Obsah (6)
Art. 69Art.10Art. 1Art. 2Art. 2933Art. 4650LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 juillet 2017 Personne en
, et modifiant
- la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
- la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État;
- la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe;
- la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente;
- la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
- la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail;
- la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne;
- la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous saisir d'un amendement gouvernemental relatif au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte de l'amendement avec un commentaire ainsi que le texte coordonné du projet de loi suivant modification opérée. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi 6861 Amendement gouvernemental Amendement 1 11 est inséré un nouvel article 118 (version coordonnée du 25 juillet 2017) à la suite de l'article 117 (version coordonnée du 25 juillet 2017) qui prend la teneur suivante : er, les agents visés par l'article 32 qui, au moment de l'entrée « Par dérogation aux conditions fixées à l'article 55, alinéa l en vigueur de la présente loi, bénéficient depuis au moins deux ans d'une désignation à un poste de chef de centre conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours, ou de chef de corps conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours et des services d'incendie et de sauvetage des communes, peuvent bénéficier d'une nomination dans le groupe ou sous-groupe de traitement prévus à l'article 53, sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 58, s'ils ont accompli avec succès trois années d'études secondaires ou secondaires techniques ou s'ils présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. » Motif : L'amendement concerne les agents visés par l'article 32 du projet de loi n°6861(version coordonnée du 25 juillet 2017) qui occupent actuellement un poste à responsa bilité auprès d'un centre de la protection civile ou d'un corps communal d'incendie et de sauvetage et qui ne remplissent pas les conditions d'études requises pour bénéficier d'une nomination dans le cadre de base de la future carrière du pompier professionnel, à savoir cinq années d'études post-primaires. II faut rappeler que ces agents ont été expressément embauchés pour occuper notamment le poste de chef de centre ou de chef de corps. II faut ajouter que les conditions d'études étaient moins exigeantes au moment de leur embauche que celles fixées par la loi en projet. Néanmoins, ces personnes sont hautement formées au niveau des secours et apportent une expérience et des compétences très utiles qui sont indispensables pour assurer la continuité du service. 1 Remarque préliminaire: L'amendement gouvernemental ci-dessus est souligné. 6861 Projet de loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'
, et modifiant
- la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- la loi modifiée d 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
- la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État ;
- la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;
- la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente ;
- la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail ;
- la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ;
- la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Chapitre 1 DLes objectifs et principes fondamentaux Art. 1er. La sécurité civile a pour mission la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, l'information et ralerte des populations ainsi que la préparation et la mise en ceuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des communes et des autroc personncs publiques ou privdcs. Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions les services dc secours, appeté par la suite « le ministre », est chargé de l'organisation et de la mise en ceuvre de la sécurité civile et coordonne les mesures et les moyens prévus par la présente loi. Art.
- Les missions de sécurité civile sont assurées principalcmcnt par les pompiers volontaires et professionnels du Corps grand-ducal d'
, en abrégé CGDIS. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires de l'armée luxembourgeoise, les personnels de la pPolice grand-ducale et les agents de l'État, des communes et des organismes publics ou privés, ainsi que les membres des services d'incendie d'entreprises et d'usines et des associations ou organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l'article 908. Chapitre 11 7:-- DuLe Corps grand-ducal d'
2 Section 1
Statut juridique, missions et siège Art.
3. II est créé un Corps grand-ducal d'
, cn alar-Cge CGDIS, sous forme d'un établissement public à caractère administratif, chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre des missions d'
au pays telles que définies à l'article 4 de la présente loi. Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Le CGDIS est subroqé dans les droits et obliqations de l'Administration des services de secours. Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l'État et des communes relative aux dommages résultant de l'exercice de ces compétences, à l'exception des dommages à charge de l'État survenus lors de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement. La responsabilité des communes demeure toutefois susceptible d'être enqaqée, dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou en partie leur origine dans une faute commise par les autorités communales dans l'exercice de leurs attributions. Toutefois, au cas où le dommage résulte en tout ou en partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement du CGDIS, la responsabilité de celles-ci est atténuée à due concurrence. Le siège du CGDIS est à Luxembourg. Art. 4. Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en ceuvre et l'organisation :
- a)des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d'accidents, d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d'incendies ;
- b)de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ;
- c)de la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radioloqiques, biologiques et chimiques ou d'autres produits ;
- d)des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l'environnement et le patrimoine culturel, lors d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d'accidents, d'incendies, de crues et d'inondations ;
- e)de l'assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves ;
- t)des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations etiou d'évènements comportant un risque particulier ;
- g)de la formation en matière de lutte contre l'
; h) du Service d'aide médicale umente, en abréqé SAMU. Le CGDIS opère le Service d'incendie et de sauvetaqe pour le compte de l'Administration de la naviqation aérienne. Le CGDIS concourt à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales, ainsi qu'aux secours d'urgence. II est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international. En aucun cas, l'établissementle CGDIS ne peut être chargé de missions de maintien de l'ordre public ou de gardiennage. intégrés de plein droit au CGDIS. 3 Section 2 - La réquisition du CGDIS Art.
- Le ministre et le bourqmestre ou son remplaçant disposent d'un droit de réquisition sur le CGDIS pour provoquer l'action de celui-ci, afin d'assurer les missions prévues à l'article
- Lorsque la réquisition est réqulière, le CGDIS doit obtempérer et en assurer l'exécution sans en discuter l'obiet ni la teneur. Art.
- Outre la base léqale en vertu de laquelle elle est faite, la réquisition doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition adressée au Centre de qestion des opérations du CGDIS, l'autorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'obiet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'événement faisant l'obiet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Art
- En cas d'umence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l'autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à l'article
- Art.
- Pour l'exécution des réquisitions adressées au CGDIS, l'autorité requérante, sans s'immiscer dans l'orcianisation du service_précise l'obiet de la réquisition et peut faire des recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet au CGDIS toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition. Le CGDIS prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, il en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. Section 23 La propriété et la gestion des biens du Corps grand-ducal d'
Art. 69
. Pendant une période ne pouvant pas dé_passer deux ans à partir de l'entrée en viqueur de la présente loi, hles biens meubles, pour autant qu'ils ne relèvent pas du patrimoine d'autrui affectés par les communes, et par l'État ou par toute autre personne publique ou privée au fonctionnement des services communaux d'incendie et de sauvetage communaux, de l'Administration des services de secours, du Service d'incendie et de sauvetage de l'Administration de la navigation aérienne, ainsi que du Service d'aide médicale urgente et nececsaires au fonctionncmcnt du CGDIS sont transferes mis à disposition à titre gratuit à cclui Giau CGDIS. biens de ce transfert. II est établi entre le CGDIS et l'État, les communes et toute autre personne publique ou privée un inventaire de tous les biens meubles nécessaires au fonctionnement du CGDIS, à transférer à celui-ci par convention au prix d'un euro symbolique dans le délai prévu à l'alinéa ler. À partir de l'entrée en viqueur des conventions, le CGDIS rembourse à l'État, à toutes les communes concernées et à toute autre personne publique ou privée les frais d'entretien et d'exploitation relatifs aux biens meubles transférés, occasionnés pendant la période de mise à disposition. - ee• tous les biens meubles des services d'incendie et de sauvetage communaux, de l'Administration des scrvices 4 d'autrui, Sauf accord exprès avec de la commune concernée, les biens meubles transférés par elle au CGDIS doivent restentr affectés pour leur durée de vie à un centre d'
situé sur leson territoire de la comrnune qui a transféré le bien meuble au CGDIS. À partir de l'entrée en vigueur des conventions mentionnées ci de-susprévues à l'alinéa 2, le CGDIS succède à l'État et aux communes dans leurs droits et obligations. À ce titre, leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens meubles transférés. Art.
- Les biens immeubles bâtiments des communes., eu-de l'État ou de toute autre personne publique ou privée affectés aux missions de sécurité civile et nécessaires au fonctionnement du CGDIS services sontisoit transférés à celui-ci en pleine propriété au CGDIS, soit mis à sa disposition de l'établicsement. Le transfert et e... - -• - - _e• -• 2 • la mise à disposition se font sous forme d'une convention CGDIS et chaque commune concernée, respectivement l'État. En cas de Le transfert de propriété s'effectue par un paiement en liquide de la contre-valeur monétaire, dont les modalités d'évaluation et de calcul sont fixées par règlement qrand-ducal., les parties décident du mode de cession des blens immeubles transférés ou à transférer ultérieurement au p "t • e - -ct qui peut consister : s à trouver relatifs à la mise à disposition des fonds nécessaires ; soit en un apport en capital équivalent à la valeur des éléments transférés ; soit en une donation ; La mise à disposition fait l'objet d'un paiement d'indemnités, dont les modalités de calcul sont définies par règlement qrand-ducal. Le terrain portant le bâtiment transféré ou à transférer est, soit mis à disposition par la commune, par l'État ou par toute autre personne publique ou privée au CGDIS moyennant un bail emphytéotique, soit transféré en pleine propriété selon les modalités à convenir entre parties. • e- e ee ee•-• réelle de l'immeuble au jour du transfert de propriété. Le transfert de propriété ne donne pas lieu à la perception de droit, taxes ou honorairesdroits de timbres, d'enregistrement,d'hypothèque et de succession. Art.
- ÀPour une durée ne pouvant pas excéder deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'àau moment de la conclusion des conventions prévues à l'article 710, les biens immeublesbâtiments affectés par les communesfet par l'État ou par toute autre personne publique ou privée 5 au fonctionnement des services d'incendie et de sauvetage communaux et de l'Administration des services de secours nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont mis à disposition de celui-ci contre une avance fixée forfaitairement à 250 euros par mois et par commune, ainsi que pour l'Ét at. Lors dc la conclusion eles e.. t'• e -ee ---déjà versées. Lors de la conclusion des conventions, les communes, l'État et toute autre personne publiQue ou privée perçoivent un paiement qui consiste en la différence entre le montant déterminé en application des modalités prévues à l'article 10 et l'avance telle que définie à l'alinéa ler. _ e.centres d'incendie-et-de secours et eles g-re-u-pes-cr interventiGn spécialisée.-11-en assufe-la gestion-et-Ilentretien. Section 34 conseil d'administration du Ceorps grand-ducal d'
Art.10-2.
Le CGDIS est administré par un conseil d'administration qui est composé comme suit de seize dc l'État et du secteur communal, nommés par le • ' " membres nommés e- • Gouvernement en conseil:
- a)deux membres sont designésproposés par le ministre ayant les scrvices dc sccours dans SCs attributions,.
- b)deux membres sont designesproposés par le ministre ayant les aAffaires communalesintéricures dans ses attributions;
- c)un membre est designeproposé par le ministre ayant les fFinances dans ses attributions;
- d)un membre est-d-ésignéproposé par le ministre ayant la sSanté dans ses attributions;
- e)un membre est designóproposé par le ministre ayant les tTransports dans ses attributions;
- f)un membre est designeproposé par le ministre ayant la GCoopération et l'aAction humanitaire dans ses attributionsi-;
- g)un membre du conseil communal de la Ville de Luxembourq proposé par celui-ci ;
- h)huitsept membres de conseils communaux luxembourgeoisesproposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l'article 14. t .e.• • - ••_•e_ e- _e• - renouvellement du conseil d'adm-inistratiG-n se fait endéans les treis meis qui suivent le 31 décombre dc .t••••." .t" • communal doivent revêtir un man-elat ele mem-19-re etu consei-1 cem-m-u-nal au sein de leur communc. Ils conservent le mandat de membre du conseil d'administration jusqu'à leur remplaccmcnt Gemmunaux-respectifs. A ccttc datc, le Syndicat dcs Villes et Communes luxembourgeoiscs procedc à la désignation d'un nouveau membre du secteur communal. vigueur de la présente loi. rcprésentativite tcrritoriale au niv au communal. Le mandat des premiers administratcurs cxpirc au momcnt où Ics cons l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leur mandat. " e". t• " Le mandat des membres du conseil d'administration cst renouvelable. 6 Ne peuvent devenir administrateur lc ou les fonctionnaires quien-vcrtu de lcurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établi-scmcntle CGDIS ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs dc l'établLsementdu CGDIS ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre at en faveur de l'établissomentdu CGDIS. pièce administrative entraînant une dépense de l'Ét Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d'administration. L'administrateur révoqué ne peut plus accéder à cette fonction. d'administration sont à charge du CGDIS. Art. 13. La durée du mandat d'administrateur est de six ans. Le mandat est renouvelable. L'administrateur membre d'un conseil communal suit ordinairement le sort de l'assemblée communale quant à la durée de son mandat En cas de vacance de poste d'administrateur, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois. Les administrateurs continuent l'exercice de leurs fonctions iusqu'à leur remplacement. La continuation de l'exercice des fonctions est exclue en cas de révocation, de privation du droit d'éligibilité en vertu d'une disposition légale ou d'une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose iugée ou en cas d'exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l'Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. En cas de vacance par suite de décès, de démission, de révocation, de remplacement prévu par l'article 14, dernier alinéa ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l'alinéa 3, l'administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu'il remplace. Les indemnités et jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux réunions du conseil d'administration sont à charge du CGDIS. Art. 14. Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours :
- a)la zone de secours Sud ;
- b)la zone de secours Centre ; la zone de secours Nord ;
- d)la zone de secours Est. La composition de chaque zone de secours est déterminée par règlement grand-ducal. Les communes de chaque zone sont représentées au conseil d'administration du CGDIS par deux administrateurs membres du conseil communal d'une de ces communes. Dans la zone de secours Centre dont fait partie la Ville de Luxembourg, un candidat aux fonctions d'administrateur est proposé par le conseil communal de la Ville de Luxembourg parmi ses membres et selon les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cette proposition est transmise au Conseil de gouvernement par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Les autres candidats aux fonctions d'administrateur sont_proposés selon les dispositions du présent article. 7 Jusqu'au 1eriour du 4e mois qui suit celui des élections communales ordinaires au plus tard, les conseils communaux sauf celui de la Ville de Luxembourg, proposent pour chaque zone de secours des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre du conseil communal d'une commune de la même zone, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte. Le vote des candidats par les conseillers communaux, à l'exclusion de ceux de la Ville de Luxembourg, se fait par correspondance au moyen de bulletins de vote établispar le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Celui-ci inscrit sur les bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et transmet les bulletins aux communes dans un délai de quinze iours au plus tard à partir du ler jour du 4e mois qui suit celui des élections communales ordinaires. II transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et autant d'enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés du Ministère de l'Intérieur et portant l'indication du poste d'administrateur du CGDIS à pourvoir. Le collège des bourgmestre et échevins, soit envole sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale. Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu'ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l'alinéa 6. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pasprises en compte, la date de l'envoi recommandé faisant foi. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu'il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote. Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement. Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions communique au Gouvernement en conseil aux communes et au CGDIS les résultats du scrutin sous forme d'un relevé des représentants de zone élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des représentants élus vaut proposition de candidat au Gouvernement. Si le conseil communal d'une ou de plusieurs communes dont sont issus un ou plusieurs représentants de zone n'est pas installé iusqu'au ier iour du 3e mois qui suit celui des élections communales ordinaires des conseils communaux, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions suspend l'établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d'un mois à partir de la date d'installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6. À défaut de proposition d'un ou des deux candidats par les conseils communaux d'une zone ou à défaut d'élection d'un représentant par les conseillers communaux d'une zone, le Gouvernement en conseil nomme le ou les administrateurs parmi les membres des conseils communaux des communes de cette zone. Un administrateur peut être remplacé sur proposition des conseils communaux d'au moins la moitié des communes de la zone de secours qu'il représente. Cette proposition est notifiée au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et aux autres communes représentées. Dans le délai d'un mois à partir de 8 la notification, les conseils communauxoroposent des candidats pour le rernplacement. La procédure est la même que pour l'élection d'un représentant. Art. 145. Parmi les administrateurs, le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre, un président et un vice-président pour une durée de trois ans. En cas d'empêchement du président, le vice-président préside le conseil d'administration. En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, l'administrateur le plus ancien préside le conseil d'administration. Lorsque le président est désigné, à tour de rôle, parmi les administrateurs de l'État, le vice-président est désigné parmi les administrateurs du secteur communal et vice-versa. - " t Pour les représentants du secteur communal, le Syvicol peut donner son ak, crid&a-ms dcmande du ministrc. La présidence du conseil d'administration est a,„suméeassurée par un des administrateurs de l'État jusqu'au 31 décembre 2020.4a vice présidence est a-sumée par un des administratcurs du sectcur-eem-nnti-nak Art. 126. Le directeur général et les directeurs fonctionnels assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Peuvent également assister au conseil d'administration avec voix consultative :
- a)un délégué représentant le service d'aide médicale urgenteH„
- b)un délégué représentant la Ffédération nationale des pompiersri
- c)un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels du CGDiSd) un délégué représentant le cadre administratif et technique du CGDISri
- e)un délégué représentant les pompiers volontaires du CGDIS, désigné par le ministref) un délégué représentant les jeunes pompiers, désigné par le ministre. Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les modalités de désignation des détéguésmembrcs rcprésentant et des experts sont fixées par règlement grand-ducal. le cadre des pompiers erefessiennele et e cael-Fe perseenel adminietratif et technique sont Art. 137. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre. Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de l'établi„sementdu CGDIS l'exigent. II doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu'au moins quatre de ses administrateurs ayant voix délibérative le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. 9 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des administrateurs présents représente la majorité des voix de l'ensernble des administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d'administration sont obliqés de qarder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l'exercice de leur mission et sont soumis à une obliqation de délicatesse. L'administrateur qui manque aux obliqations définies à l'alinéa ler peut être révoqué. Art. 148. Le conseil d'administration statue sur les points suivants:
- a)l'approbation du rapport général d'activités ;
- b)les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;
- c)les conventions à conclure ;
- d)l'acceptation et le refus de dons et de legs ;
- e)l'engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l'exception des membres du comité directeur ;
- t)l'organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
- g)la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé ;
- h)Ies modalités de calcul et le montant des contributions financières annuelles de l'État et des communes ;
- i)la désignation des fondés de pouvoir ;
- j)les taxes des services prestées par le CGDIS les modalitás d'obligation de l'établiwement à l'égard de tiers. Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du ministre:
- a)la politique générale et les planorientations stratégiques du CGDIS ;
- b)l'apprebafienarrêt du budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles ;
- c)les plans pluriannuels d'investissement ;
- d)les plans pluriannuels d'engagement de personnel, dont le nombre maximal d'emplois à créer dans chaque cadre ;
- e)les emprunts et les garanties ;
- t)le règlement d'ordre interne du conseil d'administration, le règlement intérieur du CGDIS et le règlement opérationnel du CGDIS ;
- g)les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans ;
- h)les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations ;
- i)l'engagement, la nomination, la révocation et le licenciement des membres du comité directeur. Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil:
- a)les indemnités et les jetons de présence des membres, des déléqués et des experts et dcs participants aux séances du conseil d'administration ;
- b)la fixation des indemnités des pompiers volontaires pour l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités•
- c)l'approbation des comptes annuels à la clôture d'exercice, présentés conformément à l'article 5-963 et suivants;
- d)les plans d'intervention des secours prévus à l'article 926. 10 Le conseil d'administration représente le CGDIS judiciairement et extrajudiciairement, aqissant poursuites et diligences de son président. Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne Ie personnel du CGDIS, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l'État. Art. 169. II est institué un service d'audit interne qui relève du conseil d'administration. 1-ILe service d'audit interne a pour mission l'évaluation indépendante des activités du CGDIS, méthodiquole conseil d'administration adopte une charte d'audit interne qui précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités du service. Section 45 DuLe comité directeur du Corps grand-ducal d'
Art. 1-620.
La direction du CGDIS est confiée à un directeur général. Le directeur général est assisté dans ccttoses tâches par les six directeurs fonctionnels, dont le directeur de I'l-nstitut national de formation des occours qui forment avec lui le comité directeur qu'il préside. Le directeur général et les six directeurs fonctionnels ont le statut de droit public et doivent relever de la catégorie de traitement A, qroupe de traitement A1, tel que prévu par l'article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le réqime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État •• niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en oeuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d'administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. II a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs fonctionnels. II doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services. Les directeurs fonctionnels sont responsables de l'organisation, de la planification et du contrôle des activités t " • t •• e - -e de leur direction respective. préparation et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques. Section 56; - De4La direction générale et dles directions fonctionnelles du Corps grand-ducal d'
Art, 4-721. Pour l'exercice des missions prévues à l'article 4, le CGDIS comprend :
- a)la Direction générale (DG) ;
- b)la Direction de la coordination opérationnelle (DCO) ;
- c)la Direction de la stratégie opérationnelle (ODSO) ;
- d)la Direction administrative et financière (DAF) ;
- e)la Direction des moyens logistiques (DML) ;
- t)la Direction médicale et de la santé (DMS) ;
- g)l'Institut national de formation des secours (INFS). 11. Sous-section 1 De4La Direction générale Art. 4822. La Direction générale est responsable de l'organisation générale du CGDIS et supervise son bon fonctionnement. Elle comporte un service juridique et de la protection des données et elle est en charge des relations internationales ainsi que de la communication interne et externe du CGDIS. Sous-section 2 De4La Direction de la coordination opérationnelle Art. 4023. La Direction de la coordination opérationnelle est chargée de l'organisation et de la mise en ceuvre des opérations de secours et de la mise en ceuvre de la doctrine opérationnelle. Elle participe, en collaboration avec la Direction de la stratégie opérationnelle, l'Institut national de formation des secours et la Direction médicale et de la santé à l'élaboration de la doctrine opérationnelle, de l'analyse des retours d'expérience et des enquêtes d'accidents. Sont rattachés directement à la Direction de la coordination opérationnelle, le Central des secours d'urgence et le Centre de gestion des opérations. Le Central des secours d'urgence est l'organe national unique de réception et de régulation des demandes de secours en provenance du numéro d'appel d'urgence « 112 ». Le Centre de gestion des opérations est l'organe national unique de coordination de l'activité opérationnelle du CGDIS. Sont également rattachés à la Direction de la coordination opérationnelleiles groupes d'intervention spécialisés et le centre de soutien logistique. Art. 204. Sous la supervision directe du Directeur de la coordination des opérations, il est institué un service du volontariat et de la promotion des jeunes pompiers qui a pour mission :
- a)de promouvoir et de valoriser le volontariat auprès du grand public ;
- b)de promouvoir le recrutement et la fidélisation des jeunes pompiers ;
- c)d'être l'interlocuteur privilégié des pompiers volontaires ;
- d)de soutenir les initiatives des centres d'
et des groupes d'intervention spécialisés dans leur politique de recrutement de nouveaux volontaires ;
- e)de contribuer à une gestion prospective et dynamique de la ressource humaine volontaire et mettre en ceuvre toute action visant à la maintenir ;
- f)d'initier et de développer toutes les mesures contribuant à maintenir et améliorer la disponibilité des pompiers volontaires ;
- g)de mettre en ceuvre une politique de rapprochement avec les employeurs de pompiers volontaires existants ou potentiels. Sous-section 3 De4La Direction de la stratégie opérationnelle Art. 245. La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de la planification des urgences. Elle assure un service de prévention d'incendie et de sinistres au niveau national, zonal, groupemental et local. Elle a comme mission de :
- a)élaborer, réévaluer et adapter le plan national d'organisation des secours pour le compte du ministre ;
- b)procéder à l'analyse des risques courants et particuliers auxquels doivent faire face les secours;
- c)établir les statistiques et les cartographies nécessaires à l'analyse des risques et à la planification des lurgences et des interventions des secours ;
- d)rédiger les avis de prévention sur dossier pour les projets d'envergure nationale ;
- e)coordonner les activités en relation avec la prévention d'incendie et la planification des eurgences et des linterventions des secours au niveau national, zonal et local ; 12
- t)être à disposition des administrations communales et leur fournir pour l'accomplissement de leurs missions des textes sous forme d'avis, de prescriptions ou d'instructions techniques;
- g)organiser, en collaboration avec la Direction de la coordination opérationnelle, les dispositifs prévisionnels pour les événements majeurs planifiables ;
- h)participer aux travaux du Haut-Commissariat à la Protection nationale en ce qui concerne les volets prévention, anticipation et gestion de crises;
- i)contribuer cnscmble avec les autres acteurs concernés en ce qui concerne les risques extraordinaires, naturels et technologiques, à l'analyse des risques et à l'établissement des plans d'intervention d'urgence y relatifs et
- j)participer à l'éducation du public en matière de prévention des risques et de sécurité civile. Art. 226. La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de l'élaboration de la doctrine opérationnelle du CGDIS. Elle veille à son application par l'organisation d'exercices de sécurité civile et en procédant à des retours d'expérience. Sous-section 4 De4La Direction administrative et financière Art. 237. La Direction administrative et financière est chargée des travaux d'ordre administratif général, de l'élaboration du projet de budget et de l'exécution du budget de-liétablissementdu CGDIS, de la facturation des différentes prestations du CGDIS, ainsi que de la gestion du personnel professionnel et volontaire. Sous-section 5 -De4La Direction médicale et de la santé Art. 248. La Direction médicale et de la santé exerce les missions suivantes
- a)la coordination organisationnelle et la gestion du service d'aide médicale urgente ;
- b)la coordination des dispositifs sanitaires cn licn ou non avec les plans d'intervention d'urgence ;
- c)le soutien sanitaire des interventions du CGDIS ;
- d)la gestion du suivi des examens médicaux d'aptitude des pompiers volontaires et professionnels ;
- e)la surveillance de la condition physique et psychique des pompiers volontaires et professionnels ;
- t)la mise en ceuvre de la médecine préventive, de l'hygiène et de la sécurité au travail ;
- g)la surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du CGDIS ;
- h)la gérance des produits pharmaceutiques Est rattaché à la Direction médicale et de la santé, un service vétérinaire ayant comme mission de participer aux interventions de secours animaliers, de conseiller les intervenants concernant la conduite à tenir face à un animal représentant un danger physique ou biologique, de participer à la formation des pompiers volontaires et professionnels pour les interventions concernant les animaux ou la cynotechnique et d'assurer le suivi sanitaire des chiens du groupe cynotechnique. La Direction médicale et de la santé comprend en outre une mission de prévention des acciclents et egcles enquêtes qui participe à la politique de sécurité des pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d'enquête en cas d'accident et par l'animation d'un réseau de correspondants chargés de la sécurité au niveau des centres d'
et des groupes d'intervention spécialisés. Par aillcurs, iLa Direction médicale et de la santé participe à la mise en ceuvre de nouvelles doctrines opérationnelles, aux retours d'expérience et à la recherche en matière de nouvelles techniques et équipements de secours. Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que l'indemnisation des médecins et du personnel assistant pour autant qu'ils assurent leur mission sur base volontaire. 13 Sous-section 6 De-ILa Direction des moyens logistiques Art.
- La Direction des moyens logistiques est chargée de l'acquisition, de la gestion, de l'entretien et de l'organisation des moyens, des infrastructures et des équipements techniques du CGDIS, dont les technologies de l'information et de la communication. Elle assure la gestion du charroi, des bâtiments et des stocks du CGDIS. Le CGDIS peut recourir aux services du Centre des technoloqies de l'information de l'État pour contribuer au bon fonctionnement de ses installations informatiques. La Direction des moyens logistiques est en charge de la préparation, de l'exécution et du suivi des marchés publics pour le compte du CGDIS. Sous-section 67 national de formation des secours Art.
- L'Institut national de formation des secours exerce les missions suivantes : a) la conception de projets pédagogiques ; b) l'organisation de la formation initiale et continue des pompiers volontaires et professionnels ; c) la coordination et la promotion de la formation de la population ; d) de responsable pédagogique qui coordonne et anime le cadre de chargés de formation volontaires et professionnels et d'intervenants externes ; e) d'assurer le bon fonctionnement de l'INFS et de gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels de la formation ; de gestion de la reconnaissance des diplômes et des procédures quant à la validation des acquis de l'expérience. Section - D-ulLe personnel du Corps grand-ducal d'
Sous-Section 1 DLes généralités et d/es transferts de personnels au Corps grand-ducal d'
Art. 2-T31. Le Corps grand ducal d'incendic et dc sccours
CGDIS comprend des pompiers volontaires qui sont soumis à des règles spécifiques conformément aux dispositions des articles 2933 à 469 de la présonto loi et qui ne peuvent exercer cette activité à temps complet, ainsi que des pompiers professionnels à engager sous le statut du fonctionnaire de l'État et appartenant à des cadres d'emplois créés en application de l'article 4650 de la présente loi. Le CGDIS comporte on outre un cadre du personnel administratif et technique à engager sous le statut du fonctionnaire de l'État, de l'employé de l'État ou deu salarié de l'État ou de salarié tcl quo défini par lo codo du travait. Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des pompiers volontaires et professionnels du CGDIS. Art. 2532.
(1)Le personnel qui relèverelevant de l'Administration des services de secours ainsi quoet du Service d'incendie et de sauvetage de l'Administration de la navigation aérienne ou qui y est détaché, ainsi que les postes vacants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris par le CGDIS. Les fonctionnaires visés par l'alinéa qui précède, qui avaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi une expectative de carrière plus avantageuse pour l'accès aux différents grades de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d'avancement, ceci sans préjudice de l'article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 4751 à 4953 do la présonto loi au grade et échelon définirpar 14 décision dule conseil d'administration, sous condition dc satisfa' base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 548. sur
(2)Le personnel du Service d'incendie et d'ambulances de Ia Ville de Luxernbourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l'employé communal au moment de l'intégration de ce service au CGDIS., est repris par celui-ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS. Les fonctionnaires visés par l'alinéa qui précède, qui assifflentexercent les missions de sapeur-pompier, peuvent opter dans id-éle délai d'un ande trois ans à partir de l'intégration du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg au CGDIS et de façon irrévocable à être intégrés sous le statut du fonctionnaire de l'État dans le cadre des pompiers professionnels tel qu'il est prévu par larticle 4550 de la presente loi en fonction de la carrière à laquelle ils appartiennent au moment de leur reprise par le CGDIS. Leur classement se fait sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 58.
(3)Les fonctionnaires communaux a,sumantexerçant des missions administratives ou techniques, engagés par les communes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ascurent le fonctionnementaffectés aux services des centres d'
, peuvent être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans unle délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 4-751 à 4453 de la présente loi au grade et échelon à definir par décision dule conseil d'administration, ' sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 548.
(4)Le personnel a-sumantexerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut du salarié à tâche manuelle et qui a..,sure le fonctionnementaffecté aux services des centres d'
, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans4elle délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés dans les conditions et suivant les modalités prévues par le contrat collectif des salariés de l'État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 4751 à 4g53 de la présente loi au grade et échelon à définir par -e-e • e-e ee- e e sur décision dule conseil d'administration base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 548.
(5)Le personnel assumantexerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut de l'employé communal ou du salarié à tâche principalement intellectuelle et qui assure lo fonctionnementaffecté aux services des centres d'
, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans unle délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés sous le statut de l'employé de l'État et continuent à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat de travail, respectivementou, le cas échéant, du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 4-751 à 4953 de la présente loi au grade et échelon à définir par décision dule conseil d'administration, sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 548. 15
(6)Les agents repris ou intégrés au CGDIS en vertu du présent article et nommés à un emploi opératiormel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 51 à 53, font partie des cadres définis à l'article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moven, ainsi que pour l'allocation de la prime de risque prévue à l'article 54.
(7)Les agents engagés ou repris par le CGDIS en exécution du présent article bénéficient d'une prime d'intégration non pensionnable dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par règlement grandducal. Sous-Section 2 De4L'engagement des pompiers volontaires du GCorps grand-ducal d'
Art. 2933
. L'activité de pompier volontaire repose sur le volontariat et elle n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. Par son engagement, le pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire et le cas échéant à l'étranger, aux missions de secours et de sécurité civile de toutc nature confiées au CGDIS, et 11 peut également exercer des missions ou rem plir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation du CGDIS. grand ducal.L'accès à l'activité de pompier volontaire est indépendant de l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal. Un règlement grand-ducal pourrapeut déterminer les modalités et conditions d'accès. Les pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les pompiers professionnels, telles que définies dans le règlement intérieur du CGDIS. Les pompiers volontaires sont nommés et révoqués aux différents emplois par le conseil d'administration selon les modalités et les conditions déterminées par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'engagement, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne-peuvent d'autres tâches non opérationnellestoutefois être affectés à des tâches autres que des interventions effectuées par leurs unités. Art. 34-5. Le pompier volontaire perçoit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein du CGDIS, des indemnités déterminées par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministreGouvernement en conseil. Les nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même pompier volontaire estsont arrêtées par le conseil d'administration du CGDIS et soumises à l'approbation du ministreGouvernement en conseil. Ces indemnités sont exemptes d'impôts. Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par le conseil d'administration du CGDIS et soumis à l'approbation du ministreGouvernement en conseil. Art. 326. Le cadre des pompiers volontaires comprend :
- a)le cadre supérieur;
- b)le cadre moyen; 16
- c)le cadre de base. Chague cadre comprend des grades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal.
- a)coloncl ;
- b)licutcnant coloncl ;
- c)major ;
- d)capitainc ;
- e)lieutcnant te- classc ;
- f)lieutenant 2è classc. Le cadre moyen comprend les titres dc
- a)adjudant major ;
- b)adjudant chcf ;
- c)1-efadjudant ;
- d)adjudant 1 classc ;
- e)aeliudant--2è cla„se. Le cadrc dc base comprend Ics titrcs dc
- a)scrgcnt major ;
- b)scrgent chef ;
- c)scrgent ;
- d)caporal chef ;
- e)caporal ;
- f)brigadier ;
- g)brigadier aspirant. Sous-Section 3 De-lLa protection des pompiers volontaires des secours Art. 337. Le CGDIS protège les pompiers volontaires o_u les ancj ig_rga_jL *es contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l'objet en raison de leur qualité de pompier volontaire„ ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l'occasion de leurs activités au sein des secours. Dans la mesure où 11 l'estime justifienécessaire, le CGDIS assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. ll en est de même pour les actions gui seraient intentées par des tiers ou Par les autorités iudiciaires contre les pompiers volontaires ou les anciens pompiers volontaires devant les .uridictions de l'ordre .udiciaire Si les pompiers volontaires subissent un dommage pendant l'exercice de leur activité au sein des secours, le CGDIS peut les en indemniser pour autant qu'ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l'origine ck,ke ce dommage et n'ont pu obtenir réparation de l'auteur de celui-ci. Art. 348. Les pompiers volontaires jouissent dans l'exercice de leurs missions de l'assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l'article 91, point 4,
(4)du Code de la Sécurité sociale. Sont également assurés les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS, ainsi que les vétérans qui assistent à une activité autorisée par le CGDIS. Le CGDIS peut contracter des assurances complémentaires destinées à parfaire l'indemnisation des pompiers volontaires. Sous-Section 4 De-iLa reconnaissance de l'engagement volontaire Art. 3e9. Le CGDIS peut rembourser jusqu'à la-hauteur de cinquante pour cent du montant fiscalement déductiblc, Ides paiements effectués par le pompier volontaire dans le cadrc dopour la souscription d'une 17 pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d'une assurance maladie privée complémentaire. Lc rombourscmcnt nc peut pas dépa„ser le montant-1600-eur-es-paf-année, Le remboursement dans lo cadre dodes paiements pour la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse et le remboursement d'une assurance maladie privée complémentaire ne-sont pas cumulables pour le même pompier volontaire. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1 600 euros par année. Ce montant subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État et les indemnités des emplovés de l'État. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d'impôts. Art. 3640. Le pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge fixée par le règlement grand-ducal prévu à l'article 3034 de la présente loi, à une allocation de reconnaissance. Le montant et les modalités d'attribution de l'allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grandducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros. Ce montant subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État et les indemnités des employés de l'État. L'allocation de reconnaissance est exempte d'impôts. Sous-Section 5 DuLe congé spécial dans l'intérêt des volontaires des secours Art. 3-7-41 . Dans l'intérêt des pompiers volontaires assurant les secours dans le cadre du CGDIS et des membres des associations et organismes de secours prévus à l'article 908 de la présente loi, il est institué un congé spécial sous IcAont les modalités sont ci après déterminées aux articles suivants. Art. 3842. Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l'article 3711, les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que les personnes qui assurent la direction des cours visés et la formation des chargés de cours. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de vingt jours ouvrables par période de deux ans. De surcroît, peuvent également bénéficier du congé spécial :
- a)les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, ainsi que les chefs de zone adjoints dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ;
- b)les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes pompiers de la Ffédération nationale des pompiers dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ;
- c)les pompiers volontaires du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale ;
- d)les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an. Art. 3643. La durée totale du congé spécial ne peut dépasser soixante jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les 18 chargés de cours et les personnes visées au dcuxiernc alin 'a dca l'article 3842 alinéa 2. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins. La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l'employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Art. 404. Le congé spécial peut être différé, si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. Art. 445. La durée du congé spécial est assimilée à une periode de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteFent applicables aux bénéficiaires. Art. 426. Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuerent à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Art. 437. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante toucheFent une indemnité équivalente à celle fixée en vertu de l'article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 448. Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants sont à charge du CGDIS pour ce qui concerne les pompiers volontaires de ses unités, le tout suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux responsables de la Fédération nationale des pompiers, ainsi qu'aux membres des associations et organismes de secours agréés en vertu de l'article 948-de-la-présente-lei sont à charge de l'État. Art. 4e9. Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres d'une unité de secours du CGDIS à l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont ils relèvent. Lorsque cette situation d'urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l'alinéa ler, les employeurs sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa ler. Lorsque l'employeur estime qu'une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre ayant lcs scrviccs de secours dans scs attributions. L'employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l'occasion dcpar l'absence du personnel survenue en raison du présent article • e - " _ • e suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Sous-Section 6 DLes dispositions applicables au cadre des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'
Art. 4650
. Le cadre des pompiers professionnels comporte
- a)le cadre supérieur ;
- b)le cadre moyen ;
- c)le cadre de base. 19 Chaque cadre comprend des qrades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal. Art. 4-751. " t : coloncl ; lieutcnant colonel ; major ; capitaine première cla„se ; capitaine deuxième classe ; prcmicr lieutenant ; licutcnant première cla-sc ; licutcnant deuxième cla.,sc.
(21)En fonction de leur qualification et du profil de l'emploi concerné, oles agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l'article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant sous a), b) et c) prévus au paragraphc
(1)dc à l'article 12, paragraphe l er, lettres a),
- b)et
- c)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce Cilli est de l'accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 73. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier divisionnaire dirigeant lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant au paragraphc
(2)dc à l'article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Toutefois les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l'accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grandducal prévu à l'article 73. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur.
(32)Le nombre des pompiers professionnels du cadre supérieur ne peut pas dépasser &luit pour cent de l'effectif total des pompiers professionnels. 20 Art. 4852.
(1)Le cadre moyen comprend les titres de premicr adjutant major ; adjudant major ; premicr adjutant chef ; adjudant chef ; premicr adjudant ; adjudant première ;
(21)En fonction de leur qualification et du profil de l'emploi concerné, oles agents du cadre moyen relèvent de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, prévu par l'article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et ils sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement„ aux dispositions applicables aux sousgroupes de traitement figurant sous a), b) et c) prévus au paragraphe
(3)doà l'article 12, paragraphe 3, lettres a),
- b)et
- c)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l'accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 6873. Ces agents exercent les fonctions de sous-officier pompier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un qrade du niveau supérieur.
(3)Les dispositions du 1 vicó par-lo-présent article.
(43)Le nombre des pompiers professionnels du cadre moyen ne peut pas dépasser 1-0clouze pour cent de l'effectif total des pompiers professionnels. Art. 4953.
(1)Le cadre de base comprcnd les titrcs dc sergent major ; sergent chcf ; sergent ; caporal chef ; caporal ; brigadier.
(21)Les agents visés par le présent article du cadre de base relèvent de la catégorie de traitementl3C, groupe de traitement DC1, prévus par l'article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et ils sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant àde l'article 12, pointparagraphe
(54), cous 3°lettres
- a)et
- b)de cette même loi. Toutefois, les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l'accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 73. Ces agents exercent les fonctions de pompier au niveau général, ainsi que celles de pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. 21 isgacIrninistratierk
(2)Les dispositions de l'article 4, paraqraphe ler de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un qroupe d'indemnité supérieur au sien ne s'appliquent pas aux agents du cadre visé par le présent article.
(3)Par dérogation à l'article 2. paragraphe
(3)de la loi du 25 m-aFs 2015 fixant les conditiens-et-rnedalites- -de le groupe de traitement immédiatement supérieur à leur groupc de traitement. Art.
- • • t ..t •• • du CGDIS et soumis à l'approbation du ministre.Une prime de risoue non pensionnable de 20 points est allouée aux agents du cadre de base tel que défini à l'article
- Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée aux agents du cadre moyen tel que défini à l'article 52, ainsi qu'aux agents du cadre supérieur tel que défini à l'article
- Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée au directeur qénéral, ainsi qu'aux directeurs fonctionnels, à l'exception du directeur administratif et financier. Art. 54-
- Les candidats pour la carrière du cadre de base du pompier professionnel doivent avoir au moins subi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation de technicien, ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions l'éducation nationale. Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les volontaires de l'armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et justifiant avoir accompli avec succès trois années d'études secondaires ou secondaires techniques ou présentGrant une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions l'éducation nationalc et ayant au moins le grade de soldat-chef sont autorisés à participer à l'examen-concours pour l'admission à la carrière du cadre de base du pompier professionnel. Pour le volontaire de l'armée ayant réussi la formation professionnelle de base, la durée du service volontaire d'au moins deux années, pendant laquelle l'intéressé a été détaché au CGDIS à la suite de la période minimale de trente-six mois de service militaire, est considérée comme période de stage au sens de l'article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Le détachement au CGDIS du volontaire de l'armée, prévu à l'alinéa qui précède, est considéré comme admission au stage au sens de l'application du droit de priorité prévu à l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Art.
- Le pompier volontaire ayant un niveau de formation lui permettant d'occuper la fonction de chef de binôme ou une fonction équivalente dispose d'un droit de priorité par rapport aux autres candidats pour l'accès aux emplois au sein du CGDIS dans le cadre moyen et le cadre de base. Art.
- Le droit de priorité seraest mis en exécution si le pompier volontaire aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l'examen-concours prévu pour l'emploi brigué. Le droit de priorité s'exerce indépendamment du rang de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats pompiers volontaires est établi à l'occasion de chaque examen-concours. 22 Ce relevé renseigne sur le classement des candidats pompiers volontaires en ordre décroissant, suivant l'ensemble des points obtenus dans toutes les epreuves, et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant. Les pompiers volontaires figurant sur le relevé séparé mentionné à l'alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats. Art.
- Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux fonctionsemplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS, ils bénéficiont. Section 8 - DLes finances et dles ressources du Corps grand-ducal d'
Sous-Section 1 DuLe budget et dles comptes Art. 559.
(1)L'établissement publioLe CGDIS dispose des recettes suivantes :
- a)le produit annuel de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée décidée au 1ef janvier 2015 non prise en compte pour le calcul des dotations aux communes, sur base de l'article 26, paraqraphe 1er, alinéa 2, lettre
- f)de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 ;
- b)l'impôt spécial dans l'intérêt des services de secours instauré par la loi du 23 iuillet 2016 portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de secours, à charge de tout assureur souscrivant une assurance de responsabilité civile pour automoteur ;
- c)la participation étatique obligatoire provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État et dont le montant sera inscrit chaque année dans la loi budgétaire ;
- d)la participation obligatoire des communes conformément à l'article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- e)d'autres participations financières de l'État ou des communes ;
- t)des recettes pour prestations et services fournis ;
- g)des donations et des legs ;
- h)des recettes de location et de mise à disposition d'installations et d'équipements ;
- i)des emprunts éventuels. Art.5660. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et du Seervice d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg, ainsi quo pourles frais engendrés par les missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les dépenses résultant de l'assistance réciproque entre États sont prisee en charge exclusivement par l'État. Les recettes générées par ces prestations sont comptabilisées au seul profit de l'État. Sont également à charge de l'État les dépenses résultant de la convention conclue en date du 7 mai 2014 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et Luxembourg Air Rescue asbl. Art. 5761. La participation obligatoire de IL'État et elles communes ost constituéo de prennent en charge ou se répartissent la différence entre l'ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l'article 5660 et l'ensemble des recettes du CGDIS énumérées à l'article 59 hormis celles prévues aux Do intslettres
- c)et d), telles que ces dépenses et recettes sont arrêtées au budget. 23 La participation obligatoire de l'État et des communes est financée à cinquante pour cent par l'État et à cinquante pour cent par l'ensemble des communes du pays suivant les dispositions de l'article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Art. 5862. À partir de 2023, la progression positive d'un exercice à l'autre de l'ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l'article 5e60 ne peut dépasser, sur la même période, la progression positive des recettes perçues au profit du Fonds de dotation qlobale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l'emploi, telles que définies dans la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation qlobale des communes. Art. 6963. L'exercice financier de l'établissement publicdu CGDIS coïncide avec l'année civile. Les comptes du CGDIS sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commercialcgénérale. Pour le 31 mars au plus tard de l'année qui suit l'exercice concerné, le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du CGDIS arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, cnsemble avec le rapport du réviseur d'entreprise agréé. Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits et de l'annexe. L'annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan e et du compte de profits et pertes néce-saires à la bonne compréhension dc la Art. 640. Le conseil d'administration désigne un réviseur d'entreprises agréé, chargé du contrôle des comptes de l'établisement publiodu CGDIS et de la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la prefession de réviseur d'entrepriscs conformément à la loi du 18 décembre 2009 relative à la profeion de l'audit. Le réviseur est désigné pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CGDIS. II dresse à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé sur les comptes de l'établi,sement pu-19-1-iedu CGDIS. II peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. L'étalessement publicLe CGDIS est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés par l'État. Art. 61-5. Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement publicdu CGDIS, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises. Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d'administration. Art. 626. Le CGDIS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes à l'exception des taxes rémunératoires. // est exempt de la tarificationdu paiement du prix de l'eau utilisée dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que définies à l'article 4. L'applicationLes dispositions de larticle 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu cstsont ôtenducapplicables à l'établisscmcntau CGDIS. Les actes passés au nom et en faveur de l'établissomentdu CGDIS sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. 24 Les dons en espèces faits à l'établLsementau CGDIS sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cct Sous-Section 2 De4L'utilité publique Art. 637. Les travaux de construction des centres d'
, du centre de soutien logistique et - - e— e e des infrastructures nécessaires à la formation • — sont déclarés d'utilité publique. Chapitre Ilk -De4L'organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d'
Section 1
Du
Le plan national d'organisation des secours et dule règlement intérieur Art. 648.Un plan national d'organisation des secours dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le projet de plan national d'organisation des secours est élaboré par le ministre avec le concours du CGDIS. Le projet de plan national est transmis aux communes et au Conseil supérieur de la sécurité civile qui disposent d'un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se—pfenenserfaire part de leurs observations. Le ministre dresse un rapport de synthèse des observations qui lui sont parvenues de la part des communes dans le délai précité. Ce rapport„ ainsi que l'avis du Conseil supérieur, s'il est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de plan national. Le ministre propose au Gouvernement en conseil les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan national. t Au terme de cette phase d'élaboration et de consultation, . conseil arrête le plan national d'organisation des secours est arrêté par règlement ministérielqui est et publié au Mêmer-i-aijournal officiel du Grand-Duché de Luxembourq. Le plan national est révisé au moins tous les cinq ans à l'initiative du ministre ou sur demande du conseil d'administration du CGDIS. Art. 659. Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut qénéral des fonctionnaires de l'État, Uun règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du CGD1S ainsi que les obligations de service de l'ensemble des agents„ ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et leur statut, à l'exécution de la même mission de service public. II détermine les règles propres à l'établi,sementau CGDIS aux fins d'application des dispositions législatives et réglementaires qui le concernent. II détermine l'ensemble des règles d'organisation du CGDIS qui s'inscrit dans un management par la qualité. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration. II est publié par le CGDIS sous une forme appropriée et notifiécommuniqué au ministre et aux bourgmestres. Section 2 D-e4L'organisation territoriale et opérationnelle-et4er-r4t-e-riele des secours 25 de son rem-plaçant Le CGDIS intervient pour le compte de la commune du lieu de l'intervention en application des pouvoirs de police administrative générale dont il est investide l'article 3 du décret des 16 - 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, sauf application des dispositions dans les cas prévues par l'article 6771 de la présente loi. Art. 6-771. compte de l'État dans les cas suivants : Le CGDIS intervient pour le
- a)Een cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités d'une commune ;
- b)hlorsque, suite aux conséquences d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe, l'autorité communale investie du pouvoir de policedu lieu de l'intervention demande l'intervention de l'Étatrautorité supérieure ;
- c)Uorsque, suite aux conséquences d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe, l'autorité communale investie du pouvoir de police n'est plus en mesure d'exercer ses attributionsia direction des opérations de secours ;
- d)Een cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences requièrent une demande d'assistance internationale ;
- e)Liors de la mise en ceuvre d'un plan d'intervention d'urgence ;
- t)Liorsque l'autorité communale investie du pouvoir de police s'est abstenue ou refuse de prendre les mesures appropriées, après une mise en demeure par le ministre ou son délégué restée sans résultat ;
- g)en cas de réquisition du CGDIS par le ministre sur base de l'article 5. Le droit de réquisition du ministre prime sur celui des bourgmestres. Art. 6872. commandement des opérations de secours. -e- néce._,saires. Le règlement opérationnel se base sur le plan natianal -b1Lerganisatien des secours et les dispositions des référentiels de formation mentionnés à l'article 81. "' t •• • • t e -- sécurité civile. II est publié par le CGDIS sous une forme apprepniée-et netifié au ministre et aux bourgmestres. Le commandant des opérations de secours est chargé de la mise en ceuvre de tous les moyens mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. II commande l'ensemble du dispositif de secours et assure la conduite des opérations de secours. Le commandement des opérations de secours relève du directeur général ou, en son absence, d'un pompier professionnel ou volontaire désigné sur base duconformément au règlement opérationnel. Art. 6973. Le commandant-de- opérations de secours est chargé-de 1-a m-ise en ceuvre de tous les moyens secours et assure la conduite des operations de secours. respectives, du directeur général eu, en sen absence, d-'-un pem-pier prefessiennel ou volontaire désigné sur base du règlement opérationnel.Un règlement grand-ducal définit le cadre de l'organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours. Un règlement opérationnel précise la mise en ceuvre des moyens opérationnels, les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du CGDIS et détermine les effectifs, ainsi que les matériels nécessaires. 26 Le rè lement o érationnel se base sur le lan national d'or anisation des secours et les dis ositions des référentiels dc formation mentionnes à l'article 89. Le règlement opérationnel est arrêté par le conseil d'administration. II est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourq et communioué au ministre et aux bouromestres. Art. 794. La fonction de commandant des opérations de secours tel que défini à l'article 6572 de la préscntc est incompatible avec la fonction de 63 dc la mêmc loimembre du Gouvernement, de conseiller adloint au Gouvernement, de Haut-Commissaire à la Protection nationale, de bouromestre et d'échevin. Art. 71-5. Le CGDIS peut contribuer à l'organisation des secours et de la médicalisation d'évènements exceptionnels ou à la couverture des risques des grands rassemblements programmés. Cette organisation doit so réaliserLes modalités de cette contribution sont fixées par le biais de conventions à conclure avec l'organisateur de l'évènement et sans que la capacité opérationnelle du CGDIS ne-soit affectée. Section 3 L'orcianisation territoriale et opérationnelle du CGDIS Art. 726. Les centres d'
sont organisés au sein de zones de secours quiet exercent des missions opérationnelles, administratives et techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel et par le règlement intérieur du CGDIS. Les zones de secours sont subdivisées en groupements qui rassemblent plusieurs centres d'
. secours. Art. 737. Chaque zone de secours est placée sous la direction d'un chef de zone, pompier professionnel du cadre supérieur, qui a pour mission de surveiller et de superviser les centres d'
, d'assurer la qualité des services prestés, de contribuer à l'orientation des stratégies du CGDIS en général et de sa zone de secours en particulier. Le chef de zone est l'interlocuteur privilégié du CGDIS pour les autorités communales faisant partie de la zone de secours, ainsi que pour les relations avec les tiers pour toute affaire relevant de sa zone de secours. Le chef de zone est assisté par un chef de zone adjoint auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Le chef de zone adjoint est nommé parmi les pompiers volontaires ou professionnels du cadre supérieur. Le chef de zone et le chef de zone adjoint sont nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Art. 748. L'organisation territoriale du CGDIS tient compte du plan national d'organisation des secours. Elle comprend des centres d'
, des groupes d'intervention spécialisés chargés de missions particulières, ainsi qu'un centre de soutien logistique. Chaque centre d'
est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Chaque groupe d'intervention spécialisé est dirigé par un chef de groupe assisté d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Art. 7e9. Les centres d'
sont les unités organisationnelles chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés en six catégories conformément aux objectifs suivants : 27 a) hies centres d'
de catégorie IVbis assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins quatre départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et deux autres départs en intervention ; b) hies centres d'
de catégorie IV assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Lles centres d'
de catégorie III assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; d) Lies centres d'
de catégorie II assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et un autre départ en intervention ; e) hies centres d'
de catégorie Ilbis assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et une mission de secours d'urgence aux personnes ; f) hies centres d'
de catégorie I assurent au moins un départ en intervention. La liste des catégorisations des centres d'
, l'effectif de garde et d'astreinte et la dotation minimale en véhicules et matériels sont définis dans le règlement opérationnel en tenant compte des orientations du plan national d'organisation des secours. L'implantation des centres d'
doit respecter les objectifs de couverture définis par le plan national d'organisation des secours. Dans le but de la couverture d'un risque temporaire ou spécifique, le directeur général peut activer un centre d'
provisoire ou modifier temporairement l'effectif minimum d'un centre d'
. Art. 7-680. Le dimensionnement d'un potentiel opérationnel journalier nécessaire à l'activité opérationnelle est proposédéfini dans le règlement opérationnel pour chaque centre d'
. Le potentiel opérationnel journalier est un objectif optimal à atteindre. II correspond à l'effectif en pompiers, professionnels etiou volontaires, nécessaire pour assurer la réponse opérationnelle, en fonction de la disponibilité instantanée, hors toutes autres activités. Cet effectif disponible peut être, selon les cas, en garde casernée etiou en astreinte. Les délais de réponse liés à ces gardes et à ces astreintes sont définis dans le règlement opérationnel. Art. 7--781. La dotation de matériels des centres d'
est de la responsabilité exclusive du CGDIS. Elle se fait en fonction de l'analyse des risques fournie par le plan national d'organisation des secours. La qualification et le nombre des équipages des véhicules., ainsi que les équivalences d'engins sont définis dans le règlement opérationnel. Art. 7-882. En raison de certains risques particuliers identifiés par le plan national d'organisation des secours, le CGDIS dispose de groupes d'intervention spécialisés, composés de personnels et de matériels adaptés aux risques concernés. 28 Pour chaque groupe d'intervention spécialisé, un règlement opérationnel spécifique détermine les modalités d'aptitude opérationnelle, les moyens matériels affectés à l'unité, son champ d'action et les conditions de mise en ceuvre opérationnelle. Le CGDIS entretient en outre un groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de Art. missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg oit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une a€sistancp Ce groupe d'intervention peut comprendre, outre les pompiers volontaires et professionnels, des membres des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l'article 98 dc la présente L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné exclusivement par le ministre, le ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu dansen son avis. Les frais résultant de ces missions sont pris en charge par l'État. Art. 804. Le CGDIS dispose d'un centre de soutien logistique qui constitue une réserve nationale de moyens d'intervention pour des situations d'exception, de véhicules de remplacement et qui peut faire office de centre de maintenance pour des équipements d'intervention spécifiques. Le centre de soutien logistique est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Chapitre IV:- - DuLe service d'aide médicale urgente Art. 845. Le service d'aide médicale urgente, appelé par la suite « SAMU-» c CGDIS et rattaché à un établLsement hospitalier. Le SAMU a comme mission la prise en charge médicale spécialisée d'un ou de plusieurs patients se trouvant en détresse vitale etou dont l'état requiert de façon urgente une expertise médicale pour des soins d'urgences ou de réanimation et pour leur orientation. La coordination organisationnelle et la gestion du service sont assurées par la Direction médicale et de la santé. l'organisation du SAMU et des établi-ssements hospitaliers. Art. 826. La couverture territoriale du SAMU est définie par le plan national d'organisation des secours en tenant compte des dispositions du plan hospitalier national, le ministre ayant la sSanté dans ses attributions demandé en son avis. Ilest engagé en intervention par le sCentral des secours d'urgence suivant une procédure de déclenchement opérationnelle prédéfinie. Art. 837. Le CGDIS établit un référentiel de ressources et d'organisation pour le SAMU, un organisme représentatif des prestataires dc soins en medecine d'urgencemédecins du SAMU demandé en son avis. Pour assurer sa couverture médico-soionanteje CGDIS élabore un contrat-type de collaboration à conclure ayec les établissements hos italiers un or anisme re résentatif des hôpitaux demandé en son avis. Le CGDIS établit un contrat-type de prestation de service à conclure avec les médecins participant au service, un organisme représentatif des médecins du SAMU demandé en son avis. Chapitre V DuLe Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg Art. 848. Conformément à l'article 45 de la présente loi, le CGDIS opéreraopère le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte de l'Administration de la navigation aérienne. 29 Ce service a pour mission légale d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aAéroport de Luxembourg et ses abords immédiats. Le 8Service d'incendie et de sauvetage est chargé :
- a)d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aAéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ;
- b)de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études andans ce domaine ;
- c)de contribuer à l'élaboration des procédures et de la réglementation S.A.R. (« Search and Rescue »)(SAR), y compris celles du service d'alerte de l'Administration de la navigation aérienne ;
- d)d'intervenir en cas d'une urgence environnementale et d'aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l'enceinte aéroportuaire. Des conventions précisent les modalités spécifiques pour les services à fournir par le CGDIS à l'Administration de la navigation aérienne, afin de lui garantir que toutes les exigences législatives et réglementaires tant internationales, européennes que nationales soient respectées dans le cadre des standards requis et des procédures administratives relatives aux aérodromes, aussi lorsque ces activités sont sous-traitées par l'exploitant d'un aérodrome. Chapitre VI D-e-4La formation en matière de secours et de sécufité-eivile Sous-Section 1 De-IL'organisation de la formation des secours Art. 859. Le règlement intcrncintérieur du CGDIS détermine les modalités d'élaboration des référentiels, les modalités de l'organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l'organisation des examens et de la certification. Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les pompiers volontaires et professionnels sont définies dans le cadre de référentiels, élaborés par le CGDIS. Ces réfercnticis sc déclinent dc la manierc suivantc :
- a)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre de base et du cadre moyen ,
- b)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre supérieur ;
- c)le référentiel des emplois, des activités et des compétences de spécialités. Sur proposition du directeur de l'INFSqénéral, le conseil d'administration du CGDIS peut nommer un groupe curriculaire qui a comme mission la préparation et l'établissement des référentiels de formation visés au paragraphe ci dc-susà l'alinéa 2. La composition et les modalités de fonctionnement du groupe curriculaire sont déterminées par le règlement i-nter-Reintérieur du CGDIS. Les pompiers volontaires et professionnels ayant validé leur formation à l'INFS se voient délivrer un diplôme par le ministre. Art. 8590. À côté de l'INFS, d'autres établissements et organismes peuvent être habilités par le ministre à délivrerdispenser des formations. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions suivant lesquelles l'organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre. Sous-Section 2 De-ILa reconnaissance des diplômes et de-la validation des acquis Art. 891. Le CGDIS met en place une procédure de reconnaissance d'équivalences qui peut donner lieu à une reconnaissance d'attestations, de brevets et de diplômes permettant aux pompiers volontaires et 30 professionnels d'être dispensés totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois et fonctions correspondants. La procédure de reconnaissance est arrêtée par le règlement interneintérieur du CGDIS. Art. 8-892. Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. La validation des acquis de l'expérience est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations reprises à l'article 859 de la présente loi. Ces acquis doivent justifier en tout ou en partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention des titres ou formations exigéesrequises pour avoir la possibilité d'être nornmé à un emploi défini dans le cadre des référentiels prévus à l'article 869. Peuvent également donner lieu à validation des périodes de formation continue certifiées. L'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien. La procédure de la validation des acquis de l'expérience est arrêtée par le règlement interneintérieur du CGDIS. Art. 8093. Sur proposition du directeur de l'INFSoénéral, le conseil d'administration du CGDIS peut nommer une commission ad hoc de la reconnaissance et des diplômes et de la validation des acquis. La commission ad hoc a comme mission d'examiner les demandes présentées et d'émettre un avis, de statuer sur la totalité ou une partie des connaissances, aptitudes et compétences reconnues pour l'obtention d'un diplôme ou nécessaire à la reconnaissance d'une formation. Cette commission peut demander une évaluation du pompier volontaire ou professionnel portant sur tout ou une partie des acquis relatifs à la reconnaissance d'attestations, de brevets et de diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc sont déterminées par le règlement interneintérieur du CGDIS. Chapitre VII D-e4La sécurité civile Art. 904. Lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit international armé, le ministre peut, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celleci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure. II peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le ministre ou son délégué pourrapeut faire procéder d'office à l'exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi. Le recouvrement des dépenses avancées par l'État se ferafait par l'Administration de l'enregistrement et des domai nes. Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement. Art. 945. les autorités et services compétents et en conformité avec les et 67 cle 1-a préseete-lei, teetes les Filestlfe€ nécessai-res pour sauver et protéger dispositions cles articles ies personnes et les biens en danger. 31 A cctte fin,Dans le cadre des interventions des services de secours, le directeur général ou bien son-délegué , les directeurs fonctionnels dans le cadre de leurs attributions respectives, ainsi que le commandant des opérations de secours peuvent requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fourniri lc cas écheant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours, ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale etou de catastrophe. En cas d'événements graves, /Les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout organisme public ou privé appelés à exercer des missions dans l'organisation et la réalisation de la mission des secours peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Art. 926. L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière peut faire l'objet d'un plan d'intervention des secours à élaborer par le CGDIS. Les plans d'intervention des secours déterminent, compte tenu des risques existants, l'organisation générale des secours et recensent l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis en ceuvre. Les plans d'intervention des secours comprennent les dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Art. 9e. En matière de sécurité civile, les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article 4 de la presente loi sont prises en charge par le CGDIS. En cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la commune pourvoit, dans le cadre de ses compétences, aux dépenses relatives aux besoins immédiats de sa population. Dans ces cas, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés lorsqu'ils ont été mobilisés par le gGouvernement. prend également à sa charge les dépenses relatives à l'intervention de l'ensemble des moyens de secours mobilisés au profit d'un État étranger. Art. 948.
(1)Les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréés par arrêté ministériel. Un règlement grand-ducal peut-précisef les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours peuvent obtenirobtiennent un agrément du ministre. Seuls les associations ou organismes agréés sont engagés, à la demande de l'autorité chargée de la direction des opérations de secours ou lors du déclenchement d'un plan d'intervention des secours, pour participer aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations en matière de sécurité civile. Sans préjudice des compétences du CGDIS, seules les associations ou organismes agréés peuvent organiser ou participer à la mise en place des dispositifs de secours dans le cadre de rassemblements de person nes.
(2)Des services d'incendie d'Les entreprises et ellusines publiques et privées peuvent existermettre en place des services d'incendie, dont les. Leurs membres portent respectivement la désignation de pompier d'entreprise,respeetivement et de pompier d'usine s'ils remplissent les conditions de formation définiese définir dans un règlement grand-ducal. Des entreprises publiques et privées peuvent er-ganiser-mettre en place des équipes de sécurité d'incendie dont les membres remplissent les conditions de formation definics à définir dans un règlement grand-ducal. Chapitre V1117- De4L'organisation de la vie associative Art. 9e9. Pour chaque centre d'
et pour chaque groupe d'intervention spécialisé, il peut être créé une amicale regroupant les pompiers volontaires et professionnels, actifs, inactifs et retraités, 32 ainsi que les jeunes pompiers. Les amicales ont comme objet d'organiser la vie associative et l'entraide entre ses membres et d'animer les sections de jeunes pompiers. Art.
- Les membres des amicales prévues à l'article précédaent peuvent s'organiser en fédérations territoriales, ainsi qu'et s'associer à leur organe central qui est la Ffédération nationale des pompiers. La Ffédération nationale des pompiers, constituée en association sans but lucratif, regroupe les pompiers qui lui sont affiliés, les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les amicales qui leur sont affiliées. Elle assure les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés. Art. 9-
- Les amicales reçoivent de la part du CGDIS des subventions pour l'organisation de la vie sesialeassociative. Le montant de la subvention est fixé par le conseil d'administration du CGDIS en fonction du nombre de membres actifs, inactifs, vétérans et jeunes pompiers de chaque amicale. Chapitre IX. Les orcianes consultatifs Section 1 - Le Conseil supérieur de la sécurité civile Art. 9-8,
- 11 est institué par le ministre un conseil supérieur de la sécurité civile ayant comme mission de donner son avis sur toutes les questions relatives a-aux missions le ministrc juge utilcs dc lui soumottrode sécurité civile. Le CGonseil supérieur peut adresser de sa propre initiative des propositions au ministre en vue de l'organisation et du fonctionnement rationnel et efficace des secours. Un règlement grand-ducal fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination, de révocation et d'indemnisation des membres du Ceonseil supérieur de la sécurité civile qui peuvent également bénéficier du remboursement de leurs frais de route et de séjour. Section 2 - La Commission consultative de prévention d'incendie Art.
- Une commission consultative de prévention d'incendie est instituée auprès du CGDIS. Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à l'application du concept de prévention d'incendie, toute nouvelle règle à édicter, toutes modifications des rees existantes ou lorsque l'évolution des techniques architecturales ou de construction sont susceptibles de déroger aux règles existantes. II lui est rendu compte annuellement de l'activité de prévention d'incendie. Un règlement qrand-ducal détermine sa composition et ses modalités de nomination, de révocation, d'organisation et de fonctionnement. _•. I ee e• e.. Art.
- Les pompior pénétrer sur toutes les arap-Fiétés afiR-Gle-Grandra-tautes les mesu-Fes Récessai-res pour protéger Ics personnos ct los bicns en dangcr. A cctte fin, ccs agcnts pcuvent également s'introduire dan -• Chapitre X - Dispositions pénales Art.
- L'inobservation des mesures ordonnées en application de l'article 94 est punie d'une peine d'emprisonnement de huit iours à deux ans et d'une amende de 251 à 7 500 euros ou de l'une de ces peines seulement. Art.
- Les infractions aux dispositions prévues aux articles 43_, alinéa 2 et 49, alinéa ler sont punies d'une amende de 251 à 2 500 euros. 33 Art.
- Tout agent du CGDIS qui, après avoir légalement été requispar l'autorité requérante telle que définie à l'article 5, refuse de faire intervenir les unités de secours, est puni d'un emprisonnement de quinze iours à trois mois. Art.
- En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement pour infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution, les peines prévues au présent chapitre peuvent être portées au double du maximum. Chapitre X17- Dispositions finales Section 1 Dispositions modificatives Art.
- d'
», chargé de la mise en oeuvre des serviccs d'incendie-et-clo-geseur._,-a-u pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fi-xées comme suit : d'habitants dans la commune arrêté au 1r janvier de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due ; 11.•••• 111.. preportien-de sa part de l'ensemble des recettes nen affectées peur toutes les communcs du pays janvier de l'année précédant celle pour laquelle la contributten eet due. ge-e ee des dépenses de l'État pour l'exercice 1988, est diminuée de la contribution obligatoirc dc la communc au financement du Corps grand ducal d'
. Les modalités d'application des d-ispesittens ci cles,us peuvent être-précisées par règlement grand ducal. »
(2)À l'article 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant te reg-inie-cles trattements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de-Ittat it est ajeuté seus te-peint
(5)-un point 3°, libellé comme suit : « 3° Au nivcau général, la fonction de pompier professio l'avancement en traitcment aux gradcs 5 et 6 se fait après respectiv à comptcr de la première nomination. POUf bénéficier du secend avancement en traitement ct des avancements cn grade ultérieurs de son sous groupe, le fonctionnaire doit avoir paccé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succè âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait p opérations de secours tel que défirti dans le reglement grand ducal prévu à l'article 68. Au niveau ;. cupérieur, la fonction de et.••1: "' t aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve-que-teutes les cenditions légales ou réglementaires accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » 34 cuivant te. et e hospitaliers et d'organiser le service d'urgence des hôpitaux de-gafdOEt..•• t te. par le terme « urgence». » un établissement hospitalier. »- aerienne est remplacé par le texte suivant e Luxembourg et ses abords immédiats ; » e-. • • e•- A - et.. e-
(7)L'article 1eF pompiers profe-sionnels du Corps grand ducal d'incendie et de secour « aux membres de la Force publique, ». (9-) À l'article 12, paragraphe 2, point 4, alinéa 62 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « les volontaires des services de secours » sont remplacés par les mots « les volontaires du Corps grand-ducal d'
et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ». d'
(11)À l'article 39 de l'arrêté gran ux et du service d'aide médicale urgente » sont remplacés par Ies mets « du Corps grand-ducal d'
». organismes-de secours ayant la sécurité Ieur objet secial ». 35 vertu de la loi modifiée du 12 juin 2001 portant création d'une Adm-i-nistratie-R-des serviecs de-seceur.,-» desceaufs)-sont remplacés par les mots « du Corps grand ducal d'
(16)À l'article 160, paragraphe 3, alinéa 2 de l'arrêté grand duc règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots «de4-acfel-ini,,tfatieFF-cles--,Sefeices mots « du Corps grand ducal d'incendie et dc secours ». circulation sur toutes les voics publiqucs, lcs mots « dcs scrvices d'incendic--mots « du Corps grand ducal d'
». mots « du Corps grand ducal d'
». ducal d'
». 2 t •• •• • "' •• t t t un point 7. : s grand ducal ekacendie et de secours. » La première phrase de l'artide 114er., 2ème paragrap-he-cle Ia cst remplacée par le texte suivant : medifiée du 13 février 1988 «
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal-erune-eu-de-plusieurs -e••••.. -••- e- -e -e• - e - e •• -- e -e••••-•- - ••ee l'article 67 de la même loi. » 36 e e .- •• e e ducal d'incondie et de secours cntrec cn vigucur Ic xx.xx.
- Art.
- La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1.l'article 112, alinéa ler, point 1 est complété par le tiret suivant : « - à l'établissement public « Corps qrand-ducal d'
, » ; 2. l'article 150 est complété par les termes «, le Corps grand-ducal d'
». Art. 110. L'article ler, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État, les mots « les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'
, » sont insérés après les mots « aux membres de la Force publique, ». Art. 111. L'article 8, lettre b) de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale qrave ou de catastrophe est complété in fine comme suit: « 6) les membres du Corps qrand-ducal d'
, pour des prestations autres que celles prévues dans les lois et règlements réqissant ce corps. ». Art.
- La loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente est modifiée comme suit :
- L'article 1er est remplacé par le texte suivant : « Art. 1er. La présente loi a pour objet de réglementer le transport des urgences vers les établissements hospitaliers et d'organiser le service d'urgence des hôpitaux de garde. Ce seivice est désigné par les termes « service d'urgence ». La personne dont l'état de santé requiert des soins médicaux ou chirurgicaux immédiats est désignée par le terme « urgence ». ».
- Au chapitre 2, il est inséré un article lbis, ayant la teneur suivante : « Le Corps grand-ducal d'
est compétent pour le transport des urgences vers un établissement hospitalier. ».
- Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés.
- À l'article 8, alinéa 2, les mots « à la Direction de la Protection Civile » sont remplacés par « au Corps grand-ducal d'
».
- À l'article 13, le paragraphe ler, point 3 est supprimé. Art.
- La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit :
- À l'article 11ter, paragraphe ler, 11 est ajouté un point 7 : «
- Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 1620 et suivants de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps gr sccours. ». 37
- À l'article llter, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : «
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une ou de plusieurs communes déterminées : ».
- À l'article llter, paragraphe 2, il est ajouté un point 3 : «
- Le chef de zone et le chef de zone adjoint tels que définis à l'article 6877 de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile ' au sein de leur zone d'affectation, telle que définie à l'article 6776 de la même loi. Le chef de centre et le chef de centre adjoint tels que définis à l'article 6978 de la même loi, au sein de leur groupement d'affectation tel que défini à l'article 6776 de la même loi. ».
- À l'article llquater, il est ajouté un point 3 : «
- Le chef de zone, le chef de zone adjoint, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint tels que définis aux articles 6877 et 6978 de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civileet-eréatien d'un corps grand ducal d'incendie et de cecours entrée en vigueur [e xx.xx.
- ».
- Larticle 100 est remplacé par le texte suivant : « Chaque commune participe à l'organisationau coût de la mise en place et du maintien du service d'
en contribuant au financement de l'établissement public à caractère administratif dénommé « Corps grand-ducal d'
», chargé de la mise en ceuvre des services d'
au pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d'habitants dans la commune. calculé par l'Institut national de la statistiaue et des études économiaues et arrêté au 1er janvier de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due; - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par rapport à la proportionle auotient de sta part de la commune dans l'ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation lobale des communes des artici ations directes au roduit en irn.ôtcommercial communal ainsi aue des mesures de compensation éventuelles. déduction faite des participations éventuelles au Fonds depour l'emploi, ces montants se rapportant à l'exercice non affcctecc pour toutcs Ics communcc du pays provenant du Fonds commun au 1ef janvier dc l'annec précédant celuile pour laquclIcleauel la contribution est due. La dotation annuclIc ResPectivement ILes avances efreseeetivement-la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds e dotation alobale des communes, institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget dcs reccttcs ct dcs dépenses de l'État pour l'exercice 1988,du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation alobale des communes, estsont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d'
. Pour l'exercice 2018, l'avance du deuxième trimestre 2018 comprend écialement la contribution obligatoire du permier trimestre 2018. Les modalités d'application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grandducal.». 6. Les articles 101 et 102 sont abrogés. Art. 114. À l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail, le-peintla lettre
- e)est modifiée comme suit: «
- e)la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile ct création d'un Corps grand ducal d'incendie et dc secourc ». 38 Art. 115. À l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne, la lettre
- i)est remplacée par le texte suivant : « (
- i)d'assurer l'intervention en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; ». Art. 116. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 1. À l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'
, » sont insérés à la suite des termes « d'inspecteur général adioint de la sécurité dans la Fonction publique, ». 2. À l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 11°, les termes « de directeur général du Corps qrand-ducal d'
» sont insérés à la suite des termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale, ». 3. À l'article 22, paragraphe ler, la lettre b) est modifiée comme suit : «aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'
, tel que défini à l'article 53 de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile ; ». 4. À l'article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre
- c)libellée comme suit: «
- c)aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'
, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du xx.xx.xx portant organisation de la sécurité civile ». 5. À l'article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre d) libellée comme suit: « d) au directeur général, ainsi qu'aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d'
». 6. L'annexe A est compétée au grade 17 par la fonction « , directeur général du Corps grand-ducal d'
» et au grade 16 par la fonction « , directeur fonctionnel du Corps qrand-ducal d'
». Section 2 Dispositions transitoires moment de l'engagement par le CGDIS. Lorsque ces pompiers volontaires sont Leus du secteur privé ou du secteu Art. 10117. Par dérogation aux conditions de r