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Circulaire CSSF 22/820 — Circulaire CSSF

Circulaire CSSF 22/820 APPLICATION DES ORIENTATIONS DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS CONCERNANT LES PROCÉDURES NORMALISÉES ET LES PROTOCOLES DE MESSAGERIE NORMALISÉS VISÉES À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 909/2014 (ESMA70-151- 2906) CIRCULAIRE CSSF 22/820 1/4 Circulaire CSSF 22/820 Concerne : Application des Orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 (ESMA70-151-2906) Luxembourg, le 19 août 2022 Objet de la circulaire Aux entreprises L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention d’investissement et aux l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des établissements de crédit qui Orientations fournissent des services (« ESMA ») concernant les procédures normalisées et les protocoles de d’investissement ou exercent messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement des activités d’investissement (UE) n° 909/2014 (ESMA70-151-2906) (les « Orientations »), publiées de l’Autorité européenne des marchés financiers le 6 avril 2020. La CSSF a ainsi intégré ces Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. Toute entité qui fournit des services d’investissement ou qui exerce des activités d’investissement est tenue de s’y conformer. Les Orientations Les Orientations ont été émises par l’ESMA conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 (le « règlement CSDR »). L’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR et définie plus en détail à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, se concentre sur l’organisation du processus de règlement : les entités concernées doivent s’assurer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires concernant les règlements, dans la mesure du possible le jour ouvrable au cours duquel la transaction a lieu. Pour ce faire, les entités qui ne disposent pas encore des informations nécessaires concernant les communiquer avec clients obtenir leurs pour règlements les doivent informations pertinentes, lesquelles devraient contenir des données standardisées utiles pour le processus de règlement. Plus précisément, l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR prévoit que les entités prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement. Conformément à cet article, l’ESMA a élaboré des normes techniques de réglementation visant à préciser, entre autres, les détails des mesures destinées à l’affectation et à la confirmation ainsi que les modalités des procédures entre les entités et CIRCULAIRE CSSF 22/820 2/4 leurs clients professionnels destinées à faciliter le règlement, détails et modalités qui figurent à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. Les Orientations visent à préciser le champ d’application de l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR et à fournir des indications concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à cette exigence. Les Orientations sont annexées à la présente circulaire et disponibles sur le site Internet de l’ESMA : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1512906_guidelines_on_csdr_art_6_fr.pdf Champ d’application La présente circulaire s’applique aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d’investissement ou qui exercent des activités d’investissement relatives, en particulier, aux transactions sur instruments financiers en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement CSDR. Date d’application La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général CIRCULAIRE CSSF 22/820 Jean-Pierre FABER Directeur 3/4 Orientations concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 06/04/2020 | ESMA70-151-2906 Table des matières 1 Champ d’application ....................................................................................................... 2 2 Références législatives et abréviations........................................................................... 2 2.1 Références législatives ........................................................................................... 2 2.2 Abréviations ............................................................................................................ 3 3 Objet .............................................................................................................................. 3 4 Obligations de conformité et de notification .................................................................... 4 5 4.1 Statut des orientations............................................................................................. 4 4.2 Obligations de notification ....................................................................................... 4 Orientations .................................................................................................................... 6 5.1 Champ d’application ................................................................................................ 6 5.2 Procédures normalisées et protocoles de messagerie normalisés .......................... 7 1 1 Champ d’application Qui? 1. Les présentes orientations s’appliquent aux entreprises d’investissement et aux autorités compétentes d’entreprises d’investissement. Quoi? 2. Les présentes orientations s’appliquent au titre des exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, et notamment dans le cadre des procédures normalisées et des protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa de cette disposition. Quand? 3. Les présentes orientations s’appliquent depuis l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement. 2 Références législatives et abréviations 2.1 Références législatives Règlement (UE) nº 909/2014 Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/20121 Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission Règlement délégué (UE) 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement Règlement (UE) nº 1095/2010 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la 1 JO L 257 du 28.8.2014, p. 1-72. 2 décision nº 716/2009/CE et abrogeant décision 2009/77/CE de la Commission2 la Directive 2014/65/UE Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. 2.2 Abréviations CE Commission européenne SESF Système européen de surveillance financière ESMA Autorité européenne des marchés financiers UE Union européenne 3 Objet 4. Les présentes orientations se fondent sur l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014. Elles visent à établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et à assurer une application commune, uniforme et cohérente du second alinéa de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 tel que complété par l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. 5. L’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, et définie plus en détail à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, se concentre sur l’organisation du processus de règlement: les entreprises d’investissement devraient s’assurer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires concernant les règlements, dans la mesure du possible le jour ouvrable au cours duquel la transaction a lieu. Pour ce faire, les entreprises d’investissement qui ne disposent pas encore des informations nécessaires concernant les règlements devraient communiquer avec leurs 2 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 3 clients pour obtenir les informations pertinentes, lesquelles devraient contenir des données standardisées utiles pour le processus de règlement. 6. Plus précisément, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 prévoit que les entreprises d’investissement prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement. Conformément à cet article, l’ESMA a élaboré des normes techniques de réglementation visant à préciser, entre autres, les détails des mesures destinées à l’affectation et à la confirmation ainsi que les modalités des procédures entre les entreprises d’investissement et leurs clients professionnels destinées à faciliter le règlement, détails et modalités qui figurent à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. 7. Afin que ces normes soient complétées, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 prévoit également que l’ESMA émette des orientations concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à l’exigence visée. 8. Les présentes orientations visent dès lors à préciser le champ d’application de l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 et à fournir des indications concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à cette exigence. 4 Obligations de conformité et de notification 4.1 Statut des orientations 9. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter les présentes orientations. 10. Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s’appliquent devraient s’y conformer en les intégrant à leur cadre juridique et/ou de surveillance national, le cas échéant, y compris lorsque certaines orientations données visent en premier lieu les acteurs des marchés financiers. Dans ce cas, les autorités compétentes devraient veiller, par leur surveillance, à ce que les acteurs des marchés financiers respectent les orientations. 4.2 Obligations de notification 11. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site web de l’ESMA dans toutes les langues officielles de l’UE, les autorités compétentes auxquelles s’appliquent les présentes orientations doivent notifier à l’ESMA si elles

  1. i)respectent,
  2. ii)ne respectent pas, mais entendent respecter, ou iii) ne respectent pas et n’entendent pas respecter les orientations. 4 12. En cas de non-respect, les autorités compétentes doivent également notifier à l’ESMA, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site web de l’ESMA dans toutes les langues officielles de l’UE, les motifs pour lesquels elles ne respectent pas les orientations. 13. Les acteurs des marchés financiers n’ont pas l’obligation de notifier s’ils respectent ou non les présentes orientations. 5 5 Orientations 5.1 Champ d’application Orientation nº 1: les entreprises d’investissement devraient s’assurer que, le cas échéant, elles-mêmes et leurs clients professionnels respectent les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 tout en tenant compte de leurs fonctions lors de chaque transaction sur titres. 14. Lorsque deux entités agréées comme entreprises d’investissement concluent ensemble l’une des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 909/2014, leurs fonctions respectives lors de la transaction en question devraient faire l’objet d’une analyse en vue de déterminer laquelle des entités doit être considérée comme entreprise d’investissement et laquelle doit être considérée comme client aux fins de l’application desdites exigences. 15. Les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 devraient s’appliquer uniquement aux relations qui existent entre une entreprise d’investissement et un client professionnel dans le cadre du champ d’application de la directive 2014/65/UE. En d’autres termes, si la directive 2014/65/UE ne s’applique pas à certaines personnes (telles que celles exemptées en vertu de l’article 2 de la directive 2014/65/UE), lesdites exigences ne devraient pas s’appliquer non plus. 16. Pour éviter toute ambiguïté, une entité figurant sur la liste prévue à la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE devrait être considérée comme un client professionnel aux fins de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, indépendamment de la possibilité que l’entreprise d’investissement l’ait, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, classée comme contrepartie éligible, au sens de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, ou comme client non professionnel. Orientation nº 2: les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 devraient s’appliquer dans le cadre des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir: a. sur valeurs mobilières, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) nº 909/2014; b. sur instruments du marché monétaire, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) nº 909/2014; c. sur parts d’organismes de placement collectif, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) nº 909/2014; et d. sur quotas d’émission, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) nº 909/2014. 6 5.2 Procédures normalisés normalisées et protocoles de messagerie Orientation nº 3: une entreprise d’investissement devrait conclure avec son client professionnel un accord contractuel relatif aux procédures de communication et aux protocoles de messagerie à utiliser entre eux afin d’appliquer les mesures visant à limiter le nombre de défauts de règlement décrites à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014. Ces mesures peuvent être illustrées comme suit: client professionnel (participant donneur d’instruction) confirmation écrite des conditions entreprise d’investisse ment document d’affectation des titres ou espèces (intermédiaire) accusé de réception de l’affectation 17. L’entreprise d’investissement et son client professionnel peuvent convenir de diverses méthodes pour communiquer rapidement ces informations: a. le client professionnel envoie à la fois une confirmation écrite et un document d’affectation à son entreprise d’investissement, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission; ou b. le client professionnel n’envoie pas de confirmation écrite: lorsque la confirmation écrite est incluse dans le document d’affectation conformément à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, l’entreprise d’investissement et le client professionnel peuvent convenir que ce dernier peut confirmer par écrit son acceptation des conditions de la transaction dans un champ additionnel compris dans le document d’affectation ou de manière tacite par l’envoi du document d’affectation pour cette transaction; ou c. le client professionnel n’envoie ni confirmation écrite ni document d’affectation: lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, ni confirmation écrite ni document d’affectation ne sont envoyés, l’entreprise d’investissement devrait s’assurer qu’elle dispose des informations nécessaires, visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, concernant le règlement de toute transaction avant l’expiration des délais indiqués à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement délégué, notamment par voie orale ou 7 par l’intermédiaire de systèmes lui permettant d’accéder aux informations utiles (tels qu’un accès à une base de données centralisée). 18. Les conséquences de la transmission tardive, ou du défaut de transmission, du document d’affectation et de la confirmation écrite (ou d’une partie des informations que ceux-ci sont censés contenir) à l’entreprise d’investissement ne sont analysées ni dans le règlement (UE) nº 909/2014, ni dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. L’entreprise d’investissement et le client professionnel pourraient aborder la question des conséquences d’un tel retard ou défaut dans leur accord contractuel. 19. Les dispositions dont l’entreprise d’investissement et le client professionnel ont convenu pourraient être incluses dans un quelconque accord contractuel, y compris dans l’accordcadre régissant leur relation, tel que le document visé à l’article 25, paragraphe 5, directive 2014/65/UE et défini à l’article 58 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission. Orientation nº 4: lorsque l’entreprise d’investissement et le client professionnel conviennent que ce dernier doit envoyer une confirmation écrite et/ou un document d’affectation conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, il conviendrait d’accepter toute procédure de communication permettant la transmission écrite par courriel, télécopie ou voie électronique. 20. En cas de recours à des moyens électroniques, l’entreprise d’investissement devrait offrir à ses clients professionnels la possibilité d’utiliser les procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence définies à l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) nº 909/2014, sauf dans les deux situations suivantes: a. lorsque ces normes internationalement reconnues ne sont pas «à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire» ou n’existent pas, et ce, jusqu’à la mise à disposition de normes internationales; et b. lorsque l’utilisation de normes internationalement reconnues ne permet pas à une entreprise d’investissement et à ses clients professionnels de «limiter le nombre de défauts de règlement», et ce, aussi longtemps que ce manque d’efficacité peut être prouvé. 21. Si l’entreprise d’investissement lui propose d’utiliser à la fois les normes de messagerie internationales et intérieures (ou nationales), le client professionnel peut décider d’avoir recours à l’un ou l’autre type. --- 8 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 22/820 4/4

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