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Circulaire CSSF 25/894 — Circulaire CSSF 25/894

Circulaire CSSF 25/894 Informations à soumettre à la CSSF en relation avec des fonds d’investissement nonagréés par la CSSF Circulaire CSSF 25/894 Informations à soumettre à la CSSF en relation avec des fonds d’investissement non-agréés par la CSSF À tous les gestionnaires de fonds d’investissement (« GFI ») luxembourgeois tels que définis dans le paragraphe 1) de la présente circulaire. Luxembourg, le 27 juin 2025 Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet d’édicter à l’attention des gestionnaires de fonds d'investissement luxembourgeois les lignes de conduite à observer lorsqu’ils commencent à gérer un fonds d’investissement non-agréé par la CSSF. Plus particulièrement, ces lignes de conduite concernent la transmission d’informations à la CSSF lorsqu’un GFI luxembourgeois commence à gérer un fonds d’investissement non-agréé par la CSSF. La présente circulaire abroge, en application des dispositions posées à la section 6 ci-dessous, la circulaire CSSF 15/

  1. CIRCULAIRE CSSF 25/894 2/7 TABLE DES MATIÈRES
  2. Définitions et abréviations ........................................................................................... 4 1.
  3. « OPCVM Européen » ............................................................................................... 4 1.
  4. « OPCVM Européen additionnel » ............................................................................... 5 1.
  5. « FIA Européen » ..................................................................................................... 5 1.
  6. « FIA non-agréé établi au Luxembourg » .................................................................... 5 1.
  7. « FIA établi dans un pays tiers » ................................................................................ 5 1.
  8. « FIA additionnel » ................................................................................................... 5
  9. Champ d’application et objet de la circulaire .................................................................. 5
  10. Contexte ................................................................................................................... 6
  11. Informations à transmettre à la CSSF............................................................................ 6
  12. Délai de transmission de l’information ........................................................................... 6
  13. Dispositions d’entrée en vigueur et abrogatoires ............................................................. 7 CIRCULAIRE CSSF 25/894 3/7
  14. Définitions et abréviations ESMA : Autorité Européenne des Marchés Financiers (European Securities and Markets Authority) FIA : Un fonds d’investissement alternatif conformément à l’article 1er, paragraphe

(39), de la Loi
  1. GFIA autorisé : Un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ayant fait l’objet d’une autorisation au sens de l’article 5 de la Loi 2013
  2. GFIA enregistré : Un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ayant fait l’objet d’un enregistrement au sens de l’article 3 de la Loi 2013
  3. GFIA : Un GFIA autorisé ou enregistré. Loi 2013 : La loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Loi OPC : La loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. OPCVM : Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la partie I de la Loi OPC. SG15 : Une société de gestion soumise au chapitre 15 de la Loi OPC. Les fonds d’investissement non-agréés par la CSSF sont : 1.
  4. « OPCVM Européen » Par OPCVM Européen, il convient de comprendre un organisme de placement collectif à valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE et qui n’est pas établi au Luxembourg. 1 Article 5, paragraphe 1, de la Loi 2013 : «
(1)Aucune personne, visée à l’article 2, paragraphe
(1), ne peut exercer au Luxembourg l’activité de gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre ». L’article 2, paragraphe 1, précise que la Loi s’applique « à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire. » 2 Article 3, paragraphe 3, de la Loi 2013 : « Les gestionnaires visés au paragraphe
(2)doivent (…) être enregistrés auprès de la CSSF ». Ces gestionnaires sont «
  1. a)les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 euros au total ; ou
  2. b)les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA.». CIRCULAIRE CSSF 25/894 4/7 1.2. « OPCVM Européen additionnel » Est qualifié d’OPCVM Européen additionnel, tout OPCVM Européen qui n’a pas déjà fait l’objet d’une communication à la CSSF. En outre, au cas où un OPCVM Européen comprend plusieurs compartiments, les obligations en matière d’informations sont applicables au niveau de chaque nouveau compartiment de l’OPCVM Européen. 1.3. « FIA Européen » Par FIA Européen, il convient de comprendre un FIA qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen. Ce FIA peut être agréé ou non dans son pays d’origine. 1.4. « FIA non-agréé établi au Luxembourg » Par FIA non-agréé établi au Luxembourg, il convient de comprendre un FIA qui ne fait pas déjà l’objet d’un agrément préalable et/ou d’une supervision prudentielle par la CSSF. 1.5. « FIA établi dans un pays tiers » Par FIA établi dans un pays tiers, il convient de comprendre tout FIA qui est établi dans un pays tiers. Ce FIA peut être agréé ou non dans son pays d’origine. 1.6. « FIA additionnel » Est qualifié de FIA additionnel, tout FIA visé au point 1.3, 1.4 ou 1.5 de la présente circulaire et qui n’a pas fait l’objet d’une communication à la CSSF soit lors de la revue du dossier d’agrément ou d’enregistrement du GFIA, soit lors d’une mise à jour dudit dossier. En outre, au cas où un FIA comprend plusieurs compartiments, les obligations en matière d’informations sont applicables au niveau de chaque nouveau compartiment du FIA. 2. Champ d’application et objet de la circulaire La présente circulaire est applicable aux gestionnaires de fonds d’investissement (ci-après « GFI ») luxembourgeois suivants : - les SG15 ; - les GFIA enregistrés; - les GFIA autorisés. Elle a pour objet la transmission d’informations à la CSSF par tout GFI lorsqu’il commence à gérer un fonds d’investissement non-agréé par la CSSF. CIRCULAIRE CSSF 25/894 5/7 3. Contexte La CSSF en tant qu’autorité compétente en matière de surveillance des GFI doit être en mesure de connaître de façon exhaustive et à tout moment l’ensemble des fonds gérés par les GFI établis au Luxembourg. Or, il s’avère que les obligations de transmission d’informations telles que définies dans la Loi OPC (article 147) et la Loi 2013 (article 22, paragraphes 2 à 5, pour les GFIA autorisés) et dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission européenne du 19 décembre 2012 (article 5, paragraphe 5, pour les GFIA enregistrés) ne permettent pas toujours à la CSSF d’avoir une vue globale et actualisée sur les OPCVM et les FIA gérés par ces GFI. Ceci est notamment le cas lorsque les SG15 établies au Luxembourg commencent à gérer des OPCVM établis dans un autre État Membre. En outre, la CSSF doit communiquer à l’ESMA, au moins sur une base trimestrielle, la liste de tous les FIA gérés par les GFIA établis au Luxembourg ainsi que des informations additionnelles relatives à la gestion et à la commercialisation de ces FIA afin de maintenir à jour le registre européen des GFIA. 4. Informations à transmettre à la CSSF Afin de permettre à la CSSF de disposer des informations actualisées, les GFI doivent compléter le formulaire pour chaque fonds d’investissement non-agréé par la CSSF dont ils entreprennent la gestion. La CSSF rappelle qu’il est de la responsabilité du GFI de s’assurer que l’organisation des fonds non-agréés par la CSSF ainsi que la structure de délégation et, le cas échéant, de sousdélégation de ces fonds sont conformes aux réglementations applicables aux GFI et aux fonds nonagréés par la CSSF. Les formulaires à utiliser à cet effet peuvent être téléchargés sous le lien : https://www.cssf.lu/fr/Document/circulaire-cssf-25-894/ Le formulaire ainsi que les documents supplémentaires, tels que requis dans ce formulaire, sont à transmettre via eDesk en utilisant la démarche y dédiée. En cas de modification substantielle d’une des informations ou de la documentation communiquées dans le cadre de la présente circulaire, la CSSF devra en être informée, sans délais, via eDesk en utilisant la démarche y dédiée. En outre, les GFI devront également informer la CSSF dès qu’ils cessent de gérer un fonds d’investissement non-agréé visé par la présente circulaire. Cette information doit également être envoyée via eDesk en utilisant le formulaire et la démarche y dédiés. 5. Délai de transmission de l’information Les informations doivent être soumises à la CSSF : • Au plus tard 10 jours ouvrables après que le GFI concerné ait commencé à exercer la gestion d’un OPCVM Européen et/ou FIA additionnel. À noter que la CSSF considère qu’un GFI commence à exercer le rôle de gestionnaire au plus tard : CIRCULAIRE CSSF 25/894 6/7 • À la date de signature, voire à la date d’entrée en vigueur, du contrat de gestion désignant le GFI comme gestionnaire du fonds d’investissement concerné étant entendu qu’il se peut que ce fonds n’ait pas encore été lancé. • À la date de constitution ou formation du fonds d’investissement, si le GFI agit également en tant que associé/actionnaire commandité gérant ou gérant du fonds au sens de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou si l’initiateur du fonds est le même ou appartient au même groupe que celui du GFI. • À toute autre date à laquelle il est concrètement démontré, d’un point de vue juridique et factuel, que la responsabilité générale de gestion au sens de la Loi 2013 a été confiée au GFIA. En cas de cessation du mandat de gestionnaire pour le compte d’un fonds d’investissement nonagréé visé par la présente circulaire, le GFI devra informer la CSSF de cette cessation endéans un délai de 10 jours ouvrables. 6. Dispositions d’entrée en vigueur et abrogatoires La présente circulaire entrera en vigueur avec effet immédiat. La circulaire CSSF 15/612 est abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente circulaire. Pour toute question concernant la présente circulaire, veuillez l’adresser par courriel exclusivement à l’adresse aifm@cssf.lu. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur CIRCULAIRE CSSF 25/894 Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général 7/7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.