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Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 20 juillet 2016 Pascal Thill lif 247 82955 SCL L 5077 / R 5267 — 1154 / ak V/réf. 51.207 / 51.208 Doc. parl. 6831 Objet :

  1. Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, les articles 112 et 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le paragraphe 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et le paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune.
  2. Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal prévue à l'article 10 du projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal. Monsieur le Président, Comme suite à mes lettres du 30 juin 2015 et du 13 novembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers portant sur le projet de loi repris sous
  3. et sur les amendements gouvernementaux afférents du 13 novembre 2015 ainsi que sur le projet de règlement grand-ducal repris sous. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembou rg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/05/07/2016 - 15/94/15-182/15-93 Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales et larticle 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi portant création des sociétés d'impact sociéta I Projet de règlement gra nd-ducal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal prévue à l'article 10 du projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi a pour objet de permettre aux entreprises Iuxembourgeoises qui poursuivent une finalité sociale ou sociétale d'évoluer dans un cadre juridique adapté qui valorise et qui met en évidence leurs spécificités tout en encourageant le déploiement de leurs activités économiques. En vue de cet objectif, il définit, d'une part, les principes de l'économie sociale et solidaire (ESS) et pose, d'autre part, le cadre légal en vue de la création d'un nouveau véhicule » juridique au profit de l'ESS, à savoir la « société d'impact sociétal » (SIS), soumise à l'obtention d'un agrément du Ministre ayant l'ESS dans ses attributions et à une surveillance prudentielle de ce dernier. La Chambre des Métiers approuve que le Gouvernement mette en place un cadre juridique approprié au titre de l'ESS, qui constitue un secteur qui a pris une importance de plus en plus grande au Luxembourg au fil des dernières années. La mise en place d'un encadrement légal transparent des organisations et initiatives » de l'ESS, surtout celles qui risquent d'interférer avec les prestataires de services de l'économie marchande, est d'ailleurs une revendication de longue date de la Chambre des Métiers. Le fait que le projet de loi sous rubrique vise également à encourager le déploiement » des activités économiques du secteur de l'ESS appelle toutefois une analyse critique du texte. 2, C;rcut de la Fo!re Internationale L-1347 Luxernbourg-Krchberg B P 1604 L 1016 Luxernbourg 1+352142 67 67-1 F 1+352) 42 67 87 contactOedm [u v\i‘Nyv cdrn page 2 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Le projet de loi fournit ainsi un cadre afin de garantir aux organismes du secteur de l'ESS (et prioritairement aux « associations sans but lucratif ») une sécurité juridique en vue d'exercer une activité économique sur la base d'une autorisation d'établissement, tout en sachant que certaines « initiatives » du domaine social et solidaire s'exposent actuellement à des sanctions pénales, vu le non-respect de la législation sur le droit d'établissement, en cas de réalisation illégale, même sporadique, d'activités réglementées. II ouvre les marchés publics aux mêmes organismes et associations du secteur de l'ESS, vu rapplication future de critères sociaux en matière d'appel d'offres, suite à l'adoption dans les mois à venir de la nouvelle législation sur les marchés publics. Malgré le fait que tous ces objectifs peuvent sembler, à première vue, justifiés dans le contexte d'une activité devant « répondre de manière flexible et innovante à des besoins sociétaires », la Chambre des Métiers critique principalement le fait que le projet de loi en lui-même ne permet pas de disperser les craintes des entreprises artisanales qui se voient confrontées depuis des années dans leurs domaines d'activités respectifs à des distorsions de concurrence certaines, notamment en provenance d'associations sans but lucratif » poursuivant officiellement un objectif social et non un but de lucre. Au lieu d'avoir un impact neutre dans un contexte économique régional voire national, en se concentrant sur leur objectif social et sociétal, les futures SIS, en poursuivant » une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens et services », risqueront d'avoir un impact non négligeable sur certains marchés locaux privés voire publics. La Chambre des Métiers tient à relever un certain nombre de remarques par rapport aux choix opérés dans le projet de loi sous avis: -la limitation du statut de SIS à certaines sociétés commerciales (sociétés de capitaux) doit être considérée comme réductrice, d'autant plus que l'ESS est définie par le projet de loi comme étant un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé » ; importe aussi de valoriser aussi bien les entreprises de l'ESS que celles appartenant à des secteurs traditionnels, mettant en ceuvre une gestion se caractérisant par un objectif de responsabilité sociale ; serait par ailleurs opportun de définir les éléments à la base de l'objectif social ou sociétale à respecter par l'entreprise intéressée ainsi que l'ensemble des indicateurs de performance par le biais de dispositions légales ou réglementaires rendant possible, au fil des années, une vérification plus efficace et pfus objective des activités de l'entreprise ayant obtenu la mention S1S. 11 est à préciser que l'affiliation d'une SIS à une chambre professionnelle patronale va devoir découler de l'activité exercée, par référence aux dispositions du droit d'établissement. En vue de garantir le principe de l'égalité de traitement entre les SIS et les entreprises traditionnelles, en rapport avec toutes les dispositions du droit commun applicables aux SIS, et notamment celles relatives au droit d'établissement, la Chambre des Métiers demande à ce qu'elle-même tout comme la Chambre de Commerce puissent chacune nommer un membre dans la commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal, entre autres, en vue de con- CdIVI/GRian/Av,s_15-94_15-182_15-93_Socletés_empact_soclétaLoocx/15.07.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 20 tribuer à l'analyse circonstanciée des demandes d'agréments déposées et à la réorientation du cadre juridique applicable aux SIS. Eu égard au principe de la libre concurrence et de la liberté de faire le commerce, la Chambre des Métiers est d'avis que l'Etat ne devrait pas intervenir outre mesure au moyen d'instruments de soutien susceptibles d'entraver les règles de la libre concurrence. A noter que comme c'est le cas actuellement pour un nombre élevé d'associations sans but lucratif ou « initiatives », dans lesquelles les pouvoirs publics financent, par le biais de conventions, une partie des structures d'accompagnement, les futures S1S pourront continuer à bénéficier de soutiens publics non négligeables, dont celles en matière de rétablissement du plein emploi (articles L. 591-1 à L. 593-9 du Code du travail). Par ailleurs, la Chambre des Métiers est d'avis que les critères sociaux à formuler par les autorités compétentes en matière de passation des marchés publics devraient être suffisamment clairs et pondérés de manière à ouvrir autant que possible /es marchés publics au plus grand nombre d'entreprises susceptibles de rencontrer l'objectif poursuivi plus particulièrement en matière sociale. Cette politique de transparence autour des critères de passation des marchés publics dans le domaine social aurait le mérite de mettre sur un pied d'égalité, les entreprises portant la mention de SIS et les entreprises ne présentant pas cette mention, mais répondant aux critères sociaux de sélection ou d'attribution par des éléments de preuves objectifs équivalents. La Chambre des Métiers ne saurait souscrire à une extension future des marchés réservés. A côté d'une gestion peu efficiente des structures dans le passé pointé du dolgt par des audits, une partie des activités de ces structures voire des futures SIS seront subventionnées par l'Etat et les communes et n'encourent de cette façon pas les mêmes coûts que les entreprises privées traditionnelles. De ce fait, et alors que l'objectif affiché est principalement l'insertion de demandeurs d'emploi sur le marché du travail, ces opérateurs risquent de mettre en danger des emplols sur ce même marché de l'emploi. La Chambre des Métiers demande finalement aussi à ce qu'une fiche d'impact financière détaillée soit annexée à l'exposé des motifs du projet de loi sous avis, relevant les estimations en termes de cofinancement étatiques futurs et les évolutions à prévoir en rapport avec certains articles budgétaires du Département de l'économie sociale et solidaire, dont la mission est de mettre en ceuvre la politique du Gouvernement relative à l'ESS. Cette fiche d'impact devrait expliciter l'impact du projet de loi sur les finances publiques pendant les années à venir. CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'irnpact_sociétal.docx/15.07 2016 page 4 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de luxembourg Par sa lettre du 16 juin 2015, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et cle l'Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. En date du 11 novembre 2015, une série d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal a également été transmise pour avis à la Chambre des Métiers par Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire.
  4. Analyse du projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal Le projet de loi a pour objet de « permettre aux entreprises luxembourgeoises qui poursuivent une finalité sociale ou sociétale d'évoluer dans un cadre juridique adapté qui valorise et qui mette en évidence leurs spécificités tout en encourageant le déploiement de leurs activités économiques En vue de cet objectif, 1 définit, d'une part, les principes de l'économie sociale et solidaire (ESS) et pose, d'autre part, le cadre légal en vue de la création d'un nouveau « véhicule » juridique au profit de l'ESS, à savoir la « société d'impact sociétal » (SIS), soumise à l'obtention d'un agrément du Ministre ayant l'ESS dans ses attributions. La Chambre des Métiers approuve que le Gouvernement mette en place un cadre juridique approprié au titre de l'ESS, qui constitue un secteur qui a pris de l'importance au Luxembourg au fil des dernières années. II importe de rappeler que la mise en place d'un encadrement légal transparent des organisations et « initiatives » de l'ESS, surtout celles qui risquent d'interférer avec les prestataires de services de l'économie marchande, est d'ailleurs une revendication de longue date des organisations de l'Artisanat. Plus particulièrement, lors des discussions sur l'adoption de la législation en vue du rétablissement du plein emploi, la Chambre des Métiers, notamment dans son avis sur le projet de loi relative à la lutte contre le chômage social' du 19 mars 2004, avait plaidé en faveur de la définition, au moyen de dispositions légales et réglementaires spécifiques, de critères de soutien et de promotion clairs aussi bien en faveur des « initiatives sociales », notamment celles visant l'insertion et la réinsertion de demandeurs d'emploi, que des entreprises actives sur le marché concurrentiel, réa lisant des activités socio-économiques, notamment en matière de réintégration de demandeurs d'emploi sur le premier marché du travail. La Chambre des Métiers tient à relever que les auteurs du projet de loi sous avis veulent « valoriser » et « mettre en évidence » les spécificités de l'ESS, ce qui en soi peut être vu comme un objectif louable. Toutefois, le fait que le projet de loi sous rubrique vise également à » encourager le déploiement » des activités « économiques du secteur de l'ESS rend nécessaire une analyse critique du texte, au re- Document parlementaire N° 51445 du 15 avril 2004 - Chambre des Députés - Session ordinaire 2003-2004 CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétatdocx/15.07.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 20 gard des préoccupations du secteur de l'Artisanat, et plus particulièrement du risque de distorsion de concurrence émanant d'activités socio-économiques futures fortement soutenues voire « valorisées » par le biais de co-financements étatiques durables. La question de l'égalité de traitement entre tous les acteurs économiques sur un même marché concurrentiel au regard du droit commun, que la Chambre des Métiers va commenter plus en détail au chapitre 1.2 du présent avis, est dès lors un aspect central à analyser si l'on sait que les autorités compétentes partent du fait que le projet de loi sous rubrique devra avoir un effet neutre en termes de distorsion de concurrence. Les auteurs précisent dans l'exposé des motifs que la notion d'impact social ou sociétal visé s'entend (, dans son acception la plus large ». lls citent trois raisons pourquoi, au vu de l'émergence de nouveaux besoins sociétaux non ou mal satisfaits, des moyens plus importants sont donnés aux acteurs de l'ESS en vue de se développer et d'accroître leur efficacité : « parce que les services requis coûtent trop cher ou que le public n'est pas suffisamment solvable ou parce que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens ou la flexibilité pour les organiser De plus, les auteurs visent à encourager une diversification au moins partielle des ressources financières des acteurs de l'ESS tout en permettant à ces derniers d'attirer davantage de capitaux privés. II va sans dire que ces réflexions soulignent le caractère éminemment i‘ économique » du projet de loi. Au-delà de l'objectif cité ci-dessus, les auteurs mentionnent plusieurs autres objectifs connexes au projet de loi sous avis, notamment dans le contexte des critiques autour du statut juridique de l association sans but lucratif » (asbl), qui constitue la forme juridique la plus répandue en matière d'ESS. 11 s'agit plus particulièrement : • de fournir un cadre afin de garantir aux responsables d'organismes du secteur de l'ESS (et donc prioritairement aux « associations sans but lucratifs ») une sécurité juridique en vue d'exercer une activité économique sur la base d'une autorisation d'établissement, tout en sachant que certaines « initiatives » du domaine social et solidaire s'exposent actuellement à des sanctions pénales, vu le nonrespect de la loi du 2 décembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en cas de réalisation illégale, même sporadique, d'activités réglementées ; o d'ouvrir les marchés publics aux mêmes organismes et associations du secteur de l'économie sociale et solidaire, plus particulièrement en vue de l'application des critères sociaux en matière d'appel d'offres, étant donné la transposition future des directives européennes de 2014 en matière de marchés publics (révision des directives 2004/17/CE en matière de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et 2004/18/CE en matière de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services à travers les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE)
  5. 2 Projet de loi sur les marchés publics (Documents parlementaires N° 6982 - Chambre des Députés - Session ordinaire 2015-2016) CdM/GR/an/Avis_15-94_15182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétal.docx/15.07.2016 page 6 de 20 Ghambre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg Le projet de loi vise dès lors : e à adapter les différents statuts de société de capitaux existants « aux besoins spécifiques d'opérateurs économiques agissant dans l'intérêt général et ne poursuivant pas prioritairement un but lucratif » par la promotion de la création de « sociétés d'impact sociétal » (SIS) ; e à éviter le problème « consistant à régler dans le moindre détail rensemble des questions qui auraient trait à l'élaboration d'un statut juridique entièrement nouveau » (ce qui aurait rendu nécessaire, selon les auteurs, des adaptations du droit des sociétés et du droit commercial), tout en favorisant l'intégration obligatoire dans les statuts d'une société de capitaux visée « de différents engagements garantissant la primauté de la finalité sociale ou sociétale sur la distribution du profit ». O à garantir une e égalité de traitement entre tous les acteurs économiques sur le même marché concurrentiel au regard du droit commercial, du droit fiscal, du droit du travail et des obligations d'ordre public Malgré le fait que tous ces objectifs peuvent sembler, à première vue, justifiés dans le contexte d'une activité devant « répondre de manière flexible et innovante à des besoins sociétaires la Chambre des Métiers critique principalement le fait que le projet de loi en lui-même ne permet pas de disperser les craintes des entreprises artisanales qui se voient confrontées depuis des années dans leurs domaines d'activités respectifs à des distorsions de concurrence certaines, notamment d' « associations sans but lucratif » poursuivant officiellement un objectif social et non un but de lucre. Actuellement, certaines associations sans but lucratif offrent des services sous l'enseigne d'une initiative » ayant pour objet l'insertion sociale et professionnelle visant à fournir un accès à l'emploi à des personnes défavorisées. Les services prémentionnés incluent souvent des prestations de services qui font partie du champ d'activité d'une entreprise de prestations du secteur privé, notamment de l'Artisanat. II est un fait que certaines initiatives offrent régulièrement des services de réparation, de déménagement, de travaux de remise en état, de jardinage, de nettoyage etc. à des prix qui sont systématiquement en-dessous du prix de revient des entreprises concurrentes actives sur le marché privé. Ce risque continuel de distorsion de concurrence », surtout sur les marchés locaux, où l'effet concurrentiel a un impact autrement plus important sur les petites entreprises établies, est un aspect qui, de l'avis de la Chambre des Métiers, n'est pas suffisamment traité dans le projet de loi sous avis. Les problèmes et inégalités existants, notamment ceux qui risquent de découler de l'application du cadre légal mis en place par le projet de loi sous rubrique, sont renforcés par les dispositions existantes du Code du Travail, promouvant les » initiatives » qui poursuivent un objectif d'insertion sociale et professionnelle et d'accès à l'emploi à des personnes défavorisées. Ces inégalités risquent de ne pas être résolues par le cadrage des eactivítés économiquesee des « initiatives sociales » (associations sans but lucratif, organismes etc.) sous l'égide d'une société de capitaux constituée et gérée selon les exigences fixées et contrôlées dans le cadre de l'agrément ministériel à la base du nouveau statut de SIS. GdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétatdocx/15.07.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 20 Au lieu d'avoir un impact neutre dans un contexte économique régional voire national, en se concentrant sur leur objectif social et sociétal, les futures SIS, en poursuiva nt « une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens et services », risqueront d'avoir un impact notable sur certains marchés locaux privés voire publics. Dès lors, la lecture du projet de loi sous objet suscite un certain nombre de remarques concernant les choix politiques opérés par les auteurs : 0 Le projet de loi vise à définir, d'un côté, les principes de l'économie sociale et solidaire (ESS) et, d'un autre côté, le statut de « société d'impact sociétal » (SIS) pour « toute » société de capitaux, dans la mesure où les statuts de ladite société répondent à un certain nombre d'exigences : est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile de définir un système d'agrément « à orientation sociale et sociétale », accessible à toutes les entreprises, sans limite aucune en termes de forme juridique ou de prise de participation au niveau du capital ? La limitation du statut de SIS à certaines sociétés commerciales (sociétés de capitaux) doit être considérée comme réductrice, d'autant plus que l'ESS est définie par le projet de loi comme étant un « mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé », incluant donc également des sociétés de personnes ou des groupements d'intérêts économiques etc. O Le projet de loi sous avis vise à valoriser les sociétés de capitaux SIS : est-ce qu'il n'aurait pas été plus équitable de créer une base légale solide afin de définir un système d'agréation permettant un accès à une « certification sociale et sociétale » de toute entreprise intéressée répondant aux exigences requises, tout en valorisant aussi bien les entreprises de l'ESS que celles appartenant à des secteurs traditionnels comme l'Artisanat, mettant en ceuvre une gestion quotidienne se caractérisant par un objectif de responsabilité sociale ? • Certains termes utilisés dans le projet de loi décrivant les futures exigences à détailler dans les statuts d'une S1S sont peu clairs et de ce fait difficiles à apprécier et à contrôler : est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile de définir les éléments à la base de l'objectif social ou sociétale à respecter par l'entreprise intéressée ainsi que l'ensemble des indicateurs de performance par le biais d'un ensemble de dispositions légales ou réglementaires, rendant ainsi possible, au fil des années, une vérification plus efficace et plus objective des activités de l'entreprise ayant obtenu la mention SIS via l'agrément ministériel ? La Chambre des Métiers tient à commenter plus en détail dans les chapitres suivants certains aspects du projet de loi. CdM/GR/an/Avls_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétal.docx/15.07.2016 page 8 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 1.
  6. Concernant les principes de l'économle sociale et solidaire (ESS) et le droit d'établissement Le projet de loi définit une « entreprise de l'économie sociale et solidaire » comme étant celle qui remplit trois conditions spécifiques. Comme relevé ci-dessus, il importe qu'elle poursuive, en premier lieu, « une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens ou de services ». Puisque les activités économiques qui découlent de la définition d'une « entreprise de l'économie sociale et solidaire » doivent être soumises aux règles du droit d'établissement, et plus particulièrement à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisans, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, la Chambre des Métiers demande aux auteurs de mentionner cette obligation explicitement au chapitre ler du projet de loi sous avis définissant les principes de l'économie sociale et solidaire. Le fait que les conditions du droit d'établissement soient un prérequis inscrit dans le texte de loi, en vue de l'exercice de l'une ou de l'autre activité artisanale, commerciale voire industrielle, aura le mérite de rendre les activités des futures SIS plus transparentes tout en limitant les risques de distorsion de concurrence. L'affiliation d'une entreprise de l'ESS va se faire, comme c'est le cas pour toute société commerciale, soit à la Chambre des Métiers, soit à la Chambre de Commerce, sur base des dispositions du droit d'établissement. Dans cet ordre d'idées, elle entend faire remarquer que le commentaire de larticle 12 en stipulant « /es sis sont avant tout des sociétés commerciales et, à ce titre, seront de plein droit ressortissantes de la Chambre de Commerce » est erroné. II convient dès lors de rectifier le commentaire en précisant que l'affiliation se fait sur base de l'activité exercée sur base d'une autorisation d'établissement. II importe aussi, aux yeux de la Chambre des Métiers, que les auteurs prennent en considération le rôle important que peuvent jouer les deux chambres professionnelles patronales concernées en les impliquant directement dans les processus de consultation prévus par le projet de loi, notamment au niveau des travaux de la future « Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal » à instituer, d'autant plus que le commentaire de iarticle 12 relève de façon lapidaire que « l'intégration du secteur dans le paysage économique luxembourgeois passe, au contraire, par un rapprochement avec les organes représentatifs de l'ensemble des entreprises luxembourgeoises . La proposition de la Chambre des Métiers à cet égard est commentée plus en détail au chapitre 1.
  7. ci-dessous. Dans un même esprit, la Chambre des Métiers est d'avis que le contrôle du respect des conditions rattachées au droit d'établissement devrait faire partie intégrante de l'analyse préalable des dossiers de demande d'agréation des futures SIS réalisée par le ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses compétences. Par conséquent cet aspect devrait obligatoirement faire l'objet de l'analyse de toute demande d'agrément (ou de tout retrait d'agréation) à réaliser par la Commission consultative, donnant lieu à un avis circonstancié. En deuxième lieu seulement, selon l'article ler du présent projet de loi, une entreprise de l'ESS devrait poursuivre « un objectif social ou sociétal qui répond à titre principal à l'une au moins des trois conditions énumérées. Une première condition CdM/GR/an/Avis_15 94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétaLdocx/15.07.2016 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 20 éventuelle est celle relative à l'apport, à travers de l'activité, d'un « soutien à des personnes en situation de fragilité » (le projet de loi définit comme « personnes », les salariés, les clients, les membres, les adhérents ou les bénéficiaires). Une deuxième condition à envisager est celle liée à un possible objectif comportant une ou plusieurs des facettes suivantes : contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, au développement d'activités socioculturelles. Une troisième condition éventuelle est liée au fait que les activités exercées concourent au développement durable et à la protection de l'environnement. Cette dernière condition n'est toutefois envisageable que sous réserve que les activités exercées soient liées à la première ou à la deuxième condition mentionnée. La Chambre des Métiers tient à relever qu'il y a contradiction entre le fait que la poursuite de l'objectif social ou sociétal est liée au respect de l'une des trois conditions citées mais que la troisième condition, à savoir celle relative au développement durable et à la protection de l'environnement, ne peut être respectée que si elle est obligatoirement rattachée à l'une des deux autres conditions relatives au domaine social. Par conséquent, la Chambre des Métiers demande aux auteurs du projet de loi de clarifier l'article 1er sur ce point et d'éliminer cette contradiction textuelle, qui pourrait être à l'avenir une source d'insécurité juridique pour les acteurs concernés. Par ailleurs, elle aimerait attirer l'attention des auteurs sur le fait que le terme «à titre principal » n'est pas clair dans le contexte de la vérification de « l'une au moins des trois conditions » énumérées au paragraphe

(2)de larticle ler et de la logique inhérente au texte proposé. En troisième lieu, une entreprise de l'ESS devrait « disposer d'une gestion autonome et appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices sont réinvestis dans le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise ». Le commentaire des articles étant muet par rapport à cette condition précise, la Chambre des Métiers suppose que toutes les activités d'une SIS seraient concernées par l'approche consistant à prévoir un investissement de 50% au moins des bénéfices réalisés dans le maintien et le développement desdites activités, à priori sociales et donc non bénéficiaires. 1.
  1. Concernant les risques de distorsion de concurrence sur les marchés privés traditionnels Le projet de loi sous avis se base sur l'hypothèse que pas toutes les entreprises sociales et solidaires n'adopteront le nouveau statut de SIS. Vu que chaque « initiative » ou acteur (association, fondation etc.) demeure libre de se structurer selon la forme qu'elle considère la plus adaptée en vue de poursuivre sa propre finalité, la Chambre des Métiers suppose que celles qui voudront se convertir, verront dans le nouveau statut de SIS une opportunité afin de développer le volet « économique » de leur palette d'activités, susceptibles de générer des bénéfices, soit réinvestis dans l'entreprise (proportionnellement aux « parts d'impacts »), soit distribués, le cas échéant, aux actionnaires porteurs de > parts de rendement » (à condition que l'objectif social ou sociétal de la SIS soit atteint). CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_srimpact_socletaLdocx/15.07.2016 page 10 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg L'accroissement potentiel d'activités de production, de distribution ou d'échange de biens ou de services sous l'égide d'entreprises portant la mention de SIS ne pose en soi pas de problème à la Chambre des Métiers. II est un fait que l'Artisanat est confronté depuis toujours à des poussées concurrentielles régulières, notamment en provenance d'entreprises prestataires de services établies dans les régions frontalières avoisinant le Luxembourg, composant la Grande Région. Relevons au passage que l'existence d'un esprit de concurrence saine ne peut avoir qu'un effet bénéfique pour l'économie en général ainsi que pour les consommateurs. Si la Chambre des Métiers défend le principe de libre concurrence ainsi que la liberté de faire le commerce, elle est toutefois aussi d'avis que l'Etat ne devralt pas intervenir outre mesure au moyen d'instruments de soutien susceptibles d'entraver les règles de libre concurrence. A l'image d'un nombre élevé d'associations sans but lucratif ou « initiatives », dans lesquelles les pouvoirs publics financent, par le biais de conventions, une partie des structures d'accompagnement, les futures SIS pourront continuer à bénéficier de soutiens publics non négligeables. Au-delà de cet aspect, la majeure crainte des entreprises artisanales reste toutefois celle en rapport avec les interactions entre le futur cadre légal sur les SIS et les dispositions existantes visant à supporter les actions socio-économiques, surtout celles en matière de rétablissement du plein emploi (articles L. 591-1 à L. 593-9 du Code du travail). II importe de rappeler dans le présent contexte que la Chambre des Métiers avalt critiqué le projet de loi N° 5144 de 2004 initialement dénommé « relative à la lutte contre le chômage social »3 et renommé, en cours de procédure législative, « projet de loi contribuant au rétablissement du plein emploi ». Dans son avis du 19 mars 2004 relatif au projet de loi N° 5144, la Chambre des Métiers avait constaté que, même si toutes les entreprises étaient susceptibles d'être éligibles au titre des soutiens financiers prévus, une entreprise artisanale traditionnelle se voit octroyer des contraintes importantes, notamment en matière administrative et de contrôle, en vue de mettre en place des structures d'accompagnement socio-économiques. Dans le contexte de la mise en ceuvre d'un cadre légal pour les entreprises de l'ESS, les critiques d'antan gardent toute leur pertinence, surtout celles en rapport avec le manque de critères d'octroi précis en matière de soutien financier tout comme le flou contenu dans les dispositions légales relatives à la prise en charge des dépenses résultant des activités socio-économiques. II importe de rappeler que larticle L. 593-8 du Code du travail précise les participations publiques aux dépenses résultant d'activités socio-économiques d'une entreprise dans le cadre du Titre IX sur le rétablissement du plein emploi comme suit : 3 Projet de loi contribuant au rétabfissement du plein emploi et complétant:
  2. le livre V du Code du Travail par un Titre IX nouveau
  3. l'article 631-2 du Code du Travail (Documents parlementaires N° 5144 - Chambre des Députés - Session ordinaire 2003-2004) CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétardocx/15.07.2016 Chambre des Mébers du Grand-Duché de Luxembourg page 11 de 20 • Participation aux frais de salaire du bénéficiaire portée jusqu'à 100% du salaire versé au bénéficiaire par l'employeur, y compris la part patronale des cotisations sociales (limite supérieure : salaire social minimum pour travailleur non qualifié) ; participation décidée par le ministre ayant dans ses attributions l'emploi, sur avis du directeur de l'ADEM, avec possibilité de révision semestrielle ; • Prise en charge des frais du personnel nécessaires à l'organisation et au bon fonctionnement des activités socio-économiques organisées par l'employeur ; prise en charge décidée par le ministre ayant dans ses attributions l'emploi, sur avis du directeur de l'ADEM ; ▪ Prise en charge des frais de fonctionnement sur la base des stipulations de la convention de coopération (sachant que le ministre ayant dans ses attributions l'emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure une convention de coopération par référence à l'article L. 593-7 du Code du travail). Tout en sachant que bon nombre de initiatives », souvent constituées sous la forme juridique d'une association sans but lucratif, ont conclu dans le passé des conventions diverses avec certains ministères (Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire ; Ministère de la Famille ; Ministère de la Santé etc.), les instances publiques interviennent actuellement dans ces structures et la question de l'avenir des conventions existantes reste posée. Vu que les mécanismes en termes de participation aux frais de salaire et de prises en charge des frais de personnel et des frais de fonctionnement vont à l'avenir persister et s'appliquer logiquement aux sociétés de capitaux nouvelles portant la mention de SIS, qui vont intégrer une partie ou toutes les activités, précédemment réalisées dans le chef d'une « initiative - asbl » par exemple, est source d'inquiétudes du côté des entreprises artisanales. L'égalité dans l'accès aux aides contenue dans les dispositions sur le rétablissement du plein emploi se verrait relativisée par le fait qu'une SIS, soutenue par le biais de co-financements étatiques, pourrait opérer sur le marché privé et prester ses services à des prix systématiquement plus bas que les acteurs économiques concurrents. L'apparente égalité de traitement poursuivie par le nouveau statut de SIS se transformerait, par le biais de l'impact de diverses prises en charge publiques d'une partie des dépenses, en une inégalité de traitement et donc une distorsion de concurrence préjudiciable aux activités des secteurs de l'économie traditionnelle. Dès lors, la Chambre des Métiers demande aux responsables politiques de définir une politique transparente de soutien publique en matière d'activités socioéconomiques, afin d'éliminer tout risque de distorsion de concurrence qui trouverait son prolongement à travers les futures SIS. Cette distorsion de concurrence potentielle doit être vue aussi bien en rapport avec les marchés privés qu'en rapport avec les marchés publics (voir à ce titre le chapitre 1.
  4. ci-dessous). Pour le cas où une SIS emploie par exemple des personnes ayant une perte de productivité évaluée à 30% par rapport à un salarié normal dans un domaine d'activité précis, mais qu'elle se voit supporter, par le biais des dispositions du Code du travail en matière de rétablissement du plein emploi, les salaires des personnes défavorisées à 50% ou plus via le Fonds pour l'emploi, l'avantage créé dans le chef de la SIS entraînera une distorsIon de concurrence au détriment des autres entre- CdM/GR/arevis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétaLdocx/15.07.2016 Cfiambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 12 de 20 prises du secteur privé. Dans un pareil cas, la politique des autorités compétentes devrait se limiter à compenser la perte de productivité effective des bénéficiaires concernés dans le cadre de la réalisation de l'objectif social ou sociétal d'une SIS par rapport à une entreprise normale. Lors de l'introduction des dispositions sur le rétablissement du plein emploi, les autorités avaient préconisé vouloir « tralter de manière égalitaire les entreprises privées et le secteur associatif » pour « aider à prévenir les discussions relatives à une éventuelle concurrence déloyale ». Les travaux parlementaires avaient pallié quelque peu aux imprécisions au niveau des conditions et des critères d'octroi déterminant l'ampleur du financement, en précisant que « le taux de financement du fonds pour l'emploi variera en fonction de la composition de la population des demandeurs pris en charge population mix »)» et « le taux maximal de 100% ne sera accordé que dans le chef de demandeurs très éloignés du marché de l'emploi »
  5. En définitive, le flou des dispositions actuelles du Code du travail en matière de rétablissement du plein emploi ne permet pas d'assurer que le soutien public sera proportionné aux objectifs poursuivis. Les entreprises privées traditionnelles, en concurrence avec les acteurs économiques bénéficiant d'un soutien financier substantiel du Fonds pour l'emploi et qui peuvent être à l'avenir des SIS, risquent d'avoir des difficultés certaines pour prouver une distorsion de concurrence sur la base d'une indication précise étant donné que les mécanismes de soutien public dans ce domaine ne sont pas transparents. La Chambre des Métiers note que la volonté des auteurs du projet de loi sous avis est de garantir une égalité de traitement entre les futures SIS et les autres entreprises. Cette égalité de traitement devrait fonctionner dans de nombreux domaines, et l'exposé des motifs en mentionne quelques-uns (droit commercial, droit fiscal, droit du travail et obligations d'ordre public en rapport notamment avec la sécurité des produits, de la protection des consommateurs, des règles d'hygiène ou de santé publique, etc.), auxquels il faudrait rajouter également le droit d'établissement. La réalisation d'une réelle égalité de traitement représente, aux yeux de la Chambre des Métiers, une condition sine qua non afin de garantir à l'avenir une saine concurrence entre les futures SIS et les autres entreprises traditionnelles ne portant pas la mention de SIS. ° Voir document parlementaire n°514418, page 20 CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétatdocx/15.07.2016 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 13 de 20 1.
  6. Concernant l'impact du projet de loi sur les finances publiques Ilest étonnant de lire que les auteurs sont d'avis que le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat, malgré les perspectives de participation de l'Etat au capital des futures S1S par le biais de parts d'impacts, allant de 50% à 100% du capital d'une SIS. En outre, il est intéressant de noter que l'exposé des motifs met en évidence qu'« au Luxembourg, de nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire reposent en grande partie sur les financements publics en contrepartie des services rendus à la collectivité ». Même si dans certains cas, l'Etat essaiera de réduire sa participation dans certaines entreprises de l'ESS, qui opteront pour un changement de forme juridique et donc une transition vers une société de capitaux de type S1S, rien ne dit que les participations publiques devraient en général rapidement décroître et que les investisseurs privés prendront des participations substantielles dans les capitaux des futures SIS (l'exposé des motifs dit que le projet de loi envisage « explicitement » que « des prises de participations en capital (...) pour les investisseurs privés jusqu'à hauteur maximale de 50% du capital d'une société d'impact sociétal )) sont possibles). Par conséquent, la Chambre des Métiers considère probable que des S1S constituées à 100% de parts d'impact et détenues à 100% par l'Etat vont développer graduellement leurs activités et entrer en concurrence avec les entreprises traditionnelles, tout en profitant des avantages fiscaux (voir amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique : les SIS constituées à 100% de parts d'impact seront exemptes de tout impôt sur le revenu des collectivités (IRC), de tout impôt commercial communal (ICC) et de l'impôt sur la fortune). Notons également que les SIS constituées à 100% de parts d'impact auront le bénéfice de la déductibilité fiscale des dons dans le chef des donateurs, comme c'est le cas actuellement pour les associations sans but lucratif ou les fondations bénéficiant de la reconnaissance d'utilité publique délivrée par le Ministère de la Justice. La Chambre des Métiers aurait souhaité voir annexée une fiche d'impact financière détaillée à l'exposé des motifs du projet de loi sous avis, relevant les estimations en termes de cofinancement étatiques futurs et les évolutions à prévoir en rapport avec certains articles budgétaires du Département de l'économie sociale et solidaire, compétant pour la politique relative à l'ESS, et explicitant en général l'impact du projet de loi sur les finances publiques pendant les années à venir. CdM/GR/an/Avts_15-94_15-182_15-93_Sociétés_eirnpact_sociétatdocx/15.07.2016 page 14 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 1.
  7. Concernant l'accès des sociétés d'impact sociétal (SIS) aux marchés publIcs Selon les auteurs du projet de loi sous rubrique, les SIS pourront, grâce au nouveau statut, participer aux marchés publics en évitant les écueils juridiques liés au statut d'association sans but lucratif. La réforme future des règles de passation publique, qui visera à transposer les directives européennes 2014/23/UE et 2014/24/UE, aura comme objectif, selon les auteurs du présent projet de loi, de « contribuer à la mise en oeuvre des politiques d'insertion sociale ». Comme rappelé à l'exposé des motifs, « les acheteurs publics pourront tenir compte du processus de production des biens, services et travaux spécifiques qu'ils envisagent d'acquérir », en décidant par exemple « d'octroyer une comrnande publique à l'entreprise qui aurait recours au plus grand nombre de personnes défavorisées ». Ilsera, dès lors, à l'avenir possible de réserver des marchés publics à des opérateurs économiques poursuivant un objectif social précis comme par exemple l'insertion de personnes défavorisées. La réforme en matière de passation publique devra également introduire, selon l'exposé des motifs, un nouveau régime simplifié de passation de marchés publics portant sur les services sociaux. Aux yeux de la Chambre des Métiers, les critères sociaux qui seront introduits comme critères de sélection ou d'attribution en matière de marchés publics rendront possible une politique de passation publique favorisant les entreprises telles que les SIS. Par ricochet, une telle politique défavorisera les entreprises traditionnelles, notamment celles constituées sous la forme d'une société de personnes, non éligibles dans le cadre de l'agréation ministérielle à la base de la SIS. Tout en plaidant pour une politique en termes de marchés publics qui favorise le recours au principe de « l'offre économiquement la plus avantageuse » ou clu « mieux disant la Chambre des Métiers fait appel aux autorités compétentes pour que ces dernières veillent à ce que l'intégration plus régulière de « critères sociaux » dans les marchés publics ne rende nécessaire une modification de la forme juridique et, partant, de la structure des acteurs économiques traditionnels, telles les entreprises familiales de l'Artisanat. 11 importe d'éviter que ces entreprises ne soient en définitive défavorisées par un cadre légal favorisant indirectement les sociétés de capitaux présentant la mention de SIS. Par ailleurs, la Chambre des Métiers est d'avis que les critères sociaux à formuler par les autorités compétentes en matière de passation des marchés publics devraient être suffisamment clairs et pondérés de manière à ouvrir autant que possible les marchés publics au plus grand nombre d'entreprises susceptibles de rencontrer l'objectif poursuivi plus particulièrement en matière sociale. Cette politique de transparence autour des critères de passation des marchés publics dans le domaine social aurait le mérite de mettre sur un pied d'égalité les entreprises portant la mention de SIS et les entreprises ne présentant pas cette mention, mais répondant aux critères sociaux de sélection ou d'attribution par des éléments de preuves objectifs équivalents. 5 Projet de loi sur les Marchés publics (Documents parlementaires N° 6982 - Chambre des Députés - Session ordinaire 2015-2016) CdM/GR/an/Avis_15-94._15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétal.docx/15.07.2016 Chambre des Méners du Grand-Duché de Luxembourg page 15 de 20 L'article 20 de la directive 2014/24/UE6 mentionnée ci-dessus, qui concerne les marchés réservés prévoit à son paragraphe
(1)que Ies Etats membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30% du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. » Si la faculté de réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des « ateliers protégés ou d'en réserver l'exécution dans le cadre de « programmes d'emplois protégés » figure déjà à l'article 19 de la directive de 2004, la Chambre des Métiers constate que le champ d'application de cette disposition a été étendu. Le prédit article 19 ne vise en effet que les structures employant des travailleurs handicapés. Or, le nouveau texte prévoit cette faculté également pour les « opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionneIle de personnes handicapées ou défavorisées ». Transposê dans le contexte luxembourgeois, ceci signifierait que les marchés pourraient être réservés aux « mesures pour l'emploi », plus particulièrement celles constituées sous la forme de SIS. Vu que larticle 20 de la directive 2014/24/UE revêt un caractère facultatif, la Chambre des Métiers s'oppose formellement à une telle extension des marchés réservés. A côté de l'argument de la gestion peu efficiente des structures dans le passé, démontrés par des audits, une partie des activités de ces structures voire des futures SIS seront subventionnées par l'Etat et les communes, et n'encourent de cette façon pas les mêmes coûts que les entreprises privées traditionnelles. De ce fait, et alors que l'objectif affiché est principalement l'insertion de demandeurs d'emplois sur le marché du travail, ces opérateurs mettent en danger des emplois sur ce même marché de l'emploi. Dans ce contexte, 11 faut rappeler que, contrairement à beaucoup d'autres secteurs économiques, l'Artisanat continue à embaucher des personnes peu, voire non qualifiées, qui par la suite seront formées sur le tas ou dans le cadre de la formation continue. Par conséquent, l'Artisanat contribue largement à la lutte contre le chômage. En conclusion, alors que le présent projet de loi instituant le statut de SIS vise à rendre possible l'accès aux marchés publics à des acteurs du secteur de l'ESS ayant opéré une transition en termes de forme juridique, la Chambre des Métiers regrette que l'impact du présent projet de loi sur les marchés publics en général et plus particulièrement sur les marchés réservés n'est pas suffisamment traité dans le cadre de l'actuel projet de réforme des règles de passation des marchés publics en procédure législative. 6 Directive 2014/ 2 4/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/19/CE 7 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services CdM/GR/an/Avis_15-94_15-152_15-93_Sociétés_d'Irnpact_sociétaLdocx/15.07.2016 page 16 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg II n'existe au Luxembourg que très peu d'expériences avec le modèle de l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour créer un cadre de référence simple et fiable sur lequel les pouvoirs adjudicateurs peuvent se baser, la Chambre des Métiers se félicite que le CRTI-B (Centre de Ressources des Technologies et de l'Innovation pour le Bâtiment)8 s'est vu confier la mission d'établir un catalogue de critères économiques, qualitatifs, environnementaux mais également sociaux qui peuvent être considérés dans l'attribution d'un marché tout comme un guide de bonnes pratiques pour l'établissement du dossier de soumission et l'adjudication des marchés, notamment la vérification si et dans quelle mesure les différents critères d'attribution ont été remplis. Cette approche a le mérite que le Luxembourg disposera à l'avenir de règles uniformes en la matière, acceptées tant par les pouvoirs adjudicateurs que les opérateurs économiques. 1.
  1. Concernant les obllgations à respecter par les sociétés d'impact sociétal (S1S) Toute demande d'agrément comme SIS devra être sournise au Ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions, conformément aux obligations prévues par le projet de loi sous avis, c'est-à-dire celles relatives à la fois • aux dispositions statutaires obligatoires définissant de matière précise l'objet social ou sociétal poursuivi, aux méthodes « de production, de distribution ou d'échange de biens ou services » qui constituent la matérialisation de l'objet social de l'entreprise, ainsi qu'aux objectifs de performance, retenus par les fondateurs de la société, qui permettront de vérifier de façon effective et fiable la réalisation des objectifs sociaux ou sociétaux ; o au respect du critère de lucrativité limitée ; • à l'élaboration d'une politique de rémunération ; o à l'obligation de faire contrôler les comptes de la société par un réviseur d'entreprises agréé. Au commentaire des articles, les auteurs du projet de loi sous rubrique insistent plus particulièrement en rapport avec les indicateurs de performance « spécifiques à chaque type d'activité poursuivie » que c'est « la pertinence des indicateurs (...) à partir desqueis une société d'impact sociétal (SIS) compte mesurer l'efficacité de son action » qui est déterminante afin « de garantir la pérennité de ce nouveau statut juridique ». Ce sera le Ministre compétent, en lien avec la Commission consultative, qui devra vérifier au cas par cas la pertinence des indicateurs retenus. La Chambre des Métiers considère que les indicateurs de performance seront la pièce angulaire autour de laquelle sera organisé le futur système d'agréation ministérielle et de surveillance prudentielle. Dès lors, elle s'étonne que cet élément central du projet de loi ne soit pas plus explicité dans les dispositions y afférentes, à savoir celles de larticle
  2. II est certes mis en évidence dans le commentaire des articles que les autorités compétentes travaillent à l'élaboration de critères et d'indicateurs standards applicables aux entreprises qui souhaitent obtenir l'agrément, qui pourront être rendus publics sous 8 CRT1-B (Centre de Ressources des Technologies et de l'Innovation pour le Bâtiment) : www.crtib.lu CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_durpact_scciétatdocx/15.07.2016 Chambre des Méners du Grand-Duché de Luxembourg page 17 de 20 la forme de lignes directrices », mais, aux yeux de la Chambre des Métiers, ces critères et indicateurs standards devraient être officialisés par le biais d'un règlement grand-ducal, comme l'a proposé le Conseil d'Etat dans son avis du 7 juin
  3. Un des critères à vérifier dans un pareil contexte sera le type d'activité économique, notamment commercial ou artisanal, exercé par l'entreprise demandant une agréation ministérielle en vue de l'attribution du statut de SIS. La Chambre des Métiers note également, par référence au commentaire de l'article 2, que le projet de loi vise à exclure les S1S des exigences de l'article 1832 du Code civil, en énonçant que « l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ». Elle se rallie à l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 2016 qui conclut qu'il importe de ne pas étendre la dérogation à l'article 1832 à toutes les entreprises mais uniquement aux SIS, tout en tenant compte que les SIS « à caractère mixte » sont constituées, du moins partiellement, dans le but de procurer aux détenteurs de parts de rendement un bénéfice patrimonial direct ou indirect. 1.
  4. Concernant l'organisation de l'économie sociale et solidaire (ESS) Le projet de loi sous rubrique innove en ce sens qu'il prévoit à l'article 12 que « le Ministre conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire afin d'assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics ». Par ailleurs, il est précisé qu'e une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le Ministre compétent ». De plus, « le Ministre consultera les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de disposition législatives et réglementaires applicables au secteur de l'économie sociale et solidaire ». La Chambre des Métiers est du même avis que le Conseil d'Etat qui avait relevé dans son avis du 7 juin 2016 qu'e n'est pas concevable que le ministre soit obligé légalement à conclure de pareilles conventions qui ne visent finalement qu'à assurer la consultation du secteur ». Le Conseil d'Etat argumente qu'étant donné que l'Etat est libre de conclure les conventions qu'il juge nécessaires et utiles de même qu'il est libre de consulter toutes les organisations et personnes qu'il juge utiles, il considère l'article 12 précité comme superfétatoire et propose de le supprimer. CdM/GRan/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétal.docx/15.07.2016 page 1.8 de 20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 1.
  5. Concernant la participation de la Chambre des Métiers aux travaux de la Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal (SIS) alnsi que son implication dans l'accompagnement de la politique mise en ceuvre en faveur de l'économie sociale et solidaire (ESS) Le projet de loi sous rubrique vise à instituer une « Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal » ayant pour mission d'assister le ministre ayant dans ses attributions l'économie sociale et solidaire dans l'exercice de ses compétences d'agrément et de surveillance des SIS (notamment en cas de nouvelle demande d'agrément, en cas de demande d'approbation des délibérations des associés susceptibles de modifier les clauses statutaires, en cas de demande de dérogation prévue en vue de contracter des emprunts et d'émettre des instruments de dette ainsi qu'avant toute décision de retrait d'agrément). La Commission consultative pourra aussi « à tout moment » faire des propositions « portant sur l'amélioration du cadre juriclique applicable » aux SIS. La composition et le fonctionnement de la Commission consultative sont précisés par règlement grand-ducal. Même si la Commission consultative ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, elle permet, selon les auteurs du projet de loi sous rubrique, « la prise en compte des avis des représentants du secteur dans l'agrément et la surveillance » des SIS. Par référence aux arguments exposés ci-dessus, plus particulièrement ceux en relation avec le principe de l'égalité de traitement entre les SIS et les entreprises traditionnelles, égalité de traitement à garantir en rapport avec toutes les dispositions du droit commun applicables aux SIS, et notamment celles relatives au droit d'établissement, la Chambre des Métiers demande à ce que les deux chambres professionnelles patronales (la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce) puissent chacune nommer un membre dans ladite Commission consultative, notamment en vue de contribuer à l'analyse circonstanciée des demandes d'agréments déposées et à la réorientation du cadre juridique applicable aux SIS. La Chambre des Métiers note que le commentaire des articles mentionne que l'intégration du secteur de l'ESS dans le paysage économique luxembourgeois passe par un rapprochement avec les organes représentatifs de l'ensemble des entreprises luxembourgeoises. Vu que les deux chambres professionnelles représentent ensemble tous les secteurs économiques traditionnels, à part le secteur agricole, il importe de créer, au moment de la mise en vigueur du présent cadre légal relatif aux SIS et par le bials de cette Commission consultative, les bases d'un rapprochement formalisé et d'une coopération entre les organes existants et représentatifs de l'ensemble des entreprises traditionnelles avec le secteur de l'ESS, en voie d'être reconnu. Le règlement grand-ducal d'exécution prévu à l'article 10 du projet de loi sous avis devrait en ce sens mentionner qu'un membre effectif et suppléant seraient à nommer par chacune des deux chambres professionnelles patronales (donc par la Chambre des Métiers et par la Chambre de Commerce) et seraient délégués aux travaux de la Commission consultative à instaurer. Par conséquent, la Chambre des Métiers propose d'amender le règlement granclducal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15-93_Sociétés_d'impact_sociétal.docx/15.07.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 19 de 20 pour les sociétés d'impact sociétal prévue à l'article 10 du projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal (voir chapitre
  6. ci-dessous).
  7. Analyse du projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal prévue à l'article 10 du projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal Comme commenté au chapitre 1.
  8. ci-dessus, toute demande d'agrément comme SIS sera soumise au Ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions qui assumera également la surveillance prudentielle voire la supervision publique des activités des S1S. L'article 10 du projet de loi portant création des SIS prévoit l'institution d'une Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal avec pour mission d'assister le Ministre dans ses compétences d'agrément et de surveillance des SIS. Par référence à l'exposé des motifs du présent projet de règlement grand-ducal, ladite Commission consultative, qui sera dépourvue de tout pouvoir décisionnel, rendra des avis, notamment lors de toute nouvelle demande d'agrément, lors de toute demande d'approbation des délibérations des associés susceptibles de modifier les clauses statutaires, lors de toute demande de dérogation prévue en vue de contracter des emprunts et d'émettre des instruments de dette ainsi que préalablement à toute décision de retrait d'agrément. Ces avis « permettront de garantir une participation effective des représentants du secteur aux décisions susceptibles de concerner l'un ou l'autre de leur membre en application du nouveau statut » de SIS. Tout en se référant aux arguments présentés au chapitre 1.
  9. et surtout en vue de prévenir tout risque de non-respect des dispositions du droit commun (notamment celles concernant le droit d'établissement) voire « de confusion ou d'abus dans l'affectation des financements publics », comme relevé à l'exposé des motifs, la Chambre des Métiers insiste auprès des auteurs du présent projet de règlement grand-ducal de prévoir qu'un membre effectif et, le cas échéant, suppléant soient nommés par chacune des deux chambres professionnelles patronales (donc par la Chambre des Métiers et par la Chambre de Commerce) et d'amender dès lors l'article ler paragraphe
(1)comme suit : La Commission consultative pour les sociétés d'impact sociéta/ se compose de six membres, à savoir quatre membres effectifs, choisis d'un côté parmi les représentants des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire et, de l'autre, parmi les personnalités hautement qualifiées qui, sans représenter un[e] ou plusieurs entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, bénéficient d'une expertise reconnue en matière d'entrepreneuriat social, d'investissement socialement responsable ou encore de responsabilité sociale des entreprises, ainsi que d'un membre de la Chambre de Commerce et d'un membre de la Chambre des Métiers. Par conséquent, la Chambre des Métiers propose à ce que le nombre de membres de la Commission consultative soit augmenté de quatre à six membres au total, ce qui ne paraît pas démesuré à ses yeux. CdM/GR/an/Avis_15-94_15-182_15 93_Sociétésifimpact_sociétaLdocx/15.02.2016 page 20 de 20 Chambre des Méters du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi amendé ainsi que le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 5 juillet 2016 Pour la Chambre cles Métièrs I I ToryiWIRION Directeur Général oland KUHN Président CdM/GR/an/Avls_15-94_15-182_15-93_Soctétés_d'Irnpact_sociétaLdocx/15.07.2016

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