Circulaire CSSF 21/770 Orientations de l’ESMA relatives aux déclarations au titre des articles 4 et 12 du règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) CIRCULAIRE CSSF 21/770 1/4 Circulaire CSSF 21/770 Concerne : Orientations de l’ESMA relatives aux déclarations au titre des articles 4 et 12 du règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) Luxembourg, 13 avril 2021 À toutes les entités soumises à la surveillance de la CSSF et à toutes les contreparties non financières à des opérations de financement sur titres telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2015/2365 (SFTR) Mesdames, Messieurs, Nous souhaitons attirer votre attention sur la publication d’une version modifiée des « Orientations de l’ESMA relatives aux déclarations au titre des articles 4 et 12 du règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) (Réf. ESMA70-151-2838 FR) » (ci-après les « Orientations ») le 29 mars 2021. Les versions traduites de ces Orientations sont désormais disponibles sur le site Internet de l’ESMA Guidelines on Reporting Under SFTR (europa.eu). Étant donné que la CSSF avait intégré la version initiale de ces Orientations dans ses pratiques administratives et son approche réglementaire dans le but de promouvoir la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen, avec effet au 9 avril 2020, la présente circulaire vise à intégrer la version modifiée des Orientations dans les pratiques administratives et l’approche réglementaire de la CSSF. Les modifications introduites par les Orientations concernent en particulier: • La déclaration des sûretés pour les opérations de prêt avec appel de marge (paragraphes 49, 310 et 329) ; • Date de l’évènement par rapport à la date d’échéance (paragraphe 86) • Mise à jour des tableaux 31 et 47 ; • Mise à jour de la référence au paragraphe 269 au tableau 66 (au lieu du tableau 73) ; • Alignement du paragraphe 290 avec le tableau 68 ; • Alignement du paragraphe 326 avec le tableau 79 ; • Modification du paragraphe 373 point c pour indiquer le flux correct de sûretés ; • Modification du paragraphe 385 pour le mettre en ligne avec le RTS et mise à jour du tableau 99 en conséquence ; • Modification du tableau 120 pour l’aligner avec le schéma xml ; • Substitution de « produits dérivés » par OFT au paragraphe 476. CIRCULAIRE CSSF 21/770 2/4 La version modifiée des Orientations est jointe en annexe à la présente circulaire et peut également être consultée sur le site de l’ESMA à l’adresse https://www.esma.europa.eu/. La présente circulaire entre en vigueur au jour de sa publication. Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général CIRCULAIRE CSSF 21/770 Jean-Pierre FABER Directeur 3/4 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 21/770 4/4 Orientations Déclarations au titre des articles 4 et 12 du règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) 29 03 2021 | ESMA70-151-2838 FR Table des matières 1 Références législatives, abréviations et définitions ............................................................ 5 2 Champ d’application .......................................................................................................... 7 3 Objet ................................................................................................................................. 7 4 Principes généraux............................................................................................................ 8 4.1 Date de début de déclaration ..................................................................................... 8 4.2 Détermination du nombre d’OFT à déclarer................................................................ 8 Opérations de marché qui ne relèvent pas de la définition d’une OFT ................. 8 Aspects liés à tous les types d’OFT..................................................................... 9 Aspects liés aux opérations de pension............................................................. 10 Aspects liés aux opérations d'achat-revente ou de vente-rachat ....................... 11 Aspects liés au prêt et à l’emprunt de titres ....................................................... 11 Aspects liés aux OFT portant sur des matières premières ................................ 12 Aspects liés aux opérations de prêt avec appel de marge ................................. 14 4.3 Déclaration d’OFT avec compensation par une contrepartie centrale ....................... 15 4.4 Attribution de la responsabilité en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement SFTR ................................................................................................................................. 16 Cas général ....................................................................................................... 16 Pays tiers - contreparties financières (PT-CF) ................................................... 16 Fonds ................................................................................................................ 16 4.5 Délégation volontaire de la déclaration ..................................................................... 16 4.6 Application des obligations de déclaration au titre du règlement SFTR aux OFT conclues par les succursales .............................................................................................. 17 Application des obligations de déclaration au titre du règlement SFTR aux OFT conclues par des entités non communautaires ayant des succursales dans l’Union ........ 17 Détermination des OFT conclues par des succursales à déclarer ..................... 17 4.7 Déclaration par une CNF .......................................................................................... 18 4.8 Types d’action .......................................................................................................... 19 Types d’action applicables ................................................................................ 19 Aperçu complet ou déclaration partielle des modifications des OFT .................. 19 Séquence entre les types d’action pour les différents types de message .......... 20 4.9 Déclaration en temps utile de la conclusion, de la modification et de la résiliation d’une OFT ................................................................................................................................. 24 Conclusion d’une OFT....................................................................................... 24 1 Modification et correction d’une OFT ................................................................. 25 Mises à jour de la sûreté ................................................................................... 25 Mises à jour de la valorisation, de la marge et de la réutilisation ....................... 26 Résiliation d’une OFT ........................................................................................ 27 Aperçu des délais de présentation des déclarations par type de déclaration et par type d’action .................................................................................................................... 28 4.10 Mise en correspondance des événements commerciaux avec les types d’action et les différents niveaux................................................................................................................ 28 4.11 Identification d’un participant à un dépositaire central de titres ................................. 36 4.12 Détermination du côté de la contrepartie .................................................................. 36 Cas général ....................................................................................................... 36 OFT compensées par une contrepartie centrale................................................ 36 Déclaration des prêts/emprunts de titres non garantis ....................................... 36 Déclaration du côté de la contrepartie en cas de garantie de l’exposition nette . 37 4.13 Champs relatifs au prix et à la valeur ....................................................................... 37 Délai de déclaration des valorisations ............................................................... 37 Méthode de calcul des valorisations .................................................................. 37 5 4.14 Déclaration du code CFI pour un titre donné en sûreté ............................................ 38 4.15 Déclaration rétroactive ............................................................................................. 38 4.16 Génération et structure de l’UTI................................................................................ 39 4.17 Identification et déclaration des bénéficiaires ........................................................... 41 4.18 Identification des titres et de l’émetteur des titres ..................................................... 42 4.19 Procédure à suivre lorsqu’une contrepartie fait l’objet d’une opération d’entreprise .. 42 4.20 Déclaration au cours de la période d’introduction progressive .................................. 43 Tableaux des champs au titre du règlement SFTR .......................................................... 44 5.1 Données relatives à la contrepartie .......................................................................... 46 Non-cleared SFTs concluded by UCITS fund, and the UCITs management company delegates reporting to a third party .................................................................................. 47 Non-cleared SFTs concluded by AIF ............................................................................... 47 Non-cleared SFTs where fund portfolio management is outsourced ................................ 47 OFT bilatérales non compensées entre sièges.................................................. 47 OFT bilatérale non compensée entre succursales ............................................. 49 OFT bilatérale non compensée avec bénéficiaires ............................................ 51 OFT non compensée avec courtiers, réglée par l’intermédiaire d’une banque dépositaire....................................................................................................................... 52 OFT non compensée avec courtier, agent prêteur et agent tripartite ................. 54 2 OFT non compensée avec courtier, agent prêteur et agent tripartite, réglée par l’intermédiaire d’un participant au DCT différent des entités et avec délégation volontaire de la déclaration à un tiers .............................................................................................. 56 OFT compensée avec courtier, agent prêteur et agent tripartite ........................ 58 OFT compensée avec courtier, agent prêteur et agent tripartite, réglée par l’intermédiaire d’un participant au DCT différent des entités et avec délégation volontaire de la déclaration à un tiers .............................................................................................. 60 OFT non compensées conclues par un OPCVM ............................................... 62 OFT non compensées conclues par un OPCVM, avec délégation à un tiers de la déclaration par la société de gestion d’OPCVM ............................................................... 64 OFT non compensées conclues par un FIA ...................................................... 66 OFT non compensées pour lesquelles la gestion du portefeuille du fonds est externalisée ..................................................................................................................... 67 5.2 Données sur les prêts et les sûretés ........................................................................ 69 Déclaration des types d’action au niveau des transactions et des positions ...... 69 5.3 Données sur les prêts .............................................................................................. 81 Déclaration de la date de l’événement .............................................................. 81 Déclaration des OFT compensées/non compensées ........................................ 81 Plate-forme de négociation................................................................................ 88 Section relative à l’accord-cadre ....................................................................... 88 Conclusion et début de la transaction................................................................ 91 Durée de l’OFT.................................................................................................. 92 Option de cessation........................................................................................... 95 Contrats de garantie généraux et spécifiques.................................................... 95 Taux fixes ou variables...................................................................................... 98 Montants en principal des opérations de pension et des opérations d'achatrevente ou de vente-rachat ............................................................................................ 101 Volet «prêt» des prêts de titres ........................................................................ 102 Titres ............................................................................................................... 103 OFT portant sur des matières premières – prêts de matières premières ......... 108 Opération de prêt/’emprunt avec rémunération en espèces ............................ 110 Opération de prêt/emprunt avec commission: Opération de prêt/emprunt avec garantie autre qu’en espèces, opération de prêt/emprunt avec centralisation de trésorerie et opération de prêt/emprunt sans garantie ................................................................... 111 Montant du prêt avec appel de marge et valeur de marché des positions courtes . ........................................................................................................................ 112 5.4 Données relatives aux sûretés ............................................................................... 115 3 Déclaration de la couverture par des sûretés d’une opération de prêt/emprunt116 Couverture par des sûretés ............................................................................. 116 Sûretés en espèces......................................................................................... 123 Déclaration de sûretés d’un montant égal à zéro............................................. 124 Champs relatifs aux sûretés des titres ............................................................. 125 Marge de variation au niveau de la transaction pour les OFT non compensées par une contrepartie centrale ............................................................................................... 136 Marge de variation pour les OFT non compensées par une contrepartie centrale en cas de couverture par des sûretés sur la base de l’exposition nette ......................... 145 Sûreté prépayée pour une opération de prêt/emprunt ..................................... 187 Portefeuille des transactions compensées ...................................................... 189 5.5 Données relatives aux marges ............................................................................... 189 La contrepartie centrale s’interpose entre les deux contreparties qui sont membres compensateurs. ............................................................................................................. 190 La contrepartie centrale s’interpose entre les deux contreparties qui ne sont pas membres compensateurs. ............................................................................................. 190 Déclaration des informations sur les marges ................................................... 190 5.6 Données relatives à la réutilisation, au réinvestissement des sûretés en espèces et aux sources de financement .................................................................................................... 192 Réutilisation des sûretés ................................................................................. 192 Réinvestissement des sûretés en espèces ...................................................... 199 Aucune réutilisation de sûretés autres qu’en espèces et aucun réinvestissement de sûretés en espèces .................................................................................................. 206 Sources de financement .................................................................................. 207 6 Retour d’information sur les rejets ................................................................................. 208 7 Retour d’information sur le rapprochement .................................................................... 211 8 Absence de retour d’information sur les sûretés ............................................................ 213 9 Comment fournir des informations aux autorités............................................................ 214 9.1 Calendrier de mise en place de l’accès aux données ............................................. 214 9.2 Modalités opérationnelles de l’accès aux données ................................................. 215 4 1 Références législatives, abréviations et définitions Références législatives Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 Directive concernant les contrats de garantie financière Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière Directive sur le crédit à la consommation Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil Normes techniques d'exécution (NTE) concernant les déclarations Règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés EMIR Règlement sur l’infrastructure du marché européen – Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Règlement relatif aux abus de marché Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission MiFIR Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 Règlement concernant les statistiques des marchés monétaires Règlement (UE) nº 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires 5 Directive sur le crédit hypothécaire Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 REMIT Règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie Normes techniques de réglementation (NTR) concernant les déclarations Règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments des opérations de financement sur titres à déclarer à un référentiel central NTR concernant l’accès aux données Règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’accès aux éléments d’opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux NTR concernant la vérification des données Règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l’agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux Règlement SFTR Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (ci-après le «règlement») Normes techniques NTR concernant les déclarations (règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission) et NTE concernant les déclarations (règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission) Directive OPCVM Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 6 2 Champ d’application Qui? Les présentes orientations s’appliquent aux contreparties des opérations de financement sur titres (OFT) définies à l’article 3, paragraphe 2, du règlement SFTR, aux référentiels centraux définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement SFTR et aux autorités compétentes. Quoi? Les présentes orientations s’appliquent à l’obligation de déclaration des OFT prévue à l’article 4 du règlement SFTR, aux obligations des référentiels centraux conformément à l’article 5, paragraphe 7, et à l’article 12 du règlement SFTR, ainsi qu’à la date de début de déclaration établie à l’article 33, paragraphe 2, du règlement SFTR. Quand? Les présentes orientations s’appliquent à compter du jour suivant leur publication sur le site web de l’ESMA ou à compter de la date à laquelle les dispositions pertinentes s'appliquent aux entités visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement SFTR, selon la dernière de ces dates. Les contreparties, les entités chargées de la déclaration et les entités déclarantes sont encouragées à utiliser ces orientations à compter du premier jour où l’obligation de déclaration pertinente conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement SFTR devient applicable. 3 Objet Les présentes orientations se fondent sur l’article 16, paragraphe 1, du règlement fondateur de l'ESMA. Elles visent à clarifier un certain nombre de dispositions du règlement SFTR et à fournir des indications pratiques sur la mise en œuvre de certaines de ces dispositions. Ces orientations contribueront à la réduction des coûts tout au long de la chaîne de déclaration, c’est-à-dire pour les contreparties qui déclarent les données, les référentiels centraux qui définissent les procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données, et les autorités, définies à l’article 12, paragraphe 2, du règlement SFTR, qui utilisent les données afin de surveiller les risques pour la stabilité financière. Les orientations apportent des précisions sur les aspects suivants: a. la date de début de déclaration lorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable; b. le nombre d’OFT à déclarer; c. le remplissage des champs de déclaration pour les différents types d’OFT; d. l’approche utilisée pour lier les garanties des OFT aux prêts associés à ces opérations; e. le remplissage des champs de déclaration pour les données sur les marges; 7 f. le remplissage des champs de déclaration pour les données sur la réutilisation, le réinvestissement et les sources de financement; g. la génération d’un retour d’information par les référentiels centraux et sa gestion ultérieure par les contreparties, notamment en cas
- i)de rejet des données déclarées et
- ii)de rupture de rapprochement; et h. la fourniture d’un accès aux données aux autorités par les référentiels centraux. 4 Principes généraux 4.1 Date de début de déclaration L’obligation de déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement SFTR s’applique en fonction de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 2, point
- a)i), du règlement SFTR. La première phase de l’obligation devient applicable le 11 avril 2020, c’est-à-dire un samedi. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement SFTR, les contreparties doivent s'acquitter de leur obligation de déclaration au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de l'opération. Les entités visées à l’article 33, paragraphe 2, point
- a)i), du règlement SFTR qui sont établies dans des États membres de l’Union où le 13 avril n’est pas un jour férié, c’est-àdire qu’il s’agit d’un jour ouvrable, doivent commencer la déclaration, au plus tard le 13 avril 2020, des OFT conclues à partir du 11 avril 2020. Les entités visées à l’article 33, paragraphe 2, point
- a)i), du règlement SFTR qui sont établies dans des États membres de l’Union où le 13 avril est un jour férié, c’est-à-dire un jour non ouvrable, doivent commencer la déclaration, au plus tard le 14 avril 2020, des OFT conclues à partir du 11 avril 2020. Il convient d’adopter la même approche pour les autres dates d’application de l’obligation de déclaration. 4.2 Détermination du nombre d’OFT à déclarer Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement définissant les NTE concernant les déclarations, les contreparties doivent présenter leur déclaration des éléments des OFT sous une forme électronique commune lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022. Afin de faciliter cette démarche, les présentes orientations incluent la composante XSD pertinente applicable aux différents cas d’utilisation. Opérations de marché qui ne relèvent pas de la définition d’une OFT Les opérations suivantes ne relèvent pas de la définition d’une OFT et ne doivent pas être déclarées au titre du règlement SFTR: a. Prêts aux clients de détail régis par la législation sur le crédit à la consommation b. Prêts bancaires privés et crédits lombard non liés au financement de titres 8 c. Prêts syndiqués et autres prêts aux entreprises à des fins commerciales d. Crédits par découvert des dépositaires et facilités de crédit intrajournalier des contreparties centrales e. Crédit intrajournalier/par découvert avec remédiation des défaillances (fails-curing credit) f. Auto-constitution de garanties des banques centrales g. Abandons et reprises dans la chaîne d’exécution et de compensation h. Transactions portant sur des matières premières conclues à des fins opérationnelles et/ou industrielles i. Opérations portant sur les quotas d’émission Aspects liés à tous les types d’OFT Une partie à une OFT qui agit à titre principal, en effectuant des opérations pour son propre compte, doit être désignée comme une contrepartie d’une OFT. Une entité qui facilite, organise ou participe d’une autre manière, mais ni à titre principal ni pour son propre compte, à la conclusion d’une OFT, que ce soit du côté du prêt ou de la garantie, et qui agit pour le compte d’un client, ne doit pas être définie comme une contrepartie, mais comme un courtier, un agent prêteur, un agent tripartite ou un participant à un dépositaire central de titres, selon le cas. Une même entité peut assumer plusieurs rôles dans une OFT. La communication des données spécifiques aux contreparties est détaillée à la section 5.1. Les contreparties sont donc tenues d’identifier le type d’OFT qu’elles ont conclu. De même, comme le précise l’annexe 1 des NTR sur les déclarations ainsi que la section 5.2 du présent document, tous les champs ne sont pas applicables à toutes les OFT, de sorte que les contreparties doivent indubitablement s’entendre sur le type d’OFT conclu. Une OFT doit être déclarée lorsqu’il existe deux contreparties ou lorsque l’une des parties à cette opération est un individu qui n’est pas une entreprise et l’autre est une contrepartie telle que définie dans le règlement SFTR. Il n’existe pas d’OFT impliquant plus de deux contreparties. Dans le cas d’une répartition de prêts entre deux ou plusieurs preneurs de sûretés et deux ou plusieurs fournisseurs de sûretés, chaque prêt garanti de titres, d’espèces ou de matières premières entre deux contreparties constitue une OFT. Si les conditions visées au paragraphe 12 sont remplies, quelle que soit leur nature juridique, les fonds d’investissement sont réputés être des contreparties d’une OFT. Plus précisément, dans le cas des compartiments, comme dans le cadre du règlement EMIR, ces compartiments sont généralement dotés d’un identifiant d’entité juridique (IEJ). Ils doivent alors être déclarés comme des contreparties autonomes. Les informations pertinentes sur les prêts et les sûretés doivent renvoyer aux OFT conclues par le compartiment en question. Si le compartiment n’est pas partie à l’OFT, veuillez vous reporter à la section 4.17. Dans le cas des OFT compensées, chacune des OFT conclues entre la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et les clients de ceux-ci, etc., constitue une OFT 9 distincte et doit être déclarée avec un identifiant de transaction unique (UTI) différent. Lorsque l’OFT est conclue sur une plateforme de négociation et compensée le même jour, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la NTR sur les déclarations, elle doit être déclarée après avoir été compensée, c’est-à-dire que les abandons et les reprises intermédiaires ne doivent pas être déclarés. Pour des informations détaillées sur la déclaration des OFT compensées, veuillez vous reporter à la section 4.3. En outre, en cas de remédiation des défaillances associée à une OFT, le dépositaire central de titres devrait déclarer comme contreparties les participants concernés auprès de ce dépositaire et non les clients de ces participants. Cela s’applique également lorsque l’OFT est réalisée sur un compte omnibus. Par conséquent, à l’exception des opérations visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement SFTR et des opérations mentionnées dans la section 4.2.1, toutes les OFT doivent être déclarées comme indiqué dans la section suivante des présentes orientations. Il convient de noter que les OFT visées à l’article 2, paragraphe 3, doivent être déclarées en vertu du règlement MiFIR. Aspects liés aux opérations de pension Les prêts garantis dans plus d’une devise constituent des OFT distinctes et doivent être déclarés avec des UTI distincts. La déclaration de chaque opération de pension doit être effectuée conformément aux principes généraux de déclaration d’une opération de pension: a. déclarer les montants principaux et l’UTI applicables ainsi que les composante des sûretés individuelles, si elles existent, pour chaque devise distincte; et b. déclarer les garanties pertinentes sur la base de l’exposition nette, c’est-à-dire celle qui couvre les opérations de pension, mais qui n’est pas spécifiquement affectée à l’une d’entre elles, et s’assurer qu’elle pourrait être liée par les champs pertinents. Lorsque le prix de rachat est exprimé dans une devise différente de celle dans laquelle le prix d’achat est exprimé, mais qu’il se rapporte toujours à la même opération de pension, la devise de la jambe «retour» doit être convertie dans la devise de la jambe «aller» pour permettre de communiquer les informations pertinentes sur le prix et le montant du principal. Veuillez vous reporter à l'orientation relative à l’utilisation des taux de change lors de la déclaration des valeurs de marché dans la section 4.13.1 afin de garantir qu’un chiffre cohérent est soumis pour ce champ. Lorsque la garantie d’une opération de pension prend une forme de transfert différente, tout en restant intégrée aux contrats de garantie définis dans la directive concernant les contrats de garantie financière, les contreparties doivent toujours la déclarer comme une opération de pension. Les opérations de pension conclues en vertu des règles d’autres juridictions, telles que les opérations «Gentan», doivent être déclarées en conséquence et avec des détails complets et précis conformément aux normes techniques sur les déclarations. 10 Les opérations de pension et de prise en pension conclues par les contreparties centrales pour investir
- i)leurs propres actifs à des fins de maintien de la liquidité ou
- ii)les actifs des membres compensateurs fournis à titre de marge sont couvertes par l’obligation de déclaration prévue à l’article 4 du règlement SFTR. Il convient de déclarer les opérations de pension et de prise en pension en utilisant le modèle XML ISO 20022 applicable aux opérations de pension. Aspects liés aux opérations d'achat-revente ou de vente-rachat Certaines opérations d'achat-revente ou de vente-rachat sont régies par des accords bilatéraux ou par des accords-cadres. Toutefois, les annexes spécifiques portant sur ces OFT sont différentes de celles relatives aux opérations de pension et de prise en pension. Il est certain que l’OFT conclue est de type achat-revente ou de vente-rachat. Lorsque l'opération d'achat-revente ou de vente-rachat est régie par un accord bilatéral ou un accord-cadre, ou par une annexe d'un accord-cadre, cet accord doit être déclaré dans les champs pertinents, à savoir les champs 9 à 11 du tableau 2 sur les données relatives aux prêts et aux sûretés. Les contreparties doivent s’efforcer de signaler de la même manière les accords-cadres qui ne sont pas inclus dans les NTE concernant les déclarations. Toujours en ce qui concerne le contrat-cadre, le champ réservé au contrat-cadre doit être rempli dans la version applicable à l’OFT en cours de réalisation. Lorsque les contreparties constatent qu’il est possible de mieux déclarer certains types d'opérations d'achat-revente ou de vente-rachat en utilisant le modèle de déclaration des opérations de pension, si les deux contreparties sont d’accord, elles doivent utiliser le modèle de déclaration des opérations de pension pour déclarer ces OFT. Les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat doivent être déclarées en utilisant le modèle XML ISO 20022 applicable aux opérations d'achat-revente ou de vente-rachat. Aspects liés au prêt et à l’emprunt de titres Conformément à la définition, la conclusion d’une opération de prêt/emprunt de titres est liée au transfert de titres du prêteur à l’emprunteur. Une opération de prêt/emprunt de titres ne peut pas permettre de transférer plus d’un numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). Si, au cours du processus d’attribution par des entités tierces, telles que des agents prêteurs, il existe plus d’un code ISIN à transférer entre deux contreparties données, alors il convient de déclarer une OFT différente pour chaque code ISIN. Étant donné que l’article 4, paragraphe 1, du règlement SFTR exige que la conclusion, la modification et la cessation des OFT soient déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant, toutes les OFT qui ont été conclues doivent être déclarées. Cela inclut toutes les OFT qui ont été générées, même si elles n’ont pas encore été réglées. Certains types de gestionnaires d’actifs n’ont pas été pris en compte dans les différents scénarios présentés. Cela comprend les fonds qui regroupent des titres dans un panier d’actifs et sont en mesure de les prêter. Ces fonds sont négociés par l’intermédiaire d’un 11 courtier qui agira comme un agent et prêtera un titre pour une quantité donnée à partir du panier d’actifs des fonds en question. Une opération directe sera confirmée entre la contrepartie et le panier. En fin de journée, l’allocation finale est effectuée et des confirmations individuelles sont envoyées à chaque fonds participant au panier. Les détails sont également envoyés à la contrepartie et le règlement s’effectue par un seul transfert à partir du dépositaire commun de tous les fonds concernés. Dans ce cas particulier, et conformément au principe général énoncé au paragraphe 15, les contreparties doivent déclarer aux référentiels centraux une OFT distincte pour chaque paire de contreparties, avec un code ISIN distinct. Pour les prêts de titres dans une configuration impliquant une contrepartie centrale avec un panier d’actifs, il n’est pas possible de déclarer l’activité intrajournalière de cycle de vie lorsque seules les nouvelles positions de prêt nettes sont attribuées à l’emprunteur et au prêteur en fin de journée. Par conséquent, dans le cadre d’une configuration impliquant une contrepartie centrale, les prêts intrajournaliers doivent être déclarés même s’il n’est pas nécessaire de les assortir d'une garantie. Les sûretés doivent être déclarées pour toutes les autres opérations de prêt/emprunt de titres, lorsque le champ (2.72) «Code signalétique Prêt de titres non garanti» est déclaré comme «false» (faux), y compris le nouveau prêt net réglé qui doit être déclaré dans le rapport d’opération (à S+1). Il convient de déclarer les opérations de prêt/emprunt de titres en utilisant le modèle ISO 20022 XML applicable aux opérations de prêt/emprunt de titres. Les opérations de prêt/emprunt de titres en espèces, également appelées «reverse securities loans», doivent être déclarées comme des opérations de pension. Lorsqu’une opération de prêt/emprunt de titres en espèces est déclarée par l’intermédiaire des champs relatifs aux opérations de pension, il convient de noter que le type de contratcadre doit refléter l’accord sous-jacent pertinent, par exemple s’il s’agit d’une conventioncadre de droit anglais de prêt-emprunt de titres (GMSLA). Aspects liés aux OFT portant sur des matières premières L’exécution de l’OFT doit être structurée de telle sorte que le bénéficiaire effectif ne perde pas sa propriété économique sur les matières premières en question et n’assume pas de nouveau risque de marché vis-à-vis de ces matières premières. Les opérations de pension et de prise en pension concernant des matières premières se caractérisent par l’existence d’un accord (de rachat). Les matières premières peuvent être transférées par le biais d’un transfert de propriété pur et simple ou d’un nantissement. Toutefois, si l’on s’en tient au champ d’application des OFT portant sur des matières premières, lorsque la vente et le rachat ne sont pas considérés comme des opérations de pension, ils doivent être remplacés par des opérations d'achat-revente. Dans une opération de prêt/emprunt de matières premières, le preneur de sûretés est la partie qui prête les matières premières et le fournisseur de sûretés est la partie qui les emprunte. Il en va différemment pour les opérations de pension et de prise en pension et pour les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat, dans lesquelles la matière première est réputée constituer la garantie de l'opération. 12 Lorsqu’elles déclarent des OFT portant sur des matières premières, conformément aux accords-cadres pertinents, les contreparties doivent évaluer la mesure dans laquelle le type d’OFT portant sur des matières premières qu’elles déclarent pourrait s’inscrire dans les domaines applicables à cette opération. Cela devrait permettre de déterminer si l'opération doit être déclarée comme une opération de prêt/emprunt de matières premières ou comme une opération de pension/vente-rachat ou une prise en pension/opération d'achat-revente garantie par des matières premières. En outre, toutes les OFT définies à l’article 3, paragraphes 7 à 10, du règlement SFTR, à l’exception des opérations de prêt avec appel de marge, comportent une référence à l’utilisation possible de matières premières dans le cadre de l’opération. Les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat limitent l’utilisation des matières premières aux achats et aux ventes ultérieures entre les deux contreparties (sans intermédiaire de marché), tandis que les opérations de prêt/emprunt de matières premières et les opérations de pension permettent à la fois le transfert de propriété et les accords de nantissement. Par conséquent, les contreparties doivent indiquer le type d’accord de garantie dans le champ 2.20 «Méthode de fourniture des sûretés», selon le cas. Les OFT portant sur des matières premières peuvent parfois faire partie de structures plus complexes qui peuvent inclure des produits dérivés, tels que des contrats à terme et des options. Seules les parties de la structure globale qu’est l’OFT doivent être déclarées. Les produits dérivés utilisés dans de telles structures peuvent être déclarés dans le cadre des systèmes EMIR et/ou MiFID et/ou REMIT. En ce qui concerne la signification des produits équivalents et des produits de substitution, l’ESMA apporte les précisions suivantes: a. les produits équivalents sont des produits de même type, présentant des caractéristiques et/ou des spécifications similaires, qui peuvent remplacer les produits originaux dans la jambe «retour» conformément à ce qui a été convenu par contrat; b. les produits de substitution sont des produits qui sont donnés en garantie pour remplacer les produits qui étaient initialement donnés en garantie dans le cadre de la même opération. 4.2.6.1 OFT dans le domaine de l’énergie Une opération [par exemple la revente de gaz dans des zones ayant des objectifs de financement (alternatifs)] peut être une opération à déclarer par l’intermédiaire du système REMIT avec un délai de déclaration de T+30 et, parallèlement, une OFT à déclarer au jour T+1. Par conséquent, lorsque ces types d'opérations sont suffisamment clairs pour être classés sans ambiguïté comme des OFT utilisées pour financer des matières premières, elles doivent être déclarées conformément au modèle de déclaration correspondant. 13 Aspects liés aux opérations de prêt avec appel de marge Il est prévu qu’une seule et unique opération de prêt avec appel de marge existe entre chaque paire de contreparties à un moment donné, sauf lorsque les entités ont convenu contractuellement d’avoir plus d’une devise de base et que les prêts avec appel de marge sont déterminés par rapport à chacune d’entre elles, auquel cas il devrait y avoir une opération de prêt avec appel de marge pour chaque devise de base. Cette OFT portera sur tout prêt avec appel de marge ou sur une valeur de marché des positions courtes dans la devise de base. Les prêts avec appel de marge ne doivent être accordés que lorsque la facilité a été utilisée au moins une fois. Lorsqu’un accord de courtage principal a été signé, mais que le crédit n’a pas encore été tiré, aucune déclaration n’est requise, étant donné qu’aucune OFT n’a encore été réalisée. Si, à un moment donné, le prêt avec appel de marge et la valeur de marché des positions courtes tombent tous deux à zéro, c’est-à-dire qu’aucun crédit en espèces ou en titres n’est prorogé, la garantie du client détenue par le courtier principal ne garantit plus l’exposition de l’OFT. Cette garantie est réservée à d’autres éléments de passif non liés à des OFT. Le courtier principal et le client doivent
- i)déclarer la garantie en espèces à zéro pour indiquer qu’il n’existe pas de garantie et
- ii)cesser de déclarer la garantie jusqu’à ce qu’il existe à nouveau un prêt avec appel de marge ou une exposition à la valeur de marché des positions courtes. L'opération ne doit pas être déclarée avec une action de type «ETRM» (Résiliation/résiliation anticipée), mais plutôt avec une action de type «MODI» (Modification). Dans ce cas, un message de mise à jour de la sûreté établissant à zéro la valeur de la garantie en espèces devrait également être reçu afin d’éviter toute représentation erronée de la garantie utilisée. Pour la déclaration d’une sûreté nulle, veuillez vous reporter à la section 5.4.4. Dans le cas des prêts avec appel de marge, les contreparties ne doivent pas déclarer les composantes des sûretés qui sont différentes des titres et des espèces. La déclaration de la valeur de marché des positions courtes du client ne doit pas être fondée sur la comptabilisation (c’est-à-dire la comptabilisation en date d’opération ou à la date de règlement) par le courtier principal (IAS 39.38 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation»). La déclaration de la valeur de marché des positions courtes doit être faite de la même manière que la déclaration du règlement du prêt et de la sûreté. Ainsi, les contreparties doivent calculer la valeur de marché des positions courtes sur la base de la date de règlement prévue et des titres qui devraient être livrés. En outre, lorsque le portefeuille du client de courtage principal ne comporte pas de négociation de titres, déclarer l’octroi de crédit à un tel client n’a aucune valeur du point de vue du règlement SFTR et devrait être évité afin d’empêcher la collecte de grandes quantités d’informations non pertinentes. 14 4.3 Déclaration d’OFT avec compensation par une contrepartie centrale La déclaration au niveau de la position est applicable aux OFT compensées par une contrepartie centrale; elle est facultative et complète la déclaration au niveau de la transaction. Les déclarations au niveau de la position peuvent être soumises lorsque certaines conditions sont remplies1. a. Le dispositif juridique est tel que le risque se situe au niveau de la position, que les déclarations de transactions portent toutes sur des produits fongibles entre eux et que les transactions individuelles ont été remplacées par la position. C’est le cas lorsque la novation a lieu après la compensation des transactions individuelles, que la position compensée donne lieu à un nouveau contrat et qu’un nouvel UTI est généré pour celui-ci. Cela pourrait être le cas, par exemple, entre un membre compensateur et une contrepartie centrale. b. Les transactions originales, c’est-à-dire au niveau de la transaction, ont été correctement déclarées. Il n’est pas permis de ne déclarer que les positions. c. Les autres événements qui affectent les champs communs dans la déclaration de position sont déclarés séparément. d. Les déclarations de transactions originales (point
- b)ci-dessus) et les déclarations relatives à d’autres événements (point
- c)ci-dessus), le cas échéant, ont atteint un «état de fin de vie» approprié. Pour ce faire, il convient d’envoyer des messages de résiliation anticipée, puis de déclarer la position nette soit comme une nouvelle position, soit comme une mise à jour de la position existante. e. Pour déclarer la position, il convient de remplir correctement tous les champs applicables dans les données spécifiques à la contrepartie et à l'opération et, le cas échéant, le tableau regroupant les champs relatifs à l’appel de marge et à la réutilisation des sûretés. Si ces conditions sont remplies, la déclaration des mises à jour ultérieures, y compris les mises à jour de la valorisation, les mises à jour de la sûreté et les autres modifications et événements du cycle de vie, peut être appliquée à la déclaration de la position (en tant que modifications, etc., et en conservant la même valeur de l’UTI sur la position compensée par la contrepartie centrale) et non aux déclarations des transactions/événements originaux. La déclaration au niveau de la position doit être identifiée avec son propre UTI, qui est un identifiant constant de cette position, c’est-à-dire qu’il ne change pas après une modification de la position. Il est établi que, pour que la déclaration au niveau de la position ait lieu, les OFT compensées doivent au préalable être déclarées au niveau de la transaction avec une action de type «POSC» (même si elles sont compensées le même jour); ce n’est qu’ensuite que les événements du cycle de vie peuvent être déclarés au niveau de la 1 Veuillez vous reporter au paragraphe 84 du document de consultation relatif aux orientations sur les déclarations au titre du règlement SFTR. 15 position. Veuillez vous reporter à la section 5.2.1 pour le scénario illustrant les étapes requises pour soumettre une déclaration au niveau de la position. 4.4 Attribution de la responsabilité paragraphe 3, du règlement SFTR en vertu de l’article 4, Cas général Les contreparties non financières doivent communiquer avec la contrepartie financière pour savoir si elles peuvent ou non être considérées comme de petites contreparties non financières, et informer la contrepartie financière de tout changement éventuel de leur statut. Pays tiers - contreparties financières (PT-CF) Une fois que l’équivalence d’un pays tiers donné est déclarée par la Commission européenne, dans le cas d’une OFT conclue entre un PT-CF ayant une succursale dans l’Union et une petite ou moyenne entreprise-contrepartie non financière (PME-CNF), lorsque le PT-CF et la PME-CNF ont rempli les obligations de déclaration de ce pays tiers, ni le PT-CF ni la PME-CNF ne doivent déclarer l’OFT au titre du règlement SFTR. En ce qui concerne les OFT conclues entre un PT-CF qui ne relève pas du champ d’application du règlement SFTR (c’est-à-dire non couvert par l’article 2, paragraphe 1, point
- a)ii), du règlement SFTR) et une PME-CNF, ces opérations devraient soit être déclarées directement par la PME-CNF à un référentiel central, soit faire l’objet de la possibilité de délégation prévue à l’article 4, paragraphe 2. Fonds Lorsque l’attribution de la responsabilité en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement SFTR n’est pas applicable au gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA), c’est-à-dire que ce gestionnaire n’est pas soumis au règlement SFTR, le fonds conserve la responsabilité de déclarer les OFT à un référentiel central. 4.5 Délégation volontaire de la déclaration En cas de délégation de la déclaration, la contrepartie délégante (soumise à l’obligation de déclaration) doit fournir à l’entité qui soumet la déclaration tous les détails de l’OFT en temps utile, et la contrepartie est chargée de s’assurer que ces détails sont corrects. Dans le même temps, l’entité qui soumet la déclaration doit s’assurer que les contreparties déclarantes sont informées des données déclarées en leur nom, des résultats du traitement des données pertinentes par le référentiel central et, le cas échéant, de tout problème de déclaration ou de qualité des données. 16 4.6 Application des obligations de déclaration au titre du règlement SFTR aux OFT conclues par les succursales Application des obligations de déclaration au titre du règlement SFTR aux OFT conclues par des entités non communautaires ayant des succursales dans l’Union Conformément à l’objectif du règlement SFTR et conformément au règlement EMIR, l’ESMA considère que le terme «conclusion» doit être compris comme étant lié à la contrepartie de l'opération, c’est-à-dire la contrepartie auprès de laquelle l’OFT est enregistrée. Détermination des OFT conclues par des succursales à déclarer Le Tableau 1 précise les éléments à déclarer en ce qui concerne les succursales des contreparties déclarantes. La dernière colonne, intitulée «À déclarer en vertu du règlement SFTR», indique si l'opération est soumise à l’obligation de déclaration en vertu du règlement SFTR. Si elle ne l'est pas, la transaction ne doit pas être déclarée, quel que soit le lieu où se trouvent les contreparties/succursales. Les lignes du Tableau 1 qui apparaissent en rouge indiquent des scénarios dans lesquels l'opération n’est jamais soumise à l’obligation de déclaration au titre du règlement SFTR. Il est important de comprendre que pour certains scénarios, l’existence de l’obligation de déclaration pour la contrepartie ne signifie pas que l’OFT doit être déclarée, et vice versa, comme le montre le Tableau 1. Par exemple, les opérations conclues entre deux succursales de la même entité juridique, même lorsque la contrepartie (identifiée en tant que LEI 1) est soumise à l’obligation de déclaration, ne doivent pas être déclarées, comme indiqué dans la dernière colonne. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a alors pas deux contreparties, mais plutôt deux extensions d’une même contrepartie. Même lorsqu’une succursale dispose d’un identifiant d’entité juridique (IEJ), les champs 1.3 «Contrepartie déclarante» et 1.11 «Autre contrepartie» doivent être complétés par l’IEJ du siège social concerné, tandis que les informations relatives à la succursale concernée doivent être déclarées dans les champs 1.17 «Succursale de la contrepartie déclarante» et 1.8 «Succursale de l’autre contrepartie». Le champ 1.12 «Pays de l’autre contrepartie» doit être rempli avec le code pays du siège social, et non de la succursale. Tableau 1 – Déclarations soumises par des succursales Reporting obligation Other Counterparty Country of the other counterparty Country of the branch of the other counterparty Reporting obligation Reportabl e under SFTR EU YES LEI1 EU AT YES NO LEI1 EU YES LEI1 EU US YES NO LEI1 EU YES LEI1 EU AT YES NO Reporting Counterparty Country of the reporting counterparty SFT1 LEI1 SFT2 SFT3 Country of the branch of the reporting counterparty BE 17 Tableau 1 – Déclarations soumises par des succursales Country of the branch of the reporting counterparty Reporting obligation Other Counterparty Country of the other counterparty Country of the branch of the other counterparty Reporting obligation Reportabl e under SFTR EU BE YES LEI1 EU US YES NO EU CH YES LEI1 EU US YES NO EU YES LEI2 EU YES YES LEI1 EU YES LEI2 EU AT YES YES LEI1 EU YES LEI2 EU US YES YES SFT9 LEI1 EU BE YES LEI2 EU YES YES SFT10 LEI1 EU BE YES LEI2 EU AT YES YES SFT11 LEI1 EU BE YES LEI2 EU US YES YES SFT12 LEI1 EU US YES LEI2 EU YES YES SFT13 LEI1 EU US YES LEI2 EU AT YES YES SFT14 LEI1 EU US YES LEI2 EU US YES YES SFT15 LEI1 EU YES LEI3 US NO YES SFT16 LEI1 EU YES LEI3 US CH NO YES SFT17 LEI1 EU YES LEI3 US AT YES YES SFT18 LEI1 EU BE YES LEI3 US NO YES SFT19 LEI1 EU BE YES LEI3 US CH NO YES SFT20 LEI1 EU BE YES LEI3 US AT YES YES SFT21 LEI1 EU US YES LEI3 US NO YES SFT22 LEI1 EU US YES LEI3 US CH NO YES SFT23 LEI1 EU US YES LEI3 US AT YES YES SFT24 LEI4 US NO LEI3 US NO NO SFT25 LEI4 US AT YES LEI3 US NO YES SFT26 LEI4 US CH NO LEI3 US NO NO SFT27 LEI4 US NO LEI3 US AT YES YES SFT28 LEI4 US AT YES LEI3 US AT YES YES SFT29 LEI4 US CH NO LEI3 US AT YES YES SFT30 LEI4 US NO LEI3 US CH NO NO SFT31 LEI4 US AT YES LEI3 US CH NO YES SFT32 LEI4 US CH NO LEI3 US CH NO NO Reporting Counterparty Country of the reporting counterparty SFT4 LEI1 SFT5 LEI1 SFT6 LEI1 SFT7 SFT8 Note: AT and BE are ISO 3166-1 Alpha-2 codes for EU member states, US and CH are ISO 3166-1 Alpha-2 codes for non-EU member states. All codes are included for illustrative purposes. If the country of the branch is not provided, it should be interpreted that the SFT was concluded by the headquarters. The reporting of the data elements in italics might not be required. 4.7 Déclaration par une CNF L’ESMA reconnaît qu’un IEJ peut ne pas être disponible dans certains scénarios; cependant, ce scénario ne s’applique pas aux contreparties non financières qui sont établies dans l’Union. Toutes les entités soumises au règlement SFTR doivent utiliser un IEJ pour l’identification des entités visées dans les champs de données pertinents. 18 Lorsque l’OFT est conclu entre deux contreparties non financières, toutes deux doivent la déclarer auprès d’un référentiel central, bien qu’elles puissent faire usage de la possibilité de déléguer la déclaration, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement, à l’une de ces contreparties ou à un tiers. 4.8 Types d’action Types d’action applicables Les contreparties d’une OFT doivent signaler la conclusion, la modification et la résiliation de cette opération. Si aucun des détails de l’OFT, tels qu’ils sont inscrits dans les champs de données, n’a changé, les contreparties ne doivent pas déclarer à nouveau les détails de cette opération. Les mises à jour de la valorisation ne doivent être déclarées qu’en cas de changement de la valeur des titres prêtés ou utilisés en tant que garantie. Dans le cas de la déclaration des sûretés, les contreparties ne doivent pas déclarer les évolutions intrajournalières des sûretés, mais seulement la situation en fin de journée. Les types d’action s’excluent mutuellement. Les déclarations relatives à chaque type d’action contiennent des informations différentes pour les autorités, tant du point de vue des entreprises que du point de vue de la gestion des données. Par conséquent, les contreparties doivent s’efforcer de déclarer le type d’action correct. Aperçu complet ou déclaration partielle des modifications des OFT En cas de modifications relatives aux OFT, qu’il s’agisse d’événements du cycle de vie ou de corrections, les contreparties doivent soumettre des messages contenant tous les champs applicables, y compris ceux qui n’ont pas été modifiés, tout en permettant une distinction dans la déclaration entre les données relatives aux prêts et les données relatives aux sûretés. Il convient en outre de noter que les mises à jour de la valorisation, de la sûreté, des marges et de la réutilisation sont des déclarations instantanées quotidiennes, pour lesquelles il convient de remplir tous les champs pertinents. Par ailleurs, compte tenu des déclarations quotidiennes, il est prévu que chacune de ces déclarations instantanées reflète l’état de la situation à la fin de la journée, en tenant compte de toutes les modifications pertinentes qui se sont produites au cours de cette journée. Par conséquent, et compte tenu du délai de déclaration T+1, une contrepartie n’est pas tenue de soumettre une déclaration de correction de la sûreté, de la valorisation, de la marge ou de la réutilisation pour le jour en cours ou le jour ouvrable précédent. Au contraire, les corrections de la sûreté, de la valorisation, de la marge ou de la réutilisation ne doivent être soumises que pour les données historiques lorsqu’une erreur dans les informations déclarées a été identifiée après la date limite de déclaration. En ce qui concerne les informations relatives au volet «prêt» de la transaction, chaque modification doit être déclarée en tant que telle et séparément des corrections des données relatives au prêt. Si plusieurs modifications interviennent le même jour, elles 19 peuvent être signalées dans une déclaration unique dans la mesure où cette déclaration reflète avec précision tous les changements. Les champs exacts requis pour chaque type de déclaration sont spécifiés dans les règles de validation. En ce qui concerne certains champs qui ne doivent pas être modifiés (par exemple l’horodatage de l’exécution), les référentiels centraux ne sont pas censés vérifier que le contenu de ces champs n’est pas modifié lorsqu’ils sont déclarés avec le type d’action «MODI», sauf indication contraire dans les règles de validation pour un champ donné. Séquence entre les types d’action pour les différents types de message Tableau 2, Tableau 3 et Tableau 4 fournissent des informations sur les différentes combinaisons de séquence des types d’action qui ne sont pas interdites par les règles de validation2. Les informations présentées dans le Tableau 2 s’appliquent à la déclaration au niveau de la transaction et de la position3, tandis que Tableau 3 et Tableau 4 sont axés sur la déclaration des marges pour les OFT compensées par une contrepartie centrale et sur la déclaration de la réutilisation. Tableau 2 – Données sur les contreparties, les prêts et les sûretés Modification Valuation Collateral Correction x x x x x x Position Component Termination New Error New Following Steps Previous steps Error 2 3 Termination x Modification x x x x x x Valuation x x x x x x Collateral x x x x x x Correction x x x x x x x x x x De futurs changements dans la définition des règles de validation pourraient avoir une incidence sur le contenu du tableau. La composante de position ne s’applique pas à la déclaration au niveau de la position. 20 Tableau 2 – Données sur les contreparties, les prêts et les sûretés Position Component Position Component Correction Collateral Valuation Modification Termination Error New Following Steps x x Tableau 3 – Mise à jour de la marge Margin update Correction x x x Margin update x x x Correction x x x Previous step New Error Following step New Error Tableau 4 – Données relatives à la réutilisation, au réinvestissement des sûretés en espèces et aux sources de financement Reuse update Correction New Error Pr evi ou s ste p New Following step x x x 21 Tableau 4 – Données relatives à la réutilisation, au réinvestissement des sûretés en espèces et aux sources de financement Error Reuse update x x x Correction x x x En appliquant Tableau 2, Tableau 3 et Tableau 4, il est important de comprendre qu’ils désignent des types d’action qui peuvent être déclarés à tout moment une fois qu’un autre type d’action a été présenté, et non pas seulement à l’étape suivante immédiate autorisée. Par exemple, après avoir envoyé une déclaration mentionnant le type d’action «Composante de position», il est autorisé d’envoyer uniquement une déclaration de «Correction» ou d’«Erreur». Toutefois, après l’envoi d’une «Correction», tout autre type de déclaration est autorisé. Un doute peut survenir si une entité qui a envoyé une déclaration mentionnant le type d’action «Composante de position» envoie ensuite une «Correction» pour le même UTI: on peut alors se demander si l’entité peut continuer à envoyer des déclarations avec d’autres types d’action. La réponse est non. Le type d’action «Correction» n’annule pas/ne désapplique pas les restrictions logiques déclenchées par la soumission précédente de la déclaration mentionnant le type d’action «Composante de position». Par conséquent, cette entité ne peut toujours soumettre qu’une déclaration d’«Erreur» ou une autre «Correction» pour le même type d’action. De même, il n’est pas nécessaire de résilier l’OFT mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée» après avoir soumis une correction pour une OFT précédemment résiliée (en effet, la «Correction» n’a pas d’incidence sur le statut de l’opération qui n’est pas en circulation). Les types «Erreur» et «Correction» sont les seuls types d’action acceptables après une déclaration mentionnant le type d’action «Composante de position» car une fois qu’une OFT est incluse dans la position, toutes les déclarations ultérieures (y compris les mises à jour des sûretés) doivent être faites au niveau de la position. Par conséquent, les déclarations doivent être soumises avec un UTI différent (celui de la position), et la séquence correcte de ces déclarations pour cette position doit également être validée. Les déclarations d’OFT doivent être envoyées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements se sont produits, conformément aux exigences énoncées dans les NTE. Toutefois, il est reconnu que, lorsqu’une entité ne soumet pas sa déclaration à temps ou se rend compte que certaines informations précédemment soumises sont incorrectes, elle doit envoyer les déclarations concernées en précisant les dates des événements passés, rompant ainsi l’ordre chronologique. Les référentiels centraux ne devraient cependant réexaminer la «date de l’événement» que dans la mesure où ils vérifient qu’il ne s’agit pas d’une date future (ce qui est explicitement indiqué dans les règles de validation) et où: a. en cas de dates d’événement «passées» (c’est-à-dire antérieures à la date de déclaration -1), ces événements ne modifient pas les opérations après leur échéance 22 ou leur résiliation, c’est-à-dire que la date d’événement déclarée est antérieure à la date d’échéance et, si elle est renseignée, à la date de résiliation (cette disposition figure également dans les règles de validation). Les référentiels centraux doivent également vérifier que les modifications envoyées avec une date d’événement passée ne modifient pas la date d’échéance précédemment déclarée. En outre, les référentiels centraux ne doivent appliquer la modification signalée ni à la déclaration sur la situation commerciale actuelle (si la transaction est toujours en circulation), ni à la déclaration sur la situation commerciale passée concernant la date pour laquelle l’événement a été déclaré. b. en cas de dates d’événement égales à la date de déclaration ou au jour précédant la date de déclaration, le référentiel central doit appliquer les modifications à la déclaration sur la situation commerciale en fonction de l’ordre des soumissions. Les référentiels centraux doivent fournir aux autorités toutes les déclarations d’activité commerciale acceptées, quelle que soit la date de l’événement. Les référentiels centraux doivent valider la séquence correcte des déclarations en fonction de l’ordre de leur présentation, indépendamment du contenu du champ «Date de l’événement». Étant donné que certains événements passés peuvent être déclarés pour des opérations arrivées à échéance ou résiliées, il est permis d’envoyer une «Modification», une «Actualisation de la valorisation» ou une «Actualisation de la sûreté» après la «Résiliation/résiliation anticipée» (pour autant que l’événement soit survenu au plus tard à la date d’échéance/de résiliation), qui apparaît dans le Tableau 2. Il convient de noter que les substitutions de garanties après l’événement de résiliation ne sont pas censées être déclarées (sauf si la résiliation est annulée). Par conséquent, la résiliation ne doit pas être déclarée avant la date effective de la résiliation (veuillez vous reporter à la section 4.9.5 pour plus de détails sur la déclaration des résiliations). Lorsque plusieurs soumissions antérieures ont été rejetées par un référentiel central, la contrepartie doit les corriger et les renvoyer dès que possible en respectant l’ordre chronologique des événements. Lorsque ces déclarations antérieures concernent des événements qui se sont produits à la date de déclaration ou le jour précédent, et devraient donc être pris en compte par le référentiel central aux fins de la fourniture de la déclaration sur la situation commerciale (conformément au paragraphe 83 ci-dessus), la contrepartie peut également devoir soumettre à nouveau la ou les dernière(
- s)déclaration(
- s)afin de mettre à jour l’enregistrement de la transaction. En ce qui concerne le type d’action «Erreur», il est important de noter qu’une fois déclarée, cette action ne peut être annulée ou «défaite» d’une autre manière. Par conséquent, si l’une des deux contreparties envoie par erreur une déclaration mentionnant ce type d’action, les contreparties doivent prendre les mesures suivantes pour continuer à déclarer correctement: a. l’autre contrepartie doit également envoyer une déclaration mentionnant le type d’action «Erreur» pour le même UTI. Il ne sera ensuite plus possible d’utiliser cet UTI; 23 b. les deux contreparties doivent alors convenir d’un nouvel UTI pour cette transaction, la déclarer avec le type d’action «Nouveau» et le nouvel UTI convenu, et continuer à déclarer tout événement ultérieur du cycle de vie en utilisant cet UTI. Il existe une exception pour laquelle la soumission du type d’action «Erreur» peut ne pas nécessiter l’annulation de la transaction par l’autre contrepartie: il s’agit d’un scénario potentiel dans lequel l’une des contreparties a, par erreur, déclaré la transaction deux fois à deux référentiels centraux différents et ne veut annuler qu’une seule soumission redondante. Dans ce cas, cette contrepartie doit envoyer une déclaration mentionnant le type d’action «Erreur» à un référentiel central, tandis que la même transaction reste ouverte auprès de l’autre référentiel central, les deux contreparties pouvant continuer à déclarer avec le même UTI. Il convient également de noter que cette restriction n’est pas applicable à la déclaration des marges et de la réutilisation. Par exemple, une contrepartie peut déclarer une réutilisation par erreur (alors qu’aucune réutilisation n’a eu lieu), auquel cas elle doit soumettre une déclaration de réutilisation mentionnant le type d’action «Erreur». Cela ne devrait toutefois pas empêcher cette contrepartie de déclarer une réutilisation à un stade ultérieur si nécessaire. 4.9 Déclaration en temps utile de la conclusion, de la modification et de la résiliation d’une OFT Conclusion d’une OFT Si une OFT conclue est par la suite résiliée (y compris lorsqu’elle est résiliée en raison d’un défaut de règlement), les contreparties, après l’avoir déclarée avec le type d’action «Nouveau», doivent la déclarer avec le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée»). Si l’OFT initiale a été déclarée avec le type d’action «Composante de position» et est ensuite résiliée, les contreparties doivent non pas envoyer de déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée» pour le transfert de fonds initial, mais soumettre une déclaration mentionnant le type d’action «Modification» pour la position dans laquelle l’OFT initiale a été incluse afin de supprimer cette opération de la position. Le type d’action «Erreur» ne doit être utilisé que pour annuler les opérations qui n’ont jamais existé ou qui sont hors du champ d’application de l’obligation de déclaration en vertu du règlement SFTR. Dans le cas spécifique où les contreparties acceptent de conclure une transaction qui est conditionnée à l’enregistrement auprès de la contrepartie centrale et que celle-ci rejette cette transaction, les contreparties doivent résilier l’OFT avec le type d’action «Erreur», car la condition convenue pour que la transaction ait lieu n’a pas été remplie, de sorte que cette transaction n’a jamais vu le jour. En outre, il convient de noter qu’un défaut de règlement temporaire, qui n’entraîne pas la résiliation de l’OFT, ne doit pas être déclaré. Dans le cas spécifique des prêts avec appel de marge, la conclusion de l’OFT doit être déclarée lorsqu’il existe une valeur de marché des positions courtes ou un solde débiteur net en espèces (du point de vue du client) pour la première fois, et l’horodatage de l’exécution doit être rempli en conséquence. 24 Modification et correction d’une OFT La modification d’une OFT implique la déclaration des types d’action suivants: «Modification» et «Correction». Le délai de déclaration est le même que pour la conclusion d’une transaction, ce qui signifie qu’à partir du moment où une modification est effective, elle doit être déclarée. Le cas échéant, par exemple pour les modifications associées aux prêts d’une opération de prêt/emprunt, il faut entendre par là la date de règlement prévue. Les contreparties ne doivent déclarer que les modifications qui ont eu lieu: elles ne doivent pas déclarer les modifications qui ont été convenues, mais qui prendront effet dans l’avenir. Par exemple, si les contreparties acceptent de réévaluer une opération de pension à une date ultérieure, cette revalorisation ne doit être déclarée qu’à la date convenue (la date d’entrée en vigueur de la revalorisation). Comme pour la déclaration des conclusions, les défauts de règlement temporaire ne doivent pas être déclarés en tant que tels, sauf s’ils entraînent une modification de la transaction, qui doit alors être déclarée en conséquence avec le type d’action «Modification». Par exemple, si un retour partiel de l’OFT a été déclaré comme une modification et que l’opération est ensuite annulée en raison d’un défaut de règlement, les contreparties doivent déclarer une autre modification pour cette OFT afin de rétablir les changements découlant du retour partiel. Dans le cas de modifications antidatées d’une OFT (par exemple lorsque les contreparties d’une OFT conviennent bilatéralement de réévaluer une transaction dont la date d’entrée en vigueur est antérieure), les contreparties ne sont pas tenues de soumettre à nouveau des déclarations pour toutes les activités ultérieures à la date d’entrée en vigueur de la modification antidatée. Il convient de noter que la déclaration indiquant la modification antidatée doit être présentée avec la date d’événement antérieur correcte (reprenant la date d’entrée en vigueur de la modification). Dans ce cas, les référentiels centraux ne doivent pas appliquer les données modifiées à la déclaration de situation commerciale4. En ce qui concerne les corrections, celles-ci doivent être déclarées dès que les données déclarées de manière incorrecte sont identifiées. Il n’est pas nécessaire d’envoyer une déclaration de correction si, à la suite de la modification d’une OFT, une contrepartie n’a enregistré des informations incorrectes que dans ses propres systèmes internes; dans ce cas, l’entreprise ne doit envoyer que le rapport de modification contenant des données finales et correctes. Mises à jour de la sûreté La mise à jour de la sûreté doit être déclarée comme se rapportant à la date à laquelle elle prend effet, c’est-à-dire à la date de règlement prévue. Toutefois, il se peut que certaines mises à jour soient convenues entre les contreparties, mais, pour des raisons imputables aux contreparties ou à des tiers, tels que des contreparties centrales ou des dépositaires centraux de titres, ne puissent pas être finalisées. Une déclaration de mise à jour de la sûreté donnée doit alors être soumise à nouveau avec les données finales Veuillez vous reporter à la section 4.8.3 pour plus de détails concernant l’incidence de la date de l’événement sur le traitement des déclarations par les référentiels centraux. 4 25 correctes. Les défauts de règlement temporaires, qui n’ont pas d’incidence sur la sûreté qu’il a été convenu de fournir, ne doivent pas être déclarés. Dans d’autres cas, il se peut que les entités aient déjà convenu de certaines modifications de la sûreté, mais ne les aient pas encore appliquées. Les contreparties ne doivent déclarer que les mises à jour de la sûreté qui ont eu lieu, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas déclarer de sûreté dont la date de règlement prévue se situe dans l’avenir. Les mises à jour de la sûreté sont des déclarations instantanées quotidiennes qui doivent refléter l’état des sûretés à la clôture d’une journée donnée. Les modifications intrajournalières de la sûreté ne doivent pas être déclarées. Dans le cas particulier des opérations intrajournalières pour lesquelles la sûreté n’est fournie qu’en intrajournalier et devient nulle en fin de journée, les contreparties doivent déclarer une sûreté nulle. Dans le cas des opérations sur site compensées par une contrepartie centrale qui sont incluses dans la position et déclarées avec le type d’action «Composante de la position», les mises à jour des sûretés doivent être envoyées pour la position dans laquelle ces opérations ont été incluses, plutôt que pour les opérations d’origine. Enfin, il convient de noter que la dernière mise à jour des sûretés doit être soumise pour le dernier jour où la ou les OFT correspondantes sont en circulation, et qu’elle doit être présentée avant la fin du jour suivant. Après la soumission d’une déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation anticipée» pour la ou les OFT, ou une fois dépassée la date d’échéance de l’OFT, les mises à jour de la sûreté ne doivent pas être soumises pour la ou les OFT en question (sauf pour les déclarations tardives manquantes). Dans le cas spécifique des prêts avec appel de marge, les mises à jour de la sûreté ne doivent être envoyées que lorsqu’il existe une valeur de marché des positions courtes ou un solde débiteur net (du point de vue du client). Dans les cas où le prêt avec appel de marge n’a pas encore été utilisé par le client, les contreparties ne doivent déclarer ni l’OFT, ni la sûreté correspondante. Il peut également exister des scénarios où le prêt avec appel de marge a été utilisé par le client (exigeant la déclaration de l’opération de prêt avec appel de marge et de la sûreté correspondante) et où, par la suite, ce prêt passe à zéro. Dans de tels cas, si les contreparties ne décident pas de clore l’OFT, elles doivent soumettre une déclaration de sûreté nulle pour le premier jour où la valeur du prêt avec appel de marge est nulle. Une fois que le prêt avec appel de marge est à nouveau utilisé par le client, les valeurs réelles des sûretés doivent être déclarées pour cette OFT. Mises à jour de la valorisation, de la marge et de la réutilisation Dans le cas des mises à jour de la valorisation, les contreparties doivent envoyer des valorisations quotidiennes avant la fin du jour ouvrable suivant la date de la valorisation et en indiquant cette date dans le champ «Date de l’événement». Les mises à jour de la marge doivent être déclarées lorsqu’elles prennent effet, c’est-àdire à la date de règlement prévue, sans tenir compte des défauts de règlement temporaires. Dans le cas spécifique des marges prépayées à une contrepartie centrale antérieurement à un portefeuille d'opérations compensées, il convient de les déclarer à T+1 de la première 26 OFT applicable dans le portefeuille concerné (lié par un code de portefeuille), plutôt que le jour suivant la date de dépôt. En ce qui concerne la déclaration de la réutilisation, elle est axée sur le règlement, ce qui signifie que les contreparties ne doivent déclarer que la valeur des sûretés réutilisées réglées à la fin d’une journée donnée. Cette date de règlement doit être indiquée comme date de l’événement dans les déclarations de réutilisation, qui doivent être soumises avant la fin du jour suivant (c’est-à-dire Date de règlement +1). Les déclarations de réutilisation sont des déclarations instantanées en fin de journée, ce qui signifie qu’elles doivent représenter les sûretés réutilisées à la fin de la journée plutôt qu’un changement par rapport aux valeurs précédemment déclarées («déclaration delta»). Résiliation d’une OFT Les contreparties ne doivent pas envoyer de déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée» lorsqu’une OFT à échéance fixe a atteint sa date d’échéance et n’est donc plus en circulation. Si les contreparties acceptent de résilier une OFT à échéance fixe avant la date d’échéance ou de résilier l’OFT à échéance ouverte, elles doivent: a. soumettre une déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée» lorsque le règlement de la résiliation est prévu pour le même jour que l’avis de résiliation; ou b. soumettre une déclaration mentionnant le type d’action «Modification» lorsque le règlement de la résiliation est prévu pour le jour suivant ou plus tard. Dans ce cas, les contreparties doivent modifier la date d’échéance en conséquence. Étant donné que, selon la logique de déclaration prévue dans le règlement SFTR et dans les NTR/NTE qui lui sont associées (et conformément à la logique de déclaration actuelle dans le cadre du règlement EMIR), il n’est pas possible de «rouvrir» une transaction une fois qu’elle est résiliée, les contreparties ne doivent pas déclarer la résiliation si celle-ci n’a pas lieu en raison d’un défaut de règlement. En pratique, si, le jour suivant la date convenue de résiliation anticipée, les contreparties se rendent compte que la résiliation n’a pas été réglée à la date de règlement prévue, elles ne doivent pas envoyer la déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée» avant que la résiliation ne soit réglée. Si la résiliation est annulée en raison d’un défaut de règlement, les contreparties ne doivent pas envoyer la déclaration mentionnant le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée», car l’OFT est alors toujours en circulation. De même, dans le cas des OFT dont la date d’échéance approche (soit la date d’échéance initiale convenue par contrat (champ 2.14), soit la date d’échéance modifiée pour déclarer une résiliation anticipée qui a été convenue à l’avance), si, le jour suivant la date d’échéance, les contreparties se rendent compte que la jambe «retour» de l’OFT n’a pas été réglée, elles doivent envoyer une déclaration de modification pour modifier la date d’échéance et reporter le règlement prévu au jour suivant ou à une date ultérieure. Il convient de noter qu’une telle modification de la date d’échéance n’est possible que jusqu’au jour suivant la date d’échéance car, à partir de cette date, l’OFT ne sera plus en 27 circulation et il ne sera pas possible de la «rouvrir». Lorsque le retour est réglé avec succès, les contreparties ne doivent pas envoyer de déclarations supplémentaires, car l’OFT sera traitée comme n’étant plus en circulation à partir du jour suivant la date d’échéance. Aperçu des délais de présentation des déclarations par type de déclaration et par type d’action Le Tableau 5 précise ce qui doit être déclaré en tant que «Date de l'événement» pour chaque type de déclaration et d’action. La date de l’événement, par définition, indique également l’élément déclencheur de la déclaration, par exemple la date de règlement prévue dans le cas des mises à jour de la sûreté ou la date de valorisation dans le cas des mises à jour de la valorisation. Les déclarations proprement dites doivent être soumises avant la fin du jour ouvrable suivant la date de l’événement. Tableau 5 – Date de l’événement Date de l’événement Table Action type 1&2 NEWT Date de conclusion du contrat («date de la transaction») 1&2 MODI Date d’entrée en vigueur de la modification ou, le cas échéant, date prévue pour le règlement 1&2 CORR Date à partir de laquelle la correction doit s’appliquer (généralement la date pour laquelle les données incorrectes précédentes ont été déclarées) 1&2 ETRM Date prévue de règlement de la résiliation 1&2 EROR S.O. 1&2 COLU Date prévue pour le règlement 1&2 VALU Date de valorisation 3 NEWT Date prévue pour le règlement 3 MARU Date prévue pour le règlement 3 CORR Date à partir de laquelle la correction doit s’appliquer (généralement la date pour laquelle les données incorrectes précédentes ont été déclarées) 3 EROR S.O. 4 NEWT Date de règlement effective 4 REUU Date de règlement effective 4 CORR Date à partir de laquelle la correction doit s’appliquer (généralement la date pour laquelle les données incorrectes précédentes ont été déclarées) 4 EROR S.O. 4.10 Mise en correspondance des événements commerciaux avec les types d’action et les différents niveaux Le Tableau 6 montre la correspondance entre les événements commerciaux qui ont lieu tout au long du cycle de vie d’une OFT et les types d’action qui sont définis dans les normes techniques sur les déclarations. 28 Lorsque les contreparties acceptent de résilier une OFT de manière anticipée et de la remplacer, elles doivent le déclarer en conséquence. Dans ce cas, les contreparties doivent d’abord résilier l’OFT initiale (en envoyant soit une déclaration de «Résiliation/résiliation anticipée», soit une déclaration de «Modification» avec une date d’échéance modifiée), puis soumettre la déclaration de la nouvelle transaction (indiquant le type d’action «Nouveau»). De même, pour simplifier le tableau, tous les événements qui entraînent la résiliation d’une OFT sont mis en correspondance avec le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée», excepté l’événement 44, qui traite spécifiquement de la déclaration des résiliations. Toutefois, il est reconnu que lorsque la résiliation d’une transaction est convenue pour une autre date dans le futur, elle doit généralement être déclarée comme une modification de la date d’échéance (avec le type d’action «Modification»), alors que la résiliation qui survient le jour même doit être déclarée avec le type d’action «Résiliation/résiliation anticipée». Aucun type d’action supplémentaire ne peut être inclus dans les normes techniques sur les déclarations; par conséquent, ceux qui y sont inclus doivent être utilisés par les contreparties lorsqu’elles déclarent les OFT et les événements commerciaux pertinents qui s’y rapportent. Les événements du cycle de vie commercial concernant les différents types d’OFT doivent être déclarés avec les types d’action (champ 2.98) et les niveaux pertinents (champ 2.99) suivants5. Tableau 6 – Mise en correspondance des événements commerciaux avec les types d’action et les différents niveaux New Event # 1 2 Business / Trade Event Backloading Conclusion 5 6 Type of SFT Applicable XML Message6 Acti on Type Level All Table 1 and Table 2 NEW T TCTN / PSTN All Table 1 and Table 2 NEW T or POS C TCTN / PSTN Commentaires/exemples Cela comprend les opérations en bloc, en pool ou en vrac par agent pour les attributions aux clients. Cela comprend également toutes les opérations à déclarer qui sont conclues à des fins de règlement [auto-constitution de garanties par le dépositaire central (international) de titres, autres facilités de crédit, autoemprunt intrajournalier de titres auprès du dépositaire central (international) de titres]. Le règlement de la jambe «aller», y compris un règlement différé qui n’entraîne pas de résiliation ou d’autres modifications de l’OFT, ne doit pas être déclaré séparément. Dans le cas des prêts avec appel de La liste des événements commerciaux n’est pas exhaustive. Les références se rapportent aux tableaux des NTR et des NTE sur les déclarations. 29 marge, la conclusion doit être déclarée lorsque le crédit est prorogé pour la première fois. 3 4 5 6 Roll-over into new identical transaction Extension Automatic change of purchase and repurchase dates of an evergreen SFT at the end of each business day until termination or maturity Cancellation of disputed transaction (after external reporting) REPO Table 1 and Table 2 NEW T TCTN REPO, SLB Table 1 and Table 2 MOD I TCTN REPO, SLB Table 1 and Table 2 MOD I TCTN All Table 1 and Table 2 ERO R - All Table 1 and Table 2 NEW T 7 New allocation of the SFTs 8 Full reallocation with a new UTI All Table 1 and Table 2 9 Full reallocation to an existing UTI All Table 1 and Table 2 10 Partial reallocation to a new UTI All Table 1 and Table 2 11 Partial reallocation to an existing UTI All Table 1 and Table 2 12 Increase or reduce size of a repo by modifying the terms of the contract (same UTI, no settlement instructions issued) REPO Table 1 and Table 2 ETR M+ NEW T ETR M+ MOD I MOD I+ NEW T MOD I+ MOD I MOD I TCTN TCTN TCTN TCTN TCTN Cela comprend, par exemple, la prorogation d’une opération de pension extensible, un accord ad hoc visant à modifier la date de rachat d’une opération de pension à échéance fixe ou un accord visant à reporter la date de rachat dans le cadre d’un processus de gestion des défaillances. Par exemple, la divulgation par l’agent à une autre partie des principes sousjacents dans le cadre d’une opération de pension «groupée» d’agences. Cela inclut également le scénario dans lequel la réaffectation a lieu avant le règlement de la jambe «aller» de la transaction initiale. Cela inclut également le scénario dans lequel la réaffectation a lieu avant le règlement de la jambe «aller» de la transaction initiale. Cela inclut également le scénario dans lequel la réaffectation a lieu avant le règlement de la jambe «aller» de la transaction initiale. Cela inclut également le scénario dans lequel la réaffectation a lieu avant le règlement de la jambe «aller» de la transaction initiale. TCTN 30 13 Agreement to accept the partial delivery of the collateral as final implemented by a change in contractual terms REPO Table 1 and Table 2 MOD I TCTN 14 Partial termination REPO, BSB, ML Table 1 and Table 2 MOD I TCTN / PSTN 15 16 17 18 19 20 Partial return Cancellation or failure of the partial return Re-rating (fixed rate, spread or rebate rate) Agreed cancellation of the re-rate, hence reverting to the previous rate Change in floating repo rate Scheduled change in rate on floating-rate collateral or index on index-linked collateral in a BSB All Table 1 and Table 2 MOD I TCTN / PSTN SBL Table 1 and Table 2 MOD I TCTN / PSTN REPO, BSB, SLB Table 1 and Table 2 MOD I TCTN Table 1 and Table 2 MOD I TCTN REPO Table 1 and Table 2 MOD I TCTN BSB Table 1 and Table 2 MOD I TCTN Cet événement devrait entraîner la déclaration de la modification du prix de rachat. - Par exemple: paiement des revenus de la garantie (opération de pension, opérations d'achat-revente), compensation pour non-perception de revenus (opération de pension, opérations d'achat-revente), changement de taux prévu sur la garantie à taux flottant ou indice sur la garantie indexée dans tout type d’opération de pension Events impacting the collateral value REPO, BSB Table 1 and Table 2 COL U 22 Cash mark SBL Table 1 and Table 2 MOD I 23 Fee mark SBL Table 1 and Table 2 MOD I SLB Table 1 and Table 2 VAL U - ML Table 1 and Table 2 MOD I - ML Table 1 and Table 2 MOD I - 25 26 Valuation of securities on loan Flat margin loan and/or short market value Change in outstanding margin loan or short market value Si le reclassement n’a pas été convenu, mais a été déclaré unilatéralement par erreur, la modification du taux précédent doit être déclarée avec le type «CORR» (Correction). REPO, BSB, SLB 21 24 Le règlement du retour partiel, y compris un règlement différé qui n’entraîne pas l’annulation du retour partiel, ne doit pas être déclaré séparément. Un règlement tardif qui n’entraîne pas l’annulation du retour partiel ne doit pas être déclaré. TCTN / PSTN TCTN / PSTN 31 27 Change of base currency used for margin loan ML Table 1 and Table 2 MOD I - 28 Additional base currency used for margin loan ML Table 1 and Table 2 NEW T - 29 Valuation of securities used as collateral All Table 1 and Table 2 COL U - 30 First allocation of collateral on the day of trade 31 First allocation of collateral after the day of trade 32 Substitution of Collateral 33 34 35 Change in collateral quality Change in cash collateral amount or currency Buy-in where required by regulation (e.g. CSDR) or market convention (not under GMRA) REPO Table 1 and Table 2 NEW T or COL U TCTN REPO Table 1 and Table 2 COL U TCTN All Table 1 and Table 2 COL U - All Table 1 and Table 2 COL U - REPO, SLB Table 1 and Table 2 COL U - All Table 1 and Table 2 COL U - Il n’y a qu’une seule devise de base par prêt avec appel de marge; c’est pourquoi toute devise de base supplémentaire doit être déclarée comme un nouveau prêt avec appel de marge doté d’un nouvel UTI. Le type d’action «NEWT» (Nouveau) est utilisé lorsque les détails de la sûreté sont déclarés avec d’autres détails de l’OFT dans la déclaration de nouvelle transaction. Il peut s’agir, par exemple, d’un scénario d’attribution de garantie par un vendeur pour une nouvelle opération de pension générale ou de la première attribution de garantie par un agent tripartite le jour de la transaction. Il peut s’agir, par exemple, d’un scénario d’allocation de garantie par un vendeur pour une nouvelle opération de pension générale ou d’une première allocation de garantie par un agent tripartite après le jour de la transaction. Cela comprend, par exemple, la substitution temporaire de titres par des espèces (généralement par un agent tripartite) en cas de pénurie de garanties éligibles sur le compte du vendeur, la substitution de garanties temporaires en espèces par des garanties en titres, la garantie temporaire en espèces du retard de restitution des titres en réponse à un appel de marge de variation en vertu du paragraphe 6, point h), de l’accordcadre d’achat global (GMRA). Cela inclut également toute modification de la sûreté due aux événements de l’entreprise. 32 36 Cash compensation where required by regulation (e.g. CSDR) or market convention (not under GMRA) All Table 1 and Table 2 COL U - All ALL COL U or ETR M Variation margining REPO, SLB, BSB Table 1 and Table 2 COL U - Change in haircut or margins REPO, SLB Table 1 and Table 2 COL U TCTN / PSTN All Table 1 and Table 2 37 Default of the collateral issuer 38 39 ETR M+ NEW T ETR M+ NEW T TCTN / PSTN TCTN / PSTN Le type «ETRM» ne doit être déclaré que lorsque l’OFT est résiliée à la suite de la défaillance de l’émetteur de sûretés. Dans le cas contraire, la substitution de garantie doit être déclarée par une mise à jour de la sûreté. Il convient de soumettre une déclaration de mise à jour de la sûreté distincte pour l’exposition nette. Cela inclut les opérations de gré à gré compensées le même jour ou après. 40 Clearing off-venue 41 Post-trade clearing of a transaction executed on a trading venue All Table 1 and Table 2 42 Same-day clearing of a transaction executed on a trading venue All Table 1 and Table 2 NEW T TCTN / PSTN 43 CCP rejects transaction which is conditional upon registration with the CCP All Table 1 and Table 2 ERO R - 44 Termination of an open SFT or termination of a term repo (by agreement or unilaterally) REPO, SLB Table 1 and Table 2 MOD I or ETR M TCTN Le type «ETRM» doit être déclaré pour une résiliation ayant lieu le jour même, tandis que le type «MODI» doit être utilisé pour déclarer une résiliation à une date ultérieure (en modifiant la date d’échéance). 45 Termination of an evergreen or puttable SFT REPO, SLB Table 1 and Table 2 MOD I TCTN Cela inclut l’élimination de l’option de résiliation. 46 Maturity/Expiration All Table 1 and Table 2 no repor t - 47 Full return of a term SLB prior to the maturity date or of an open term SLB SBL Table 1 and Table 2 ETR M - TCTN / PSTN Cela inclut les opérations exécutées sur une plateforme de négociation compensée après le jour de la transaction. Cela comprend les opérations exécutées sur une plateforme de négociation compensée par un modèle d’offre ouverte et par une novation le jour même. Un défaut de règlement temporaire de l’OFT qui arrive à échéance ne doit pas être déclaré séparément. Le règlement du retour complet, y compris un règlement différé qui n’entraîne pas l’annulation du retour complet, ne doit pas être déclaré séparément. 33 Le retour complet ne doit pas être déclaré s’il ne constitue pas un règlement; par conséquent, si le retour complet est annulé, aucune déclaration supplémentaire n’est attendue. Toutefois, si la déclaration complète a été déclarée avec le type «ETRM» et que le retour complet est ensuite annulé, la transaction doit être déclarée à nouveau avec le type d’action «NEWT» et un nouvel UTI. Cela inclut, par exemple, le placement de la contrepartie en défaut à condition que cette option de défaut ait été convenue en vertu du paragraphe 10, point
- a)ii), du GMRA. Cela comprend: la résiliation de la transaction en vertu de la disposition visée au paragraphe 10, point g), du GMRA de 2000 ou de la disposition visée au paragraphe 10, point h), d GMRA de 2011; une «mini clôture» au sens du paragraphe 10, point h), du GMRA de 2000 ou du paragraphe 10, point i), du GMRA de 2011; une redéfinition des prix ou un ajustement en vertu du paragraphe 4, points
- i)à k), du GMRA de 2000 ou du paragraphe 4, points
- j)à l), du GMRA de 2011. Table 1 and Table 2 no repor t or NEW T TCTN All Table 1 and Table 2 ETR M - REPO, BSB Table 1 and Table 2 ETR M - ML Table 1 and Table 2 ETR M Les contreparties acceptent de modifier un attribut de la transaction. Il s’agit d’un événement «fourre-tout» pour toutes les modifications qui ne sont pas mentionnées séparément. 48 Cancellation or failure of the full return SBL 49 Closure of an SFT due to counterparty default 50 Termination of transaction under specific GMRA provisions 51 Terminating the relationship between prime broker and the client 52 Amend trade bilateral All Table 1 and Table 2 MOD I TCTN / PSTN 53 Amend trade unilateral All Table 1 and Table 2 COR R TCTN / PSTN Une contrepartie corrige un attribut de la transaction. Les contreparties acceptent de modifier un attribut de la sûreté. Il s’agit d’un événement «fourre-tout» pour toutes les modifications qui ne sont pas mentionnées séparément. 54 Amend collateral bilateral All Table 1 and Table 2 COL U TCTN / PSTN 55 Amend collateral unilateral All Table 1 and Table 2 COR R TCTN / PSTN Une contrepartie corrige un attribut de la sûreté. TCTN / PSTN Il n’est pas possible de corriger la résiliation anticipée ou l’erreur signalée à tort. Une fois qu’une déclaration mentionnant ces types d’action est envoyée, il n’y a aucun moyen de ramener la transaction en circulation, et il est donc nécessaire de déclarer à 56 Lifecycle event (e.g. change in size or rerating of open repo) incorrectly reported All Table 1 and Table 2 COR R 34 nouveau la transaction avec le type d’action «NEWT» et un nouvel UTI. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Transaction not executed or out of scope of SFTR but reported to TR by mistake Initial posting of margin to a CCP for cleared SFTs Update of the initial margin posted at the CCP Posting variation margin to a CCP for cleared SFTs Correction of a previous submitted margin report Cancellation of a wrongly submitted margin report First report of reuse of collateral or reinvestment of cash collateral Change in the securities reused or update of the estimated reuse or value of reused collateral Change in cash collateral reinvestment type, amount or currency Correction of a previously submitted collateral reuse report with incorrect data Cancellation of a wrongly submitted collateral reuse report (e.g. for an entity not subject to the reporting obligation) All Table 1 and Table 2 ERO R - All Table 3 NEW T - All Table 3 MAR U - All Table 3 MAR U - All Table 3 COR R - All Table 3 ERO R - All Table 4 NEW T - All Table 4 REU U - SLB Table 4 REU U - All Table 4 COR R - All Table 4 ERO R - 35 4.11 Identification d’un participant à un dépositaire central de titres À l’exception des cas où les prêts avec appel de marge sont déclarés, ou lorsqu’une transaction porte sur des matières premières, les contreparties doivent toujours remplir le champ du participant, direct ou indirect, à un dépositaire central de titres (DCT). Ce champ doit être déclaré même si l’OFT est réglée en dehors d’un DCT. L’ESMA attend de la contrepartie déclarante qu’elle remplisse ce champ en suivant la logique suivante: a. signaler son propre IEJ si l’OFT est réglée directement auprès d’un DCT, c’est-à-dire si la contrepartie est un participant à un DCT; b. déclarer son propre IEJ si elle règle des titres auprès de l’un des deux DCT internationaux, même si le DCT international n’est pas le DCT émetteur, c’est-à-dire si la contrepartie est un participant à un DCT international; c. signaler l’IEJ de sa banque dépositaire, que celle-ci fasse appel ou non à un sousdépositaire. Cela inclut les scénarios dans lesquels une contrepartie utilise un agent prêteur. La contrepartie ne doit pas déclarer l’IEJ du DCT auprès duquel elle participe directement ou indirectement dans le champ «Participant à un DCT». 4.12 Détermination du côté de la contrepartie Cas général Dans le cas des opérations de pension ou des opérations d'achat-revente, l’acheteur est le preneur de sûretés, tandis que le vendeur est le fournisseur de sûretés. Dans le cas des prêts/emprunts ou des OFT portant sur des matières premières, le prêteur est le preneur de sûretés, tandis que l’emprunteur est le fournisseur de sûretés. Dans le cas des prêts avec appel de marge, le prêteur est le preneur de sûretés, tandis que l’emprunteur est le fournisseur de sûretés. OFT compensées par une contrepartie centrale Dans le cas des OFT compensées par une contrepartie centrale, cette dernière s’interpose entre les deux contreparties de l’OFT. Elle sera donc l’acheteur pour le vendeur, l’emprunteur pour le prêteur, le vendeur pour l’acheteur et le prêteur pour l’emprunteur. Déclaration des prêts/emprunts de titres non garantis Dans le cas des prêts et emprunts de titres non garantis, la contrepartie qui prête les titres doit se déclarer en tant que preneur de sûretés, et la contrepartie qui emprunte les titres doit se déclarer, dans le champ 1.9, en tant que fournisseur de sûretés. 36 Déclaration du côté de la contrepartie en cas de garantie de l’exposition nette Dans le cas d’une garantie de l’exposition nette, les contreparties ne doivent pas remplir le champ «Côté de la contrepartie» pour la sûreté qui est utilisée en tant que marge de variation. Toutefois, les contreparties doivent, après avoir déterminé si elles sont des fournisseurs ou des preneurs nets de sûretés, déclarer les sûretés correspondant à la marge de variation, comme indiqué dans la section 5.4.7. 4.13 Champs relatifs au prix et à la valeur Délai de déclaration des valorisations Lorsqu’une OFT est compensée, les informations relatives aux valorisations provenant de la contrepartie centrale doivent être utilisées pour la déclaration au titre du règlement SFTR. La valeur marchande des titres doit être celle enregistrée à la clôture de chaque jour ouvrable, et elle doit être déclarée au plus tard à T+1, reflétant la valorisation utilisée à des fins de gestion des sûretés, par exemple pour calculer la marge de variation quotidienne. Les contreparties doivent déclarer la valeur marchande de leurs OFT en utilisant les prix du marché et les taux de change qu’elles ont utilisés au cours de ce même jour ouvrable à des fins de gestion des expositions. Pour les opérations de prêt de titres, cela signifie généralement que les valeurs marchandes déclarées à la clôture des marchés d’un jour donné sont les cours enregistrés à la clôture des titres du jour ouvrable précédent et déclarés au plus tard à T+1. Si des valorisations pour deux jours différents sont fournies, les contreparties doivent remplir le champ 2.3 «Date de l’événement» en conséquence pour chaque jour. Méthode de calcul des valorisations Lors de la déclaration au titre du règlement SFTR, les contreparties doivent utiliser la valeur qu’elles exploitent à des fins de gestion des sûretés et des expositions. Lorsqu’il n’y a pas de valeur marchande disponible, le règlement SFTR ne prescrit aucune méthode spécifique pour le calcul de ces valorisations. Néanmoins, les données déclarées dans les champs 2.57 et 2.88 sont des données conciliables. Par conséquent, les contreparties doivent accepter et déclarer des valeurs qui se situent dans les limites de tolérance acceptées, comme indiqué dans l’annexe des NTR sur la collecte de données. La valeur marchande des titres doit être déclarée à la clôture de chaque jour ouvrable, reflétant la valorisation utilisée à des fins de gestion des sûretés, par exemple pour calculer la marge de variation quotidienne. Lorsqu’un prix de marché pour les titres valorisés n’est pas disponible, la contrepartie déclarante doit utiliser le prix de marché le plus récent disponible comme option de repli. 37 Les contreparties doivent utiliser, le cas échéant, les balises XML des devises pour tous les champs relatifs aux prix afin d’identifier correctement les champs de valeur et de montant pertinents, surtout lorsqu’ils sont dans une devise différente. Veuillez vous reporter également à l’exemple de la section 5.2.1.8. Lorsqu’un taux de change doit être utilisé par une contrepartie pour présenter une valorisation précise, il convient d’utiliser le taux de la Banque centrale européenne (BCE) correspondant. S’il n’existe pas de taux de change de la BCE pour la conversion, les contreparties doivent convenir entre elles du taux de change à utiliser à des fins de valorisation et de déclaration. 4.14 Déclaration du code CFI pour un titre donné en sûreté Lorsqu’un titre est donné en sûreté, le code de classification des instruments financiers (CFI) de ce titre doit être déclaré dans les champs 42 et 79 du tableau sur les données relatives aux prêts et aux sûretés. Ce champ ne s’applique pas aux matières premières. Les contreparties doivent toujours utiliser des sources officielles pour le code CFI. Il convient pour cela d’utiliser les données émises par l’Agence nationale d’attribution des numéros (NNA) compétente. Des informations complémentaires sont fournies par l’Association des agences nationales d’attribution des numéros (ANNA) sur le lien suivant: http://www.anna-web.org/standards/about-identification-standards/, ou par la NNA compétente en matière de sécurité. Les contreparties ne doivent déclarer que les codes CFI valides. Si le code CFI n’existe pas dans les sources officielles, il doit être convenu entre les contreparties, car il s’agit d’un champ conciliable. 4.15 Déclaration rétroactive Les contreparties qui décident de faire une déclaration sur une date de début des déclarations antérieure doivent communiquer des détails complets et précis sur les opérations reportées pertinentes, y compris la mise à jour quotidienne des sûretés avec le type d’action «COLU». Si elles déclarent une partie de leurs OFT, elles doivent fournir des détails complets et précis sur les données relatives aux marges et à la réutilisation dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe des normes techniques sur les déclarations. Lorsque les deux contreparties sont concernées par la date de début des déclarations en question, pour minimiser les ruptures de rapprochement, elles doivent se mettre d’accord sur la date à laquelle elles reportent les OFT. Dans tous les cas, la déclaration des opérations rétroactives doit être effectuée au plus tard à la date de début des déclarations + 190. Si une contrepartie déclarante pour laquelle la date de début des déclarations n’a pas encore pris effet décide de déclarer les opérations de manière rétroactive, elle doit veiller à ce que chaque OFT soit déclarée conformément au paragraphe 146. Si les contreparties en décident ainsi, la déclaration complète des OFT rétroactives, c’està-dire la déclaration de toutes les OFT en circulation à un moment donné entre la première 38 date de début des déclarations et l’échéance susmentionnée, reste possible, sur une base volontaire également. La transaction rétroactive doit être déclarée avec le type d’action (champ 2.98) «NEWT». Le champ «Horodatage de l’exécution» (champ 2.12) doit être rempli avec l’horodatage original de l’exécution. Le champ «Date de valeur (date de début)» (champ 2.13) doit être rempli avec la date de valeur originale, à moins qu’elle n’ait été modifiée en raison de problèmes de règlement concernant l’OFT. Les autres champs de données doivent présenter la situation au moment de la déclaration. Les événements du cycle de vie précédents ne doivent pas être déclarés séparément. 4.16 Génération et structure de l’UTI L’organigramme ci-dessous illustre le processus de génération d’un UTI. 39 Dans le cas des OFT compensées, chacune des OFT conclues entre la contrepartie centrale et ses membres compensateurs ainsi qu’entre les membres compensateurs et leurs clients doit être déclarée avec un UTI différent. 40 Il convient de noter que l’accord entre les contreparties concernant l’UTI est, en pratique, une option de repli dans le cadre prévu par les normes techniques, car la plupart des entités s’appuient sur un système en cascade pour la génération des UTI. Néanmoins, les parties peuvent conclure un tel accord, auquel cas elles doivent s’y conformer dans tous les cas qui sont couverts par cet accord. Dans le cas des OFT à échéance ouverte, les contreparties doivent conserver l’UTI initialement généré pour cette OFT et non pas en générer un nouveau à chaque renouvellement. La contrepartie non génératrice devrait pouvoir intégrer, dans ses systèmes ou dans ceux de l’entité responsable de la déclaration ou de l’entité qui soumet la déclaration, l’UTI communiquée par la contrepartie qui l’a générée. Les contreparties devraient mettre en place les dispositifs techniques appropriés, adaptés au volume de données à échanger, pour assurer la communication et l’intégration de l’UTI en temps voulu. En cas de problème lié à la génération ou à la communication de l’UTI, les contreparties doivent veiller à la résolution rapide de ce problème et le déclarer dans les délais prévus pour la déclaration de l’OFT. Si l’UTI lui-même est erroné, la transaction doit être annulée et déclarée comme nouvelle avec l’UTI correct. En ce qui concerne le format des UTI, les contreparties d’une OFT pourraient envisager d’utiliser les orientations du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (CPIM-OICV), qui recommandent que les nouveaux UTI soient structurés comme une combinaison concaténée des éléments suivants: a. l’IEJ de l’entité génératrice valide au moment de la génération, et b. une valeur unique créée par cette entité (cette valeur ne devant être unique que visà-vis de l’ensemble des valeurs générées par cette entité, puisque la combinaison avec l’IEJ en garantira l’unicité globale). 4.17 Identification et déclaration des bénéficiaires Il existe un cas habituel (quoiqu’il puisse y en avoir d’autres): celui des structures «parapluie» et à compartiments, où le fonds à compartiments multiples est la contrepartie et le ou les compartiments sont les bénéficiaires. Il peut également arriver que le bénéficiaire soit un groupe délimité; dans ce cas, l’IEJ doit être utilisé pour identifier ce groupe 7. 7 Comme indiqué dans la recommandation nº 8 du rapport de 2012 du Conseil de stabilité financière (CSF) intitulé «A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets» (Un identifiant global d’entité juridique pour les marchés financiers), les paniers d’actifs ou d’autres parties séparées d’une entité juridique peuvent être couverts par des droits et obligations distincts, à un niveau d’indépendance vis-à-vis de cette entité juridique suffisant pour que ces éléments soient éligibles à un IEJ. Ceci est également conforme à la norme ISO 17442:2012 concernant un identifiant juridique. 41 4.18 Identification des titres et de l’émetteur des titres Les contreparties doivent déclarer l’IEJ du ou des émetteurs des titres prêtés ou empruntés et l’IEJ du ou des émetteurs des titres donnés en sûreté, ainsi que les codes ISIN des titres. Lorsqu’elles soumettent ces informations, les contreparties doivent s’assurer qu’il existe une correspondance entre le code ISIN et l’IEJ de l’émetteur déclaré conformément aux règles de validation. 4.19 Procédure à suivre lorsqu’une contrepartie fait l’objet d’une opération d’entreprise L’entité ayant le nouvel IEJ (par exemple l’entité fusionnée ou acquérante, ci-après dénommée «nouvelle entité») doit notifier le changement au référentiel central ou aux référentiels centraux auxquels elle déclarait ses OFT et demander une mise à jour de l’identifiant pour les OFT en circulation, conformément au paragraphe 162 ci-dessous. Si le changement de l’identifiant résulte d’une fusion ou d’une acquisition, l’entité fusionnée ou acquérante doit également mettre à jour en bonne et due forme l’enregistrement IEJ de l’entité acquise/fusionnée. Le cas échéant, la contrepartie doit par ailleurs fournir des informations sur le changement de pays. En cas d’événements de restructuration d’entreprise affectant toutes les OFT en circulation, le référentiel central doit identifier toutes les OFT en circulation pour lesquelles l’entité est identifiée par l’ancien IEJ dans l’un des champs suivants: «Identifiant de la contrepartie déclarante» ou «Identifiant de l’autre contrepartie», et remplacer l’ancien IEJ par le nouveau. D’autres événements de restructuration d’entreprises, tels que les acquisitions partielles ou les essaimages (entre autres), peuvent n’affecter qu’un sous-ensemble des OFT en circulation, auquel cas la nouvelle entité devrait en conséquence transmettre au référentiel central les UTI des OFT touchées par cet événement. Cela se fait par le biais du procédé sous contrôle suivant: a. La nouvelle entité doit soumettre une documentation écrite au référentiel central ou aux référentiels centraux auxquels elle a déclaré ses OFT et demander un changement d’IEJ en raison d’un événement d’entreprise. Dans la documentation, les informations suivantes doivent être clairement présentées:
- i)l’IEJ ou les IEJ des entités participant à la fusion, à l’acquisition ou à un autre événement d’entreprise;
- ii)l’IEJ de la nouvelle entité; iii) la date à laquelle le changement a lieu; et
- iv)les UTI des OFT en circulation concernées. Dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, la documentation doit inclure la preuve que l’événement d’entreprise a eu lieu ou aura lieu et être dûment signée. Dans la mesure du possible, l’entité doit fournir les informations requises à l’avance afin que le changement ne soit pas effectué rétrospectivement, mais à partir de la date spécifiée au point iii). Il convient de noter qu’une mise à jour tardive du nouvel IEJ entraînerait le rejet des déclarations soumises par l’entité dans lesquelles celle-ci a été identifiée par l’ancien IEJ avec un statut approprié (c’est-à-dire «Délivré», «En 42 attente de transfert» ou «En attente d’archivage») et ce statut est ensuite devenu «Fusionné». b. Le référentiel central doit diffuser cette information à tous les autres référentiels centraux par le biais d’un fichier spécifique, où figurent:
- i)l’ancien (les anciens) IEJ,
- ii)le nouvel (les nouveaux) IEJ, et iii) la date à partir de laquelle le changement doit être effectué. Dans la mesure du possible, ce fichier doit être diffusé à l’avance afin que la modification ne soit pas effectuée rétroactivement, mais à partir de la date spécifiée au point iii). c. Lorsque l’une des entités fusionnées est identifiée, chacune des contreparties des OFT doit être informée de la modification par le référentiel central auquel elle soumet ses déclarations. d. Le référentiel central ou les référentiels centraux doivent également informer les régulateurs qui ont accès aux données relatives aux OFT qui ont été mises à jour. e. Le cas échéant, le référentiel central doit mettre à jour le champ 1.12 «Pays de l’autre contrepartie». f. Les modifications doivent être consignées dans le journal de déclaration tenu par chacun des référentiels centraux. Les déclarations ultérieures doivent être, comme à l’ordinaire, validées auprès de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), et rejetées si la validation échoue. Par conséquent, une entité n’est pas tenue de soumettre une déclaration après la génération d’un nouvel IEJ. La procédure susmentionnée ne doit pas être suivie lorsque les contreparties commettent une erreur dans leur identification. Dans ce cas, elles doivent soumettre une déclaration d’OFT mentionnant le type d’action «EROR», convenir d’un nouvel UTI avec l’autre contrepartie et transmettre les détails complets et précis de l’OFT. 4.20 Déclaration au cours de la période d’introduction progressive Les contreparties pour lesquelles l’obligation de déclaration n’a pas encore commencé doivent fournir à la contrepartie pour laquelle l’obligation de déclaration a pris effet toutes les informations pertinentes, conformément aux normes techniques sur les déclarations. Les informations qui doivent être fournies à la contrepartie déclarante sont réparties dans trois champs de données. Ces champs sont les suivants: «Autre contrepartie», «Succursale de l’autre contrepartie» et «Pays de l’autre contrepartie». Pour ces champs de données, les informations doivent être fournies à la contrepartie déclarante en temps utile. Si cela est plus facile pour les contreparties pour lesquelles l’obligation de déclaration n’a pas encore pris effet, elles peuvent commencer à déclarer avant la date de début de déclaration pertinente indiquée à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement SFTR. Si une contrepartie pour laquelle l’obligation de déclaration n’a pas encore pris effet décide de déclarer des opérations, elle doit respecter les dispositions énoncées à la section 4.15, paragraphe 144, des orientations. 43 5 Tableaux des champs au titre du règlement SFTR D’après l’article 1er, paragraphe 1, des NTR sur les déclarations, «Une déclaration effectuée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 comprend les éléments précis et complets énoncés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l’annexe qui se rapportent à l’opération de financement sur titres (OFT) concernée». Les cas d’utilisation inclus dans les sections 5.1 à 5.6 n’incluent pas nécessairement tous les champs qui se rapportent à l’OFT concernée, mais ils sont axés sur des sections spécifiques de champs de données afin de fournir des indications plus granulaires et détaillées pour permettre une déclaration sans répétition inutile ou inclusion d’autres éléments de données. Les règles de validation contiennent les indications complètes sur les champs applicables par type d’OFT, par type d’action et par niveau, ainsi que les dépendances pertinentes. Les sections suivantes comprennent divers scénarios ainsi que les tableaux correspondants, qui précisent la manière dont ces scénarios doivent être déclarés. Chaque tableau indique les champs de déclaration selon les normes techniques associées au règlement SFTR. La colonne «Champ» indique le nom de chaque champ, et la colonne «Exemple» donne un exemple de ce qui peut être inclus dans ce champ. La dernière colonne, intitulée «Message XML», indique le format du message XML qui doit être soumis dans la déclaration de transaction. Sauf mention contraire dans le scénario concerné, les informations générales suivantes s’appliquent à tous les scénarios de la section 5: La contrepartie A est une contrepartie financière identifiée par l’IEJ 12345678901234500000 La contrepartie B est une ABCDEFGHIJKLMNOPQRST contrepartie financière française identifiée par l’IEJ La contrepartie C est une PME-CNF identifiée par l’IEJ 123456789ABCDEFGHIJK La contrepartie D est identifiée par l’IEJ 11223344556677889900 Le courtier E est identifié par l’IEJ 888888888888888888 L’agent prêteur F est identifié par l’IEJ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB L’agent tripartite G est identifié par l’IEJ 7777777777777777777777 La banque dépositaire H est identifiée par l’IEJ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Le tiers I offre des services de déclaration et est identifié par l’IEJ 12345123451234512345 La contrepartie J agit également en tant que membre compensateur et est identifiée par l’IEJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC L’OPCVM K est identifié par l’IEJ UUUUUUUUUUU1111111111, tandis que la société de gestion d’OPCVM L est identifiée par l’IEJ UUUUUUUUUUU2222222222 44 Le fonds d’investissement alternatif (FIA) M est identifié par l’IEJ AAAAAAAAAA1111111111, tandis que la société de gestion du FIA N est identifiée par l’IEJ AAAAAAAAAA2222222222 La contrepartie centrale O est identifiée par l’IEJ BBBBBBBBBBB11111111 L’émetteur de titres allemand est identifié par l’IEJ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN L’émetteur de titres espagnol est identifié par l’IEJ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE L’émetteur de titres français est identifié par l’IEJ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF L’émetteur de titres néerlandais est identifié par l’IEJ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD L’émetteur de titres italien est identifié par l’IEJ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Un émetteur général de titres est identifié par l’IEJ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG L’émetteur français d’actions faisant partie d'un indice important est identifié par l’IEJ 529900S21EQ1BO4ESM68 La plateforme de négociation P est identifiée par le code d’identification de marché (MIC) XWAR Les titres sont identifiés par les codes ISIN suivants: a. Obligations allemandes (ordinaires): DE0010877643 b. Obligations perpétuelles espagnoles: ES0010877643 c. Obligations françaises: FR0010877643 d. Obligations néerlandaises: NL0010877643 e. Actions faisant partie d'un indice important français: FR0000120271 f. Autres titres français: FR0010877000 g. Panier de sûretés: GB00BH4HKS39 h. Composante des sûretés 1: IT00BH4HKS39 i. Composante des sûretés 2: FR00BH4HKS39 Les titres sont classés selon les codes CFI suivants: a. Obligation d’État ordinaire: DBFTFR b. Obligation d’Ét