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Circulaire CSSF 22/821 — Circulaire CSSF 22/821

Circulaire CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 Compte rendu analytique Règles pratiques concernant le questionnaire d’autoévaluation à soumettre par les établissements Mission et rapports y relatifs des réviseurs d’entreprises agréés En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 Compte rendu analytique Règles pratiques concernant le questionnaire d’auto-évaluation à soumettre par les établissements Mission et rapports y relatifs des réviseurs d’entreprises agréés À tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit d’origine hors UE Luxembourg, le 25 octobre 2022 Mesdames, Messieurs, La circulaire CSSF 22/821 publiée le 25 octobre 2022 a introduit une version révisée du compte rendu analytique à la suite de développements réglementaires et de l’évolution des pratiques de surveillance depuis 2001. La révision du compte rendu analytique tel que prévu dans la circulaire CSSF 01/27 résultait d’un réexamen approfondi de son objectif, champ d’application et contenu afin de l’aligner sur les priorités prudentielles et de surveillance ainsi que de supprimer les redondances entre les exigences de reporting existantes. La circulaire a introduit un questionnaire d’auto-évaluation à remplir annuellement par les établissements. Elle a également introduit le(

  1. s)rapport(
  2. s)de procédures convenues (Agreed Upon Procedures) ainsi qu’un rapport annuel séparé concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients, tel que requis en vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018, à établir par les réviseurs d’entreprises agréés (« REA ») des établissements. Le questionnaire d’auto-évaluation et le(
  3. s)rapport(
  4. s)de procédures convenues ne couvraient pas le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») qui doit être couvert par le REA dans son rapport annuel séparé en application du règlement CSSF N° 1202. Suite à la révision de la circulaire CSSF 22/821 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845, plus aucun rapport de procédures convenues n’est exigé. Ainsi, le REA n’aura à fournir que le rapport annuel séparé concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients, conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018, ainsi que le rapport annuel LBC/FT séparé en application du règlement CSSF N° 12-02. CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 2/10 TABLE DES MATIÈRES 1. Champ d’application et base légale ............................................................................... 4 2. Le questionnaire d’auto-évaluation ............................................................................... 5 3. La mission du REA ...................................................................................................... 5 3.1. Le rapport concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients .... 5 3.2. Le rapport LBC/FT .................................................................................................... 6 4. Procédure de soumission ............................................................................................. 9 4.1. Le questionnaire d’auto-évaluation ............................................................................. 9 4.2. Rapports établis par le REA ....................................................................................... 9 4.3. Règles pratiques ...................................................................................................... 9 5. Dispositions finales ..................................................................................................... 9 CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 3/10 1. Champ d’application et base légale Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux établissements de crédit 1 de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit de pays tiers (« établissement »). La présente circulaire ne s’applique pas aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit de l’UE. Le compte rendu analytique révisé se compose de trois parties : - un questionnaire d’auto-évaluation à compléter par les établissements ; - un rapport séparé à établir par le REA concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients ; - un rapport séparé à établir par le REA concernant les procédures mises en place par les établissements relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (« rapport LBC/FT »). Le questionnaire d’auto-évaluation introduit par la présente circulaire repose sur les pouvoirs de la CSSF, énumérés ci-dessous, d’obtenir des informations de la part des établissements dans le cadre de son mandat légal de surveillance : - l’article 53, paragraphe 1, points

(2)et
(8), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - l’article 45, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; - l’article 58-5 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; - l’article 147, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et l’article 50, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; - l’article 62, paragraphe 1, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Le rapport séparé établi par le REA concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients est requis en vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018. 2 Le rapport séparé établi par le REA en matière de LBC/FT repose sur l’application de l’article 49, paragraphes 2 et 3, du règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 (« RCSSF 12-02 »). 3 1 La présente circulaire s’applique à la fois aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, telles que définies à l’article 2, points
(16)et
(7)du règlement (UE) modifié n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (« BCE ») du 16 avril 2014 (le « Règlement-cadre MSU »). 2 Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire. 3 Règlement CSSF modifié N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 4/10
  1. Le questionnaire d’auto-évaluation Le questionnaire d’auto-évaluation couvre les domaines du champ d’application de la surveillance prudentielle pour lesquels la CSSF ou la Banque centrale européenne est compétente. Veuillez noter, cependant, que les modules du questionnaire d’auto-évaluation couvrant les sujets en relation avec la directive concernant les marchés d’instruments financiers (« directive MiFID »), la directive révisée sur les services de paiement (« directive PSD 2 »), les dépositaires d’organismes de placement collectif (« OPC ») et le règlement sur les infrastructures de marché européennes (« EMIR ») relèvent exclusivement de la compétence de la CSSF. Toutes les parties du questionnaire d’auto-évaluation ont été élaborées de manière proportionnée et visent tous les établissements concernés, afin de permettre à la CSSF de collecter les informations nécessaires pour mettre en œuvre une approche fondée sur les risques pour la surveillance et d’obtenir les informations et assurances concernant le respect par les établissements concernés des principales dispositions réglementaires dont le contrôle relève du mandat légal des autorités compétentes. Les informations communiquées dans le cadre du questionnaire d’auto-évaluation doivent être exactes et aussi concises que possible, tout en donnant une image fidèle et honnête, et se baser sur les chiffres du reporting prudentiel (FINREP/COREP/LAREX) en IFRS à la clôture de l’exercice financier. 4 Le questionnaire d’auto-évaluation est disponible en format numérique tel que décrit à la section 4.
  2. Son contenu est adapté de manière annuelle, s’il y a lieu, notamment en réponse aux évolutions du cadre légal et réglementaire. Les différents modules et leur niveau d’application ainsi que les exemptions applicables sont directement disponibles dans la solution numérique de la CSSF et consultables sur le site de la CSSF (www.cssf.lu/fr/reporting-prudentiel-etablissements-de-credit)
  3. La mission du REA 3.
  4. Le rapport concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients Le cas échéant, les établissements sont tenus de mandater leur REA pour établir, sur une base annuelle, un rapport séparé concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients. Ce rapport doit couvrir l’adéquation des dispositions visées à l’article 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’article 13, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et à la section 2 du règlement grand-ducal du 30 mai
  5. La direction autorisée de l’établissement est chargée de fournir au REA les informations nécessaires pour la rédaction des parties descriptives du rapport. Le REA peut inclure dans son rapport des 4 Pour les établissements dont la date de clôture de l’exercice financier n’est pas alignée sur la date de remise du reporting prudentiel, le questionnaire devrait se baser sur le dernier reporting prudentiel soumis avant la clôture de l’exercice financier. CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 5/10 éléments descriptifs fournis directement par la direction autorisée de l’établissement, mais il doit vérifier et s’assurer que ces éléments sont corrects et adéquats. Il peut, si nécessaire, avoir à procéder à des modifications. L’objet de ce rapport séparé, qui doit être téléchargé via une solution numérique de la CSSF, est notamment de veiller à la fiabilité des réponses données par un établissement dans le questionnaire d’auto-évaluation concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients. Cependant, cela n’empêche pas le REA d’effectuer des évaluations supplémentaires, au-delà de celles énoncées dans le questionnaire d’auto-évaluation. 3.
  6. Le rapport LBC/FT Les établissements sont également tenus de mandater leur REA pour établir, sur une base annuelle, un rapport séparé qui couvre le domaine LBC/FT en application du RCSSF 12-
  7. Le rapport LBC/FT décrit les procédures mises en place par l’établissement relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, telles que requises en vue de se conformer à ou telle que définies par : - la partie II, chapitre 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; - le règlement grand-ducal modifié du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; - le règlement (UE) modifié 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; - les actes internationaux en matière de lutte contre le financement du terrorisme portés à la connaissance des établissements par voie de circulaires CSSF ; - les règlements CSSF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; - les circulaires CSSF relatives à la LBC/FT. Le rapport LBC/FT doit fournir en particulier les éléments suivants : • la description de la politique LBC/FT mise en place par l’établissement en vue de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, la vérification de sa conformité avec les dispositions de la partie II, chapitre 5, de la loi modifiée 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, du règlement grand-ducal modifié du 1er février 2010, du règlement (UE) modifié 2015/847, des règlements CSSF et des circulaires CSSF en matière de LBC/FT, et le contrôle de leur bonne application ; • l’appréciation de l’analyse faite par l’établissement des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels il est exposé. Le REA doit vérifier si les procédures, infrastructures et contrôles mis en place, ainsi que l’étendue des mesures prises en matière de LBC/FT, sont appropriés face aux risques de BC/FT auxquels l’établissement est exposé, notamment par ses activités, la nature de sa clientèle et les produits et services proposés ; CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 6/10 • une déclaration indiquant si un audit du respect de la politique LBC/FT de l’établissement a été effectué par la fonction d’audit interne et le responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles 5 ; • une brève description des mesures de formation et de sensibilisation des employés en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, et en particulier en ce qui concerne la détection des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme ; • les statistiques des transactions suspectes détectées, renseignant sur le nombre de déclarations de transactions suspectes faites par l’établissement à la CRF ainsi que le montant total des fonds impliqués au cours de l’exercice financier ; • le contrôle de l’application par l’établissement, dans son rôle respectif, des dispositions du règlement (UE) modifié 2015/847 et le pourcentage des transferts de fonds pour lesquels les données sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire ont été manquantes ou incomplètes et des mesures prises par l’établissement dans ce contexte. Le rapport LBC/FT doit également fournir les éléments suivants : • une description des rôles et responsabilités en matière de LBC/FT au sein de l’établissement, y compris les rôles et responsabilités de et les interactions entre la direction et les différents départements et services, renseignant l’effectif correspondant impliqué dans les questions de LBC/FT. Le rapport LBC/FT doit également inclure une description des comités et des structures hiérarchiques et fonctionnelles correspondantes, en renseignant les délégations générales et particulières des pouvoirs en matière de LBC/FT. Il doit également fournir une description par l’établissement et l’évaluation par le REA du modèle des trois lignes de défense, tel que défini à l’article 39, paragraphe 7, du RCSSF 12-02 ; • la liste des personnes impliquées dans les questions de LBC/FT, telles que visées dans le RCSSF 12-02 et la circulaire CSSF 12/552, telle que modifiée, (le responsable de contrôle, le responsable du respect, le « Chief Compliance Officer », etc.). Il doit indiquer en outre tous les changements intervenus au cours de l’exercice financier concernant ces personnes. Étant donné que ces personnes peuvent déléguer certaines tâches opérationnelles en rapport avec ces fonctions à des membres du personnel, le rapport LBC/FT doit fournir, le cas échéant, une description du mécanisme de délégation ; • une description du réseau d’agences national, les filiales nationales et étrangères, les succursales à l’étranger, les bureaux de représentation à l’étranger et les agents liés, ainsi que les principaux risques BC/FT y associés. Le rapport LBC/FT doit également renseigner si l’établissement a recours aux services de gestionnaires externes concernant les actifs des clients et doit, le cas échéant, fournir une description de la façon dont les relations avec les gestionnaires externes sont gérées et documentées d’un point de vue LBC/FT ; • une description de la politique commerciale de l’établissement ainsi que la stratégie relative à la gestion des risques BC/FT y associés. Il doit inclure en outre une description de la façon dont l’établissement effectue le suivi et s’assure du respect de ses objectifs internes en matière de gestion des risques BC/FT. Le REA doit évaluer si l’établissement dispose de ressources financières suffisantes et de l’infrastructure appropriée pour le contrôle des risques BC/FT auxquels il est exposé. Le REA doit renseigner la façon dont l’échantillon des dossiers contrôlés a été sélectionné. Lors de la sélection de l’échantillon, la CSSF s’attend à ce que le REA applique une approche fondée sur les 5 Tel que défini à l’article 1, paragraphe 1, du RCSSF 12-
  8. CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 7/10 risques, en prenant en considération les différentes activités commerciales exercées. Le REA doit renseigner la date de référence des données de l’échantillon et fournir les informations pertinentes relatives à la méthodologie adoptée pour la sélection de l’échantillon (par exemple, le nombre de dossiers examinés par rapport au nombre total de clients ou le volume des dépôts contrôlés par rapport au volume total des dépôts). Lorsque le REA constate des cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires ou de lacunes, le REA doit donner des indications précises permettant à la CSSF d’évaluer la situation (nombre de dossiers non complets en suspens qui est à rapporter également au nombre total de dossiers contrôlés, détail des lacunes constatées, etc.). Le cas échéant, le rapport LBC/FT doit englober les succursales, les filiales majoritaires étrangères et les agents liés. Il doit couvrir, notamment, le respect par les succursales, filiales majoritaires et agents liés des dispositions applicables en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et doit comporter, à cet égard : • une analyse des risques encourus par les succursales, filiales majoritaires et agents liés en matière de blanchiment et de financement du terrorisme ; • une description et une évaluation de la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme dans les succursales, filiales majoritaires et agents liés ; • la vérification de la mise en œuvre et du respect de la politique LBC/FT de l’établissement dans les succursales, filiales majoritaires et agents liés. Le rapport LBC/FT doit être suffisamment exhaustif et transparent, inclure des descriptions et évaluations détaillées afin de permettre un jugement précis et fondé sur les risques de blanchiment et de financement du terrorisme encourus par l’établissement. En ce qui concerne le langage utilisé dans les évaluations, le rapport LBC/FT ne doit pas contenir des formulations imprécises du type négatif (p.ex. « Nous n’avons pas trouvé de faiblesses graves ») ou encore des évaluations globales et approximatives (p.ex. « Nous avons constaté que la plupart des points sont conformes à la réglementation »). Le rapport LBC/FT doit plutôt donner, pour chaque domaine et chaque sujet, une évaluation positive en fournissant un aperçu de la méthodologie adoptée (p.ex. recours à la technique d’échantillonnage, méthode de sélection de l’échantillon, etc.) et, le cas échéant, inclure une description des observations, ceci afin de permettre à la CSSF de mieux comprendre et juger la portée des irrégularités et des faiblesses notées. Le REA doit également effectuer le suivi des constatations observées durant les audits précédents et détaillées dans le rapport LBC/FT précédent. Le REA doit fournir une description des problèmes potentiels en matière de LBC/FT que l’établissement peut rencontrer avec les autorités compétentes étrangères. La direction autorisée de l’établissement est chargée de fournir au REA les informations nécessaires pour la rédaction des parties descriptives du rapport LBC/FT. Le REA peut inclure dans son rapport des éléments descriptifs fournis directement par la direction autorisée de l’établissement, mais il doit vérifier et s’assurer que ces éléments sont corrects et adéquats. Il peut, si nécessaire, avoir à procéder à des modifications. Outre les parties descriptives, le REA doit effectuer de manière indépendante une évaluation détaillée des risques BC/FT auxquels l’établissement est exposé ainsi que des aspects organisationnels. Cette évaluation doit être dûment documentée. Il est souligné que le REA doit également avertir la CSSF de tous les cas de transactions suspectes déclarées conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et qui concernent les établissements. De même, le REA doit informer la CSSF s’il estime que l’établissement aurait dû déclarer une transaction CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 8/10 suspecte mais ne l’a pas fait, en expliquant son raisonnement et en prenant en considération la justification de l’établissement. Lors des discussions avec l’établissement concernant ces cas, le REA doit tenir compte des obligations professionnelles applicables.
  9. Procédure de soumission 4.
  10. Le questionnaire d’auto-évaluation Le questionnaire d’auto-évaluation sera accessible à chaque établissement via une solution numérique de la CSSF endéans trois mois avant la clôture de l’exercice financier de l’établissement. Le questionnaire d’auto-évaluation doit être revu et signé électroniquement par la direction autorisée avant d’être soumis à la CSSF. Le questionnaire d’auto-évaluation doit être transmis annuellement à la CSSF sous forme électronique via une solution numérique de la CSSF, endéans trois mois suivant la clôture de l’exercice financier, conformément à la procédure décrite à la section 4.
  11. 4.
  12. Rapports établis par le REA Le rapport séparé concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients et le rapport LBC/FT doivent comporter la signature numérique de l’associé chargé du mandat auprès du cabinet d’audit. Le REA soumet les rapports à l’établissement qui les soumet ensuite à la CSSF. Les rapports établis par le REA doivent être transmis par l’établissement à la CSSF sous forme électronique via une solution numérique de la CSSF, endéans cinq mois suivant la clôture de l’exercice financier, conformément à la procédure décrite à la section 4.
  13. 4.
  14. Règles pratiques Les procédures et les explications concernant les modalités pratiques pour la préparation et la transmission du questionnaire d’auto-évaluation, du rapport séparé concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients et du rapport LBC/FT sont mises à la disposition des établissements et de leur REA sur le site Internet de la CSSF à l’adresse https://edesk.apps.cssf.lu/edesk-dashboard/api/v1/documentation/LFRB_GU/en. Un guide utilisateur Authentication and user account management est disponible pour les établissements sur le portail eDesk de la CSSF.
  15. Dispositions finales La circulaire CSSF 22/821, telle que publiée le 25 octobre 2022, a abrogé la circulaire CSSF 01/27, telle que modifiée par les circulaires CSSF 08/340, CSSF 10/484, CSSF 11/521 et CSSF 21/765, ainsi que la circulaire IML 96/
  16. Elle était d’application à partir du 31 décembre
  17. La version révisée actuelle s’applique à compter du 31 décembre
  18. CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 9/10 Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général CIRCULAIRE CSSF 22/821 telle que modifiée par les circulaires CSSF 23/845, 24/865 et 25/897 10/10

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