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Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 août 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 SCL : L 5077 — 1213 / ya V/réf. 51.207 Doc. parl. 6831 Objet : Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, les articles 112 et 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le paragraphe 3 de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et le paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil de la concurrence sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 2 août 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 SCL : L 5077 — 1213 / ya Doc. parl. 6831 Objet : Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, les articles 112 et 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le paragraphe 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et le paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil de la concurrence sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu f CONSE1L DE LA CONCURRENCE Projet de loi n° 6831 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant certaines autres dispositions légales Avis du Conseil de la concurrence N° 2016-AV-08 (21/7/2016)

  1. Contexte général Le ConseiI de la concurrence (ci-après : « le Conseil ») a eu connaissance du projet de loi N°6831 « portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de cornmerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et rnodifiant certaines autres dispositions légales, les articles 112 et 161 de la loi modifiée du 4 décernbre 1967 concernant l'irnpôt sur le revenu, le paragraphe 3 de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt cornmercial comrnunal et le paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'irnpôt sur la fortune » (ci-après : « le projet de loi »). Aux termes de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence (ci-après : « la Ioi du 23 octobre 2011 »), le Conseil détient une mission consultative qui est libellée de la manière suivante : 20050 413- FR « Art.
  2. Missions consultatives Le Conseil érnet un avis, d'initiative ou à la dernande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de loi ou de règlernent portant modification ou application de la présente loi; 2) instituant un régime nouveau ayant directement pour effet: a) de soumettre Pexercice d'une profession ou Paccès à un marché à des restrictions quantitatives; b) détablir des droits exclusifs dans certaines zones; c) dimposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations du Conseil de la concurrence prévues par dautres lois ou règlements. » Comme le projet de loi sous examen introduit plusieurs dispositions risquant d'affecter les conditions de concurrence sur le marché et se situe de façon générale sur un terrain très propice aux risques de distorsions de la concurrence entre les entreprises, l'article 29 est d'application. Conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, le Conseil rend son avis de sa propre initiative. Le Conseil note que la mission consultative constitue un instrument essentiel pour toute autorité de concurrence. Elle complète son action répressive et corrective contre les comportements anticoncurrentiels des entreprises par un moyen de contrôle a priori de la compatibilité des projets de loi et de règlement avec les principes de concurrence indispensables au bon fonctionnement d'une économie sociale de marché. Ainsi, ses avis participent aussi à la politique de communication du Conseil sur les avantages que la concurrence apporte à la compétitivité de l'économie nationale, à la défense des consommateurs et au bien-être général.
  3. Introduction — l'économie sociale et solidaire Le projet de loi concerne, de façon générale, les acteurs de ce qui est devenu commun d'appeler l'économie sociale et solidaire (ci-après : « l'ESS »). L'ESS a connu un essor remarquable durant les deux dernières décennies, aussi bien au Luxembourg que dans la plupart des pays développés occidentaux. En 2013, le Statec avait lancé un programme de recherche, avec le soutien des ministères du Travail et de liconomie, pour identifier les entreprises sociales et de documenter la situation de PESS au Luxembourg, ce à partir des données du Répertoire des entreprises luxembourgeoises. Les résultats de ces travaux ont été publiés en 2015 au sein du « Rapport sur les entreprises sociales au Luxembourg ». Il se pose d'emblée la question de la définition des entreprises sociales, c'est-à-dire des entités composant l'ESS. Le rapport du Statec cite une définition exhaustive proposée par le réseau européen de recherche EMES, qui reprend celle de l'OCDE

(2009): « Une entreprise sociale est une organisation privée et autonome qui fournit des biens ou des services avec un objecti f explicite de service à la collectivité, qui est détenue ou gérée par un groupe de citoyens et dans laquelle l'intérêt matériel des investisseurs est soumise à des limites ». 2 Dans le cas du Luxembourg, le rapport du Statec inclut toutes les entreprises qui, soit sont répertoriées dans la section « Action sociale » de la nomenclature statistique NACE utilisée à travers l'Union européenne, soit sont enregistrées sous forme d'un des statuts juridiques suivants : - l'association sans but lucratif, la société coopérative, établissement d'utilité public, la société de secours ou d'assurances mutuelles, association culturelle ou sportive.I De cette facon, le Statec recense 1064 entités qui seraient à considérer comme des entreprises sociales, comparé à un nombre total de 33.490 entreprises enregistrées au Luxembourg. Parmi elles, 753 (71%) entreprises étaient constituées sous forme d'a.s.b.l. et 969 unités (91%) étaient des petites entreprises à moins de 50 salariés. Le Statec estime que le nombre des entreprises sociales ainsi définies a augmenté de 44% entre l'an 2000 et
  1. Le nombre de salariés employés par ces entreprises s'est élevé à 27 751 en 2012, comparé à 10 897 en l'an 2000, ce qui représente près de 8% de l'emploi total dans le pays. Sur la période considérée, le nombre d'emplois à temps plein a progressé de 16.7% par an au sein de l'ESS, comparé à une progression de 4.1% par au sein de l'économie dans son ensemble. Tous les chiffres cités se réfèrent à l'année 2012 et il est hautement probable que le nombre d'acteurs et leur poids dans l'économie n'ont pas cessé de progresser depuis lors, de sorte que l'importance de l'ESS au sein de l'économie nationale est significative. De plus, pour les décideurs politiques et les acteurs concernés, PESS est cruciale pour une croissance durable et inclusive et pour renforcer la cohésion sociale. Selon les résultats en recherche économique, les entreprises sociales sont considérées comme étant mieux adaptées que les institutions publiques pour répondre aux enjeux sociaux ou environnementaux. Par ailleurs, les entreprises sociales seraient mieux armées que nombre d'entreprises traditionnelles pour faire face à une situation de crise économique. De plus, les entreprises sociales adoptent généralement des plans d'action à long terme et sont moins susceptibles de se délocaliser à l'étranger, même si elles se développent à Pinternational. C'est pourquoi, au cours des dernières années, le gouvernement a pris un rôle actif dans le soutien et la promotion de l'ESS. Le Luxembourg est le premier pays européen à avoir créé un ministère de PÉconomie solidaire, en 2009 et à avoir développé un programme gouvernemental pour soutenir ce secteur. En 2011, le gouvemement a mis en ceuvre le premier Plan craction pour l'économie solidaire (PLES) afin de promouvoir et de développer les entreprises sociales. La même année a été lancé un nouveau programme de soutien des porteurs de projets d'entreprises à dimension sociale ou solidaire (« 1,2,3 Go Social »). En 2013, la multiplication des initiatives sociales et solidaires a conduit à la création de PUnion Quoique l'association sans but lucratif et les associations culturelles ou sportives ne se distinguent pas par le statut juridique, cette distinction est faite dans le rapport du Statec. 3 Luxembourgeoise de l'Economie Sociale et Solidaire (ULESS) en tant qu'organisation faîtière des entreprises et associations d'entreprises de l'ESS. Par ailleurs, l'essor de l'ESS s'est appuyé sur l'entrée en vigueur d'un certain nombre de textes législatifs visant à créer des outils destinés à la lutte contre le chômage, telle que la loi du 3 mars 2009 contribuant au rétablissement du plein emploi et la loi du 29 mars 2013 sur l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi dans la vie active. Alors que ces outils s'adressent à toutes les entreprises et non seulement à celles qui se considèrent faire partie de l'ESS, la pratique a montré que seules ces dernières y ont recours et semblent équipées pour en tirer profit. Au sein de cet avis seront désignées par « entreprises sociales » toutes les entités actives dans le secteur de l'ESS, et par « entreprises traditionnelles » toutes les autres entreprises.
  2. Objet du projet de loi Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « l'ambition du présent projet de loi est de permettre aux entreprises luxembourgeoises qui poursuivent une finalité sociale ou sociétale d'évoluer dans un cadre juridique adapté qui valorise et qui mette en évidence leurs spécificités tout en encourageant le déploiement de leurs activités économiques. Le présent projet de loi offre un environnement juridique propice au développement d'entreprises qui transcendent la division classique entre le secteur commercial à but lucratif et le secteur associatif à but non lucratif » Car « la possibilité même pour ces a.s.b.l. de poursuivre des activités marchandes sous forme de prestations de services, de production et de distribution de biens est juridiquement discutable, du moins soumise à des restrictions. »2 En effet, selon la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, une a.s.b.l. « est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles et commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ». Or, comme indiqué supra, la grande majorité des entreprises sociales (71%) opère sous un statut d'a.s.b.1, et ces a.s.b.l. fournissent 55% des emplois dans ce secteur. Toujours selon l'exposé des motifs, le pretnier inconvénient majeur en rapport avec le statut de l'a.s.b.l. est la difficulté de se faire délivrer une autorisation d'établissement par application de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (droit d'établissement). Les a.s.b.l. exerçant une activité indépendante dans les domaines visés par cette loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement évoluent ainsi dans une illégalité tolérée. Le second inconvénient réside dans les restrictions concemant l'accès aux marchés publics. En effet, la Cour administrative a jugé que « l'activité nécessairement désintéressée des a.s.b.l. ne saurait impliquer et s'oppose à l'accomplissement d'actes à titre professionnel et ainsi une a.s.b.l. ne saurait être qualifiée ou assimilée ni à un commerçant au sens du droit 2 Exposé des motifs, page
  3. 4 commercial, ni à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services au sens de la loi sur les marchés publics ». Cette jurisprudence serait encore plus désavantageuse pour les a.s.b.l. au regard de la récente réforme de la législation européenne sur les marchés publics qui sera transposée au sein du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics. Cette réforme a, entre autres, par l'insertion de clauses sociales, pour objectif de permettre aux acheteurs publics de tenir compte du processus de production des biens et services, ou de réserver des marchés publics à des structures spécifiques, comme des ateliers protégés ou des initiatives d' insertion de personnes défavorisées. Afin de remédier à ces problèmes légaux, le projet de loi propose l'introduction de la société à impact sociétal (ci-après : « SIS »). 11 s'agit moins d'un nouveau type de personne morale, mais plutôt d'un agrément accordé par le Ministre ayant l'ESS dans ses attributions (ciaprès : « le Ministre ») à des sociétés de type société anonyme, société à responsabilité limitée, société européenne ou société coopérative (art. 3 du projet sous revue). A noter que l'agrément conférant le statut SIS ne peut être accordé qu à une société de type commerciale, ce qui implique que la plupart des entités visées par le projet de loi doivent abandonner leur statut d'association afin de se convertir en société commerciale. L'agrément en tant que SIS est soumis à un nombre important de conditions définies au sein du projet de loi et dont le respect est à vérifier par les services du Ministre : - - - l'obligation que les statuts défmissent de manière précise l'objet social ou sociétal poursuivi, cet objet devant répondre aux définitions relatives aux entreprises sociales (art.1), la réalisation de ces objectifs « selon un mode entrepreneurial socialement responsable », des indicateurs de performance (art. 3) ; l'obligation de soumettre toute modification des statuts ou autres documents constitutifs qui ont justifié l'agrément pour accord préalable au Ministre (art. 3) ; le respect, dans les termes de l'exposé des motifs, du critère de « lucrativité limitée », à savoir que le capital social de la société se compose d'au moins de 50% de parts nonrémunérées appelées «parts d'impact » (art. 4); l'élaboration d'une politique de rémunération (art. 5); l'obligation de faire contrôler les comptes de la société par un réviseur d'entreprises agréé et d'établir un rapport d'impact non-financier détaillant « lct mise en ceuvre » des indicateurs d'impact (art. 6). Par ailleurs, le Ministre exerce un droit de surveillance sur les sociétés titulaires d'un agrément SIS et peut retirer à tout moment l'agrément (art. 9). Le Ministre, dans l'exercice de ses compétences d'agrément et de surveillance, est assisté par une Commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un règlement grand-ducal (art.10). Ce règlement prévoit que la commission est composée de quatre membres effectifs, qui soit représentent l'ESS soit sont autrement qualifiées en la matière, et qu'elle se réunit au moins trois fois par an. Le Ministre ou son délégué peuvent participer aux travaux de la commission, mais non aux délibérations. 5 Finalement, le gouvernement a proposé trois amendements dont deux modifient le projet de loi dans le sens que les dons en espèces à des sociétés titulaires de l'agrément SIS soient fiscalement déductibles dans le chef du donateur et que les sociétés SIS soient exempts de l'impôt sur les collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune, à condition que le capital social est composé à 100% de parts d'impact non-rémunérées. Selon I'exposé des rnotifs, l'accès aux marchés financiers traditionnels serait plus difficile pour les entreprises sociales et solidaires que pour les entreprises traditionnelles, alors qu'un tel accès serait « une condition de leur création et de leur développement ». Afin d'encourager une diversification des sources de financement des entreprises sociales et de développer le secteur encore embryonnaire de la finance durable et des investissements socialement responsables, le projet de loi prévoit que le capital social des entreprises visées peut être constitué de deux types de parts sociales : à côté des parts d'impact non-rémunérées, qui ne permettent pas de participation aux bénéfices, la société peut recourir à des parts de rendement avec participation aux bénéfices, qui pourront constituer jusqu'à 50% du capital. Toutefois, les détenteurs de parts de rendement ne pourront être rémunérés que dans la rnesure où les objectifs sociaux et sociétaux ont été atteints (art. 8).
  4. Commentaires du Conseil Le Conseil se demande si le projet sous avis est la réponse optimale au problème des a.s.b.l. qui poursuivent comme activité principale des activités économiques - étant entendu que la notion d'activité économique s'applique à toute activité qui consiste à offrir des biens et des services sur un marché, qu'elle soit exercée par une entreprise privée ou publique, dans un but lucratif ou non.3 En effet, ces associations peuvent déjà à l'heure actuelle se constituer en une société commerciale, ce qu'elles devront faire également si elles souhaitent solliciter l'agrément SIS. Rien ne les empêche en outre, ce faisant, de s'adresser au public afin de diversifier leurs sources de financement en faisant appel à des actionnaires ou créanciers externes. Dès lors, le seul apport du projet de loi en vue de la promotion et du développement de l'ESS est d exempter les entreprises sociales titulaires de l'agrément SIS de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune, à condition qu'elles n'aient pas émis des parts de rendement et donc qu'elles n'aient pas fait appel à des investisseurs externes. D'un autre côté, ce n'est pas un secret, comme expliqué supra, que les acteurs de l'ESS visés par le projet de loi exercent déjà depuis longtemps, en vertu de leur vocation sociale, des activités économiques relevant du secteur de la santé, des soins à la personne et de l'assistance psychosociale, mais aussi de nombreux métiers de l'artisanat — métiers du bâtiment, du jardinage, des transports de personnes et autres. Il est donc indéniable que l'exemption fiscale préconisée dans le projet de loi crée une distorsion de la concurrence dès lors que les entreprises jouissant de cette exemption poursuivent des activités sur des marchés qui sont également disputés par des entreprises traditionnelles. 3 Arrêt de la Cour du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser / Macroton GmbH, ECLI :EU :C :1991 :161, point
  5. 6 Il est certes vrai que les acteurs qui agissent à l'heure actuelle sous le statut d'une a.s.b.l. jouissent également d'une exemption fiscale en vertu du principe de la Gemeinnützigkeit, mais ce principe ne joue que dans la mesure où ces associations ne sont pas censées exercer des activités économiques. Or, une des finalités du projet de loi est justement d'encourager les entreprises titulaires d'un agrément SIS à poursuivre de telles activités. Il est également vrai que, pour pouvoir bénéficier de l'exemption fiscale, les entreprises sont soumises aux nombreuses contraintes bureaucratiques assorties à l'obtention et au maintien de l'agrément SIS et explicitées aux articles 1 à 8 : au niveau de la demande d'agrément, du reporting financier et non-financier, de la « surveillance prudentielle » exercée par le Ministre sur 1 affectation des bénéfices, de la gestion financière en vertu de 1 art. 8 et de facon générale de toutes les dispositions du projet qui visent à ou qui sont même nécessaires pour « éviter tout risque d'abus ou de détournement ». Comme le formulent les auteurs du projet dans l'exposé des motifs : « Dans la pratique, de nombreuses difficultés attendent à la fois les personnes physiques ou morales qui souhaiteront créer et développer des sociétés d'impact sociétales (SIS) et les autorités de surveillance et de contrôle qui devront faire preuve de flexibilité et de sagacité pour appréhender les situations complexes que ce nouveau statut juridique ne manquera pas de susciter. » Néanmoins, cela ne change rien au fait qu'une fois ces obstacles surmontées, l'exemption fiscale générale entraîne une distorsion non-négligeable des conditions de concurrence. Cette distorsion est aggravée par le lien qui existe entre l'agrément SIS et les dispositions de la loi du 3 mars 2009 contribuant au rétablissement du plein emploi. A l'avis de l'ULESS, le projet sous revue s'adresse en premier lieu au secteur de la santé, des soins à la personne et de l'assistance psychosociale, mais il est possible que les associations de l'insertion professionnelle (« les initiatives sociales en faveur de l'emploi ») , actives dans de nombreux métiers de l'artisanat — métiers du bâtiment, du jardinage, des transports de personnes et autres, seront obligées de se convertir en sociétés commerciales et de briguer un agrément SIS afin de pouvoir continuer à recevoir des aides dans le cadre de la loi sur le rétablissement du plein emploi. C'est pourquoi le Conseil fait les deux considérations suivantes : Premièrement, les entreprises sociales du secteur de l'insertion professionnelle ont jusqu'à présent toujours affirmé développer leurs activités sur des marchés sur lesquels il n'existe pas soit d'offre concurrente soit de demande solvable. Or, les entreprises jouissant d'un agrément SIS seront bien évidemment libres et seront même encouragées à poursuivre, sans restreinte et en toute légalité, toute activité économique qui leur semble opportune, dès lors que la finalité de leur action est de type social ou sociétal et que les bénéfices ne sont pas distribués. Elles auront également le droit de soumettre une offre lors de tout marché public, et par ailleurs privé, puisque ceci est précisément l'un des objectifs du projet de loi. Deuxièmement, comme expliqué supra, les entreprises sociales ont largement recours à des dispositions législatives qui offrent aux employeurs des outils destinés à la lutte contre le chômage, tels que les contrats d appui-emploi et les contrats d'initiation à l'emploi introduits par la loi du 29 mars 2013 « Mesures en faveur de l'emploi des jeunes » et les mesures d'aide 7 à l'insertion et à la réinsertion professionnelle prévues dans la loi du 3 mars 2009 sur le rétablissement du plein emploi. L'ensemble de ces mesures visent à promouvoir l'insertion professionnelle de personnes au chômage par la prise en charge par le fonds de l'emploi jusqu'à 100%, selon les cas et à certaines conditions, des salaires des personnes à insérer et du personnel encadrant. Il est certes vrai que ces outils s'adressent à tous les employeurs et non seulement aux entreprises sociales, mais la pratique a montré que seules ces demières y ont recours systématiquement et semblent équipées pour en tirer profit
  6. De cette facon, dès lors que des entreprises titulaires de l'agrément SIS poursuivent des activités sur des marchés qui sont également disputés par des entreprises traditionnelles, la distorsion créée par l'exemption fiscale dans le chef des entreprises agrémentées est exacerbée par le recours généralisé aux outils précités. Dans le pire des cas pourra se présenter la situation suivante : une entreprises sociale, par exemple une association active dans l'insertion professionnelle, utilise autant que possible les outils mis à disposition par les textes précités en faveur de l'insertion professionnelle. Elle bénéficie donc d'aides d'Etat qui couvrent selon le cas jusqu'à 100% de ses frais de personnel ainsi qu'une partie de ses autres frais de fonctionnement. Elle bénéficiera en outre de dons de donateurs privés, motivés par la déductibilité dans leur chef de ces dons de l'impôt sur le revenu. Finalement, cette entreprise est exemptée de l'impôt sur les collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune. Cette entreprise serait alors à même de soumettre, en toute légalité, des offres lors de marchés publics ou privés qu'aucune entreprise traditionnelle ne peut concurrencer. Elle pourrait même offrir des prix « dérisoires » qui ignorent entièrement les coûts qui incombent à leur production, ce qui pourrait conduire à l'éviction d'entreprises traditionnelles, ce qui ne ferait que gonfler les rangs des personnes sans emploi. 11 appartiendra alors au tribunal de commerce de déterminer si une telle pratique doit être considérée comme une vente à perte au sens de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales. Dans un tel cas, il n'est pas pertinent de considérer qu'il n'y aurait pas de distorsion de la concurrence puisque toutes les entreprises ont le droit de recourir aux outils précités, voire même de solliciter un agrément SIS. Ceci signifierait en effet que, à l'extrême, l'ensemble des entreprises actives sur certains marchés devraient, afin de rester compétitives, licencier leur personnel existant afin d'embaucher des personnes à insérer ou à réinsérer et ensuite se convertir en entreprises sociales. 4 Les entreprises traditionnelles ont ponctuellement recours aux Instruments du CAE et CIE, mais aucune d'entre elles ne les utilise à grande échelle, ni aurait obtenu l'agrément ministériel requis pour bénéficier des aides financières en matière d'insertion, c'est-à-dire en vertu de la loi sur le rétablissement du plein emploi. En 2015, l'Etat avait signé des conventions en matière d'insertion avec 34 associations sans but lucratif, dont 24 étaient des "Centres d'Initiative et de Gestion locaux (ou régionaux), le restant étant des associations actives dans la réinsertion. 8
  7. Conclusions En conclusion, le Conseil est d' avis que le projet de loi sous sa forme actuelle n'est apte à aider au bon développement de l'ESS que dans la mesure où il introduit une distorsion de concurrence en faveur des entreprises sociales et au détriment des entreprises traditionnelles. Le Conseil est favorable à une concurrence saine entre tous les acteurs sur le marché et encourage la concurrence entre les différents types d'entreprises qui composent le paysage économique et contribuent à sa diversité, à condition que cette concurrence se déroule dans des conditions équitables. Dans cette optique, le Conseil préconise de ne pas exempter entièrement les entreprises titulaires d'un agrément SIS de toute charge fiscale. Au cas où le gouvernement et les acteurs concernés considèreraient néanrnoins qu'il est indispensable que Ia régularisation des entreprises sociales poursuivant des activités économiques se fasse sans que ces entreprises soient soumises à un régime fiscal moins favorable que leur régime actuel, le Conseil préconise, pour le moins, d' ajouter au texte du projet de loi une disposition qui garantit un maintien minimal des conditions de concurrence équitables entre les entreprises titulaires d'un agrément SIS et les entreprises traditionnelles. A cette fin, le Conseil propose d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 3 du projet de loi:
(4)Lors de toute demande d' agrément, la requérante précise lesquelles de ses activités sont exercées sur des marchés disputés par d'autres entreprises et s'engage pour l'ensemble des marchés ainsi identifiés de ne pas offrir des produits ni services à des prix inférieurs aux coûts engendrés par leur production par une entreprise efficace. Alternativement l'exemption fiscale pourra être réservée exclusivement aux entreprises sociales détentrices de l'agrément SIS qui ne déploient pas d'activité sur des marchés disputés par des entreprises traditionnelles. Par ailleurs, le Conseil préconise qu'un des quatre membres effectifs de la Commission consultative soit choisi parmi les membres du Conseil, ou que, pour le moins, le Conseil puisse assister aux travaux et aux délibérations de cette commission en tant qu'observateur. De cette façon, le Conseil pourrait veiller à minimiser les entraves au bon fonctionnement des mécanismes de concurrence sur les marchés disputés à la fois par les entreprises sollicitant un agrément SIS et les entreprises traditionnelles. Au vu de ce qui précède, le Conseil est en mesure d'approuver le projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses observations. 9 Ainsi délibéré et avisé en date du 21 juillet 2016. Pierre Rauchs Jean-Claude Weidert Président Conseiller _S V.L) Thierry Hoscheit Mattia Melloni Conseiller suppléant Conseiller 10

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