Circulaire CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 Règles pratiques concernant le mandat de contrôle légal des comptes des réviseurs d’entreprises agréés En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 Règles pratiques concernant le mandat de contrôle légal des comptes des réviseurs d’entreprises agréés À tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit d’origine hors UE Luxembourg, le 23 décembre 2022 Mesdames, Messieurs, L’objet de la circulaire est de définir la portée du mandat de contrôle légal des comptes et le contenu des rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé (« REA ») dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels (« rapports d’audit ») établis conformément à l’article 54, paragraphe 1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »). La circulaire clarifie également les obligations du REA en matière de communication au titre de l’article 54, paragraphe 3, de la LSF. La circulaire reprend les dispositions prévues préalablement par la circulaire CSSF 01/
- Cette dernière a été abrogée par la circulaire CSSF 22/821 à compter du 31 décembre
- CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 2/7 TABLE DES MATIÈRES
- Champ d’application et base légale .................................................................................. 4
- Mandat ........................................................................................................................ 4
- Rapport sur les comptes annuels ..................................................................................... 5
- Communications à la CSSF ............................................................................................. 6
- Dispositions finales ........................................................................................................ 7 CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 3/7
- Champ d’application et base légale Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux établissements de crédit 1 de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit d’origine hors UE (« établissement »). Les dispositions de la présente circulaire ne s’appliquent pas aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit de l’UE. Aux fins de la présente circulaire, on entend par « comptes annuels » : • le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe, tels qu’établis par un établissement, sur une base légale ou consolidée, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et l’article 85, paragraphe 1, de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit (« Loi sur les comptes des banques ») et selon le schéma légal luxembourgeois des comptes annuels. • l’état de la situation financière, le compte de résultat et les autres éléments du résultat global, l’état des variations des capitaux propres, l’état des flux de trésorerie et l’annexe aux états financiers, conformément à l’article 76bis de la Loi sur les comptes des banques. Ces documents forment un tout. En ce qui concerne les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit d’origine hors UE (« succursales de pays tiers »), on entend par « comptes annuels » les informations comptables annuelles définitives relatives aux activités des succursales au Luxembourg établies conformément à la Loi sur les comptes des banques. Les exigences énoncées dans la présente circulaire se fondent sur l’article 54, paragraphe 1, de la LSF.
- Mandat Les établissements doivent donner sous forme écrite à leur REA un mandat détaillé qui contient au moins les dispositions suivantes :
- Le contrôle légal des comptes annuels, tels qu’établis par un établissement, sur une base légale ou consolidée, doit être effectué conformément au règlement (UE) n° 537/2014 2, la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (« Loi Audit ») et les normes internationales d’audit (« ISA ») et le Code international de déontologie des professionnels comptables, émis par l’International Ethics Standards Board for Accountants (« IESBA »), tels qu’adoptés par la CSSF pour le Luxembourg ;
- Le contrôle légal des comptes doit s’étendre, dans la mesure nécessaire aux fins du contrôle légal des comptes annuels et en ligne avec les normes d’audit applicables, aux domaines d’activités pertinentes de l’établissement, que ces activités relèvent du bilan ou du hors-bilan. Le mandat conféré au REA ne peut pas exclure du champ du contrôle un type d'activités, une catégorie d'opérations ou une opération spécifique. Par ailleurs, le contrôle doit inclure les 1 La présente circulaire s’applique à la fois aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, telles que définies à l’article 2, points
(16)et
(7)du règlement (UE) modifié n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (« BCE ») du 16 avril 2014 (le « Règlement-cadre MSU »). 2 Règlement (UE) modifié n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 4/7 risques bancaires ainsi que les aspects financiers, d’organisation et de contrôle interne de l’établissement concernant les comptes annuels ;
- Le mandat pour le contrôle légal des comptes de l’établissement doit englober toutes les succursales de l’établissement à l’étranger ;
- Aux fins de son contrôle légal des comptes, le REA doit s’assurer que le poste « Provisions » ne contient pas d’anomalies significatives. La CSSF tient à souligner que le REA doit, dans le contexte de sa diligence, également couvrir le risque que, si les titres confiés à la banque dans le cadre de ses services de dépositaire/garde deviennent indisponibles pour restitution, la provision correspondante sera reflétée de manière appropriée dans les comptes contrôlés, en ligne avec les normes internationales d’audit applicables, telles qu’adoptées par la CSSF. Dans ce contexte, le REA devrait veiller à ce que l’hypothèse de continuité d’exploitation s’applique encore à l’entité contrôlée.
- Conformément à l’article 111 de la Loi sur les comptes des banques, l’établissement qui établit des comptes consolidés destinés à la publication doit les faire contrôler par le REA auquel a été confié le contrôle des documents comptables annuels. Le contrôle doit aboutir à l’établissement d’un rapport sur les comptes consolidés. Les établissements et le REA doivent immédiatement informer la CSSF au cas où le REA dénonce son mandat avant l'échéance du terme ou qu'il envisage de ne pas faire proroger son mandat. De même, les établissements sont appelés à notifier à la CSSF, motifs à l'appui, leur intention de dénoncer le mandat de leur REA ou de ne pas le proroger. La CSSF analysera, lors de toute demande de changement du REA, les raisons du changement envisagé et appréciera si l’organe de direction de l’établissement a, dans la procédure de choix du nouveau REA, évalué soigneusement l'adéquation des compétences et des ressources de ce dernier par rapport au type et au volume d’activités de l’établissement et par rapport à la nature et à la complexité de ses systèmes internes. En parallèle, les établissements doivent transmettre à la CSSF une copie du mandat donné au nouveau REA.
- Rapport sur les comptes annuels Les dispositions de la Loi sur les comptes des banques ainsi que les règles et instructions émises par la CSSF en matière d’établissement des comptes des établissements sont à respecter strictement. Toute dérogation requiert l’accord préalable de la CSSF. Lorsqu’un REA notifie un établissement qu’il donnera une opinion autre qu’une opinion sans réserve, ou refuse de certifier les comptes, cet établissement et son REA doivent immédiatement en avertir la CSSF (cf. également la section 4 ci-dessous concernant la communication à la CSSF) conformément à l’article 54 de la LSF. Le REA doit communiquer, conformément aux normes d’audit applicables, les faiblesses et les points à améliorer qu’il aura constatés lors de son contrôle légal des comptes annuels d’un établissement dans une lettre de recommandations adressée à la direction de l’établissement. Les constatations du REA doivent être accompagnées de commentaires de la direction de l’établissement. Le rapport du REA sur les comptes annuels doit être soumis à la CSSF et, dans le cas d’un établissement d’importance significative, à la BCE au moins deux semaines avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ; la lettre de recommandations (sur une base légale ou consolidée) doit être soumise dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier. En ce qui concerne les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit de pays tiers, le rapport du CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 5/7 REA sur les comptes annuels et la lettre de recommandations doivent être soumis à la CSSF dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier. À côté du rapport sur les comptes annuels, les établissements doivent communiquer spontanément à la CSSF, sans y être invités spécifiquement, également tous les autres documents émis par le REA dans le cadre de son contrôle légal des comptes annuels, tels que visés ci-dessus. Le rapport du REA sur les comptes annuels 3 est soumis à la publication légale, ensemble avec les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion 4 y relatif, conformément aux articles 71 et 112 de la Loi sur les comptes des banques.
- Communications à la CSSF Le REA a une obligation de signalement à la CSSF conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la LSF. Un tel signalement doit concerner des effets négatifs non seulement à court terme (comme c’est le cas pour la certification des comptes annuels) mais également à moyen et long terme (objectif du contrôle prudentiel). Par conséquent, le REA doit communiquer à la CSSF les informations pertinentes du point de vue prudentiel et/ou susceptibles de requérir une action urgente de la CSSF, dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de sa mission. Les faits à prendre en considération sont, notamment, des éléments constituant une violation grave aux dispositions législatives, qui impactent la continuité du fonctionnement de l’établissement ou entraînent le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le REA est en outre tenu d’informer rapidement la CSSF de tout fait ou décision concernant un établissement et répondant aux critères énumérés à l’article 54, paragraphe 3, de la LSF, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet établissement par un lien étroit (tel que défini à l’article 1, point
(21), de la LSF). L’obligation légale de signaler « rapidement » à la CSSF les informations pertinentes n’exclut pas que le REA se concerte au préalable avec l’organe de direction de l’établissement, à condition que ce dernier ne soit pas en conflit d’intérêt et que cette concertation ne retarde pas indûment la transmission des informations à la CSSF. Concernant les modalités de communication, il est entendu que : • les signalements du REA sont effectués spontanément, sous forme écrite ou orale ; en cas de problème majeur, il est recommandé qu’une communication orale soit suivie aussi rapidement que possible d’une confirmation écrite ; • la priorité devrait être donnée à la rapidité des signalements plutôt qu’à leur précision et exhaustivité dans un premier temps ; • dans les signalements à la CSSF, le REA doit informer explicitement des problèmes avérés ou potentiels constatés. Exemples de faits ou décisions relevant ou pouvant relever de l’obligation de signalement à la CSSF : • conflits majeurs au sein des organes de décision de l’établissement ; • non-respect des obligations professionnelles notamment en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ou en matière de règles de conduite ; 3 Tels que définis au point
- 4 Le rapport de gestion devrait être entendu comme le rapport de gestion, tel que défini à l’article 70 de la Loi sur les comptes des banques ou le rapport consolidé de gestion, tel que défini à l’article 110 de la Loi sur les comptes des banques. CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 6/7 • départ imprévu d’un titulaire de fonctions clés ; • difficultés financières majeures dans une succursale ou filiale ; • déficiences graves dans le dispositif de contrôle interne ; • erreurs significatives dans le reporting prudentiel ; • dépassements importants et répétés des limites internes ; • évaluation inappropriée concernant les apports en nature ; • évaluation inappropriée concernant le risque de crédit ; • octroi d’un dividende intérimaire alors que l’établissement dispose de fonds propres insuffisants ou à peine suffisants ; • augmentation significative des risques liés à l’activité de l’établissement ; • perte significative de déposants susceptible de poser un problème de liquidité ; • incidents majeurs dans l’organisation ou dans l’infrastructure informatique ; • changement d’activité sans infrastructure adéquate ; • non-respect des procédures communes 5 (par exemple, participations qualifiées) ; • fraudes susceptibles d’entraîner des pertes importantes ; • litiges importants ; • évaluation inappropriée concernant un projet de fusion/scission d’entreprises. Pour rappel, l’article 54, paragraphe 4, de la LSF garantit que la divulgation de bonne foi à la CSSF par un REA de faits ou décisions visés au paragraphe 3 de cet article ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le REA.
- Dispositions finales La présente circulaire s’applique à compter du 31 décembre
- Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général 5 Procédures prévues dans la partie V du Règlement (UE) N° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 en ce qui concerne l’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit, de son retrait et les décisions concernant les participations qualifiées. CIRCULAIRE CSSF 22/826 telle que modifiée par la circulaire CSSF 23/845 7/7