dans l'intérêt des services de secours. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 7 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 28 voix le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél.: (+352) 247-82952 Fax: (+352) 46 74 58 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6862 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI portant création d'un
dans l'intérêt des services de secours *** Chapitre 1er Établissement de l'
Art. ler. ll est perçu par l'État un
dénommé
dans l'intérêt des services de secours. Chapitre 2 — Champ d'application Art. 2. Est soumise à l'
dans l'intérêt des services de secours toute assurance, autre qu'une réassurance, couvrant des risques visés par la branche 10 du titre A de l'annexe I de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour lesquels le Luxembourg est l'État membre où le risque est situé au sens de l'article 43, point 17, lettres b) et c), de ladite loi. Chapitre 3 — Base d'imposition Art. 3.
sur les assurances établi par la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'
sur les assurances, dite «Versicherungsteuergesetz», et l'
dans l'intérêt des services de secours.
devient exigible. Chapitre 4 — Taux de l'
. Le taux de l'
est de 3 pour cent de la base d'imposition visée au chapitre
intervient et l'
devient exigible au moment de l'encaissement, par l'assureur, de la rémunération de l'assurance visée à l'article 2. Chapitre 6 — Redevable de l'
est dû par l'assureur.
est dû par le représentant fiscal désigné par cet assureur. Le représentant fiscal visé à l'alinéa 1 doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle. Chapitre 7 — Régularisation de l'
. Lorsque la rémunération perçue est restituée totalement ou partiellement au preneur de l'assurance en raison de la cessation de l'assurance ou de la diminution de la rémunération de l'assurance, le redevable de l'
a droit à une régularisation de l'
perçu par l'État, à raison de la partie de l'
qui n'aurait pas été due en considération de ces circonstances. La régularisation se fait au moyen de la déclaration visée à l'article 8, relative à la période d'imposition dans laquelle s'est effectuée la restitution de la rémunération de l'assurance par l'assureur au preneur d'assurance. Chapitre 8 — Obligations déclaratives et de paiement Art. 8. Le redevable de l'
doit déposer, sur support papier ou sous forme électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l'
devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable. Art.
doit payer le montant de l'
exigible (
des acomptes provisionnels à valoir sur l'
échu. Art. 12.
est dû par un représentant fiscal, il incombe à ce dernier de procéder, au nom et pour le compte de l'assureur, aux déclarations visées par le présent article.
sur les assurances. Chapitre 9 — Comptabilité Art. 13.
doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de l'
et son contrôle par l'administration compétente. Cette comptabilité doit comporter d'une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans la déclaration visée à l'article 8.
doit veiller à ce que soient stockées des copies des documents par lesquels le paiement de la rémunération de l'assurance est demandé. Ces copies doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d'émission. Les autres documents et livres nécessaires afin de permettre l'application de l'
et son contrôle par l'administration compétente doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents.
ou d'une amende fiscale. Art. 15.
ou d'une amende fiscale. Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux. Lorsque les documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration compétente, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration compétente, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'administration compétente détermine. Art. 16. Pendant les heures de son activité professionnelle, le redevable de l'
est tenu d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de l'
le libre accès à ses locaux professionnels, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication lui incombe en vertu de l'article
conformément à la procédure de contrôle établie par les articles 15 et 16. Art. 18.
n'a pas remis, dans les délais imposés et avec les indications requises, les déclarations visées à l'article 8 ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant la communication des documents ou livres, l'administration compétente est également autorisée à établir d'office l'
dû par ce redevable, en raison du montant présumé des rémunérations visées à l'article 3, paragraphe 2, encaissées pendant la ou les périodes d'imposition auxquelles l'irrégularité se rapporte. Art. 19. Tant que la prescription n'est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d'office opérée par l'administration compétente pourra avoir lieu, s'il y a découverte ultérieure d'autres irrégularités au sens des articles 17 et 18 ou s'il y a découverte ou survenance d'un fait nouveau. Art. 20.
, lequel est censé l'avoir reçu à la date de la notification y figurant. La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d'établissement du redevable de l'
, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l'administration compétente. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d'office par l'administration compétente ainsi qu'une instruction relative aux délais et voies de recours. Dans le mois de la notification du bulletin portant rectification ou taxation d'office, le redevable de l'
doit acquitter l'
ou le supplément d'
réclamés, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Le paiement préalable de l'
ou du supplément d'
ne constitue cependant pas une condition de recevabilité du recours.
, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a luimême fait connaître à l'administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l'avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur. Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas. Chapitre 11 — Sanctions Art. 21. Une amende fiscale de 50 à 5.000 euros peut être prononcée à l'encontre du redevable de l'
pour toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16. Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l'
pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n'excédera pas 10 pour cent l'an de l'
en souffrance. Sera passible d'une amende fiscale de 10 pour cent de l'
éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manceuvres destinées à éluder le paiement de l'
ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de celui-ci. Art. 22. Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l'administration compétente ou par son délégué. Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Art. 23, Les décisions du directeur de l'administration compétente ou de son délégué prononçant les amendes fiscales peuvent être attaquées par voie de réclamation. Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l'administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la décision sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l'émission d'un avis confirmatif de la décision attaquée soit à l'émission d'une décision portant réduction ou annulation de l'amende prononcée par la décision ayant fait l'objet de la réclamation. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du siège ou d'établissement du redevable de l'
, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l'administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l'avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur. Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas. Chapitre 12 — Prescription Art. 24. L'action de l'État en paiement de l'
et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du redevable de l'
au temps couru de la prescription. En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription. Art. 25. Tout droit à restitution de l'
ou d'une amende se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte l'
à restituer ou pendant laquelle l'amende a été infligée. Chapitre 13 — Droits d'exécution et garanties de recouvrement — Poursuites et instances Art. 26. Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi les moyens suivants: (
visé à l'article 2, ou par son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration compétente ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d'huissier ou par un agent de l'administration compétente ou par la voie postale. Des intérêts moratoires sont dus au taux de 7,2 pour cent l'an à partir du jour de la signification de la contrainte. Ce taux pourra être modifié par règlement grand-ducal sans cependant pouvoir être inférieur au taux de l'intérêt légal fixé en matière commerciale. Art. 28. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette. L'exécution de la contrainte décernée conformément à l'article 27 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu'il y a obligation souscrite par le redevable de l'
; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l'opposition et sans y préjudicier. Art.
dans l'intérêt des services de secours est l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.