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Circulaire CSSF 26/905 — Circulaire CSSF 26/905

Circulaire CSSF 26/905 Application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (EBA) en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (EBA/GL/2025/01) En cas de divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Circulaire CSSF 26/905 Application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne (EBA) en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (EBA/GL/2025/01) À tous les établissements de crédit désignés comme établissements moins importants (« LSI ») 1 conformément au Mécanisme de surveillance unique. Luxembourg, le 20 janvier 2026 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de porter à votre attention l’application, par la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente, des Orientations (EBA/GL/2025/01) de l’Autorité bancaire européenne (« EBA ») en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (les « Orientations »), publiées le 8 janvier 2025. La CSSF a ainsi intégré les Orientations dans sa pratique administrative et dans son approche réglementaire en vue de favoriser la convergence en matière de surveillance dans ce domaine au niveau européen. 1. Les Orientations Les Orientations précisent les exigences en matière de processus internes et de dispositifs de gestion des risques ESG que les établissements doivent mettre en place conformément aux articles 87bis, 76 et 74 de la directive modifiée 2013/36/UE 2. Les Orientations énoncent les exigences en matière d’identification, de mesure, de gestion et de suivi des risques ESG pour les établissements, y compris à travers des plans visant à traiter les risques découlant de la transition vers une économie européenne neutre pour le climat. Les Orientations sont annexées à la présente circulaire (Annexe I) et disponibles sur le site Internet de l’EBA 3. 2. Champ d’application La présente circulaire s’applique aux établissements moins importants. 1 Les « Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle » telles que définies à l’article 2, point 16, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE) du 16 avril 2014 (le règlement-cadre MSU) doivent se référer à la réglementation pertinente de la BCE. 2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 3 EBA/GL/2025/01- ESG Risk Management Guidelines CIRCULAIRE CSSF 26/905 2/3 Les établissements de petite taille et non complexes 4 et les établissements autres que ceux de grande taille peuvent appliquer les dispositions en matière de proportionnalité présentées dans les Orientations qui leur permettent, le cas échéant, de mettre en œuvre des dispositifs moins complexes ou sophistiqués. 3. Date d’application La présente circulaire s’applique à compter du 1er avril 2026 aux établissements moins importants autres que les établissements de petite taille et non complexes. Elle s'applique à compter du 11 janvier 2027 aux établissements de petite taille et non complexes. 4. Modification de la circulaire CSSF 21/773 La présente circulaire modifie la circulaire CSSF 21/773 relative à la gestion des risques liés au climat et à l’environnement qui reste applicable pour les établissements de petite taille et non complexes jusqu’au 10 janvier 2027 et pour les succursales de pays tiers 5. L’Annexe II fournit une version de la circulaire CSSF 21/773 qui montre les changements mis en œuvre. L’Annexe III présente un calendrier de l’entrée en application des Orientations et/ou de l’application de la circulaire CSSF 21/773 par type d’établissement pour 2026 et 2027. Claude WAMPACH Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Annexes I. Marco ZWICK Directeur Jean-Pierre FABER Directeur Claude MARX Directeur général Orientations de l’EBA (EBA/GL/2025/01) en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) II. Circulaire CSSF 21/773, telle que modifiée par la circulaire CSSF 26/905 III. Calendrier de l’entrée en application des Orientations EBA/GL/2025/01 4 Les établissements de petite taille et non complexes tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit. 5 Les succursales de pays-tiers telles que définies à l’article 47, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1619. CIRCULAIRE CSSF 26/905 3/3 EBA/GL/2025/01 08/01/2025 Orientations en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 1. Obligations en matière de conformité et de déclaration Statut des présentes orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 1 . Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les présentes orientations expriment le point de vue de l’ABE sur les pratiques de surveillance appropriées au sein du Système européen de surveillance financière et sur la manière dont le droit de l’Union devrait être appliqué dans ce domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010, auxquelles s’appliquent ces orientations, devraient les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s’il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsqu’elles s’adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration 3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles se conforment ou entendent se conformer aux présentes orientations, ou indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le 03.06.2025. En l’absence d’une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme n’ayant pas respecté ces orientations. Les notifications devraient être transmises en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de l’ABE, sous la référence «EBA/GL/2025/01». Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect de ces orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit être signalée à l’ABE. 4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3. 1 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). 2 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 2. Objet, champ d’application et définitions Objet et champ d’application 5. Les présentes orientations précisent les dispositifs solides de gouvernance que les établissements doivent mettre en place conformément à l’article 87 bis, paragraphe 1, et à l’article 74 de la directive 2013/36/UE 2, et couvrent: (

  1. a)les normes minimales et les méthodes de référence pour l’identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), conformément à l’article 87 bis, paragraphe 5, point a), de ladite directive; (
  2. b)les critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer l’incidence des risques ESG sur le profil de risque et la solvabilité des établissements à court, moyen et long terme, conformément à l’article 87 bis, paragraphe 5, point c), de ladite directive; (
  3. c)le contenu des plans que l’organe de direction doit élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, de ladite directive, qui comprennent des calendriers spécifiques et des cibles et jalons intermédiaires quantifiables, afin de surveiller et de traiter les risques financiers découlant des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs réglementaires pertinents des États membres et de l’Union pour en ce qui concerne les facteurs ESG, en particulier l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, ainsi que, le cas échéant pour les établissements internationaux actifs, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, conformément à l’article 87 bis, paragraphe 5, point b), de ladite directive. 6. Les présentes orientations abordent les processus de gestion des risques ESG des établissements au titre de leur cadre plus large de gestion des risques. Elles s’appliquent en lien avec les stratégies, politiques, processus et systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long terme que les établissements soumis à la directive 2013/36/UE mettent en place dans le cadre de leurs dispositifs solides de gouvernance, y compris le cadre de gestion des risques requis en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de ladite directive. Les présentes orientations complètent et précisent également les orientations de l’ABE sur la gouvernance interne 3 et les orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts 4 en ce qui concerne la gestion des risques ESG. 2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). 3 Orientations de l’ABE sur la gouvernance interne au titre de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05). 4 Orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 3 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 7. Les autorités compétentes et les établissements devraient appliquer les présentes orientations conformément au niveau d’application fixé à l’article 109 de la directive 2013/36/UE. Destinataires 8. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1093/2010, et aux établissements financiers, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010, qui sont également des établissements au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) nº 575/2013 5. Définitions 9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 575/2013 ont la même signification dans les présentes orientations. 3. Mise en œuvre Date d’application 10. Les présentes orientations s’appliquent aux établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes à compter du 11 janvier 2026. Les présentes orientations s’appliquent aux établissements de petite taille et non complexes au plus tard à partir du 11 janvier 2027. 5 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 4 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 4. Méthode de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG 4.1 Évaluation du caractère significatif 11. Dans le cadre de la méthode de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG que les établissements doivent inclure dans leurs stratégies et procédures internes, les établissements devraient prévoir la réalisation régulière d’une évaluation du caractère significatif des risques ESG. Cette évaluation devrait être effectuée au moins une fois par an ou, pour les établissements de petite taille et non complexes, tous les deux ans. Les établissements, y compris les établissements de petite taille et non complexes, devraient toutefois actualiser leur évaluation plus fréquemment en cas de modification significative de leur environnement économique liée à des facteurs ESG, tels que de nouvelles politiques publiques significatives ou des modifications du modèle économique, des portefeuilles ou des opérations de l’établissement. 12. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être réalisée sous la forme d’une évaluation spécifique à l’établissement, fournissant à ce dernier une vue d’ensemble de l’importance financière des risques ESG pour son modèle économique et son profil de risque, étayée par une mise en correspondance des facteurs ESG et des canaux de transmission avec les catégories de risques financiers traditionnelles. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait être cohérente avec les autres évaluations du caractère significatif réalisées par l’établissement, en particulier celles effectuées aux fins de la publication des risques significatifs pour la durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE 6 et au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission 7, le cas échéant, et devrait être intégrée dans l’évaluation du caractère significatif du processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP). 13. L’évaluation du caractère significatif des risques ESG devrait reposer sur une approche fondée sur les risques qui tienne compte de la probabilité de survenue et de l’ampleur potentielle des effets financiers des risques ESG à court et moyen termes ainsi que sur un horizon à long terme d’au moins 10 ans. 6 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). 7 Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772 du 22.12.2023). 5 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 14. Afin d’évaluer de manière exhaustive le caractère significatif des risques ESG, les établissements devraient veiller à ce que la portée de leur évaluation du caractère significatif suffisamment la nature, la taille et la complexité de leurs activités, portefeuilles, services et produits. Les établissements devraient tenir compte de l’incidence des risques ESG sur toutes les catégories de risques financiers traditionnels auxquels ils sont exposés, y compris les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels (y compris les risques de contentieux), de réputation, de modèle économique et de concentration. La détermination des risques ESG significatifs devrait tenir compte à la fois de leurs incidences sur les catégories de risques financiers et des montants et/ou des parts des expositions, des revenus et des bénéfices exposés aux risques. 15. En ce qui concerne l’évaluation du caractère significatif des risques environnementaux, les établissements devraient utiliser des informations tant qualitatives que quantitatives. Les établissements devraient prendre en considération un éventail suffisamment large de facteurs environnementaux, qui comprennent au moins des facteurs liés au climat, la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité. Les établissements devraient évaluer les facteurs de risque à la fois physique et de transition, en tenant au minimum compte des éléments suivants:
  4. a)Pour les risques de transition: i. les principaux secteurs économiques que les actifs financés soutiennent ou dans lesquels la contrepartie de l’établissement exerce ses principales activités; ii. les modifications significatives actuelles et potentielles futures des politiques publiques, des technologies et des préférences du marché (par exemple, nouvelles réglementations environnementales ou incitations fiscales, développement de technologies innovantes à faible intensité de carbone, évolution de la demande des consommateurs ou des investisseurs); iii. en ce qui concerne les risques liés au climat: 1. les expositions à l’égard des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, c’est-à-dire les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006 8 , en accordant une attention 8 Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’UE et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17) – règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat – considérant 6: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006 6 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG particulière aux expositions à l’égard des entités du secteur des combustibles fossiles; 2. le degré d’alignement ou de désalignement entre les portefeuilles et les objectifs réglementaires pertinents des pays ou territoires dans lesquels ils exercent leurs activités – pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, au moins sur la base d’une évaluation qualitative de haut niveau.
  5. b)Pour les risques physiques: i. les zones géographiques dans lesquelles sont situés les principaux actifs des contreparties (par exemple, les sites de production) et, en particulier pour les expositions immobilières, les sûretés réelles; ii. le niveau de vulnérabilité aux risques environnementaux (par exemple, aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) associés à différents scénarios climatiques et trajectoires de transition ou, pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, associé à au moins un scénario défavorable. 16. Les établissements devraient justifier et documenter, dans le cadre de leur ICAAP, leurs évaluations du caractère significatif des risques ESG, y compris les méthodes et les seuils utilisés, les données d’entrée et les facteurs pris en considération, ainsi que les principaux résultats et conclusions obtenus, y compris les conclusions relatives à l’absence de caractère significatif. 17. Les établissements devraient élaborer et mettre en œuvre des méthodes de mesure, des dispositifs de gestion des risques et des processus de planification de la transition, conformément aux sections 4.2, 5 et 6 respectivement, qui soient proportionnés et éclairés par les résultats de l’évaluation du caractère significatif. À cette fin, les établissements devraient disposer de dispositifs plus complets et sophistiqués pour les risques ESG considérés comme significatifs. De leur côté, les méthodes de mesure des risques ESG et les paramètres de suivi des risques ESG utilisés par les établissements devraient soutenir et éclairer les mises à jour régulières de l’évaluation du caractère significatif. Les établissements de plus petite taille dont les activités sont moins complexes peuvent appliquer des dispositifs moins complets et sophistiqués, qui devraient toutefois être proportionnés aux résultats de leur évaluation du caractère significatif des risques ESG. 4.2 Identification et mesure des risques ESG 7 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 4.2.1. Principes généraux 18. Dans le cadre des normes minimales d’identification et de mesure des risques ESG, les procédures internes des établissements devraient comprendre des outils et des méthodes d’évaluation des facteurs de risque ESG et de leurs canaux de transmission dans les différentes catégories de risques prudentiels et paramètres de risques financiers affectant les expositions de l’établissement, y compris dans une perspective prospective. 19. Afin de garantir une identification et une gestion correctes des risques ESG, les établissements devraient tenir compte de l’incidence potentielle de ces risques à court, moyen et long terme. Le niveau de granularité et de précision des points de données, des outils de quantification, des méthodes et des indicateurs utilisés par les établissements devrait tenir compte de leur évaluation du caractère significatif ainsi que de leur taille et de leur complexité et être généralement plus élevé à court et moyen termes. Les horizons temporels à long terme devraient au moins être pris en considération d’un point de vue qualitatif et soutenir les évaluations stratégiques et la prise de décision. 20. En ce qui concerne les risques environnementaux, les procédures et méthodes internes devraient permettre aux établissements: a. de quantifier les risques liés au climat, par exemple en estimant les probabilités de matérialisation et l’ampleur des incidences financières découlant des facteurs liés au climat; b. d’appréhender correctement les risques financiers susceptibles de résulter d’autres types de risques environnementaux, tels que ceux découlant de la dégradation de la nature, y compris la perte de biodiversité et la perte de services écosystémiques, ou le désalignement entre les activités et les actions visant à protéger, corriger et/ou réduire les incidences négatives sur la nature; c. d’établir des indicateurs clés de risque (ICR) couvrant au moins les horizons temporels à court et moyen termes ainsi qu’un ensemble d’expositions et de portefeuilles déterminés en fonction des résultats de l’évaluation du caractère significatif. 21. En ce qui concerne les risques sociaux et de gouvernance, lorsque les informations quantitatives font initialement défaut, les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes commençant par évaluer d’un point de vue qualitatif les incidences potentielles de ces risques sur les opérations de l’établissement ainsi que les risques financiers auxquels il est confronté. Elles devraient en outre progressivement mettre au point des mesures qualitatives et quantitatives plus avancées. Les établissements devraient progressivement améliorer leurs approches en fonction des progrès réglementaires, scientifiques, méthodologiques et en matière de disponibilité des données. 22. En ce qui concerne les interactions entre les différentes catégories de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, respectivement, les procédures internes des établissements 8 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG devraient veiller à ce que chaque catégorie de risque soit d’abord évaluée en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques, avant d’envisager d’éventuelles interconnexions et interdépendances dans la mesure de ces risques. 4.2.2. Processus liés aux données 23. Les procédures internes des établissements devraient prévoir la mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion de l’information afin d’identifier, de collecter, de structurer et d’analyser les données nécessaires pour soutenir l’évaluation, la gestion et le suivi des risques ESG. Ces systèmes devraient être mis en œuvre dans tout l’établissement en tant que parties intégrantes de l’infrastructure informatique et de gouvernance des données générale. Les établissements devraient réexaminer régulièrement leurs pratiques afin de s’assurer qu’elles restent à jour avec les évolutions publiques (par exemple, disponibilité accrue des données en raison d’initiatives réglementaires) et du marché et devraient mettre en place des dispositifs pour évaluer et améliorer la qualité des données. 24. Les procédures internes des établissements devraient veiller à ce que les établissements collectent et utilisent les informations nécessaires pour évaluer, gérer et suivre les risques ESG actuels et prospectifs auxquels ils sont susceptibles d’être exposés par l’intermédiaire de leurs contreparties, en visant à recueillir des données au niveau des clients et des actifs à un niveau de granularité approprié. 25. Les procédures internes des établissements devraient s’appuyer sur les données ESG disponibles tant en interne qu’en externe, y compris en examinant et en utilisant régulièrement les informations en matière de durabilité publiées par leurs contreparties, en particulier conformément aux normes européennes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de la directive 2013/34/UE ou aux normes d’information volontaires pour les petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, conformément à la communication COM

(2023)535 sur le train de mesures de soutien aux PME
  1. Les établissements devraient déterminer quelles autres sources de données soutiendraient efficacement l’évaluation, la gestion et le suivi des risques ESG, telles que les informations obtenues grâce à l’engagement avec des clients et des contreparties dans le cadre de relations commerciales nouvelles et existantes, ou les données de tiers. Lorsque les établissements utilisent les services de fournisseurs tiers pour accéder aux données ESG, ils devraient s’assurer qu’ils ont une compréhension suffisante des sources, des données et des méthodes utilisées par ces fournisseurs de données, y compris de leurs éventuelles limites.
  2. Lorsque la qualité ou la disponibilité des données est initialement insuffisante pour répondre aux besoins en matière de gestion des risques, les établissements devraient évaluer ces lacunes et leurs incidences potentielles. Les établissements devraient prendre des mesures correctives et les documenter, notamment l’utilisation d’estimations ou d’approximations, 9 COM
(2023)535 - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Train de mesures de soutien aux PME 9 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG par exemple sur la base de caractéristiques sectorielles et/ou régionales et, lorsque cela est possible, la réalisation d’ajustements pour tenir compte des aspects spécifiques à la contrepartie. Les établissements devraient s’efforcer de réduire l’utilisation d’estimations et d’approximations au fil du temps, à mesure que la disponibilité et la qualité des données ESG s’améliorent. 28. Pour les contreparties grandes entreprises telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les établissements devraient envisager de recueillir ou d’obtenir les points de données suivants, le cas échéant: a. Pour les risques environnementaux: i. la localisation géographique des principaux actifs (par exemple, les sites de production) et l’exposition aux risques environnementaux (par exemple, les aléas liés à la température, au vent, à l’eau, aux masses solides) au niveau de granularité nécessaire à une analyse appropriée du risque physique, et la disponibilité d’une assurance; ii. les émissions actuelles et, le cas échéant, ciblées de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1, 2 et 3 en valeur absolue et, le cas échéant, en valeur d’intensité; iii. la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus; iv. la demande et/ou la consommation d’énergie et d’eau, que ce soit du point de vue des entrées de facteurs économiques ou de la base de revenus; v. le niveau d’efficacité énergétique pour les expositions immobilières et la capacité de service de la dette de la contrepartie; vi. les effets financiers actuels et prévus des risques et opportunités environnementaux sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de la contrepartie; vii. les plans stratégiques liés à la transition, y compris le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique publié conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive (UE) 2022/2464, lorsqu’ils sont disponibles; b. Pour les risques sociaux et de gouvernance: i. l’alignement sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail; 10 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG ii. les incidences négatives significatives sur leurs propres travailleurs, sur les travailleurs de la chaîne de valeur, sur les communautés concernées et sur les consommateurs/utilisateurs finaux, y compris des informations sur les efforts ou les procédures de diligence raisonnable visant à éviter et à remédier à ces incidences. 29. Pour les expositions à l’égard de contreparties autres que les grandes entreprises, les établissements devraient: a. déterminer les points de données nécessaires à l’identification, à la mesure et à la gestion des risques ESG, en tenant compte de la liste fournie au paragraphe 28 à l’appui de cette évaluation; b. lorsque cela est nécessaire pour remédier aux lacunes en matière de données, utiliser le jugement d’experts, des données qualitatives, des évaluations au niveau du portefeuille et des approximations, conformément au paragraphe 27. 4.2.3. Principales caractéristiques des méthodes de référence pour l’identification et la mesure des risques ESG 30. Les procédures internes des établissements devraient prévoir une combinaison de méthodes d’évaluation des risques, y compris des méthodes fondées sur l’exposition, le secteur, le portefeuille et des scénarios, comme indiqué aux paragraphes 31 à 42. Les méthodes devraient être combinées de manière à permettre aux établissements d’évaluer de manière exhaustive les risques ESG sur tous les horizons temporels pertinents. En particulier, les établissements devraient au moins utiliser des méthodes fondées sur l’exposition pour obtenir une vue à court terme de la manière dont les risques ESG influent sur le profil de risque et la rentabilité de leurs contreparties, utiliser des méthodes fondées sur le secteur, le portefeuille et des scénarios pour soutenir le processus de planification à moyen terme et la définition des limites de risque et de l’appétit pour le risque afin de guider l’établissement vers la réalisation de ses objectifs stratégiques, et évaluer au moyen de méthodes fondées sur des scénarios leur sensibilité aux risques ESG sur différents horizons temporels, y compris ceux à long terme. a. Méthodes fondées sur l’exposition 31. À un niveau fondé sur l’exposition, conformément aux dispositions des paragraphes 126 et 146 des orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts, les établissements devraient mettre en place des procédures internes pour évaluer l’exposition des activités et des principaux actifs de leurs contreparties aux facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux et l’incidence du changement climatique, ainsi que le caractère approprié des mesures d’atténuation. À cette fin, les établissements devraient veiller à ce que les facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux, soient dûment reflétés dans leurs procédures internes de classification des risques, soient pris en considération dans l’évaluation globale du risque de défaut d’un emprunteur et, lorsque leur caractère significatif 11 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG le justifie, soient intégrés dans les indicateurs de risque et les modèles internes d’évaluation ou de notation du crédit, ainsi que dans la valorisation des sûretés. 32. En ce qui concerne l’évaluation des risques environnementaux au niveau de l’exposition, les procédures internes des établissements devraient comprendre un ensemble de facteurs de risque et de critères tenant compte des facteurs de risque à la fois physiques et de transition. Pour les établissements de grande taille, cela inclut, le cas échéant, au moins les facteurs suivants:
  1. a)le degré de vulnérabilité aux risques environnementaux, compte tenu de la situation géographique des principaux actifs des contreparties et des garants, ou de la sûreté physique adossée aux expositions, en tenant compte à la fois des expositions au bilan et hors bilan;
  2. b)le degré de vulnérabilité aux risques de transition, compte tenu des évolutions technologiques pertinentes, de l’incidence des réglementations environnementales applicables ou à venir affectant le secteur d’activité de la contrepartie, des émissions de GES actuelles et, le cas échéant, ciblées en valeur absolue et, le cas échéant, en intensité de la contrepartie, de l’incidence de l’évolution des préférences du marché et du niveau d’efficacité énergétique dans le cas d’expositions sur les biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, ainsi que de la capacité de service de la dette des contreparties;
  3. c)l’exposition du modèle économique et/ou de la chaîne d’approvisionnement de la contrepartie à des perturbations critiques dues à des facteurs environnementaux tels que l’incidence de la perte de biodiversité, du stress hydrique ou de la pollution;
  4. d)l’exposition de la contrepartie à des risques de réputation et de contentieux compte tenu des contentieux clôturés, en cours ou imminents liés à des problèmes environnementaux;
  5. e)la structure des échéances ou des maturités (prévue) de l’exposition ou de l’actif;
  6. f)les facteurs d’atténuation des risques, tels que la couverture d’assurance privée ou publique, par exemple sur la base des régimes nationaux applicables en cas de catastrophe ou de cadres similaires, et la capacité de la contrepartie à garantir la résilience face aux risques physiques et de transition, y compris par une planification prospective de la transition. 33. Lorsque les données nécessaires à l’évaluation de certains critères ne sont pas encore disponibles, par exemple pour les contreparties petites entreprises, les établissements devraient suivre les étapes décrites aux paragraphes 26, 27 et 29. 34. En ce qui concerne l’évaluation des risques sociaux et de gouvernance au niveau de l’exposition, les établissements devraient mettre en œuvre des processus de diligence 12 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG raisonnable en vue d’évaluer les incidences financières découlant des facteurs sociaux et de gouvernance ainsi que la vulnérabilité du modèle économique des contreparties à ces facteurs, en tenant compte du respect par les entreprises contreparties des normes sociales et de gouvernance, telles que celles mentionnées au paragraphe 28, point b i), de l’exposition de la contrepartie au risque de contentieux lié à des questions sociales ou de gouvernance, ainsi que de la législation applicable dans le pays où la contrepartie exerce ses activités. b. Méthodes d’alignement des portefeuilles, ainsi que fondées sur le secteur et le portefeuille 35. Les procédures internes des établissements devraient prévoir des méthodes fondées sur le secteur et sur le portefeuille, en particulier une cartographie des risques de type «heatmaps» qui met en évidence les risques ESG pour chaque (sous-)secteur économique sur un graphique ou dans un système d’échelle de notations, comme indiqué aux paragraphes 127 et 149 des orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts. Les méthodes utilisées par les établissements devraient permettre de cartographier leurs portefeuilles en fonction des facteurs de risque ESG et d’identifier toute concentration sur un ou plusieurs types de risques ESG. 36. En ce qui concerne les facteurs ESG non liés au climat, les établissements de grande taille devraient élaborer:
  7. a)des méthodes d’identification des secteurs qui dépendent fortement des services écosystémiques ou qui ont une incidence significative sur ceux-ci, ainsi que des outils permettant de mesurer l’incidence financière de la dégradation de la nature et des actions visant à protéger, corriger et/ou réduire les incidences négatives sur la nature;
  8. b)des approches visant à mesurer les incidences positives ou négatives de leurs portefeuilles sur la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et à évaluer les risques financiers potentiels y afférents. 37. En ce qui concerne les risques liés au climat, les procédures internes des établissements devraient prévoir l’utilisation d’au moins une méthode d’alignement des portefeuilles afin d’évaluer, sur une base sectorielle, le degré d’alignement des portefeuilles de l’établissement avec les trajectoires liées au climat et/ou les scénarios de référence. Les établissements devraient également envisager d’évaluer l’alignement au niveau de la contrepartie, par exemple en comparant l’intensité des émissions de GES d’une contrepartie donnée avec un indice de référence sectoriel pertinent. 38. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient utiliser des scénarios fondés sur des données scientifiques, pertinents pour les secteurs d’activité économique et la localisation géographique de leurs expositions, à jour et provenant d’organisations nationales, européennes ou internationales telles que les agences environnementales nationales, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, l’Agence internationale de 13 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG l’énergie, le Réseau pour le verdissement du système financier et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Les trajectoires de décarbonation sectorielle devraient être compatibles avec l’objectif stratégique applicable, tel que l’objectif de l’Union de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et de réduire les émissions de 55 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, ou tout objectif national, le cas échéant. 39. Aux fins du paragraphe 37, les établissements devraient déterminer la portée appropriée des évaluations de l’alignement des portefeuilles et le degré de sophistication des méthodes utilisées en fonction des caractéristiques de leurs portefeuilles, des résultats de leur évaluation du caractère significatif ainsi que de leur taille et de leur complexité. Les établissements de grande taille dont les titres sont négociés sur un marché réglementé au sein de l’Union devraient tenir compte de la liste des secteurs figurant dans le modèle 3 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission 10. Les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille peuvent utiliser des échantillons représentatifs d’expositions dans leurs portefeuilles pour procéder à des évaluations de l’alignement des portefeuilles. 40. Les établissements devraient justifier et documenter leurs choix méthodologiques, y compris le choix du ou des scénarios et de l’année de référence, la sélection des secteurs et, pour les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille, l’identification d’un échantillon représentatif d’expositions, ainsi que tout changement méthodologique significatif au fil du temps. Lorsque les données nécessaires pour mesurer l’alignement font défaut, les établissements devraient suivre les étapes présentées aux paragraphes 26, 27 et 29. 41. Les établissements devraient prendre en considération les enseignements tirés des méthodes d’alignement du portefeuille climatique pour: a. évaluer et suivre les risques de transition liés au climat découlant des désalignements des contreparties et/ou des portefeuilles avec les objectifs réglementaires de l’UE, des États membres ou des pays tiers et les trajectoires compatibles avec les objectifs climatiques applicables, ainsi que les risques financiers potentiels qui y sont liés; b. éclairer leur processus décisionnel en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre de leur appétit pour le risque, de leur stratégie commerciale et de leur planification de la transition, y compris en ce qui concerne la hiérarchisation des engagements avec certaines contreparties. 10 Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324, 19.12.2022, p. 1). 14 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG c. Méthodes fondées sur des scénarios 42. Outre les méthodes d’alignement des portefeuilles et fondées sur l’exposition, sur le secteur et sur le portefeuille, les procédures internes des établissements devraient prévoir l’utilisation d’analyses fondées sur des scénarios pour tester leur résilience aux risques ESG, à commencer par les risques liés au climat, dans le cadre de différents scénarios 11. 11 Le point
  9. d)du mandat visé à l’article 87 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE sera pris en charge par l’élaboration d’orientations complémentaires de l’ABE sur l’analyse des scénarios afin de tester la résilience des établissements aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 15 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 5. Normes minimales et méthode de référence pour la gestion et le suivi des risques ESG 5.1 Principes de gestion des risques ESG 43. Aux fins de l’intégration des risques ESG dans le cadre de gestion des risques à l’échelle de l’établissement conformément au paragraphe 152 des orientations de l’ABE en matière de gouvernance interne, les établissements devraient prendre en considération le rôle des risques ESG en tant que facteurs potentiels de toutes les catégories traditionnelles de risques financiers, y compris les risques de crédit, de marché, opérationnels (y compris de contentieux), de réputation, de liquidité, de modèle économique et de concentration. 44. Les établissements devraient intégrer les risques ESG dans leurs systèmes et processus réguliers de gestion des risques afin de garantir la cohérence avec leurs stratégies commerciales et de risque générales, y compris les plans conformément à l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, comme précisé à la section 6. Les établissements devraient veiller à disposer d’une approche pleinement intégrée dans laquelle les risques ESG sont correctement intégrés et pris en considération dans le cadre des stratégies, politiques et limites de gestion des risques. Lorsque les établissements ont mis en place des dispositifs spécifiques pour les risques ESG, ils devraient veiller à ce que cela soit pris en considération dans le cadre régulier de gestion des risques et y contribue. 45. Les établissements devraient mettre au point une approche solide et efficace de gestion et d’atténuation des risques ESG à court et moyen termes ainsi que sur un horizon à long terme d’au moins 10 ans, en tenant compte des principes énoncés au paragraphe 19. 46. Les établissements devraient déterminer quelle combinaison d’outils de gestion et d’atténuation des risques contribuerait le mieux à cet objectif, en prenant en considération une série d’outils, notamment les suivants:
  10. a)un engagement avec les contreparties visant à mieux comprendre leur profil de risque et à garantir la cohérence avec l’appétit pour le risque et les objectifs stratégiques de l’établissement, notamment: i. en déterminant l’étendue des contreparties avec lesquelles s’engager, en tenant compte des résultats de l’évaluation du caractère significatif et du processus de mesure du risque, 16 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG ii. en nouant un dialogue avec ces contreparties afin d’examiner leur résilience aux risques ESG, en tenant compte de la législation sectorielle qui affecte ces contreparties et de tout plan de transition qu’elles ont élaboré; iii. le cas échéant et dans la mesure du possible, en fournissant aux clients des informations et des conseils pertinents sur l’évaluation ou l’atténuation des risques ESG auxquels ils sont exposés, et iv. en prenant en considération une série de mesures spécifiques à la contrepartie, telles que l’ajustement à l’offre de produits, l’accord sur un plan et des mesures correctives afin de soutenir les efforts de transition et une résilience accrue de la contrepartie, ou, en dernier recours, la cessation de la relation lorsque sa poursuite est jugée incompatible avec la planification et l’appétit pour le risque de l’établissement;
  11. b)l’ajustement des modalités financières (y compris, par exemple, les mesures de sauvegarde et les mesures correctives convenues contractuellement), les conditions (par exemple, la maturité) et/ou la tarification sur la base de critères ESG pertinents pour le risque et de la stratégie en matière de risque et de la politique de capital interne de l’établissement;
  12. c)la prise en considération des risques ESG lors de l’élaboration des politiques sectorielles et de la fixation de limites de risque, de limites d’exposition et de stratégies de réduction de l’endettement à l’échelle mondiale, régionale et sectorielle;
  13. d)la diversification des portefeuilles de prêts et d’investissements sur la base de critères ESG pertinents en matière de risques, par exemple du point de vue des secteurs économiques ou des zones géographiques;
  14. e)d’autres outils de gestion des risques jugés appropriés sur la base de l’appétit pour le risque de l’établissement, tels qu’une éventuelle réaffectation des financements entre les secteurs et au sein de ceux-ci au profit d’expositions plus résilientes aux risques ESG. 5.2 Stratégies et modèles économiques 47. Les établissements devraient tenir compte des risques ESG lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs stratégies commerciales et en matière de risques globales, qui devraient inclure au moins:
  15. a)la compréhension et l’évaluation de l’environnement économique dans lequel ils opèrent et de la manière dont ils sont exposés aux changements structurels de l’économie, du système financier et du paysage concurrentiel à court, moyen et long terme en raison de facteurs ESG; 17 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG
  16. b)la compréhension et l’évaluation de la manière dont les risques ESG, en particulier les facteurs de risque environnementaux, y compris les risques physiques et de transition, peuvent avoir une incidence négative sur la viabilité de leur modèle économique et la durabilité de leur stratégie commerciale, y compris la rentabilité et les sources de revenus, à court, moyen et long terme;
  17. c)la prise en considération de la manière dont ces risques ESG, en particulier les facteurs de risque environnementaux, y compris les risques physiques et de transition, peuvent affecter leur capacité à atteindre leurs objectifs stratégiques et à rester dans les limites de leur appétit pour le risque;
  18. d)la formulation, la mise en œuvre et le suivi des plans et objectifs définis à la section 6. 48. Aux fins du paragraphe 47 et afin de garantir des stratégies suffisamment éclairées, les établissements devraient tenir compte des enseignements tirés d’une combinaison de méthodes d’évaluation prospective des risques, y compris:
  19. a)les méthodes d’alignement des portefeuilles, telles que décrites à la section 4.2;
  20. b)l’analyse des scénarios de risque environnemental, en tenant compte du ou des environnements économiques (potentiels) dans lesquels ils pourraient exercer leurs activités à court, moyen et long terme, y compris sur un horizon temporel d’au moins 10 ans;
  21. c)les tests de résistance climatiques ou environnementaux réalisés par l’établissement. 49. Les établissements devraient avoir une compréhension complète de leur modèle économique, de leurs objectifs stratégiques et de leur stratégie en matière de risque du point de vue des risques ESG et devraient veiller à ce que leur gouvernance, leur processus de planification de la transition et leur cadre de gestion des risques, y compris leur appétit pour le risque, soient adéquats pour les mettre en œuvre. 5.3 Appétit pour le risque 50. Les établissements devraient veiller à ce que leur appétit pour le risque définisse et prenne clairement en considération les risques ESG qui font partie de leur inventaire des risques d’après l’évaluation du caractère significatif. L’appétit pour le risque devrait préciser le niveau et les types de risques ESG que les établissements sont disposés à assumer au sein de leur portefeuille, y compris en ce qui concerne les objectifs de concentration et de diversification du portefeuille. L’intégration des risques ESG dans l’appétit pour le risque devrait être cohérente avec les objectifs stratégiques et les engagements de l’établissement ainsi qu’avec les plans et les objectifs spécifiés à la section 6. 51. L’appétit pour le risque devrait être mis en œuvre avec le soutien des indicateurs clés de risque ESG, y compris, par exemple, les limites, les seuils ou les exclusions potentiels. Pour 18 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG déterminer les indicateurs clés de risque pertinents et appropriés, les établissements devraient prendre en considération les résultats de leur évaluation du caractère significatif et des caractéristiques spécifiques de leur modèle économique, en tenant compte des lignes d’activité, activités, produits et expositions à l’égard des secteurs économiques et des zones géographiques, y compris les juridictions et les zones géographiques plus granulaires, pertinents. Les établissements devraient tenir compte des métriques énumérés à la section 5.7 lorsqu’ils déterminent les indicateurs clés de risque sélectionnés à utiliser dans leur cadre d’appétit pour le risque. 52. Les établissements devraient veiller à ce que toutes les entités du groupe, lignes d’activité et unités concernées supportant des risques comprennent et mettent correctement en œuvre l’appétit pour le risque de l’établissement en ce qui concerne les risques ESG. En particulier, dans les établissements de grande taille, les limites de risque devraient être fixées à différents niveaux au sein de l’établissement, en veillant à la cohérence avec l’appétit global pour le risque, et devraient ancrer les considérations relatives aux risques ESG en ce qui concerne les produits ou instruments financiers émis, créés ou détenus par l’établissement, les segments de clients, le type de sûretés et les instruments d’atténuation des risques. 53. L’appétit pour le risque de l’établissement et les indicateurs clés de risque associés devraient faire l’objet de processus de suivi et de remontée conformément au paragraphe 80. 5.4 Culture, capacités et contrôles internes 54. Les établissements devraient développer en permanence leurs capacités d’identification, d’évaluation, de suivi, de gestion et d’atténuation des risques ESG, le cas échéant. Les établissements devraient veiller, dans le cadre de leur politique de formation, à ce que leur organe de direction et leur personnel soient correctement formés pour comprendre les implications des facteurs ESG et des risques ESG en vue de s’acquitter efficacement de leurs responsabilités. Les politiques et procédures relatives aux activités de formation devraient être maintenues à jour et tenir compte des évolutions scientifiques et réglementaires; la procédure à l’intention des dirigeants devrait tenir compte du fait que la connaissance des facteurs ESG et des risques ESG est pertinente pour l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, conformément aux orientations communes de l’ABE et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude 12. 55. La culture du risque saine et cohérente qui tient compte des risques ESG mise en œuvre au sein de l’établissement conformément au titre IV des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne 13 devrait inclure une communication claire de la part de l’organe de direction 12 Orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) 13 Titre IV – Culture du risque et bonne conduite commerciale 19 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG («exemple montré par la direction») et des mesures appropriées pour promouvoir la connaissance des facteurs ESG et des risques ESG dans l’ensemble de l’établissement, ainsi que la sensibilisation aux objectifs et engagements ESG stratégiques de l’établissement. 56. Aux fins du titre V des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne 14, les établissements devraient intégrer les risques ESG dans leurs cadres de contrôle interne sur les trois lignes de défense. Le cadre de contrôle interne devrait inclure une définition et une répartition claires des responsabilités en matière de risques ESG et des lignes hiérarchiques. 57. La première ligne de défense devrait être chargée de procéder à des évaluations des risques ESG, en tenant compte des considérations en matière du caractère significatif et de proportionnalité, pendant l’entrée en relation avec le client, la demande de crédit, l’examen du crédit et, le cas échéant, les processus d’investissement, ainsi que dans le cadre du suivi et de l’engagement continus avec les clients existants. Le personnel de la première ligne de défense devrait posséder une compréhension et des connaissances adéquates pour être en mesure d’identifier les risques ESG potentiels. 58. Dans le cadre des activités de la deuxième ligne de défense:
  22. a)la fonction de gestion des risques devrait être chargée d’effectuer l’évaluation et le suivi des risques ESG indépendamment de la première ligne de défense, notamment en veillant au respect des limites de risque, ainsi qu’en questionnant et, le cas échéant, en remettant en cause l’évaluation initiale réalisée par les agents chargés des relations d’affaires;
  23. b)la fonction de vérification de la conformité devrait superviser la manière dont la première ligne de défense garantit le respect des exigences juridiques et des politiques internes applicables en matière de risques ESG, et devrait conseiller l’organe de direction et les autres membres du personnel concernés sur les mesures à prendre pour garantir cette conformité. En outre, en ce qui concerne les déclarations et/ou les engagements en matière de durabilité de l’établissement, elle devrait fournir des conseils sur les risques liés à la réputation et à la conduite sur le marché associés à la mise en œuvre ou à la non-mise en œuvre de ces déclarations et/ou engagements;
  24. c)la fonction de vérification de la conformité et la fonction de gestion des risques devraient être consultées pour l’approbation de nouveaux produits présentant des caractéristiques ESG ou pour les modifications significatives apportées aux produits existants afin d’intégrer les aspects ESG. 59. En tant que troisième ligne de défense, la fonction d’audit interne devrait fournir un examen indépendant et une assurance objective de la qualité et de l’efficacité de l’ensemble du cadre 14 Titre V – Cadre et mécanismes de contrôle interne 20 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG et des systèmes de contrôle interne en ce qui concerne les risques ESG, y compris les première et deuxième lignes de défense et le cadre de gouvernance des risques ESG. 5.5 Processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital et processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité 60. Les établissements devraient intégrer dans leur processus d’évaluation du capital interne (ICAAP) les risques ESG significatifs et leurs incidences sur les catégories de risques financiers afin d’évaluer et de maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques ESG, en tenant compte des risques à court, moyen et long terme. 61. Lorsque les établissements tiennent compte d’horizons temporels plus longs pour la couverture des risques ESG, ces horizons temporels devraient être utilisés comme source d’information afin de garantir une compréhension suffisante des implications potentielles des risques ESG pour la planification du capital dans le cadre des horizons temporels habituels de l’ICAAP. Les horizons temporels pris en considération pour la détermination du capital interne adéquat pour couvrir les risques ESG devraient être cohérents avec les horizons temporels utilisés dans le cadre de l’ICAAP global des établissements. L’ICAAP devrait être suffisamment prospectif et, lorsqu’un établissement estime que les risques ne devraient pas être couverts par le capital mais être atténués par d’autres outils ou actions, cela devrait être expliqué. 62. Les établissements devraient utiliser les enseignements tirés de leurs méthodes d’évaluation des risques, y compris ceux visés à la section 4.2, pour identifier et mesurer les besoins en capital interne pour les expositions ou les portefeuilles considérés comme plus vulnérables aux risques ESG, en tenant compte des différents niveaux de disponibilité et de maturité des méthodes de quantification des risques environnementaux par rapport aux risques sociaux et de gouvernance. 63. En ce qui concerne les risques environnementaux, les établissements devraient inclure dans leur ICAAP une vision prospective de l’adéquation de leur capital dans le cadre d’un scénario défavorable comportant des éléments de risques environnementaux spécifiques. En outre, les établissements devraient préciser toute modification apportée à leur plan d’entreprise ou toute autre mesure découlant des tests de résistance aux risques climatiques ou environnementaux et/ou des tests de résistance inversés, conformément au paragraphe 90 des orientations de l’ABE sur les tests de résistance 15. 64. Les établissements devraient intégrer les risques environnementaux significatifs et leurs incidences sur la liquidité dans leur processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP) sur des horizons temporels appropriés dans le cadre de la couverture de l’ILAAP. 15 Orientations de l’ABE sur les tests de résistance des établissements (EBA/GL/2018/04) 21 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 65. Les établissements devraient inclure dans leurs cadres de l’ICAAP et de l’ILAAP une description de l’appétit pour le risque, des seuils et des limites fixés, respectivement, pour les risques ESG significatifs et les risques environnementaux significatifs et de leur incidence sur leur solvabilité ou leur liquidité, ainsi que le processus appliqué pour tenir ces seuils et limites à jour. Les établissements devraient fournir suffisamment d’informations contextuelles pour comprendre leur analyse des implications en matière de capital et de liquidité des risques ESG et environnementaux, respectivement, y compris en fournissant des précisions sur les méthodes utilisées et les hypothèses sous-jacentes. 66. Lors de l’intégration des risques ESG dans leur ICAAP et des risques environnementaux dans les ILAAP, la complexité des processus et le degré de sophistication des méthodes utilisées par les établissements devraient tenir compte de la taille et de la complexité de ces établissements ainsi que des résultats de leur évaluation du caractère significatif. 5.6 Politiques et procédures pour les catégories de risques financiers 67. Les établissements devraient comprendre et gérer l’incidence actuelle et potentielle future des risques ESG sur leur exposition au risque de crédit, sur l’évaluation de leurs positions exposées au risque de marché, en particulier à des fins d’évaluation prudente, sur leur profil de risque de liquidité et leurs coussins, sur leurs risques opérationnels (y compris les risques de contentieux) et sur les risques de réputation, y compris au moyen de l’utilisation d’analyses prospectives. 5.6.1. Risque de crédit 68. Aux fins de l’intégration des risques ESG dans les politiques et procédures en matière de risque de crédit, comme prévu au paragraphe 56 des orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts, les établissements devraient veiller à ce que leurs politiques sectorielles en matière de crédit, qui reflètent les risques ESG, soient répercutées en cascade et traduites en critères d’octroi clairs à la disposition du personnel des lignes d’activité et des décideurs en matière de crédit, et devraient veiller à ce que les risques ESG soient intégrés dans le cadre de suivi du risque de crédit. 69. En ce qui concerne les risques environnementaux, les établissements devraient inclure dans leurs politiques et procédures une combinaison d’aspects qualitatifs et quantitatifs. Sur la base de leur évaluation de l’importance et de leur appétit pour le risque, les établissements devraient définir des paramètres quantitatifs du risque de crédit couvrant les segments de clients les plus significatifs, les types de sûretés et les instruments d’atténuation des risques. 5.6.2. Risque de marché 70. En ce qui concerne le risque de marché, les établissements devraient examiner comment les risques ESG pourraient affecter la valeur des instruments financiers de leur portefeuille, évaluer le risque potentiel de pertes sur leur portefeuille et la volatilité accrue de la valeur de 22 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG leur portefeuille, et mettre en place des procédures efficaces pour contrôler ou atténuer les incidences associées au titre de leur cadre de gestion du risque de marché, y compris, le cas échéant, en examinant l’appétit pour le risque découlant du portefeuille de négociation et en fixant des limites internes pour les positions ou les expositions des clients. 5.6.3. Risque de liquidité et de financement 71. En ce qui concerne le risque de liquidité et de financement, les établissements devraient à tout le moins prendre en considération la manière dont les risques ESG pourraient avoir une incidence sur les sorties nettes de trésorerie (par exemple, augmentation des prélèvements des lignes de crédit) ou sur la valeur des actifs qui constituent leurs coussins de liquidité et, le cas échéant, intégrer ces incidences dans le calibrage de leurs coussins de liquidité ou dans leur cadre de gestion du risque de liquidité. 72. En outre, en ce qui concerne les risques environnementaux, les établissements devraient prendre en considération la manière dont ces risques pourraient affecter la disponibilité et/ou la stabilité de leurs sources de financement et en tenir compte dans leur gestion du risque de financement. À cette fin, les établissements devraient tenir compte d’horizons temporels différents et de conditions tant normales que défavorables, qui devraient notamment refléter les incidences potentielles des risques environnementaux sur les risques de réputation, une situation d’accès entravé ou plus coûteux au financement du marché et/ou des retraits accélérés des dépôts. 5.6.4. Risques opérationnels et de réputation 73. En ce qui concerne le risque opérationnel, les établissements devraient prendre en considération la manière dont les risques ESG pourraient affecter les différents types d’événements de risque opérationnel réglementaire visés à l’article 324 du règlement (UE) nº 575/2013 et leur capacité à continuer à fournir des opérations critiques, et devraient intégrer les risques ESG significatifs dans leur cadre de gestion du risque opérationnel. 74. En ce qui concerne les risques environnementaux, les établissements devraient:
  25. a)identifier et étiqueter les pertes liées à des risques environnementaux dans leurs registres de pertes opérationnelles, conformément à la taxonomie des risques et à la méthode de classement des événements de perte définis par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 317, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 575/2013;
  26. b)mettre au point des processus d’évaluation et de gestion de la probabilité et de l’incidence des risques de contentieux liés à l’environnement;
  27. c)utiliser l’analyse de scénarios pour déterminer la manière dont les facteurs de risque physiques peuvent avoir une incidence sur la continuité de leurs activités; et 23 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG
  28. d)tenir compte des risques environnementaux significatifs lors de l’élaboration des plans de continuité des activités. 75. En ce qui concerne les risques de réputation, les établissements devraient prendre en considération et gérer l’incidence des risques ESG sur leur réputation, y compris en tenant compte des risques potentiels associés à l’octroi de prêts à des entreprises susceptibles d’être sujettes à des controverses liées aux ESG, telles que des violations des droits sociaux ou de l’homme, ainsi qu’à l’investissement dans ces entreprises. Les établissements devraient également tenir compte, le cas échéant, des risques de réputation associés au non-respect de leurs engagements en matière de durabilité ou de leurs plans de transition, ou au manque (perçu) de crédibilité de ces engagements et plans. 76. Dans le cadre de leur gestion des risques de conduite sur le marché, de contentieux et de réputation, les établissements devraient mettre en place des procédures saines pour identifier, prévenir et gérer les risques résultant de pratiques d’écoblanchiment ou de pratiques perçues d’écoblanchiment, en tenant compte des principes de haut niveau des autorités européennes de surveillance (AES) énoncés à la section 2.1 du rapport final de l’ABE sur le suivi et la surveillance de l’écoblanchiment 16. À cette fin, les établissements devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la communication relative à la durabilité soit juste, claire et non trompeuse, et à ce que les déclarations de durabilité soient exactes, étayées et à jour, fournissent une juste représentation du profil global de l’établissement ou du profil du produit, et soient présentées de manière compréhensible. Cela devrait être fait tant au niveau de l’établissement (par exemple, en ce qui concerne les engagements en matière de durabilité, y compris les objectifs prospectifs) qu’au niveau du produit ou de l’activité (par exemple, en ce qui concerne les produits et les activités commercialisés comme durables), y compris en surveillant les évolutions juridiques, les pratiques du marché et les controverses associées aux pratiques d’écoblanchiment présumées. 5.6.5. Risque de concentration 77. En ce qui concerne le risque de concentration, les établissements devraient examiner et gérer les risques posés par les concentrations d’expositions ou de sûretés dans des contreparties uniques, des contreparties interdépendantes ou dans certaines industries, certains secteurs économiques ou certaines régions géographiques susceptibles de présenter un degré plus élevé de vulnérabilité aux risques ESG. Pour identifier les risques de concentration ESG, les établissements devraient tenir compte de la taille et/ou des parts de leurs expositions susceptibles d’être affectées par les risques ESG par rapport au total des expositions et en proportion des fonds propres de catégorie 1. Les établissements devraient tenir compte de plusieurs facteurs ESG, parmi lesquels les émissions de GES, les caractéristiques sectorielles, la vulnérabilité des zones géographiques aux risques physiques et les lacunes ou controverses sociales ou de gouvernance identifiées dans les juridictions où sont situées les expositions ou les sûretés, ainsi que la disponibilité de facteurs d’atténuation des risques. Les établissements 16 Rapport final de l’ABE sur le suivi et la surveillance de l’écoblanchiment (EBA/REP/2024/09) 24 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG devraient évaluer si et comment le risque de concentration ESG aggrave la vulnérabilité financière antérieure des expositions. 5.7 Suivi 78. Les établissements devraient surveiller les risques ESG au moyen de cadres de présentation des informations internes efficaces qui transmettent des informations appropriées et des données agrégées à la direction générale et à l’organe de direction, par exemple en intégrant les risques ESG dans les rapports réguliers sur les risques ou sous la forme de tableaux de bord contenant des métriques qui favorisent une surveillance efficace. 79. Les établissements devraient surveiller les risques ESG en permanence et veiller à conserver une vue à l’échelle de l’établissement, couvrant de manière adéquate la nature, la taille et la complexité de leurs activités, ainsi que, pour les portefeuilles les plus importants déterminés sur la base de l’évaluation du caractère significatif, une vue de portefeuille de leur vulnérabilité aux risques ESG. En outre, les établissements devraient mettre en œuvre un suivi granulaire et fréquent des contreparties, des expositions et des portefeuilles considérés comme présentant une exposition significative aux risques ESG, notamment en intégrant des considérations relatives aux risques ESG dans le processus de suivi du risque de crédit des contreparties de détail et dans les examens de crédit réguliers pour les contreparties de taille moyenne et de grande taille et/ou en augmentant la fréquence et la granularité de ces examens en raison des risques ESG. 80. Les établissements devraient définir des indicateurs et des seuils d’alerte précoce et devraient disposer de procédures pour faire remonter les alertes, les écarts et les dépassements et prendre des mesures correctives et/ou d’atténuation en cas de dépassement des limites, y compris par des adaptations de la stratégie commerciale et des outils de gestion des risques. 81. Les établissements devraient surveiller une série de métriques et d’indicateurs de risque ESG rétroactifs et prospectifs. Les établissements de grande taille devraient surveiller au moins les indicateurs suivants:
  29. a)Le montant et la part des expositions et revenus (intérêts, frais et commissions) découlant de relations d’affaires avec des contreparties opérant dans des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, conformément au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission, c’est-à-dire les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) nº 1893/2006. Les établissements devraient utiliser une différenciation sectorielle aussi granulaire que possible. En particulier, le degré de granularité devrait permettre aux établissements de surveiller le montant et la part des expositions et des revenus provenant des relations avec des contreparties spécifiques, telles que des entités du secteur des 25 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG combustibles fossiles et/ou des entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union 17.
  30. b)Les métriques d’alignement des portefeuilles montrant, au niveau sectoriel, la mesure dans laquelle les expositions et les capacités de production gérées par les clients sont ou devraient être (dés)alignées sur une trajectoire compatible avec l’objectif juridique et réglementaire applicable en matière de climat, telle que l’obtention de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, sur la base de métriques d’alignement pertinents pour les secteurs sélectionnés et à l’aide des méthodes décrites à la section 4.2.3, point b). Les établissements devraient compléter ces indicateurs par des informations relatives à l’évaluation des incidences potentielles des risques financiers résultant de désalignements.
  31. c)Les émissions de GES financées, réparties par émissions de type 1, 2 et 3, en valeur absolue et, le cas échéant, par intensité par rapport aux unités de production ou aux recettes, ventilées par secteur, en utilisant une différenciation sectorielle aussi granulaire que possible et au moins pour certains secteurs déterminés sur la base de l’évaluation du caractère significatif. Les établissements devraient compléter ces métriques par des informations qualitatives ou quantitatives et des critères étayant l’interprétation de leur évolution au fil du temps, y compris, par exemple, une augmentation temporaire due à l’octroi de financements de transition à des contreparties à forte intensité de GES, et en identifiant les facteurs sous-jacents de l’évolution des émissions. Parmi les méthodes ou bases de données susceptibles de soutenir les établissements lors du calcul de ces métriques, on peut citer la norme mondiale de comptabilisation et de déclaration des GES pour le secteur financier, élaborée par le Partnership for Carbon Accounting Financials, et le Carbon Disclosure Project.
  32. d)Le niveau de progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales stratégies de financement déterminées par l’établissement pour garantir sa résilience aux risques ESG et sa préparation à la transition vers une économie plus durable, par exemple en surveillant les flux financiers à destination d’actifs financiers ou de contreparties qui partagent un ensemble commun de caractéristiques pertinentes pour les objectifs de l’établissement ou son appétit pour le risque en ce qui concerne les risques ESG.
  33. e)Des métriques de l’engagement des clients fournissant des informations sur: 17 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, points
  34. d)à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat. 26 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG i. le pourcentage de contreparties pour lesquelles une évaluation des risques ESG a été réalisée, y compris en ce qui concerne leurs stratégies de transition et, le cas échéant, leurs plans de transition et la cohérence de ceuxci avec les objectifs de l’établissement, en précisant l’étendue des secteurs, produits et lignes d’activité sélectionnés couverts par ces évaluations; ii. les résultats et les conclusions d’un tel engagement, tels que les évaluations positives (ou toute sous-classification au sein de cette catégorie) ou négatives (ou toute sous-classification au sein de cette catégorie) de la capacité d’adaptation et de la résilience de ces contreparties à la transition vers une économie durable, les progrès en matière d’alignement par rapport aux cibles et objectifs de l’établissement et les mesures de suivi prises par l’établissement.
  35. f)Une ventilation des portefeuilles garantis par des biens immobiliers en fonction du niveau d’efficacité énergétique de la sûreté.
  36. g)Le ratio de financement des technologies d’approvisionnement en énergie à faible émission de carbone par rapport au financement des technologies d’approvisionnement en énergie issue de combustibles fossiles.
  37. h)Le ratio d’activités de financement d’expositions durables sur le plan environnemental qui contribuent à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique visé à l’article 9, point a), du règlement (UE) 2020/852 18 en ce qui concerne les expositions à forte intensité de GES, ou permettent de l’atteindre.
  38. i)Les niveaux de risque physique auxquels l’établissement est exposé et leur incidence sur les risques financiers, en prenant en considération plusieurs scénarios et tous les aléas pertinents pour l’activité de l’établissement, complétés par des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques.
  39. j)Les mesures du risque de concentration lié aux facteurs de risque physiques (par exemple, mesure des expositions et/ou des sûretés dans des zones à haut risque d’inondation, de stress hydrique ou de risque d’incendie de forêt) et aux facteurs de risque de transition (par exemple, expositions à des secteurs présentant des risques de transition élevés), en utilisant une répartition géographique suffisamment granulaire des expositions.
  40. k)Le montant des pertes historiques liées aux risques ESG et, sur la base de méthodes fondées sur des types de scénarios, la ou les estimations prospectives des expositions au risque et des pertes financières potentielles futures liées aux risques ESG. 18 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13). 27 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG
  41. l)Une mesure du risque de réputation lié aux critères ESG permettant de suivre la manière dont la réglementation, la communication, les engagements ou les controverses publiques concernant les activités commerciales actuelles et futures ont une incidence directe ou indirecte sur l’établissement, en prenant en considération les interactions avec le risque opérationnel et les risques stratégiques et de modèle économique, tels que la perte de possibilités commerciales ou de partenariats stratégiques.
  42. m)Toute action en justice liée aux critères ESG dans le cadre de laquelle l’établissement a été, est ou peut être impliqué, sur la base des informations disponibles.
  43. n)L’état du renforcement des capacités liées aux risques ESG, tel que le pourcentage de membres du personnel qui ont reçu une formation spécifique.
  44. o)Des métriques liés à des facteurs sans lien avec le climat, tels que les dépendances au niveau du portefeuille et les incidences sur les services écosystémiques, ou les expositions à des contreparties présentant des dépendances significatives ou des incidences négatives sur la biodiversité, en tenant compte à la fois des informations sectorielles et des informations relatives à la localisation géographique.
  45. p)Les progrès par rapport à l’ensemble des objectifs fixés par l’établissement en ce qui concerne les risques ESG et les objectifs ESG, y compris dans le cadre du plan de l’établissement visé à la section 6 ou dans le cadre d’autres engagements en matière de durabilité pris par l’établissement. 82. Les établissements de petite taille et non complexes et les établissements autres que ceux de grande taille devraient suivre une série d’indicateurs inclus au paragraphe 81, sélectionnés sur la base des résultats de leur évaluation du caractère significatif, et prendre des mesures pour élargir la liste des indicateurs suivis au fil du temps. 83. Les établissements devraient disposer de méthodes claires et bien documentées en ce qui concerne leurs métriques et indicateurs de suivi. Lorsque les données nécessaires pour le calcul des métriques font initialement défaut, les établissements devraient suivre les étapes présentées aux paragraphes 26, 27 et 29. 28 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 6. Plans conformément à l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE 6.1 Principes généraux 84. Les plans élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE sont le fruit du processus de planification de la transition décrit à la section 6.3 et devraient reposer sur une analyse prospective de l’environnement économique et sur un processus complet de planification stratégique au sein des établissements. Ils devraient fournir une vue d’ensemble des actions stratégiques et des outils de gestion des risques déployés par les établissements pour montrer comment ils garantissent leur solidité face aux risques ESG et leur préparation à la transition vers une économie plus résiliente et plus durable sur le plan environnemental et climatique. 85. Les établissements devraient veiller à ce que leurs plans traitent les aspects prospectifs de la gestion des risques ESG tout en étant compatibles avec d’autres exigences applicables, y compris celles relatives à la diligence raisonnable, à la publication d’informations en matière de durabilité et aux actions stratégiques visant à garantir la compatibilité des modèles économiques avec la transition vers une économie durable. En particulier, les plans devraient inclure des objectifs, des actions et des cibles en ce qui concerne le modèle économique et la stratégie commerciale de l’établissement qui soient cohérents avec les plans publiés conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, le cas échéant, et avec les objectifs ou engagements liés aux critères ESG que les établissements sont tenus de respecter en vertu de la législation ou de la réglementation, ainsi qu’avec ceux qu’ils ont volontairement fixés. Lorsque les établissements publient des plans conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, point
  46. a)iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point
  47. a)iii), de la directive 2013/34/UE, ils devraient envisager, dans un premier temps, de réutiliser les informations pertinentes déjà disponibles. 86. Les établissements devraient veiller à ce que leurs plans et objectifs soient bien intégrés dans leurs stratégies commerciales et à ce qu’ils soient alignés et cohérents avec leurs stratégies en matière de risque et de financement, leur appétit pour le risque, l’ICAAP et leur cadre de gestion des risques, comme exposé à la section 5. L’étendue des dispositifs de gouvernance, le processus de planification de la transition et le degré de sophistication des objectifs, des cibles et des métriques des plans devraient refléter la nature, la taille et la complexité de l’activité des établissements et leur évaluation du caractère significatif des risques ESG. 29 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 87. Compte tenu de l’obligation des établissements de veiller à ce que les dispositifs, processus et mécanismes liés à leurs plans soient cohérents et bien intégrés, y compris dans leurs filiales établies en dehors de l’Union, ainsi que de l’obligation de ces filiales de pouvoir fournir des données et des informations utiles à la surveillance des plans consolidés conformément à l’article 109, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les établissements mères devraient tenir compte des risques ESG auxquels les filiales établies en dehors de l’Union sont exposées de manière significative lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan consolidé, en tenant compte de la législation locale applicable et des objectifs réglementaires en matière d’ESG, et devraient être en mesure de démontrer l’existence d’une approche consolidée bien informée. 6.2 Gouvernance 6.2.1. Rôles et responsabilités 88. Les établissements devraient clairement identifier et répartir les responsabilités liées à l’élaboration, à la validation, à la mise en œuvre et au suivi des plans. Lorsqu’ils attribuent les rôles et les responsabilités au niveau approprié d’ancienneté, les établissements devraient tenir compte de l’interdépendance et de l’influence que le processus de planification de la transition devrait avoir sur d’autres processus, tels que la stratégie commerciale et l’appétit pour le risque au sens large. 89. L’organe de direction devrait être responsable de l’approbation des plans et superviser leur mise en œuvre, notamment en étant régulièrement informé des évolutions pertinentes et des progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs de l’établissement et en prenant des décisions sur les mesures correctives en cas d’écarts significatifs. 90. Aux fins de l’intégration des risques ESG dans les trois lignes de défense conformément à la section 5.4:
  48. a)la première ligne de défense devrait être responsable de l’établissement d’un dialogue avec les contreparties au sujet de leurs propres stratégies de transition ainsi que de l’évaluation de la cohérence avec les objectifs et l’appétit pour le risque de l’établissement, sur la base de politiques d’engagement claires, comme indiqué au paragraphe 109, point
  49. e)i). À cette fin, les établissements devraient veiller à ce que le personnel concerné dispose d’une expertise et de capacités suffisantes pour évaluer dans quelle mesure les stratégies de transition des contreparties, y compris leurs plans de transition, le cas échéant, renforceront leur résilience aux risques ESG et s’aligneront sur les objectifs de l’établissement;
  50. b)la fonction de gestion des risques devrait veiller à ce que les limites de risque fixées dans la déclaration relative à l’appétit pour le risque au titre du cadre de gestion des risques soient cohérentes avec tous les aspects du plan de l’établissement, y compris les politiques sectorielles; 30 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG
  51. c)la fonction d’audit interne devrait examiner le plan de l’établissement au titre du cadre de gestion des risques et évaluer s’il respecte les exigences légales et réglementaires et s’il est conforme à la stratégie en matière de risque et à l’appétit pour le risque de l’établissement en ce qui concerne les risques ESG. À cette fin, la fonction d’audit interne devrait examiner si le plan permet à l’établissement de détecter et de gérer les modifications de son profil de risque, la manière dont l’établissement résout les écarts par rapport à ses objectifs et si les hypothèses, méthodes et critères sous-jacents ont été sélectionnés et utilisés avec intégrité. 6.2.2. Processus et capacités internes 91. Les établissements devraient assurer des interactions et des échanges significatifs et réguliers à tous les niveaux de l’organisation afin de garantir que les informations et les retours d’information des parties prenantes internes puissent être pris en considération dans le processus d’élaboration, de mise en œuvre et de révision des plans. À cette fin, les établissements devraient au moins associer à l’élaboration des plans les unités, départements et fonctions responsables de la planification stratégique, de la gestion des risques, de la publication d’informations en matière de durabilité, des services juridiques et de la conformité, et devraient évaluer quelles unités, quels départements et quelles fonctions supplémentaires devraient être associés. 92. Conformément à la section 5.4, les établissements devraient s’assurer qu’ils disposent de capacités, d’une expertise et de ressources suffisantes pour élaborer et mettre en œuvre leur processus de planification de la transition, ainsi que pour évaluer régulièrement la solidité de leurs plans et suivre leur mise en œuvre. Les établissements devraient recenser les lacunes existantes en matière de compétences et d’expertise et prendre des mesures correctives, le cas échéant. 6.2.3. Gestion des données 93. Les établissements devraient mettre en place des processus de gouvernance solides pour collecter, valider et agréger les données nécessaires pour éclairer leurs efforts de planification de la transition et suivre leur mise en œuvre, y compris en utilisant les informations publiques disponibles et les plans de transition des contreparties, comme indiqué à la section 4.2.2. 6.3 Planification de la transition 6.3.1. Scénarios et trajectoires 94. Les établissements devraient comprendre leur sensibilité aux risques ESG, en particulier les risques physiques et de transition environnementale, dans le cadre de différents scénarios, y compris ceux impliquant des niveaux plus élevés de risque physique ou une transition désordonnée. Ils devraient également comprendre comment les différents scénarios peuvent influer sur leurs efforts de planification de la transition. 31 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 95. Aux fins du suivi et de la prise en considération des risques environnementaux spécifiques pouvant découler du processus d’ajustement en faveur des objectifs réglementaires liés au climat et à l’environnement des juridictions dans lesquelles ils exercent leurs activités, les établissements devraient sélectionner les scénarios avec soin en suivant toutes les étapes suivantes:
  52. a)évaluer les implications potentielles des objectifs de l’UE, des États membres et, le cas échéant, des pays tiers pour les trajectoires de transition, au moins pour certains secteurs déterminés sur la base de l’évaluation du caractère significatif. Dans le cadre de ce processus, les établissements devraient tenir compte des trajectoires probables découlant du pacte vert pour l’Europe, de la loi européenne sur le climat et des derniers rapports et mesures prescrites par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique;
  53. b)envisager des scénarios fondés sur des données scientifiques et actualisés émanant d’organisations nationales, européennes ou internationales telles que visées au paragraphe 38;
  54. c)tenir compte des objectifs ou des engagements volontaires ou mandatés par la réglementation de l’établissement en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci. 96. La référence géographique et la granularité, par exemple en matière de ventilations régionales, des scénarios et des trajectoires utilisés par les établissements devraient être pertinentes pour leur modèle économique et leurs expositions. 97. L’éventail et la complexité des scénarios utilisés par les établissements devraient être proportionnés à leur taille et à leur complexité. Les établissements de petite taille et non complexes et les établissements autres que ceux de grande taille peuvent s’appuyer sur un ensemble simplifié de paramètres et d’hypothèses principaux, notamment les risques, les horizons temporels considérés et la ventilation régionale des incidences. Les établissements de grande taille devraient comparer leurs plans (y compris les objectifs finaux et intermédiaires) à un scénario compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris, et avec l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, comme établi par la loi européenne sur le climat. 98. Les établissements devraient veiller à ce que les scénarios et trajectoires utilisés dans le cadre de leurs plans soient cohérents sur l’ensemble de l’organisation et des horizons temporels considérés, par exemple lorsqu’ils élaborent des stratégies commerciales et fixent des objectifs à court, moyen et long terme. Les établissements devraient documenter le processus de sélection des scénarios et les raisons de toute modification ou de toute utilisation différente. Les décisions d’utiliser différents scénarios à des fins différentes ainsi que les décisions de modifier des scénarios devraient être clairement justifiées. 32 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 6.3.2. Horizons temporels et étapes intermédiaires 99. Les établissements devraient établir, dans le cadre de leurs plans, un ensemble d’horizons temporels différents, qui devraient inclure un horizon de planification à court et moyen termes ainsi qu’un horizon de planification à long terme d’au moins 10 ans. Les dispositifs mis au point pour surveiller les risques ESG et y remédier sur l’ensemble des horizons temporels devraient tenir compte des principes énoncés au paragraphe 19. 100. Les établissements devraient fixer des étapes intermédiaires à intervalles réguliers afin de surveiller les risques ESG découlant des objectifs réglementaires à court, moyen et long terme des juridictions dans lesquelles ils exercent leurs activités, et d’y remédier. Cela inclut les objectifs de l’UE consistant à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, d’autres objectifs climatiques intermédiaires fixés par la législation de l’UE ou, le cas échéant, la législation nationale, ainsi que des objectifs liés à d’autres facteurs environnementaux tels que la restauration de la nature 19 ou la déforestation 20. 101. Les établissements devraient veiller à ce que les objectifs et cibles à court, moyen et long terme interagissent et soient bien articulés. Il s’agit notamment de veiller à ce que les objectifs à long terme, tels que les engagements visant à parvenir à zéro émission nette de GES, se traduisent par des stratégies à moyen terme (par exemple, des politiques sectorielles ou des objectifs de croissance pour les lignes d’activité à moyen terme) et que les métriques ou objectifs financiers à court terme (par exemple, indicateurs de rentabilité, coût du risque, ICP, indicateurs clés de risque, limites de risque, cadres de tarification) soient cohérents et conformes aux objectifs à moyen et long terme. 6.3.3. Base de l’évaluation du caractère significatif 102. Le processus de planification de la transition des établissements devrait viser à gérer les risques ESG significatifs, en particulier les risques environnementaux physiques et de transition identifiés sur la base d’une évaluation du caractère significatif des risques ESG solide et régulièrement mise à jour, effectuée conformément à la section 4.1. Les établissements devraient définir des actions spécifiques pour surveiller et résoudre les risques ESG significatifs découlant des expositions, des portefeuilles, ainsi que des activités économiques et des capacités de production financées, qui peuvent être particulièrement vulnérables au processus d’ajustement de l’économie aux objectifs juridiques et réglementaires applicables liés aux facteurs ESG. 19 Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, 2024/1991, 29.7.2024). 20 Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 (JO L 150, 9.6.2023, p. 206). 33 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 6.3.4. Métriques 103. Les établissements devraient utiliser une série de métriques, y compris des métriques prospectifs, pour soutenir la fixation d’objectifs ainsi que guider et suivre la mise en œuvre de leurs plans. 104. Aux fins de la fixation des objectifs, les établissements devraient utiliser un ensemble de métriques et d’indicateurs tenant compte de ceux visés au paragraphe 81. Les établissements devraient déterminer, en tenant compte de leurs stratégies commerciales et de leur appétit pour le risque, quels autres métriques et objectifs prospectifs et fondés sur les risques ils incluront dans leurs plans en vue de suivre les risques ESG et de les traiter. Il s’agit notamment d’évaluer, de calculer et d’utiliser des métriques pour évaluer les implications financières de la planification de la transition pour les activités et le profil de risque des établissements à court, moyen et long terme, y compris en mesurant l’incidence de la planification de la transition sur la performance financière, les sources de revenus, la rentabilité et le niveau de risque des portefeuilles. 105. Lorsque les données nécessaires au calcul des métriques et à la fixation des objectifs font défaut, les établissements devraient suivre les étapes décrites aux paragraphes 26, 27 et 29. 106. Les établissements de petite taille et les autres établissements autres que ceux de grande taille peuvent s’appuyer sur un éventail plus restreint d’indicateurs pour l’utilisation de métriques et la fixation d’objectifs et formuler des objectifs qualitatifs dans une plus grande mesure. 107. Les établissements devraient au moins utiliser une combinaison de métriques relatifs aux risques liés au climat et prendre des mesures pour inclure progressivement des métriques qui soutiennent l’évaluation des risques et le pilotage stratégique relatif à l’exposition des établissements aux risques environnementaux autres que ceux liés au climat, par exemple les risques découlant de la dégradation des écosystèmes et de la perte de biodiversité et leur interdépendance potentielle sur les risques liés au climat et sur les risques sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à la gestion de ces différents risques. 6.4 Principaux contenus des plans 108. Les établissements devraient documenter leurs plans, y compris les méthodes, hypothèses, critères, objectifs et actions prévus pour atteindre les objectifs, ainsi que les révisions effectuées et programmées. Les établissements devraient préciser la portée des risques couverts par chaque partie du plan, par exemple s’il s’applique aux risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et devraient veiller à ce que tous les aspects du plan prennent au moins en charge les risques environnementaux. 34 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 109. Les établissements de grande taille devraient veiller à ce que leurs plans incluent au moins les aspects suivants: a. Objectifs stratégiques et feuille de route des plans: i. l’objectif stratégique général de haut niveau visant à prendre en charge les risques ESG à court, moyen et long terme, conformément à la stratégie commerciale globale et à l’appétit pour le risque; ii. un ensemble complet d’objectifs à long terme assortis de jalons intermédiaires pour garantir la résilience du modèle économique face aux risques ESG, y compris la cohérence de la structure d’entreprise et des revenus avec ces jalons; iii. les principales hypothèses, données d’entrée et informations contextuelles pertinentes pour la compréhension des objectifs généraux et spécifiques des établissements, y compris la sélection du ou des scénarios centraux ou de référence et les conclusions des établissements découlant des résultats des évaluations du caractère significatif des risques ESG, des évaluations de l’alignement des portefeuilles et d’autres analyses de scénarios; b. Objectifs spécifiques et métriques: i. les objectifs quantitatifs fixés pour prendre en charge les risques ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement sur les objectifs juridiques et réglementaires en matière de durabilité des juridictions dans lesquelles l’établissement exerce ses activités et des tendances plus larges de transition vers une économie durable, ainsi que les métriques utilisés pour suivre les risques ESG et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs; ii. les portefeuilles, les secteurs, les classes d’actifs, les lignes d’activité et, le cas échéant, les activités économiques (c’est-à-dire les technologies individuelles) couverts par les objectifs et les métriques de suivi, en veillant à ce que la portée des objectifs et des métriques reflète dans une mesure suffisante la nature, la taille et la complexité de l’activité de l’établissement et son évaluation du caractère significatif des risques ESG; iii. les horizons temporels auxquels s’appliquent les objectifs et les métriques; c. Gouvernance: i. la structure de gouvernance pour les plans, notamment les rôles et responsabilités pour l’élaboration, la validation, la mise en œuvre, le suivi 35 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG et la mise à jour du plan, y compris les étapes de remontée en cas d’écart par rapport aux objectifs; ii. les actions liées aux capacités et aux ressources visant à garantir des connaissances, des compétences et une expertise appropriées pour une mise en œuvre efficace du plan, y compris les formations liées aux risques ESG et la culture interne; iii. les politiques et pratiques de rémunération visant à promouvoir une gestion saine des risques ESG, conformément aux objectifs et à l’appétit pour le risque de l’établissement; iv. les données et les systèmes utilisés pour le processus de planification de la transition; d. Stratégie de mise en œuvre: i. une vue d’ensemble des mesures à court, moyen et long terme prises ou prévues en ce qui concerne les activités et processus bancaires de base afin d’atteindre les objectifs du plan, y compris la manière dont l’établissement intègre les objectifs du plan dans son processus décisionnel et dans son cadre habituel de gestion des risques, complétée par des informations sur l’efficacité observée ou la contribution estimée de chaque mesure aux objectifs pertinents; ii. les adaptations en fonction des politiques et procédures relatives aux catégories de risque financier ainsi que des politiques et conditions de prêt et d’investissement concernant les activités économiques, secteurs et localisations géographiques principaux; iii. les modifications apportées à la combinaison et à la tarification des services et des produits afin de soutenir la mise en œuvre du plan; iv. les investissements et l’allocation stratégique des portefeuilles à l’appui de la stratégie commerciale et de l’appétit pour le risque de l’établissement en ce qui concerne les risques ESG, y compris des informations sur les produits et services liés à la durabilité et à la transition, ainsi que la manière dont tout changement dans les choix stratégiques de financement s’accompagne de procédures proportionnées de gestion des risques; e. Stratégie d’engagement: i. les politiques en matière d’interaction avec les contreparties, y compris des informations sur la fréquence, la portée et les objectifs de 36 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG l’engagement, les types d’actions potentielles et les processus ou critères de remontée; ii. les processus, méthodes et métriques utilisés pour collecter et évaluer les informations relatives à l’exposition des contreparties aux risques ESG et à l’alignement sur les objectifs et l’appétit pour le risque de l’établissement; iii. les résultats des pratiques d’engagement, y compris une vue d’ensemble de la capacité d’adaptation et de la résilience des contreparties à la transition vers une économie plus durable. 110. Les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements autres que ceux de grande taille devraient au moins inclure dans leurs plans les aspects couverts au paragraphe 109, points
  55. a)
  56. i)à ii),
  57. b)
  58. i)à ii),
  59. c)i),
  60. d)
  61. i)à
  62. ii)et
  63. e)
  64. i)à ii). 111. Les établissements devraient envisager d’utiliser l’annexe comme outil de soutien pour élaborer et formaliser leurs plans. 6.5 Suivi, révision et mise à jour des plans 112. Les établissements devraient suivre la mise en œuvre de leurs plans en utilisant des métriques et des processus de suivi conformément aux sections 5.7 et 6.3.4. Les établissements devraient effectuer des projections régulières pour évaluer leur capacité à atteindre leurs objectifs. 113. Le cadre de suivi devrait permettre à l’organe de direction de suivre simultanément l’évolution des métriques de suivi des risques ESG et les progrès accomplis dans la réalisation des jalons intermédiaires du plan, avec une justification claire et détaillée pour chaque objectif spécifique ou général manqué, ainsi que des évaluations de l’incidence potentielle sur différents types de risques financiers pour différents horizons temporels. 114. Les établissements devraient régulièrement, et au moins chaque fois qu’ils mettent à jour leur stratégie commerciale conformément à l’article 76, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, revoir et, le cas échéant, mettre à jour leurs plans, en tenant compte des informations actualisées telles que les nouvelles évaluations du caractère significatif des risques ESG, l’évolution de leurs portefeuilles et des activités de leurs contreparties, les nouveaux scénarios disponibles, les indices de référence ou les trajectoires sectorielles, ainsi que les incidences de la réglementation actuelle ou à venir. 37 Annexe La présente annexe fournit aux établissements un outil de soutien pour l’élaboration des plans requis en vertu de l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, comme précisé à la section 6 des présentes orientations. Elle n’introduit pas d’exigences supplémentaires, mais fournit, pour chaque contenu clé requis par les orientations, des exemples, des références et des métriques potentiels que les établissements peuvent prendre en considération lorsqu’ils structurent et formalisent leurs plans. Les établissements peuvent adapter le format de cette approche commune à condition de veiller à ce que tous les contenus clés requis soient inclus dans leurs plans. Conformément au besoin de cohérence avec les autres exigences applicables visées à la section 6.1, et en particulier au paragraphe 85, les établissements devraient garantir la cohérence des informations utilisées pour se conformer aux orientations avec les informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE et au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission. Mots-clés ou éléments du principal contenu requis 6.4. Principaux contenus des plans Précisions et référence aux orientations Exemples de résultats qualitatifs et quantitatifs et de leurs métriques de soutien potentiels Résultat potentiel (qualitatif) Résultat potentiel (quantitatif) Références à d’autres cadres de l’UE Pilier 3 Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) / normes européennes d’information en ma- RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG tière de durabilité (ESRS) Comment lire cet outil? Motsclés ou souséléments Extrait direct de la section 6.4, paragraphe 109, des orientations Motsclés ou souséléments Clarifier les conseils par référence à la (aux) section(
  65. s)ou au(
  66. x)paragraphe(
  67. s)pertinent(
  68. es)des orientations Description quantitative Description qualitative du résultat potentiel lié à du résultat potentiel l’exigence des présentes en rapport avec l’exiorientations: gence des présentes - avec des exemples ou orientations: des «avertissements» - Avec des exemples ou pour l’utilisation des pade points «à ne pas ramètres et des objecoublier», tifs; Clarifier les - Par exemple, les ca- en rappelant, par conseils par réractéristiques des réexemple, les différents férence à la cits. angles qu’un ICP pourrait (aux) section(
  69. s)couvrir. ou au(
  70. x)paraLes exemples sont uniLes exemples d’ICP / ICR graphe(
  71. s)pertiquement fournis à titre sont uniquement fournis nent(
  72. es)des d’illustration. à titre d’illustration. orientations Les liens avec les exigences du pilier 3 et des normes européennes d’information en matière de durabilité que les établissements, le cas échéant, devraient prendre en considération pour garantir la cohérence et les interconnexions et s’appuyer, dans la mesure du possible, sur des informations pertinentes matériellement identiques ou sensiblement comparables. Les références au troisième pilier et aux normes européennes d’information en matière de durabilité devront peut-être être mises à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires futures. 39 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG 6.4. Principaux contenus des plans a. Mots-clés ou éléments du principal contenu requis Précisions et référence aux orientations Exemples de résultats qualitatifs et quantitatifs et de leurs paramètres de soutien potentiels Résultat potentiel (quaRésultat potentiel litatif) (quantitatif) Références à d’autres cadres de l’UE Pilier 3 CSRD / ESRS Qualitatif: Tableau 1 (
  73. a)(
  74. b)Tableau 2 (
  75. a)(
  76. b)Tableau 3 (
  77. c)(
  78. d)ESRS-E1-1 ESRS 2 - BP1 ESRS-E1-MDR-P ESRS-E1-2 Objectifs stratégiques et feuille de route du plan Objectif général: i.Objectif stratégique général de haut niveau visant à tenir compte des risques ESG à court, moyen et long terme, conformément à la stratégie commerciale globale et à l’appétit pour le risque À court, moyen et long terme: Cela concerne l’objectif stratégique général que les établissements cherchent à atteindre en ce qui concerne les risques ESG, en vertu de l’intégration des risques ESG dans les stratégies commerciales et de risque et de l’appétit pour le risque conformément aux sections 5.2 et 5.3. Cela concerne la manière dont l’objectif stratégique s’applique aux différents horizons temporels pris en considération conformément à la section 6.3.2. # Description qualitative des stratégies visant à garantir la compatibilité des modèles économiques avec la transition vers une économie durable et neutre pour le climat, en particulier lorsqu’elles sont soumises aux exigences de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) et/ou de la directive CSRD, et la manière dont ces stratégies influent sur la direction et les priorités des initiatives de gestion des risques ESG # Approches de haut niveau pour gérer les risques ESG considérés comme les plus significatifs compte tenu de l’étendue des activités et de l’évaluation du caractère significatif de l’établissement # Les objectifs généraux pourraient être liés à des objectifs déterminés en matière d’ICP / ICR. # Une référence croisée à d’autres parties du plan peut être envisagée, par exemple en ce qui concerne la partie a (
  79. ii)ou la partie b. 40 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG Objectifs à long terme: ii.Ensemble complet de cibles à long terme assortis de jalons intermédiaires pour garantir la résilience du modèle économique face aux risques ESG, y compris la cohérence de la structure d’entreprise et des revenus avec ces étapes iii.Principales hypothèses, données d’entrée et informations contextuelles pertinentes pour la compréhension des objectifs et des cibles des établissements, y compris la sélection du ou des scénarios centraux Étapes intermédiaires: Cibles à long terme qui soutiennent la réalisation de l’objectif général sur un horizon temporel d’au moins 10 ans, conformément à la directive sur les exigences de fonds propres et au paragraphe 99 des orientations. Jalons intermédiaires mesurant les progrès accomplis dans la réalisation des cibles de long terme, conformément au paragraphe 100 des orientations. Cohérence de la structure d’entreprise et des revenus avec les jalons intermédiaires: Manière dont l’établissement garantira sa capacité à générer une rentabilité adéquate tout au long de la trajectoire. Principales hypothèses et sélection du ou des scénarios de référence: Cela concerne la documentation des principaux critères et hypothèses méthodologiques conformément au paragraphe 108, y compris le ou les scénarios de référence sélectionnés par l’établissement # Objectifs à long terme visant à faire face aux risques découlant de l’objectif de l’UE d’atteindre zéro émission nette de GES d’ici à 2050, avec une étape intermédiaire en 2030, compte tenu de l’objectif de l’UE de réduire les émissions de 55 % par rapport au niveau de 1990 # Objectifs à long terme et jalons intermédiaires pour faire face aux risques découlant des objectifs de l’UE liés à la déforestation ou à la restauration de la nature # La manière dont l’établissement veille à ce que sa structure d’entreprise et ses flux de revenus soient alignés sur ses objectifs à long terme et ses jalons intermédiaires # Identification et justification du ou des scénarios sélectionnés, par exemple, provenant des agences nationales de l’environnement, du # Exposition financière à différents secteurs économiques # Métriques d’alignement du portefeuille # Paramètres de rentabilité: indicateurs de rendement et de rendement ajusté en fonction du risque pour toutes les ventilations pertinentes (par exemple, secteurs, portefeuilles, produits, etc.) # Métriques de stratégie commerciale: ICP prospectifs décrivant la stratégie de l’établissement en matière de tarification, de capital, de liquidité et d’allocation du bilan # Pourcentage des jalons intermédiaires atteints dans les délais en matière d’ESG # Degré d’alignement ou de désalignement par rapport aux trajectoires liées au climat et/ou aux scénarios de référence pour des Qualitatif: Tableau 1 (
  80. b)(
  81. j)Tableau 2 (
  82. b)(
  83. k)(
  84. l)Tableau 3 (
  85. c)(
  86. d)Quantitatif: Modèle 1 Modèle 3 Qualitatif: Tableau 1 (
  87. j)(
  88. k)(
  89. l)Tableau 2 (
  90. h)(
  91. i)(
  92. j)Tableau 3 (
  93. d)ESRS-E1-1 Objectifs de réduction des GES: ESRS-E1-4 ESRS-E1-SBM3 ESRS-E1-IRO ESRS-E1-9 41 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG ou de référence et les conclusions des établissements découlant des résultats des évaluations du caractère significatif des risques ESG, des évaluations de l’alignement des portefeuilles et d’autres analyses de scénarios b. conformément à la section 6.3.1. Résultats de l’évaluation du caractère significatif, des évaluations de l’alignement du portefeuille et des analyses de scénarios: Principales constatations et conclusions tirées de l’évaluation du caractère significatif, des méthodes d’alignement des portefeuilles et des analyses de scénarios, effectuées conformément à la section 4. Cibles visant à tenir compte des risques ESG et des mesures de suivi: Cela concerne les métriques et cibles utilisés par les établissements conformément aux sections 5.7 et 6.3.4. Centre commun de recherche de la Commission européenne, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), du Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS), du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) # Description qualitative des risques physiques et de transition environnementale significatifs auxquels l’établissement est confronté secteurs et/ou contreparties sélectionnés # Mesures quantitatives des incidences du risque environnemental sur les catégories de risques financiers Quantitatif: Modèle 3 # Résultats quantitatifs de l’évaluation du caractère significatif des risques ESG Cibles et métriques i.Cibles quantitatives fixées pour tenir compte des risques ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement sur les objectifs juridiques et réglementaires en s.o. # Expositions vis-à-vis de secteurs ou de contreparties à haut risque # Métriques et objectifs d’alignement des portefeuilles Qualitatif: Tableau 1 (
  94. b)(
  95. c)Tableau 2 (
  96. b)ESRS-E1-1 Objectifs de réduction des GES: ESRS-E1-4 42 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG matière de durabilité des juridictions dans lesquelles l’établissement exerce ses activités et des tendances plus larges de transition vers une économie durable, ainsi que les métriques utilisés pour suivre les risques ESG et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs Risques découlant du processus d’ajustement en vue d’atteindre les objectifs réglementaires en matière de durabilité: Cela concerne les métriques et cibles spécifiques visant à surveiller et à prendre en charge les risques ESG découlant de la transition et du processus d’ajustement aux objectifs réglementaires pertinents, tels que ceux inclus dans la loi européenne en matière de climat, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de la directive sur les exigences de fonds propres. # Émissions financées sur l’ensemble des ventilations pertinentes # Progrès réalisés en ce qui concerne les principales stratégies de financement # Portefeuilles immobiliers présentant un certain niveau d’efficacité énergétique # Ratio bancaire de l’approvisionnement en énergie # Niveau de risque physique auquel l’établissement est exposé # Informations sur le degré de risque du portefeuille selon les ventilations pertinentes (par exemple, expositions non performantes) Quantitatif: Tous les modèles 43 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG ii.Portefeuilles, secteurs, classes d’actifs, lignes d’activité et, le cas échéant, activités économiques (c’est-à-dire les technologies individuelles) couverts par les objectifs et les métriques de suivi, en veillant à ce que la portée des objectifs et des métriques reflète dans une mesure suffisante la nature, la taille et la complexité de l’activité de l’établissement et son évaluation du caractère significatif des risques ESG iii.Horizons temporels auxquels s’appliquent les cibles et les métriques Étendue de la couverture: Horizons temporels: Cela concerne les informations relatives à la portée des objectifs et des métriques ainsi qu’à leur importance à la fois du point de vue des risques et du point de vue financier. Cela concerne les horizons temporels à court, moyen ou long terme auxquels les mesures et les objectifs sont associés conformément à la section 6.3.2. # Pour chaque cible, quels sont les activités, les catégories d’actifs, les secteurs et les lignes d’activité couverts? # Cibles au niveau de l’établissement ventilés en objectifs sectoriels plus spécifiques # Cibles appliquées à des portefeuilles, des expositions, des groupes d’actifs ou des investissements spécifiques qui partagent des caractéristiques ou des risques similaires # Cibles spécifiques et exploitables pour des projets, des technologies ou des activités commerciales particuliers # Activités inscrites au bilan et hors bilan prises en considération # Exclusion de la couverture et couverture prévue # Description qualitative de l’ensemble des objectifs et des paramètres appliqués à court, moyen et long terme # Justification des augmentations à court terme # Pourcentage des risques ESG identifiés qui font l’objet d’un suivi et d’une gestion actifs # Pourcentage d’unités opérationnelles dont les objectifs liés aux risques ESG sont intégrés dans leurs plans opérationnels # Pourcentage d’opérations dans les différentes régions ayant mis en place des objectifs et des initiatives liés aux risques ESG # Pourcentage de secteurs ayant élaboré des plans d’action spécifiques alignés sur les objectifs en matière de risques ESG au niveau du groupe # Réalisation des cibles sectorielles # Évolution, par exemple, augmentation/diminution du niveau du ou des objectifs à atteindre sur différents horizons temporels ESRS-E1-1 ESRS 2 - MDR-T Qualitatif: Tableau 1 (
  97. b)(
  98. c)(
  99. j)Tableau 2 (
  100. h)(
  101. i)Quantitatif: Tous les modèles Recettes courantes par secteur: ESRS 2 - SBM -1 Objectifs de réduction des GES: ESRS-E1-4 ESRS-E1.IRO1_10_ AR 12a ESRS-E4-1_04 13d 44 RAPPORT FINAL SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ESG des métriques et des cibles, le cas échéant c. Gouvernance i.Structure de gouvernance pour les plans, notamment les rôles et responsabilités pour l’élaboration, la validation, la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour du plan, y compris les étapes de remontée en cas d’écart par rapport aux objectifs ii.Actions liées aux capacités et aux ressources visant à garantir des connaissances, des compétences et une expertise appropriées pour une mise en œuvre efficace du plan, y compris les formations liées aux risques ESG et la culture interne Structure de gouvernance: La structure de gouvernance du plan conformément aux sections 6.2.1, 6.2.2 et 6.5. # Rôles et responsabilités de l’organe de direction, de tout sous-comité et des trois lignes de défense Procédure en matière d’écart et de remontée: Dispositifs de gouvernance pour la prise de décisions concernant les mesures correctives en cas d’écarts significatifs conformément aux paragraphes 80 et 89. # Protocole de remontée définissant le processus de traitement des écarts, y compris les personn

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