← Luxembourg

Projet de loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 9 juin 2016 SCL : L 5063 — 788 / ya V/réf. 51.134 Doc. parl. 6815 Objet : Projet de loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénal. Monsieur le Président, Jai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 8 juin 2016, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementlu L-24.50 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6815 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénal *** Art. ler La décision-cadre 2009/829/JAI du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention préventive est transposée en droit luxembourgeois comme suit: Chapitre I.- Principes généraux. Art. er Par décision au sens de la présente loi, on entend une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d'alternative à la détention provisoire. La présente loi s'applique aux mesures de contrôle suivantes : obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de

  1. tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale ; obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines
  2. zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution ; obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes
  3. déterminées ; obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de
  4. l'État d'exécution ; obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
  5. obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec
  6. l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ; obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l'infraction ou les
  7. infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs ; obligation de ne pas conduire de véhicule ;
  8. obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de
  9. garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois ; obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
  10. obligation d'éviter tout contact avec certains objets ou personnes ayant un lien avec
  11. l'infraction ou les infractions qui auraient été commises. Art.
  12. La reconnaissance et l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une décision telle que définie à l'article 1er et prononcée dans un autre État membre de l'Union européenne et la demande de reconnaissance et d'exécution d'une telle décision adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre État membre de l'Union européenne sont régies par la présente loi. Art, 3.

(1)Le Procureur général d'État est désigné comme autorité centrale pour la réception d'une demande de reconnaissance d'une décision telle que visée à l'article 1er et qui est prononcée dans un autre État membre à l'égard d'une personne physique qui a sa résidence légale habituelle au Grand-Duché de Luxembourg dans l'hypothèse où la personne consent à y retourner. Pour la reconnaissance et l'exécution de cette décision, il transmet la demande au Procureur d'Etat compétent qui saisit la chambre du conseil auprès d'un tribunal d'arrondissement. Lorsqu'une des autorités, visées à l'alinéa qui précède, qui reçoit une décision relative à des mesures de contrôle accompagnée d'un certificat, n'est pas compétente pour la reconnere, elle la transmet d'office à l'autorité compétente, accompagnée du certificat.
(2)Toute autorité judiciaire nationale compétente pour ordonner une mesure de contrôle en tant qu'alternative à la détention préventive peut émettre une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision telle que visée à l'article 1er vers un autre Etat membre de l'Union Européenne. Chapitre 11.- Demande de reconnaissance et d'exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre État membre de l'Union européenne Art. 4.
(1)La reconnaissance et l'exécution d'une décision sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit luxembourgeois.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, une décision est reconnue et exécutée sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans :
  1. participation à une organisation criminelle; terrorisme; traite des êtres humains; exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; corruption; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; blanchiment des produits du crime; faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; cybercriminalité; crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées; aide à l'entrée et au séjour irréguliers; homicide volontaire, coups et blessures graves; trafic d'organes et de tissus humains;
  2. 29,
  3. enlèvement, séquestration et prise d'otage; racisme et xénophobie; vol organisé ou à main armée; trafic de biens culturels y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; escroquerie; racket et extorsion de fonds; contrefaçon et piratage de produits; falsification de documents administratifs et trafic de faux; falsification de moyens de paiement; trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; trafic de matières nucléaires et radioactives; trafic de véhicules volés; viol; incendie volontaire; crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale; détournement d'avion ou de navire; sabotage.
(3)En matière fiscale, douanière et de change, l'exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que le droit de l'État d'érnission. Art,
  1. La reconnaissance et l'exécution de la décision peuvent être refusées dans les cas suivants :
  2. le certificat prévu à l'annexe 1 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision, et n'a pas été complété ou rectifié dans le délai imparti,
  3. la décision vise une personne qui n'a pas sa résidence légale habituelle dans le pays ou qui ne consent pas à y retourner,
  4. la reconnaissance de la décision serait contraire au principe non bis in idem,
  5. il y a prescription de l'action pénale selon la loi luxembourgeoise et la décision concerne des faits relevant de la compétence des autorités luxernbourgeoises,
  6. il existe une immunité qui rend impossible le suivi des mesures de contrôle,
  7. la personne est un mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits,
  8. lorsqu'en cas de non-respect des mesures de contrôle, le Luxembourg devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Étatsmembres. Art.
  9. La décision ou une copie certifiée conforme, accompagnée du certificat prévu à l'annexe de la présente loi, est transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite et, dans des conditions permettant à la chambre du conseil d'en établir l'authenticité. L'original de la décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée de l'original du certificat, est envoyé à la chambre du conseil si elle en fait la demande. Art.
  10. Le certificat transmis doit être établi en langue française, allemande ou anglaise. Art, 8, La chambre du conseil reconnaît, dès que possible et en tout état de cause dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la décision et du certificat, la décision transmise et prend sans délai toute mesure nécessaire au suivi des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non-reconnaissance. Si un recours est introduit contre la décision de la chambre du conseil, le délai de reconnaissance de la décision est prolongé de 20 jours ouvrables supplémentaires. Dans les cas visés à l'article 5, points 1er, 2 et 3 et avant de décider de ne pas reconnaître la décision, la chambre du conseil compétente consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information supplémentaire requise. Si dans des circonstances exceptionnelles, la chambre du conseil n'est pas en mesure de respecter le délai fixé à l'alinéa 1 ci-avant, elle en informe immédiatement l'autorité cornpétente de l'État d'émission par tout moyen en indiquant les raisons du retard et le ternps qu'elle estime nécessaire pour prendre une décision définitive. La chambre du conseil peut reporter la décision concernant la reconnaissance de la décision lorsque le certificat visé à l'article 5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision. Ce report reste valable jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qui a été imparti à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat. Art.
  11. Si de par leur nature les mesures de contrôle sont incompatibles avec la législation luxembourgeoise, la chambre du conseil peut les adapter selon les types de mesures de contrôle qui s'appliquent en droit national à des infractions équivalentes. La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée. Art.
  12. Si l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié les mesures de contrôle, la chambre du conseil peut :
  13. adapter ces mesures modifiées dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation luxembourgeoise, ou
  14. refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l'article 1 er de la présente loi. Art. 11.
(1)Le suivi des mesures de contrôle est assuré par le Procureur d'État compétent lorsque la mesure a été décidée par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Le suivi est assuré par le Procureur général d'État lorsque la mesure a été décidée par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Le Procureur d'État compétent et le Procureur général d'État peuvent déléguer le suivi à la Police grand-ducale, au Service central d'assistance sociale ou à tout autre service national compétent.
(2)Au cours du suivi des mesures de contrôle, le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire dans les circonstances de l'espèce.
(3)Le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entraîner le prononcé de l'une des décisions ultérieures éventuelles, qui sont : la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de
  1. contrôle, la modification des mesures de contrôle,
  2. l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le
  3. même effet. La communication de ces informations s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II de la présente loi. Art.
  4. Le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite :
  5. de tout changement de résidence de la personne concernée : du fait qu'il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire luxembourgeois ;
  6. du fait qu'un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle ;
  7. de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle ;
  8. de la décision d'adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l'article 9 de la loi ;
  9. de la décision de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l'article 4 de la loi, en en indiquant les motifs. Art.
  10. Si l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet, la personne est remise conformément à la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union Européenne. Art.
  11. Lorsque le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État a transmis plusieurs avis visés à l'article 11, paragraphe 2, de la présente loi et concernant la même personne à l'autorité compétente de l'État d'émission, sans que celle-ci n'ait pris de décision ultérieure, le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État peut inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne statue pas dans le délai précisé, le Procureur d'Etat compétent ou le Procureur général d'État peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle. Dans ce cas, iI informe l'autorité compétente de l'État d'émission de cette décision. Demande de reconnaissance et d'exécution adressée par le Grand-Duché Chapitre de Luxembourg à un autre État membre de l'Union europeenne Art. 15.
(1)Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise visée à l'article 3, paragraphe 2 transmet une décision relative à des mesures de contrôle à un autre Etat membre, elle veille à ce qu'elle soit accompagnée d'un certificat dont le modèle figure à l'annexe 1. La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l'autorité compétente luxembourgeoise à l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l'original du certificat, est envoyé à l'État d'exécution s'il en fait la demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
(2)L'autorité compétente luxembourgeoise précise à titre indicatif, la durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. L'autorité compétente luxembourgeoise ne transmet la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat qu'à un seul État d'exécution à la fois. Art. 16.
(1)Tant que l'autorité compétente de l'État d'exécution n'a pas reconnu la décision relative à des mesures de contrôle qui lui a été transmise et qu'elle n'a pas informé de cette reconnaissance l'autorité compétente luxembourgeoise, celle-ci reste compétente en matière de suivi des mesures de contrôle prononcées.
(2)Si la compétence en matière de suivi des mesures de contrôle a été transférée à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité compétente luxembourgeoise retrouve cette compétence : 1. lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale habituelle dans un autre État que l'État d'exécution ; 2. dès que l'autorité compétente luxembourgeoise a notifié à l'autorité compétente de l'État d'exécution le retrait du certificat. Le certificat peut être retiré, tant que le suivi n'a pas commencé dans l'État d'exécution. La décision de retrait est prise et communiquée le plus rapidement possible et au plus tard dans les 10 jours suivant la réception de la notification. 3, lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise a modifié les mesures de contrôle et qu'en application de l'article 18, paragraphe 4, point
  1. b)de la décision-cadre, l'autorité compétente de l'État d'exécution a refusé d'assurer le suivi des mesures de contrôle modifiées au motif qu'elles ne figurent pas parmi les types de mesures de contrôle visés dans sa loi nationale ; lorsque la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être 4. suivies dans l'État d'exécution a expiré ; 5. lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a décidé de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle et qu'elle en a informé l'autorité compétente luxembourgeoise. Art. 17. Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes visées à l'article 3, paragraphe 2 restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment : 1. 2. 3. effet. le retrait de la décision ; la modification, la prorogation et le réexamen des mesures de contrôle ; l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant le même Art. 18. Les autorités judiciaires luxembourgeoises informent immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision ultérieure prévue à l'article 17 de la loi et du fait qu'un recours a été formé contre une décision. Art. 11. Le Code pénal est modifié comme suit : 10 A l'article 135-7, alinéa lerdu Code pénal, la référence à l'article 135-13 est remplacée par celle à l'article 135-16. 2° A larticle 491 du code pénal, l'alinéa 1er est modifié comme suit : «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.». ANNEXE I CERTIFICAT visé à l'article 10 de la décision-cadre 2009/8 29/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire
  2. a)Etat d'émission: Etat d'exécution:
  3. b)Autorité qui a prononcé la décision relative à des mesures de contrôle: Nom officiel: Veuillez indiquer si des informations complémentaires concernant la décision relative à des mesures de contrôle peuvent être obtenues auprès: ri de l'autorité susmentionnée 11 de l'autorité centrale; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité centrale: d'une autre autorité compétente; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le [71 nom officiel de cette autorité: Coordonnées de l'autorité qui a prononcé la décision/de l'autorité centrale/de l'autre autorité compétente Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Coordonnées de la (des) personne(
  4. s)à contacter: Nom: Prénom(s): Fonction (titre/grade): Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu): Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:
  5. c)Veuillez indiquer quelle autorité 11 convient de contacter pour obtenir des informations complémentaires aux fins du suivi des mesures de contrôle: 11 11 s'agit de l'autorité visée sous b). 1-1 11 s'agit d'une autre autorité; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité: Coordonnées de l'autorité concernée, si ces informations n'ont pas été données sous
  6. b)Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Coordonnées de la (des) personne(
  7. s)à contacter: Nom: Prénom(s): Fonction (titre/grade): Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu): Langues dans lesquelles 11 est possible de communiquer:
  8. d)lnformations concernant la personne physique visée par la décision relative à des rnesures de contrôle: Nom: Prénom(s): Nom de jeune fille, le cas échéant: Pseudonymes, le cas échéant: Sexe: Nationalité: Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible): Date de naissance: Lieu de naissance: Adresses/lieux de résidence: — dans l'Etat d'émission: — dans l'Etat d'exécution: — dans un autre Etat: Langue(
  9. s)que la personne comprend (si l'information est disponible): S'ils sont disponibles, veuillez fournir les renseignements suivants: — type et numéro de la (des) pièce(
  10. s)dridentité de la personne concernée (carte d'identité, passeport): - type et numéro du permis de séjour de la personne concernée dans l'Etat d'exécution:
  11. e)lnformations relatives à l'Etat membre auquel la décision relative à des mesures de contrôle, accompagnée du certificat, est transmise La décision relative à des mesures de contrôle, accompagnée du certificat, est transmise à l'Etat d'exécution indiqué sous
  12. a)parce que: n la personne concernée a sa résidence légale habituelle dans l'Etat d'exécution et, informée des mesures qui la concernent, consent à retourner dans cet Etat • la personne concernée a demandé la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle a sa résidence légale habituelle pour la/les raison(
  13. s)suivante(s):
  14. f)Renseignements concernant la décision relative à des mesures de contrôle: La décision a été rendue le (indiquer la date: jj-mm-aaaa): La décision est devenue exécutoire le (date: jj-mm-aaaa): Si, au moment de la transmission du présent certificat, un recours a été introduit contre la décision relative à des mesures de contrôle, veuillez cocher cette case [ Numéro de référence de la décision (si l'information est disponible): La personne concernée était en détention provisoire pendant la période suivante (le cas échéant): infraction(
  15. s)présumée(s). 1. La décision porte au total sur: Résumé des faits et description des circonstances dans lesquelles l'infraction (les infractions) présumée(
  16. s)a (ont) été commise(s), y compris le lieu, la date et la nature de la participation de la personne concernée: Nature et qualification juridique de l'infraction (des infractions) présumée(
  17. s)et dispositions légales applicables en vertu desquelles la décision a été prononcée: 2. Si les infractions présumées visées au point 1 sont constitutives d'une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l'Etat d'émission et punies dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(
  18. s)correspondante(s): participation à une organisation criminelle n terrorisme ri traite des êtres humains n exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie 11 trafic de stupéfiants et de substances psychotropes n trafic d'armes, de munitions et d'explosifs n corruption • fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes n blan ch iment des produits du crime n faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro cybercriminalité n crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées • aide à l'entrée et au séjour irréguliers homicide volontaire, coups et blessures graves Fl trafic d'organes et de tissus humains n enlèvement, séquestration et prise d'otage n racisme et xénophobie ILLI vol organisé ou vol à main armée • trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art n escroquerie ri racket et extorsion de fonds contrefaçon et piratage de produits • falsification de documents administratifs et trafic de faux n falsification de moyens de paiement n trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance n trafic de matières nucléaires et radioactives trafic de véhicules volés viol n incendie volontaire • crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale [-1 détournement d'avion ou de navire n sabotage 3. Dans la mesure où l'infraction (les infractions) présumée(
  19. s)visée(
  20. s)au point 1 n'est (ne sont) pas couverte(
  21. s)par le point 2, ou si la décision, accompagnée du certificat, est transmise à un Etat membre qui a déclaré qu'il contrôlerait la double incrimination (article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l'infraction (des infractions) présumée(
  22. s)en question:
  23. g)Renseignements concernant la durée et la nature de la (des) mesure(
  24. s)de contrôle 1. Durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible (le cas échéant): 2. Durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle (à titre indicatif): 3. Nature de la (des) mesure(
  25. s)de contrôle (il est possible de cocher plusieurs cases): obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale; ri obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution; obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; 11 obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution; n obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique; obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises; tÏ autres mesures que l'Etat d'exécution est disposé à suivre, conformément à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre. Si vous avez coché la case „autres mesures", veuillez préciser quelle mesure est concernée en cochant la ou les case(
  26. s)correspondante(s): n une obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs; n une obligation de ne pas conduire de véhicule; LÏ une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; tÏ une obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication; n une obligation d'éviter tout contact avec certains objets ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises; I autre mesure (veuillez préciser): 4. Veuillez fournir une description détaillée de la (des) mesure(
  27. s)de contrôle visée(
  28. s)au point 3:
  29. h)Autres circonstances pertinentes en l'espèce, y compris raisons spécifiques pour lesquelles la (les) mesure(
  30. s)de contrôle a (ont) été prononcée(
  31. s)(informations facultatives): Le texte de la décision est annexé au certificat. Signature de l'autorité ayant délivré le certificat et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le certificat: Nom: Fonction (titre/grade): Date: Référence du dossier (si l'information est disponible): Cachet officiel (le cas échéant): ANNEXE II FORMULAIRE visé à l'article 19 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire SIGNALEMENT D'UN MANQUEMENT A UNE MESUREDE CONTROLE ET/OU DE TOUTE AUTRE CONSTATATION POUVANTENTRAINER L'ADOPTION D'UNE DECISION ULTERIEURE
  32. a)Informations relatives à l'identité de la personne faisant l'objet d'une surveillance Nom: Prénom(s): Nom de jeune fille, le cas échéant Pseudonymes, le cas échéant: Sexe: Nationalité: Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible): Date de naissance: Lieu de naissance: Adresse: Langue(
  33. s)que la personne comprend (si l'information est disponible): .41
  34. b)informations concernant la décision relative à une (des) rnesure(
  35. s)de contrôle: Décision prononcée le: Référence du dossier (si l'information est disponible): Autorité qui a prononcé la décision: Nom officiel: Adresse: Date à laquelle le certificat a été établi: Autorité qui a délivré le certificat: Référence du dossier (si l'information est disponible):
  36. c)Coordonnées de l'autorité responsable du suivi de la (des) mesure(
  37. s)de contrôle: Nom officiel: Nom de la personne à contacter: Fonction (titre/grade): Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique: Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:
  38. d)Non-respect de la (des) mesure(
  39. s)de contrôle et/ou autre constatation pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure: La personne mentionnée au point
  40. a)n'a pas respecté la (les) mesure(
  41. s)de contrôle suivante(s): n obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale; obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution; Ll obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; ri obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution; n obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique; ri obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises; n autres mesures (veuillez préciser): Description du (des) manquement(
  42. s)(lieu, date et circonstances précises): — Autres constatations pouvant entraîner une décision ultérieure Description des constatations:
  43. e)Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement: Nom: Prénom(s): Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique: Langues dans lesquelles il est possible de communiquer: Signature de l'autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le formulaire: Nom: Fonction (titre/grade): Date: Cachet officiel (le cas échéant): Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 8 juin 2016 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars Di Brfolomeo

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.