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Circulaire CSSF 99/4 — Luxembourg, le 29 juillet 1999

Luxembourg, le 29 juillet 1999 CIRCULAIRE CSSF 99/4 Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d'épargnepension à capital variable (sepcav) et d'associations d'épargne-pension (assep) Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la loi du 8 juin 1999 publiée au Mémorial A N° 70 du 11 juin 1999 (la “Loi”) créant les fonds de pension sous forme de sociétés d'épargne-pension à capital variable (“sepcav”) et d'association d'épargne-pension (“assep”). Cette loi instaure deux véhicules juridiques nouveaux devant permettre d’accueillir les promesses de pensions complémentaires émises sur une base volontaire par des entreprises aussi bien luxembourgeoises que étrangères ou multinationales en faveur de leurs salariés. Les sepcav et assep pourront toutefois également recueillir l’épargne-pension complémentaire constituée par les membres ou associés de groupements ou associations de personnes, exerçant par exemple des professions libérales et qui seront à la fois cotisants et bénéficiaires du fonds de pension. Deux approches ont été retenues: § celle d'une structure sociétaire dont les affiliés et bénéficiaires sont des actionnaires qui entreront dans le bénéfice d’un capital au moment de la retraite (sepcav) et § celle d'une structure associative dans laquelle les droits des affiliés et bénéficiaires prennent la forme de droits de créance et qui prévoit, au moment de la retraite, soit le bénéfice d’un capital, soit le paiement d’une rente à verser et le cas échéant des prestations accessoires (assep). L’objet de la présente circulaire est une présentation sommaire de la loi et la communication d’un certain nombre d’éléments d’information concernant pour l’essentiel la procédure d’agrément de fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep. SOMMAIRE I. CHAMP D’APPLICATION 3 II. CONDITIONS ET PROCEDURE D’AGREMENT 3 A. CONDITIONS D ’ AGREMENT 3

  1. Agrément d’un fonds de pension 4
  2. Le choix du gestionnaire d’actif 4
  3. Le choix du gestionnaire de passif ( assep ) 4
  4. Agrément des dirigeants du fonds de pension 4
  5. Le choix du dépositaire d’un fonds de pension 5
  6. Le contrôle par un réviseur d’entreprises 5 B. ELEMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D ’AGREMENT D ’UN FONDS DE PENSION 5 III. ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE D’ACTIF A. CONDITIONS D ’ AGREMENT 6 6
  7. Personnes juridiques de droit luxembourgeois 6
  8. Personnes juridiques de droit étranger 7 B. DOSSIER D ’AGREMENT 7 IV. ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE DE PASSIF D’UNE ASSEP 8 A. CONDITIONS D ’ AGREMENT 8 B. DOSSIER D ’AGREMENT 8 2 I. CHAMP D’ APPLICATION La Loi et les dispositions de la présente circulaire s’appliquent exclusivement aux fonds de pension situés au Grand-Duché de Luxembourg, qui • • sont organisés sous la forme juridique de sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep) et qui, sur base d’un règlement de pension et dans l’intérêt exclusif des bénéficiaires, ont pour objet la collecte, en provenance d’un ou de plusieurs cotisants, et l’investissement collectif d’avoirs selon le principe de la répartition des risques, dans le but d’assurer à leurs affiliés le paiement d’un capital ou d’une rente au moment de la retraite. La soumission au régime d'une sepcav ou à celui d'une assep est ainsi une condition pour profiter du champ d'application de la loi. Il reste par ailleurs possible d'organiser des fonds de pension sous une autre forme. Sont exclus du champ d'application de la Loi: • les organismes de placement collectif quel que soit leur objet et quel que soit le public auquel leurs parts sont destinées • tous les autres rassemblements de capitaux organisés dont l'objet est celui d'un fonds de pension, mais qui ne sont pas organisés sous forme de sepcav ou d'assep Toute référence ultérieure à la notion de fonds de pension par la présente circulaire vise exclusivement les fonds de pension soumis aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sepcav et assep. II. CONDITIONS ET PROCEDURE D’ AGREMENT A. Conditions d’agrément Pour pouvoir exercer leurs activités les fonds de pension doivent disposer d’un agrément émis par la Commission de surveillance du secteur financier (“CSSF”). Les fonds de pension susceptibles d’être reconnus comme régime complémentaire de pension sous la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension doivent, au moment de l’introduction de leur demande d’agrément auprès de la CSSF, disposer d’un certificat de conformité établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale attestant la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. 3
  9. Agrément d’un fonds de pension L’agrément de la CSSF comportera l’approbation des statuts, y compris le règlement de pension, de même que l’approbation du choix de la banque dépositaire et des éventuels gestionnaires d’actif et de passif. Dans la mesure où le fonds de pension choisit d’assurer lui-même la gestion d’actif et/ou de passif, il devra fournir à la CSSF les éléments d’information nécessaires afin de prouver qu’il dispose des ressources et de l’infrastructure nécessaires tant en termes qualitatifs que quantitatifs pour mener à bien ces fonctions. De la même façon, lorsqu’un fonds de pension choisit de ne pas déléguer les fonctions administrative et comptable, il devra fournir à la CSSF ces mêmes éléments d’information destinés à prouver qu’il a les moyens d’assumer ces tâches.
  10. Le choix du gestionnaire d’actif Les fonds de pension peuvent déléguer la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif. Les articles 19

(5)et 43
(5)de la Loi prévoient que la CSSF doit donner son accord à la nomination et à la révocation d’un gestionnaire d’actif. La CSSF appréciera l’aptitude du gestionnaire d’actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l’objet du fonds de pension. Les conditions d’accès à la fonction de gestionnaire d’actif sont reprises au point III ci-après. 3. Le choix du gestionnaire de passif ( assep ) Les assep peuvent déléguer la gestion du passif à un ou plusieurs gestionnaires de passif. L’article 44
(5)de la Loi prévoit que la CSSF doit donner son accord à la nomination et à la révocation d’un gestionnaire de passif. La CSSF appréciera l’aptitude du gestionnaire de passif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l’objet de l’assep. Les conditions d’accès à la fonction de gestionnaire de passif sont reprises au point IV ci-après.
  1. Agrément des dirigeants du fonds de pension Les dirigeants du fonds de pension doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour leurs fonctions. 4 Le fonds de pension doit communiquer à la CSSF l’identité des personnes qui représentent le fonds de pension ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité. L’identité ainsi que tout remplacement des dirigeants devront être immédiatement notifiés à la CSSF.
  2. Le choix du dépositaire d’un fonds de pension L'accès à la fonction de dépositaire d'un fonds de pension relevant de la Loi est réservé en exclusivité aux banques de droit luxembourgeois ou aux succursales luxembourgeoises de banques originaires de pays membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. La CSSF appréciera l’aptitude du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de l’adéquation de son activité avec l’objet du fonds de pension.
  3. Le contrôle par un réviseur d’entreprises Les fonds de pension doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel. Les fonds de pension doivent immédiatement communiquer à la CSSF, sans y être spécialement invités, les attestations, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre des contrôles auxquels celui-ci doit procéder conformément à l'article 68 de la Loi. Parmi les pièces communiquées doivent notamment figurer les commentaires écrits du réviseur, qui prennent le plus souvent la forme d'une lettre d’observation ("management letter"). B. Eléments à joindre au dossier d’agrément d’un fonds de pension La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation ; elle doit comporter au minimum les éléments suivants :
  4. Projet des statuts du fonds de pension
  5. Projet du règlement de pension, comprenant au moins: • • • • • • • • • la définition du cercle des personnes susceptibles de devenir bénéficiaires la définition des cotisants toutes les obligations du ou des cotisants les droits des bénéficiaires au moment de leur retraite les conditions de sortie et, s’il y a lieu, la définition de la période de carence l'obligation de désigner un gestionnaire d'actif, s'il y a lieu l'obligation de désigner un gestionnaire du passif, s'il y a lieu les rémunérations et les dépenses que les gestionnaires d'actif et de passif sont habilités à prélever, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations la définition de la politique d'investissement 5 • • • • • • • • • • les règles d'évaluation de l'actif et la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire le plan de financement les règles d'évaluation du passif ainsi que la périodicité du calcul des droits de chaque bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits la date de clôture des comptes du fonds de pension le mode de désignation du réviseur externe la durée du fonds de pension les cas de dissolution du fonds, sans préjudice des causes légales les mesures prises au cas où le cotisant n'est plus en mesure de continuer à remplir ses obligations les modalités d'amendement du règlement de pension les conditions de la portabilité des droits des affiliés
  6. Composition du conseil d’administration du fonds de pension et identité des autres dirigeants du fonds de pension
  7. Identité des associés-fondateurs (Assep)
  8. Informations relatives au dépositaire
  9. Identité des gestionnaires d’actif et de passif
  10. Informations relatives à l’organisation administrative et comptable
  11. Projet de la convention de banque dépositaire ainsi que des conventions à conclure avec d’éventuels autres prestataires de services
  12. Identité du réviseur d’entreprises et copie du mandat donné. La CSSF se réserve le droit de demander la communication de toute autre information jugée nécessaire pour l’instruction du dossier d’agrément. III. ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE D’ACTIF A. Conditions d’agrément
  13. Personnes juridiques de droit luxembourgeois Sont éligibles de droit comme gestionnaire d’actif en vertu des articles 19
(1)et 43
(1)de la Loi : • les personnes juridiques de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel l’activité de gérant de fortunes au sens de l’article 24B de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Il s’agit en l’occurrence des professions suivantes du secteur financier réglementées par la loi modifiée du 5 avril 1993: les établissements de crédit, les gérants de fortune de même que les professionnels intervenant pour leur propre compte 6 • les personnes juridiques de droit luxembourgeois disposant d’un agrément du Commissariat aux assurances en tant qu’entreprise d’assurances au sens de la loi du 15 février 1995 sur le secteur des assurances. 2. Personnes juridiques de droit étranger En vertu des articles 19
(1)et 43
(1), la délégation de la gestion de l’actif peut également être accordée à des professionnels étrangers agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière dont les modalités seront précisées par voie de règlement grand-ducal. B. Dossier d’agrément Etant donné que la CSSF est l’autorité de tutelle des professionnels luxembourgeois exerçant à titre professionnel l’activité de gérant de fortunes au sens de l’article 24B de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CSSF dispose de par cette fonction des éléments d’information nécessaires et aucun dossier particulier ne doit être introduit. La demande d'agrément des entreprises d’assurances luxembourgeoises et des professionnels étrangers doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et d'un programme d'activité indiquant le genre et le volume des affaires envisagées et la structure administrative choisie. Elle doit comporter au minimum les éléments suivants:
  1. Description du type d'activités exercées, en précisant quelles sont les activités actuellement exercées dans le domaine des fonds de pension
  2. Statuts coordonnés du gestionnaire d’actif
  3. Composition de son actionnariat et de ses organes d'administration, de gestion et de surveillance
  4. Identité de l’autorité de tutelle du gestionnaire d’actif et activités couvertes par son agrément
  5. Bilans et comptes de profits et pertes des trois dernières clôtures, ainsi que les rapports du réviseur d'entreprises
  6. Un programme d'activité, indiquant le genre et le volume des opérations qu’il est prévu de traiter pour des fonds de pension luxembourgeois La CSSF se réserve le droit de demander toute information supplémentaire jugée indispensable pour l’examen de la demande d’agrément en tant que gestionnaire d’actif au sens de la Loi. 7 IV. ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE DE P ASSIF D’UNE ASSEP A. Conditions d’agrément En vertu de l’article 45
(1)de la Loi, la gestion du passif peut être déléguée à un ou plusieurs gestionnaires de passif luxembourgeois ou étrangers agréés par l’autorité de contrôle sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière dont les modalités seront précisées par voie de règlement grand-ducal. En vue de l'obtention de l'agrément les gestionnaires de passif et, le cas échéant, les membres de leurs organes d'administration, de gestion et de surveillance, ainsi que les actionnaires ou associés doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues. L'agrément est subordonné à la communication à l'autorité de contrôle de l'identité des actionnaires ou associés directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activité et des responsabilités engendrées. Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelle doit être autorisée au préalable par l’autorité de contrôle. A cet effet, l’autorité de contrôle peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. B. Dossier d’agrément La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, notamment sur les questions actuarielles, et d'un programme d'activité indiquant le genre et le volume des affaires envisagées et la structure administrative choisie. Elle doit comporter, dans la mesure où cela s’applique, les éléments suivants: 8
  1. Description du type d'activités exercées, en précisant quelles sont les activités actuellement exercées ou prévues dans le futur dans le domaine spécifique des fonds de pension
  2. Statuts coordonnés du gestionnaire de passif
  3. Composition de son actionnariat et de ses organes d'administration, de gestion et de surveillance
  4. Le cas échéant l’identité de l’autorité de tutelle du gestionnaire respectivement celles des autorités de contrôle lui ayant délivré un agrément ou un accord en vue de la gestion de passif dans le domaine des fonds de pension ainsi que les activités couvertes par un tel agrément
  5. Une description de la structure, de l'administration et de l'organisation de l'établissement; y sera jointe une description des ressources en personnel à la disposition de l’entreprise et notamment leur qualification dans les domaines impliquant des connaissances actuarielles
  6. Bilans et comptes de profits et pertes des trois dernières clôtures, ainsi que rapports du réviseur d'entreprises
  7. Programme d'activité, indiquant le genre et le volume des opérations qu’il est prévu de traiter pour des fonds de pension luxembourgeois
  8. Justification du crédit suffisant en fonction du programme d’activité et des responsabilités engendrées. La CSSF se réserve le droit de demander toute information supplémentaire jugée indispensable pour l’examen de la demande d’agrément en tant que gestionnaire de passif au sens de l’article 45 de la Loi. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. Le comité de direction Charles KIEFFER Directeur Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général 9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.