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Projet de loi ayant pour objet 1, le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation ; 2. les missions de l'Agen

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch le 247 - 82953 SCL : L 5091 — 1453 / ak V/réf. 51.258 Doc. parl. 6854 Objet : Projet de loi ayant pour objet 1, le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation ;

  1. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur les amendements parlementaires du 23 août 2016 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 5 octobre 2016 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°6854 ayant pour objet :
  2. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation ;
  3. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. (4484bisCCH) Saisine : Ministre de lEconomie (31 août 2016) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de loi n°6854 initial était l'introduction de nouveaux régimes d'aides relatifs à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (ci-après « RDI »), en conformité avec : - le nouveau règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « Règlement général d'exemption ») ; - la Communication 2014/C 198/01 de la Commission du 27 juin 2014 Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Le projet de loi abroge et remplace les titres I et 11 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ainsi que l'article 5 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes. La Chambre de Commerce avait avisé le projet de loi n°6854 en date du 6 novembre
  4. Suite à l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi initial, la Commission de l'Economie de la Chambre des Députés propose un certain nombre d'amendements parlementaires. La Chambre de Commerce rappelle que le projet de loi n°6854 devait entrer en vigueur le lerjanvier
  5. Considérations générales De manière générale, la Chambre de Commerce salue les amendements parlementaires proposés et se félicite en particulier que certains de ses propres commentaires aient été repris, à savoir : - la mention explicite, dans le projet de loi, du plafond de 200.000 EUR pour les aides allouées par Luxinnovation ; - la suppression de la possibilité donnée à des règlements grand-ducaux de déroger à la future loi. G: \ ECO \2016 \CCH \AVIS \4484biscch_PL_Aide Et Promotion De La Recherche Et De L'innovation \4484biscch_PL_Amendements Régimes Aides RDI_05_10 2016.Docx -2- La Chambre de Commerce regrette toutefois qu'un grand nombre de ses remarques n'aient pas été suivies, ou du moins appliquées. Elle souhaite par conséquent rappeler ses principaux griefs quant au projet de loi initial. Concernant les objectifs de la réforme En ce qui concerne l'objectif « Constituer des capacités de R&D de pointe autour de centres d'excellence », la Chambre de Commerce constate que les objectifs quantifiables prévoient que quatre centres d'excellence seront constitués d'ici
  6. Elle se demande sur quelle base cet objectif a été choisi et quels seront les domaines ou secteurs concernés par lesdits centres. Elle souhaiterait également une définition claire et précise du terme « centre d'excellence ». Concernant la codécision ministérielle Si la Chambre de Commerce peut comprendre l'intention derrière la disposition projetée, elle craint cependant que l'attribution des aides par décision commune des Ministres ayant l'économie et les finances dans leurs attributions n'engendre des lenteurs dans les décisions d'octroi des aides et que des blocages apparaissent pour des raisons politiques (arbitrage entre la politique budgétaire et la politique économique par exemple), et donc qui ne concernent pas directement la demande d'aide en question. Concernant le rôle de la commission consultative Dans les cas de figure non dispensés par le projet de loi sous avis, les Ministres compétents ne peuvent accorder une aide qu'après avoir demandé l'avis d'une commission consultative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce s'interroge quant à l'étendue que ces hypothèses pourraient couvrir et demande à ce que le projet de loi sous avis soit complété, à tout le moins par un cadre, afin de garantir plus de sécurité juridique. D'une part, comme spécifié dans le commentaire des articles, les Ministres ne sont pas tenus d'attendre que cette commission rende son avis. Par conséquent, la Chambre de Commerce s'interroge sur le poids réel et concret de cette commission. Elle souhaite que l'avis de cette dernière soit davantage considéré et préconise l'instauration d'un délai maximal au terme duquel la commission consultative doit avoir émis un avis circonstancié et motivé. Si un avis est émis par la commission, les Ministres peuvent soit le suivre, soit aller dans un autre sens, mais, en toute hypothèse, en motivant la décision en bonne et due forme. En l'absence d'un avis de cette commission (qu'elle n'en rende pas ou n'ait pas eu l'occasion de le faire avant l'émission de la décision des Ministres visés), les Ministres n'en devraient pas moins motiver leurs décisions, notamment de refus. En outre, la Chambre de Commerce aurait souhaité plus de précisions sur la composition de ladite commission. D'autre part, la Chambre de Commerce regrette que le projet de règlement grandducal précité ne soit toujours pas disponible, ce qui rend impossible pour la Chambre de Commerce d'aviser la réforme dans sa globalité. G:\ECC62016 \CCH\AVIS\4484biscch_PL_Ade Et Promotion De La Recherche Et De L'innovation \4484biscch_PL_Amendements Régimes Aides RD1_05_10_2016.Docx -3 Concernant la délégation de compétences vers Luxinnovation Le commentaire de l'article 24 du projet de loi initial prévoit que « l'Agence [Luxinnovation] opère sous la haute surveillance du ministre ayant l'économie dans ses attributions [...] ». La Chambre de Commerce s'interroge en quoi consistera cette « haute surveillance » alors que les textes restent muets à cet égard. Par ailleurs, il importe d'assurer une cohérence au niveau de la mise en ceuvre des différents régimes d'aides par, d'une part, le Ministère de l'Economie et, d'autre part, Luxinnovation, et ce en vue d'assurer une parfaite lisibilité pour les entreprises. Enfin, alors qu'elle prend note de la volonté des auteurs du projet de loi sous avis d'accorder le statut d'agence de financement à Luxinnovation pour les dossiers d'un volume inférieur à 200.000 EUR, la Chambre de Commerce suivra cette évolution avec attention et se doit d'insister que cette nouvelle attribution de Luxinnovation, potentiellement fortement mobilisatrice de ressources, ne doit en aucun cas porter préjudice à l'exercice des missions stratégiques de Luxinnovation. Ainsi, tout éventuel effet d'éviction ou de dilution des missions stratégiques par des nouvelles missions opérationnelles est à éviter, étant donné l'importance et le rôle-clé à jouer par Luxinnovation dans l'écosystème luxembourgeois de la RDI. Depuis sa création, l'Agence, née de l'initiative d'un véritable partenariat public-privé, concentre ses efforts afin de proposer une palette de services intégrée, suivant une approche sectorielle, à l'attention des entreprises de toute taille, des start-ups innovantes et des chercheurs dans les organismes publics. Luxinnovation doit par ailleurs, à travers les clusters, veiller à renforcer la coopération entre entreprises luxembourgeoises et entre entreprises et acteurs publics de la recherche, rechercher en cas de besoin des partenaires ou des projets internationaux, et intégrer des entreprises étrangères à forte composante technologique, investissant au Luxembourg, dans le tissu économique local. Pour ces raisons, il est nécessaire que le cap stratégique de Luxinnovation ne soit pas remis en question, même implicitement, à travers une mobilisation accrue des ressources de Luxinnovation suite à la prise en charge complète de certains dossiers de financement par ses soins et à la création de « Luxembourg for Business and l nnovation (LFBI) ». Concernant la fiche financière En premier lieu, la Chambre de Commerce regrette le manque de transparence de la fiche financière annexée au projet de loi initial : les nouveaux régimes d'aides ne sont pas clairement visibles et les 200 millions EUR d'aides pour la période 2016-2020 annoncés par le Ministre de l'Economie lors de sa conférence de presse du 6 août 2015 ne sont pas réconciliables, eu égard aux informations consignées dans la fiche financière. En deuxième lieu, la Chambre de Commerce constate que quelques grands régimes d'aides concentrent la majorité des moyens (projets/programmes de R&D / Innovation de procédé et d'organisation) tandis que d'autres ont des montants budgétisés dérisoires, par exemple à peine plus de 100.000 EUR pour les aides à l'innovation en faveur des PME, soit 0,33% du total des aides. La Chambre de Commerce aurait souhaité que davantage de moyens soient attribués aux PME et avoir plus de précisions sur les raisons d'une telle distribution. GAECO \2016\CCHMIS \4484biscch_PL Aide Et Promotion De La Recherche Et De Linnovationg484biscch_PL_Amendements Régimes Aides RD1_05_10_2016.Docx -4 Commentaire des articles Concernant les articles 1 et 2 du projet de loi initial La Chambre de Commerce constate que de nombreux termes des définitions, tels que « améliorations mineures », « expert extérieur », « parties indépendantes », « expérience dans le domaine concerné », sont imprécis et pourraient être interprétés de façon hétérogène selon le lecteur. Par conséquent, afin de ne pas alourdir le texte de loi, elle demande qu'une note interprétative soit réalisée afin d'éviter toute attribution arbitraire des aides. Elle recommande en outre de regrouper toutes les définitions au sein d'un même article. Concernant l'article 10 du projet de loi initial Dans un souci de cohérence par rapport au titre du chapitre et au Règlement général d'exemption notamment, la Chambre de Commerce souhaite que soit remplacé, dans le titre, le terme « lnvestissement » par « Aide » : « 1nvestLsement Aide en faveur des infrastructures de recherche ». Concernant l'article 11 du projet de loi initial Dans un souci de cohérence par rapport au titre du chapitre et au Règlement général d'exemption notamment, la Chambre de Commerce souhaite que le titre de l'article 11 soit modifié comme suit : « lnvestiornont dans Aide en faveur des pôles d'innovation ». Concernant l'article 15 du projet de loi initial (article 14 du texte coordonné) Selon l'article 15 projet de loi n°6854, qui n'a pas été amendé, ne peuvent être accordées que des aides ayant d'une part, un effet incitatif (cet effet existant dès lors que l'aide modifie le comportement de l'entreprise concernée d'une manière telle que cette dernière crée de nouvelles activités qu'elle n'exercerait pas ou qu'elle exercerait d'une manière limitée ou différente en l'absence d'aide) et d'autre part, pouvant influencer favorablement le développement et la diversification économiques. Alors que la définition d'une « aide réputée avoir un effet incitatif » est largement détaillée, aucune précision n'est fournie afin de déterminer si une aide influencera favorablement le développement et la diversification économiques. Par conséquent, afin d'éviter toute incertitude, voir différentiation de traitement injustifiée, des précisions sont fortement souhaitées. Concernant l'article 17, alinéa ler, du projet de loi initial (article 16 du texte coordonné) Le texte amendé de l'initial article 17 précise que « [Iles aides prévues aux articles 10 [Investissement en faveur des infrastructures de recherche] et 11 [Investissement dans des pôles d'innovation] peuvent en outre prendre la forme d'un apport en fonds propres [...] ». Or l'apport en fonds propres n'est pas considéré comme une forme d'aide transparente pour les infrastructures de recherche ou pôles d'innovation au sens de l'article 5 du Règlement général d'exemption. Seules les « aides en faveur des jeunes pousses » peuvent être octroyées sous forme d'apports en fonds propres. Concernant l'article 21, alinéa

(2), du projet de loi initial (article 20 du texte coordonné) La Chambre de Commerce constate que le nouvel article 20 alinéa
(2)fait encore mention de l'avantage fiscal comme forme d'aide, alors que cette dernière a été supprimée. G:\ECO \2016 \CCH \AVIS14484biscch_PL_Aide Et Promotion De La Recherche Et De L'innovation \4484biscch_PL_Amendements Régimes Aides RD1_05_10_2016.Docx -5 Concernant l'article 24, alinéa
(1), du projet de loi initial (article 22 du texte coordonné) Dans le périmètre des aides que l'Agence Luxinnovation est chargée d'attribuer, listées sous le point g), n'est pas repris le régime de l'article 4, qui prévoit les majorations pour projets R&D. Même s'il paraît évident que Luxinnovation pourra également appliquer les majorations touchant l'article 3 et prévues par l'article 4, la Chambre de Commerce demande, par souci de clarté et de cohérence avec d'autres articles qui énumèrent les régimes d'aides et mentionnent explicitement l'article 4, que ce dernier soit également inscrit dans le périmètre de la délégation. Concernant l'article 27 Alors que l'article 27 du projet de loi n°6854, qui n'a pas été amendé, prévoit que les investissements, opérations de RDI et activités connexes décidés avant son entrée en vigueur sont susceptibles de faire l'objet d'une aide sur base des nouvelles dispositions pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions, la Chambre de Commerce s'interroge sur le caractère automatique ou non de ce processus. Outre l'imprécision des termes « est susceptible », la Chambre de Commerce estime qu'il ne s'agit pas d'une disposition transitoire à proprement parler et que le texte gagnerait en sécurité juridique en instaurant purement et simplement une date couperet dans un futur raisonnable afin de déterminer qu'au-delà de la date en question (par exemple 6 mois après l'entrée en vigueur) les nouvelles dispositions s'appliqueront aux demandes introduites à compter de cette date. En effet, le cadre juridique actuel étant d'application lors du choix de l'entreprise de réaliser l'investissement en RDI, il était une composante à part entière du processus de décision. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis, que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. CCH/DJI G: \ EC012016 \CCH \AVIS \4484biscch_PL Ade Et Promotion De La Recherche Et De L'innovation \4484biscch_PL_Amendements Régimes Aides RDL05_10_2016.Docx .

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