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Circulaire CSSF 21/776 — En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut.

En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 21/776 relative aux conditions d’application du traitement alternatif des expositions des établissements liées aux « opérations de pension tripartites » pour les grands risques (EBA/GL/2021/01) CIRCULAIRE CSSF 21/776 1/6 En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 21/776 Concerne : Application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne précisant les conditions pour l’application du traitement alternatif de expositions des établissements liées aux « opérations de pension tripartites » pour les grands risques (EBA/GL/2021/01) Luxembourg, le 6 juillet 2021 À tous les établissements de crédit désignés comme établissements moins importants (« LSI ») conformément au Mécanisme de surveillance unique, et à toutes les succursales d’établissements de crédit d’origine hors UE Objet de la circulaire L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (« EBA ») précisant les conditions pour l’application du traitement alternatif des expositions des établissements liées aux « opérations de pension tripartites », visé à l’article 403, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les grands risques (EBA/GL/2021/01) (les « Orientations »), publiées le 16 février 2021. La CSSF a ainsi intégré ces Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. Tous les établissements concernés sont tenus de s’y conformer. Les Orientations Les Orientations ont été émises par l’EBA conformément au mandat décrit à l’article 403, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 (le règlement CRR) et seront applicables à partir du 28 juin 2021. Les Orientations précisent les conditions qu'un établissement devrait respecter lorsqu'il décide de recourir au traitement alternatif prévu à l'article 403, paragraphe 3, du règlement CRR en ce qui concerne les opérations de pension tripartites facilitées par un agent tripartite, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées à l'article 403, paragraphe 3, point b), du règlement CRR, aux fins de l'application de l'approche par substitution prévue à l'article 403, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Les Orientations sont jointes en annexe de la présente circulaire et sont disponibles sur le site Internet de l’EBA. CIRCULAIRE CSSF 21/776 2/6 Champ d’application La présente circulaire s'applique aux établissements moins importants 1 et aux succursales d'établissements de crédit non européens sur une base individuelle (entités concernées). 1. Traitement alternatif des expositions des établissements liées aux « opérations de pension tripartites » Conformément à l'article 403, paragraphe 3, du règlement CRR et dans le contexte de l'approche par substitution obligatoire énoncée à l'article 403, paragraphe 1, de ce règlement, les entités concernées peuvent remplacer le montant total de leurs expositions à l’égard d’un émetteur de sûretés résultant d’un accord de pension tripartite facilité par un agent tripartite, en utilisant comme traitement alternatif le montant total des limites que l'établissement a enjoint à l'agent tripartite d'appliquer à ces expositions. Lorsque les entités concernées décident de procéder à un tel remplacement, l'article 403, paragraphe 3, du règlement CRR leur impose de respecter trois conditions, qui sont précisées dans les Orientations, à savoir : • • • l’établissement doit vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites imposées par l’établissement ; l’autorité compétente n’a pas exprimé de préoccupations majeures à l’établissement ; la somme de la limite imposée par l’établissement à l’égard de l’agent tripartite et toute autre exposition de l’établissement à l’égard de l’émetteur de sûretés ne dépasse pas la limite fixée à l’article 395, paragraphe 1, du règlement CRR. 1 Les « Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » telles que définies à l’article 2, point 16, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE) du 16 avril 2014 (le règlementcadre MSU) doivent se référer à la réglementation pertinente de la BCE. CIRCULAIRE CSSF 21/776 1/6 2. Notification à la CSSF Lorsqu’une entité concernée entend recourir au traitement alternatif avec un agent tripartite, elle doit en informer la CSSF au moins quatre semaines avant la mise en œuvre du traitement alternatif. Cette notification doit comporter les éléments suivants :

  1. a)une confirmation de son intention de recourir au traitement alternatif ;
  2. b)une description des principaux éléments de l’accord de service de gestion des sûretés conclu entre l’agent tripartite et l’entité concernée ;
  3. c)l’identification de l’agent tripartite ou des agents tripartites qu’elle compte utiliser ;
  4. d)une déclaration approuvée par l’organe de direction de l’entité concernée selon laquelle le recours au traitement alternatif respecte les exigences des Orientations. La notification est à adresser au supérieur hiérarchique de la CSSF par courriel. La CSSF peut demander tous renseignements supplémentaires qu’elle jugera utiles. À la réception d’un dossier de notification complet, la CSSF avertira l’entité concernée, dans un délai de quatre semaines, si elle a des préoccupations majeures concernant le recours au traitement alternatif. Une entité concernée ne doit pas recourir au traitement alternatif tant que la CSSF n’a pas vérifié que l’entité en question a répondu de manière satisfaisante à toute préoccupation majeure. En l’absence de réaction de la CSSF dans les quatre semaines qui suivent la réception d’un dossier de notification complet, l’entité concernée peut recourir au traitement alternatif. Le recours au traitement alternatif par une entité concernée n’empêche pas la CSSF d’exprimer des préoccupations majeures dans le cadre de sa surveillance continue conformément aux paragraphes 38 et 39 des Orientations. Date d’application La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur CIRCULAIRE CSSF 21/776 2/6 Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général Annexe Orientations de l’EBA précisant les conditions d’application de l'approche par substitution applicable aux « opérations de pension tripartites » pour les grands risques (EBA/GL/202101) CIRCULAIRE CSSF 21/776 3/6 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 21/776 4/6 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) EBA/GL/2021/01 15 février 2021 1. Orientations 1 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) Orientations précisant les conditions pour l’application du traitement alternatif des expositions des établissements liées aux «opérations de pension tripartites», visé à l’article 403, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 pour les grands risques. 2 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 1. Obligations de conformité et de déclaration 1.1. Statut des présentes orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 1. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les orientations exposent le point de vue de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. L’ABE attend donc de toutes les autorités compétentes et de tous les établissements financiers auxquels s’adressent les orientations qu’ils s’y conforment. Les autorités compétentes soumises aux orientations doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s’adressent principalement à des établissements. 1.2. Obligations de déclaration 3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou lui indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le (25.05.2021). En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de l’ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2021/01». Les notifications devraient être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom de leurs autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit également être signalée à l’ABE. 4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010. 1 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). 3 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 2. Objet, champ définitions d’application et Objet 5. Les présentes orientations précisent, conformément au mandat énoncé à l’article 403, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 575/2013, les conditions qu’un établissement devrait respecter s’il décide de recourir au traitement alternatif visé à l’article 403, paragraphe 3, dudit règlement s’agissant des opérations de pension tripartites facilitées par un agent tripartite, y compris les conditions et la fréquence applicables pour fixer, contrôler et réviser les limites visées à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013, aux fins de l’application de l’approche par substitution visée à l’article 403, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Champ d’application 6. Les présentes orientations s’appliquent aux expositions des établissements à l’égard d’émetteurs de sûretés résultant d'opérations de pension tripartites (accords de pension tripartites) facilitées par un agent tripartite. Destinataires 7. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1093/2010 et aux établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Définitions 8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE ont la même signification dans les présentes orientations. Opération de pension tripartite (opération tripartite) désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les liquidités/sûretés sont reçues en dépôt et gérées par un agent tripartite. Opération de pension tripartite (accord de pension tripartite) désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les contreparties nomment un agent tripartite agissant comme leur agent et facilitant les services de gestion des sûretés durant l’exécution d’opérations tripartites 4 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) Accord de service de gestion des sûretés (accord de service) désigne l’accord conclu entre un établissement et un agent tripartite pour la gestion des sûretés fournies à l’établissement dans le contexte de l’exécution d’une opération tripartite. Agent tripartite désigne une tierce partie exécutant des services de gestion des sûretés, qui peuvent inclure le paiement et/ou la livraison de titres, ainsi que des services de garde et d’administration de titres, dont la sélection et la conservation des sûretés pour le compte des contreparties à une opération tripartite. Émetteur de sûretés désigne une tierce partie émettant le titre reçu par l’établissement en guise de sûreté d’une opération tripartite, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 403, paragraphe 3, points
  5. a)et b), dudit règlement. Traitement alternatif désigne l’approche dans le cadre de laquelle un établissement remplace le montant total de ses expositions à l’égard d’un émetteur de sûretés résultant d’un accord de pension tripartite facilité par un agent tripartite par le montant total des limites que cet établissement a enjoint à l’agent tripartite d’appliquer aux titres émis par l’émetteur de sûretés concerné conformément à l’article 403, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. Limites précisées désigne les limites communiquées par un établissement à un agent tripartite, qui s’appliquent aux titres émis par l’émetteur de sûretés, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013. 3. Mise en œuvre 3.1 Date d’application 9. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 28 juin 2021. 5 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 4. Conditions pour traitement alternatif l’application du 10. Les établissements ne devraient s’en remettre à un agent tripartite pour recourir au traitement alternatif qu’après avoir fait preuve de la diligence appropriée pour vérifier que l’agent tripartite concerné respecte les conditions stipulées dans les présentes orientations. 4.1 Systèmes de gouvernance 11. Aux fins des présentes orientations, les établissements devraient veiller à ce que, conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne:
  6. a)le recours au traitement alternatif soit documenté de façon appropriée dans leurs politiques et procédures; et à ce que
  7. b)leur organe de direction supervise et contrôle la mise en œuvre du traitement alternatif. 4.2 Vérification de la mise en place de mesures de sauvegarde appropriées par l’agent tripartite pour éviter tout non-respect des limites précisées par l’établissement pour les titres émis par l’émetteur de sûretés 4.2.1 Éléments minimum à inclure dans l’accord de service 12. Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites précisées, et sans préjudice des autres dispositions des présentes orientations, les établissements devraient veiller à ce que l’accord de service comporte au moins les éléments suivants: a. une description claire des services fournis par l’agent tripartite s’agissant de la gestion des sûretés, y compris la livraison de titres; b. les limites définies par l’établissement qui s’appliquent à un portefeuille de titres s’agissant d’un émetteur de sûretés donné, ainsi que les conditions de leur révision et la fréquence de cette révision; 6 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) c. une déclaration confirmant que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées conformément au paragraphe 13, afin d’assurer le respect des limites précisées; d. les systèmes de surveillance de l’agent tripartite, y compris la communication, par l’agent tripartite, de tout fait nouveau susceptible d’avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer efficacement ses fonctions conformément à l’accord de service et, le cas échéant, dans le respect des lois et exigences réglementaires applicables; e. l’obligation de l’agent tripartite de présenter des rapports à l’établissement, au moins une fois par semaine, concernant le montant et la composition de la sûreté reçue et/ou gérée par l’agent tripartite pour le compte de l’établissement; f. l’obligation de l’agent tripartite de déclarer immédiatement à l’établissement tout non-respect des limites précisées; g. le droit de l’établissement ou d’une tierce partie légitime (par exemple le contrôleur légal des comptes, l’autorité compétente ou des tierces parties nommées par eux) de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde conformément au paragraphe 13 des présentes orientations; h. les canaux de communication à utiliser entre l’établissement et l’agent tripartite durant l’exécution de l’accord. 4.2.2 Mesures de sauvegarde que l’agent tripartite doit mettre en place pour assurer le respect des limites précisées 13. Les mesures de sauvegarde que l’agent tripartite devrait mettre en place pour assurer le respect des limites précisées devraient inclure les suivantes: a. La gestion des sûretés effectuée par l’agent tripartite doit obligatoirement respecter l’accord de service dûment signé; b. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer que, pour chaque communication relative aux limites précisées, ces limites sont dûment autorisées par l’établissement et sont saisies et traitées de façon exacte, dans les délais impartis et seulement une seule fois dans leur système de gestion des sûretés; c. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer, d’une part, que la sûreté est sauvegardée et fait l’objet d’un suivi actif et, d’autre part, que les prix sont dûment enregistrés en temps utile; 7 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) d. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer que tout non-respect potentiel des limites précisées est détecté en temps utile; e. Dans le cadre de l’allocation des titres fournis en guise de sûretés destinées à couvrir une exposition, les systèmes de l’agent tripartite veillent à ce que leur valeur de marché respecte les limites précisées et/ou les exclusions. En cas d’application inappropriée des limites précisées révisées par l’établissement, en raison de problèmes opérationnels, l’agent tripartite devrait avertir l’établissement en temps utile; f. Les agents tripartites devraient être contractuellement tenus de respecter les limites précisées et de veiller à ce que les profils d’éligibilité des émetteurs de sûretés et des titres visés à la section 4.3.1 puissent être vérifiés sur la base des informations fournies en vertu de l’accord de service par l’établissement et l’émetteur de sûretés. 14. Les établissements devraient obtenir un degré d’assurance adéquat au moins une fois par an, par le biais d’une déclaration écrite confirmant que l’agent tripartite respecte les mesures de sauvegarde mises en place conformément à l’accord de service. 4.3 Fixation, révision et contrôle des limites précisées par l’établissement auprès de l’agent tripartite pour les titres émis par l’émetteur de sûretés 4.3.1 Fixation des limites précisées 15. Les établissements devraient fixer des limites spécifiques à chaque émetteur de sûretés et, si cela semble nécessaire, exclure certains émetteurs de sûretés afin d’assurer le respect des limites aux grands risques énoncées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. 16. Les limites devraient être exprimées en montant absolu ou en pourcentage de tous les titres ou d’un type de titres spécifique au sein du portefeuille de l’émetteur de sûretés. 17. Afin de fixer les limites précisées, les établissements devraient définir des profils d’éligibilité basés sur les listes d’émetteurs de sûretés et sur les types de titres que l’agent tripartite peut utiliser pour composer le portefeuille de titres d’un émetteur de sûretés donné. À ces fins, les établissements devraient tenir compte des liens potentiels entre les émetteurs de sûretés individuels ou entre les émetteurs de sûretés individuels et les clients de l’ensemble du portefeuille, qui pourraient donner lieu à un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) nº 575/2013. 18. Pour fixer la limite précisée pour le portefeuille de titres d’un émetteur de sûretés donné, les établissements devraient tenir compte des éléments suivants: 8 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)
  8. a)leurs expositions courantes à l’égard de l’émetteur de sûretés concerné et de son groupe de clients liés, si elles sont disponibles;
  9. b)leurs expositions à l’égard de l’émetteur de sûretés concerné et de son groupe de clients liés durant l’année civile précédente, si elles sont disponibles;
  10. c)leurs expositions prévues à l’égard de l’émetteur de sûretés concerné et de son groupe de clients liés pour les six à douze mois à venir, si elles sont disponibles;
  11. d)si l’établissement a géré les titres émis par un émetteur de sûretés par l’intermédiaire d’accords de pension tripartites ou d’une combinaison d’accords de pension tripartites et d’opérations de pension conclues directement avec une contrepartie. 19. En plus des éléments énumérés aux paragraphes 17 et 18, les établissements devraient fixer les limites en appliquant une marge de prudence leur permettant de respecter en permanence les limites aux grands risques énoncées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. 4.3.2 Révision des limites précisées et fréquence de cette révision 20. Les établissements devraient veiller à ce que l’accord de service inclue les circonstances dans lesquelles les limites précisées pourraient être révisées, ainsi que la fréquence de cette révision. 21. Notamment, les établissements devraient être en mesure de demander à ce que les limites précisées soient révisées en fonction des rapports de l’agent tripartite visés au paragraphe 12, point
  12. e)ou lorsqu’ils sont informés de tout non-respect des limites précisées par l’agent tripartite. 22. Pour déterminer les circonstances visées au paragraphe 20, les établissements devraient tenir compte de leurs expositions globales à l’égard d’un émetteur de sûretés et de son groupe de clients liés, si elles sont disponibles, ainsi que du risque de non-respect des limites aux grands risques énoncées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. Les établissements devraient également tenir compte, en prenant dûment en compte leurs procédures administratives et comptables et leurs mécanismes de contrôle interne, de leur capacité à gérer en temps utile toute autre exposition qu’ils pourraient avoir à l’égard d’un émetteur de sûretés, afin d’éviter tout non-respect des limites aux grands risques. 23. La révision des limites précisées devrait se faire en modifiant leur montant absolu ou le pourcentage d’un type de titres spécifique au sein du portefeuille d’un émetteur de sûretés. Elle peut également se faire en excluant ou en incluant un type de titres au sein du portefeuille d’un émetteur de sûretés. 9 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 24. Il devrait être possible de réviser les limites précisées pendant toute la durée de l’accord de service et la révision devrait être effectuée en temps utile par l’agent tripartite une fois qu’il en a été informé. 4.3.3 Contrôle des limites précisées et fréquence de ce contrôle 25. Lorsque les établissements recourent au traitement alternatif, ils devraient vérifier que les systèmes mis en place par l’agent tripartite pour surveiller la composition des sûretés sont adéquats s’agissant de la gestion exacte et en temps utile des limites précisées. 26. Notamment, les établissements devraient vérifier que les systèmes de surveillance de l’agent tripartite lui permettent de déclencher des mouvements au sein du portefeuille de titres d’un émetteur de sûretés donné afin d’assurer le respect des limites précisées. 27. Les établissements devraient également vérifier que l’agent tripartite gère la réévaluation des sûretés, les appels de marge de variation, les paiements de revenus relatifs aux sûretés et éventuellement toute substitution de sûreté nécessaire conformément aux obligations tripartites qui lui incombent en vertu de l’accord de service. 4.4 Garantie du respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 28. Les établissements devraient veiller à ce que le recours au traitement alternatif n’engendre pas de non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. 29. En cas de non-respect des limites précisées, l’agent tripartite devrait immédiatement communiquer les éléments suivants à l’établissement:
  13. a)le nom de l’émetteur de sûretés concerné par le non-respect;
  14. b)le code ISIN ou le code de titre des titres reçus en tant que sûreté;
  15. c)la valeur de marché de la sûreté reçue;
  16. d)la date à laquelle le non-respect a eu lieu;
  17. e)les mesures correctives prises par l’agent tripartite; et
  18. f)le délai dans lequel le non-respect a été corrigé ou dans lequel il est prévu de le corriger. 30. L’organe de direction de l’établissement devrait être informé sans retard injustifié de tout non-respect, par un émetteur de sûretés, des limites précisées pour les titres concernés et 10 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) de l’incidence probable de ce non-respect sur le respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 s’agissant de cet émetteur. 31. Sans préjudice des mesures prises par l’agent tripartite pour corriger tout non-respect des limites précisées, les établissements devraient également mettre en place des plans d’action appropriés pour gérer tout non-respect des limites précisées, afin de veiller à ce que la limite aux grands risques visée à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 pour un émetteur de sûretés donné soit respectée en permanence. 4.5 Communication avec les autorités compétentes 4.5.1 Notification de l’intention de recourir au traitement alternatif 32. Lorsqu’un établissement entend recourir au traitement alternatif avec un agent tripartite, il devrait en informer l’autorité compétente au préalable. Cette notification devrait comporter au moins les éléments suivants: a. une confirmation de son intention de recourir au traitement alternatif; b. une description des principaux éléments de l’accord de service; c. l’identification de l’agent tripartite ou des agents tripartites qu’il compte utiliser; d. une déclaration approuvée par l’organe de direction de l’établissement selon laquelle le recours au traitement alternatif respecte les exigences des présentes orientations. 33. L’autorité compétente devrait avoir accès à toutes les informations jugées nécessaires pour vérifier l’adéquation de l’établissement avec les exigences posées dans les présentes orientations. L’autorité compétente devrait pouvoir demander des informations supplémentaires si nécessaire. 34. Lorsqu’un établissement entend résilier l’accord conclu avec un agent tripartite, il devrait en informer l’autorité compétente le plus tôt possible. 4.5.2 Préoccupations majeures exprimées par les autorités compétentes 35. Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur au moins l’un des motifs suivants: Préoccupations majeures concernant l’établissement 11 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)
  19. a)le recours au traitement alternatif engendre ou est susceptible d’engendrer un nonrespect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013;
  20. b)l’établissement ne respecte pas les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu des articles 394 et 430 du règlement (UE) nº 575/2013;
  21. c)le traitement alternatif n’est pas intégré ou n’est intégré que partiellement dans le cadre de gestion des risques de l’établissement;
  22. d)les conclusions pertinentes de vérifications sur place, d’audits internes et externes ou d’autres évaluations prudentielles prouvent que les procédures internes visant à gérer et/ou contrôler le recours au traitement alternatif conformément aux présentes orientations sont insuffisantes. Préoccupations majeures concernant l’accord de service
  23. e)les dispositions de l’accord de service n’assurent pas le respect des lois et exigences réglementaires applicables, dont les présentes orientations. En particulier: i. ii. les dispositions de l’accord de service relatives à la révision des limites précisées sont susceptibles d’empêcher un établissement d’exiger une mise en œuvre rapide de modifications pour éviter un non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. l’établissement ou une tierce partie légitime n’est pas autorisé(
  24. e)à auditer les services fournis par l’agent tripartite en vertu de l’accord de service afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout nonrespect des limites précisées par l’établissement, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013; Préoccupations majeures concernant l’agent tripartite
  25. f)l’agent tripartite est une entité réglementée et son agrément est retiré ultérieurement par son autorité compétente;
  26. g)il existe des éléments prouvant que l’agent tripartite n’a pas respecté les exigences d’introduction en temps utile de révision des limites précisées conformément aux modalités de l’accord de service, ou qu’il n’a pas donné suite aux requêtes de l’établissement lui demandant d’exclure certains types de sûretés ou d’émetteurs de sûretés, ou que ses systèmes de surveillance ne prévoient pas une gestion exacte et en temps utile des limites précisées. 12 ORIENTATIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR SUBSTITUTION APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 4.5.3 Procédure de réponse à une préoccupation majeure 36. À la réception de la notification visée à la section 4.5.1, l’autorité compétente devrait avertir l’établissement, dans un délai de quatre semaines, si elle a des préoccupations majeures concernant le recours au traitement alternatif, auquel cas elle devrait exposer ses motifs. En l’absence de toute préoccupation majeure, aucune autre communication n’est nécessaire quant à cette notification. 37. Les établissements ne devraient pas recourir au traitement alternatif tant que l’autorité compétente n’a pas vérifié qu’ils ont répondu de façon satisfaisante à toute préoccupation majeure. 38. Si un établissement recourt déjà au traitement alternatif et que l’autorité compétente lui indique ultérieurement qu’elle a des préoccupations majeures quant à ce recours, l’établissement devrait cesser de recourir au traitement alternatif et en fournir la preuve à l’autorité compétente. 39. L’établissement ne devrait recommencer à recourir au traitement alternatif que si, dans les délais fixés par l’autorité compétente, il a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations majeures et en a fourni la preuve à l’autorité compétente. 13

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