LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 4853B - 312 / ak V/réf. 50.187B Doc. parl. 6563B Objet : Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre 2) administratif, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions 3) administratives, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi que les textes coordonnés des lois que le présent projet vise à modifier tout en tenant compte des présents amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 sd@scl.etat.lu www.legiluxiu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu N° 6563B Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Amendements gouvernementaux Amendement 1 Le point V. Disposition particulière des amendements gouvernementaux déposés le 3 août 2017 comprenant l'amendement 33 est supprimé. Commentaire II est proposé de déplacer la disposition relative au recrutement de deux juges au tribunal administratif prévue par l'amendement 33 dans un projet de loi séparé et de prévoir que le recrutement ne se fera non plus de manière échelonnée sur deux années, mais que les deux juges seront recrutés au 16 septembre
- Le recrutement des deux juges revêt en effet un caractère urgent. Le recrutement proposé se fera sur la base de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et les juges nouvellement recrutés devront encore suivre une formation avant d'être pleinement opérationnels. Or, outre les considération évoquées dans le commentaire de l'actuel amendement 33 relatives à l'augmentation considérable des recours relatifs aux PAG et PAP communaux dans les prochains temps et aux divers congés pour raisons familiales dont les membres des juridictions sont en droit de bénéficier, il y a lieu de relever qu'un certain nombre d'autres textes sont actuellement en préparation, dont certains sont susceptibles d'être adoptés sous peu, et qui engendrent une charge de travail supplémentaire pour le tribunal administratif respectivement prévoient des procédures accélérées, ce qui suppose des effectifs suffisants. II est notamment renvoyé au projet de loi N°6810 relative à une administration transparente et ouverte, au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, qui prévoit un contrôle d'office de mesures de placement au-delà de 120 jours et au nouveau règlement procédure dans le cadre de la réforme du régime d'asile européen commun qui est actuellement en négociation au niveau de l'Union européenne et qui fixe des délais contraignants pour la procédure de recours en matière d'asile. 1 Pour ces raisons, il est proposé de recruter les deux juges pour le 16 septembre 2018 et de déplacer la disposition y relative dans un projet de loi séparé, susceptible d'être adopté plus rapidement que le projet de loi N°6563B. Amendement 2 Le point vl. Disposition transitoire des amendements gouvernementaux déposés le 3 août 2018 devient le point V. et l'amendement 34 devient l'amendement 33 et prend la teneur suivante : « Amendement 33 11 est ajouté un article 4 nouveau au projet de loi ayant la teneur suivante : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le premierjour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Elle s'applique à tous les recours déposés au greffe du tribunal administratif à partir de cette date, à toutes les requêtes d'appel déposées au greffe de la Cour administrative à partir de cette date ainsi qu'à tous les recours visés à l'article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 déposés au greffe de la Cour administrative à partir de cette date. Les dispositions du point
(3)de l'Art. l er sont applicables aux décisions y visées à partir de cette même date. Les dispositions des points
(9)et
(15)de l'Art. 2 s'appliquent à toute procédure engagée devant le tribunal administratif ou la Cour administrative avant l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder trente années.» Commentaire Suite à la suppression de l'amendement 33 qui proposait d'ajouter un article 4 au projet de loi, il convient d'adapter le numéro de l'article que l'ancien amendement 34 (nouvel amendement 33) propose d'ajouter au projet de loi. La référence à l'article 5 est par conséquent remplacée par une référence à l'article 4. 2 Textes coordonnés N° 6563B Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Version coordonnée du projet de loi Les modifications par rapport au texte avisé par le Conseil d'Etat (c.-à-d. le projet de loi initial déposé le 11 avril 2013, à part l'article 3 - évacué par la scission du projet et les amendements gouvernementaux du 26 juin 2013) sont en caractères soulignés respectivement biffés. Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, 3) Art. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit :
(1)L'articic 2 est complété par un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : de faire corriger le vice constaté, moyennant prise d'une nouvelle décision administrative, dans le délai reste saisi du litige et il peut connaître, dans la mêmc instancc, dc la nouvellc décision administrativc.»
(1){24 L'article 2 est complété par un paragraphe 56 ayant la teneur suivante : 3 «
(5)A la demande d'une partie adverse ou intervenante, formulée soit dans la requête, soit dans le mémoire en réponse, et si le tribunal l'estime nécessaire, il indique ceux des effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine. Cette mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers». 1_2_1(34 L'article 4, paragraphe ler est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Néanmoins, sauf les exceptions prévues par la loi, lorsque l'absence de prise de décision risque de causer à l'administré un préjudice définitif et rend superflue la décision sollicitée dès avant l'écoulement du délai de trois mois, celui-ci peut introduire son recours dès avant l'expiration dudit délai, à la condition que la décision à prendre soit conditionnée par un événement certain, indépendant de la volonté de l'administré concerné, dont la date est pour le moins déterminable et que le recours soit introduit au moins 15 jours avant cet événement. à la condition qu'il l'introduisc au moins 8 jours '' » {1) L'articic 7, paragraphc 3 cst complété par lc textc suivant: « Si lc tribunal l'cstimc nécessaire, il indique ccux dcs cffcts des dispositions annulécs qui A l'article 8, le paragraphe 3 point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3, Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts, un recours hiérarchique formel au sens du § 237 de cette loi ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande en ce qui concerne une réclamation au sens du § 228 ou une demande en application du § 131 ou dans le délai de trois mois à partir de la demande en ce qui concerne un recours hiérarchique formel au sens du § 237, le réclamant, l'auteur du recours ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou du recours hiérarchique ou lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. L'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 est applicable en ce qui concerne les recours au sens du § 237 de la loi générale des impôts. » 4
(4)(-54ll est inséré entre les articles 10 et 11 un nouvel article 10-1 qui prend la teneur suivante: « Art. 10-1. En cas d'empêchement légitime durable d'un conseiller ou de vacance d'un poste de conseiller à la Cour administrative, constaté par ladite Cour en assemblée générale, son président délègue par ordonnance un juge du tribunal administratif, qui accepte cette délégation, pour compléter temporairement la Cour administrative. Tous les membres du tribunal administratif à l'exception de son président, sont susceptibles d'être délégués afin de compléter temporairement la Cour administrative. Le président met fin à la délégation lorsque la Cour constate en assemblée générale que l'empêchement qui l'a motivée n'existe plus. En cas de cessation de la délégation, celle-ci produit ses effets jusqu'au jugement pour les affaires en cours de débats ou en délibéré dans lesquelles le juge délégué a siégé. Pendant la durée de la délégation le juge du tribunal administratif reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou de délibéré, dans lesquelles iI a siégé avant que la délégation ne produise ses effets. »
(7)L'article 12 cst modifié comme suit: «Pour être nommé membrc dc la Cour administrative, il faut être âge de trente ans ct avoir -satisfait aux conditions prévues par larticic 11 de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, sinon avoir accédé aux fonctions dc magistrat avant l'entrée en vigucur de laditc loi.» M8) L'article 14 est complété par un alinéa final libellé comme suit: . «Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, l'arrêt est rendu au plus tard dans les d-euxtrois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté de la Cour de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par la Cour et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si ele délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au ministre de la Justice.» 5
(6)493 L'article 25 est modifié comme suit: « Art.
- Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ct les personnes avcc lcsquelles ils forment un ménagc de fait et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au troisiemc dcgré inclusivcmcnt degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres effectifs ou suppléants de la Cour administrative, soit comme magistrat, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. En cas de mariage, de partenariat, de résidence en couple sans mariage ni partenariat précité ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ou formée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément à l'alinéa
- »
(7)L'article 26 est modifié comme suit : « Art. 26. En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat précité avec elle. » {10) L'article 57, alinéa 1eFTest-Filed+fie-eem-me-sti — «Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier vice présidcnt, dc deux vicc présidents, de trois premicrs juges ct dc six jugcs.»
(11)L'article 59 est modifié commc suit: l'articic 11 dc la loi du 7 juin 2012 sur lcs attachés de justicc, sinon avoir accédé aux fonctions de 1_81
(12)L'alinéa ler de l'article 61 est modifié comme suit : sti-jt4 6 « Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions, sauf exception prévue par la loi, au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. » et l'article 61 est complété par un alinéa final libellé comme suit : «Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, le jugement est rendu au plus tard dans les deuxtrois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du tribunal de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par le tribunal et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si ele délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au président du tribunal administratif et à la Cour administrative, qui en informe le ministre de la Justice.»
(9){13) L'article 84 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante : «En cas de confirmation pure et simple d'un jugement sur appel, le tribunal administratif est compétent pour connaître de la demande en désignation d'un commissaire spécial.»
(10){11) L'article 85 alinéa 2 est modifié comme suit: « Dans les autres cas, le choix du commissaire spécial est laissé à l'appréciation de la juridiction. le commissaire spécial peut être choisi parmi lcs fonctionnaircs-de la carrière supéricure dc I 'Etat, sinon Art. 2 : La loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiée comme suit : {1) L'article 1, alinéa 2, est complété par un tirct supplémentaire libellé comme suit: « l'adressc électronique dc l'autcur dc la requêtc à laquelle peuvent être notifiés les mémoires £ubséquents.»
(1){-2-) L'article 2, alinéa ler, est modifié comme suit : Les deux premières phrases de l'articic 2 sont modifiées commc suit: «La requête introductive est déposée au greffe, en original et deux copies. Les pièces énoncées sont jointes en deux copies. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des 7 cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB, en 2 exemplaires. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n'est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le silence prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, c'est la demande de décision accompagnée le cas échéant d'un récépissé, qui est à joindre. » {3) La seconde phrase de l'article 4, paragraphc 3, cst supprimée. {1) L'article 5 paragraphe 1 est complété comme suit: «La réponse doit contenir l'indication dc l'adresse électronique de l'autcur du mémoirc à laquellc peuvent être notifiés les mémoires subséquents.» «L'auteur de la requête introductivc d'instancc transmet les pièces dont il entend se servir sanG délai après avoir reçu la constitution d'avocat conformément au paragraphe 2.» II est intercalé entre les paragraphes 5 et 6 actuels de l'article 5 un nouveau paragraphe 5bis, libellé comme suit: « (5bis) Au cas où plusieurs personnes sont admises à fournir respectivement une réponse ou une réplique, le délai visé au paragraphe précédent commence à courir à la date de la communication de la dernière réponse ou réplique au cas où toutes les parties admises en fournissent, et à la date de l'expiration du délai pour fournir respectivement une réponse ou une réplique au cas où une ou plusieurs personnes admises à en fournir s'abstiennent de ce faire.» t.es paragraphcs 6, 7 ct 8 actuels sont numérotés respectivement 7, 8 ct 9. {7) L'articic 8, paragraphc r, cst modifié comme suit: d'après lcs règlcs fixécs aux articics 2 ct 4 pour la requête introductivc, sans préjudice dc la faculté de déposcr ct dc communiquer ces mémoires par la voic électroniquc.»
(3)L'article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit : 8 «
(2)Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Les pièces sont communiquées aux autres parties par le greffe. »
(4)L'article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit : «
(4)Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe. »
(8)L'article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit: « Les pièces dont les parties entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires respectifs et déposées ensemble avec ceux ci. Les parties communiquent ccs pièces enscmble avec les mémoires aux autres partics en causc 5elon le procédé énoncé à l'article 10. Néanmoins, en cas de doutc raisonnablc concernant l'authenticité d'unc piecc, chaque partie ainsi que le tribunal pcuvent cxigcr la production de l'original. deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
(10)L'article 10 cst remplacé par la disposition suivantc: «
(1)Les communications cntre avocats constitués et cntre le délégué du gouvernement ct les avocats constitués peuvent êtrc faitcs moyennant signification par ministerc d'huissicr, par notification par voie postale, par voie directe ainsi que par voie électronique. La signification est constatée par l'apposition du cachct et dc la signature de l'huissier de justice destinatairc. 9 La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire au délégué du gouvernement ou à l'avocat destinatairc, lequcl rcstituc aussitôt l'un des exemplaires après l'avoir daté ct visé. 2) Sans préjudice de la disposition qui prévoit que le dépôt et la signification dcs mémoircs en réponse, en réplique et en duplique se font d'après les règlcs fixées aux articles 2 et 4 pour la rcquêtc introductive d'instance, lesdits mémoires peuvent également être déposés et communiqués dans les conditions et selon les modalités fixécs par lc préscnt paragraphc, sans préjudicc dcs dispositions spéciales imposant l'usage de cc mode de communication. Un mémoire transmis de manièrc électronique doit être authentifié par la signaturc électronique légalement prévue de son auteur. Les mémoircs doivent être transmis par un seul envoi tant aux partics adverses qu'au greffe. La datc de réccption du mémoire cst cellc de l'envoi par voic électronique si l'envoi est réalisé •- - En cas dc divergcncc dcs datc et hcure de réception renseignécs sur lcs messagcrics électroniqucs dcs différents récipicndaires, les date et hcure renseignécs par celle des juridictions administratives font foi.»
(11)Le paragraphe 3 de larticic 13 est abrogé.
(5).
(12)L'article 20 est remplacé par la disposition suivante: «Tout tiers intéressé peut intervenir volontairement dans une affaire en constituant avocat et en fournissant un mémoire, déposé au greffe du tribunal et communiqué aux parties figurant dans l'affaire principale dans les conditions et selon la procédure prévue pour les requêtes introductives d'instance. Le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire principale fixera le délai dans lequel il pourra y être répondu. L'intervention n'est plus recevable après que tous les mémoires prévus par l'article 5 ont été échangés. Lorsque l'intervention est faite à un stade de la procédure où certaines parties ont fourni leur dernier mémoire légalement admissible, celles-ci peuvent communiquer, dans le délai à fixer par le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire principale, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.» 10 413) L'article 34, paragraphe 2, cst modifie comme suit: l'Etat par un delegue du gouvernement, la notification s'effectue à l'adresse electronique de ceux ci. La datc dc notification est celle renseignee par la messagcric electronique du tribunal administratif comme date d'envoi, augmentee d'un jour.»
(6){11) L'article 35 est complété par un troisième alinéa alinea final ayant la teneur suivante: «Le tribunal peut aussi ordonner toutes les mesures nécessaires telles que prévues par l'article 12, afin de sauvegarder, pendant le délai et l'instance d'appel, les intérêts des parties ou personnes qui ont un intérêt à la solution de l'affaire. La décision ordonnant pareille mesure provisoire n'est pas susceptible d'appel. »
(7)L'intitulé du Chapitre V du Titre I prend la teneur suivante : « Chapitre V. — Des voies de recours contre les décisions du tribunal et de la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles » L8_1
(15)L'article 36 est modifié comme suit: «Art. 36. Toute personne justifiant d'un intérêt suffisant peut former tierce opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée à la décision du tribunal qu'elle attaque. La tierce opposition est formée, dans les trois mois de la prise de connaissance de la décision contre laquelle la tierce opposition est formée, par requête en la forme ordinaire déposée au greffe du tribunal, par rapport à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre l er . »
(9)A la suite de l'article 37, sous un nouvel intitulé « De la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles » sont insérés les nouveaux articles 37-1 à 37-2 libellés comme suit : « Art. 37-
- Les erreurs matérielles et les omissions matérielles qui affectent une décision du tribunal, même coulée en force de chose jugée, peuvent être réparées par le tribunal ou par la juridiction à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 11 La juridiction est saisie par requête de l'une des parties, ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d'office. 11 sera procédé conformément aux dispositions du Chapitre ler sous réserve des dispositions de l'article 37-
- La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale. Elle est notifiée comme la décision initiale. Si la décision rectifiée est coulée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée. Art. 37-2.
(1)La requête en rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles contient les nom(s), prénom(
- s)et domicile(
- s)du ou des requérant(s), la désignation de la décision dont la rectification est demandée, les prétentions du requérant et ses moyens respectivement, en cas de requête commune, les prétentions respectives des requérants, les points sur lesquels ils sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. La décision dont la rectification est demandée est jointe en deux copies.
(2)Sauf lorsque la requête leur est commune, et sans préiudice de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 9, alinéa 2, elle est signifiée aux parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées ainsi qu'aux personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant.
(3)Lorsque la iuridiction se saisit d'office, les parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées et les personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant, en sont notifiées par le greffier selon les formalités prévues à l'article 34. 14) Sans préiudice de la faculté pour l'Etat de se faire représenter par un délégué ayant reçu mandat exprès à cet effet de l'Etat, les parties visées aux paragraphes 2 et 3 sont tenues de constituer avocat et de fournir leurs observations par voie de mémoire dans le délai d'un mois à dater de la signification respectivement de la notification par le greffier, sous réserve de l'article 5, paragraphe 6.
(5)Sans préjudice de l'article 7, alinéa 3, il ne pourra y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.
(6)Aucune pièce nouvelle ne peut être versée.
(7)L'article 8, paragraphe 5 et les articles 11 à 14 ne s'appliquent pas.
(8)L'article 39, paragraphe 1, alinéa 2 s'applique aux significations et notifications visées au présent article. »
(10)(16} L'article 39, paragraphe l er, est modifié comme suit: 12 «L'appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et deux copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. Pour les parties n'ayant pas régulièrement déclaré leur résidence au registre de la population, l'avocat ayant occupé en première instance est censé avoir reçu mandat de la part de son client pour recevoir la signification de l'acte d'appel.»
(17)La deuxième phrase du paragraphc 3 dc l'articic 39 cst abrogée. 1.8) L'article 41, alinéa 2, est complété par un tiret supplémentaire libelle commc suit: « l'adresse électronique de l'auteur de la rcquête à laquelle peuvent êtrc notifies lcs mémoires seb-ség-u-e-Rt-c,»
(11)19) L'article 43 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 43. Tout tiers intéressé peut intervenir volontairement en instance d'appel en constituant avocat et en fournissant un mémoire, déposé au greffe de la Cour et communiqué aux parties figurant dans l'affaire principale dans les conditions et selon la procédure prévue pour les requêtes d'appel. Le président de la Cour fixera le délai dans lequel 11 pourra y être répondu. L'intervention n'est plus recevable après que tous les mémoires prévus par l'article 4, 46 ont été échangés. Lorsque l'intervention est faite à un stade de la procédure où certaines parties ont fourni leur dernier mémoire légalement admissible, celles-ci peuvent communiquer, dans le délai à fixer par le président de la Cour, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.»
(12)-(-2.04-ll est intercalé entre les paragraphes 2 et 3 actuels de l'article 46 un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit: «(2bis) Au cas où plusieurs personnes sont admises à fournir respectivement une réponse ou une réplique, le délai visé au paragraphe précédent commence à courir à la date de la communication de la dernière réponse ou réplique au cas où toutes les parties admises en fournissent, et à la date de l'expiration du délai pour fournir respectivement une réponse ou une réplique au cas où une ou plusieurs personnes admises à en fournir s'abstiennent de ce faire.» Les paragraphes 3, 4 et 5 actuels sont numérotés respectivement 4, 5 ct 6. 13 «
(1)Lcs communications cntre avocats constitués ct cntrc lc délégué du gouvernement et Ics avocats constitués pcuvent êtrc faitcs moycnnant signification par ministère d'huissicr, par notification par voie postale, par voie directe ainsi que par voie électronique. La signification cst constatec par l'apposition du cachct ct de la signaturc dc l'huissicr dc justice dcstinataire. La notification dirccte s'opèrc par la rcmisc dc l'acte en doublc cxemplaire au délégué du gouvernement ou à l'avocat destinatairc, Icquel rcstituc aussitôt l'un dcs cxemplaircs après l'avoir daté ct visé. {2) Sans préjudicc dc la disposition qui prévoit quc lc dépôt ct la signification des mémoircs cn réponse, en réplique ct en duplique sc font d'après lcs règles fixées aux articics 2 et 1 pour la requêtc introductive d'instance, lesdits mémoires pcuycnt égalcment êtrc déposés ct communiqués dans lcs conditions et scion lcs modalités fixécs par lc présent paragraphc, sans préjudice des dispositions spécialcs imposant l'usagc dc cc modc dc communication. Un mémoire transmis dc manière électronique doit êtrc authentifié par la signaturc élcctroniquc lé.alcmcnt prévuc dc son autcur. L'adrcssc dc communication électronique des mémoires aux juridictions administrativcs cst rcnscignéc sur la partie consacrec à ccs juridictions sur lc sitc internct dc l'Etat grand ducal. Lcs mémoires doivent êtrc transmis par un scul cnvoi tant aux partics adverses qu'au greffe. La datc dc réception du mémoire est cclIc dc l'envoi par voic électronique si l'envoi cst r "alisé au plus tard à 17.00 hcurcs. Si cllc intervicnt plus tard, la datc dc réception cst augmcntéc d'un jour. élcctroniques dcs différcnts récipicndaircs, lcs datc ct hcure rcnscignécs par ccllc des juridictions administratives font foi.» {22) L'article 50 cst abrogé.
(13)
(23)II est ajouté à l'article 53 un paragraphe 5 ayant la teneur suivante: «
(5)La Cour cst saisic dc l'intégralité du litige. 14 Néanmoins, e En cas de constat, par la Cour, que le tribunal s'est à tort déclaré incompétent ou a à tort déclaré un recours irrecevable, le litige est renvoyé devant le juge de première instance, sans préjudice de la faculté d'évocation par la Cour. En cas de justification partielle de l'appel, la Cour se prononce sur l'intégralité du litige ou le renvoie devant le tribunal en ayant égard aux intérêts respectifs en cause.»
(14)L'intitulé du Chapitre IV du Titre 11 prend la teneur suivante : « Chapitre IV. - Des voies de recours contre les décisions de la Cour et de la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles »
(15)L'article 55 est modifié comme suit : « Art.
- Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, si ce n'est de la tierce opposition qui s'exerce conformément à l'article
- Les arrêts de la Cour sont également susceptibles de faire l'objet d'une rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles, qui est traitée conformément aux articles 37-1 et 37-
- » « Par dérogation, à l'articic 1 er, si la requêtc introductivc cst signée par le rcquérant, l'indi Art. 3 : La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : «
(1)Au TITRE
- — Dispositions générales, Chapitre
- — Des incompatibilités, les intitulés « §r. — Du cumul » et « §
- — De la porenté et de l'alliance » sont supprimés.
(2)A l'article 105, les termes « et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité » sont ajoutés à la suite des termes « les partenaires au sens de la loi du 9 iuillet 2004 précitée» et la référence à la « loi du 9 juillet 2004 précitée » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ». 15
(3)A l'article 105, il est aiouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « L'alinéa qui précède s'applique également aux président, assesseurs-magistrats et greffiers du Conseil supérieur de la sécurité sociale ».
(4)A l'article 106, les termes « et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée » sont ajoutés à la suite des termes « les partenaires ».
(5)A l'article 107, alinéa 1er, les termes « et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée » sont ajoutés à la suite des termes « les partenaires au sens de la loi du 9 iuillet 2004 précitée », la référence à la « loi du 9 juillet 2004 précitée » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée », les termes « ou d'une même juridiction de travail » sont ajoutés à la suite des termes « membres d'une même justice de paix » et les termes « soit comme assesseur, » sont ajoutés à la suite des termes « soit comme iuge de paix, » .
(6)A l'article 107, alinéa 2, les termes « l'assesseur » sont ajoutés à la suite des termes « Ne peuvent siéger simultanément le iuge, », les termes « résidant en couple sans être mariés, ni engagés dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée » sont ajoutés à la suite des termes « les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, » et la référence à la « loi du 9 juillet 2004 précitée » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ».
(7)A l'article 107, il est ajouté un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Les alinéas qui précèdent s'appliquent également aux président, assesseurs et greffiers du Conseil arbitral de la sécurité sociale. »
(8)A l'article 108, les termes « , de résidence en couple sans mariage ni partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée » sont ajoutés à la suite des termes « de partenariat » et les termes « ou formée » sont ajoutés à la suite des termes « celui qui l'a contracté ».
(9)A l'article 109, les termes « ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée avec elle» sont ajoutés à la suite des termes « ou du mandataire de l'une des parties » et la référence à la « loi du 9 juillet 2004 précitée » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ».
(10)A l'article 109, il est aiouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « L'alinéa qui précède s'applique également aux présidents, assesseurs-magistrats et assesseurs du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale. » » Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Elle s'applique à tous les recours déposés au greffe du tribunal administratif à partir de cette date, à toutes les requêtes d'appel déposées au greffe de la Cour administrative à partir de cette date 16 ainsi qu'à tous les recours visés à l'article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 déposés au greffe de la Cour administrative à partir de cette date. Les dispositions du point
(3)de l'Art. ler sont applicables aux décisions v visées à partir de cette même date. Les dispositions des points
(9)et
(15)de l'Art. 2 s'appliquent à toute procédure engagée devant le tribunal administratif ou la Cour administrative avant l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder trente années. 17 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Texte coordonné PL 6563B Chapitre ler.- De l'organisation des juridictions de l'ordre administratif Art. ler. La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre 2.- Des attributions de la Cour administrative et du tribunal administratif Section 1.- Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif Art. 2.
(1)Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l'égard desquelles aucun autre recours n'est admissible d'après les lois et règlements.
(2)Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se présentant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s'est d'abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu'elle aura inutilement déférée au Grand-Duc. Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)Lorsque le jugement ou l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.
(5)A la demande d'une partie adverse ou intervenante, formulée soit dans la requête, soit dans le mémoire en réponse, et si le tribunal l'estime nécessaire, il indique ceux des effets de la décision annuiée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine. Cette mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. Art. 3.
(1)Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er. Art. 4.
(1)Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. 18 Néanmoins, sauf les exceptions prévues par la loi, lorsque l'absence de prise de décision risque de causer à l'administré un préjudice définitif et rend superflue la décision sollicitée dès avant l'écoulement du délai de trois mois, celui-ci peut introduire son recours dès avant l'expiration dudit délai, à la condition que la décision à prendre soit conditionnée par un événement certain, indépendant de la volonté de l'administré concerné, dont la date est pour le moins déterminable et que le recours soit introduit au moins 15 jours avant cet événement.
(2)La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l'autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l'appui de leur recours.
(3)Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu'une réclamation a été remise par lui à l'administration à une date -déterminée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler. Section 2.- Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives Art. 5.
(1)Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
(2)Lorsque l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art. 6. La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d'autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. Section 3.- Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire Art. 7.
(1)Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l'autorité dont ils émanent.
(2)Ce recours n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d'importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d'une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale. Le recours visé ci-avant n'est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l'association requérante a été agréée.
(3)La décision prononçant l'annulation est publiée de la même manière que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu'elle est coulée en force de chose jugée. L'annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er. Section 4.- Des recours en matière fiscale Art. 8.
(1)Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:
- a)aux impôts directs de l'Etat, à l'exception des impôts dont l'établissement et la perception sont confiés à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et à l'Administration des Douanes et Accises et 19
- b)aux impôts et taxes communaux, à l'exception des taxes rémunératoires.
(2)Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
(3)1. Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l'Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe
(1)prévoient un tel recours.
- En cas d'application du § 237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l'article
- application du § 131 de cettc loi a ôté introduitc ct qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant - -e• d'une demande de rcmicc ou cn modóratien7 contre la décision implicitc dc rcfus. Dans cc cac le délai prévu au point 1, ci après ne court pas. Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts, un recours hiérarchique formel au sens du § 237 de cette loi ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduit et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande en ce qui concerne une réclamation au sens du § 228 ou une demande en application du § 131 ou dans le délai cie trois mois à partir de la demande en ce qui concerne un recours hiérarchique formel au sens du § 237, le réclamant, l'auteur du recours ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou du recours hiérarchique ou lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. L'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 est applicable en ce qui concerne les recours au sens du § 237 de la loi générale des impôts.
- Le délai pour l'introduction des recours visés aux points
- et
- ci-avant est de trois mois.
- Supprimé Section 5.- Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes Art.
- Si l'ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours. Chapitre 3.- De la Cour administrative Section 1.- De la composition et du fonctionnement Art.
- La Cour administrative est composée d'un président, d'un vice-président, d'un premier conseiller et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour adminis-trative. Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président 20 de la Cour. Art. 10-
- En cas d'empêchement légitime durable d'un conseiller ou de vacance d'un poste de conseiller à la Cour administrative, constaté par ladite Cour en assemblée générale, son président délègue par ordonnance un juge du tribunal administratif, qui accepte cette délégation, pour compléter tem porairement la Cour administrative. Tous les membres du tribunal administratif à l'exception de son président, sont susceptibles d'être délégués afin de compléter temporairement la Cour administrative. Le président met fin à la délégation lorsque la Cour constate en assemblée générale que l'empêchement qui l'a motivée n'existe plus. En cas de cessation de la délégation, celle-ci produit ses effets jusqu'au jugement pour les affaires en cours de débats ou en délibéré dans lesquelles le juge délégué a siégé. Pendant la durée de la délégation le juge du tribunal administratif reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou de délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation ne produise ses effets. Art.
- Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour. Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Art.
- Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; 6) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ; 7) satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
- Les membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l'article
- Art.
- La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président. Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, l'arrêt est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté de la Cour de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par la Cour et communiquée par la 21 voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au ministre de la Justice. Art.
- L'année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier. Art.
- Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. II veille à la prompte expédition des affaires. Art.
- Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art.
- Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure. L'Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. Section 2.- Des incompatibilités Art.
- Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. Art.
- Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier avec l'état militaire et l'état ecclésiastique, avec la profession d'avocat, avec la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative. Art.
- Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d'un organe d'une personne juridique de droit public. Art.
- La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d'Etat. Art.
- De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l'application des dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l'élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d'Etat. Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Les membres de la Cour Administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour. Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. Art.
- II est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne 22 interposée, aucune affaire de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. Art.
- Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres effectifs ou suppléants de la Cour administrative, soit comme magistrat, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. En cas de mariage, de partenariat, de résidence en couple sans mariage ni partenariat précité ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ou formée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément à l'alinéa
- Art.
- ou du mandatairc de l'une des parties jusqu'au troisième degré inclusivement En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat précité avec elle. Art.
- L'avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende de 500 euros à 1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l'Ordre des avocats. Section 3.- De la réception et de la prestation du serment Art.
- La réception des membres de la Cour administrative se fait à l'audience publique de la Cour administrative. Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
- Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.
- Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4.- Du rang et de la préséance Art.
- A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l'ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l'ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque 23 nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative. Section 5.- Des empêchements et des remplacements Art.
- Le président de la Cour administrative est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue par l'article
- Art.
- Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article
- Section 6.- Des absences et des congés Art.
- Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
- Le président de la Cour administrative ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. Art.
- Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
- Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. Art. 37-
- Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Art. 37-
- Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d'un congé sans traitement en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant l'octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ. Section 7.- De la discipline Art.
- Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art.
- Les peines disciplinaires sont: 1° l'avertissement; 24 2° la réprimande; 3° l'amende qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement; 4° l'exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période d'exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; 5° la mise à la retraite; 6° la révocation. La révocation emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art.
- L'avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
- Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Art.
- Si le membre mis en cause n'a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d'opposition dans les cinq jours de la notification de la décision. Art.
- Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d'arrêt. Art.
- Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l'article 4 du titre ler du code de procédure civile sont applicables. Art.
- Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d'emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre; 40 condamné disciplinairement à la révocation ou à l'exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. Art.
- La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu'à décision définitive. Art.
- Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l'action disciplinaire, s'il y a lieu. Art.
- L'action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Art.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléant, ont, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. Section 8.- De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative Art.
- Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de 25 soixante-huit ans ou si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure -disciplinaire. Art.
- Ceux des membres qui, frappés d'une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l'âge de la retraite, n'ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n'a pas demandé sa mise à la retraite, l'avertissement est donné par le ministre de la Justice. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre n'a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l'heure de la séance et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l'article
- Art.
- La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article
- Si celui-ci n'a pas fourni ses observations, la décision n'est considérée comme définitive que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. L'opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art.
- La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier -ressort. Art.
- Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu'elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. Section 9.- De la procédure Art.
- La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur de la Cour administrative. Art.
- Le membre de la Cour administrative présidant la formation du jugement et le greffier attestant l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 4.- Du tribunal administratif Section 1.- De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif Art.
- Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier vice-président, de trois vice-présidents, de quatre premiers juges et de quatre juges. Le tribunal d'arrondissement est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif. Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. Art.
- Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative. Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand26 Duc. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Art.
- Pour être membre du tribunal administratif, ii faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; 6) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ; 7) satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art.
- Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d'eux ne peut être privé de la place ni être suspendu que par arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l'article
- Art.
- Le tribunal administratif comprend trois chambres. Le président du tribunal administratif répartit Ics affaires entre les trois chambres. Le tribunal administratif siègc, délibèrc ct rend scs décisions e" • ' Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions, sauf exception prévue par la loi, au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, le jugement est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du tribunal de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par le tribunal et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au président du tribunal administratif et à la Cour administrative, qui en informe le ministre de la Justice. Art.
- L'année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. II les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier. Art.
- Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. II veille à la prompte expédition des affaires. Art.
- Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. 27 Art.
- Sans préjudice des articles 62 et 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu'elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s'il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle, elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. -L'enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui. Lorsque l'enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Art.
- Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure. L'Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. Section 2.- Des incompatibilités Art.
- Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. Section 3.- De la réception et de la prestation de serment Art.
- La réception des membres du tribunal administratif se fait à l'audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
- Avant d'entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Art.
- Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4.- Du rang et de la préséance Art.
- Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l'ordre qui suit: Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l'ordre de leur -nomination. Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrétée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. Art. 71.-
- 11 est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif. Section 5.- Des empêchements et des remplacements Art.
- Le président du tribunal administratif est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci par le vice-président, le premier 28 juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue à l'article
- Art.
- Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal adm inistratif. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l'alinéa qui précède. A défaut de membre effectif et d'attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement. Art.
- Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article
- Section 6.- Des absences et des congés Art.
- Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
- Le président du tribunal administratif ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
- Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
- Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. Art. 78-
- L'article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif. Art. 78-
- L'article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif. Section 7.- De la discipline Art.
- L'avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
- Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 8.- De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif Art.
- Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 9.- De la procédure Art.
- La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de réparation des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur du tribunal administratif. 29 Art.
- Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 83-
- Les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l'ordre administratif. lls n'exercent aucune fonction judiciaire. Art. 83-
- Le ministre de la Justice statue sur les demandes d'admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, admis à faire un stage, à l'une des juridictions de l'ordre administratif. Art. 83-
- Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers prêtent serment à l'audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance au cours de mon stage». lls sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Chapitre De l'exécution des arrêts et jugements en matière administrative Art.
- Lorsqu'en cas d'annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d'une décision administrative qui n'est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l'affaire devant l'autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l'arrêt, la partie intéressée peut, à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l'affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l'autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l'autorité compétente. En cas de confirmation pure et simple d'un jugement sur appel, le tribunal administratif est compétent pour connaître de la demande en désignation d'un commissaire spécial. Art.
- Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l'autorité de tutelle ou du ministère dont relève l'autorité à laquelle l'affaire a été renvoyée. Dans les autres cas, le comrnissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction. Dans les autres cas, le choix du commissaire spécial est laissé à l'appréciation de la juridiction. Art.
- La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d'un recours en annulation ou d'un recours en réformation. Art.
- Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l'affaire, d'après les bases établies par un règlement grand-ducal. Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives Art.
- La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d'un greffe commun. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. La nomination aux fonctions d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative. 30 Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s'il remplit un mandat politique. Art.
- Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l'article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale. Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du greffe. Art.
- Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 88 prêtent entre les mains du président de la Cour administrative le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Chapitre 8.- Dispositions diverses Art.
- Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit: le président de la Cour administrative le vice-président de la Cour administrative le président du tribunal administratif le premier conseiller de la Cour administrative le premier vice-président du tribunal administratif le conseiller de la Cour administrative le vice-président du tribunal administratif le premier juge du tribunal administratif le juge du tribunal administratif grade M7 grade M6 grade M6 grade M5 grade M5 grade M4 grade M4 grade M3 grade M2 Art.
- La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit: Art.
- L'article ler
(2)alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit: Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l'entrée en vigueur Art. 96.
(1)Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d'avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d'après les règles de compétence établies par la présente loi.
(2)Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 97.
(1)Les affaires pendantes devant l'actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif. 31
(2)Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l'Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8, alinéa
(3)4. de la présente loi ne court pas.
(3)La loi générale des impôts est modifiée comme suit: Art. 98.
(1)En attendant l'entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l'arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
(2)Abrogé Art. 99. Abrogé Art. 100.
(1)Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d'Etat ou encore au Conseil d'Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat est visée, s'entend comme référence au tribunal administratif, tel qu'il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d'Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s'entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l'hypothèse visée à l'article 88-3 du Code d'instruction criminelle, les termes «président du Comité du contentieux du Conseil d'Etat» sont remplacés par les termes «président de la Cour administrative».
(2)Le recours visé à l'article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative. Art.
- Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l'ordre administratif après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Le paragraphe
(9)de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main d'œuvre étrangère est remplacé comme suit: Art.
- La loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est modifiée comme suit: Art.
- Abrogé implicitement par l'article 62 de la loi du 21 juin 1999 Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de leur greffe se fait sans autre procédure. Art.
- Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l'expéditionnaire, entré au service du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 .... 32 Art.
- La loi du 25 février 1986 concernant l'exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d'Etat est abrogée. Art. 109.
(1)Le deuxième alinéa du §
(1)de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est remplacé comme suit: Art.
- A l'exception de l'article 107, la présente loi entre en vigueur le ler janvier
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