Circulaire CSSF 22/820 APPLICATION DES ORIENTATIONS DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS CONCERNANT LES PROCÉDURES NORMALISÉES ET LES PROTOCOLES DE MESSAGERIE NORMALISÉS VISÉES À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 909/2014 (ESMA70-151- 2906) CIRCULAIRE CSSF 22/820 1/4 Circulaire CSSF 22/820 Concerne : Application des Orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 (ESMA70-151-2906) Luxembourg, le 19 août 2022 Objet de la circulaire Aux entreprises L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention d’investissement et aux l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des établissements de crédit qui Orientations fournissent des services (« ESMA ») concernant les procédures normalisées et les protocoles de d’investissement ou exercent messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement des activités d’investissement (UE) n° 909/2014 (ESMA70-151-2906) (les « Orientations »), publiées de l’Autorité européenne des marchés financiers le 6 avril 2020. La CSSF a ainsi intégré ces Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. Toute entité qui fournit des services d’investissement ou qui exerce des activités d’investissement est tenue de s’y conformer. Les Orientations Les Orientations ont été émises par l’ESMA conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 (le « règlement CSDR »). L’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR et définie plus en détail à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, se concentre sur l’organisation du processus de règlement : les entités concernées doivent s’assurer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires concernant les règlements, dans la mesure du possible le jour ouvrable au cours duquel la transaction a lieu. Pour ce faire, les entités qui ne disposent pas encore des informations nécessaires concernant les communiquer avec clients obtenir leurs pour règlements les doivent informations pertinentes, lesquelles devraient contenir des données standardisées utiles pour le processus de règlement. Plus précisément, l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR prévoit que les entités prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement. Conformément à cet article, l’ESMA a élaboré des normes techniques de réglementation visant à préciser, entre autres, les détails des mesures destinées à l’affectation et à la confirmation ainsi que les modalités des procédures entre les entités et CIRCULAIRE CSSF 22/820 2/4 leurs clients professionnels destinées à faciliter le règlement, détails et modalités qui figurent à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. Les Orientations visent à préciser le champ d’application de l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement CSDR et à fournir des indications concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à cette exigence. Les Orientations sont annexées à la présente circulaire et disponibles sur le site Internet de l’ESMA : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1512906_guidelines_on_csdr_art_6_fr.pdf Champ d’application La présente circulaire s’applique aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d’investissement ou qui exercent des activités d’investissement relatives, en particulier, aux transactions sur instruments financiers en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement CSDR. Date d’application La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général CIRCULAIRE CSSF 22/820 Jean-Pierre FABER Directeur 3/4 Orientations concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 06/04/2020 | ESMA70-151-2906 Table des matières 1 Champ d’application ....................................................................................................... 2 2 Références législatives et abréviations........................................................................... 2 2.1 Références législatives ........................................................................................... 2 2.2 Abréviations ............................................................................................................ 3 3 Objet .............................................................................................................................. 3 4 Obligations de conformité et de notification .................................................................... 4 5 4.1 Statut des orientations............................................................................................. 4 4.2 Obligations de notification ....................................................................................... 4 Orientations .................................................................................................................... 6 5.1 Champ d’application ................................................................................................ 6 5.2 Procédures normalisées et protocoles de messagerie normalisés .......................... 7 1 1 Champ d’application Qui? 1. Les présentes orientations s’appliquent aux entreprises d’investissement et aux autorités compétentes d’entreprises d’investissement. Quoi? 2. Les présentes orientations s’appliquent au titre des exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, et notamment dans le cadre des procédures normalisées et des protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa de cette disposition. Quand? 3. Les présentes orientations s’appliquent depuis l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement. 2 Références législatives et abréviations 2.1 Références législatives Règlement (UE) nº 909/2014 Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/20121 Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission Règlement délégué (UE) 2018/1229 du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement Règlement (UE) nº 1095/2010 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la 1 JO L 257 du 28.8.2014, p. 1-72. 2 décision nº 716/2009/CE et abrogeant décision 2009/77/CE de la Commission2 la Directive 2014/65/UE Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. 2.2 Abréviations CE Commission européenne SESF Système européen de surveillance financière ESMA Autorité européenne des marchés financiers UE Union européenne 3 Objet 4. Les présentes orientations se fondent sur l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014. Elles visent à établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et à assurer une application commune, uniforme et cohérente du second alinéa de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 tel que complété par l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. 5. L’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, et définie plus en détail à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, se concentre sur l’organisation du processus de règlement: les entreprises d’investissement devraient s’assurer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires concernant les règlements, dans la mesure du possible le jour ouvrable au cours duquel la transaction a lieu. Pour ce faire, les entreprises d’investissement qui ne disposent pas encore des informations nécessaires concernant les règlements devraient communiquer avec leurs 2 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 3 clients pour obtenir les informations pertinentes, lesquelles devraient contenir des données standardisées utiles pour le processus de règlement. 6. Plus précisément, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 prévoit que les entreprises d’investissement prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement. Conformément à cet article, l’ESMA a élaboré des normes techniques de réglementation visant à préciser, entre autres, les détails des mesures destinées à l’affectation et à la confirmation ainsi que les modalités des procédures entre les entreprises d’investissement et leurs clients professionnels destinées à faciliter le règlement, détails et modalités qui figurent à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission. 7. Afin que ces normes soient complétées, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 prévoit également que l’ESMA émette des orientations concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à l’exigence visée. 8. Les présentes orientations visent dès lors à préciser le champ d’application de l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014 et à fournir des indications concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer à cette exigence. 4 Obligations de conformité et de notification 4.1 Statut des orientations 9. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter les présentes orientations. 10. Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s’appliquent devraient s’y conformer en les intégrant à leur cadre juridique et/ou de surveillance national, le cas échéant, y compris lorsque certaines orientations données visent en premier lieu les acteurs des marchés financiers. Dans ce cas, les autorités compétentes devraient veiller, par leur surveillance, à ce que les acteurs des marchés financiers respectent les orientations. 4.2 Obligations de notification 11. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site web de l’ESMA dans toutes les langues officielles de l’UE, les autorités compétentes auxquelles s’appliquent les présentes orientations doivent notifier à l’ESMA si elles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.