’article 30
(4)du RCSSF 15-
  1. Elles ne contiennent pas d’exigences en ce qui concerne la gestion (interne) du risque de taux d’intérêt par les établissements de crédit et entreprises d’investissement CRR, cette gestion étant régie par les dispositions de l’article 14 du RCSSF 1502 et du chapitre 7 de la partie III de la circulaire CSSF 12/552 qui met en œuvre également lesdites orientations de l’ABE/EBA. Chapitre I. Champ d’application
  2. L’obligation de calcul des tests de résistance et de renseignement du résultat dues tests de résistance réglementaires en matière de taux d’intérêt suivant les dispositions de la présente circulaire s’applique à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement CRR de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, conformément à l’article 1er
(1)du RCSSF 15-
  1. Ces entités sont désignées ci-après par « établissements ».
  2. Les tests de résistance estsont à réaliser sur base individuelle et consolidée suivant l’article 3 du RCSSF 15-
  3. Chapitre II. Notion de test de résistance en matière de risque de taux d’intérêt
  4. Par « EVE », on entend la valeur actuelle nette des instruments sensibles aux taux d’intérêt – à l’exclusion des fonds propres. L’EVE s’obtient par agrégation des valeurs économiques de tous les instruments sensibles aux taux d’intérêt (hors éléments constitutifs des fonds propres). La variation de l’EVE correspond à la variation de la valeur actuelle nette des instruments sensibles au taux d’intérêt sur leur durée de vie résiduelle, résultant des mouvements des taux d’intérêt conformément au point 10, à la date de réalisation du test de résistance en question, telle que prévue au point 8 de la présente circulaire La variation des revenus d’intérêts correspond à la différence entre les revenus d’intérêts attendus, sur les 12 prochains mois, dans un scénario de base et les revenus d’intérêts attendus sous l’hypothèse des chocs standards conformément au point 13, à la date de réalisation du test de résistance en question, telle que prévue au point 8 de la présente circulaire.
  5. Les établissements doivent réaliser les tests de résistance réglementaires décrits ci-après afin d’évaluer leur IRRBB en termes de variations potentielles de l’EVE et des revenus d’intérêts futurs. CIRCULAIRE CSSF 20/762 5/18 Le test de résistance vise à quantifier la variation de la valeur du patrimoine d’un établissement lorsque les taux d’intérêt subissent des variations.. A cette fin,Pour calculer l’évolution de l’EVE, les établissements évaluent comment la valeur intrinsèqueactualisée des différents éléments de leur patrimoine - en particulier les créances à l’actif, les dettes au passif ainsi que les instruments dérivés et les postes du patrimoine non inscrits au bilanautres éléments de horsbilan, quelle que soit la forme qu’ils revêtent (par exemple créances sous forme de titres négociables ou non) et la manière dont ils sont évalués du point de vue comptable (principe du prixde valeur d’acquisition ou évaluation à la juste valeur) – est affectée par une variation instantanée des taux d’intérêt. Les tests de résistance répondent ainsi à la question hypothétique de savoir à quelle différence de prix, par rapport au prix courant, quel serait l’impact d’une variation des taux d’intérêts sur la valeur ldes différents éléments du patrimoine de l’établissement, qu’ils soient négociables ou non., pourraient être cédés en cas de variation des taux d’intérêt Le test de résistance s’intéresse donc à la « sensibilité patrimoniale » et non pas à la « sensibilité des revenus » qui, elle, mesure l’effet du risque de taux d’intérêt sur la rentabilité à court et moyen terme. Pour calculer l’évolution des revenus d’intérêts futurs, les établissements évaluent l’incidence des variations des taux d’intérêt sur leurs revenus en tenant compte non seulement des effets sur les revenus et les charges d’intérêts (donc sur les revenus d’intérêts nets), mais aussi des effets des fluctuations de la valeur de marché des expositions (en fonction du traitement comptable), qui figurent dans le compte de résultat ou directement dans les fonds propres (par exemple, par le biais d’autres éléments du revenu global « other comprehensive income »)). Les tests de résistance répondent ainsi à la question hypothétique de savoir quels serait l’impact d’une variation des taux d’intérêts sur les revenus de l’établissement à un horizon de temps d’une année. CIRCULAIRE CSSF 20/762 6/18
  6. Formellement, pour les besoins de la présente circulaire, le test de résistance consiste, pour les établissements, en l’évaluation de la variation de la valeur économique de leur patrimoine sous l’hypothèse d’une modification des taux d’intérêt suivant les scénarios prévus au point 9 ci-dessous, cette modification des taux d’intérêt étant désignée par la suite comme « choc standard ». Par « valeur économique d’un élément du patrimoine », on entend la valeur d’échange qui serait reçue (lorsque cet élément a une valeur économique positive) ou payée (lorsque l’élément a une valeur économique négative) en cas de cession ou de transfert de cet élément, dans une transaction normale entre participants du marché aux conditions de marché prévalant à la date de valorisation de l’élément en question. La valeur économique d’un patrimoine est égale à la somme des valeurs économiques des éléments constitutifs de ce patrimoine. La variation de la valeur économique d’un patrimoine correspond à la valeur économique de ce patrimoine, sous l’hypothèse du choc standard prévu au point 9 ci-dessous, diminuée de sa valeur économique à la date de réalisation du test de résistance, telle que prévue au point 11 de la présente circulaire. ‒ Chapitre III. Modalités générales de calcul
  7. Pour le calcul du test de résistance, les établissements doivent tenir compte de l’ensemble des éléments de leur patrimoine à l’exception des éléments qui font partie du portefeuille de négociation prudentiel, tel que défini à l’article 4
(1)86) de la CRR 1, et des éléments qui constituent les fonds propres prudentiels, tels que définis à l’article 72 de la CRR. L’exigence d’exhaustivité prévue au point sous rubrique commande que les établissements identifient clairement l’ensemble des éléments du patrimoine à soumettre au test de résistance. Ainsi, les établissements doivent prendre en compte également les éléments qui ne figurent pas au bilan tels que les garanties et les engagements ainsi que les expositions sous forme d’instruments dérivés, y compris les instruments dérivés non linéaires et/ou incorporés à moins que ces éléments n’appartiennent au portefeuille de négociation tel que défini à l’article 4
(1)86) de la CRR. Pour les entreprises d’investissement CRR, sujettes au reporting comptable suivant la circulaire CSSF 05/187 (complétée par la circulaire CSSF 10/433), les instruments dérivés (non incorporés) sont ceux renseignés, en particulier, aux postes 1 à 3 du tableau III.1 « Engagements hors-bilan ». 1 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (la « CRR ») CIRCULAIRE CSSF 20/762 7/18
  1. Nonobstant le troisdeuxième alinéa du présent pointci-après, les calculs rendus nécessaires par là réaliser pour les besoins des tests de résistance réglementaires – en particulier la détermination des valeurs économiques suivant les caractéristiques des éléments du patrimoine et les conditions de marché – sont à effectuer suivant les méthodes retenues en interne par les établissements. Ces méthodes doivent être robustes et proportionnées à la nature et au volume du patrimoine de l’établissement. Faute de certitude quant à la robustesse ou à la précision des méthodes mises en œuvre – par exemple en ce qui concerne la modélisation du comportement de sa clientèle–, les établissements agiront avec la prudence qui s’impose. Lorsqu'ils calculent l'incidence desu mouvements de taux d’intérêtchocs standards sur leur valeur économique ou sur leurs revenus d’intérêts futurs, selon leurs méthodes internes, les établissements doivent utiliser une des méthodes de mesure figurant au tableau 1 (à l’annexe IA de l’EBA/GL/20185/028) et se référer aux attentes figurant au tableau 3 (à l’annexe IIB de l’EBA/GL/20185/028) sous perfectionnement de la mesure du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire (« interest rate risk in the banking book » ou « IRRBB ») pour l’application de ces mesures en fonction du principe de proportionnalité. La CSSF se réserve le droit d’exiger qu’en fonction du principe de proportionnalité, les établissements recourent aux méthodes de calcul plus approfondiesavancées, intégrant des données plus détaillées et l'évolution du comportement des clients selon les chocs standards. selon les scénarios de crise. Les tests de résistance sur une base consolidée peuvent être déterminés soit directement, sur base de l’ensemble des éléments du patrimoine tombant dans le périmètre de la consolidation, soit indirectement, par simple addition des résultats des tests de résistance individuels des entités légales incluses dans le périmètre de la consolidation, à condition que les calculs soient cohérents à travers les entités du groupe. Lorsque le patrimoine comporte des éléments en devises, la conversion dans la monnaie du capital est faite suivant les cours de change applicables à la date de réalisation des tests de résistance.
  2. Le périmètre du patrimoine, les méthodes, les hypothèses et les résultats du calcul des tests de résistance doivent être documentés et conservés. La documentation, qui est disponible auprès de l’établissement, doit permettre à un tiers professionnel de saisir la nature, la portée et les limitations des calculs mis en œuvre et d’apprécier les résultats obtenus. Dans la mesure où les établissements recourent à la possibilité décrite au point 7, ils incluent dans leur documentation la communication de l’autorité de contrôle du pays d’origine relative au choc standard appliqué. CIRCULAIRE CSSF 20/762 8/18
  3. Les établissements qui sont filiales ou succursales de groupes dont la tête de groupe est située dans un pays tiers et soumise à une obligation de tests de résistance réglementaires équivalente à celle de la présente circulaire, peuvent utiliser, aux fins de la présente circulaire, le choc standard prévu par l’autorité de contrôle du pays d’origine de la tête de groupe. Les établissements qui souhaitent recourir à cette possibilité en font la demande expresse auprès de la CSSF.
  4. La fréquence minimale de calcul des tests de résistance réglementaires est trimestrielle. Les établissements rapportent les résultats de ces tests annuellement à la CSSF sur base de la situation de l’établissement au 31 décembre de chaque année.
  5. Les établissements qui rapportent le « Short-Term Exercise IRRBB » à la Banque centrale européenne sur la même période et le même périmètre sont exemptés des tests de résistance pour le même périmètre et la même période de référence. Chapitre IV. Modalités spécifiques pour le calcul réglementaire de l’évolution de l’EVE
  6. Les chocs standards à appliquer sur l’EVE sont une hausse et une baisse instantanée de 200 points de base de tous les taux d’intérêt (modification parallèle des courbes de rendement) ainsi que les chocs standards supplémentaires correspondants aux scénarios 1 à 6 figurant à l’annexe III de l’EBA/GL/2018/
  7. Les établissements dont la variation de l’EVE après un déplacement parallèle soudain à la hausse ou à la baisse de 200 points de base de la courbe de rendement dépasse 20% de leurs fonds propres ou bien dont la variation de l’EVE après application des scénarios 1 à 6 supplémentaires dépasse 15% de leurs fonds propres de catégorie 1 informent leur contact CSSF par courriel de tout dépassement trimestriel dans les meilleurs délais et documentent l’envergure, la nature et la cause de ce dépassement.
  8. Pour le calcul réglementaire de l’évolution de l’EVE les établissements se conforment aux principes énumérés ci-dessous : a. Pour le calcul des tests de résistance réglementaires, les établissements doivent tenir compte de l’ensemble des instruments sensibles au risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation, à l’exclusion des instruments de fonds propres de base tel que définis dans la partie II, chapitre 2, sections 1 et 2 du CRR ainsi que des autres instruments de fonds propres permanents et sans date d’appel. Toutefois, les éléments faisant partie du portefeuille de négociation (prudentiel), tel que défini à l’article 4
(1), point
(86)du CRR et de faible taille (conditions de minimis) tel que décrit à l’article 94 du CRR doivent être inclus. CIRCULAIRE CSSF 20/762 9/18 b. L’exigence d’exhaustivité prévue au point sous rubrique commande que les établissements identifient clairement l’ensemble des éléments du patrimoine à soumettre aux tests de résistance réglementaires. Ainsi, les établissements doivent prendre en compte également les éléments qui ne figurent pas au bilan tels que les garanties et les engagements ainsi que les expositions sous forme d’instruments dérivés, y compris le cas échéant les instruments dérivés non linéaires et/ou incorporés. Pour les entreprises d’investissement CRR, sujettes au reporting comptable suivant la circulaire CSSF 05/187 (complétée par la circulaire CSSF 10/433), les instruments dérivés (non incorporés) sont ceux renseignés, en particulier, aux postes 1 à 3 du tableau III.1 « Engagements hors-bilan ». c. Les établissements tiennent compte des options automatiques et comportementales et adaptent les principales hypothèses de modélisation de comportement aux caractéristiques des différents scénarios de taux d’intérêt. d. Les flux de trésorerie provenant des instruments sensibles au taux d’intérêt devraient inclure les remboursements du principal, les révisions des taux (« repricing ») du principal et les versements d’intérêts. e. Les établissements disposant d’un ratio NPE (non-performing exposures) 2 de 2 % ou plus devraient considérer les NPE comme des instruments sensibles au taux d’intérêt dont la modélisation devrait tenir compte des flux de trésorerie attendus et de leur calendrier. Les NPE devraient être incluses nettes de provisions. f. Les établissements devraient tenir compte des planchers de taux d’intérêt propres à chaque instrument. g. Le traitement des marges commerciales et des autres composantes de marge dans les versements d’intérêts, quant à leur exclusion des flux de trésorerie ou leur inclusion dans les flux de trésorerie, devrait être conforme à la méthode de gestion et de mesure de l’établissement pour le risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation. Si les marges commerciales et les autres composantes de marge sont exclues, les établissements devraient (i) utiliser une méthodologie transparente pour identifier le taux sans risque à la création de chaque instrument; (ii) utiliser une méthodologie appliquée de manière cohérente au sein de l’établissement (iii) veiller à ce que l’exclusion des marges commerciales et des autres composantes de marge des flux de trésorerie soit cohérente avec la manière dont l’établissement gère et couvre son IRRBB. h. L’évolution de l’EVE devrait être calculée dans l’hypothèse d’un bilan en extinction dans lequel les positions existantes hors portefeuille de 2 Expositions classées comme non performantes au sens de l’article 47a
(3)du CRR tel qu’amendé. Le ratio des expositions non performantes (prêts et avances et titres de créance non performants / total des prêts et avances et titres de créance bruts) est calculé au niveau de l’établissement. CIRCULAIRE CSSF 20/762 10/18 négociation sont amorties et ne sont pas remplacées par de nouvelles activités. i. Les établissements doivent calculer l’évolution de l’EVE, au moins pour chaque devise dont les actifs ou passifs libellés dans cette devise représentent 5% ou plus du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou des passifs financiers hors portefeuille de négociation. Si la somme des actifs ou des passifs représentant 5% ou plus du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou des passifs financiers hors portefeuille de négociation inclus dans le calcul est inférieure à 90% du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou des passifs hors portefeuille de négociation, alors les autres devises représentant moins de 5% du total des actifs ou des passifs financiers hors portefeuille de négociation devront être incluses, jusqu’à ce qu’une couverture minimale de 90% du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou des passifs hors portefeuille de négociation soit atteinte. j. Si, pour une devise, les chocs standards mènent à des taux d’intérêt négatifs, les taux concernés sont à limiter à -100 points de base pour les échéances immédiates. Ce plancher devra ensuite augmenter de 5 points de base par an, pour atteindre finalement 0% pour les échéances de 20 ans et plus. Cependant, si les taux observés sont inférieurs au taux de référence inférieur actuel de -100 points de base, les établissements devraient appliquer ce taux observé inférieur. k. Lors du calcul de l’agrégation des EVE par devises, les établissements doivent additionner toutes les expositions négatives et toutes les expositions positives pondérées à 50% dans chaque devise, par scénario de chocs de taux d’intérêt. l. Les établissements se basent sur une courbe de rendement « sans risque », générale et appropriée par devise. Cette courbe ne devrait pas inclure des écarts (« spreads ») de risque de crédit ou des écarts de risque de liquidité propres à des instruments particuliers ou à des entités particulières. Un exemple de courbe de rendement acceptable est la courbe des contrats d'échange (« swap ») de taux d'intérêt standard. m. En vertu du même principe de prudence, les établissements limitent la date supposée de refixation comportementale du taux d'intérêt pour les soldes des clients (passifs) sans date de refixation spécifique à une moyenne maximale de cinq ans (où la date supposée de refixation du taux d'intérêt moyenne est calculée comme la moyenne des dates supposées de refixation de différents comptes faisant l'objet de refixation comportementale du taux d'intérêt pondérée par la valeur nominale de la totalité de ces comptes; cela signifie que tant la part stable que la part volatile seront prises en compte pour le calcul de l'échéance moyenne). Les établissements limitent la date de révision comportementale de taux présumée pour les dépôts de clientèle de détail et d’autres clients nonfinanciers sans date spécifique de révision des taux (dépôts à vue) à une moyenne maximale de cinq ans. Ce plafond de cinq ans s’applique individuellement pour chaque devise. Les dépôts à vue des établissements financiers ne font pas l’objet d’une modélisation comportementale. CIRCULAIRE CSSF 20/762 11/18 Chapitre V. Modalités spécifiques pour le calcul réglementaire des revenus d’intérêts futurs 13. Sans préjudice aux exigences relatives aux méthodes de mesures internes utilisées pour le calcul des revenus d’intérêts futurs et à des fins de renseignements, le calcul des revenus d’intérêts futurs prévu par la présente circulaire doit correspondre à la différence entre les revenus attendus, sur les 12 prochains mois, dans un scénario de base et les revenus attendus sous l’hypothèse d’une hausse et d’une baisse instantanée de 200 points de base de tous les taux d’intérêt. 14. Pour ce calcul, si les chocs mènent à des taux d’intérêt négatifs, les taux concernés sont à limiter à un taux plancher tel que défini aux points 12(
  1. g)et 12(
  2. k)de la présente circulaire. 7. L’agrégation des éléments du patrimoine libellés en devises se fera sur base de leur EVE, respectivement de leurs revenus futurs, en devise convertie dans la monnaie du capital suivant les cours de change applicables à la date de réalisation des tests de résistance telle que prévue au point 11. Le test de résistance sur une base consolidée peut être déterminé soit directement, sur base de l’ensemble des éléments du patrimoine tombant dans le périmètre de la consolidation, soit indirectement, par simple addition des résultats des tests de résistance individuels des entités légales incluses dans le périmètre de la consolidation. 8. Le périmètre du patrimoine, les méthodes, les hypothèses et les résultats du calcul du test de résistance doivent être documentés et conservés. La documentation, qui est disponible auprès de l’établissement, doit permettre à un tiers professionnel de saisir la nature, la portée et les limitations des calculs mis en œuvre et d’apprécier les résultats obtenus. Dans la mesure où les établissements recourent à la possibilité décrite au point 10, ils incluent dans leur documentation la communication de l’autorité de contrôle du pays d’origine relative au choc standard applicable. 9. Le choc standard à appliquer est une hausse et une baisse instantanée de 200 points de base de tous les taux d’intérêt (modification parallèle des courbes de rendement). Si, pour une devise, le choc standard mène à des taux d’intérêt négatifs, les taux concernés sont à limiter à 0% 1 et un commentaire est à rapporter dans le tableau de renseignement prévu au chapitre IV de la présente circulaire. 1 Si les systèmes de gestion de l’établissement ne permettent pas de taux d’intérêt nuls, le taux d’intérêt est à limiter à la plus petite unité positive acceptée par le système. CIRCULAIRE CSSF 20/762 12/18 Si la variation de +/-200 points de base était inférieure à la variation des taux d'intérêt, calculée en utilisant le 1er et le 99ème centiles des variations journalières des taux d'intérêt observées sur une période de cinq ans comptant 240 jours par an, le niveau de choc plus élevé résultant de ce dernier calcul devrait être appliqué comme choc standard. Pour ce calcul, les établissements se basent sur une courbe de rendement « sans risque », générale et appropriée. Cette courbe ne devrait pas inclure des écarts (« spreads ») de risque de crédit ou des écarts de risque de liquidité propres à des instruments particuliers ou à des entités particulières. Un exemple de courbe de rendement acceptable est la courbe des contrats d'échange (« swap ») de taux d'intérêt standard. 10. Les établissements qui sont filiales ou succursales de groupes dont la tête de groupe est située dans un pays tiers et soumise à une obligation de test de résistance équivalente à celle du point 1, peuvent utiliser, aux fins de la présente circulaire, le choc standard prévu par l’autorité de contrôle du pays d’origine de la tête de groupe. Les établissements qui souhaitent recourir à cette possibilité en font la demande expresse auprès de la CSSF. 11. La fréquence du test de résistance est semestrielle. Le test de résistanceest à réaliser sur base de la situation de l’établissement au 30 juin, respectivement au 31 décembre de chaque année. Chapitre IVI. Modalités de renseignement 1452. Les résultats établissements soumis à l’obligation desu tests de résistance réglementaires à rapporter prévu au point 1 doivent transmettre à la CSSF en vertu du point 8 doivent parvenir à la CSSF les résultats de ce test au plus tard pour le 15 févrierdu deuxième mois suivant la fin de chaque semestre. 1563. Aux fins de cettela transmission à la CSSF des résultats du test de résistance, les établissements doivent obligatoirement recourir aux tableaux de renseignement électroniques de la CSSF. Il s’agit pPour les établissements de crédit, il s’agit du tableau ESPREP-BNNNN-YYYY-MM-STT.xls, qui est disponible à l’adresse https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/ESPREP-BNNNN-YYYY-MMSTT.xlsx www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-BNNNN-YYYY-MM-STT.xls et pour les entreprises d’investissement CRR, il s’agit du tableau ESPREP-PNNNN-YYYYMM-STT.xls, disponible à l’adresse https://www.cssf.lu/wp- content/uploads/ESPREP-PNNNN-YYYY-MM-STT.xlsx. www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-PNNNN-YYYY-MM-STT.xls. CIRCULAIRE CSSF 20/762 13/18 1674. Les établissements doivent renseigner, au niveau des tableaux précités, la partie « Identification » ainsi que les résultats desu tests de résistance réglementaires dans l’onglet « IRRBB measures – N version » sur base de leur situation individuelle globale, « onglet IRR version N » 3. S’y ajoute, pour les établissements qui sont soumis à la surveillance de la CSSF sur une base consolidée, l’obligation de rapporter, à la partiedans l’onglet «IRRBB measures - C version C», les résultats desu tests de résistance réglementaires sur base de leur situation consolidée. Les établissements dont la variation de l’EVE après un déplacement parallèle soudain à la hausse ou à la baisse de 200 points de base de la courbe de rendement dépasse 20% de leurs fonds propres ou bien dont la variation de l’EVE après application des scénarios 1 à 6 supplémentaires dépasse 15% de leurs fonds propres de catégorie 1 devront également renseigner la partie « IRRBB outlier questions - N » si le dépassement a eu lieu sur leur situation individuelle et la partie « IRRBB outlier questions – C » pour la situation consolidée. Cette partie pourra également être renseignée sur demande spécifique de la CSSF. 1785. Les instructions concernant les renseignements à remplir dans les fichiers ESPREP-BNNNN-YYYY-MM-STT.xls et ESPREP-PNNNN-YYYY-MM-STT.xls se trouvent dans le document « Reporting instructions on interest rate risk in the banking book pursuant to circular CSSF 08/338 as amended », qui est disponible à l’adresse https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/Reporting- instructions-on-IRRBB-pursuant-to-circular-CSSF08-338-asamended.docx.Les renseignements à fournir au niveau des tableaux « IRR version N » et « IRR version C » sont les suivants : Ligne « Hausse », colonne « Résultat (en devise du capital) ». Les établissements renseignent dans ce champ la variation de la valeur économique de leur patrimoine tel que définie aux points 4 à 7, sous l’hypothèse d’une hausse des taux d’intérêt suivant l’ampleur prévue aux points 9 et 10. Ligne « Baisse », colonne « Résultat (en devise du capital) ». Les établissements renseignent dans ce champ la variation de la valeur économique de leur patrimoine tel que définie aux points 4 à 7, sous l’hypothèse d’une baisse des taux d’intérêt suivant l’ampleur prévue aux points 9 et 10. Le champ « Description du scénario » est à saisir si et seulement si l’établissement recourt à l’option prévue au point 10. Dans ce cas, l’établissement y fournit une brève description des scénarios de taux d’intérêt mis en œuvre conformément aux dispositions prévues par l’autorité du pays d’origine de la maison-mère. 3 Pour les établissements qui ne disposent pas de succursale, la situation individuelle globale, y inclus les succursales, coïncide évidemment avec leur seule situation individuelle. Cette dernière est à renseigner à l’onglet « IRRBB measures - N version N». CIRCULAIRE CSSF 20/762 14/18 Le champ « Remarque » est à remplir comme suit. Il est destiné à recueillir des informations sur les taux d’intérêt potentiellement négatifs, les devises majeures, la duration moyenne de l’actif et du passif et toutes autres informations jugées utiles sous « Générales ». Le champ « Taux d’intérêt potentiellement négatifs » doit recenser les devises pour lesquelles le taux d’intérêt serait négatif dans le scénario de baisse de 200 points de base lorsque l’établissement, conformément au point 9, est amené à limiter certains taux d’intérêt à une valeur nulle. Sous « devises majeures », les établissements renseignent les devises majeures (supérieures à 5% du passif ou actif). Sous « duration moyenne à l’actif et au passif », l’établissement renseigne la duration par devise majeure à l’actif et au passif. Sous « Générales », les établissements renseignent tout commentaire indispensable à l’interprétation des résultats fournis (notamment si les résultats des tests de résistance sont positifs dans les deux scénarios +/-200 points de base ou en cas de variations matérielles des résultats). Toutes les variations de valeur économique susmentionnées sont à renseigner en devise du capital. Les baisses de valeur économique correspondent à des montants négatifs. 1896. Pour les établissements de crédit, le tableau de renseignement dûment complété doit recevoir le nom ESPREP-BNNNN-YYYY-MM-STT.xls où la séquence « NNNN » est à remplacer par le numéro signalétique à quatre chiffres de l’établissement et la séquence « YYYY-MM » est à adapter en remplaçant « YYYY » par les quatre chiffres de l’année et « MM » par les deux chiffres désignant le mois de réalisation desu tests de résistance. Ainsi, pour l’établissement de crédita banque portant le numéro signalétique 999 et rapportant le résultat desu tests de résistance sur base de sa situation au 30 juin 200831 décembre 2020, le tableau de renseignement portera le nom ESPREP-B0999-20082020-0612ST.xls. Le tableau devra ensuite être encrypté et être transmis à la CSSF par le canal de transmission prévu à cet effet. 192017. Pour les entreprises d’investissement CRR, le tableau ESPREP-PNNNNYYYY-MM-STT.xls, dûment rempli, devra être encrypté et être transmis à la CSSF par le canal de transmission prévu à cet effet. Chapitre VII. Entrée en vigueur, dDispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et exécutoires 18. La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. 20. Par dérogation au point 14, pour la première soumission, portant sur la situation financière en date du 31 décembre 2020, le délai de transmission est fixé au 15 mars 2021. CIRCULAIRE CSSF 20/762 15/18 19. Toute modification du choc standard sera portée à la connaissance des établissements par voie de lettre-circulaire. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. CIRCULAIRE CSSF 20/762 16/18 Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général CIRCULAIRE CSSF 20/762 Jean-Pierre FABER Directeur 17/18 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 20/762 18/18

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