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Circulaire CSSF 24/861 — Circulaire CSSF 24/861

Circulaire CSSF 24/861 modifiant la circulaire CSSF 19/732 du 20 décembre 2019 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(

  1. s)effectif(
  2. s)Circulaire CSSF 24/861 modifiant la circulaire CSSF 19/732 du 20 décembre 2019 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(
  3. s)effectif(
  4. s)À tous les professionnels soumis à la surveillance AML/CFT de la CSSF Luxembourg, le 5 septembre 2024 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire modifie le point 74 de la circulaire CSSF 19/732 du 20 décembre 2019 relative à la Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(
  5. s)effectif(
  6. s)avec effet immédiat. Le point 74 est remplacé par le point suivant : « Lorsque des personnes morales ou des constructions juridiques sont des intermédiaires entre le client et la personne physique, bénéficiaire effectif, leur identification incluant la documentation et la vérification de celle-ci, est à effectuer sur base de l’approche fondée sur les risques. » Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur General Annexe : Circulaire CSSF 19/732 telle que modifiée par la circulaire CSSF 24/861 CIRCULAIRE CSSF 24/861 modifiant la circulaire CSSF 19/732 du 20 décembre 2019 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(
  7. s)effectif(
  8. s)2/2 En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Luxembourg, le 20 décembre 2019 À tous les professionnels soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF CIRCULAIRE CSSF 19/732 telle que modifiée par la circulaire 24/861 Concerne : Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(
  9. s)effectif(
  10. s)Mesdames, Messieurs, 1. La présente circulaire vise à donner des orientations à tous les professionnels soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF sur les exigences légales applicables à l’identification du bénéficiaire effectif et à la vérification de son identité en vue de renforcer la transparence financière. 2. La notion de bénéficiaire effectif1 n’est pas nouvelle car le terme « ayant droit économique »2 apparaissait déjà dans la première directive LBC/FT de 19913. Cependant, ladite première directive LBC/FT ne définissait pas la notion de bénéficiaire effectif et contenait peu de précisions quant aux procédures applicables en matière d’obligations d’identification des clients, y compris des bénéficiaires effectifs, et de vérification de leur identité (know your customer). Cette lacune a été comblée avec 1 L’équivalent anglais est ultimate beneficial ownership. Les termes « bénéficiaires économiques » et « bénéficiaires réels », qui par le passé furent utilisés comme des synonymes, ne sont plus d’application. 2 Note de traduction : « beneficial owner » a été par la suite traduit par « bénéficiaire effectif ». 3 Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. l’adoption de la troisième directive LBC/FT qui prévoit à l’article 3, paragraphe 6, une définition de ce qui constitue un bénéficiaire effectif.4 La quatrième directive LBC/FT5 (ci-après « 4ème directive LBC/FT ») a apporté d’importantes précisions6 en vue de la mise en œuvre concrète de la notion de bénéficiaire effectif, en tenant compte à la fois des recommandations du GAFI de 2012, en particulier des recommandations 10, 24, 25, de ses notes interprétatives, ainsi que des résultats immédiats 4 et 5 décrits dans la méthodologie d’évaluation de l’efficacité des systèmes de LBC/FT du GAFI. 3. Comme la mise en œuvre pratique desdites recommandations du GAFI s’est avérée difficile pour les professionnels, le GAFI a également élaboré des lignes directrices7 sur la transparence et le bénéficiaire effectif8 en 2014 et continue de fournir des orientations sur le sujet avec pour objectif la création d’un système efficace qui empêche notamment l’utilisation abusive de personnes morales et de constructions juridiques à des fins criminelles.9 Le dernier document publié par le GAFI sur le sujet et qui comprend des orientations pratiques est celui sur les bonnes pratiques s’agissant du propriétaire effectif des personnes morales d’octobre 201910. 4. À des fins d’identification du bénéficiaire effectif, certaines dispositions de la 4ème directive LBC/FT sont à lire en liaison avec l’article 3, paragraphes 6 et 12, qui contient des définitions, l’article 13 qui énonce les obligations de vigilance à l’égard de la 4 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 5 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. 6 Articles 30 et 31. 7 Lignes directrices du GAFI sur la transparence et le bénéficiaire effectif du 14 octobre 2014, disponible en anglais sous le lien suivant : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf. 8 Trois mécanismes sont proposés dans ce document d’orientation : premièrement, la création de registres des sociétés ; deuxièmement, l’exigence et la détention d’informations sur les bénéficiaires effectifs et troisièmement, la fiabilité des informations existantes. L’approche pluridimensionnelle, qui consiste à combiner différents mécanismes en se basant sur plusieurs sources d’informations, est considérée par le GAFI comme étant la plus efficace. 9 Voir également le document du GAFI sur l’utilisation abusive des structures juridiques, y compris des prestataires de services aux sociétés et aux fiducies du 13 octobre 2006, disponible en anglais sous le lien suivant : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20including %20Trusts%20and%20Company%20Services%20Providers.pdf. 10 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf Circulaire CSSF 19/732 page 2/42 clientèle et les articles 30 et 31 qui prévoient l’établissement d’un registre central des informations sur les bénéficiaires effectifs. Il convient de noter que l’article 30 a été modifié au titre de la cinquième directive LBC/FT11 (ci-après « 5ème directive LBC/FT »). 5. La loi luxembourgeoise du 13 février 2018 a mis en œuvre les exigences de la 4ème directive LBC/FT en matière d’obligations professionnelles applicables aux bénéficiaires effectifs par une modification de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme12 (ci-après « Loi LBC/FT »).13 Ainsi, les articles les plus pertinents ayant trait aux bénéficiaires effectifs sont l’article 1, paragraphe 7, et l’article 3, paragraphe 2, de la Loi LBC/FT ainsi que l’article 1, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 1er février 201014. Il faut également prendre en considération le règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 201215 (ci-après « Règlement CSSF N° 12-02 »), en particulier les articles 3, 17, 21 à 23 et 25. 6. Il y a également lieu de relever l’établissement d’un registre central des informations sur les bénéficiaires effectifs, qui a été récemment introduit par la loi du 13 janvier 201916 et le règlement grand-ducal du 15 février 2019. Par ailleurs, il doit également être tenu compte de la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l’article 31 de la 4ème directive LBC/FT se rapportant au registre des fiducies et des trusts17. La loi instituant un registre central des informations sur les bénéficiaires effectifs est entrée en vigueur le 1er mars 2019 avec 11 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. dont la version consolidée est disponible sous le lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015L084920180709&from=FR. 12 Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. 13 La loi a été modifiée par la suite notamment par les lois du 17 avril 2018 et du 10 août 2018. 14 Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 15 Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 16 http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2019-01-13-a15-jo-fr-pdf.pdf. 17 Loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, disponible sous le lien suivant : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a702/jo. Circulaire CSSF 19/732 page 3/42 une période transitoire de six mois qui a été prolongée de trois mois jusqu’au 30 novembre 2019.18 7. La présente circulaire vise à guider tous les professionnels soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF (ci-après « professionnels ») dans la mise en œuvre pratique des exigences en matière d’identification des bénéficiaires effectifs et en ce qui concerne les mesures raisonnables à prendre pour vérifier les exigences en matière d’identité afin d’avoir la certitude de savoir qui est(sont) le(
  11. s)bénéficiaire(
  12. s)effectif(s). L’identification va au-delà de la simple collecte d’un nom ou d’un document ou de la vérification dans un registre. La présente circulaire est, par conséquent, à lire en liaison avec d’autres circulaires et d’autres règlements de la CSSF en matière de LBC/FT19, ainsi qu’avec le cadre légal et réglementaire applicable. Les exemples donnés dans la présente circulaire sont destinés à aider les professionnels à remplir leurs obligations mais ils ne se veulent pas exhaustifs. Les professionnels devraient20 élaborer des politiques, des procédures, des systèmes et des contrôles en matière de LBC/FT qui sont adéquats et efficaces eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de leurs entreprises respectives ainsi qu’à leur exposition globale aux risques de BC/FT. 8. La partie I de la présente circulaire met en exergue les exigences en matière d’identification du bénéficiaire effectif pour les clients qui sont des personnes physiques, des personnes morales ou des constructions juridiques. La partie II décrit les exigences relatives à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif. Enfin, la partie III énumère des indicateurs utiles afin de déceler d’éventuelles dissimulations d’informations sur les bénéficiaires effectifs. 18 Conformément à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 67 de la 5ème directive LBC/FT, les registres centraux nationaux des bénéficiaires effectifs doivent être interconnectés via la plate-forme centrale européenne au plus tard le 10 mars 2021. 19 Notamment, mais sans s’y limiter, les circulaires CSSF 17/650, 17/661, 18/698, disponibles sous le lien suivant : www.cssf.lu. 20 Note de traduction : Conformément aux recommandations du GAFI, « devrait » (should) revêt un caractère obligatoire. Circulaire CSSF 19/732 page 4/42 I. Identification du bénéficiaire effectif 1. Considérations générales 9. Par « bénéficiaire effectif » est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Dans le cas d’une entité juridique, il y a lieu de distinguer clairement entre les informations élémentaires sur les bénéficiaires effectifs, notamment en ce qui concerne le propriétaire légal immédiat du client, et les informations sur les bénéficiaires effectifs, notamment concernant la(les) personne(
  13. s)qui, en dernier ressort, possède(
  14. nt)ou contrôle(
  15. nt)le client. En général, lors de la mise en œuvre des exigences en matière de vigilance, il convient d’adopter une approche holistique fondée sur les risques.21 Néanmoins, les professionnels doivent s’assurer qu’ils rechercheront efficacement la(les) personne(
  16. s)physique(
  17. s)qui est(sont) à considérer comme le(
  18. s)bénéficiaire(
  19. s)effectif(s). 10. Déterminer qui est le bénéficiaire effectif peut, dans certaines circonstances, être un exercice complexe et il peut s’avérer nécessaire de prendre différentes mesures selon la forme juridique et la structure de propriété du client. De plus, le fait que de nombreux clients et/ou leurs bénéficiaires effectifs puissent ne pas être établis au Luxembourg peut rendre encore plus ardue la réalisation des exigences en matière de propriété effective. L’ampleur des mesures requises à l’établissement de la propriété effective doit ainsi être en rapport avec, entre autres, la complexité et l’emplacement du client. 11. Bien qu’il puisse y avoir des raisons légitimes à certaines structures juridiques complexes, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de comprendre la structure et de s’assurer de l’identité de leur(
  20. s)bénéficiaire(
  21. s)effectif(s). À titre d’exemple, le manque d’objectif (commercial) légitime et manifeste lors de recours à des structures légales complexes peut jeter le doute sur la réelle identité du(des) bénéficiaire(
  22. s)effectif(
  23. s)et peut représenter un risque plus élevé de BC/FT qui devra être atténué. 21 Article 3, paragraphe 2bis, de la Loi LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 5/42 12. Le bénéficiaire effectif est par définition une personne physique. Par conséquent, le bénéficiaire effectif ne peut être qu’un individu et non une autre personne morale ou une autre construction juridique. Il convient aussi, sur le plan conceptuel, de distinguer le bénéficiaire effectif : - du client, qui peut être une personne physique, une personne morale ou une construction juridique ; et - des bénéficiaires du contrat ou de la transaction. Le sens que peut prendre ce terme dépendra du contexte, notamment pour ce qui est des services d’assurance ou des fiducies et des constructions juridiques. Le bénéficiaire et le bénéficiaire effectif peuvent, dans certains cas, être une seule et même personne, en particulier lorsque le client est une personne physique. 13. Une relation d’affaires ou une transaction peut également impliquer plusieurs bénéficiaires effectifs. Par ailleurs, la propriété effective n’est, par définition, pas un concept statique et peut évoluer au fil du temps. À titre d’exemple, la propriété partagée peut changer à mesure que l’entreprise croît. 14. Afin d’identifier les bénéficiaires effectifs, les professionnels peuvent utiliser des dossiers publics contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs (par exemple, les informations que renferme le registre national sur les bénéficiaires effectifs), demander des données pertinentes au client, exiger des preuves de l’identité du bénéficiaire effectif sur base de documents ou d’informations provenant d’une source fiable du client, ou obtenir les informations nécessaires par d’autres moyens. 15. Le registre central des bénéficiaires effectifs luxembourgeois susmentionné, qui a récemment été mis en place, constitue un outil utile afin d’obtenir et de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques luxembourgeoises. Lors de l’identification du(des) bénéficiaire(
  24. s)effectif(
  25. s)de leurs clients, les professionnels doivent recueillir la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre.22 Des mesures similaires sont à prendre à l’égard des clients qui sont des personnes morales étrangères 22 Article 14 de la 5ème directive LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 6/42 ou des constructions juridiques étrangères lorsque les établissements financiers étrangers peuvent, sans limitation, consulter ce type de registre. 16. Cependant et dans le même temps, conformément à l’article 3, paragraphe 2bis, de la Loi LBC/FT, les professionnels ne peuvent pas s’appuyer exclusivement sur les informations sur les bénéficiaires effectifs contenues dans un tel registre central pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle23 étant donné que cellesci vont au-delà des informations requises en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la Loi LBC/FT et comprennent des mesures aux fins de l’article 3, paragraphe 2, points a),
  26. c)et d). Ces registres centraux fournissent une base d’informations utile qui, en combinaison avec d’autres moyens de vérification, doit permettre de garantir l’exactitude et la pertinence des informations sur les bénéficiaires effectifs (recoupement). 17. Au cas où aucun bénéficiaire effectif n’est identifié selon les exigences des lois et des règlements en vigueur, la relation d’affaires ne peut être établie. Dans le cadre d’une relation d’affaires existantes, lorsqu’il est impossible d’identifier le bénéficiaire effectif, la(les) transaction(
  27. s)ne doi(ven)t pas être exécutée(
  28. s)ou la relation d’affaires doit être rompue. Il convient d’envisager de transmettre une déclaration d’opération suspecte de BC/FT, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Loi LBC/FT. 2. Définition de bénéficiaire effectif 18. L’article 1, paragraphe 7, de la Loi LBC/FT définit le bénéficiaire effectif comme suit : « Toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. » 23 Article 3, paragraphe 2bis, de la Loi LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 7/42 19. Conformément aux recommandations du GAFI, la définition de bénéficiaire effectif inclut également la ou les « personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ».24 2.1 Le client est une personne physique 20. En cas de relation d’affaires avec un client qui est une personne physique, c’est le client lui-même qui est le plus souvent le bénéficiaire effectif. Conformément à l’article 17 du règlement CSSF N° 12-02, le professionnel doit toujours déterminer si le client agit pour son propre compte. Lorsque la déclaration est négative ou lorsqu’il existe des éléments de la transaction, ou des circonstances qui l’entourent, ou des motifs raisonnables qui portent à croire que le client agit pour le compte d’(ou sert de façade à) une autre personne, des enquêtes appropriées devraient être menées afin de déterminer si cette personne répond à la définition de bénéficiaire effectif en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la Loi LBC/FT. Si le bénéficiaire effectif est une personne différente, cette personne doit être identifiée et des mesures raisonnables doivent être prises afin de vérifier son identité. 2.2 Personnes morales ou constructions juridiques 21. Cette section décrit le cadre légal applicable afin d’identifier le(
  29. s)bénéficiaire(
  30. s)effectif(
  31. s)d’une personne morale ou d’une construction juridique. Elle comprend, tout d’abord, certaines orientations générales (2.2.1), puis elle décrit le cadre légal applicable (2.2.2) ainsi que la « procédure en cascade » en trois étapes (2.2.3), et enfin, elle éclaire sur certaines relations spécifiques (2.2.4). 2.2.1 Orientations générales 22. Dans un souci de transparence accrue, le terme « personnes morales » devrait être interprété au sens large, signifiant de manière générale toute entité dotée d’une 24 Le glossaire des recommandations du GAFI est disponible sous le lien suivant : https://www.fatf-gafi.org/fr/pages/fatf-glossary.html . Circulaire CSSF 19/732 page 8/42 personnalité juridique et « pouvant établir une relation d'affaires permanente avec une institution financière ou détenir des biens de toute autre manière. »25 Sont comprises dans cette notion, sans s’y limiter, les sociétés, les organes sociaux, les fondations, les sociétés de personnes ou les associations et toute autre entité similaire. Les organismes à but non lucratif ou OBNL, qui peuvent revêtir différentes formes, telles que les associations ou les sociétés coopératives, doivent également être inclus dans cette notion. 23. Les constructions juridiques peuvent désigner des trusts exprès26 ou d’autres constructions juridiques analogues pouvant (à des fins de LBC/FT) inclure des fiducies, des Treuhand et des fideicomiso, qui ne sont pas nécessairement prévues par la loi luxembourgeoise. Néanmoins, les contrats d’assurance vie ne sont pas réputés être des constructions juridiques analogues. 24. S’agissant de toute personne morale ou construction juridique, l’étendue des mesures spécifiques à prendre afin de comprendre la structure de propriété et d’identifier le bénéficiaire effectif est à déterminer suivant la complexité et les différentes formes et structures juridiques, et ce afin d’atteindre des niveaux appropriés de connaissance et de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs. 2.2.2 Cadre légal applicable aux personnes morales et aux constructions juridiques I. Règles générales 25. L’article 1, paragraphe 7, point a), de la Loi LBC/FT prévoit que : « La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :
  32. a)dans le cas des sociétés: 25 Le glossaire des recommandations du GAFI est disponible sous le lien suivant : https://www.fatf-gafi.org/fr/pages/fatf-glossary.html. 26 Conformément au glossaire des recommandations du GAFI, un « trust exprès » (express trust), désigne un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple, un trust d’interprétation - constructive trust). Circulaire CSSF 19/732 page 9/42 (
  33. i)toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ; (
  34. ii)si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point
  35. i)n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. » II. Particularités des fiducies et des trusts 26. Au sujet des fiducies et des trusts constitués/reconnus au Luxembourg,27 il convient de relever que les trusts et les fiducies peuvent être utilisés afin d’accroître l’anonymat par l’ajout d’un niveau supplémentaire de complexité en séparant la propriété effective de la propriété juridique. Au sein d’un trust, un constituant transfère la propriété juridique, y compris le droit de contrôler la propriété (titre juridique), à un trustee et le droit de profiter des avantages de la propriété (en équité) aux bénéficiaires. L’acte de trust définit 27 Loi du 27 juillet 2003 portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ; portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires ; et modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle que modifiée par la loi du 22 mars 2004). Circulaire CSSF 19/732 page 10/42 les conditions relatives à un tel transfert. Étant donné que le titre juridique et le contrôle de la propriété sont dissociés des intérêts en équité dans le bien, différentes personnes peuvent détenir le trust, en profiter et le contrôler. Si le constituant et le bénéficiaire sont une seule et même personne, le titre de propriété juridique et le titre de propriété en équité sont réputés fusionnés et le trust cesse d’exister. Lorsqu’une entité juridique est entièrement ou partiellement détenue par un trust, les règles d’identification du bénéficiaire effectif d’entités juridiques et de trusts s’appliquent simultanément. 27. L’article 1, paragraphe 7, point b), de la loi LBC/FT dispose que le concept de bénéficiaire effectif inclut au moins : (
  36. i)le constituant, le cas échéant ; (
  37. ii)le fiduciaire ou trustee ; (iii) le protecteur, le cas échéant ; (
  38. iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; (
  39. v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens. Graphique 1 : Propriété directe du trust : toutes les personnes marquées en bleu sont à identifier comme des bénéficiaires effectifs Circulaire CSSF 19/732 page 11/42 28. Pour les fiducies et les trusts, le « contrôle » sous le point
  40. v)signifie le pouvoir, qu’il soit exercé seul ou conjointement, de prendre certaines mesures. Ces mesures incluent des opérations sur les biens du trust, la cessation ou la modification d’un trust, l’ajout ou le retrait de bénéficiaires, la nomination ou la destitution de trustees, etc. Graphique 2 : Trust : propriété indirecte : toutes les personnes marquées en bleu sont à identifier comme des bénéficiaires effectifs 29. Pour les entités juridiques, telles que les fondations et les constructions juridiques similaires à des trusts, l’article 1er, paragraphe 7, point c), de la Loi LBC/FT dispose que la notion de bénéficiaire effectif devrait au moins inclure toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles occupées en cas de fiducies ou de trusts. Circulaire CSSF 19/732 page 12/42 Graphique 3 : Trust : propriété indirecte 30. Dans le cas où le trust est entièrement détenu par une entité juridique, les règles d’identification applicables aux entités juridiques en vue d’identifier le bénéficiaire effectif sont d’application. III. Exemption : Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (de l’Union européenne ou d’une juridiction équivalente) 31. La Loi LBC/FT28 stipule qu’en principe il n’est pas obligatoire d’identifier et de vérifier l’(les) identité(
  41. s)du(des) bénéficiaire(
  42. s)effectif(
  43. s)d’un client dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé29 dans un ou plusieurs États membres 28 Article 1er, paragraphe 7, point a), sous-point i). Tel que défini dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« directive MiFID II »). 29 Circulaire CSSF 19/732 page 13/42 de l’UE ou dans un pays de l’EEE soumis à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou sur le marché d’un pays tiers qui est soumis à des obligations équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Il convient d’observer que dans le cadre du droit de l’Union européenne, les obligations de publicité applicables aux actionnaires majoritaires sont énoncées au chapitre III de la Directive Transparence30, et s’appliquent uniquement à un émetteur dont les actions (ou les certificats représentatifs d’actions) sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Par conséquent, les émetteurs de valeurs mobilières autres que des actions (telles que des instruments de dette), et les émetteurs dont les actions (ou les certificats représentatifs d’actions) sont admises à la négociation sur un marché autre qu’un marché réglementé (tel qu’un MTF) ne sont pas soumis aux obligations de transparence nécessaires et ne peuvent pas bénéficier de l’exemption prévue à l’article 1er, paragraphe 7, point a), sous-point i), de la Loi LBC/FT. Ainsi, dans ces derniers cas, le(
  44. s)bénéficiaire(
  45. s)effectif(
  46. s)devrai(en)t être identifié(
  47. s)et son(leur) identité devrait être vérifiée. 32. En d’autres termes, l’exemption s’applique uniquement lorsque le client est un émetteur d’actions (ou de certificats représentatifs d’actions équivalents) qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne ou dans un pays tiers soumis à des obligations de publicité applicables aux actionnaires majoritaires qui sont soumis à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. 33. Le professionnel qui entend faire usage de cette exemption devrait ainsi s’assurer que le client est :  une société dont les actions (ou leur équivalent) sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Espace économique européen ; ou 30 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Circulaire CSSF 19/732 page 14/42  une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché extérieur à l'Espace économique européen mais qui est soumis à des obligations de publicité équivalentes à celles mentionnées ci-dessus. 34. Le professionnel devrait, le cas échéant, consigner les mesures prises afin de s’assurer du statut d’équivalence du marché. La preuve de l’admission sur un marché réglementé devrait également être consignée. En qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché de pays tiers qui ne satisfait pas aux exigences d’équivalence, le bénéficiaire effectif devrait toujours être identifié et son identité devrait toujours être vérifiée de la manière applicable aux sociétés non cotées telle que décrite dans la présente circulaire. 35. Les clients entités juridiques qui ne remplissent pas ces critères sont, néanmoins, soumis aux obligations d'identification de leur(
  48. s)bénéficiaire(
  49. s)effectif(
  50. s)sur la base de la procédure en trois étapes suivante. 2.2.3 Procédure en trois étapes afin de déterminer la propriété effective 36. S’agissant des personnes morales, l’article 1er, paragraphe 7, de la Loi LBC/FT prévoit une procédure en trois étapes afin de déterminer la propriété effective. Il convient de suivre les étapes respectives mentionnées ci-après jusqu’à ce que tous les bénéficiaires effectifs aient été correctement identifiés :
  51. i)identifier la(les) personne(
  52. s)physique(
  53. s)qui détien(nen)t ou contrôle(
  54. nt)directement ou indirectement un pourcentage suffisant, à savoir 25 pour cent des actions plus une ou plus de 25 pour cent des droits de vote ou des participations au capital dans une entité ;
  55. ii)lorsqu’aucune personne physique ne peut être identifiée dans l’un des scénarios prévus au point i), identifier toute personne qui contrôle l’entité juridique par d’autres moyens ; et iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées aux points
  56. i)et
  57. ii)n'est identifiée, ou s'il n'est Circulaire CSSF 19/732 page 15/42 pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, identifier toute personne qui occupe la position de dirigeant principal. 37. Il est essentiel de souligner que les mesures sous
  58. i)et
  59. ii)ne sont pas des options alternatives mais des mesures en cascade. Chacune des évaluations sous les points
  60. i)et
  61. ii)est, par conséquent, à réaliser et à formaliser dans son intégralité avant de passer à la mesure prévue au point iii) qui constitue une solution expresse de repli uniquement applicable lorsque toutes les mesures possibles afin d’identifier le bénéficiaire effectif sous les points
  62. i)et
  63. ii)ont été épuisées et qu’elles n’ont donné aucun résultat. I) Propriété directe ou indirecte : approche de seuil 38. Le seuil indicatif prescrit à l’article 1er, paragraphe 7, point a), sous-point i), de la Loi LBC/FT fait référence à celui qui s’applique aux personnes physiques possédant plus de 25 pour cent (à savoir, au moins 25 pour cent des actions/droits plus une/
  64. un)des actions ou des droits de vote31 du client, personne morale. À proprement parler, d’un point de vue mathématique, et en tant que principe général, en appliquant l’approche dite de seuil, un client, personne morale peut avoir entre zéro (en raison d’une forte dilution de la propriété) et trois bénéficiaires effectifs. Il convient de souligner qu’un professionnel peut adopter des politiques et des procédures internes plus strictes, par exemple en baissant le seuil de propriété, en particulier lorsque des risques de BC/FT plus élevés sont identifiés. 39. Les expressions « en dernier ressort possède ou contrôle » et « contrôle effectif en dernier ressort » désignent les situations où la propriété ou le contrôle est exercé(
  65. e)par le biais d’une chaîne de propriété par une forme de contrôle indirect autre que le contrôle direct. La structure de propriété de la personne morale définit la participation de contrôle. 31 Les actions sont prises comme exemple tout au long de la présente section. Toutefois, les droits de vote ou les participations sont interchangeables en vertu de la Loi LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 16/42 40. Dans une structure à un niveau, comme l’illustre le graphique 4, lorsque le client luimême est, par exemple, une entité juridique, le professionnel doit examiner si les personnes physiques peuvent être identifiées comme bénéficiaires effectifs, à savoir des personnes physiques qui possèdent directement plus de 25 pour cent des actions ou des droits de vote du client. 41. Dans une structure à plusieurs niveaux, comme l’illustre le graphique 5, lorsque le client lui-même est, par exemple, une entité juridique ou lorsque d’autres personnes morales ont des participations dans la structure de propriété du client, à savoir en détenant plus de 25 pour cent des actions ou des droits de vote, le professionnel doit alors examiner si les personnes physiques peuvent être identifiées comme bénéficiaires effectifs, par le biais de la chaîne d’actionnariat. Ce processus doit être répété dans un mode en cascade lorsque plusieurs niveaux sont présents jusqu’à ce que tous les bénéficiaires effectifs du client aient été identifiés. 42. Pour mémoire, les personnes à identifier comme bénéficiaires effectifs doivent toujours être des personnes physiques. Dans le cadre de l’approche de seuil et conformément notamment à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 1er février 2010, cela signifie que le professionnel devra prendre des mesures raisonnables afin de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Par conséquent, pour comprendre la structure de propriété de son client, ou lorsque les personnes physiques ne sont pas exclusivement et/ou directement impliquées dans la structure de propriété du client, il se peut que le professionnel doive passer en revue les différents niveaux des entités juridiques afin de déterminer si une personne physique possède finalement plus de 25 pour cent des actions ou des droits de vote ou des participations du client, personne morale. 43. Enfin, tel que stipulé à l’article 23 du règlement CSSF N° 12-02, le seuil « supérieur à 25 pour cent » est purement indicatif, ce qui implique que la seule application de ce seuil peut, dans certains cas, ne pas suffire à identifier le bon bénéficiaire effectif. Aussi, lorsqu’un actionnaire qui détient plus de 25 pour cent a été identifié, il se peut qu’il y ait d’autres bénéficiaires effectifs à identifier (soit parce qu’ils détiennent également plus Circulaire CSSF 19/732 page 17/42 de 25 pour cent des actions ou des droits de vote soit parce qu’ils tombent dans d’autres catégories de bénéficiaires effectifs).  Exemples illustrés Graphique 4 : Structure simple de propriété à un niveau Tableau 4 : Structure simple de propriété à un niveau32 32 X : La croix orange présente dans tous les tableaux indique qu’à priori ces personnes ne peuvent être qualifiées de bénéficiaires effectifs à cette étape de l’évaluation. Toutefois, le professionnel a l’obligation de mener une analyse au cas par cas afin de veiller à ce que tous les bénéficiaires soient correctement identifiés, notamment en vertu du point II) ci-dessous (« contrôle exercé par d’autres moyens »). Circulaire CSSF 19/732 page 18/42 Graphique 5 : Structure de propriété à plusieurs niveaux 44. Dans cet exemple, les actionnaires A, B, C et D sont les propriétaires directs du client, personne morale. Les actionnaires E et F possèdent indirectement le client, personne morale, du fait qu’ils possèdent des participations dans l’actionnaire B. 45. L’actionnaire A peut être identifié comme bénéficiaire effectif par propriété directe comme il s’agit d’une personne physique détenant plus de 25 pour cent des actions dans le client. L’actionnaire B n’est pas une personne physique et ne peut donc aucunement être qualifié de bénéficiaire effectif. Cependant, comme l’actionnaire B détient plus de 25 pour cent des actions dans le client, ses propres bénéficiaires effectifs devraient être identifiés étant donné qu’ils sont susceptibles d’être des bénéficiaires effectifs du client par propriété indirecte, notamment lorsqu’ils détiennent plus de 25 pour cent des actions de B. Par conséquent, l’actionnaire E peut être qualifié de bénéficiaire effectif par propriété indirecte, étant donné qu’il s’agit d’une personne physique possédant 80 pour cent de l’actionnaire B, qui lui-même possède 50 pour cent du client, possédant ainsi indirectement 40 pour cent du client (80 pour cent de 50 pour cent). 46. Les actionnaires C, D et F ne sont pas à identifier comme bénéficiaires effectifs sous l’approche de seuil comme ils détiennent moins de 25 pour cent des actions du client. Circulaire CSSF 19/732 page 19/42 Le tableau ci-dessous résume le processus d’identification des bénéficiaires effectifs par propriété directe et indirecte en appliquant l’approche de seuil. Tableau 5 : Structure de propriété à plusieurs niveaux Graphique 6 : Participation cumulative 47. Dans cet exemple (graphique 6), l’actionnaire D est le bénéficiaire effectif du client par participation cumulative. En effet, l’actionnaire D est à la fois le propriétaire direct de 20 pour cent des actions dans le client, et le propriétaire indirect de 10 pour cent des actions dans le client en détenant 20 pour cent des actions dans l'actionnaire B, qui luimême possède 50 pour cent des actions dans le client. De ce fait, l’actionnaire D possède cumulativement 30 pour cent du client. Il est donc un bénéficiaire effectif. La situation Circulaire CSSF 19/732 page 20/42 des autres actionnaires est la même que celle décrite respectivement dans les graphiques 4 et 5. Tableau 6 : Participation cumulative Graphique 7 : Participation dite « de concert » 48. Dans le présent exemple (graphique 7), les actionnaires C et D ne possèdent individuellement pas plus de 25 pour cent des actions plus une dans le client mais ils ont conclu un accord afin d’exercer leurs droits de la même manière. Ainsi, lorsque les professionnels en ont connaissance, ils doivent être traités comme possédant la somme Circulaire CSSF 19/732 page 21/42 des actions et doivent, par conséquent, être considérés comme des co-bénéficiaires ou des bénéficiaires agissant de concert. Tableau 7 : Propriété dite « de concert » Actionnaire Type Type de Participation Bénéficiaire d'actionnaire participation A Personne physique Directe 30%  B Personne morale Directe 40%  C Personne physique Directe (conjointe) 30%  D Personne physique Directe (conjointe) 30%  E Personne physique Indirecte 32%  F Personne physique Indirecte 8%  effectif 49. Si aucune personne physique ne peut être identifiée en appliquant l’approche de seuil, la deuxième étape de la procédure prévue dans la Loi LBC/FT entre en jeu : déterminer qui exerce un contrôle effectif sur le client par d’autres moyens. Dans certains cas, les deux approches sont à appliquer simultanément. II) Contrôle par d’autres moyens : contrôle effectif 50. Conformément à l’article 23 du règlement CSSF N° 12-02, après avoir appliqué l’approche de seuil de propriété à certains clients, il peut s’avérer que la propriété est répartie sur un grand nombre de personnes physiques, sans que l’une d’entre elles ne possède plus de 25 pour cent des actions ou des droits de vote. Dans de tels cas, étant donné qu’un simple calcul mathématique ne saurait être considéré comme suffisant, il convient d’identifier le(
  66. s)bénéficiaire(
  67. s)effectif(
  68. s)au moyen de la deuxième étape de la procédure qui consiste à identifier la(les) personne(
  69. s)physique(
  70. s)qui contrôle(
  71. nt)l’entité par d’autres moyens. 51. Le contrôle par « d’autres moyens » devrait être interprété au sens large et désigne le fait d’avoir le pouvoir d’exercer ou l’exercice effectif d’une influence dominante ou Circulaire CSSF 19/732 page 22/42 d’un contrôle par d’autres moyens sur le client. Comprendre la structure de gestion et de gouvernance du client permettra d’établir l’identité de cette(ces) personne(
  72. s)physique(
  73. s)exerçant un contrôle effectif sur le client. Les circonstances propres à chaque cas seront déterminantes. 52. Lors de la détermination de la(des) personne(
  74. s)exerçant un contrôle effectif sur le client qui n’est pas une personne physique (mais une entité juridique ou une construction juridique), il peut s’avérer utile de prendre en considération, toujours au cas par cas, la liste non-exhaustive des facteurs suivants : ‐ les personnes à qui le contrôle a été confié dans le cadre de pactes d’actionnaires; ‐ les personnes ayant la capacité de contrôler de facto le client ; ‐ les personnes qui signent des ordres ou entament des transactions, ou interviennent autrement de manière régulière dans la relation sans qu’il soit besoin d’exercer, par exemple, des fonctions représentatives officielles/formelles de la société ; ‐ les personnes ayant le droit exclusif d’exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale qui détermine la politique financière et commerciale ; ‐ les personnes responsables des décisions de gestion essentielles ; ‐ les personnes ayant le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale ; ‐ un ancien actionnaire ou membre de la direction exerçant une influence significative sur l’entité juridique ; ‐ les relations personnelles avec le client, par exemple les membres de la famille ; ‐ les personnes possédant une importante participation minoritaire tandis que les autres actionnaires détiennent des participations sensiblement moindres ; ‐ les personnes ayant le droit de déterminer la politique financière et commerciale du client sur la base d’un accord de prise de contrôle avec une partie directement impliquée ou sur base d’une disposition dans les statuts de la partie directement impliquée ; ‐ en ce qui concerne les entités à vocation spécifique, la partie indirecte qui assume la plus grande partie des risques et la possibilité pour la partie directement Circulaire CSSF 19/732 page 23/42 impliquée d’atteindre un objectif de la société mère qui soit définie de manière circonscrite et précise ; etc. 53. Il y a lieu également de préciser que l’exercice du contrôle par une influence dominante peut également se concevoir par l’interaction de différents éléments parallèles au sein du client entité juridique. Lorsque, par exemple, un actionnariat est divisé parallèlement en plusieurs éléments verticaux représentant 25 pour cent ou moins de l’actionnariat, qui, à un niveau plus élevé, se retrouvent à nouveau regroupés dans une seule personne physique, alors cette personne peut également être qualifiée de bénéficiaire effectif. Par ailleurs, un contrôle est présumé exister même s’il n’est jamais véritablement exercé, par exemple en utilisant, jouissant ou en tirant profit des biens détenus par la personne morale.  Quelques exemples illustrés : Graphique 8 : Contrôle décisionnel sur le client Control over decisions Person F Natural Person Customer Shareholder A Natural Person 20% Shareholder B Natural Person 20% Shareholder C Legal Person 20% Shareholder D Natural Person 20% Shareholder E Natural Person 20% 54. Le graphique 8 fournit un exemple plausible du contrôle effectif exercé par d’autres moyens. La personne F est un bénéficiaire effectif par le « contrôle décisionnel » qu’il exerce sur le client, personne morale. En effet, la personne F exerce un contrôle sur les décisions prises par un autre bénéficiaire effectif du client. Cela peut notamment s’expliquer par les raisons énumérées ci-après, dont la liste n’est pas exhaustive : - les relations personnelles, telles que les membres de la famille ; Circulaire CSSF 19/732 page 24/42 - un ancien actionnaire ou membre de la direction exerçant toujours une influence significative sur l’entité juridique ; ou - la propriété des actifs étant essentielle au fonctionnement du client. Tableau 8 : Contrôle décisionnel sur le client Actionnaire Type d'actionnaire Type de participation Participation Bénéficiaire effectif A Personne physique Directe 20%  B Personne physique Directe 20%  C Personne morale Directe 20%  D Personne physique Directe 20%  E Personne physique Directe 20%  F Personne physique Contrôle décisionnel 0%  Graphique 9 : Contrôle majoritaire Circulaire CSSF 19/732 page 25/42 55. Sur le graphique 9, l’Actionnaire E possède indirectement 15,3 pour cent des actions dans le client par sa participation dans l’Actionnaire B. Par conséquent, il n’atteint pas le seuil requis de plus de 25 pour cent. Toutefois, comme l’Actionnaire E possède une participation majoritaire dans l’Actionnaire B (plus de 50 pour cent des actions), il exerce de facto un contrôle effectif sur l’Actionnaire B. Par conséquent, l’Actionnaire A ainsi que l’Actionnaire E devraient être considérés comme des bénéficiaires effectifs. Tableau 9 : Contrôle majoritaire Actionnaire Type d'actionnaire Type de participation Participation Bénéficiaire effectif A Personne physique Directe 50%  B Personne morale Directe 30%  C Personne physique Directe 15%  D Personne physique Directe 5%  E Personne physique Indirecte (majoritaire) 15,3%  F Personne morale Indirecte 14,7%  Graphique 10 : Droits décisionnels Absolute decision or veto rights Customer Shareholder A Natural Person 50% Shareholder B Legal Person 25% Shareholder E Natural Person 50% Shareholder C Natural Person 20% Shareholder D Natural Person 5% Shareholder F Legal Person 50% Tableau 10 : Droits décisionnels Actionnaire Type d'actionnaire Circulaire CSSF 19/732 Type de participation Participation Bénéficiaire effectif page 26/42 A Personne physique Directe 50%  B Personne morale Directe 25%  C Personne physique Directe 20%  D Personne physique Droits décisionnels 5%  E Personne physique Indirecte 12,50%  F Personne physique Indirecte 12,50%  56. L’Actionnaire D possède moins de 25 pour cent des actions dans le client. Cependant, il dispose d’un contrôle effectif en raison de son droit décisionnel absolu ou de son droit de veto sur le client. Des exemples de tels droits peuvent notamment inclure : les droits décisionnels sur l’adoption ou la modification du plan d’affaires du client, les droits décisionnels sur la décision du client d’emprunter, les droits décisionnels sur la nomination ou la révocation des membres de la direction du client, les droits décisionnels sur le programme incitatif, les droits décisionnels sur le changement de la nature des activités du client, etc. III) Personne physique occupant la position de dirigeant principal 57. Sous réserve qu’il soit impossible d’identifier le bénéficiaire effectif en appliquant l’approche de seuil et de déterminer qui exerce le contrôle effectif du client par d’autres moyens, et sous réserve qu’il n’y ait pas de motif de suspicion ou de doute quant à l’identification du bénéficiaire effectif, la troisième étape entre en jeu. Celle-ci consiste à identifier la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. 58. Il convient de souligner que cette étape constitue une option expresse de repli ou une option par défaut qui permet d’identifier le dirigeant principal comme bénéficiaire effectif étant une personne physique qui possède des connaissances et un lien suffisant avec la personne morale. En principe, la direction en tant que telle n’exerce pas de contrôle effectif car elle agit dans l’intérêt des propriétaires ou des personnes contrôlant la société et les représente. 59. Par ailleurs, les clients ne devraient pas d’emblée simplement désigner leur dirigeant principal comme bénéficiaire effectif, notamment pour les besoins du registre central et Circulaire CSSF 19/732 page 27/42 à des fins de déclaration tels que requis par l’article 17 du règlement CSSF N° 12-02. Il faut aussi souligner qu’en principe un dirigeant principal, celui-ci étant une personne physique, devrait, le cas échéant, être retenu comme bénéficiaire effectif. Lorsqu’un organe collégial ou conjointement responsable a la charge de gérer la société, plus d’un dirigeant principal peut être désigné comme bénéficiaire effectif. 60. Lors de la détermination du dirigeant principal, l’accent devrait être mis sur les responsabilités devant être concrètement attribuées au dirigeant principal et les tâches effectuées par celui-ci plutôt que sur le titre officiel. Le dirigeant principal peut désigner soit le cadre dirigeant soit le membre du conseil d’administration à qui la gestion journalière a été déléguée, et si une telle délégation n’a pas lieu, les membres du conseil d’administration. Ceci devra être examiné au cas par cas. 61. Les professionnels devraient conserver les informations relatives à toutes les actions prises pour identifier le(
  75. s)bénéficiaire(
  76. s)effectif(
  77. s)sous le point i),
  78. ii)ou iii). Par ailleurs, les professionnels devraient être prêts à justifier les mesures qu’ils ont prises, lorsque cela leur est demandé. Circulaire CSSF 19/732 page 28/42 Graphique 11 : Dirigeant principal Circulaire CSSF 19/732 page 29/42 Graphique 12 : Dirigeant principal Dans le présent exemple, les trois dirigeants principaux devraient être identifiés comme bénéficiaires effectifs. 2.2.4 Relations spécifiques (OBNL, autorités publiques, actions au porteur et fonds de pension) I) Organismes à but non lucratif, associations caritatives ou entités similaires 62. Les organismes à but non lucratif sont également tenus d’établir un bénéficiaire effectif. Conformément à l’article 1er de la loi du 21 avril 192833, l’organisme à but non lucratif (OBNL) ou l’association sans but lucratif est celui ou celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Étant donné que le revenu de l’organisme ne peut être réparti entre les membres, ils ne peuvent être considérés comme des propriétaires ni, par conséquent, comme des bénéficiaires effectifs. Néanmoins, si un membre possède 25 pour cent des droits de vote plus un, il ou elle devrait être identifié(
  79. e)comme bénéficiaire effectif (exemple

(1)ci-dessous). Si aucun membre ne rentre dans ce cas de figure, la procédure en trois étapes décrite ci-dessus devrait être appliquée et les directeurs qui contrôlent 33 Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Circulaire CSSF 19/732 page 30/42 effectivement et de facto les organismes sans but lucratif devraient être considérés comme bénéficiaire(s) effectif(s) (exemple
(2)ci-après).
  1. Le glossaire du GAFI définit un OBNL comme : « des personnes morales, des constructions juridiques ou des organismes qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de « bonnes œuvres ». » 34
  2. Comme l'a examiné le GAFI35, les OBNL peuvent être détournés de diverses manières et à des fins différentes, en particulier dans le contexte du financement du terrorisme ainsi que du financement de la prolifération. L’OBNL devrait avoir une structure de gouvernance claire, en particulier en ce qui concerne le rôle du conseil de gouvernance. Certains signaux d’alerte devraient interpeller les professionnels qui tiennent compte de l’approche fondée sur les risques lors de l’identification des bénéficiaires effectifs, par exemple la présence d’administrateurs ou de gérants ayant des antécédents d'extrémisme, judiciaires ou de terrorisme. Graphique 13 : Exemple des associations sans but lucratif (ASBL)
(1)34 Le glossaire des recommandations du GAFI est disponible sous le lien suivant : https://www.fatf-gafi.org/fr/pages/fatf-glossary.html. 35 GAFI, juin 2015, les bonnes pratiques dans la lutte contre le détournement des organismes à but non lucratif (Recommandation 8) disponible en anglais sous le lien suivant : https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/BPP-combating-abuse-non-profitorganisations.pdf.coredownload.pdf. Circulaire CSSF 19/732 page 31/42 Tableau 13 : Exemple ASBL
(1)Graphique 14 : Exemple ASBL
(2): les membres du conseil d’administration sont à considérer comme des bénéficiaires effectifs II) Administration publique ou établissement public 65. S’agissant des autorités publiques ou des organismes publics, il faut également que les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de ces autorités ou de ces organismes. Comme généralement ni le critère de seuil ni le critère de contrôle effectif ne peut être appliqué dans le cas présent, par défaut, il convient d'identifier le dirigeant principal comme bénéficiaire effectif. Le dirigeant principal est la personne à qui la gestion journalière de l’entité publique a été déléguée conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Les membres de l’organe de direction ou du conseil d’administration seront identifiés comme bénéficiaires effectifs, selon le cas. Si des représentants de l’État sont membres du comité de direction ou du conseil d’administration, c’est le Circulaire CSSF 19/732 page 32/42 ministre de tutelle dudit représentant qui doit être identifié et, par exemple, inscrit au registre. Graphique 15 : Administration publique : les membres du conseil d’administration sont à considérer comme des bénéficiaires effectifs III) Actions au porteur 66. Les actions au porteur sont des actions de société qui existent sous forme de certificat et qui sont légalement détenues par quiconque est, à un moment donné, en possession physique du certificat au porteur. Les sociétés anonymes de droit luxembourgeois et les sociétés en commandite par actions peuvent émettre des actions au porteur. Depuis 2014, les actions au porteur des sociétés luxembourgeoises sont immobilisées au Luxembourg et des règles strictes s’appliquent à la détention et à la conservation des actions au porteur.36 Conformément à ladite réglementation, les actions au porteur doivent être détenues par un dépositaire professionnel, à savoir : un professionnel, un notaire, un avocat ou un expert-comptable luxembourgeois. Par conséquent, les problèmes relatifs 36 La loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. Circulaire CSSF 19/732 page 33/42 à l’identification des détenteurs de ces actions sont atténués et le respect de ces règles par les professionnels fait l’objet d’une surveillance par la CSSF. 67. Néanmoins, une vigilance accrue est de rigueur en cas de sociétés étrangères dont le capital est constitué d’actions au porteur qui ne seraient pas soumises à de tels règlements en matière de publicité dans leur pays. En effet, dans de tels cas, il est souvent difficile d’identifier le(
  1. s)bénéficiaire(
  2. s)effectif(s). Les sociétés qui émettent des actions au porteur sont souvent constituées dans des juridictions à haut risque. Les professionnels devraient adopter des procédures afin d’établir l’identité des détenteurs et des bénéficiaires effectifs de telles actions et afin de s’assurer qu’ils sont informés sans délai de tout changement de détenteur et/ou de bénéficiaire effectif. IV) Fonds de retraite/régimes de retraite ou dispositifs similaires 68. Le Luxembourg, à l’instar d’autres pays, offre une variété de véhicules juridiques pour la mise en commun de fonds de pension. Compte tenu de l’approche fondée sur les risques, lorsqu’il détermine la portée des mesures de vigilance à l’égard du client/bénéficiaire effectif pour ce type de clients, le professionnel devrait tout d’abord examiner si le client/produit est un régime de retraite, un fonds de retraite ou un autre dispositif similaire qui verse des prestations de retraite aux salariés. Puis, il devrait examiner si les cotisations sont acquittées par un employeur ou par déduction du salaire des employés et enfin si les règles relatives au régime ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits en vertu du régime. 69. Si ces conditions sont remplies, et lorsque les risques liés à un tel régime sont jugés faibles, le professionnel peut identifier le dirigeant principal des véhicules juridiques comme bénéficiaire effectif, et non les employés, bénéficiaires du fonds de pension. 70. Toutefois, si un régime de retraite ne satisfait pas auxdits critères, tous les bénéficiaires de ces régimes de retraite devront être identifiés s’ils détiennent plus de 25 pour cent des droits des bénéficiaires dans le régime en question. Lorsqu’aucun des bénéficiaires identifiés ne détient plus de 25 pour cent des droits des bénéficiaires plus un dans le Circulaire CSSF 19/732 page 34/42 régime, l’étape 2 doit être appliquée afin d’identifier le bénéficiaire effectif. L’étape 3 s’applique uniquement si aucun bénéficiaire effectif ne peut être identifié dans l’étape 2. II. Documentation et vérification de l’identité du bénéficiaire effectif 71. Une fois que le bénéficiaire effectif a été identifié en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la Loi LBC/FT, le professionnel devrait prendre des mesures raisonnables afin de vérifier l’identité du(des) bénéficiaire(
  3. s)effectif(s). 72. Une attention particulière devrait être prêtée à une éventuelle falsification des documents sur lesquels on s’appuie. Des mesures appropriées devraient être prises afin d’être raisonnablement convaincu que les documents apportent en fait la preuve de l’identité du bénéficiaire effectif, en particulier lorsque les documents sont fournis dans une langue étrangère. 73. Aux fins de la présente circulaire et de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la Loi LBC/FT, les informations suivantes sur le bénéficiaire effectif doivent être recueillies, tel que cela est prévu à l'article 21 du règlement CSSF N° 12-02, lu conjointement avec les articles 16 et 22, paragraphe 1, du règlement CSSF N° 12-02 :  les nom(
  4. s)et prénom(
  5. s);  les lieu et date de naissance ;  la(les) nationalité(
  6. s);  l’adresse ;  le cas échéant, le numéro d’identification national officiel. 74. Lorsque des personnes morales ou des constructions juridiques sont des intermédiaires entre le client et la personne physique, bénéficiaire effectif, leur identification incluant la documentation et la vérification de celle-ci est à effectuer sur base de l’approche fondée sur les risques.les informations suivantes doivent être enregistrées :  la dénomination ;  la forme juridique ; Circulaire CSSF 19/732 page 35/42  l’adresse du siège social, ainsi que, si elle est différente, celle du principal lieu d'activité ;  le cas échéant, un numéro d’identification national officiel;  le nom des dirigeants (pour les personnes morales) et des administrateurs ou des personnes exerçant des positions similaires (pour les constructions juridiques) ;37 75. Les mesures de vérification consistent à établir le lien avec la réalité afin de s’assurer que les informations sur le client ou le(
  7. s)bénéficiaire(
  8. s)effectif(
  9. s)fournies au professionnel correspondent aux faits. Il est à noter que la mise en œuvre pratique des exigences en matière de vérification ne sont pas les mêmes pour le client et le bénéficiaire effectif. La vérification de l’identité d’un client ou d’un bénéficiaire effectif se fait sur la base de documents ou d’informations obtenues d’une source fiable et indépendante du client. À cet effet, les documents émis ou fournis par une autorité (publique) officielle doivent être considérés comme étant indépendants du client même s’ils sont fournis ou sont mis à disposition par le client. Un exemple en est la carte d’identité. L’obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif consiste à prendre des mesures raisonnables pour que le professionnel ait l’assurance de connaître ledit bénéficiaire et pour comprendre la structure de propriété du client.38 Chaque professionnel est libre de déterminer la portée des informations et de considérer s’il est opportun de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile, d’exiger des preuves de l’identité du bénéficiaire effectif sur base de documents ou d’informations provenant d’une source fiable qui est indépendante du client ou d’obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du risque BC/FT associé à la relation d’affaires. 76. Dans des situations représentant un faible risque, il peut être donc raisonnable pour le professionnel de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif sur la base des informations fournies par le client. Cela peut comprendre des informations communiquées par le 37 38 Article 16, paragraphe 2, du règlement CSSF N° 12-02. Article 3, paragraphe 2, point a), de la Loi LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 36/42 client sur l’identité du bénéficiaire effectif, l’organigramme de la structure et qui confirment que le client en a connaissance. Dans tous les cas, le client est tenu de signer une déclaration explicite conformément à l’article 17 du règlement CSSF N° 12-02. 77. Les autodéclarations fournies par le(
  10. s)bénéficiaire(
  11. s)effectif(
  12. s)et l’utilisation des données Internet, peuvent, dans certains cas, être utiles. Cependant, conformément à l’approche fondée sur les risques, dans des situations représentant un risque plus élevé, il convient de recueillir plus de preuves. Ces preuves peuvent notamment inclure des copies certifiées conformes des registres des actionnaires, des accords de cession d’actions, etc. 78. Comme exigé par l’approche fondée sur les risques, les professionnels doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’ils ont enregistré les informations appropriées leur permettant de prouver qu’ils connaissent tous leurs clients et leurs bénéficiaires effectifs respectifs. 79. Les professionnels doivent régulièrement mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs étant donné que les bénéficiaires effectifs peuvent changer au fil du temps.39 La collecte de nouvelles informations sur les bénéficiaires effectifs peut, par exemple, être basée sur des cycles périodiques et fondés sur les risques de réexamen des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle40, ainsi que sur des évènements déclencheurs tels que des changements dans la structure juridique, des fusions et des acquisitions, des rapports défavorables, etc. La nécessité de disposer d’informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Ces informations doivent être mises à la disposition des autorités LBC/FT compétentes. 80. Il n’y a pas lieu de systématiquement procéder à une nouvelle identification et vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs des clients existants. Les 39 Article 3, paragraphe 5, de la Loi LBC/FT. 40 Articles 3-1 et 3-2 de la Loi LBC/FT. Circulaire CSSF 19/732 page 37/42 professionnels peuvent s’appuyer sur les informations existantes collectées précédemment afin de satisfaire aux exigences relatives au bénéficiaire effectif, sous réserve que les informations soient à jour et exactes, et qu’il n’y ait aucune raison de remettre en question leur fiabilité. Dans le même contexte, il n’est pas toujours nécessaire de réitérer l’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs lorsqu’un client ouvre plusieurs comptes. Les clients devraient, néanmoins, confirmer l’exactitude des informations existantes sur les bénéficiaires effectifs. III. Indicateurs GAFI sur la propriété effective dissimulée 81. Le rapport du GAFI et du Groupe Egmont sur la dissimulation des informations sur les bénéficiaires effectifs, qui est basé sur 106 études de cas et débats entre et avec les autorités compétentes et le secteur privé, met en lumière une série d’indicateurs susceptibles de révéler les efforts déployés pour dissimuler la propriété effective. Ces indicateurs peuvent aider les professionnels dans leur appréciation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Il est à noter que la liste ci-dessous n’est ni exhaustive ni exclusive étant donné que d’autres indicateurs peuvent être identifiés au fil du temps. La présence d’un seul indicateur ne signifie pas forcément que la propriété effective est dissimulée. Par ailleurs, de précieux indicateurs supplémentaires figurent notamment dans la circulaire CSSF 17/650 sur les infractions primaires fiscales.41 82. Les principaux indicateurs pertinents, tels que mentionnés dans la publication du GAFI sur la dissimulation des bénéficiaires effectifs sont décrits ci-dessous.42
  13. a)Indicateurs inhérents au client :
  14. aa)Le client est réticent à fournir des informations personnelles ou n’est pas en mesure de fournir des explications sur : ‐ ses activités commerciales et son historique d’entreprise ; 41 Circulaire CSSF 17/650 du 17 février 2017, disponible sous le lien suivant : https://www.cssf.lu/fr/Document/circulaire-cssf-17-650/ 42 Pour la liste entière, veuillez consulter : https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html Circulaire CSSF 19/732 page 38/42 ‐ l’identité du(des) bénéficiaire(
  15. s)effectif(
  16. s); ‐ l'origine de son patrimoine/de ses fonds ; ‐ la raison pour laquelle il mène ses activités d’une certaine manière ; ‐ les personnes avec lesquelles il effectue des transactions ; et ‐ la nature de ses relations d’affaires avec des tiers, en particulier lorsque ces derniers sont situés dans des juridictions étrangères.
  17. ab)Les clients ou clients liés : ‐ qui insistent sur le recours à un intermédiaire (professionnel ou informel) dans toutes les interactions sans raison valable ; ‐ qui évitent activement les contacts personnels sans raison valable ; ‐ qui sont des ressortissants étrangers effectuant uniquement des opérations de petite envergure dans le pays dans lequel ils fournissent des services professionnels ou financiers ; ‐ qui refusent de coopérer ou de fournir des informations, des données et des documents qui sont généralement exigés afin de faciliter une transaction ; ‐ qui sont des personnes politiquement exposées ou ayant des liens familiaux ou professionnels avec une personne politiquement exposée ; ‐ qui ont été condamnées par le passé pour fraude, évasion fiscale ou infractions graves ; ‐ qui font l’objet d’une enquête ou ont des liens notoires avec des criminels ; ‐ à qui il a été interdit par le passé d’exercer un mandat d’administrateur dans une société ou d’exploiter un prestataire de services aux sociétés et fiducies (TCSP) ; ‐ qui mènent des activités et des transactions financières qui sont incompatibles avec le profil client ; ‐ qui sont les signataires de comptes clients sans explication suffisante ; et ‐ qui ont déclaré des revenus qui ne correspondent pas à leurs actifs, leurs transactions ou leur train de vie.
  18. ac)Les personnes morales ou les constructions juridiques : ‐ qui, après une longue période d’inactivité à la suite de leur constitution, affichent soudainement une augmentation inexpliquée de leurs activités financières ; Circulaire CSSF 19/732 page 39/42 ‐ qui ont des structures juridiques complexes qui ne semblent pas légitimement exiger un tel niveau de complexité ou qui ne font pas de sens d’un point de vue commercial; ‐ qui se décrivent comme étant une entreprise commerciale mais sont introuvables sur Internet ou sur les plateformes de réseaux sociaux d’entreprise ; ‐ qui sont immatriculées sous une dénomination qui semble imiter celle d’autres sociétés, en particulier celles de grandes multinationales ; ‐ qui utilisent une adresse courriel avec un nom de domaine inhabituel ou une adresse courriel non-professionnelle à des fins professionnelles ; ‐ qui sont immatriculées à une adresse qui ne correspond pas au profil de la société ; ‐ qui sont immatriculées à une adresse qui est introuvable à l’aide de services de cartographie sur Internet ; ‐ qui sont immatriculées à une adresse qui est également attribuée à de nombreuses autres sociétés ou constructions juridiques, indiquant l’utilisation d’un service de boîte aux lettres ; ‐ lorsque l’(les) administrateur(
  19. s)ou l’(les) actionnaire(
  20. s)de contrôle ne peu(ven)t être localisé(
  21. s)ou contacté(
  22. s); ‐ lorsque l’(les) administrateur(
  23. s)ou l’(les) actionnaire(
  24. s)de contrôle ne semble(
  25. nt)pas avoir un rôle actif dans la société cliente ; ‐ lorsque l’(les) administrateur(s), l’(les) actionnaire(
  26. s)de contrôle et/ou le(
  27. s)bénéficiaire(
  28. s)effectif(
  29. s)figure(
  30. nt)sur les comptes d’autres personnes morales ou constructions juridiques, indiquant le recours à des actionnaires apparents (nominee shareholders) ; ‐ qui ont déclaré un nombre anormalement élevé de bénéficiaires et d’autres participations de contrôle ; et ‐ dont les représentants ou les membres du conseil d’administration changent souvent sans justification appropriée.
  31. ad)L’examen des documents commerciaux indique la présence : ‐ d’un écart entre les factures d’achat et de vente ; ‐ d’une double facturation entre juridictions ; ‐ de registres de propriété de sociétés créés de toutes pièces ; Circulaire CSSF 19/732 page 40/42 ‐ de fausses factures créées pour des services qui n’ont pas été fournis ; ‐ d’une falsification des traces écrites ; ‐ de ventes d’actifs gonflées entre les entités contrôlées par le même bénéficiaire effectif ; ‐ d’accords pour les administrateurs apparents (nominee directors) et les actionnaires apparents (nominee shareholder) ; et ‐ de membres de famille n’ayant aucun rôle ni aucune implication dans la gestion de l’entreprise et qui sont mentionnés comme bénéficiaires effectifs de personnes morales ou de constructions juridiques.
  32. b)Indicateurs inhérents à la transaction : ‐ Le client est à la fois le client donneur d’ordre et le client bénéficiaire pour de multiples transferts de fonds internationaux sortants ; ‐ La nature des relations entre les parties est sujette à caution, ou soulève des doutes qui ne peuvent pas être éclaircis, de manière satisfaisante, par le client ; ‐ Le financement est accordé par un prêteur, qui est soit une personne physique soit une personne morale, autre qu’un établissement de crédit connu, sans explication logique ou justification commerciale ; ‐ Des prêts sont obtenus de tiers privés, sans contrat de prêt, garantie ou paiement périodique d’intérêts à l’appui ; ‐ La transaction ;  a lieu entre deux ou plusieurs parties qui sont liées sans justification commerciale apparente ;  est une transaction commerciale qui implique des membres de la famille d’une ou de plusieurs parties sans justification commerciale légitime ;  est une transaction répétée entre les parties sur une courte période ;  est une transaction importante ou répétée, et le client qui exécute la transaction est signataire sur le compte, mais n’est pas inscrit comme ayant une participation de contrôle dans la société ou des actifs ; Circulaire CSSF 19/732 page 41/42  est exécutée à partir d’un compte professionnel mais semble servir à financer des achats personnels, y compris l’achat d’actifs, ou à des activités récréatives qui sont incompatibles avec le profil de la société ;  est exécutée à partir d’un compte professionnel et implique une importante somme d’argent, soit en dépôt ou en retrait, qui comporte des irrégularités ou qui est incompatible avec le profil de la société. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude WAMPACH Marco ZWICK Jean-Pierre FABER Directeur Directeur Directeur Françoise KAUTHEN Claude MARX Directeur Directeur général ANNEXES : - http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-EgmontConcealment-beneficial-ownership.pdf http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-BeneficialOwnership-Sept-2016.pdf http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparencybeneficial-ownership.pdf http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-BeneficialOwnership-Legal-Persons.pdf Circulaire CSSF 19/732 page 42/42

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