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Circulaire CSSF 24/864 — Circulaire CSSF 24/864

Circulaire CSSF 24/864 Application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (« EBA/ABE ») sur la nouvelle soumission des données historiques au titre du cadre de déclaration de l’ABE (EBA/GL/2024/04) En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 24/864 Application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (« EBA/ABE ») sur la nouvelle soumission des données historiques au titre du cadre de déclaration de l’ABE (EBA/GL/2024/04) À toutes les entités surveillées tenues de soumettre des données en utilisant le cadre de reporting prudentiel élaboré par l’Autorité bancaire européenne Luxembourg, le 28 octobre 2024 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (« EBA ») sur la nouvelle soumission des données historiques au titre du cadre de déclaration de l’ABE (EBA/GL/2024/04) (les « Orientations »), publiées le 9 avril

  1. La CSSF a ainsi intégré ces Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. Toutes les entités telles que définies dans le champ d’application ci-dessous doivent dûment se conformer aux Orientations. CIRCULAIRE CSSF 24/864 2/5 TABLE DES MATIERES
  2. Les Orientations ............................................................................................................ 4
  3. Champ d’application ...................................................................................................... 4
  4. Date d’application .......................................................................................................... 5 CIRCULAIRE CSSF 24/864 3/5
  5. Les Orientations Les Orientations exposent une approche commune de la nouvelle soumission des données historiques par les entités concernées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’autres modifications dans les données déclarées conformément au cadre de déclaration en matière de surveillance et de résolution élaboré par l’EBA. Les Orientations décrivent également les circonstances générales dans lesquelles une nouvelle soumission des données historiques n’est pas requise. L’approche commune devrait s’appliquer en matière de nouvelle soumission des données historiques à moins que des exigences spécifiques pour la nouvelle soumission de données ne soient établies dans le cadre de déclaration élaboré par l’EBA. L’approche en matière de nouvelle soumission des données historiques dépend de la fréquence et de la date de référence du reporting concerné et de la date des données concernées par rapport à la fin d’année civile précédente. Les Orientations n'intègrent pas d'éléments de proportionnalité spécifiques autres que ceux qui sont déjà intégrés dans les exigences de reporting sous-jacentes et les règles de dépôt. Ces Orientations ne portent pas atteinte à l'obligation première des établissements financiers de déclarer des données de qualité, cohérentes et complètes. Par ailleurs, les Orientations ne restreignent pas la capacité déjà existante de la CSSF d’exiger de nouvelles soumissions au cas par cas. Les Orientations sont annexées à la présente circulaire et disponibles sur le site Internet de l’EBA : https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-finalguidelines-resubmission-historical-data-under-eba-reporting-framework.
  6. Champ d’application La présente circulaire s’applique à toutes les entités surveillées qui sont tenues d’utiliser le cadre de reporting prudentiel élaboré par l’EBA pour lequel la CSSF est l’autorité compétente. La présente circulaire s’applique au niveau individuel,sous-consolidé et consolidé en fonction du niveau d’application de l’obligation de déclaration effective concernée. CIRCULAIRE CSSF 24/864 4/5
  7. Date d’application La présente circulaire s’applique avec effet immédiat. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexe Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Orientations de l’EBA (EBA/GL/2024/04) sur la nouvelle soumission des données historiques au titre du cadre de déclaration de l’ABE CIRCULAIRE CSSF 24/864 5/5 EBA/GL/2024/04 09/04/2024 Orientations sur la nouvelle soumission des données historiques au titre du cadre de déclaration de l’ABE 1
  8. Obligations en matière de conformité et de déclaration Statut des présentes orientations
  9. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 1 . Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations.
  10. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010, qui sont soumises aux orientations, devraient les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration
  11. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou, le cas échéant, indiquer les raisons du non-respect des orientations avant le 17.09.
  12. En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de l’ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2024/04». Les notifications devraient être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit également être signalée à l’ABE.
  13. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe
  14. 1 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/2021-06-26). 2
  15. Objet, champ d’application et définitions Objet
  16. Ces orientations précisent les exigences relatives à la nouvelle soumission des données historiques par les établissements financiers aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution, en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’autres modifications dans les données précédemment déclarées conformément au cadre de déclaration en matière de surveillance et de résolution élaboré par l’ABE. Champ d’application
  17. Ces orientations s’appliquent en ce qui concerne le cadre de déclaration en matière de surveillance et de résolution élaboré par l’ABE (normes techniques, orientations), lorsque des données sont régulièrement soumises par les établissements financiers aux autorités compétentes et aux autorités de résolution. Ces orientations s’appliquent également lorsque les établissements financiers soumettent les données requises en vertu du cadre de déclaration de l’ABE sur une base volontaire.
  18. Ces orientations s’appliquent au niveau individuel, sous-consolidé et consolidé en fonction du niveau d’application de l’obligation de déclaration effective concernée.
  19. Ces orientations ne s’appliquent pas lorsque le cadre de déclaration de l’ABE définit des exigences spécifiques pour la nouvelle soumission des données.
  20. Ces orientations ne s’appliquent pas aux données produites par les autorités compétentes ou les autorités de résolution elles-mêmes, puis soumises à l’ABE. Destinataires
  21. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement (UE) nº 1093/2010, et aux établissements financiers, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. 3 Définitions
  22. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans les actes de base établissant les obligations de déclaration ont la même signification dans les orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent: Cadre de déclaration de l’ABE Cadre de déclaration réglementaire en matière de surveillance et de résolution élaboré par l’ABE (normes techniques, orientations), conformément à la législation de l’UE Données actuelles Données dont les dates de référence sont les plus récentes, et qui ont été soumises par des établissements financiers aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution Données historiques Toutes les données qui ont été soumises par des établissements financiers aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution pour les dates de référence précédant la date de référence des données actuelles
  23. Mise en œuvre Date d’application
  24. Les présentes orientations s’appliquent à compter de 17.10.
  25. Obligations de nouvelle transmission des données historiques applicables aux établissements financiers
  26. Lorsque les établissements financiers décèlent des inexactitudes ou des erreurs dans les données historiques déclarées, ils devraient introduire des corrections dans les données déjà déclarées, lesquelles devraient être soumises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution. 4
  27. Les corrections à soumettre à nouveau aux autorités devraient inclure à la fois les éléments dans lesquels les erreurs ont été relevées et toutes les données connexes concernées par les corrections figurant dans le même rapport ou dans des rapports connexes. Les données corrigées devraient être conformes à toutes les règles de validation, y compris parmi les modules de déclaration et les niveaux hiérarchiques de validation.
  28. Lorsque des erreurs, des inexactitudes et les corrections correspondantes n’affectent que les données actuelles, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données actuelles corrigées aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution.
  29. Lorsque des erreurs, des inexactitudes et les corrections correspondantes dans les données actuelles ont également une incidence sur les données historiques, les établissements financiers devraient, en plus de soumettre à nouveau les données actuelles corrigées, soumettre à nouveau les données historiques affectées pour les dates de référence, comme indiqué ci-dessous, en fonction de la fréquence des déclarations affectées: a. pour les données déclarées selon une fréquence annuelle, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques pour les dates de référence antérieures remontant à au moins une année civile (une date de référence en plus de la date de référence des données actuelles); b. pour les données déclarées selon une fréquence semestrielle, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques pour les dates de référence antérieures remontant à au moins une année civile (deux dates de référence en plus de la date de référence des données actuelles); c. pour les données déclarées selon une fréquence trimestrielle, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques pour les dates de référence antérieures remontant à au moins une année civile (quatre dates de référence en plus de la date de référence des données actuelles); d. pour les données déclarées selon une fréquence mensuelle, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques pour les dates de référence antérieures remontant à au moins six mois civils (au moins six dates de référence en plus de la date de référence des données actuelles à soumettre à nouveau) et, lorsque les données de fin d’année civile précédentes ne sont pas couvertes par ces six mois civils, ils devraient en outre soumettre à nouveau toutes les dates de référence jusqu’à la fin de l’année civile précédente.
  30. Lorsque des erreurs, des inexactitudes et les corrections correspondantes dans les données déclarées selon une fréquence mensuelle ont également une incidence sur les mêmes données ou sur des données connexes déclarées selon une autre fréquence, les établissements financiers devraient également corriger et transmettre à nouveau les données connexes pour les dates de référence comprises dans la période couverte par la nouvelle soumission des données mensuelles corrigées. 5
  31. Si les autorités compétentes ont appliqué des fréquences de déclaration plus élevées en tant que mesure de surveillance conformément à l’article 104, paragraphe 1, point j), de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2019/2034, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques conformément aux exigences énoncées au paragraphe 16 des orientations, en partant du principe que les fréquences de déclaration correspondent à la fréquence régulière de l’obligation de déclaration prévue dans le cadre de déclaration de l’ABE.
  32. Lorsque des erreurs, des inexactitudes et les corrections correspondantes affectent uniquement les données historiques jusqu’à une année civile précédant les données actuelles, par dérogation au paragraphe 16, les établissements financiers devraient soumettre à nouveau les données historiques corrigées pour la date de référence à laquelle l’erreur s’est produite et pour toutes les dates de référence jusqu’aux données actuelles ou jusqu’à la date de référence à laquelle les données sont réputées correctes.
  33. Le temps écoulé ne dispense pas les établissements financiers de l’obligation de corriger les données actuelles et historiques pour une date de référence donnée, et les établissements financiers devraient prendre des mesures conformément aux présentes orientations sans retard injustifié. Lorsque les établissements financiers continuent de soumettre à nouveau des données pour des dates de référence ultérieures, ils devraient tout de même mettre à jour les données alors historiques, une fois qu’une obligation de soumettre à nouveau a été identifiée conformément aux présentes orientations.
  34. Lorsque les autorités compétentes ou les autorités de résolution l’exigent, les établissements financiers devraient compléter les données historiques à nouveau soumises par les explications appropriées concernant les corrections et par les raisons qui les justifient.
  35. En fonction de la propre évaluation, par les établissements financiers, de l’importance des corrections, et lorsque cela n’est pas explicitement exigé par les autorités compétentes ou les autorités de résolution, les établissements financiers peuvent compléter les données historiques soumises à nouveau par les explications appropriées concernant les corrections et par les raisons les justifiant ou soumettre à nouveau des données historiques pour davantage de dates de référence par rapport aux exigences énoncées au paragraphe
  36. Les établissements financiers devraient maintenir les capacités techniques pour soumettre et soumettre à nouveau les données pertinentes en utilisant le format technique requis par les autorités compétentes ou les autorités de résolution.
  37. Les établissements financiers peuvent s’abstenir de soumettre à nouveau des données historiques, comme prévu au paragraphe 16 des orientations, dans les situations suivantes: a. lorsque les réponses aux Questions et Réponses sur le corpus réglementaire unique de l’ABE 2 (couvrant des questions techniques concernant à la fois la déclaration et la 2 https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa 6 politique) indiquent clairement que les dispositions législatives ou les obligations de déclaration ont été jugées inexactes et que les clarifications de ces exigences réglementaires fournies dans les Réponses nécessiteront des modifications des données déclarées. Dans de tels cas, les établissements financiers ne devraient appliquer les modifications pertinentes qu’aux données futures pour les dates de référence suivant la publication de la réponse aux Questions et Réponses. Cette exemption s’applique sans préjudice du paragraphe 28 des orientations. Il convient également de noter que, lorsque la Réponse suppose des corrections de données, les établissements financiers devraient maintenir l’approche générale en matière de nouvelle soumission des données historiques, telle qu’énoncée dans les orientations pour toutes les autres réponses aux Questions et Réponses; b. lorsque, dans le cadre du processus de validation des données et d’assurance de la qualité, les corrections se situent dans les limites/seuils de tolérance définis au moyen des règles de dépôt convenues 3 et que, par conséquent, les autorités compétentes, les autorités de résolution ou l’ABE considèrent que les données soumises par les établissements financiers sont suffisamment précises.
  38. Évaluation des données historiques par les autorités
  39. Sur la base des résultats des évaluations de la qualité, de l’exactitude, de la cohérence et de l’exhaustivité des données communiquées par les établissements financiers, notamment au moyen de la validation des données et des évaluations de l’assurance qualité des données, les autorités compétentes, les autorités de résolution ou l’ABE peuvent demander aux établissements financiers d’apporter des modifications et des corrections aux données actuelles et, si cela est jugé nécessaire, également aux données historiques.
  40. Lorsque des erreurs, des inexactitudes et des corrections connexes ont été recensées dans les données soumises, les autorités compétentes, les autorités de résolution ou l’ABE devraient exiger que les données historiques corrigées soient à nouveau soumises conformément aux exigences des présentes orientations, si cela n’a pas déjà été fait par les établissements financiers eux-mêmes, comme le prévoit la section 4 des orientations.
  41. En fonction de leur évaluation et de la nécessité de s’acquitter de leurs tâches, les autorités compétentes, les autorités de résolution ou l’ABE peuvent également exiger des établissements financiers qu’ils fournissent des explications appropriées sur les corrections et les raisons qui 3 Voir la page web consacrée aux cadres de déclaration de l’ABE: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-anddata/reporting-frameworks 7 les justifient, lorsqu’elles exigent des établissements qu’ils soumettent à nouveau des données historiques.
  42. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions statutaires ou de surveillance, les autorités compétentes, les autorités de résolution ou l’ABE peuvent également exiger une nouvelle soumission de données historiques pour des dates de référence en sus de celles exigées dans les orientations. Lorsqu’elles demandent la nouvelle soumission de dates de référence supplémentaires par rapport aux exigences des présentes orientations, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient veiller à ce que ces demandes soient proportionnées par rapport à l’importance des erreurs contenues dans les données précédemment déclarées et par rapport au profil de risque ou aux exigences prudentielles de l’établissement. 8 9

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