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Circulaire CSSF 99/7 — Abrogée par la circulaire CSSF 07/302

Abrogée par la circulaire CSSF 07/302 Luxembourg, le 27 décembre 1999 A tous les établissements de crédit et aux autres entreprises d’investissement CIRCULAIRE CSSF 99/7 Déclarations à transmettre à la Commission de surveillance du secteur financier conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers Mesdames, Messieurs, Les articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers («la loi») transposent dans la législation luxembourgeoise les dispositions de l’article 20 de la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières. Conformément à ces dispositions, les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont tenues de déclarer à la Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») toutes les transactions effectuées sur des actifs financiers négociés sur une bourse inscrite sur la liste des marchés réglementés établie en vertu de l’article 16 de la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, située dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen « EEE », que ces transactions aient eu lieu sur ce marché ou non. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 détermine la nature des actifs financiers et les modalités relatives à la transmission et à la conservation des déclarations. La présente circulaire a pour objet de donner quelques précisions quant à l’application de cette obligation de déclaration. Les différents points qui sont précisés dans la présente circulaire concernent : • • • • les entreprises d’investissement assujetties à l’obligation de déclaration, les transactions à déclarer, les informations que doivent contenir les déclarations, le délai dans lequel la déclaration doit être effectuée. 1) Les entreprises d’investissement assujetties à l’obligation de déclaration Sont soumises à l’obligation de déclaration les entreprises d’investissement suivantes : • les établissements de crédit au sens de l’article 1er de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, • les professionnels du secteur financier luxembourgeois visés à l’article 24 de la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée, c’est-à-dire les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de parts d’OPC et les preneurs ferme, • les succursales établies à l’étranger des entreprises d’investissement telles qu’énumérées aux deux paragraphes précédents (sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), • les succursales établies au Luxembourg d’une entreprise d’investissement relevant d’un Etat non-membre de l’EEE., • les entreprises d’investissement originaires d’un Etat membre de l’E.E.E ainsi que leurs succursales établies au Luxembourg, en ce qui concerne les transactions effectuées en tant que membre de la Bourse de Luxembourg. Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois qui sont membres d’un marché réglementé établi dans un Etat membre de l’E.E.E., autre que le Luxembourg, sont dispensées de l’obligation de déclarer à la CSSF les transactions effectuées sur ce marché réglementé lorsque ces entreprises sont tenues à des exigences de déclaration équivalentes concernant les mêmes transactions aux autorités dont relève ce marché. Il convient de noter que les banques dépositaires d’un OPC doivent déclarer les opérations d’achats/ventes concernant le portefeuille titres de cet OPC, seulement dans la mesure où elles passent elles-mêmes les ordres d’achats/ventes ; cette déclaration n’est pas faite en tant que banque dépositaire (laquelle qualité est indifférente quant à l’obligation de déclaration), mais en tant qu’entreprise d’investissement qui effectue des achats/ventes pour un client. 2) Les transactions à déclarer Ce point soulève deux questions, à savoir :

  1. a)la nature des transactions à déclarer,
  2. b)les actifs financiers sur lesquels portent les transactions qui tombent sous l’obligation de déclaration. 2
  3. a)La nature des transactions à déclarer Sont à déclarer les achats et les ventes pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées sur des actifs financiers admis à un marché réglementé de l’E.E.E., peut importe que la transaction ait eu lieu sur un marché réglementé ou non. Les interventions réalisées par les entreprises d’investissement en tant qu’intermédiaire – transmetteur d’ordres ne sont pas visées par l’obligation de déclaration. La liste des marchés réglementés qui entrent en ligne de compte du point de vue de cette obligation de déclaration est annexée à la présente (ANNEXE I). Cette liste sera périodiquement mise à jour par la CSSF. Les transactions opérées sur le marché primaire ne sont pas considérées comme des transactions à déclarer. En outre, l’exercice d’options standardisées ne donne pas lieu à une déclaration.
  4. b)Les actifs financiers sur lesquels portent les transactions à déclarer Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 mentionne les quatre catégories d’actifs financiers suivants : • • • • les actions ou autres instruments donnant accès au capital, les obligations ou autres instruments équivalent à des obligations, les contrats à terme (futures) sur indices d’actions, les options standardisées portant sur des actions. Cette énumération englobe aussi les titres ou certificats représentatifs d’actions. Il convient de remarquer que les transactions portant sur des actions et parts d’OPC ne sont pas à considérer comme tombant sous l’obligation de déclaration. 3) Les informations que doivent contenir les déclarations Chaque déclaration devra comporter les informations suivantes : • L’identification des actifs financiers concernés au moyen du code international ISIN ou à défaut de ce dernier, au moyen du code commun Cedel-Euroclear. • La nature de la transaction, c’est-à-dire s’il s’agit d’un achat ou d’une vente. • La quantité des actifs financiers concernés par la transaction. 3 • La date de la transaction et l’heure si elle est disponible. Le moment de la transmission de l’ordre ou de la confirmation de l’exécution de la transaction n’entre pas en ligne de compte ici. Si l’opération est effectuée en bourse, l’heure à indiquer est celle de son exécution en bourse. Il convient de préciser qu’en cas d’acquisition par une entreprise d’investissement d’un bloc de titres qui est alloué par la suite à différents clients au même prix, il y a lieu d’indiquer une heure de transaction et une seule. En l’occurrence, il s’agit de l’heure à laquelle le bloc de titres a été acheté par l’entreprise d’investissement pour compte de tiers. Dès que le prix (hors frais et commissions) diffère, il s’agit alors de deux ou plusieurs opérations distinctes qui doivent toutes être déclarées et l’heure de la transaction à indiquer sera nécessairement différente. • Le prix de la transaction, hors frais et commissions et la devise de négociation renseignée par le Code ISO. • L’identification des entreprises d’investissement intervenues dans chaque transaction. Chaque entreprise d’investissement luxembourgeoise est identifiée par un code qui est communiqué par la Bourse de Luxembourg en accord avec la CSSF. Lorsque la contrepartie à une transaction n’est pas luxembourgeoise, il conviendra de renseigner que la contrepartie est étrangère sans autres précisions, en l’absence d’un code international pour désigner celle-ci. Il faut préciser ici qu’un système de clearing n’est pas considéré comme étant contrepartie à une transaction et que l’intervention de ce dernier ne modifie en rien la date et l’heure de la transaction. • L’indication si la transaction a été effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers. Le nombre des déclarations se rapportant à une même valeur à établir par chaque entreprise d’investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, est fonction du nombre des transactions qui se distinguent les unes des autres par leur prix et/ou par leur heure d’exécution (cf. cas pratiques à l’annexe II). Au cas où la déclaration indique que la transaction a été exécutée pour compte de tiers, la CSSF se réserve le droit de requérir directement auprès de l’entreprise d’investissement la répartition entre clients du nombre de titres traités. • L’indication si la transaction a été effectuée en bourse ou hors bourse. • Le numéro de référence interne identifiant la transaction concernée. Cette référence donnée par l’entreprise d’investissement aura pour objet de pouvoir identifier une déclaration pour des besoins de correction ou d’annulation. Elle servira aussi à la CSSF pour identifier une déclaration pour laquelle l’autorité désire recevoir des informations complémentaires. 4 Les transactions effectuées le même jour sur des obligations ordinaires et titres équivalent à des obligations peuvent être regroupées dans une déclaration unique. Dans ce cas, la déclaration doit comporter les informations suivantes : - L’identification de l’obligation concernée au moyen du code international ISIN. - La nature des transactions agrégées, c’est-à-dire s’il s’agit d’un regroupement d’achats ou de ventes. - Le nominal des obligations vendues ou achetées. - La date où les transactions agrégées ont eu lieu. - Le prix moyen des transactions agrégées, hors frais et commissions. 4) Les modalités de transmission des déclarations La transmission des déclarations à la CSSF sera différente selon qu’il s’agit de transactions exécutées en Bourse de Luxembourg ou non. En effet, la saisie des transactions exécutées en bourse est réalisée par la Bourse de Luxembourg par le fait de leur exécution sur le marché boursier. Ces transactions seront donc déclarées par la Bourse à la CSSF par la voie électronique établie à cet effet. En ce qui concerne les transactions exécutées hors bourse sur des actifs financiers cotés en Bourse de Luxembourg ainsi que celles exécutées sur des actifs financiers négociés sur un autre marché réglementé de l’E.E.E., la transmission est faite par l’entreprise elle-même. Cette transmission est faite en principe par voie électronique. A cette fin l’entreprise pourra faire le routage vers la CSSF, soit via un serveur installé à cet effet par la Bourse de Luxembourg, soit par un autre convoyeur admis par la CSSF. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés les entreprises d’investissement pourront être autorisées à transmettre les déclarations par d’autres voies telles que l’envoi d’une disquette, d’un fax ou d’un e-mail. Sur demande, les entreprises d’investissement peuvent également fournir les informations nécessaires dans une forme globale reprenant le cas échéant les informations relatives aux transactions effectuées en Bourse de Luxembourg. 5) Le délai dans lequel la déclaration doit être faite Les entreprises d’investissement déclareront les transactions à la CSSF dans les meilleurs délais et au plus tard pour 24.00 heures du jour bancaire ouvrable qui suit celui de l’exécution de celles-ci. 5 Les données concernant les transactions déclarées doivent être conservées par les entreprises d’investissement pendant une durée de cinq ans pour être tenues à la disposition de la CSSF aux termes de l’article 5 paragraphe

(2)de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers. Pour tous renseignements concernant l’application de cette circulaire, veuillez vous adresser : pour le volet réglementaire à Mme Danièle BERNA-OST (tél. 26 251-230), pour le volet technique à M. Jean-Luc FRANCK (tél. 26 251-401). Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Charles KIEFFER Directeur ANNEXES : Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Général - liste des marchés réglementés - cas pratiques 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.