LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5096 - 1377 / ak V/réf. 51.269 Doc. parl. 6864 Objet : Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le troisième avis complémentaire des autorités judiciaires portant sur les amendements parlementaires du 15 juin 2017 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement R land Gaasch lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu JUST10E DE PAIX DE LUXEMBOTJRG Adresse postale : L-2080 LUXEMBOURG Luxembourg, le l6octobre2ûl7 Cité Judiciaire Plateau du St. Esprit Bâtiment JP L-1475 LUXEMBOURG Tél.:475981-1 Fax: 465434 Conc. : Le projet de loi portant sur le bail commercial Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat avec : L'Avis
(3)de la Justice de Paix de Luxembourg concernant le projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil. Le tribunal de paix de Luxembourg a pris connaissance des amendements parlementaires du projet de loi sous rubrique Iui soumis par un courrier de Madame le Procureur Général dEtat. Examen des artieles art. 1762-4, 4e alinéa Le choix a été fait de ne pas conférer « le bénéfice de toutes les mesures protectrices instaurées par la loi en projet aux baux commerciaux à très courte durée ». Dans cette logique, il est effectivement opportun de préciser dans le texte « inférieure ou égale » afin d'éviter des discussions fastidieuses en cas de litige. art. 1762-6, alinéa 4 Lors de la reformulation du texte, il a été tenu compte des observations des autorités judiciaires en ce que l'exception expresse « des sous-locations, assorties d'une convention de livraison de boissons ou de carburants » a été enlevée du texte. Tel que cela a déjà été exposé par le tribunal de paix dans son précédent avis, le projet vise à interdire la pratique spéculative consistant pour le preneur à sous-louer l'imrneuble pour un montant plus élevé. Le législateur juge toujours qu'une majoration de loyer est légitime dans l'hypothèse où le preneur principal a effectué des investissements importants (« investissements spécifiques à l'activité du sous-locataire »), L'article, en sa forrnulation actuelle, précise que les investissements doivent être spécifiques à l'activité du sous-locataire, Le tribunal de paix propose de préciser encore davantage cette notion, qui constituera ni plus ni moins la justification pour le preneur sous-louant de pouvoir demander des loyers supérieurs aux loyers dus par le preneur au bailleur principal. art. 1762-7 -Le point
(1)n'appelle plus d'observation. -L'ajoute sans préjudice de Particle 1739 du Code civil », tient compte des observations faites par le tribunal de paix dans son précédent avis. -Avec le libellé actuel se pose pourtant toujours la question du sort du bail dans l'hypothèse où le preneur n'adapterait pas la garantie locative. Dans son précédent avis, le tribunal de paix s'interrogea s'il n'était pas plus opportun de prévoir dans le texte un délai dans lequel cette formalité devrait être régularisée et une sanction en cas d'omission de le faire dans le délai irnparti. art. 1762-10 Le libellé actuel de l'article sous examen n'appelle plus d'observation. Dans le cadre des réflexions de cet article en projet, le tribunal de paix donne à considérer que des dernandes de renouvellement préférentiel (tout comme de sursis commercial), dans des hypothèses de sous-location, peuvent poser problèmes : Un sous-locataire est juridiquement en droit d'obtenir un renouvellement (conditions remplies, demande adressée à son cocontractant, le preneur principal) ; or le bailleur principal n'est soit pas enclin à octroyer le renouvellement à son locataire (preneur principal) ou tout simplement ne peut le faire car la demande ne lui a pas été faite par son locataire respectivement qu'il existe des motifs graves de nature à justifier un refus. Le dispositif se trouve par conséquent en déséquilibre. Une disposition législative en précisant les conséquences pour le sous-locataire évincerait toute incertitude dans le cadre de ces litiges. art. 1762-11 11 a êté précisé que le bailleur peut résilier le contrat de bail avec effet immédiat en cas d'inexécution des obligations contractuelles par le preneur, de sorte que le libellé n'appelle plus d'observation. Le tribunal de paix de Luxembourg rappelle néanmoins que l'occupation personnelle, motif de résiliation ou de refus, est, dans le projet sous examen, limitée aux descendants du premier degré ce qui exclut les petits-enfants et empêche la continuation d'une entreprise familiale au-delà du ler degré. Les divers changements proposés n'appellent pas d'autres observations. Brigitte KONZ Juge de paix directrice