← Luxembourg

Circulaire CSSF 23/846 — Circulaire CSSF 23/846

Circulaire CSSF 23/846 Application des Orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR (ESMA74-362-2281) En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 23/846 Application des Orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR (ESMA74-362-2281) Aux contreparties financières et non financières à un contrat dérivé, telles que définies à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement EMIR 1, et dont la CSSF est l’autorité compétente conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers (« Loi EMIR ») Luxembourg, le 1er décembre 2023 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des Orientations de l’ESMA relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR (Réf. ESMA74-362-2281) (les « Orientations »), publiées le 23 octobre 2023. La CSSF a ainsi intégré ces Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. Toutes les entités concernées sont tenues de s’y conformer. Les Orientations sont émises par l’ESMA de sa propre initiative, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement ESMA, et liées à l’application des obligations de déclaration conformément à l’article 9 du règlement EMIR et aux obligations des référentiels centraux en vertu des articles 78 et 81 du règlement EMIR. Les Orientations s’appliqueront à partir du 29 avril 2024, dans le contexte de l’entrée en vigueur des normes techniques pour le reporting sous EMIR Refit 2. Les Orientations remplissent plusieurs objectifs relatifs à l’harmonisation et à la normalisation des déclarations au titre du règlement EMIR, qui sont essentielles pour garantir la qualité des données nécessaires à une surveillance efficace du risque systémique. En outre, une meilleure harmonisation et une meilleure normalisation des déclarations contribuent à la limitation des coûts tout au long de la chaîne de déclaration, c’est-à-dire pour les contreparties qui déclarent les données, les référentiels centraux qui établissent des procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données et les autorités définies à l’article 81, paragraphe 3, du règlement EMIR, qui utilisent les données à des fins de surveillance et de réglementation. Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux - European Market Infrastructure Regulation (« règlement EMIR ») 2 Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 Règlement délégué (UE) n° 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/1856 de la Commission 1 CIRCULAIRE CSSF 23/846 2/3 Les Orientations apportent des clarifications sur les aspects suivants :

  1. a)la transition vers la déclaration selon les nouvelles règles ;
  2. b)le nombre de contrats dérivés à déclarer ;
  3. c)la dérogation à l’obligation de déclaration pour les contrats dérivés intragroupe ;
  4. d)la délégation des déclarations et l’attribution de la responsabilité de la déclaration ;
  5. e)la logique de déclaration et le remplissage des champs de déclaration ;
  6. f)la déclaration des différents types de contrats dérivés ;
  7. g)l’assurance de la qualité des données par les contreparties et les référentiels centraux ;
  8. h)l’élaboration du rapport de l’état des transactions (Trade State Report) et le rapprochement des contrats dérivés par les référentiels centraux ;
  9. i)l’accès aux données. Les Orientations sont annexées à la présente circulaire et disponibles sur le site Internet de l’ESMA : https://www.esma.europa.eu/. La présente circulaire s’applique aux contreparties financières et non financières à un contrat dérivé, telles que définies à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement EMIR, et dont la CSSF est l’autorité compétente conformément à la Loi EMIR. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexe Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Orientations de l’ESMA relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR (ESMA74-362-2281) CIRCULAIRE CSSF 23/846 3/3 23 October 2023 ESMA74-362-2281 Orientations relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR https://sherpa.esma.europa.eu/sites/MKT/MDP/Groups/For ms/Group%20MDP%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=1339&FolderCTID=0x0 120D52000F338AB8D4718AC498088 8518131BE828020300A279AC6D96C ED64DAC96DA6F4F9AE96B&List=3 6f5f926-0ad5-4293-81ad0f20a20c29cf&RootFolder=%2Fsites%2FMKT%2FMDP %2FGroups%2FRTF%20Meeting%2020210506&RecSrc=%2Fsites %2FMKT%2FMDP%2FGroups%2FR TF%20Meeting%2020210506paper À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Table des matières Annexe Orientations relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR .......................... 6 1 Références législatives, abréviations et définitions ......................................................... 6 1 Champ d’application ....................................................................................................... 9 2 Objet .............................................................................................................................10 3 Principes généraux........................................................................................................11 3.1 Transition vers la déclaration conformément aux règlement délégué et règlement d’exécution concernant les déclarations ...............................................................11 3.2 Détermination du nombre de contrats dérivés à déclarer ......................................13 3.2.1 Produits à déclarer ...........................................................................................13 3.2.2 Obligation de déclaration à l’égard des parties impliquées dans la transaction 16 3.2.3 Déclarabilité dans des scénarios spécifiques ...................................................18 3.3 Dérogation à l’obligation de déclaration intragroupe .............................................21 3.4 Attribution de la responsabilité pour les déclarations ............................................26 3.4.1 Clarifications générales ....................................................................................26 3.4.2 Transaction d’une contrepartie financière (CF) avec une contrepartie non financière (CNF)...............................................................................................26 3.4.3 Contrepartie centrale .......................................................................................33 3.4.4 Fonds (OPCVM, FIA et IRP qui, en vertu de la législation nationale, n’ont pas de personnalité juridique) ......................................................................................33 3.5 Délégation de la déclaration .................................................................................35 3.6 Déclaration d’événements du cycle de vie ............................................................37 3.6.1 Types d’action..................................................................................................37 3.6.2 Combinaisons de types d’action et d’événements ............................................41 3.6.3 Événements du cycle de vie et utilisation des identifiants de liaison (UTI antérieur, identifiant de la réduction des risques post-négociation, UTI de la position ultérieure) ........................................................................................................48 3.7 Déclaration au niveau de la position .....................................................................49 3.8 Déclaration des dérivés négociés sur plate-forme ................................................54 3.9 Déclaration en temps utile de la conclusion, de la modification et de la résiliation d’un contrat dérivé ................................................................................................60 3.9.1 Conclusion d’un contrat dérivé .........................................................................60 3.9.2 Modification ou correction d’un dérivé ..............................................................61 3.9.3 Déclarations d’actualisation des marges et des valorisations ...........................61 1 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 3.9.4 4 Résiliation d’un contrat dérivé ..........................................................................62 3.10 Mise en correspondance des événements d’entreprise avec les types d’action et les niveaux .................................................................................................................63 3.11 Génération de l’UTI ..............................................................................................73 3.12 Détermination du côté de la contrepartie ..............................................................76 3.13 Identification des contreparties .............................................................................77 3.14 Procédure à suivre lorsqu’une contrepartie fait l’objet d’une opération sur titres ...80 3.15 Identification et classification des produits ............................................................83 3.16 Identification du sous-jacent .................................................................................84 3.17 Champs de prix, de notionnel et de quantité .........................................................85 3.18 Déclaration de valorisations..................................................................................88 3.19 Déclaration de marges .........................................................................................93 3.20 Identification de la plate-forme de négociation ......................................................99 3.21 Champs liés à la compensation ..........................................................................101 3.22 Champs liés à la confirmation .............................................................................102 3.23 Champs liés au règlement ..................................................................................103 3.24 Déclaration de paiements réguliers ....................................................................103 3.25 Déclaration des autres paiements ......................................................................104 3.26 Champs de dates et d’horodatages ....................................................................105 3.27 Déclaration des dérivés sur crypto-actifs ............................................................107 3.28 Déclarations de produits complexes ...................................................................107 3.29 Assurance de la qualité des données par les contreparties ................................109 Déclaration par type de produit....................................................................................116 4.1 Déclaration de swaps sur taux d’intérêt ..............................................................117 4.2 Déclaration d’options d’échange (swaptions) ......................................................119 4.2.1 Option d’échange (swaption) sur un swap de taux d’intérêt fixe contre variable ......................................................................................................................119 4.3 Déclaration d’autres produits sur taux d’intérêt ...................................................124 4.4 Déclaration des contrats de change à terme négociés de gré à gré et des swaps de change ...............................................................................................................126 4.4.1 Swaps de change (au comptant-à terme et à terme-à terme) ........................126 4.4.2 Compression de la jambe «aller» du swap de change ...................................133 4.4.3 Option de change...........................................................................................143 4.4.4 Considérations supplémentaires sur la déclaration des devises.....................145 4.5 Déclaration des contrats de change à terme non livrables ..................................146 2 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 4.5.1 4.6 4.6.1 4.7 4.7.1 4.8 4.8.1 4.9 4.9.1 5 Déclaration de contrats avec paiement d’un différentiel ......................................148 CFD ...............................................................................................................149 Déclaration des dérivés sur actions ....................................................................151 Swaps de dividendes .....................................................................................152 Déclaration des dérivés de crédit........................................................................156 CDS ...............................................................................................................158 Déclaration des contrats dérivés sur matières premières....................................163 Contrats à terme standardisés (futures) sur l’électricité ..................................164 Tableaux des champs au titre du règlement EMIR ......................................................166 5.1 Tableau 1: Données relatives aux contreparties .................................................167 5.1.1 Option compensée entre CF (contrat dérivé négocié en bourse) ...................168 5.1.2 Option compensée entre CF avec accord de délégation volontaire (contrat dérivé négocié en bourse) ........................................................................................169 5.1.3 Option non compensée entre CF ...................................................................171 5.1.4 Option de gré à gré entre CNF- et CF ............................................................173 5.1.5 Option de gré à gré entre CNF- et CNF+ .......................................................175 5.1.6 Type de contrat de gré à gré entre CF qui nécessite le renseignement des champs «Sens de la jambe 1» et «Sens de la jambe 2» ................................176 5.2 Tableau 2: Données communes .........................................................................178 5.2.1 Déclaration des types d’action au niveau de la transaction et de la position...178 5.2.2 Autres éléments à déclarer ............................................................................194 5.3 6 NDF ...............................................................................................................146 Tableau 3: Données relatives aux marges..........................................................213 5.3.1 Déclaration de l’actualisation des marges pour un nouveau contrat dérivé non collatéralisé ....................................................................................................214 5.3.2 Déclaration des marges pour un nouveau contrat dérivé collatéralisé au niveau du portefeuille ................................................................................................214 5.3.3 Déclaration d’actualisation des marges au niveau d’une transaction individuelle pour un dérivé non compensé ........................................................................219 Orientations sur la gestion des données relatives aux produits dérivés .......................222 6.1 Déclaration sur la situation commerciale ............................................................222 6.1.1 Introduction ....................................................................................................222 6.1.2 Traitement de la date de l’événement ............................................................222 6.1.3 Unicité des contrats dérivés et champs spéciaux ...........................................230 6.1.4 Traitement du type d’action «Réactivation»....................................................231 6.1.5 Déclarations avec le type d’action «EROR» et «REVI» ..................................232 3 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 6.1.6 Inclusion dans la DSC d’informations sur les échéanciers .............................233 6.1.7 Contrats dérivés éteints .................................................................................234 6.2 Rapprochement ..................................................................................................235 6.2.1 Données soumises au rapprochement ...........................................................235 6.2.2 Rapprochement au niveau de la position par rapport au niveau de la transaction ......................................................................................................................236 6.2.3 Rapprochement de la valorisation ..................................................................237 6.2.4 Contrats dérivés à deux jambes .....................................................................238 6.2.5 Rapprochement des informations d’échéancier .............................................238 6.3 Retour d’information sur la qualité des données .................................................238 6.3.1 Retour d’information sur les rejets ..................................................................238 6.3.2 Retour d’information sur les avertissements...................................................244 6.3.3 Retour d’information sur le rapprochement ....................................................252 6.4 Accessibilité des données ..................................................................................256 6.4.1 Aspects opérationnels ....................................................................................256 6.4.2 Formulaire modèle pour l’accès aux données ................................................259 6.4.3 Champs au titre du règlement EMIR pour le filtrage des données ..................265 4 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 5 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Annexe: Orientations relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR 1 Références législatives, abréviations et définitions Références législatives EMIR SFTR Règlement délégué concernant les déclarations Règlement d’exécution concernant les déclarations Règlement délégué concernant l’enregistrement Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux – règlement sur l’infrastructure du marché européen1 Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/20122 – règlement sur les opérations de financement sur titres Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser3 Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration4 Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central5 1 JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. JO L 337 du 23.12.2015, p. 1. 3 JO L 262 du 7.10.2022, p. 1. 4 JO L 262 du 7.10.2022, p. 68. 5 JO L 262 du 7.10.2022, p. 41. 2 6 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Règlement délégué concernant la qualité des données Règlement délégué (UE) no 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées6 Règlement délégué concernant l’accessibilité des données Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données7 Règlement délégué concernant les exigences organisationnelles Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive Abréviations 6 7 ACN Autorité compétente nationale BCE Banque centrale européenne CCP Contrepartie centrale CE Commission européenne Code CFI Code de classification des instruments financiers JO L 262 du 7.10.2022, p. 46. JO L 262 du 7.10.2022, p. 34. 7 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA CPIM Comité sur les paiements et les infrastructures de marché CSF Conseil de stabilité financière DC Document de consultation sur les orientations relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR DC sur les règle- Document de consultation sur les normes techniques concernant la déments délégués claration, la qualité des données, l’accessibilité des données et l’enregiset/ou règlements trement de référentiels centraux en vertu du règlement EMIR REFIT8 d’exécution EEE Espace économique européen ERD Entité responsable de la déclaration ESD Entité qui soumet la déclaration ESMA European Securities and Markets Authority (Autorité européenne des marchés financiers) FIRDS Système de données de référence relatives aux instruments financiers ISIN Numéro international d’identification des titres ISO Organisation internationale de normalisation JO Journal officiel de l’Union européenne LEI Legal Entity Identifier (Identifiant de l’entité juridique) MC Membre compensateur MIC Code d’identification de marché OICV Organisation internationale des commissions de valeurs 8 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-47_cp_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit.pdf 8 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA OTC Over-the-counter (de gré à gré) Q&R Questions et réponses RC Référentiel central RF sur les règle- Rapport final sur les normes techniques concernant la déclaration, la ment délégués qualité des données, l’accessibilité des données et l’enregistrement de et/ou règlements référentiels centraux en vertu du règlement EMIR REFIT9 d’exécution SEBC Système européen de banques centrales SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication UE Union européenne UTI Unique Transaction Identifier (Identifiant de transaction unique) XML Langage de balisage extensible XSD Définition de schéma XML 1 Champ d’application Qui? 1. Les présentes orientations s’appliqueront aux contreparties financières et non financières à un contrat dérivé, telles que définies à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement EMIR, aux référentiels centraux (RC) tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement EMIR, ainsi qu’aux autorités compétentes. Quoi? 2. Les présentes orientations s’appliqueront à l’obligation de déclaration des produits dérivés telle qu’énoncée à l’article 9 du règlement EMIR et aux obligations des référentiels centraux en vertu des articles 78 et 81 du règlement EMIR. 9 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf 9 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Quand? 3. Les présentes orientations s’appliqueront à partir du 29 avril 2024. 2 Objet 4. Les présentes orientations se fondent sur l’article 16, paragraphe 1, du règlement fondateur de l’ESMA. Elles remplissent plusieurs objectifs relatifs à l’harmonisation et à la normalisation des déclarations au titre du règlement EMIR, qui sont essentielles pour garantir la qualité des données nécessaires à une surveillance efficace du risque systémique. En outre, une meilleure harmonisation et une meilleure normalisation des déclarations contribueront à la limitation des coûts tout au long de la chaîne de déclaration, c’est-à-dire pour les contreparties qui déclarent les données, les référentiels centraux qui établissent des procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données et les autorités définies à l’article 81, paragraphe 3, du règlement EMIR, qui utilisent les données à des fins de surveillance et de réglementation. Les orientations apportent des clarifications sur les aspects suivants: a. la transition vers la déclaration selon les nouvelles règles; b. le nombre de contrats dérivés à déclarer; c. la dérogation à l’obligation de déclaration pour les contrats dérivés intragroupe; d. la délégation des déclarations et l’attribution de la responsabilité de la déclaration; e. la logique de déclaration et le remplissage des champs de déclaration; f. la déclaration des différents types de contrats dérivés; g. l’assurance de la qualité des données par les contreparties et les référentiels centraux; h. l’élaboration du rapport de l’état des transactions (Trade State Report) et le rapprochement des contrats dérivés par les référentiels centraux; i. l’accès aux données. 10 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 3 Principes généraux 3.1 Transition vers la déclaration conformément aux règlement délégué et règlement d’exécution concernant les déclarations 5. Toutes les déclarations soumises par les contreparties aux référentiels centraux après le début de la déclaration conformément aux règlement délégué et règlement d’exécution concernant les déclarations devront respecter les exigences telles que modifiées. Cela s’applique aux déclarations de contrats dérivés conclus après la date de début de déclaration ainsi qu’à toute modification ou résiliation déclarée après cette date, indépendamment de la date de modification ou de résiliation du contrat dérivé. 6. En général, tout événement du cycle de vie à déclarer devra l’être conformément aux exigences révisées. 7. Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution concernant les déclarations, les contreparties doivent mettre à jour tous leurs contrats dérivés en cours afin de s’acquitter des obligations de déclaration révisées dans les 180 jours calendaires suivant la date de début de déclaration, en soumettant une déclaration avec le type d’événement «Actualisation», sauf si elles ont soumis une déclaration avec le type d’action «Modification» ou «Correction» (pour corriger les éléments de la transaction10) pour ce contrat dérivé dans ce délai (étant donné que «Modification» et «Correction» seront des messages complets, la déclaration d’une modification ou d’une correction du contrat dérivé nécessitera la fourniture de tous les éléments pertinents de ce contrat dérivé). 8. Si la contrepartie ne déclare aucune modification ou correction du contrat dérivé au cours de la période de transition de 180 jours, elle doit soumettre une déclaration en combinant le type d’action «Modification» et le type d’événement «Actualisation», en fournissant tous les éléments pertinents conformément au règlement délégué et au règlement d’exécution concernant les déclarations. 9. Même si une contrepartie déclare des mises à jour quotidiennes des sûretés et des valorisations, si aucune modification ou correction n’a été déclarée pendant la période de transition pour un contrat dérivé donné, la contrepartie doit mettre à jour ce dérivé. 10. Si le contrat dérivé arrive à échéance ou est résilié pendant la période de transition, les contreparties n’ont pas besoin d’envoyer de déclaration avec le type d’événement «Actualisation» s’il n’y a aucune modification à déclarer. Le type d’action «Correction » permet de corriger soit les données de transaction, soit les données de transaction et de valorisation, soit les données de marges. Seule la déclaration avec le type d’action «Correction » relative aux données de transaction ou aux données de transaction et de valorisation assurera la mise à jour de tous les champs pertinents d’un contrat dérivé. Les données de valorisation et de marge seront actualisées dans tous les cas par l’envoi des déclarations quotidiennes de valorisation et de marges (respectivement avec les types d’action «Valorisation » et «Actualisation des marges »). 10 11 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 11. Tous les contrats dérivés en cours, tant au niveau de la transaction qu’au niveau de la position, doivent être actualisés. Les contrats dérivés au niveau de la transaction qui ont été inclus dans une position ne sont pas en cours et ne doivent donc pas être actualisés. Seul le contrat dérivé correspondant au niveau de la position doit être mis à jour, dans la mesure où il est en cours à la date de début de déclaration. 12. Les transactions résiliées ou arrivées à échéance ne doivent pas être mises à jour ni faire l’objet d’une nouvelle déclaration. Ceci est sans préjudice de l’envoi, s’il y a lieu, de déclarations telles que des modifications et des corrections relatives à des événements passés pour des transactions résiliées ou échues. 13. Si une contrepartie utilise le type d’action «Réactivation» pour rouvrir un contrat dérivé qui n’a pas été mis à jour, que ce soit pendant la période de transition ou après, elle doit fournir tous les éléments pertinents du contrat dérivé à la date de la réactivation, comme pour toute autre déclaration de type «Réactivation». 14. La période de transition n’a aucune incidence sur l’obligation, en vertu de l’article 9 du règlement EMIR, de déclarer les événements pertinents à T+1. Par conséquent, toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat dérivé survenant après la date de début de déclaration doit être dûment déclarée avant la fin du jour ouvrable suivant (T+1), même si elle survient pendant la période de transition de 6 mois. 15. Pendant la période de transition, les référentiels centraux doivent inclure tous les contrats dérivés en cours dans le processus de rapprochement, qu’ils aient été actualisés ou non. Les champs requis par le règlement délégué et le règlement d’exécution concernant les déclarations feront l’objet d’un rapprochement conformément à ce qui est indiqué dans l’annexe des règlements délégués concernant la qualité des données. Les champs qui étaient déclarés dans le passé, mais qui ne sont plus requis par le règlement délégué et le règlement d’exécution concernant les déclarations, ne seront pas rapprochés. 16. Les contreparties ne doivent pas créer un nouvel UTI pour les contrats dérivés en cours, même si l’UTI d’origine n’est pas entièrement conforme aux nouvelles exigences de format prévues par le règlement délégué et le règlement d’exécution concernant les déclarations. Cela s’applique également pour le champ 2.3 «UTI antérieur» et le champ 2.4 «UTI de la position ultérieure». 17. Conformément aux règles de validation du règlement EMIR, les référentiels centraux ne doivent pas rejeter les déclarations en raison du fait que les UTI ne sont pas entièrement conformes aux nouvelles exigences lorsqu’il s’agit de contrats dérivés qui ont été conclus avant la date de début de déclaration conformément aux règlement délégué et règlement d’exécution concernant les déclarations. 18. En cas de transfert de données entre référentiels centraux, avant ce transfert de données, les référentiels centraux doivent s’assurer que les participants des référentiels centraux mettent à niveau les contrats dérivés en cours qui font l’objet du 12 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA transfert de données de manière à ce qu’ils respectent l’exigence de déclaration la plus récente11. 3.2 Détermination du nombre de contrats dérivés à déclarer 3.2.1 Produits à déclarer 19. L’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR dispose que «les contreparties et les contreparties centrales s’assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central [...]». L’article 2, paragraphe 5, du règlement EMIR définit un produit dérivé ou un contrat dérivé comme un instrument financier tel que mentionné à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive MiFID. Ces dernières années, des incertitudes ont été soulevées quant à savoir si certains contrats devaient être considérés comme des contrats dérivés. La présente section vise à fournir des éclaircissements aux participants au marché selon l’état actuel de la réglementation. Dérivés de change 20. L’article 10 du règlement délégué de MiFID concernant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement 12 clarifie les caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des devises, ce qui permet de distinguer les contrats au comptant, qui ne sont pas des dérivés et les contrats à terme (forwards), qui sont des contrats dérivés. En principe et plus particulièrement pour les principales paires de devises, un contrat de change est considéré comme un contrat dérivé si la livraison est prévue au moins 3 jours de négociation après l’exécution du contrat, bien que cette limite puisse être étendue dans certaines circonstances, en fonction des pratiques courantes du marché. Sur la base des éléments ci-dessus, les contrats de change à terme sont à déclarer en vertu du règlement EMIR, mais pas les contrats de change au comptant. 21. Par exemple, un contrat de change vendant X EUR et achetant Y USD négocié le lundi 4 janvier 2021 et réglé le jeudi 7 janvier 2021 est un contrat à terme et doit donc être déclaré en vertu du règlement EMIR. Un contrat de change similaire négocié le lundi 4 janvier 2021 et réglé le mercredi 6 janvier 2021 est un contrat au comptant et n’est pas à déclarer en vertu du règlement EMIR. 22. Un contrat de change vendant X EUR et achetant Z ZAR négocié le lundi 4 janvier 2021 et réglé le mercredi 6 janvier 2021, pour lequel la transaction est effectuée afin d’acheter une action négociée sur le JSE13 avec un règlement à T+3 n’est pas Voir l’orientation 11, ESMA74-362-2351 Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR (orientations relatives au transfert de données entre les référentiels centraux en vertu du règlement EMIR et du règlement SFTR, en anglais). 12 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 13 Gestion du risque du marché des actions | Bourse de Johannesburg (jse.co.
  10. za)(en anglais). 11 13 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA un contrat dérivé et n’est donc pas soumis à déclaration du règlement EMIR, en raison du fait que lorsqu’un contrat de change est lié à l’achat de titres ou d’unités transférables d’un organisme de placement collectif, il est considéré comme un contrat dérivé lorsque la livraison est effectuée après la période de livraison du marché où sont négociés les titres ou unités transférables d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou après 5 jours, la période la plus courte étant retenue. 23. En outre, ledit article 10 prévoit qu’«un contrat n’est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la devise sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai» visé aux paragraphes ci-dessus. 24. Pour les swaps, il faut d’abord distinguer les swaps multidevises et les swaps de change. Les swaps multidevises sont des contrats qui contiennent à la fois un facteur de taux d’intérêt et un facteur de devise Ils sont considérés comme des dérivés de taux d’intérêt et doivent être déclarés comme tels dans le cadre du règlement EMIR. Les swaps de change, par contre, font uniquement intervenir un facteur de change (c’est-à-dire qu’en général, il n’y a aucun paiement intermédiaire). Le swap de change est un contrat dérivé composé de 2 jambes, une jambe «aller» et une jambe «retour». Que la jambe «aller» soit au comptant ou à terme, le swap de change doit être déclaré comme un seul dérivé plutôt que comme une combinaison de dérivés. La manière dont ces dérivés doivent être déclarés est expliquée plus en détail dans la section 4.4. Dérivés sur crypto-actifs 25. Seuls les dérivés sur crypto-actifs qui répondent à la définition de «produit dérivé» ou de «contrat dérivé» selon le règlement EMIR doivent être déclarés. 26. Pour la déclaration des éléments des produits dérivés, les contreparties doivent s’appuyer sur le cadre réglementaire applicable. Cela signifie que si le dérivé sur un crypto-actif est considéré comme un instrument financier en vertu de MiFID, il doit être déclaré conformément à cette directive. 27. Lorsqu’une contrepartie conclut un contrat dérivé dont le sous-jacent est un crypto-actif, elle doit également indiquer «TRUE» (vrai) dans le champ 2.12 «Contrat dérivé fondé sur des crypto-actifs». Contrats d’échange sur rendement global (total return swaps), d’échange de liquidité (liquidity swaps) ou d’échange de garantie (collateral swaps) (en lien avec le règlement SFTR) 28. Le règlement SFTR comprend certaines obligations liées aux contrats d’échange sur rendement global, notamment dans le chapitre IV relatif à la transparence à l’égard des investisseurs. Néanmoins, les contrats d’échange sur rendement global sont des produits dérivés et doivent donc être déclarés dans le cadre du règlement EMIR et non du règlement SFTR. La définition figurant à l’article 3, paragraphe 18, du règlement SFTR indique clairement qu’un contrat d’échange sur rendement global est «un contrat dérivé au sens de l’article 2, point 7), du règlement EMIR, au 14 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA terme duquel une contrepartie cède la performance économique globale d’une obligation de référence, incluant les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plusvalues et moins-values résultant de fluctuations de prix et les pertes sur créances, à une autre contrepartie». Il convient de noter que, selon le sous-jacent, les contrats d’échange sur rendement global doivent être déclarés soit comme des dérivés de crédit, soit comme des dérivés d’actions. Les sections 4.7 et 4.8 expliquent en détail la façon dont ils doivent être déclarés. 29. En outre, le considérant 7 du règlement SFTR précise que certaines transactions communément appelées «échanges de liquidité» (liquidity swaps)» et «échanges de garantie» (collateral swaps), qui n’entrent pas dans la définition des «contrats dérivés» figurant dans le règlement EMIR, sont incluses dans le champ d’application du règlement SFTR. Ces contrats ne sont pas à déclarer dans le cadre du règlement EMIR. Contrats complexes 30. Dans le cas de contrats découlant d’un autre contrat (par exemple, une option sur un contrat à terme), le premier contrat cesse d’exister avant de donner naissance au second, qui est substantiellement différent du premier. Les deux contrats doivent donc être déclarés séparément, c’est-à-dire que le second ne doit être déclaré qu’une fois le premier contrat échu. Par conséquent, même si les deux contrats sont liés dans la manière dont ils prennent naissance, ils doivent faire l’objet de deux déclarations distinctes. Dans le cas où le second contrat ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un «produit dérivé» ou «contrat dérivé» tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement EMIR, ce contrat ne doit pas être déclaré. 31. Dans le cas où un contrat dérivé comporte deux jambes ou plus (par exemple, un seul contrat dérivé représentant une stratégie qui a les caractéristiques de plusieurs contrats), toutes les jambes du contrat doivent être déclarées dans une seule et même déclaration, lorsque la combinaison des champs le permet. Sinon, il y a lieu de soumettre une déclaration par jambe et de lier ces déclarations en utilisant le même identifiant de transaction groupée dans le champ 2.6. Opérations de marché qui ne relèvent pas de la définition d’un contrat dérivé 32. Les transactions suivantes ne relèvent pas de la définition d’un produit dérivé fournie par le règlement EMIR et ne doivent donc pas être déclarées au titre du règlement EMIR: a. Les instruments financiers qui comportent des dérivés incorporés (par exemple, les obligations convertibles) – certains instruments financiers étant émis avec des caractéristiques qui peuvent être considérées comme des dérivés incorporés dans la structure de l’instrument lui-même. C’est par exemple le cas des obligations convertibles qui sont, selon le tableau 2.2 de l’annexe III du règlement délégué 2017/583, «un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu’une option d’achat sur l’action sous-jacente». 15 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA b. Les produits financiers structurés ou produits structurés sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 28, du règlement MiFIR comme «un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents». c. Les dérivés titrisés sont définis dans le tableau 4.1 de l’annexe du règlement délégué 2017/583 comme «les valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44), c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés». Ils doivent comprendre au moins: • les warrants couverts classiques (plain vanilla); • les certificats à levier (leverage certificates); • les warrants couverts exotiques; • les droits négociables; • les certificats d’investissement (investment certificates). 3.2.2 Obligation de déclaration à l’égard des parties impliquées dans la transaction 33. Les contrats dérivés intragroupe qui ne peuvent bénéficier de la dérogation doivent être déclarés comme tout autre contrat dérivé et le champ 2.37 «Intragroupe» correspondant doit contenir «TRUE» (vrai). Cependant, l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR prévoit que les contrats dérivés intragroupe ne soient pas soumis à l’obligation de déclaration lorsque les conditions pertinentes sont remplies. Dans ces cas, les deux contreparties doivent continuer à déclarer jusqu’à ce que les conditions d’application de la dérogation soient remplies et que la dérogation soit accordée (des clarifications supplémentaires sur la dérogation figurent à la section 3.3). 34. Les produits dérivés conclus au sein d’une même entité juridique (par exemple entre deux bureaux (desks) ou entre deux succursales de la même entité) ne doivent pas être déclarés dans le cadre du règlement EMIR, étant donné qu’ils ne font pas intervenir deux contreparties. La seule exception est la situation dans laquelle un membre compensateur fait défaut et la contrepartie centrale assume temporairement les deux côtés des contrats dérivés en cours. 35. De même, les filiales non européennes d’un groupe dont l’entreprise mère est établie dans l’Union ne sont pas tenues de déclarer leurs produits dérivés au titre du règlement EMIR. Dans le cas de contrats entre une contrepartie de l’Union et une contrepartie hors UE, la contrepartie de l’Union devra déclarer ces contrats. 36. Le règlement EMIR exige que les contreparties et les contreparties centrales fassent des déclarations. Les contreparties centrales sont définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement EMIR et les contreparties sont définies soit comme des contreparties financières si elles relèvent de l’une des catégories de contreparties financières définies dans le règlement EMIR, soit comme des contreparties non 16 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA financières s’il s’agit d’entreprises établies dans l’Union autres que des contreparties centrales ou des contreparties financières. Le règlement EMIR ne définit pas le concept d’entreprise. Toutefois, dans sa FAQ14, la Commission européenne fournit, à la question II.14, un raisonnement conduisant à la considération que «le concept d’entreprise est plus large que celui de “sociétés” et ne se limite donc pas aux entités dotées d’une personnalité juridique ou à but lucratif (article 54 TFUE)». Il convient de noter que les personnes physiques qui n’exercent pas une activité économique ne sont donc pas considérées comme des entreprises et ne sont par conséquent pas soumises à l’obligation de déclaration en vertu du règlement EMIR. 37. En conséquence, si une entité, qu’elle soit caritative ou à but non lucratif, exerce une activité qui répond à la définition d’une activité économique qui fait d’elle une entité caritative ou à but non lucratif, elle est soumise aux obligations applicables aux contreparties non financières pour les contrats dérivés conclus, notamment s’agissant de l’obligation de déclaration. 38. En ce qui concerne les fonds d’investissement (par exemple, les OPCVM, les FIA, les fonds non constitués en société, les IRP), la contrepartie du contrat dérivé est généralement le fonds (ou, dans le cas de fonds à compartiments multiples, le compartiment). Lorsqu’un gestionnaire de fonds exécute un contrat pour différents fonds en même temps (par exemple, la négociation d’un bloc de titres), il doit immédiatement allouer la partie pertinente de ce contrat aux fonds concernés et faire une déclaration en conséquence. Par conséquent, l’identifiant de la contrepartie doit être l’identifiant du fonds et non l’identifiant du gestionnaire de fonds. En vertu de l’article 9, paragraphes 1 ter à 1 quinquies, du règlement EMIR, le gestionnaire de fonds déclare les produits dérivés de gré à gré pour le compte des fonds. L’identifiant du gestionnaire de fonds doit être inclus en tant qu’entité responsable de la déclaration et, lorsqu’il fait la déclaration directement, en tant qu’entité qui soumet la déclaration. Il convient de noter que dans de rares cas, le gestionnaire de fonds exécute des transactions pour son propre compte et non pour le compte des fonds qu’il gère. Dans ce cas, la contrepartie est le gestionnaire du fonds. 39. Les fonds d’investissement alternatif (FIA) hors UE qui sont établis exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou qui sont des structures de titrisation ad hoc telles que visées à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE, ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des contreparties financières selon l’article 2, paragraphe 8, ou comme des contreparties non financières selon l’article 2, paragraphe 9. Ainsi, ces FIA ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration et ne doivent donc pas déclarer les contrats dérivés en vertu du règlement EMIR. Toutefois, si l’autre contrepartie est soumise à l’obligation de déclaration en vertu du règlement EMIR, cette contrepartie doit déclarer les contrats dérivés conclus avec ces FIA hors UE. 40. Plus généralement, en ce qui concerne les fonds et en particulier lorsqu’un gestionnaire de FIA gère des FIA domiciliés dans l’Union et d’autres domiciliés dans 14 emir-faqs-10072014_en.pdf (europa.
  11. eu)(en anglais). 17 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA des pays tiers, le gestionnaire de fonds doit déterminer si un FIA est une contrepartie financière en vertu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement EMIR. Si c’est le cas, le gestionnaire qui est autorisé ou enregistré au titre de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit s’assurer que les éléments des contrats dérivés sont déclarés. 41. Enfin, certaines entités spécifiques sont exclues du champ d’application du règlement EMIR de manière générale, conformément à son article 1er, paragraphe 4. Cela concerne notamment la BRI, les banques centrales ou les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion pour une liste donnée de pays. Toutefois, en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, l’obligation de déclaration est la seule obligation au titre du règlement EMIR qui s’applique aux banques multilatérales de développement, à certaines entités du secteur public, au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité. 42. Les entreprises d’investissement qui fournissent des services d’investissement (tels que l’exécution d’ordres ou la réception et la transmission d’ordres) sans devenir une contrepartie à un contrat dérivé en agissant en tant que principal n’ont pas d’obligation de déclaration en vertu du règlement EMIR. Néanmoins, si l’entreprise d’investissement agit en tant que gestionnaire de fonds d’investissement tel que décrit à l’article 9, paragraphes 1 ter, 1 quater ou 1 quinquies, du règlement EMIR, cette entreprise d’investissement devient alors responsable, y compris légalement, de faire une déclaration au nom de la contrepartie et de déclarer son propre LEI dans le champ 1.3 «Entité chargée de la déclaration». 43. De même, lorsqu’une société de gestion fournit à un client le service de gestion de portefeuille (tel que défini à l’article 4, paragraphe 8, de MiFID) et, ce faisant, conclut des contrats dérivés, le client doit être considéré comme la contrepartie du contrat dérivé, sauf lorsque la société de gestion supporte le risque du contrat dérivé et est donc considérée comme une contrepartie. La société de gestion peut faire des déclarations aux référentiels centraux pour le compte de ses clients, sans préjudice de la responsabilité du client de s’acquitter de l’obligation de déclaration. Dans cette situation, l’identifiant de la société de gestion doit être fourni en tant qu’identifiant de l’entité qui soumet la déclaration. 44. Lorsqu’un courtier est une contrepartie à un contrat dérivé, il doit déclarer le contrat dérivé et s’identifier en tant que contrepartie. Conformément au règlement délégué concernant les déclarations et plus particulièrement en ce qui concerne les éléments à déclarer dans le champ 1.15, le courtier n’est alors pas tenu de déclarer son LEI dans le champ «Identifiant du courtier». Sinon, si un courtier agit seulement en tant qu’intermédiaire pour la contrepartie 1, le LEI du courtier doit être déclaré dans le champ «Identifiant du courtier». 3.2.3 Déclarabilité dans des scénarios spécifiques 45. La déclaration en vertu du règlement EMIR est bilatérale, c’est-à-dire que les deux contreparties aux contrats dérivés sont tenues de déclarer si elles entrent dans le champ d’application du règlement EMIR. En conséquence, pour un contrat dérivé 18 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA conclu par deux contreparties soumises au règlement EMIR, le même contrat dérivé doit être déclaré deux fois, une fois au nom de chaque contrepartie et les éléments du contrat dérivé déclaré doivent être cohérents entre les deux déclarations. 46. L’article 9, paragraphe 1 sexies, dispose que les contreparties et les contreparties centrales doivent veiller à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication. Sur la base de cette exigence, les contreparties ou autres entités responsables de la déclaration doivent mettre en place des processus et des contrôles afin d’éviter le risque de double déclaration. Ceci est particulièrement important
  12. i)en cas de changement de référentiel central (s’assurer que les déclarations sont acheminées vers le bon référentiel central),
  13. ii)en cas d’opération d’entreprise telle qu’une fusion ou une acquisition (éviter de déclarer le même contrat dérivé au nom de la mauvaise entité) ou iii) en cas de changement de délégation (s’assurer que chaque contrat dérivé est déclaré par une seule entité déléguée). Dans le cas où une déclaration est faite en double, la contrepartie doit immédiatement prendre des mesures correctives afin de résoudre le problème. 47. En cas de novation, lorsqu’une contrepartie (qu’il s’agisse d’une contrepartie centrale ou d’une autre contrepartie) entre dans un contrat dérivé et devient une nouvelle contrepartie à ce contrat dérivé (ce paragraphe ne couvre pas les événements de compensation), le contrat dérivé doit être déclaré avec le type d’action «Nouveau» et le type d’événement «Novation» par les deux contreparties, c’est-à-dire à la fois la nouvelle contrepartie qui entre dans le contrat et la contrepartie qui ne change pas. Pour la déclaration initiale relative au contrat dérivé existant, les deux contreparties doivent envoyer une déclaration avec le type d’action «Résiliation» et le type d’événement «Novation», en renseignant le champ 2.45 «Date de résiliation anticipée». 48. Pour les négociations de blocs, il est nécessaire de faire la distinction entre
  14. i)les scénarios où la négociation a été conclue par une entreprise d’investissement et les transactions ensuite allouées aux clients et
  15. ii)les scénarios où la négociation a été conclue par un gestionnaire de fonds sans obligation de déclaration propre et les transactions ensuite allouées à différents fonds. 49. Dans le premier cas, la négociation d’un bloc doit d’abord être déclarée par l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement doit ensuite déclarer les allocations effectuées auprès de différents clients. 50. Dans le second cas, les contrats négociés en bloc qui sont ensuite placés dans différents fonds à la date de transaction n’ont pas besoin d’être déclarés. Dans ce cas, la contrepartie au contrat dérivé est le fonds concerné, par conséquent les contrats distribués doivent être déclarés
  16. a)en précisant le fonds concerné (pour le compte duquel le gestionnaire de fonds a négocié le bloc ) en tant que contrepartie de ladite transaction et
  17. b)en indiquant les contrats concernés par la négociation en bloc qui ont été distribués au fonds concerné. Tous les contrats d’une négociation de bloc qui ne sont pas alloués à la date de transaction doivent être déclarés en faisant figurer le gestionnaire de fonds comme contrepartie. Cette logique de déclaration ne s’applique que lorsque la législation nationale applicable autorise la distribution après la date de transaction. 19 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 51. Dans le cas où un accord de sûreté permet de couvrir des expositions dans des transactions qui n’ont pas à être déclarées dans le cadre du règlement EMIR, la sûreté déclarée doit être uniquement celle qui couvre l’exposition liée aux contrats dérivés déclarés dans le cadre du règlement EMIR. S’il est impossible de distinguer, au sein d’un panier de sûretés, le montant qui correspond aux contrats dérivés soumis à déclaration en vertu du règlement EMIR de celui qui correspond à d’autres transactions, la sûreté déclarée peut refléter la sûreté effectivement déposée/reçue couvrant un ensemble plus large de transactions. Par conséquent, si aucune des transactions couvertes par la déclaration n’est à déclarer en vertu du règlement EMIR, aucune sûreté ne doit être déclarée. 52. Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 a supprimé l’obligation de déclaration rétroactive de l’article 9 du règlement EMIR, par conséquent les contrats dérivés conclus avant le 12 février 2014 et qui n’étaient plus en cours à cette date ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration. 53. Lorsqu’aucun contrat n’est conclu, modifié ou résilié pendant plusieurs jours, aucune déclaration n’est attendue, à l’exception des mises à jour des valorisations ou des sûretés sur les contrats dérivés en cours, lorsqu’il y a lieu. Comme l’obligation de déclaration doit être respectée à T+1 (T étant la date de conclusion/modification/résiliation du contrat), il n’y a pas d’autre besoin d’envoyer des déclarations quotidiennes s’il n’y a pas de conclusion, de modification ou de résiliation du contrat. 54. Il y a lieu de déclarer aux référentiels centraux les contrats dérivés qui sont conclus puis compensés ou résiliés pour d’autres raisons au cours de la même journée. En cas de résiliation le même jour, au moins deux déclarations doivent être envoyées une déclaration avec le type d’action «Nouveau» et une seconde déclaration avec le type d’action «Résiliation» et le type d’événement idoine, sauf si le contrat dérivé est déclaré avec le type d’action «Composante de la position», auquel cas il sera compensé dans la position suivante (voir la section 3.7 pour les spécificités des déclarations au niveau de la position). 55. En ce qui concerne les contrats dérivés compensés, l’article 2 du règlement délégué concernant les déclarations détaille comment les transactions qui sont compensées doivent être déclarées. Par conséquent, si le contrat dérivé n’est pas compensé le même jour par une contrepartie centrale ou s’il est conclu hors plate-forme de négociation, le dérivé doit d’abord être déclaré dans son état d’origine puis, une fois compensé, le contrat dérivé d’origine doit être résilié avec le type d’action «Résiliation» et le type d’événement «Compensation». Le contrat dérivé ultérieur doit être déclaré avec le type d’action «Nouveau» et le type d’événement «Compensation» ou, le cas échéant, avec le type d’action «Composante de la position». 20 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 3.3 Dérogation à l’obligation de déclaration intragroupe 56. La période de trois mois visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/834, au cours de laquelle les autorités peuvent signaler un désaccord avec le respect des conditions susmentionnées, commence le jour calendaire suivant la réception de la ou des notifications par la ou les autorités compétentes nationales concernées. 57. La dérogation doit être valable à compter de la date à laquelle la ou les autorités compétentes nationales confirment à la ou aux contreparties que les conditions permettant d’appliquer la dérogation sont remplies ou, si aucune décision n’est notifiée par la ou les autorités compétentes nationales, à compter de la fin de la période de non-objection de trois mois. Si les conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement EMIR, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/834, ne devaient plus être remplies en raison d’un changement dans les caractéristiques des contreparties, ces dernières doivent en informer la ou les autorités compétentes nationales concernées. Sans préjudice de la dérogation existante, la ou les autorités compétentes nationales peuvent s’opposer à l’utilisation de la dérogation si les conditions ne sont plus remplies. À partir du moment où une autorité compétente nationale s’oppose à l’utilisation de la dérogation, celle-ci ne sera plus valable. 58. Il convient de noter que, pendant la période de trois mois, les contreparties doivent déclarer les produits dérivés, à moins que la ou les autorités compétentes nationales ne leur notifient qu’elles confirment le respect des conditions avant l’expiration de ladite période. 59. En ce qui concerne la référence à l’ «entreprise mère» aux fins des conditions de dérogation au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/834, il convient de considérer que:
  18. a)l’entreprise mère ultime du groupe15 pertinente pour la consolidation sur une base intégrale est l’entreprise mère à cette fin, et
  19. b)les procédures centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle du risque sont applicables pour les contreparties notifiant la dérogation à l’obligation de déclaration. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient en place au niveau de l’ensemble du groupe de l’entreprise ultime. 60. La notion d’entreprise mère ultime au sens du point
  20. a)ci-dessus doit être comprise comme correspondant à l’entité consolidante la plus élevée du groupe. La figure 1 illustre le cas général. La Commission européenne a précisé que la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR ne couvre pas les transactions intragroupe pour lesquelles l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, même si la transaction a lieu entre deux contreparties qui sont toutes deux établies dans l’Union. [voir les Q&R de l’ESMA sur l’EMIR pour les référentiels centraux, réponse 51, point m).] 15 21 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA F IGURE 1: EXEMPLE D’ UNE STRUCTURE DE GROUPE A DEUX NIVEAUX 61. Certains cas d’utilisation spécifiques sont détaillés dans la figure 2, la figure 3, la figure 4 et la figure 5. F IGURE 2: CONSOLIDATION INTEGRALE PAR L ’ENTREPRISE MERE ULTIME 22 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA F IGURE 3: CONSOLIDATION INTEGRALE PAR L ’ ENTREPRISE MERE ULTIME AVEC UNE AUTRE ENTITE AYANT LA PROPRIETE FINALE F IGURE 4: CONSOLIDATION INTEGRALE PAR L ’ENTREPRISE MERE ULTIME AVEC UNE ENTREPRISE MERE INTERMEDIAIRE F IGURE 5: CONSOLIDATION INTEGRALE PAR L ’ENTREPRISE MERE ULTIME AVEC UNE ENTREPRISE MERE INTERMEDIAIRE ET AVEC UNE AUTRE ENTITE AYANT LA PROPRIETE FINALE 23 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 62. Les contreparties doivent présenter leurs notifications à leurs autorités compétentes nationales respectives (des notifications individuelles doivent être envoyées à chaque autorité compétente nationale du territoire où les contreparties sont situées) conformément aux procédures adoptées par ces autorités compétentes nationales dans chaque État membre. Si cela est acceptable pour l’autorité compétente nationale concernée, l’entreprise mère ultime (telle que décrite au paragraphe 59 des présentes orientations) ou l’entité compétente pour les procédures centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle du risque en ce qui concerne les contreparties pour lesquelles la dérogation est notifiée peut fournir une notification unique identifiant chaque entité de son groupe située dans cet État membre pour laquelle la dérogation est demandée. Il n’est pas nécessaire que l’entreprise mère ultime ou l’entité pertinente pour les procédures centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle du risque concernant les contreparties pour lesquelles la dérogation est notifiée soit elle-même une contrepartie à un contrat dérivé, ni qu’elle soit située dans l’État membre où elle soumet une notification. 63. Lorsqu’elle notifie son intention d’appliquer la dérogation à l’obligation de déclaration conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR, la contrepartie notifiante doit indiquer qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement EMIR et, le cas échéant, elle doit indiquer la ou les autres autorités compétentes nationales qui ont été notifiées en ce qui concerne la ou les contreparties incluses dans la notification. L’autorité compétente nationale peut demander des informations et/ou des documents supplémentaires pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement EMIR. 64. Les contreparties peuvent notifier leur intention d’appliquer une dérogation intragroupe même si les contreparties n’ont pas encore conclu de contrats dérivés et, par conséquent, appliquer la dérogation (sauf objection d’une autorité compétente nationale) pour les contrats dérivés conclus après l’octroi de la dérogation. Néanmoins, la notification ne doit être soumise qu’une fois remplies toutes les conditions spécifiées au troisième alinéa de l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR. 65. Lorsque des contreparties d’un même groupe établies dans au moins deux États membres différents notifient à leur autorité compétente nationale leur intention d’appliquer une dérogation à l’obligation de déclaration au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR, chaque autorité compétente nationale doit examiner le respect des conditions énoncées au troisième alinéa dudit article. Les autorités compétentes nationales peuvent être en désaccord quant au respect de ces conditions. Si l’une des autorités compétentes nationales considère que les conditions ne sont pas remplies, elle doit le notifier à la contrepartie dans son État membre ainsi qu’à l’autre ou aux autres autorités compétentes nationales dans le délai de trois mois suivant la réception de la notification et en préciser les raisons. 66. Lorsque les contreparties souhaitent bénéficier de la dérogation à l’obligation de déclaration et une fois qu’elles estiment avoir répondu aux objections soulevées par la ou les autorités compétentes nationales, elles doivent notifier de nouveau en 24 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA conséquence leur intention d’appliquer la dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR. 67. Un contrat dérivé entre une contrepartie financière (CF) et une contrepartie non financière (CNF) où: a. la contrepartie financière appartient à la fois à un groupe d’entreprises visé à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE (CRD) et à un autre groupe visé aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, et b. la contrepartie non financière appartient seulement au groupe visé aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, c. peut bénéficier d’une dérogation à l’obligation de déclaration intragroupe. Notamment, conformément à la définition de «groupe» donnée à l’article 2, paragraphe 16, du règlement EMIR, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/834, un tel contrat peut bénéficier d’une dérogation à l’obligation de déclaration intragroupe si la contrepartie non financière, bien que non consolidée en vertu de la CRD, fait partie du même groupe non financier consolidé que la contrepartie financière. 68. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que si les contreparties informent leurs autorités compétentes nationales respectives à des dates différentes, elles doivent attendre la fin de la dernière des deux périodes de trois mois avant de se prévaloir de la dérogation (à condition qu’aucune autorité compétente nationale ne s’y soit opposée) ou jusqu’à ce que toutes les autorités compétentes nationales concernées aient convenu que les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement EMIR sont remplies. La dérogation à l’obligation de déclaration pour les contrats dérivés conclus par les contreparties concernées n’est pas valable si une autorité compétente nationale s’y est opposée. Par conséquent, les contrats dérivés conclus entre les contreparties qui figurent dans la notification doivent continuer à être déclarés. 69. Dès que la dérogation à l’obligation de déclaration devient valable, les contreparties qui bénéficient de la dérogation doivent envoyer des déclarations avec le type d’action «Erreur» pour tous les contrats dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points
  21. a)et b), du règlement d’exécution concernant les déclarations avec les contreparties pour lesquelles la dérogation est devenue valable. 70. Si la dérogation à l’obligation de déclaration a cessé d’être valable en raison du non-respect de l’une des conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement EMIR, les contreparties concernées doivent déclarer les contrats dérivés conclus qui n’ont pas été résiliés par les contreparties et qui ne sont pas arrivés à échéance à la date à laquelle la dérogation a cessé d’être valable, en utilisant le type d’action «Nouveau» et le type d’événement «Transaction» et fournir tous les éléments pertinents de ces dérivés tels qu’ils se présentent à la date à laquelle la dérogation cesse d’être valable et déclarer tous les événements ultérieurs du cycle de vie au fur et à mesure qu’ils se produisent. Il n’est pas nécessaire de déclarer les événements du cycle de vie du contrat dérivé qui se sont produits 25 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA entre la date de conclusion de ce dérivé et la date à laquelle la dérogation a cessé d’être valide. Si ces dérivés ont été précédemment annulés avec le type d’action «Erreur» au moment où la dérogation a été accordée, les contreparties doivent déclarer ces dérivés avec le type d’action «Réactivation». Dans ce cas également, il n’est pas nécessaire de déclarer les événements du cycle de vie qui se sont produits pendant la période où la dérogation à l’obligation de déclaration était valable. 3.4 Attribution de la responsabilité pour les déclarations 3.4.1 Clarifications générales 71. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement EMIR, les contreparties et les contreparties centrales sont tenues de s’assurer que les éléments de tout dérivé qui doit être déclaré comme décrit dans la section 3.2 sont déclarés à un référentiel central. Par conséquent, à moins qu’une dérogation ne s’applique ou qu’une autre partie soit responsable, y compris légalement, de faire des déclarations en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement EMIR, l’obligation de déclaration s’applique à toutes les contreparties et aux contreparties centrales établies dans l’Union dès qu’elles concluent un contrat dérivé. Cela signifie qu’un tel contrat dérivé doit être déclaré au plus tard le jour ouvrable suivant sa conclusion, sa modification ou sa résiliation. 3.4.2 Transaction d’une contrepartie financière (CF) avec une contrepartie non financière (CNF) 72. En ce qui concerne les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’exécution concernant les déclarations, l’ESMA considère que, pour s’acquitter de leurs exigences respectives, les CNF- et CF doivent convenir de la manière d’échanger des informations dans chacun de ces cas. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution concernant les déclarations, ces dispositions doivent permettre à la CF de disposer des informations au plus tard à T+1 après la conclusion ou la modification d’un contrat, afin que la CF puisse procéder à la déclaration en temps voulu. Ceci peut se faire, par exemple, en fournissant une liste de valeurs standard prédéfinies à utiliser par défaut par la CF, sauf indication contraire de la CNF-. Dans tous les cas, la CNFreste responsable de fournir à la CF des éléments corrects et la CF est responsable de l’utilisation des informations fournies par la CNF-. À titre d’exemple de valeurs prédéfinies, considérons le cas où une CNF- conclut des contrats dérivés avec un établissement de crédit sans passer par un courtier, ne compensant pas ces contrats et les concluant uniquement pour couvrir son activité commerciale au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement EMIR. Dans ce cas, la CNF- peut convenir que la CF déclarera les valeurs prédéfinies ci-dessous dans les champs spécifiés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’exécution concernant les déclarations, à moins que la CNF- ne lui donne spécifiquement des instructions contraires: a. 1.15 «Identifiant du courtier»: vide. 26 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA b. 1.16 «Membre compensateur»: vide. c. 1.20 «Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie»: «TRUE». 73. L’ESMA saisit cette occasion pour rappeler aux participants au marché que les CNF- ne sont pas tenues de déclarer les données sur les sûretés, les valorisations au prix du marché ou les valorisations à partir d’un modèle, conformément à l’article 4 du règlement délégué concernant les déclarations. Néanmoins, si la contrepartie financière déclare ces informations, elles doivent être correctes au moment de l’horodatage de la sûreté ou de la valorisation, selon le cas. 74. Une situation particulière est le cas où la conclusion d’un contrat dérivé a été déclarée ou aurait dû être déclarée par la CNF- (soit parce qu’elle a été exécutée avant que les dispositions définissant la responsabilité de déclaration ne deviennent applicables, le 18 juin 2020, soit parce que la CNF- en a décidé ainsi au moment de l’exécution) et qu’une modification ou une résiliation doit être déclarée en vertu des dispositions attribuant la responsabilité, y compris légale, à la CF. Cette situation pourrait en particulier se produire pendant la période de transition, donc selon les principes expliqués dans la section 3.1 sur la transition vers les nouvelles normes de déclaration. L’ESMA considère également que les accords entre la CNF- et la CF doivent tenir compte de ces situations afin d’assurer la continuité de la déclaration en termes de contenu, de délai et d’adéquation. Les contreparties doivent également veiller à ce que ces contrats ne soient pas déclarés en double. 75. Pour tous les contrats dérivés de gré à gré en cours pour lesquels une CF et une CNF- déclarent à deux référentiels centraux différents au moment où la responsabilité, y compris légale, est transférée, les contrats dérivés de gré à gré de la CNFqui sont en cours doivent être transférés au référentiel central de la CF à ce moment, à moins que la CF ne décide de devenir client du référentiel central de la CNF- et de déclarer les contrats dérivés de gré à gré conclus avec la CNF- à ce référentiel central. De même, chaque fois que la CNF change son statut de CNFà CNF+ et que la responsabilité, y compris légale, est par conséquent transférée à la CNF, les dérivés de gré à gré en cours conclus avec la CF doivent être transférés au référentiel central de la CNF, à moins que la CNF ne décide de devenir client du référentiel central de la CF et de déclarer les dérivés de gré à gré conclus avec la CF à ce référentiel central. Un tel transfert de produits dérivés de gré à gré entre les référentiels centraux de toute paire de CF-CNF doit être effectué en suivant les orientations relatives au transfert de données entre les référentiels centraux16 (en particulier, les produits dérivés faisant l’objet du transfert ne doivent pas être annulés et déclarés à nouveau par les contreparties, mais plutôt transférés comme spécifié dans lesdites orientations). 16 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sftr.pdf 27 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 76. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution concernant les déclarations, les champs 1.7 «Seuil de compensation de la contrepartie 1» et 1.13 «Seuil de compensation de la contrepartie 2» font partie des éléments à déclarer. Dans la mesure du possible, la CNF- doit informer la CF d’un changement prévu de son statut avant la date du calcul annuel obligatoire de ses positions visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement EMIR, afin d’éviter toute perturbation dans la continuité des déclarations. Bien que le statut de la CNF soit connu et principalement évalué par la CNF elle-même, la CF doit collecter régulièrement les informations afin d’être en mesure d’effectuer ses propres déclarations. Lorsque la CF prend connaissance d’un passage de CNF+ à CNF- après la date de calcul, elle doit présenter sans retard excessif les déclarations manquantes relatives aux contrats dérivés de gré à gré qui ont été conclus, modifiés ou résiliés après cette date. Ces déclarations doivent être effectuées après avoir reçu de la CNF tous les éléments pertinents [conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution concernant les déclarations] relatifs à ces contrats dérivés. 77. De même, la CNF doit prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer qu’elle est capable de reprendre la déclaration une fois qu’elle aura changé de statut de CNFà CNF+ afin d’assurer la continuité de la déclaration en termes de contenu, de délais et d’adéquation. Cela signifie également que la CNF doit informer la CF le plus tôt possible et que, par conséquent, la CNF doit idéalement anticiper le changement. 78. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution concernant les déclarations, les CNF doivent s’assurer que leur LEI est renouvelé en temps voulu. Pour éviter des perturbations dans la déclaration et pour que la CF n’ait pas à gérer de rejets par les référentiels centraux, l’ESMA considère que la CF peut, par exemple, contacter en temps utile la CNF- afin que cette dernière renouvelle son LEI. Néanmoins, si la CNF- n’a pas renouvelé son LEI en temps voulu et que, par conséquent, la CF n’a pas été en mesure d’effectuer des déclarations au nom de la CNF-, la CF doit soumettre les déclarations manquantes sans retard excessif dès le renouvellement du LEI de la CNF-. 79. Bien que l’obligation de déclarer les dérivés de gré à gré ne pèse plus sur la CNF, l’ESMA considère qu’il est de la plus haute importance que les deux contreparties, y compris la CNF-, soient en possession d’informations complètes et à jour sur les éléments des dérivés qui ont été déclarés à un référentiel central. Par conséquent, l’ESMA considère que les CF peuvent par exemple fournir régulièrement à leurs contreparties CNF- (par exemple chaque mois) les informations concernant les contrats qui sont en cours auprès des référentiels centraux. Le fait de pouvoir comparer régulièrement ses propres registres avec les registres des contrats dérivés enregistrés chez les référentiels centraux aiderait la CNF- à remplir ses autres obligations telles que définies par le règlement EMIR, en particulier celles visées à l’article 9, paragraphe 2: «[l]es contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat» ou d’autres réglementations pertinentes, 28 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA ainsi qu’à connaître les informations dont disposent en leur nom les entités énumérées dans l’article 81, paragraphe 3, du règlement EMIR. 80. Pour lever toute ambiguïté, l’ESMA souligne à nouveau que toutes les clarifications susmentionnées ne s’appliquent qu’aux contrats dérivés de gré à gré. Ainsi, pour les produits dérivés négociés en bourse, c’est-à-dire tous les contrats dérivés qui ne sont pas de gré à gré sur la base de la définition de l’article 2, paragraphe 7, du règlement EMIR tel que modifié par l’article 32 du règlement SFTR, la contrepartie reste responsable, y compris légalement, de déclarer les éléments à un référentiel central et les dispositions relatives au transfert de responsabilité, y compris légale, ne s’appliquent pas. Les contreparties ne peuvent pas supposer que toutes les options et tous les contrats à terme standardisés (futures) négociés sur une plateforme de négociation sont des produits dérivés négociés en bourse. 81. Dans certains cas particuliers, des circonstances extérieures peuvent entraîner un changement dans l’attribution de la responsabilité de déclaration, par exemple: a. la CF qui était établie dans un pays de l’EEE s’établit dans un pays tiers; b. le contrat dérivé négocié de gré à gré devient négocié en bourse, ou inversement. 82. Dans de tels cas, l’ESMA considère que l’attribution de la responsabilité dépend de la situation à chaque fois qu’une obligation de déclaration se présente, par exemple, pour un contrat dérivé qui est considéré comme de gré à gré jusqu’au 30/11 et qui devient un contrat dérivé négocié en bourse à partir du 1/12, la CF est chargée de la déclaration jusqu’au 30/11 inclus, tandis que la CNF- sera devenue responsable, y compris légalement, de la déclaration à partir du 1/12. Toutes les autres dispositions des présentes orientations seront applicables conformément à l’attribution des responsabilités. 83. Une autre limitation est que les dispositions relatives à l’attribution de la responsabilité ne s’appliquent que lorsque la CF est établie dans l’Union ou lorsque les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement EMIR sont remplies. 84. Enfin, les contreparties doivent tenir compte de la situation de la mise en œuvre des amendements au règlement EMIR dans les pays de l’EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège). Jusqu’à ce que les amendements au règlement EMIR soient incorporés dans l’accord EEE et transposés dans les lois nationales de ces pays, les contreparties doivent étudier soigneusement leurs obligations lorsqu’elles négocient avec des contreparties de l’EEE et prendre des dispositions pour s’assurer que les déclarations sont faites sans duplication. 29 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 2 – Remplissage des champs relatifs aux contreparties, à l’entité qui soumet la déclaration et à l’entité responsable de la déclaration Scénario Entité qui soumet la déclaration (champ 1.2) Entité responsable de la déclaration (champ 1.3) Contrepartie 1 (champ 1.4) Contrepartie 2 (champ 1.9) La CF déclare au nom de la CNF- conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis Jambe 1 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- Jambe 2 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- LEI de la CF La CF déclare au nom de la CNF- conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis et la CF délègue à une ESD Jambe 1 LEI de l’ESD LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- Jambe 2 LEI de l’ESD LEI de la CF LEI de la CNF- LEI de la CF La CNF- choisit de ne pas charger la CF de déclarer en son nom conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis Jambe 1 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- Jambe 2 LEI de la CNF- LEI de la CNF- LEI de la CNF- LEI de la CF La CNF- choisit de ne pas charger la CF de déclarer en son nom conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis La CF délègue à une ESD La CNF- délègue à une ESD2 Jambe 1 LEI de l’ESD LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- Jambe 2 LEI de l’ESD2 LEI de la CNF- LEI de la CNF- LEI de la CF La CNF+ délègue à la CF Jambe 1 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF+ Jambe 2 LEI de la CF LEI de la CNF+ LEI de la CNF+ LEI de la CF Jambe 1 LEI de l’ESD LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF+ Jambe 2 LEI de l’ESD LEI de la CNF+ LEI de la CNF+ LEI de la CF La CNF+ délègue à la CF et la CF subdélègue à une ESD 30 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 2 – Remplissage des champs relatifs aux contreparties, à l’entité qui soumet la déclaration et à l’entité responsable de la déclaration Entité qui soumet la déclaration (champ 1.2) Entité responsable de la déclaration (champ 1.3) Contrepartie 1 (champ 1.4) Contrepartie 2 (champ 1.9) Jambe 1 LEI de la CF17 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF+ Jambe 2 LEI de la CNF+18 LEI de la CNF+ LEI de la CNF+ LEI de la CF Jambe 1 LEI de l’ESD LEI de la CP1 LEI de la CP1 Code client tel que spécifié dans le règlement d’exécution concernant les déclarations pour le champ 1.9 Scénario La CNF+ ne délègue pas à la CF Transaction d’une contrepartie avec une personne physique non éligible à l’obtention d’un LEI qui délègue à une ESD Aucune déclaration requise pour la jambe 2 Le contrat est négocié en bourse Jambe 1 LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF- Jambe 2 LEI de la CNF- LEI de la CNF- LEI de la CNF- LEI de la CF (Aucune autre délégation n’est en place19) Scénario complexe avec divers événements: La CNF+ délègue la déclaration à une ESD. La CNF+ devient CNF- et choisit de ne pas charger la CF de déclarer en son nom conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, mais s’appuie sur une ESD. La CNF- décide de suivre le cas général, c’est-à-dire qu’elle cesse de déléguer à une ESD et commence à s’appuyer sur la CF conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis. La CF utilise un autre RC que l’ESD. 17 Si la CF fait appel à une autre entité pour soumettre les déclarations en son nom, le champ doit contenir le LEI de cette ESD. Si la CNF+ fait appel à une autre entité pour soumettre les déclarations en son nom, le champ doit contenir le LEI de cette ESD. 19 Dans le cas d’une délégation à une autre ESD, la logique est la même que lorsque la délégation a lieu dans le cas d’une CNFqui choisit de ne pas charger la CF de déclarer en son nom conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis. 18 31 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 2 – Remplissage des champs relatifs aux contreparties, à l’entité qui soumet la déclaration et à l’entité responsable de la déclaration Scénario Entité qui soumet la déclaration (champ 1.2) Entité responsable de la déclaration (champ 1.3) Contrepartie 1 (champ 1.4) Contrepartie 2 (champ 1.9) La CNF- est fusionnée dans une autre CNF (notée CNF*) qui reste CNF-. La CNF- devient CNF+. Dans ce scénario, nous nous concentrons uniquement sur la jambe déclarée au nom de la CNF. 1. La CNF+ délègue la déclaration à une ESD 2. La CNF+ devient CNF- mais choisit de ne pas charger la CF de déclarer en son nom conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis et décide de poursuivre la délégation à une ESD LEI de l’ESD LEI de la CNF LEI de la CF La CNF notifie la CF avant le changement de statut basé sur le calcul annuel. La CNF notifie également la CF qu’elle décide de ne pas appliquer le transfert de responsabilité, y compris légale, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis. La CNF continue de s’appuyer sur son processus actuel et délègue volontairement à son ESD. LEI de l’ESD 3. La CNF- opte pour la déclaration par la CF en son nom en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis LEI de la CNF LEI de la CNF LEI de la CNF LEI de la CF Avant la délégation, la CNF notifie la CF qu’elle a l’intention d’opter pour le régime prévu à l’article 9, paragraphe 1 bis et de transférer la responsabilité, y compris légale, de déclaration à la CF conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis au moins 10 jours avant le transfert de responsabilité. La CF et la CNF ont mis en place les dispositions comme le requiert l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’exécution concernant les déclarations. Comme condition préalable au transfert effectif de responsabilité, la CNF initie et effectue le transfert de données du référentiel central de son ESD vers le référentiel central de la CF conformément aux orientations sur le transfert de données entre référentiels centraux et aux présentes orientations. LEI de la CF 4. La CNF- est fusionnée dans une autre CNF- (notée CNF*) LEI de la CF LEI de la CNF LEI de la CF La CF ou la CNF- suit le processus décrit à l’article 8 du règlement d’exécution concernant les déclarations relatives aux changements de LEI. Une fois le changement traité par le référentiel central, le nouveau LEI doit être utilisé. LEI de la CF LEI de la CF LEI de la CNF* LEI de la CF 32 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 2 – Remplissage des champs relatifs aux contreparties, à l’entité qui soumet la déclaration et à l’entité responsable de la déclaration Scénario 5. La CNF- devient CNF+ Entité qui soumet la déclaration (champ 1.2) Entité responsable de la déclaration (champ 1.3) Contrepartie 1 (champ 1.4) Contrepartie 2 (champ 1.9) La CNF notifie la CF à l’avance du changement de statut sur la base du calcul annuel. Conformément aux dispositions mises en place entre les deux contreparties et requises par l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’exécution concernant les déclarations, la CNF notifie la CF le changement de statut sur la base du calcul annuel. Si les dispositions l’exigent, la CF ou la CNF initie et effectue le transfert de données de son référentiel central au référentiel central de la CNF conformément aux orientations sur le transfert de données entre référentiels centraux et aux présentes orientations. LEI de la CNF* LEI de la CNF* LEI de la CNF* LEI de la CF 3.4.3 Contrepartie centrale 85. En ce qui concerne les contreparties centrales, elles ne sont pas considérées comme des contreparties financières au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement EMIR. Par conséquent, si une CNF- conclut un contrat dérivé directement avec une contrepartie centrale, cette dernière ne sera pas responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments du contrat dérivé au nom de la CNF-. Dans ce cas, c’est toujours la CNF- qui doit s’acquitter de l’obligation de déclaration. 3.4.4 Fonds (OPCVM, FIA et IRP qui, en vertu de la législation nationale, n’ont pas de personnalité juridique) 86. Les paragraphes 1 ter, 1 quater et 1 quinquies de l’article 9 introduisent également la responsabilité de la déclaration aux gestionnaires de fonds au nom desdits fonds dans certaines circonstances. Dans ces cas, on considère que les gestionnaires de fonds disposent de tous les éléments pertinents dans leurs rôles respectifs et que le respect des dispositions relatives à l’attribution de la responsabilité de déclaration peut être assuré conformément au règlement. 87. À titre d’illustration, veuillez vous référer au tableau 3 ci-dessous. 33 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 3 – Remplissage des champs relatifs aux contreparties, à l’entité qui soumet la déclaration et à l’entité responsable de la déclaration Scénario Entité qui soumet la déclaration (champ 1.2) Entité responsable de la déclaration (champ 1.3) Contrepartie 1 (champ 1.4) Contrepartie 2 (champ 1.9) La société de gestion/le gestionnaire de FIA (GFI) déclare pour le compte du fonds en vertu de l’article 9, paragraphe 1 quater Jambe 1 LEI du GFI LEI du GFI LEI du fonds LEI de la CP Jambe 2 LEI de la CP LEI de la CP LEI de la CP LEI du fonds La société de gestion/le gestionnaire de FIA (GFI) déclare au nom du fonds en vertu de l’article 9, paragraphe 1 quater et délègue à la contrepartie Jambe 1 LEI de la CP LEI du GFI LEI du fonds LEI de la CP Jambe 2 LEI de la CP LEI de la CP LEI de la CP LEI du fonds La société de gestion/le gestionnaire de FIA (GFI) déclare au nom du fonds en vertu de l’article 9, paragraphe 1 quater et délègue à une ESD Jambe 1 LEI de l’ESD LEI du GFI LEI du fonds LEI de la CP Jambe 2 LEI de la CP LEI de la CP LEI de la CP LEI du fonds 88. Dans le cas particulier où un fonds répondant à la définition de CF conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une CNF-, la disposition sur l’attribution de la responsabilité de la déclaration au titre de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les clarifications y afférentes dans les orientations connexes présentées à la section 3.4.2 cidessus, s’appliquent au contrat dérivé de gré à gré du côté de la contrepartie. Par conséquent, dans une telle situation: a. le gestionnaire du fonds est responsable, y compris légalement, de déclarer le contrat dérivé de gré à gré au nom du fonds; b. le fonds est responsable, y compris légalement, de déclarer le contrat dérivé de gré à gré au nom de la CNF-. 34 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 89. À titre d’illustration, si un FIA (LEI AAAAAAAAAA1111111111) avec un gestionnaire de FIA (LEI AAAAAAAAAA2222222222) conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une CNF- (LEI 123456789ABCDEFGHIJK), les champs relatifs à la contrepartie doivent être renseignés comme suit: T ABLEAU 4 – EXEMPLE DE FONDS CHARGE DE DECLARER LE DERIVE AU NOM DE LA CNFDéclaration 1 du dérivé 1.3 Entité responsable de la déclaration 1.4 Contrepartie 1 (con- trepartie déclarante) 1.9 Contrepartie 2 Déclaration 2 du dérivé LEI du gestionnaire de FIA: LEI du FIA: AAAAAAAAAA2222222222 AAAAAAAAAA1111111111 LEI du FIA: LEI de la CNF-: AAAAAAAAAA1111111111 123456789ABCDEFGHIJK LEI de la CNF-: 123456789ABCDEFGHIJK LEI du FIA: AAAAAAAAAA1111111111 90. Pour lever toute ambiguïté, l’ESMA souligne à nouveau que toutes les clarifications susmentionnées ne s’appliquent qu’aux produits dérivés de gré à gré. Ainsi, pour les produits dérivés négociés en bourse, c’est-à-dire tous les contrats dérivés qui ne sont pas de gré à gré sur la base de la définition de l’article 2, paragraphe 7, du règlement EMIR tel que modifié par l’article 32 du règlement SFTR, la contrepartie reste responsable, y compris légalement, de déclarer les éléments à un référentiel central et les dispositions relatives au transfert de responsabilité, y compris légale, ne s’appliquent pas. Les contreparties ne peuvent pas supposer que toutes les options et tous les contrats à terme standardisés (futures) négociés sur une plateforme de négociation sont des produits dérivés négociés en bourse. 3.5 Délégation de la déclaration 91. Outre l’attribution de la responsabilité découlant de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement EMIR et traitée dans la section 3.4, le règlement EMIR dispose à l’article 9, paragraphe 1 septies, que les contreparties et les contreparties centrales qui sont soumises à l’obligation de déclaration peuvent déléguer cette obligation de déclaration, ce qui comprend toute tâche (individuellement et séparément) liée à la déclaration des données. En cas de délégation de la déclaration, la contrepartie qui délègue doit fournir à l’entité qui soumet la déclaration tous les éléments des contrats dérivés en temps utile et elle est chargée de s’assurer que ces éléments sont corrects. Les processus et les délais devraient, en cas de délégation, être les mêmes que dans le cas de l’attribution de la responsabilité de déclaration décrite dans la section 3.4. Bien qu’au niveau technique, l’attribution de la responsabilité et la délégation de la déclaration présentent de nombreuses similitudes et des aspects communs concernant le traitement, sur le plan juridique, il s’agit de scénarios de déclaration différents et indépendants. Il convient également de relever que les contreparties de l’Union doivent évaluer soigneusement tous les 35 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA risques qui pourraient se poser quant à leur respect des obligations de déclaration en cas de délégation de la déclaration à une entité non européenne. 92. Le règlement délégué concernant les déclarations fournit un élément de donnée spécifique, le champ 1.2 «Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration», qui doit obligatoirement être rempli et, dans le cas où la contrepartie déclarante ou l’entité responsable de la déclaration n’a pas délégué la soumission de la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, la contrepartie déclarante ou l’entité responsable de la déclaration renseignera son propre LEI. Dans le cas où plusieurs entités sont concernées par la déclaration d’un contrat dérivé, c’est-à-dire que la déclaration est effectuée par une chaîne d’entités, le champ 1.2 doit contenir le LEI de l’entité qui soumet finalement la déclaration au référentiel central. Le rapport final sur les règlements délégué et d’exécution précise également (à sa section 4.1.3) que les ESD doivent informer les contreparties déclarantes et les ERD sur les questions pertinentes de déclaration et de qualité des données (y compris les données soumises en leur nom, tous les rejets, les ruptures de rapprochement ainsi que d’autres problèmes de qualité des données relatifs aux données pertinentes) pour lesquelles les informations ne seront pas fournies par les référentiels centraux, en particulier si ces contreparties déclarantes et les ERD ne sont pas des participants ou des utilisateurs du référentiel central. L’ESMA a également précisé dans le rapport final sur les règlements délégué et d’exécution que les responsabilités concernant les contrats dérivés en cours doivent être convenues par les parties et couvertes par l’accord de délégation. Naturellement, le contrat de délégation doit prévoir le moment où il entre en vigueur et celui où il cesse de l’être. En cas de délégation, les responsabilités des contreparties et des ESD en ce qui concerne l’exhaustivité et l’exactitude des données, par exemple la mise à jour du LEI et en général la responsabilité du contenu des déclarations, reposent toujours sur l’entité responsable de la déclaration. La contrepartie qui délègue (soumise à l’obligation de déclaration) doit fournir en temps utile à l’ESD tous les éléments du contrat dérivé et elle est chargée de s’assurer que ces éléments sont corrects. 93. La délégation des déclarations comprend les scénarios suivants: a. une contrepartie délègue à l’autre contrepartie; b. une contrepartie délègue à un tiers; c. les deux contreparties délèguent à un même tiers; d. les deux contreparties délèguent à deux tiers différents. 94. Dans tous les scénarios ci-dessus, il convient de suivre le principe consistant à éviter les doublons et à assurer la continuité des déclarations. 95. L’ESMA encourage la déclaration centralisée (c’est-à-dire par la plate-forme sur laquelle un dérivé non négocié de gré à gré a été conclu, ou par la contrepartie centrale dans laquelle il est compensé); cependant, cela doit toujours relever d’une entente entre les contreparties, sur la base d’un accord de délégation. Lorsqu’un tiers exerce cette fonction sur la base d’un accord de délégation (pour le compte d’une contrepartie ou des deux), il doit s’assurer que toutes les données pertinentes 36 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA sont dûment et rapidement fournies par les contreparties afin de remplir l’obligation de déclaration. 96. Les clarifications supplémentaires ci-après seront utiles en ce qui concerne la délégation des tâches dans le cas où il est fait appel à un tiers pour la déclaration et les éventuelles différences de critères de délégation en fonction de l’État membre d’origine de l’entité qui délègue. Premièrement, la contrepartie déclarante, l’ERD ou l’ESD peut décider de déléguer toute tâche liée à la déclaration des données, y compris la génération de l’UTI. Deuxièmement, il n’existe actuellement pas de règle spécifique sur la manière dont la délégation doit être effectuée, mais il y a lieu de respecter toutes les dispositions du règlement EMIR (déclarations précises et en temps voulu, etc.) et les contreparties doivent rester responsables du contenu des déclarations et de toute déclaration erronée de la part des entités tierces sur lesquelles elles s’appuient. Un document juridique couvrant l’accord de délégation est recommandé (par exemple, un accord écrit entre l’entité responsable de la déclaration et l’entité qui soumet la déclaration, même si elle est également soumise à l’obligation de déclaration, par exemple en tant qu’autre contrepartie ou contrepartie centrale). 97. Par exemple, les entreprises d’investissement qui fournissent uniquement des services d’investissement (tels que l’exécution d’ordres ou la réception et la transmission d’ordres) n’ont aucune obligation de déclaration en vertu du règlement EMIR, sauf si elles deviennent une contrepartie à un contrat dérivé en agissant pour leur compte propre. Cependant, rien n’empêche les contreparties à un contrat dérivé de faire appel à une entreprise d’investissement (agissant en tant que courtier) comme tierce partie pour la déclaration au référentiel central. 98. Dans le cas où un gestionnaire de portefeuille intervient, c’est-à-dire une entité à laquelle est déléguée l’exécution de (tout ou partie
  22. de)la stratégie d’investissement d’une contrepartie, ce gestionnaire de portefeuille doit être identifié (dans le champ correspondant) uniquement lorsque cette entité remplit, de droit ou de fait, l’un des rôles recensés dans les données relatives à la contrepartie d’une déclaration de contrat dérivé, par exemple celui de courtier. Sinon, cette entité ne doit pas être identifiée. 3.6 Déclaration d’événements du cycle de vie 3.6.1 Types d’action 99. Les contreparties doivent déclarer la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat dérivé. 100. Si aucun des éléments du contrat dérivé, tels qu’ils sont inscrits dans les champs de données, n’a changé, les contreparties ne doivent pas déclarer à nouveau les éléments. La seule exception est l’actualisation des dérivés en cours pendant la période de transition, comme décrit dans la section 3.1. 37 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA 101. De plus, les contreparties qui sont tenues de déclarer la valorisation et les sûretés, c’est-à-dire les CF, les CNF+ et les contreparties centrales, doivent déclarer quotidiennement les éléments de la valorisation et des sûretés telles qu’elles se présentent en fin de journée, pour tous leurs produits dérivés en cours. 102. Les contreparties doivent utiliser le type d’action «Modification» pour signaler les modifications des éléments d’un contrat dérivé, «Valorisation» pour signaler les changements de la valorisation d’un contrat dérivé et «Actualisation des marges» pour signaler les modifications de la sûreté correspondante. 103. Les contreparties doivent s’assurer que les types d’action «Modification» et «Correction» sont utilisés comme il se doit. En particulier, «Modification» doit être utilisé pour déclarer les modifications apportées aux termes ou aux éléments d’un contrat dérivé déclaré précédemment, y compris lorsque la contrepartie fournit des informations supplémentaires qui n’étaient pas disponibles au moment de la déclaration. Le type d’action «Modification» ne doit pas être utilisé pour signaler les corrections des éléments des contrats dérivés – seule la fonction «Correction» doit servir à cette fin. 104. De même, dans le cas de données relatives aux sûretés, le type d’action «Actualisation des marges» doit être utilisé pour déclarer la sûreté pour la première fois ainsi que pour déclarer les modifications des données sur la sûreté, mais pas les corrections des éléments de la sûreté précédemment déclarés, qui doivent être faites avec le type d’action «Correction». Un changement de code de portefeuille de sûretés doit être signalé avec «Modification» (pour la mise à jour du code d’un dérivé donné dans le portefeuille) et «Actualisation des marges» (lors de la présentation des éléments de la sûreté au niveau du portefeuille). Toutefois, si la modification des informations relatives au code de portefeuille est due à une erreur initiale dans la déclaration, cette modification doit être signalée avec le type d’action «Correction». 105. En principe, on s’attend à une seule déclaration avec le type d’action «Actualisation des marges» par jour. Cependant, si une contrepartie remarque qu’elle a soumis des données incorrectes relatives aux sûretés pour un jour donné, elle doit soumettre une déclaration de sûretés avec le type d’action «Correction» pour ce jour (en spécifiant dans le champ «Date de l’événement» et dans le champ «Horodatage des sûretés» le jour pour lequel les données sont corrigées). 106. La sûreté au niveau d’un seul contrat dérivé peut être déclarée pour la première fois soit dans le cadre de la déclaration sur les produits dérivés avec le type d’action «Nouveau», soit séparément avec le type d’action «Actualisation des marges». Les sûretés au niveau du portefeuille doivent être déclarées pour la première fois avec le type d’action «Actualisation des marges». La nouvelle sûreté doit être déclarée uniquement lorsqu’au moins un dérivé couvert par cette sûreté a été déclaré et n’a pas été supprimé en tant qu’ «Erreur». Dans le cadre de leurs validations, les référentiels centraux doivent s’assurer qu’aucune sûreté n’est déclarée lorsqu’aucun dérivé correspondant n’a été déclaré. Si une contrepartie soumet de manière erronée à la fois des contrats dérivés et les sûretés correspondantes, le marquage comme «Erreur» des contrats dérivés entraînerait automatiquement le signalement 38 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA de la sûreté comme étant erronée, puisqu’il n’y aurait plus de contrats dérivés correspondants. 107. Dans le cas où une déclaration d’actualisation des marges est soumise à un référentiel central par une contrepartie qui n’a pas d’obligation de déclarer des sûretés quotidiennement (mais où les dérivés correspondants sont valides et ne doivent pas être marqués comme erronés), cette contrepartie ne doit pas soumettre d’autres actualisations des marges. Séquences de types d’action 108. Pour assurer la cohérence logique entre les différentes déclarations relatives à un même dérivé, les règles de validation des référentiels centraux portent notamment sur les séquences correctes des types d’action. F IGURE 6: SEQUENCES DE TYPES D ’ ACTION AUTORISEES 109. Les cases bleues dans la figure 6 indiquent le statut d’un dérivé, tandis que les types d’action autorisés sont indiqués sur les flèches. Par exemple, lorsqu’un contrat dérivé est déclaré pour la première fois avec le type d’action «Nouveau» (New), le statut passe de «Non déclaré» (Not reported) à «En cours» (Outstanding). Si une contrepartie déclare par la suite une «Erreur» (Error) pour ce contrat dérivé, le statut passe de «En cours» à «Erreur (non en cours)» [Errored (non-outstanding)]. Pour un dérivé qui a un tel statut, le seul type d’action autorisé est «Réactivation» (Revive) (le seul type d’action sur les flèches qui partent de la case bleue avec le statut «Erreur (non en cours)». Après une telle déclaration, le statut du contrat dérivé redeviendra «En cours» ou «Résilié [non en cours]» [Terminated (non-outstanding)], selon de la date d’échéance/de résiliation de ce contrat dérivé. Toutes les dépendances entre les types d’action et les statuts des contrats dérivés indiquées dans le tableau doivent être lues de cette manière. 110. Toutes les dépendances décrites dans le tableau s’appliquent aux déclarations d’une contrepartie donnée. C’est-à-dire que les déclarations envoyées par l’autre 39 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA partie à la transaction n’ont pas d’incidence sur les types d’action que la première contrepartie peut déclarer. Cela s’applique en particulier au type d’action «Erreur», ce qui signifie que si une contrepartie a déclaré une «Erreur» pour un UTI donné (et n’a pas déclaré de «Réactivation» par la suite), seule cette contrepartie sera incapable d’envoyer d’autres déclarations (à part «Réactivation») pour cet UTI. De cette façon, si une contrepartie déclare à tort une «Erreur», cela n’empêchera pas l’autre contrepartie de déclarer en temps voulu les événements pertinents du cycle de vie. 111. Les types d’action «Modification», «Correction», «Actualisation des marges» et «Valorisation» n’ont pas d’incidence sur le statut du dérivé. Ils peuvent être déclarés pour les transactions résiliées uniquement en cas de déclaration tardive, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour changer le statut du contrat dérivé afin qu’il passe à «En cours» (par exemple en modifiant la date d’échéance). Seul le type d’action «Réactivation» peut être utilisé pour changer le statut du dérivé afin qu’il passe à «En cours». 112. Le type d’action «Réactivation» peut être utilisé pour rouvrir des contrats dérivés annulés (avec le type d’action «Erreur») ou résiliés par erreur (avec le type d’action «Résiliation») et pour rouvrir des contrats dérivés qui ont atteint leur date d’échéance (déclarée de manière incorrecte). En outre, «Réactivation» peut être utilisé après le type d’action «Composante de la position», si ce dernier a été déclaré par erreur. Dans ce cas, le dérivé réactivé au niveau de la transaction sera perçu comme étant en cours, sans préjudice de sa date d’expiration. Si la contrepartie a déclaré une nouvelle position ou une modification d’une position, elle devra être corrigée séparément (respectivement en marquant la position comme «Erreur» ou en la modifiant). 113. Les contreparties, lorsqu’elles déclarent une «Réactivation», doivent fournir tous les éléments applicables du contrat au moment de la réactivation. Cependant, les contreparties doivent également présenter toute déclaration manquante qui aurait dû être faite pendant que le dérivé n’était temporairement pas en cours. Cela inclut les déclarations dont le type d’action est «Correction» pour corriger toute valeur spécifique dans la déclaration, sauf lorsque la seule correction consiste à mettre à jour le dérivé pour qu’il soit en cours (lorsque ce statut peut être déduit directement de la déclaration «Réactivation»). 114. Le fait d’atteindre la date d’échéance prévue n’est pas un événement à déclarer par les contreparties dans le cadre du règlement EMIR. Aucun type d’action ne s’applique dans ce cas, y compris, sans s’y limiter, «Erreur» et «Résiliation». Lorsqu’un contrat dérivé atteint sa date d’échéance, il est considéré comme n’étant plus en cours. Un dérivé qui n’est plus en cours et qui est déclaré en retard avec le type d’action «Nouveau» après avoir atteint sa date d’échéance sera considéré comme n’étant pas en cours. 115. Lorsqu’un dérivé est inclus dans la position, le statut de ce dérivé passe à «Résilié (non en cours)». Tout événement du cycle de vie ultérieur doit être déclaré avec un UTI différent au niveau de la position (celui de la position) et la séquence correcte de ces déclarations pour cette position doit également faire l’objet d’une 40 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA validation. Il est toutefois possible d’envoyer une correction au niveau de la transaction pour un contrat dérivé qui a été déclaré avec le type d’action «Composante de la position», si certains éléments de ce contrat dérivé étaient incorrects. 116. Les déclarations doivent être envoyées dans l’ordre chronologique des événements, conformément aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution concernant les déclarations. Toutefois, il est reconnu que, lorsqu’une entité ne soumet pas sa déclaration à temps ou se rend compte que certaines informations précédemment soumises sont incorrectes, elle doit envoyer les déclarations concernées en précisant les dates des événements passés, rompant ainsi l’ordre chronologique. 117. S’il y a une erreur dans une déclaration de valorisation historique, seule la valorisation pour cette date passée doit être corrigée; il n’est pas nécessaire de déclarer à nouveau les valorisations correctes déclarées après le message signalant une valorisation incorrecte. Cependant, dans le cas où plusieurs messages «Valorisation» ont été incorrectement déclarés et où des corrections sont nécessaires, la contrepartie doit présenter une déclaration de correction pour chaque jour où une valorisation incorrecte a été soumise. 118. Les référentiels centraux doivent valider les séquences correctes des types d’action en tenant compte du contenu du champ «Date de l’événement». La section 6.1 fournit de plus amples détails concernant la manière dont les référentiels centraux doivent traiter les déclarations avec des dates d’événements passés aux fins de l’élaboration de la déclaration surle rapport de l’état des transactions (Trade State Report). 3.6.2 Combinaisons de types d’action et d’événements 119. Les contreparties doivent déclarer, le cas échéant, le type d’événement pertinent, comme spécifié dans le champ 2.152 du règlement délégué concernant les déclarations. 120. Le tableau ci-dessous précise les combinaisons autorisées de types d’actions et d’événements et indique si elles s’appliquent au niveau de la transaction, de la position ou des deux. La dernière colonne du tableau indique quand un type d’action donné peut être signalé sans type d’événement. 41 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 5 – Combinaisons autorisées de type d’action et de type d’événement Type d’événement T T,P T,P P T,P CORRECTION Type d'action RÉSILIATION AUCUN TYPE D'EVENEMENT REQUIS T,P T,P P ACTUALISATION T,P T ÉVÉNEMENT METIER T,P T INCLUSION DANS LA POSITION T,P T ÉVÉNEMENT DE CRÉDIT MODIFICATION ALLOCATION T EXERCICE PTRR T,P COMPENSATION NOVATION T RÉSILIATION ANTICIPÉE TRANSACTION NOUVEAU T,P P T,P T,P T,P T,P T T,P T T,P T,P T,P ERREUR T,P RÉACTIVATION T,P VALORISATION ACTUALISATION DES MARGES COMPOSANTE DE LA POSITION T,P T,P T 121. Le tableau 6 clarifie l’applicabilité de toutes les combinaisons type d’action/type d’événement autorisées et fournit des commentaires supplémentaires sur les cas d’utilisation réels où ces combinaisons doivent être déclarées ou, au contraire, ne doivent pas être utilisées. 122. La section 3.10 présente une mise en correspondance complète entre les événements métier et les combinaisons type d’action/type d’événement. 123. Il convient de noter qu’aucun type d’événement n’est envisagé pour le portage. L’ESMA réitère que le portage doit être effectué conformément aux orientations relatives au transfert de données entre les référentiels centraux20. Les types d’action «Nouveau» et «Résiliation» ne doivent pas être utilisés à cette fin. 20 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sftr.pdf 42 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 6 – Applicabilité des combinaisons type d’action/type d’événement Type d’action Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Type d’événement Transaction Novation Applicabilité Remarques Lorsqu’un dérivé avec un nouvel UTI est créé pour la première fois au moyen d’une transaction et non en raison d’un autre événement antérieur. La combinaison «Nouveau»/» Compensation» doit être utilisée pour les nouveaux contrats dérivés résultant d’une compensation, en particulier pour les produits dérivés négociés sur plates-formes et compensés le même jour par une contrepartie centrale. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un nouvel UTI est créé pour la première fois en raison d’un événement de novation. Lorsqu’un dérivé avec un nouvel UTI est créé pour la première fois suite à un événement de réduction des risques post-négociation (PTRR). PTRR Compensation Exercice Nouveau Allocation Nouveau Inclusion dans la position Nouveau Opération d’entreprise Lorsqu’un dérivé avec un nouvel UTI est créé pour la première fois en raison d’un événement de compensation. Lorsqu’un dérivé avec un nouvel UTI est créé pour la première fois en raison d’un événement d’exercice. La combinaison «Nouveau»/» PTRR» n’est pas applicable au niveau de la position, car tout contrat dérivé nouvellement créé en raison d’un événement de PTRR est censé être déclaré au niveau de la transaction (sans préjudice de la possibilité d’inclure ultérieurement ce contrat dérivé dans une position). La combinaison «Nouveau»/» PTRR» peut être utilisée en cas de rééquilibrage. Cette combinaison s’applique également à une compensation de produits dérivés de gré à gré qui ont d’abord été conclus bilatéralement entre les contreparties et ensuite compensés. Cette combinaison doit être utilisée lors de la déclaration du swap sous-jacent après l’exécution d’une option d’échange (swaption) Lorsqu’un dérivé avec un nouvel UTI est créé pour la première fois en raison d’un événement d’allocation. Lorsqu’une nouvelle position est créée par l’inclusion de transactions dans cette position pour la première fois. Lorsqu’un contrat dérivé ou une position avec un nouvel UTI est 43 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 6 – Applicabilité des combinaisons type d’action/type d’événement Type d’action Modification Modification Type d’événement Transaction Novation Applicabilité créé pour la première fois en raison d’une opération sur titres portant sur l’action sous-jacente. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié en raison de la renégociation des conditions de la transaction, en raison de changements dans les conditions de la transaction convenus à l’avance dans le contrat (sauf lorsque ces changements sont déjà déclarés, par exemple avec l’échéancier du notionnel), ou encore parce que des éléments de données précédemment indisponibles deviennent disponibles. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié en raison d’un événement de novation Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié suite à un événement de PTRR. Modification Modification PTRR Résiliation anticipée Modification Exercice Modification Allocation Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié en raison d’une résiliation anticipée convenue à l’avance ou en raison d’une résiliation partielle. Remarques Cette combinaison comprend également le transfert d’un contrat dérivé au niveau de la transaction ou de la position d’une contrepartie centrale à une autre. La combinaison «Modification»/» PTRR» au niveau de la position ne doit être utilisée que dans le cas où les positions de la contrepartie centrale sont soumises à la PTRR (plutôt qu’à la compensation bilatérale avec déclaration ultérieure au niveau de la position). La combinaison «Modification»/» PTRR» peut être utilisée en cas de compression. Dans le cas d’une résiliation anticipée convenue à l’avance, les contreparties doivent mettre à jour la date d’échéance. En cas de résiliation anticipée partielle, les contreparties doivent mettre à jour le notionnel. Lorsqu’un contrat dérivé ou une position est modifié en raison de l’exercice d’une option ou d’une option d’échange (swaption). Lorsqu’un contrat dérivé avec un UTI existant est alloué partielle- 44 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 6 – Applicabilité des combinaisons type d’action/type d’événement Type d’action Type d’événement Modification Événement de crédit Modification Inclusion dans la position Modification Opération d’entreprise Modification Actualisation Modification Aucun type d’événement requis Correction Aucun type d’événement requis Résiliation Novation Applicabilité ment. Cette combinaison est utilisée pour déclarer le notionnel modifié du contrat dérivé existant. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié en raison d’un événement de crédit. Lorsqu’une position avec un UTI existant est modifiée en raison de l’inclusion d’une nouvelle transaction. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est modifié en raison d’une opération sur titres portant sur l’action sous-jacente. Lorsqu’un dérivé ou une position qui est en cours à la date de début de déclaration est mis à jour afin de correspondre aux obligations de déclaration modifiées. Lorsqu’une position avec un UTI existant est modifiée en raison de plusieurs types d’événements qui se sont produits au cours de la même journée. Remarques La déclaration intra journalière n’est pas obligatoire pour les contrats dérivés négociés en bourse. Par conséquent, les contreparties sont autorisées à déclarer une «Modification» au niveau de la position sans indiquer le type d’événement, lorsque cette modification est le résultat d’événements de plusieurs types qui se sont produits au cours de la journée. En cas de correction d’un dérivé ou d’une position avec un UTI existant ou des données relatives à la sûreté en raison d’une déclaration antérieure d’informations incorrectes. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est résilié en raison d’un événement de novation Cette combinaison est utilisée pour résilier l’ancien UTI après la novation. 45 À L’USAGE ORDINAIRE DE L’ESMA Tableau 6 – Applicabilité des combinaisons type d’action/type d’événement Type d’action Type d’événement Résiliation PTRR Résiliation Résiliation anticipée Résiliation Résiliation Applicabilité Remarques Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est résilié en raison d’un événement de PTRR. Cette combinaison est utilisée pour résilier le ou les anciens UTI après l’opération de PTRR. Lorsqu’un dérivé ou une position avec un UTI existant est résilié en raison d’une résiliation anticipée (et lorsqu’il n’y a pas d’autre cause/événement connu comme étant la raison de cette résiliation). Lorsqu’un dérivé avec un UTI existant est résilié en raison d’un événement de compensation. Cette combinaison est utilisée pour mettre fin aux transactions alpha. La combin

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.