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Circulaire CSSF 25/898 — Circulaire CSSF 25/898

Circulaire CSSF 25/898 Mise à jour de la circulaire CSSF 07/325 concernant les dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre établis au Luxembourg par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765 et CSSF 22/827 Circulaire CSSF 25/898 Mise à jour de la circulaire CSSF 07/325 concernant les dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre établis au Luxembourg par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765 et CSSF 22/827 À tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement Luxembourg, le 31 octobre 2025 Mesdames, Messieurs, L'objectif de cette circulaire est d'amender la circulaire CSSF 07/325 concernant les dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre établis au Luxembourg par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services avec pour objectif d'aligner davantage le contenu du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ) sur les points de surveillance clés. En conséquence, le module thématique suivant a été ajouté au SAQ : a. Administration d’OPC Certains modules existants ont été mis à jour, soit pour mieux correspondre aux objectifs de supervision, soit pour demander des informations de manière plus proportionnée en fonction de la nature des activités des banques. La liste des modules du SAQ et leurs descriptions sont désormais disponibles sur le site de la CSSF (www.cssf.lu/fr/reporting-prudentiel-etablissements-de-credit). Veuillez vous référer à l'Annexe I pour connaître les détails des amendements apportés à la circulaire CSSF 07/325 (les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898). Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexe I : Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Circulaire CSSF 07/325, telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 CIRCULAIRE CSSF 25/898 2/2 Circulaire CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et CSSF 25/898 Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre établis au Luxembourg par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services Circulaire CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et CSSF 25/898 Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre établis au Luxembourg par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services À tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement Luxembourg, le 19 novembre 2007 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de fournir des détails supplémentaires sur les principes du libre établissement par voie de succursale et de la libre prestation de services des établissements de crédit et des entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre. La circulaire fournit également des informations supplémentaires sur le rôle de la CSSF en tant qu’autorité d'accueil et indique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement d’origine communautaire les dispositions que leurs succursales luxembourgeoises devront respecter en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après, la « directive MiFID II »), transposée en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers (ci-après, la « loi MiFID II »). La plupart des exigences sont communes aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; néanmoins, dans certains cas, le législateur a tenu à différencier les deux statuts. CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 2/14 TABLE DES MATIÈRES I. Champ d’application ...................................................................................................... 4 II. Succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre (ci-après, la « succursale » ou les « succursales ») ............... 4 II.1. Notifications en relation avec l'établissement d'une succursale....................................... 4 II.1.1. Procédure de notification à suivre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire désirant établir une succursale au Luxembourg ..... 4 II.1.2. Modifications de la notification ............................................................................. 5 II.1.3. Ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires ................................................ 5 II.2. Infrastructure de la succursale .................................................................................. 6 II.3. Cadre juridique général ............................................................................................ 7 II.4. Surveillance de la succursale ..................................................................................... 7 II.4.1. Considérations générales..................................................................................... 7 II.4.2. Étendue de la surveillance par la CSSF .................................................................. 7 II.4.3. Les instruments de la surveillance ........................................................................ 8 1. Rapports périodiques à établir pour la CSSF ........................................................... 8 2. Révision externe .............................................................................................. 10 3. Contrôles sur place par l'autorité compétente de l’État membre d'origine et par la CSSF ................................................................................................................... 11 II.4.4. Mesures à prendre par la CSSF en cas de non-respect par la succursale des dispositions luxembourgeoises ou en cas d’urgence ......................................................... 12 III. Libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre ............................................ 13 III.1. Notifications en relation avec la libre prestation de services ...................................... 13 III.2. Non-respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement opérant par voie de libre prestation de services au Luxembourg des dispositions luxembourgeoises ........... 13 IV. Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur ............................................................. 13 CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 3/14 I. Champ d’application 1. La circulaire s’applique aux établissements de crédit originaires d’un autre État membre 1 qui exercent au Luxembourg, par voie de succursale ou par voie de libre prestation de services, des activités couvertes par leur agrément telles que définies par l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après, la « directive CRD »). Selon l’annexe précitée, les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive MiFID II, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers à la section C de l’annexe I de cette même directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive CRD. 2. La circulaire s'adresse également aux entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre qui fournissent au Luxembourg, par voie de succursale ou par voie de libre prestation de services, des services/activités d’investissement couverts par leur agrément tels que définis par la section A de l’annexe I de la directive MiFID II. 3. Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire fait appel à un agent lié établi au Luxembourg (tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 29), de la directive MiFID II), cet agent lié sera soumis aux dispositions relatives aux notifications, telles que décrites au point II.1 et sera inscrit dans le registre des agents liés établis au Luxembourg publié le site Internet de la CSSF. Pour les agents liés, les dispositions du point II.3 s’appliquent. II. Succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre (ci-après, la « succursale » ou les « succursales ») II.1. Notifications en relation avec l'établissement d'une succursale II.1.1. Procédure de notification à suivre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire désirant établir une succursale au Luxembourg 4. En vertu de l'article 30 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF »), tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement originaire d'un autre État membre peut s'établir par voie de succursale au Luxembourg après avoir accompli dans Conformément à l’article 1er, point 14), de la LSF, on entend par « État membre » un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. On entend par « autre État membre », un État membre autre que le Luxembourg. 1 CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 4/14 son État membre d’origine la procédure de notification telle que prévue par l’article 35 de la directive CRD et par l’article 35 de la directive MiFID II et sous réserve que ses services/activités soient couverts par son agrément et relèvent de l’annexe I de la directive CRD ou de la section A ou B de l’annexe I de la directive MiFID II. Une procédure d’agrément supplémentaire auprès des autorités luxembourgeoises n'est pas requise. 5. Sauf si elle a des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, l'autorité compétente de l’État membre d'origine communique à la CSSF le dossier de notification introduit auprès d’elle par le demandeur endéans un délai maximum de trois mois après la réception dudit dossier. La CSSF indique au demandeur les modalités selon lesquelles s'exercera sa surveillance dans les domaines restant sous sa compétence et attire son attention sur les règles de conduite, ainsi que les règles d’intérêt général suivant lesquelles ces services/activités doivent être exercés. La succursale peut commencer ses activités dès réception de ces informations ou, en cas d’absence d’information, dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. La succursale informe la CSSF sur la date de début d'activité, date à laquelle elle sera reprise au tableau officiel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement respectivement. II.1.2. 6. Modifications de la notification Toute modification à intervenir au sujet des informations reprises ci-dessous à fournir lors de la notification (article 35, paragraphe 10, de la directive MiFID II et article 36, paragraphe 3, de la directive CRD) devra être notifiée par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur du changement. Sont concernées les informations suivantes :

  1. a)le programme d’activités mentionnant, entre autres, les activités bancaires et les services/activités d’investissement, ainsi que les services auxiliaires à prester par la succursale, de même que la structure organisationnelle de celle-ci ainsi que le recours éventuel à un agent lié ; 7.
  2. b)l’adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés dans l’État membre d’accueil ;
  3. c)le nom de(
  4. s)la personne(
  5. s)chargée(
  6. s)de la gestion/direction de la succursale. En vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la directive CRD, les établissements de crédit doivent notifier tout changement visé au point 6 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine ainsi qu’à la CSSF. Par contre, en vertu de l’article 35, paragraphe 10, de la directive MiFID II, les entreprises d’investissement doivent notifier tout changement visé au point 6 uniquement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui le communiquera à la CSSF. II.1.3. 8. Ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d'origine communautaire disposant d'une succursale au Luxembourg peut y ouvrir des sièges d'exploitation supplémentaires sans devoir recourir à la procédure de notification prévue au point II.1.1 de la présente circulaire. Conformément à l’article 1er, point 32), de la LSF, plusieurs sièges d'exploitation créés au Luxembourg par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale. CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 5/14 9. L’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement d’origine communautaire désigne un des sièges d'exploitation comme siège principal de l'établissement au Luxembourg ; les dirigeants de ce siège ont, à ce titre, autorité sur l'ensemble des sièges d'exploitation établis au Luxembourg et seront les interlocuteurs de la CSSF. En cas d'ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires qui constitue une modification du programme d’activités et/ou qui implique un changement de l’adresse du siège d’exploitation principal, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement d’un autre État membre informe au préalable les autorités compétentes selon les modalités prévues au point 7 ci-dessus de l'ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires. II.2. Infrastructure de la succursale 10. Par opposition à la libre prestation de services, l'établissement d'une succursale implique l'existence au Luxembourg d'une unité opérationnelle assurant une présence physique permanente de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. 11. En raison de son éloignement géographique et de son activité dans des marchés spécifiques, une succursale au Luxembourg jouit en fait d'une certaine indépendance fonctionnelle par rapport au siège dans l’État membre d’origine. Par ailleurs, elle doit respecter dans l'exercice de ses activités certaines règles spécifiques d'application en vertu de la législation luxembourgeoise. Ces éléments, combinés au droit de regard exercé par la CSSF en tant qu’autorité de surveillance de l’État membre d'accueil en vertu de ses compétences résiduelles, justifient que la succursale en tant qu'entité soit amenée à satisfaire certaines conditions d'organisation et d'infrastructure, telles que décrites ci-dessous : - La gestion effective de la succursale doit être exercée au Luxembourg dans le cadre des directives et instructions établies par le siège de la succursale. La succursale au Luxembourg représente une entité opérationnelle dont l’effectif en personnel propre sera fonction des activités réalisées. Une autre entité du groupe ne peut en aucun cas conclure des transactions au nom de la succursale luxembourgeoise. - L'établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement confie la direction de la succursale à un ou plusieurs dirigeants dont au moins un réside au Luxembourg. Ces personnes doivent disposer d'une expérience et d'une qualification professionnelles adéquates. - Toute succursale établie au Luxembourg doit disposer d'une structure administrative. L'ensemble des documents comptables et des pièces relatives aux transactions devront être disponibles dans la succursale. Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, ainsi que les conversations téléphoniques et les communications électroniques qui sont destinées à donner lieu à de telles transactions, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients. Conformément à l’article 45, paragraphe 5, de la LSF, la succursale doit veiller à conserver, conformément aux délais prévus par la LSF ou le Code de commerce, un enregistrement de tout service/activité qu’elle a fourni et de toute transaction qu’elle a effectuée, qui soit suffisant pour permettre à la CSSF de contrôler qu’elle respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la LSF et, en particulier, ses obligations vis-à-vis de ses clients ou clients potentiels, CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 6/14 sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine, d’accéder directement aux enregistrements concernés. II.3. Cadre juridique général 12. Les succursales doivent respecter le cadre juridique général (lois générales, notamment en matière de droit civil, de droit commercial, de droit du travail, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière et de droit pénal) applicable à toute activité exercée au Luxembourg. 13. Au cas où une succursale ne respecte pas ces dispositions légales, l'article 46, paragraphe 2, de la LSF autorise la CSSF à prendre les mesures nécessaires telles que décrites au point 41 ciaprès afin de remédier à une telle situation. Les articles 8-2 et 8-4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, la « loi LBC/FT ») et l’article 6, paragraphe 4, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière confèrent des pouvoirs similaires à la CSSF. II.4. Surveillance de la succursale II.4.1. Considérations générales 14. La surveillance des services/activités fournis par la succursale incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine sans préjudice des dispositions relatives aux compétences que la LSF ou une autre législation sectorielle confère à la CSSF. 15. Les autorités compétentes de l’État membre d'origine et la CSSF collaboreront activement dans le cadre de leurs missions de surveillance respectives ; les modalités de cette coopération peuvent être arrêtées dans des Memoranda of Understanding conclus de façon bilatérale entre les autorités concernées. II.4.2. Étendue de la surveillance par la CSSF 16. Conformément à l’article 45, paragraphe 4, de la LSF, la surveillance des services/activités d’investissement et des services auxiliaires que la succursale fournit au Luxembourg tombe sous la responsabilité de la CSSF qui veille à ce que la succursale respecte les obligations imposées par les articles 37-3 (règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients), 37-5 (obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client) et 37-6 (règles de traitement d’ordres des clients) de la LSF. 17. La CSSF est également compétente pour veiller à ce que les services/activités d’investissement et les services auxiliaires fournis par la succursale au Luxembourg satisfassent aux obligations prévues aux articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après, le « règlement MiFIR »). 18. Conformément à l’article 45, paragraphe 6, de la LSF, les succursales sont tenues de fournir à la CSSF, sur demande, les informations nécessaires pour vérifier qu’elles se conforment aux CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 7/14 normes qui leur sont applicables au Luxembourg pour les cas prévus aux points 16 et 17 cidessus. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et des entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. 19. La surveillance par la CSSF telle que décrite ci-dessus est une exception limitée au principe de la surveillance par l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui reste responsable de la surveillance des services/activités des succursales établies au Luxembourg pour les services/activités effectués sur le territoire de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ainsi que pour tous les services/activités fournis dans un autre État membre. En effet, tout service/activité presté par une succursale en dehors du territoire luxembourgeois est considéré comme un service/activité fourni par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et non par la succursale établie au Luxembourg. 20. Une succursale qui ne traite qu’avec des contreparties éligibles, telles que définies par l’article 37-7 de la LSF, est dispensée de l’application des articles 37-3 (règles de conduite), à l’exception de son paragraphe 2bis, 37-5 (meilleure exécution) et 37-6, paragraphe 1 (règles de traitement des ordres des clients), de la LSF. II.4.3. Les instruments de la surveillance 1. Rapports périodiques à établir pour la CSSF
  7. a)L’obligation pour les succursales de déclarer les transactions sur instruments financiers 21. Selon l’article 45, paragraphe 4, de la LSF, la CSSF est l’autorité compétente pour veiller à ce que les services/activités d’investissement et les services auxiliaires fournis au Luxembourg par la succursale satisfont aux obligations prévues à l’article 26 du règlement MiFIR. 22. Il découle des dispositions de l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions doivent déclarer ces transactions à l'autorité compétente de l’État membre d'origine. Lorsque les transactions sont exécutées en totalité ou en partie par l’intermédiaire d’une succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement établi dans un autre État membre, les transactions ne doivent être déclarées qu’une seule fois par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 23. En raison de ces dispositions, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis dans un autre État membre doivent déclarer à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les transactions exécutées par l’intermédiaire de leurs succursales au Luxembourg. La CSSF recevra les déclarations de transaction de la part des autorités compétentes concernées. 24. La circulaire CSSF 17/674 donne des détails sur l’obligation de déclarer les transactions sur instruments financiers. CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 8/14
  8. b)Dispositions spécifiques concernant les succursales des établissements de crédit d’origine communautaire 26. Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit d’origine communautaire doivent remplir et soumettre à la CSSF un questionnaire d’auto-évaluation (ci-après, le « questionnaire SAQ ») sur une base annuelle. Ce questionnaire SAQ repose sur les pouvoirs de la CSSF, énumérés ci-dessous, d’obtenir des informations de la part des succursales dans le cadre de son mandat légal de surveillance : - l’article 53, paragraphe 1, points 2) et 8), de la LSF ; - l’article 45, paragraphe 2, de la loi MiFID II ; - l’article 58-5 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; - l’article 147, paragraphe 2, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et l’article 50, paragraphe 2, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; - l’article 62, paragraphe 1, de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). 27. Les modules du questionnaire SAQ à compléter annuellement par les succursales comporte les sections suivantes sont décrits sur le site de la CSSF (www.cssf.lu/fr/reporting-prudentieletablissements-de-credit).: Section Description Dérogations Aperçu de la structure organisationnelle et opérationnelle en ce qui concerne la directive MiFID, ainsi qu’une description des services Directive MiFID d’investissement instruments financiers et offerts des par les succursales à leurs clients. La présente section doit inclure les informations sur les canaux de distribution et de communication et sur la base de données des clients. Aperçu Directive PSD 23 Banque dépositaire 2 des services de paiement et une Succursales fourni n’ayant de pas services d’investissement ou effectué de ventes ou fourni de conseils en matière de dépôts structurés au cours de 2 l’exercice financier. Succursales n’ayant pas description de l’interface à travers laquelle fourni de services de ces services de paiement sont offerts aux paiement au cours de clients. l’exercice financier. Aperçu quantitatif et qualitatif de la fonction de Succursales qui pas ne dépositaire d’OPC et des services connexes. fournissent En outre, la présente section contient une services de dépositaire de Dépôts structurés, tels que définis par l’article 1, point 7quater), de la LSF. Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 3 CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 9/14 Section Description Dérogations auto-évaluation par rapport aux principales et d’autres exigences légales. connexes. services 28. Les informations communiquées dans le questionnaire SAQ doivent être exactes et aussi concises que possible, tout en donnant une image fidèle et honnête. Le questionnaire SAQ est disponible en format numérique et sera adapté pour les exercices financiers ultérieurs, s’il y a lieu, notamment en réponse aux évolutions du cadre légal et réglementaire. 29. Le questionnaire SAQ doit être revu et signé électroniquement par la direction autorisée et transmis via le portail eDesk de la CSSF dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier. 30. Les procédures et les explications concernant les modalités pratiques pour la préparation et la transmission du questionnaire SAQ ainsi que le guide utilisateur « Authentication and user account management » sont disponibles sur le portail eDesk de la CSSF.
  9. c)Dispositions spécifiques concernant les succursales des entreprises d’investissement d’origine communautaire 31. En vertu de l’article 45, paragraphe 6, de la LSF, les succursales doivent faire parvenir à la CSSF un bilan (et un hors-bilan) statistique et un compte de profits et pertes statistique. 2. Révision externe 32. Les modalités de la révision externe des comptes des succursales relèvent de la compétence des autorités compétentes de l’État membre d'origine. 33. Cependant, les succursales doivent faire contrôler par un réviseur d’entreprises externe, conformément aux dispositions de la présente circulaire, les domaines spécifiques pour lesquels la CSSF garde une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité de surveillance de l’État membre d’accueil, notamment le respect des règles en matière de prévention du blanchiment et le respect des règles de conduite applicables à la fourniture de services/activités d’investissement et de services auxiliaires à des clients. 34. Le réviseur d’entreprises agréé (ci-après, le « REA ») doit préparer, sur une base annuelle, un rapport sur le respect des règles en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (ci-après, la « LBC/FT ») et sur les règles de conduite applicables à la fourniture de services/activités d’investissement et de services auxiliaires à des clients. La partie LBC/FT du rapport doit, le cas échéant, respecter les dispositions de la section 3.2 de la circulaire CSSF 22/821, telle que modifiée, relative au compte rendu analytique. La partie concernant les règles de conduite applicables à la fourniture de services/activités d’investissement et de services auxiliaires à des clients doit décrire les modalités et évaluer le respect des exigences incombant aux succursales conformément au champ d’application défini à l’article 37bis de la LSF, ainsi que la bonne application des procédures internes pour l’application des règles de conduite. Ce rapport doit inclure une description des procédures et contrôles en place au sein de la CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 10/14 succursale4, ainsi qu’une appréciation par le REA. En lieu et place d’un seul rapport couvrant les deux sujets, le REA peut fournir deux rapports séparés. 35. En application de l'article 54, paragraphe 2, de la LSF, la CSSF a le droit de mandater le réviseur externe de l’établissement de crédit ou de l'entreprise d’investissement à effectuer auprès de la succursale luxembourgeoise des contrôles portant sur les domaines pour lesquels la CSSF garde une compétence. L’article 8-2 de la loi LBC/FT et l’article 6, paragraphe 4, de la loi relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière confèrent des pouvoirs similaires à la CSSF. 36. Si la CSSF décide de faire usage de cette faculté, elle communique aux dirigeants de la succursale les termes du mandat à donner aux réviseurs ; les dirigeants de la succursale assurent le lien avec le réviseur du siège de l’établissement de crédit ou de l'entreprise d’investissement ou, le cas échéant, son représentant local et organisent le déroulement pratique du contrôle. Le rapport de contrôle émis par le réviseur sera adressé par la succursale à la CSSF. 37. Le REA soumet le(
  10. s)rapport(
  11. s)à la succursale qui doit ensuite le(
  12. s)soumettre en format électronique à la CSSF endéans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier, tel que décrit dans la circulaire CSSF 19/731. 3. Contrôles sur place par l'autorité compétente de l’État membre d'origine et par la CSSF 38. Les autorités compétentes de l’État membre d'origine peuvent procéder à des vérifications sur place dans les succursales d’établissements de crédit (article 45, paragraphe 7, de la LSF) et d’entreprises d’investissement (article 45, paragraphe 9, de la LSF) d'origine communautaire établies au Luxembourg après en avoir informé la CSSF. Elles peuvent également demander à la CSSF de prendre en charge la vérification de certaines informations. Dans ce cas, la CSSF procédera soit elle-même à la vérification, soit elle nommera, à charge de la succursale, un réviseur d'entreprises ou un autre expert indépendant. 39. Conformément à l’article 9-2bis, paragraphe 9, de la loi LBC/FT, la CSSF peut donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part de l’autorité compétente d’origine de mener une enquête ou un contrôle sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, aux conditions suivantes : - l’enquête ou le contrôle sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois ; - l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ; - les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ; - l’autorité compétente d’origine accorde le même droit à la CSSF ; et La direction autorisée de la succursale est chargée de fournir au REA les informations nécessaires à la rédaction des parties descriptives du rapport. Le REA peut inclure dans son rapport des éléments descriptifs fournis directement par la direction autorisée de la succursale, mais il doit vérifier et s’assurer que ces éléments sont corrects et adéquats. Il peut, si nécessaire, être amené à y apporter des amendements. 4 CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 11/14 - l’autorité compétente d’origine offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise. La CSSF peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité compétente d’origine lors de l’enquête ou du contrôle sur place. Cependant, l’enquête ou le contrôle sur place est placé sous le contrôle de la CSSF. Si la CSSF n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle doit en informer l’autorité compétente d’origine de façon aussi circonstanciée que possible. II.4.4. Mesures à prendre par la CSSF en cas de non-respect par la succursale des dispositions luxembourgeoises ou en cas d’urgence 40. L’article 46 de la LSF décrit les mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant qu’autorité de surveillance de l’État membre d’accueil. 41. Le paragraphe 1 de l’article susmentionné dispose que la CSSF doit faire part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement lorsqu’elle a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’une de ses succursales au Luxembourg ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la LSF pour lesquelles la CSSF n’a pas de pouvoirs. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la situation irrégulière persiste, la CSSF peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. 42. Si une succursale ne respecte pas les obligations de la LSF qui confèrent des pouvoirs à la CSSF, celle-ci peut adresser une injonction, telle que prévue à l’article 59 de la LSF, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne fait pas le nécessaire, la CSSF peut prendre toutes les mesures appropriées pour amener l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à remédier à la situation irrégulière. La CSSF est tenue d’informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la nature des mesures prises. Si, en dépit des mesures prises, la situation irrégulière persiste, la CSSF peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités allant jusqu’à empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. L’adoption de telles mesures est notifiée à la Commission européenne. 43. L’article 46, paragraphe 4, de la LSF prévoit qu’en cas d’urgence et avant de suivre la procédure décrite au point 42 ci-dessus, la CSSF peut prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. L’adoption de telles mesures est notifiée à la Commission européenne et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 12/14 III. Libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre III.1. Notifications en relation avec la libre prestation de services 44. Selon l’article 39, paragraphe 1, de la directive CRD, tout établissement de crédit d'origine communautaire désirant exercer pour la première fois ses activités au Luxembourg par voie de libre prestation de services notifie à l'autorité compétente de son État membre d'origine les activités qu’il envisage d’y exercer. Elles doivent figurer à l'annexe I de cette même directive. 45. Conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive MiFID II, toute entreprise d’investissement agréée et surveillée par l’autorité compétente d'un autre État membre peut exercer ses services/activités et des services auxiliaires au Luxembourg par voie de libre prestation de services, sous réserve que ces services/activités soient couverts par son agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service/activité d'investissement. L'exercice de ces services/activités n'est pas assujetti à un agrément supplémentaire de la CSSF. Une notification à l’autorité compétente de l’État membre d’origine suffit. 46. L'autorité compétente de l’État membre d'origine transmet la notification du demandeur à la CSSF dans un délai maximum d'un mois. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut commencer à fournir ses services/activités au Luxembourg dès qu'il aura été avisé de cette transmission. 47. Chaque changement concernant les informations initiales comprises dans la notification doit être communiqué par écrit à l'autorité compétente de l’État membre d'origine au moins un mois avant la mise en œuvre de cette modification qui le communique à la CSSF. III.2. Non-respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement opérant par voie de libre prestation de services au Luxembourg des dispositions luxembourgeoises 48. Les dispositions du point 41 de la présente circulaire s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement opérant au Luxembourg par voie de libre prestation de services. IV. Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur 49. La présente circulaire entre en vigueur le 19 novembre 2007. Les circulaires IML 93/100 et IML 98/147 sont abrogées avec effet au 19 novembre 2007. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 13/14 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général CIRCULAIRE CSSF 07/325 telle que modifiée par les circulaires CSSF 21/765, CSSF 22/827 et 25/898 14/14

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