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Circulaire CSSF 24/859 — Circulaire CSSF 24/859

Circulaire CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 Remplacement de la voie d’échange sécurisée pour la notification et l’exécution des ordonnances judiciaires et abrogation de la circulaire CSSF 13/566 Circulaire CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 Remplacement de la voie d’échange sécurisée pour la notification et l’exécution des ordonnances judiciaires et abrogation de la circulaire CSSF 13/566 À tous les établissements de crédit, Luxembourg, le 9 septembre 2024 Mesdames, Messieurs, Nous avons l'honneur de vous informer que la voie d’échange électronique sécurisée « e-file » pour la notification et l'exécution des ordonnances judiciaires, prévue conformément à la circulaire CSSF 13/566 du 6 juin 2013 1, sera remplacée par une démarche « MyGuichet ». Ce remplacement concerne les ordonnances judiciaires prises par les juges d’instruction des Tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sur base des articles 66-2, 66-3, 66-4 et 66-5 du Code de procédure pénale (ci-après « C.P.P. ») et de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, 2° modification du code de procédure pénale, 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Dans le cadre du programme de digitalisation de l’administration judiciaire et de la sécurisation des données échangées, il a été décidé de tirer avantage de ce nouveau projet en élargissant le champ d’application des ordonnances traitées moyennant l’application JUPER, en y intégrant les ordonnances de type 66-4 du C.P.P. (dans un premier temps, uniquement pour les affaires d’entraide internationales). Il y a lieu de se reporter à la fiche technique jointe en annexe qui renseigne les détails techniques et les démarches à entreprendre pour s’enrôler à ce nouveau système sécurisé de transmission d’informations moyennant la plateforme électronique « MyGuichet » et qui deviendra opérationnel à partir du 6 novembre 2024. Il est rappelé qu’aux termes de l'article 66-2

(1)du C.P.P., le Juge d'instruction peut à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte. Il est encore renvoyé aux articles 66-3 à 66-5 du C.P.P. qui régissent la demande de suivi de transactions bancaires, la demande d'informations sur l'exécution de transactions bancaires et les questions procédurales relatives aux différentes demandes. 1 Circulaire CSSF 13/566 CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 2/8 En application de ces dispositions, et plus particulièrement du paragraphe 2 de l'article 66-5 du C.P.P., il y a lieu de se conformer à la procédure telle que prévue dans la fiche technique figurant en annexe, afin de garantir le bon déroulement de l'exécution des ordonnances. En cas de changement interne au sein de votre établissement pouvant, le cas échéant, avoir un impact sur la transmission des informations requises, nous vous demandons d'avertir immédiatement les autorités compétentes et de mettre à jour les données concernées. Veuillez noter que les personnes de contact sont Monsieur Claude Berens, claude.berens@police.etat.lu et Monsieur Ben WANDERSCHEID, ben.wanderscheid@police.etat.lu de la Section de l’entraide judiciaire internationale auprès de la Police judiciaire. Vous pouvez également adresser toute question à l'adresse e-mail du cabinet d’instruction de Luxembourg : cabinet.lux@justice.etat.lu. La présente circulaire abroge la circulaire 13/566 du 6 juin
  1. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexes Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Annexe 1 : Guide d’utilisateur technique Annexe 2 : Extrait du code de procédure pénale CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 3/8 Annexe 1 : Guide d’utilisateur technique Schéma applicatif Description Les établissements de crédit se connectent à leurs espaces professionnels MyGuichet en utilisant un produit Luxtrust, ils créent et transmettent une démarche de certification. Cette démarche de certification permettra de reconnaitre l’établissement de crédit et permettra ainsi de leur adresser les ordonnances judiciaires. Une fois la demande de certification acceptée, l’espace professionnel de l’établissement de crédit sera certifié et il pourra recevoir, via des messages, les ordonnances judiciaires pour exécution. La réponse à ces ordonnances judiciaires se fait via une démarche de réponse dans laquelle l’établissement de crédit fournira via un formulaire les informations ordonnées par le juge d’instruction. En fonction du type de l’ordonnance et de son contenu, l’établissement de crédit pourra joindre des pièces à sa démarche. La démarche de réponse transmise par l’établissement de crédit sera reçue, dans un Backoffice dédié, par la police judiciaire qui assurera le suivi des délais et des réponses ainsi que la consolidation des pièces reçues des établissements afin de les remettre aux cabinets d’instructions. CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 4/8 Démarches à faire
  2. Création d’un espace professionnel MyGuichet 1.
  3. Aller sur https://guichet.public.lu/ 1.
  4. Se connecter en utilisant un produit Luxtrust 1.
  5. Accepter les conditions générales d’utilisation puis valider 1.
  6. Créer un espace professionnel qui sera dédié à l’exécution des ordonnances judiciaires 1.
  7. Renseigner les informations requises et enregistrer. L’espace professionnel sera créé. CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 5/8
  8. Certification d’un espace professionnel MyGuichet Dans l’espace professionnel, créer en renseignant toutes les informations requises puis la transmettre. 2.
  9. Créer la démarche de certification 2.
  10. Renseigner toutes les informations requises pour la certification • Données du demandeur, • Données de l'Etablissement de crédit, • Données du service de contact dans l'Etablissement de crédit, • Données de la Personne de contact principale dans l'Etablissement de crédit. 2.
  11. Transmettre la démarche de certification La démarche de certification doit être signée avant la transmission. L’établissement bancaire sera notifié par courriel lorsque sa démarche de certification sera acceptée. Son espace professionnel sera ainsi certifié. CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 6/8
  12. Réception des ordonnances judiciaires dans l’espace professionnel certifié Dans l’espace professionnel certifié, au niveau de l’onglet « Communication », l’établissement de crédit va recevoir les ordonnances judiciaires à exécuter. A partir de cette communication, il pourra créer une démarche de réponse propre à cette ordonnance de perquisition en fournissant les informations demandées. Les demandes d’informations complémentaires concernant une réponse seront effectuées via des messages envoyés de la police judiciaire dans l’espace professionnel MyGuichet certifié. Les établissements de crédit seront notifiés par courriel pour toutes communications reçues et/ou changements de statuts de leurs démarches. CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 7/8 Annexe 2: Extrait du Code de procédure pénale Art. 66-
  13. (L. 27 octobre 2010) (L. du 1er août 2018)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-3. (L. 27 octobre 2010) (L. du 1er août 2018)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-
  1. (L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. Art. 66-
  2. (L. 27 octobre 2010)
(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 662 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. CIRCULAIRE CSSF 24/859 telle que modifiée par circulaire CSSF 24/862 8/8

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