LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich W 247 - 82954 SCL : L 5017 — 294 / nb V/réf. 50.946 Doc. parl. 6762 Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 03.03.2017 Projet de loi n° 6762 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement de Luxembourg et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique aux fins clu renforcement de la coopération en matière cle prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012 Amendements 1er amendement Le point (b) du paragraphe 2 de l'article 3 est remplacé comme suit : « (b) la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, de données tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l'article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police, et » Motivation : Cet amendement vise à tenir compte des observations que le Conseil d'Etat a formulées dans son avis du 19 mai 2015 concernant ce point. 2ème amendement Le paragraphe 4 de l'article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : «
(4)Le procureur général d'Etat est l'autorité compétente pour imposer des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord, ainsi que pour donner le consentement visé à l'article 13 paragraphe 1, point d), et paragraphe 2 de l'Accord. La faculté de donner ce consentement est sans préjudice quant à la faculté d'imposer des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord. Le cas échéant, le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les EtatsUnis d'Amérique à l'occasion de la transmission. » Motivation : Dans son avis du 19 mai 2015, à la page 4, le Conseil d'Etat soulève deux questions auxquelles il convient d'apporter des explications additionnelles. Page 1 sur 5 03.03.2017 1. En premier lieu, le Conseil d'Etat s'interroge sur la question de savoir qui déterminera les conditions auxquelles l'utilisation des données transmises aux Etats-Unis d'Amérique peut être soumise en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord. Etant donné que l'article 3 paragraphe 1, alinéa 2, du projet de loi prévoit que toute transmission de données est soumise à l'autorisation préalable du procureur général d'Etat, il semble s'imposer, dans un souci de cohérence, que l'autorité luxembourgeoise pouvant le cas échéant déterminer des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord doit également être le procureur général d'Etat. La proposition d'amendement vise à clarifier le texte du projet de loi en ce sens concernant cette première question. 2. Le Conseil d'Etat s'interroge ensuite sur l'articulation de deux dispositions précises de l'Accord, à savoir, d'une part, l'article 11 paragraphe 3 et, d'autre part, l'article 13 paragraphes 1 et 2. Lors de la négociation de l'Accord, les deux Etats Parties partageaient l'interprétation suivante de ces dispositions. En application de l'article 11 paragraphe 3, la Partie qui transmet des données à l'autre Partie peut de façon générale imposer des conditions limitant l'utilisation de ces données par la Partie réceptrice. En l'absence de conditions posées par la Partie émettrice des données, la Partie réceptrice peut les traiter pour les finalités prévues à l'article 13 paragraphe 1 points
- a)à c). En revanche, pour le traitement des données pour les finalités prévues à l'article 13 paragraphe 1 point
- d)et paragraphe 2, l'absence de conditions posées par la Partie émettrice ne suffit pas ; dans ces cas, il faut en tout état de cause un consentement de la part de la Partie émettrice. En effet, les finalités y prévues ont été considérées par les deux Etats Parties comme étant si particulières q u'un consentement de la part de la Partie émettrice a été jugé nécessaire. Afin de clarifier l'articulation entre l'article 11 paragraphe 3 d'une part et l'article 13 paragraphes 1 et 2 d'a utre part, le paragraphe 1 de l'article 13 commence d'ailleurs par les termes « Sans préjudice de l'Article 11, paragraphe 3,... », cela dans le but de préciser que le droit accordé à la Partie émettrice d'imposer le cas échéant des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 n'est pas remis en cause par le consentement requis en application de l'article 13 paragraphes let 2. En d'autres termes, la Partie émettrice a le choix d'imposer ou de ne pas imposer des conditions en application de l'article 13 paragraphe 1, mais peu importe le choix qu'elle fait, les données transm ises ne peuvent pas être utilisées pour les fina lités prévues au paragraphe 1 point
- d)et au paragraphe 2 de l'article 13 en l'absence d'un consentement de la Partie émettrice. Cependant, et conformément à la lecture préconisée par le Conseil d'Etat dans son avis, la faculté accordée à la Partie émettrice d'imposer des conditions sur base de l'article 11 paragraphe 3 ne saurait résulter dans une restriction ou une interdiction pour la Partie réceptrice de traiter les données transmises conformément à l'article 13 paragraphe 1, points
- a)à c). Ainsi, par exemple, des conditions le cas échéant imposées par le Partie émettrice ne sauraient empêcher la Partie réceptrice d'utiliser les données transmises pour une enquête pénale autre que celle pour laquelle les données ont été transmises, alors que cette possibilité est expressément prévue au point aj du paragraphe 1er de l'article 13. Page 2 sur 5 03.03.2017 3ème amendement 11 est ajouté au projet de loi un article 5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 5. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 5), de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin 2016. » Motivation : L'Accord du 2 juin 2016 a été approuvé par l'Union européenne par la décision (UE) n° 2016/2220 du Conseil du 2 décembre 2016 concernant la conclusion au nom de l'Union européenne, de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales. Cette décision, avec l'accord y annexé, a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne en date du 10 décembre 2016, re L 336, page 1 et suivantes. Même si la mise en ceuvre de cet Accord au Luxembourg ne requiert pas d'approbation formelle législative alors qu'il a été conclu par l'Union européenne pour tous les Etats membres sur base de ses compétences exclusives externes, il n'en demeura pas moins que chaque Etat membre doit désigner au niveau national une autorité compétente au sens de de l'article 2, point 5), de l'Accord. Etant donné que le procureur général d'Etat est désigné en tant qu'autorité compétente en ce qui concerne les échanges d'informations effectués en application de l'Accord faisant l'objet du présent projet de loi, il semble évident de désigner également le procureur général d'Etat en tant qu'autorité compétente en ce qui concerne les aspects de la protection des données personnelles échangées. L'Accord faisant l'objet du présent projet de loi est donc la base juridique permettant des transferts d'informations au sens de l'article 1er paragraphe 3 de l'Accord du 2 juin 2016. Les dispositions de protection des données personnelles prévues par l'Accord du 2 juin 2016 se greffent ainsi sur les dispositions à caractère pénal prévues par l'Accord faisant l'objet du présent projet de loi. Annexe : texte coordonné du projet de loi Page 3 sur 5 03.03.2017 Texte coordonnél Art. 1". Est approuvé l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 20122, ci-après désigné comme « l'Accord ». Art. 2.
(1)Lors de l'échange des instruments de ratification entre les Parties contractante, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante : « Conformément aux articles 6, 9, et 11 paragraphe 6 de l'Accord, le Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l'application de l'Accord en tant que point de contact national le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale. » Ces désignations pourront être modifiées, par déclaration adressée par le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au titre des dispositions afférentes de l'Accord.
(2)La désignation du point de contact national et, le cas échéant, sa modification a lieu sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat. Art. 3.
(1)Le point de contact désigné par le Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l'Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique. Cette transmission est subordonnée à l'autorisation préalable du procureur général d'État, qui peut la refuser si : (
- a)elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg, (
- b)elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou (
- c)elle est relative à une infraction politique. 11 refuse l'autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n'est pas prévue par l'Accord ou si son objet dépasse le domaine d'application de l'Accord.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), n'est pas soumise à l'autorisation y visée : (
- a)la consultation automatisée de données dactyloscopiques et de profils ADN prévue par les articles 4 et 7 de l'Accord ; i. 2 Le présent texte coordonné reprend dans le mode « révision » uniquement les amendements supplémentaires qui visent à tenir compte des observations faites après le dépôt des premiers amendements (cf. doc. parl. n° 67622), ces derniers ayant déjà été avisés par le Conseil d'Etat dans son avis du 19 mai 2015. Dans son avis du 19 mai 2015, le Conseil d'Etat avait fait une observation préliminaire concernant l'année de la signature de l'Accord. Or, l'Accord a réellement été signé en 2012, le millésime 2011 était une erreur matérielle figurant au texte de l'Accord au moment de sa signature et a été rectifiée ultérieurement. Page 4 sur 5 03.03.2017 (
- b)la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, de données tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l'article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police, et (
- c)la transmission de données qui sont accessibles publiquement.
(3)La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique, soit, dans la mesure où l'Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État.
(4)Le procureur général d'Etat est l'autorité compétente pour imposer des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord, ainsi que pour donner le consentement visé à l'article 13 paragraphe 1 sous
- d)et paragraphe 2 de l'Accord. La faculté de donner ce consentement est sans préjudice quant à la faculté d'imposer des conditions en application de l'article 11 paragraphe 3 de l'Accord. Les donnécs transmises par lc Grand Duché de Luxembourg aux États Unis d'Amérique sur Ic fondement dc l'articic 11 de l'Accord ne peuvent êtrc utilisées sans le consentement préalable du procure-te gé-Rér-a-l-el'État aux fins d'unc enquête cn mcnacc grave à la sécurité publique autre que ccIle dans le cadre de laquelle elles ont été transmises ou aux fins visécs par I'articic 13, paragraphes 1, sous
- c)ct d), et 2. Le cas échéant, le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les ÉtatsUnis d'Amérique à l'occasion de la transmission. Art. 4.
(1)Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État peuvent demander par l'intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique la transmission de données prévue par l'Accord.
(2)Sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d'Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d'entraide judiciaire en matière pénale. Art.
- Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 5), de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin
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