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Projet de loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps grand-ducal d'incendie et de secours. Monsieur le Président, À la dema

Obsah (7)Art. 6Art.10Art. 16Art. 17Art. 267Art. 289Art. 466

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 novembre 2016 Personne en

. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi modifié. Monsieur le Ministre aimerait préciser que les avis des chambres professionnelles n'ont pas été demandés alors qu'elles ne sont pas concernées par l'objet du projet de loi en question. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Explicatif : Les amendements du mois d'avril : les ajouts sont caractérisés par des caractères gras et soulignés, les suppressions par des caractères biffés « )0( ». Les amendements du mois de juin : les ajouts sont caractérisés par des caractères gras, soulignés et surlignés en jaune. Les amendements du mois de novembre : les ajouts sont caractérisés par des caractères gras, soulignés en rouge. 6861 Projet de loi Portant organisation de la sécurité civile et création d'un Coorps grand-ducal d'

Chapitre I

: Des objectifs et principes fondamentaux Art.

1er. La sécurité civile a pour mission la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, l'information et l'alerte des populations ainsi que la préparation et la mise en ceuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des communes et des autres personnes publiques ou privées. Le ministre ayant dans ses attributions les services de secours est chargé de l'organisation et de la mise en ceuvre de la sécurité civile et coordonne les mesures et les moyens prévus par la présente loi. Art. 2. Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les pompiers volontaires et professionnels du Corps grand-ducal d'

. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires de l'armée luxembourgeoise, les personnels de la police grand-ducale et les agents de l'État, des communes et des organismes publics ou privés, ainsi que les membres des services d'incendie d'entreprises et d'usines et des associations ou organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l'article 90. Chapitre II : Du Corps grand-ducal d'

Section 1

: Statut juridique, missions et siège Art.

3. II est créé un Corps grand-ducal d'

, en abrégé CGDIS, sous forme d'un établissement public à caractère administratif, chargé de l'organisation et de la mise en ceuvre des missions d'

au pays telles que définies à l'article 4 de la présente loi. Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre ayant les services de secours dans ses attributions, appelé par la suite « le ministre ». Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Le transfert des compétences de qestion prévu par la présente loi au profit du CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l'État et des communes relatifs aux dommages résultant de l'exercice de ces compétences, à l'exception des dommages à charge de l'État survenus lors de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourq sur ordre du Gouvernement. Le siège du CGDIS est à Luxembourg. Art.4. Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en ceuvre et l'organisation : - des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d'accidents, d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d'incendies ; - de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ; - de la lutte contre les pollutions par produits chimiques ou d'autres produits ; - des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l'environnement et le patrimoine culturel, lors d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d'accidents, d'incendies, de crues et d'inondations ; - de l'assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves ; - des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations et/ou d'évènements comportant un risque particulier ; - de la formation en matière de lutte contre l'

. Le CGDIS concourt à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales, ainsi qu'aux secours d'urgence. II est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international. En aucun cas, l'établissement ne peut être chargé de missions de maintien de l'ordre public ou de gardiennage. Art. 5. L'Administration des services de secours et les services communaux d'incendie et de sauvetage sont intégrés de plein droit au CGDIS. Le CGDIS reprend également la gestion du Service d'aide médicale urgente et opère le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte de l'Administration de la navigation aérienne. Section 2 : La propriété et la gestion des biens du Corps grand-ducal d'

Art. 6

. Les biens meubles affectés par les communes et par l'État au fonctionnement des services d'incendie et de sauvetage communaux, de l'Administration des services de secours, du Service d'incendie et de sauvetage de l'Administration de la navigation aérienne, ainsi que du Service d'aide médicale urgente et nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont transférés à titre gratuit à celui ci,' lei. À cet effet, le CGDIS conclut avec l'État et avec chaque commune une convention qui règle les modalités du transfert des biens meubles. Les parties peuvent convenir d'exclure expressément certains biens de ce transfert. Le transfert inclut les équipements, le charroi des fourgons-subventiennés-par-PÉtat, les stocks de matériel, et d'une rnanière générale, tous les biens meubles des services d'incendie et de sauvetage communaux, de l'Administration des services de secours, du Service d'incendie et de sauvetage de l'Administration de la navigation aérienne ainsi que du Service d'aide médicale urgente nécessaires à l'exploitation, pour autant qu'ils ne relèvent pas du patrimoine d'autrui. Sauf accord exprès avec la commune concernée, les biens transférés doivent rester affectés pour leur durée de vie à un centre d'

situé sur le territoire de la commune qui a transféré le bien meuble au CGDIS. À partir de l'entrée en viqueur de la présente loi, les biens meubles visés au présent article sont mis à disposition du CGDIS à titre qratuit. Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des conventions mentionnées ci-dessus, les créances et les dettes nées avant l'entrée en vigueur de la présente et en relation avec les biens à transférer visés au présent article, resteront inscrites dans les budgets des communes ou de l'État, qui en assureront par leurs propres moyens en toute autonomie la gestion, la collecte et la réalisation. A partir de l'entrée en vigueur des conventions mentionnées ci-dessus, le CGDIS succède à l'État et aux communes dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens transférés. Art. 7. Les biens immeubles des communes ou de l'État affectés aux services d'incendie et de sauvetage communaux, respectivement à l'Administration des services de secours, sont soit transférés en pleine propriété au CGDIS, soit mis à disposition de l'établissement par le biais d'une convention à conclure entre le CGDIS et chaque commune concernée, respectivement l'État. En cas de transfert de propriété, les parties décident du mode de cession des biens immeubles transférés ou à transférer ultérieurement au patrimoine de l'établissement et qui peut consister : - soit en un paiement en liquide selon des accords à trouver relatifs à la mise à disposition des fonds nécessaires ; soit en un apport en capital équivalent à la valeur des éléments transférés ; soit en une donation ; ou en un mélange des modes de paiement évoqués ci-dessus. Le montant maximal relatif au paiement en liquide ou à la mise à disposition est déterminé par rapport à une grille de critères à définir par le CGDIS pour chaque catégorie de centre d'

telles que définies à l'article 705 de la présente loi et prend en compte les subsides étatiques ainsi que la vétusté de l'immeuble. Dans les cas de transfert de propriété portant sur un immeuble neuf, le prix du transfert correspond à la valeur réelle de l'immeuble au jour du transfert de propriété. Le transfert de propriété ne donne pas lieu à la perception de droit, taxes ou honoraires. Art.

  1. À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la conclusion des conventions prévues à l'article 7, les biens immeubles affectés par les communes et par l'État au fonctionnement des services d'incendie et de sauvetage communaux et de l'Administration des services de secours nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont mis à disposition de celui-ci contre une Indemnité-avance fixée forfaitairement de-à 250 eurol par mois et par commune, ainsi que pour l'État. Lors de la conclusion des conventions susmentionnées, un décompte est établi pour déterminer le solde à liquider sur base des avances déjà versées. Art.
  2. Le CGDIS est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'

et des groupes d'intervention spécialisés. II en assure la gestion et l'entretien. Section 3 : Du conseil d'administration du Csorps grand-ducal d'

Art.10

. Le CGDIS est administré par un conseil d'administration qui est composé paritairement de représentants de l'État et du secteur communal, nommés par le Gouvernement en conseil : - - deux membres sont désignés par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions, u-n-deux membres est-sont désignés par le ministre ayant les affaires Genimunales intérieures dans ses attributions, un membre est désigné par le ministre ayant les finances dans ses attributions, un membre est désigné par le ministre ayant la santé dans ses attributions, un membre est désigné par le ministre ayant le transport dans ses attributions, un membre est désigné par le ministre ayant la coopération et l'action humanitaire dans ses attributions, sept huit membres du secteur communal parmi lesquels au moins un délégué de la Ville de Luxembourg, désignés par le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises. Le mandat du conseil d'administration est de 6 ans et coïncide avec le mandat des conseils communaux. Le renouvellement du conseil d'administration se fait endéans les trois mois qui suivent le 31 décembre de l'année où ont lieu des élections générales des conseils communaux. Les administrateurs du secteur communal doivent revêtir un mandat de membre du conseil communal au sein de leur commune. lls conservent le mandat de membre du conseil d'administration jusqu'à leur remplacement au sein des conseils communaux respectifs. A cette date, le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises procède à la désignation d'un nouveau membre du secteur communal. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le mandat du premier conseil d'administration se termine d'office le 31 décembre de l'année des premières élections générales des conseils communaux qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Chaque zone de secours est représentée par deux Les administrateurs du secteur communal doivent provenir de plusieurs zones de secoure afin de garantir une représentativité territoriale au niveau communal. Le mandat des premiers administrateurs expire au moment où les conseils communaux en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leur mandat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. Ne peuvent devenir administrateur le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur de l'établissement. Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d'administration. En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Les indemnités et jetons de présence des administrateurs et des participants aux réunions du conseil d'administration sont à charge du CGDIS. Parmi les administrateurs, le Gouvernement en conseil désigne un président et un vice-président pour une durée de trois ans. Lorsque le président est désigné, à tour de rôle, parmi les administrateurs de l'État, le vice-président est désigné parmi les administrateurs du secteur communal et viceversa. L'administrateur assumant la fonction de président ou de vice-président est désigné sur avis du ministre. Pour les représentants du secteur communal, le Syvicol peut donner son avis endéans les 2 mois suivant la demande du ministre. À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et lusqu'au 31 décembre 2020, la présidence du conseil d'administration est assumée par un des administrateurs de l'État. La vice-présidence est assumée par un des administrateurs du secteur communal. Art.

  1. Le directeur général et les directeurs fonctionnels assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Peuvent également assister au conseil d'administration avec voix consultative : - un délégué représentant le service d'aide médicale urgente, un délégué représentant la fédération nationale des pompiers, un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels du CGDIS, un délégué représentant le cadre administratif et technique du CGDIS, un délégué représentant les pompiers volontaires du CGDIS, désigné par le ministre, un délégué représentant les jeunes pompiers, désigné par le ministre. Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les membres représentant le cadre des pompiers professionnels et le cadre du personnel administratif et technique sont désignés par le personnel respectif, au scrutin direct et secret, parmi les membres du personnel du CGDIS. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du membre du personnel venant à échéance avec celui des autres membres du conseil d'administration. Art.
  2. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre. Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. II doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu'au moins quatre de ses administrateurs ayant voix délibérative le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des administrateurs présents représente la majorité des voix de l'ensemble des administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. Art.
  3. Le conseil d'administration t 1-1-statue notamment-sur les points suivants: - l'approbation du rapport général d'activités ; les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; les conventions à conclure ; l'acceptation et le refus de dons et de legs ; l'engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l'exception des membres du comité directeur ; l'organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ; la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé ; les modalités de calcul et le montant des contributions financières annuelles de l'État et des communes ; la désignation des fondés de pouvoir ; - les taxes des services prestées par le CGDIS ; les modalités d'obligation de l'établissement à l'égard de tiers. Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du ministre: - la politique générale et le plan stratégique du CGDIS ; l'approbation du budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles ; les plans pluriannuels d'investissement ; les plans pluriannuels d'engagement de personnel ; les emprunts et les garanties ; le règlement intérieur et le règlement opérationnel du CGDIS ; les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans ; les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations ; l'engagement, la nomination, la révocation et le licenciement des membres du comité directeur. Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil: - - les indemnités et les jetons de présence des membres et des participants aux séances du conseil d'administration ; l'approbation des comptes annuels à la clôture d'exercice, présentés conformément à l'article 559 et suivants; les plans d'intervention des secours prévus à l'article
  4. Le conseil d'administration représente le CGDIS judiciairement et extrajudiciairement, poursuite et diligence de son président. Le conseil d'administration exerce en ce qui concerne le personnel du CGDIS les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l'État. Art.
  5. II est institué un service d'audit interne qui relève du conseil d'administration. II a pour mission l'évaluation indépendante des activités du CGDIS, notamment ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise par une approche systématique et méthodique. Le conseil d'administration adopte une charte d'audit interne qui précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités du service. Cette charte doit notamment définir la position de l'audit interne dans le CGDIS y compris la nature de la relation fonctionnelle entre le responsable de l'audit interne et le conseil d'administration, autoriser l'accès aux documents, aux personnes et aux biens, nécessaires à la réalisation des missions du service, et définir le champ des activités d'audit interne. Section 4 : Du comité directeur du Corps grand-ducal d'

Art. 16. La direction du CGDIS est confiée à un directeur général.

Le directeur général est assisté dans cette tâche par les directeurs fonctionnels, dont le directeur de l'Institut national de formation des secours qui forment avec lui le comité directeur qu'il préside. Le directeur général et les cing six directeurs fonctionnels doivent être titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d'études universitaires complet du niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en ceuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d'administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. II a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs fonctionnels. II doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services. Les directeurs fonctionnels sont responsables de l'organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective. Ils concourent ensemble à la coordination de l'activité du CGDIS et à la préparation et à la mise en ceuvre des orientations stratégiques. Section 5: De la direction générale et des directions fonctionnelles du Ceorps grandducal d'

Art. 17

. Pour l'exercice des missions prévues à l'article 4, le CGDIS comprend : - la Direction générale (DG) ; la Direction de la coordination opérationnelle (DCO) ; la Direction de la stratégie opérationnelle (DSO) ; la Direction administrative et financière (DAF) ; la Direction des moyens logistiques (DML) ; la Direction médicale et de la fermation-santé (DMFS) l'Institut national de formation des secours (INFS). Sous-section 1 : De la Direction générale Art.

  1. La Direction générale est responsable de l'organisation générale du CGDIS et supervise son bon fonctionnement. Elle comporte un service juridique et de la protection des données et elle est en charge des relations internationales ainsi que de la communication interne et externe du CGDIS. Sous-section 2 : De la Direction de la coordination opérationnelle Art.
  2. La Direction de la coordination opérationnelle est chargée de l'organisation et de la mise en ceuvre des opérations de secours et de la mise en ceuvre de la doctrine opérationnelle. Elle participe, en collaboration avec la Direction de la stratégie opérationnelle, l'Institut national de formation des secours et de la Direction médicale et de la fermatien—santé à l'élaboration de la doctrine opérationnelle, de l'analyse des retours d'expérience et des enquêtes d'accidents. Est Sont rattachés directement à la Direction de la coordination opérationnelle, le Central des secours d'urgence et le Centre de gestion des opérations. Le Central des secours d'urgence est l'organe national unique de réception et de régulation des demandes de secours en provenance du numéro d'appel d'urgence « 112 ». Le Centre de gestion des opérations est l'organe national unique de coordination de l'activité opérationnelle du CGDIS. Sont également rattachés à la Direction de la coordination opérationnelle, les groupes d'intervention spécialisés et le centre de soutien logistique. Art.
  3. Sous la supervision directe du Directeur de la coordination des opérations, il est institué un service du volontariat et de la promotion des jeunes pompiers qui a pour mission : - - - de promouvoir et de valoriser le volontariat auprès du grand public ; de promouvoir le recrutement et la fidélisation des jeunes pompiers ; d'être l'interlocuteur privilégié des pompiers volontaires ; de soutenir les initiatives des centres d'

et des groupes d'intervention spécialisés dans leur politique de recrutement de nouveaux volontaires ; de contribuer à une gestion prospective et dynamique de la ressource humaine volontaire et mettre en ceuvre toute action visant à la maintenir ; d'initier et de développer toutes les mesures contribuant à maintenir et améliorer la disponibilité des pompiers volontaires ; de mettre en ceuvre une politique de rapprochement avec les employeurs de pompiers volontaires existants ou potentiels. Sous-section 3 : De la Direction de la stratégie opérationnelle Art.

  1. La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de la planification des urgences. Elle assure un service de prévention d'incendie et de sinistres au niveau national, zonal, groupemental et local. Elle a comme mission de : - - élaborer, réévaluer et adapter le plan national d'organisation des secours pour le compte du ministre ; procéder à l'analyse des risques courants et particuliers auxquels doivent faire face les secours; établir les statistiques et les cartographies nécessaires à l'analyse des risques et à la planification d'urgence et d'intervention des secours ; rédiger les avis de prévention sur dossier pour les projets d'envergure nationale ; coordonner les activités en relation avec la prévention incendie et la planification d'urgence et d'intervention des secours au niveau national, zonal et local ; être à disposition des administrations communales et leur fournir pour l'accomplissement de leurs missions des textes sous forme d'avis, de prescriptions ou d'instructions techniques; organiser, en collaboration avec la Direction de la coordination opérationnelle, les dispositifs prévisionnels pour les événements majeurs planifiables ; participer aux travaux du Haut-Commissariat à la erotection nationale en ce qui concerne les volets prévention, anticipation et gestion de crises; contribuer ensemble avec les autres acteurs concernés en ce qui concerne les risques extraordinaires, naturels et technologiques, à l'analyse des risques et à l'établissement des plans d'intervention d'urgence y relatifs et participer à l'éducation du public en matière de prévention des risques et de sécurité civile. Art.
  2. La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de l'élaboration de la doctrine opérationnelle du CGDIS. Elle veille à son application par l'organisation d'exercices de sécurité civile et en procédant à des retours d'expérience. Sous-section 4 : De la Direction administrative et financière Art.
  3. La Direction administrative et financière est chargée des travaux d'ordre administratif général, de l'élaboration du projet de budget et de l'exécution du budget de l'établissement, de la facturation des différentes prestations du CGDIS, ainsi que de la gestion du personnel professionnel et volontaire. Sous-section 5 : De la Direction médicale et de la fermatien-santé Art.
  4. La Direction médicale et de la fermatien-santé exerce les missions suivantes : - - la coordination organisationnelle et la gestion du service d'aide médicale urgente ; la coordination des dispositifs sanitaires en lien ou non avec les plans d'intervention d'urgence ; le soutien sanitaire des interventions du CGDIS ; la gestion du suivi des examens médicaux d'aptitude des pompiers volontaires et professionnels ; la surveillance de la condition physique et psychique des pompiers volontaires et professionnels ; la mise en œuvre de la médecine préventive, de l'hygiène et de la sécurité au travail ; la surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du CGDIS ; la gérance des produits pharmaceutiques Est rattaché à la Direction médicale et de la fermatien-santé, un service vétérinaire ayant comme mission de participer aux interventions de secours animaliers, de conseiller les intervenants concernant la conduite à tenir face à un animal représentant un danger physique ou biologique, de participer à la formation des pompiers volontaires et professionnels pour les interventions concernant les animaux ou la cynotechnie, et d'assurer le suivi sanitaire des chiens du groupe cynotechnique. La Direction médicale et de la fer-matien—santé comprend en outre une mission de prévention des accidents et d'enquêtes qui participe à la politique de sécurité des pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d'enquête en cas d'accident et par l'animation d'un réseau de correspondants chargés de la sécurité au niveau des centres d'

et des groupes d'intervention spécialisés. Par ailleurs, la Direction médicale et de la fermatie-n-santé participe à la mise en ceuvre de nouvelles doctrines opérationnelles, aux retours d'expérience et à la recherche en matière de nouvelles techniques et équipements de secours. Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical des pompiers volontaires et professionnels. Sous-section 6 : De la Direction des moyens logistiques Art.

  1. La Direction des moyens logistiques est chargée de l'acquisition, de la gestion, de l'entretien et de l'organisation des moyens, des infrastructures et des équipements techniques du CGDIS, dont les technologies de l'information et de la communication. Elle assure la gestion du charroi, des bâtiments et des stocks du CGDIS. La Direction des moyens logistiques est en charge de la préparation, de l'exécution et du suivi des marchés publics pour le compte du CGDIS. Sous-section 6 : De L'Institut national de formation des secours Art.
  2. L'Institut national de formation des secours exerce les missions suivantes : - la conception de proiets pédaqoqiques ; - l'organisation de la formation initiale et continue des pompiers volontaires et professionnels ; - la coordination et la promotion de la formation de la population ; - de responsable pédaqoqique qui coordonne et anime le cadre de chargés de formation volontaires et professionnels et d'intervenants externes ; - d'assurer le bon fonctionnement de l'INFS et de gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels de la formation : - de qestion de la reconnaissance des diplômes et des procédures quant à la validation des acquis de l'expérience. Section 6: Du personnel du Corps grand-ducal d'

Sous-Section 1 : Des généralités et des transferts de personnels au Corps grand-ducal d'

Art. 267

. Le Corps grand-ducal d'

comprend des pompiers volontaires qui sont soumis à des règles spécifiques conformément aux dispositions des articles 289 à 445 de la présente loi et qui ne peuvent exercer cette activité à temps complet, ainsi que des pompiers professionnels à engager sous le statut du fonctionnaire de l'État et appartenant à des cadres d'emplois créés en application de l'article 456 de la présente loi. Le CGDIS comporte en outre un cadre du personnel administratif et technique à engager sous le statut du fonctionnaire de l'État, de l'employé de l'État, de salarié de l'État ou de salarié tel que défini par le code du travail. Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des pompiers volontaires et professionnels du CGDIS. Art. 278.

(1)Le personnel relevant de l'Administration des services de secours ainsi que du Service d'incendie et de sauvetage de l'Administration de la navigation aérienne ainsi que les postes vacants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris par le CGDIS. Les fonctionnaires visés par l'alinéa qui précède, qui avaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi une expectative de carrière plus avantageuse pour l'accès aux différents grades de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d'avancement, ceci sans préjudice de l'article 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 467 à 489 de la présente loi au grade et échelon à définir par le conseil d'administration, sous condition de satisfaire aux conditions d'études et de formation définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 544.
(2)Le personnel du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l'employé communal au moment de l'intégration de ce service au CGDIS est repris par celui-ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS. Les fonctionnaires visés par l'alinéa qui précède, qui assument les missions de sapeurpompier, peuvent opter dans un délai d'un an à partir de l'intégration du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg au CGDIS et de façon irrévocable à être intégrés sous le statut du fonctionnaire de l'État dans le cadre des pompiers professionnels tel qu'il est prévu par l'article 45de la présente loi en fonction de la carrière à laquelle ils appartiennent au moment de leur reprise par le CGDIS. Leur classement se fait au niveau de grade et d'échelon acquis à la veille de l'intégration du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg.
(3)Les fonctionnaires communaux assumant des missions administratives ou techniques, engagés par les communes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui assurent le fonctionnement des centres d'

, peuvent être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans un délai d'un an de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 467 à 469 de la présente loi au grade et échelon à définir par le conseil d'administration, sous condition de satisfaire aux conditions d'études et de formation définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 544.

(4)Le personnel assumant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut du salarié à tâche manuelle et qui assure le fonctionnement des centres d'

, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans un délai d'un an de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés dans les conditions et suivant les modalités prévues par le contrat collectif des salariés de l'État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 467 à 489 de la présente loi au grade et échelon à définir par le conseil d'administration, sous condition de satisfaire aux conditions d'études et de formation définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 544.

(5)Le personnel assumant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut de l'employé communal ou du salarié à tâche intellectuelle et qui assure le fonctionnement des centres d'

, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans un délai d'un an de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés sous le statut de l'employé de l'État et continuent à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat de travail, respectivement, le cas échéant, du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 467 à 489 de la présente loi au grade et échelon à définir par le conseil d'administration, sous condition de satisfaire aux conditions d'études et de formation définies dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 544. Sous-Section 2 : De l'engagement des pompiers volontaires du corps grand-ducal d'

Art. 289

. L'activité de pompier volontaire repose sur le volontariat et elle n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. Par son engagement, le pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire et le cas échéant à l'étranger, aux missions de secours et de sécurité civile de toute nature confiées au CGDIS, et il peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation du CGDIS. Art. 2-93o. Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir pompier volontaire, selon les modalités et sous réserve des conditions déterminées par règlement grand-ducal. Le code du travail comme les dispositions légales et réglementaires concernant le statut du fonctionnaire d'État ne sont pas applicables aux pompiers volontaires, sauf dispositions législatives contraires, dont les articles 367 à 445 de la présente loi. Les pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les pompiers professionnels. Les pompiers volontaires sont nommés et révoqués aux différents emplois par le conseil d'administration selon les modalités et les conditions déterminées par règlement grandd uca I. Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'engagement, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne peuvent plus prendre part aux interventions effectuées par leur unité. Cependant, ils peuvent être mis à contribution pour des tâches administratives, d'entretien ou de gestion du matériel et pour d'autres tâches non opérationnelles. Art.

  1. Le pompier volontaire perçoit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein du CGDIS, des indemnités déterminées par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre. Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du CGDIS et soumis à l'approbation du ministre. Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par le conseil d'administration du CGDIS et soumis à l'approbation du ministre. Art.
  2. Le cadre des pompiers volontaires comprend - le cadre supérieur; - le cadre moyen; - le cadre de base. Le cadre supérieur comprend les titres de - colonel ; lieutenant-colonel ; major ; capitaine ; lieutenant 1re classe ; lieutenant 2è classe. Le cadre moyen comprend les titres de - adjudant-Mrnajor ; adjudant-Cchef ; leradjudant ; adjudant 1re classe ; adjudant 2classe. Le cadre de base comprend les titres de - sergent-major ; sergent-chef ; sergent ; caporal-chef ; caporal ; brigadier ; brigadier-aspirant. Sous-Section 3 : De la protection des pompiers volontaires des secours Art.
  3. Le CGDIS protège les pompiers volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l'objet en raison de leur qualité de pompier volontaire ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l'occasion de leurs activités au sein des secours. Dans la mesure où il l'estime justifié, le CGDIS assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. Si les pompiers volontaires subissent un dommage pendant l'exercice de leur activité au sein des secours, le CGDIS peut les en indemniser pour autant qu'ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l'origine du dommage. Art.
  4. Les pompiers volontaires jouissent dans l'exercice de leurs missions de l'assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l'article 91(4.) du Code de la Sécurité sociale. Sont également assurés les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS ainsi que les vétérans qui assistent à une activité autorisée par le CGDIS. Le CGDIS peut contracter des assurances complémentaires destinées à parfaire l'indemnisation des pompiers volontaires. Sous-Section 4 : De la reconnaissance de l'engagement volontaire Art.
  5. Le CGDIS peut rembourser jusqu'à la hauteur de cinquante pour cent du montant fiscalement déductible, les paiements effectués par le pompier volontaire dans le cadre de la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyancevieillesse ou d'une assurance maladie privée complémentaire. Le remboursement ne peut pas dépasser le montant 1.600 euros par année. Le remboursement dans le cadre de la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse et le remboursement d'une assurance maladie privée complémentaire ne sont pas cumulables pour le même pompier volontaire. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  6. Le pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge fixé par le règlement grand-ducal prévu à l'article 2930 de la présente loi, à une allocation de reconnaissance. Le montant et les modalités d'attribution de l'allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grand-ducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros. Sous-Section 5 : Du congé spécial dans l'intérêt des volontaires des secours Art.
  7. Dans l'intérêt des pompiers volontaires assurant les secours dans le cadre du CGDIS et des membres des associations et organismes de secours prévus à l'article 90de la présente loi, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées. Art. es. Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l'article 367, les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que les personnes qui assurent la direction des cours visés et la formation des chargés de cours. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an vinqt jours ouvrables par période de deux ans. De surcroit, peuvent également bénéficier du congé spécial : - - les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints ainsi que les chefs de zone adjoints dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ; les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes pompiers de la fédération nationale des pompiers dans le cadre de l'exercice de leurs attributions et pour autant qu'ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an-; les pompiers volontaires du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale ; les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an. Art.
  8. La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante deux soixante jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article
  9. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins. La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l'employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Art. 3-
  10. Le congé spécial peut être différé si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. Art.
  11. La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires. Art.
  12. Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continueront à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Art.
  13. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante toucheront une indemnité équivalente à celle fixée en vertu de l'article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art.
  14. Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants sont à charge du CGDIS pour ce qui concerne les pompiers volontaires de ses unités, le tout suivant des modalités à fixer par règlement grandducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux responsables de la Fédération nationale des pompiers ainsi qu'aux membres des associations et organismes de secours agréés en vertu de l'article 904 de la présente loi sont à charge de l'État. Art.
  15. Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres d'une unité de secours du CGDIS à l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont ils relèvent. Lorsque cette situation d'urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l'alinéa 1er, les employeurs sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa 1er. Lorsque l'employeur estime qu'une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. L'employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l'occasion de l'absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Sous-Section 6 : Des dispositions applicables au cadre des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'

Art. 466. Le cadre des pompiers professionnels comporte - le cadre supérieur ; - le cadre moyen ; - le cadre de base. Art. 467.

(1)Le cadre supérieur comprend les titres de - - colonel ; lieutenant-colonel ; major ; capitaine_première classe ; capitaine deuxième classe ; premier lieutenant ; lieutenant 4repremière classe ; lieutenant edeuxième classe.
(2)En fonction de leur qualification et du profil de l'emploi concerné, ces agents relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l'article 11 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant sous a), b) et c) prévus au paragraphe
(1)de l'article 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant au paragraphe
(2)de l'article 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. lieutenant—t e-slasse-et-de-lieute . nante classe.
(3)Le nombre des pompiers professionnels du cadre supérieur ne peut pas dépasser 5 pourcent de l'effectif total des pompiers professionnels. Art.478.
(1)Le cadre rnoyen comprend les titres de - - premier adjutant-major ; adjudant-major ; premier adjutant-chef ; adjudant-chef ; 4erpremier adjudant ; adjudant Ifepremière classe ; adjudant edeuxième classe.
(2)En fonction de leur qualification et du profil de l'emploi concerné, ces agents relèvent de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, prévu par l'article 11 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et ils sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant sous a), b) et c) prévus au paragraphe
(3)de l'article 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Toutefois les conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables. Pour ces agents, l'accès au niveau supérieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours tel que défini dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 648. ... e . . première nomination, ils peuvent être nommés aux fenctions énumérées au . .•
(3)Les dispositions du ier paragraphe de l'article 4 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sienne s'appliquent pas aux agents du cadre visé par le présent article.
(4)Le nombre des pompiers professionnels du cadre moyen ne peut pas dépasser 10 pourcent de l'effectif total des pompiers professionnels. Art.489.
(1)Le cadre de base comprend les titres de - sergent-major ; sergent-chef ; sergent ; caporal-chef ; caporal ; brigadier.
(2)Les agents visés par le présent article relèvent de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, prévus par l'article 11 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et ils sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions de l'article 12, point
(5), sous 3° de cette même loi. Pendant leur stage, ces agents portent le titre de brigadier-aspirant. A partir de leur première nomination, ils peuvent être nommés aux fonctions énumérées au paragraphe
(1)du présent article par décision du conseil d'administration.
(3)Par dérogation à l'article 2. paragraphe
(3)de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien, pour les agents visés par le présent article, le groupe de traitement B1 constitue le groupe de traitement immédiatement supérieur à leur groupe de traitement. Art.
  1. Le nombre maximal d'emplois à créer dans chaque cadre est fixé par le conseil d'administration du CGDIS et soumis à l'approbation du ministre. Art.
  2. Les candidats pour la carrière du cadre de base du pompier professionnel doivent avoir au moins subi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les volontaires de l'armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et justifiant avoir accompli avec succès trois années d'études secondaires ou secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale et ayant au moins le grade de soldat-chef sont autorisés à participer à l'examen-concours pour l'admission à la carrière du cadre de base du pompier professionnel. Pour le volontaire de l'armée ayant réussi la formation professionnelle de base, la durée du service volontaire d'au moins deux années pendant laquelle l'intéressé a été détaché au CGDIS à la suite de la période minimale de trente-six mois de service militaire, est considérée comme période de stage au sens de l'article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Le détachement au CGDIS du volontaire de l'armée, prévu à l'alinéa qui précède est considéré comme admission au stage au sens de l'application du droit de priorité prévu à l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Art.
  3. Le pompier volontaire ayant un niveau de formation lui permettant d'occuper la fonction de chef de binôme ou une fonction équivalente dispose d'un droit de priorité par rapport aux autres candidats pour l'accès aux emplois au sein du CGDIS dans le cadre moyen et le cadre de base. Art.
  4. Le droit de priorité sera mis en exécution si le pompier volontaire aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l'examen concours prévu pour l'emploi briqué. Le droit de priorité s'exerce indépendamment du ranq de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats pompiers volontaires est établi à l'occasion de chaque examen concours. Ce relevé renseigne sur le classement des candidats pompiers volontaires en ordre décroissant, suivant l'ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en ranq utile pour occuper un poste vacant. Les pompiers volontaires fiqurant sur le relevé séparé mentionné à l'alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats. Art.
  5. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux fonctions des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS, ainsi que les primes dont ils bénéficient. Section 7: Des finances et des ressources du Corps grand-ducal d'

Sous-Section 1 : Du budget et des comptes Art. 525.

(1)L'établissement public dispose des recettes suivantes : - le produit annuel de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée décidée au 1er janvier 2015 non prise en compte pour le calcul des dotations aux communes ; l'impôt spécial dans l'intérêt des services de secours, à charge de tout assureur souscrivant une assurance de responsabilité civile pour automoteur ; la participation étatique obligatoire provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État et dont le montant sera inscrit chaque année dans la loi budgétaire ; - la participation obligatoire des communes conformément à l'article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; d'autres participations financières de l'État ou des communes ; - des recettes pour prestations et services fournis ; - des donations et des legs ; - des recettes de location et de mise à disposition d'installations et d'équipements ; - des emprunts éventuels.
(2)Le conseil d'administration arrête annuellement le budget du CGDIS et le soumet au ministre pour approbation avant le 15 mars de l'année précédant l'exercice en question. Art.
  1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et du service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg, ainsi que pour les missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont prises en charge exclusivement par l'État. Les recettes générées par ces prestations sont comptabilisées au seul profit de l'État. Sont également à charge de l'État les dépenses résultant de la convention conclue en date du 7 mai 2014 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et Luxembourg Air Rescueasbl. Art.
  2. La participation obligatoire de l'État et des communes est constituée de la différence entre l'ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l'article 536 et l'ensemble des recettes du CGDIS énumérées à l'article 525 tel que ces dépenses et recettes sont arrêtées au budget. La participation obligatoire de l'État et des communes est financée à cinquante pour cent par l'État et à cinquante pourcent par l'ensemble des communes du pays suivant les dispositions de l'article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  3. Art.
  4. À partir de 2028, la progression positive d'un exercice à l'autre de l'ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l'article 536 ne peut dépasser la progression positive de l'ensemble des recettes non-affectées des communes provenant de l'impôt commercial communal et du Fonds communal de dotation financière sur la même période. Art.
  5. L'exercice financier de l'établissement public coïncide avec l'année civile. Les comptes du CGDIS sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. Pour le 31 mars au plus tard de l'année qui suit l'exercice concerné, le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du CGDIS arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprise agréé. Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits et de l'annexe. L'annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes nécessaires à la bonne compréhension de la situation financière du CGDIS. Art.
  6. Le conseil d'administration désigne un réviseur d'entreprises agréé, chargé du contrôle des comptes de l'établissement public et de la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises conformément à la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Le réviseur est désigné pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CGDIS. II dresse à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé sur les comptes de l'établissement public. II peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. L'établissement public est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés par l'État. Art. ent Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement public ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises. Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d'administration. Art.
  7. Le CGDIS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes à l'exception des taxes rémunératoires. Dans le cadre de l'exercice de ses missions telles que définies à l'article 4, le CGDIS est exempt de la tarification de l'eau. L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1 er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes suivants : « à l'établissement public « Corps grand-ducal d'

» ». Sous-Section 2 : De l'utilité publique Art. 5963. Les travaux nécessités par la mise en ceuvre des missions du CGDIS sont déclarés d'utilité publique. Chapitre 111: De l'organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d'

Section 1

: Du plan national d'organisation des secours et du règlement intérieur Art.604.Un plan national d'organisation des secours dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le projet de plan national d'organisation des secours est élaboré par le ministre avec le concours du CGDIS. Le projet de plan national est transmis aux communes et au Conseil supérieur de la sécurité civile qui disposent d'un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. Le ministre dresse un rapport de synthèse des observations qui lui sont parvenues de la part des communes dans le délai précité. Ce rapport ainsi que l'avis du Conseil supérieur, s'il est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de plan national. Le ministre propose au Gouvernement en conseil les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan national. Au terme de cette phase d'élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan national d'organisation des secours qui est publié au Mémorial. Le plan national est révisé au moins tous les cinq ans à l'initiative du ministre ou sur demande du conseil d'administration du CGDIS. Art.

  1. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du CGDIS ainsi que les obligations de service de l'ensemble des agents ; ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et leur statut, à l'exécution de la même mission de service public. II détermine les règles propres à l'établissement aux fins d'application des dispositions législatives et réglementaires qui le concernent. II détermine l'ensemble des règles d'organisation du CGDIS qui s'inscrit dans un management par la qualité. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration. II est publié par le CGDIS sous une forme appropriée et notifié au ministre et aux bourgmestres. Section 2 : De l'organisation opérationnelle et territoriale des secours Art.
  2. La direction des opérations de secours comprend l'organisation et la supervision par l'autorité administrative responsable de toutes les mesures de sécurité civile et de sauvegarde destinées à faire face à la manifestation d'un risque, d'un sinistre ou d'une catastrophe. Elle relève de l'autorité du bourgmestre ou de son remplaçant de la commune du lieu de l'intervention en application des pouvoirs de police administrative générale dont il est investi, sauf application des dispositions prévues par l'article 637 de la présente loi. Art.
  3. La direction des opérations de secours relève de l'autorité du ministre dans les cas suivants : - En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités d'une commune ; Lorsque suite aux conséquences d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe, l'autorité communale investie du pouvoir de police demande l'intervention de l'autorité supérieure ; Lorsque suite aux conséquences d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe, l'autorité communale investie du pouvoir de police n'est plus en mesure d'exercer la direction des opérations de secours ; En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences requièrent une demande d'assistance internationale ; Lors de la mise en ceuvre d'un plan d'intervention d'urgence ; Lorsque l'autorité communale investie du pouvoir de police s'est abstenue ou refuse de prendre les mesures appropriées, après une mise en demeure par le ministre ou son délégué restée sans résultat. Art.
  4. Un règlement grand-ducal définit le cadre de l'organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours. Un règlement opérationnel précise la mise en ceuvre des moyens opérationnels, les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du CGDIS et détermine les effectifs ainsi que les matériels nécessaires. Le règlement opérationnel se base sur le plan national d'organisation des secours et les dispositions des référentiels de formation mentionnés à l'article 8-
  5. Le règlement opérationnel est arrêté par le conseil d'administration, après avis du Conseil supérieur de la sécurité civile. II est publié par le CGDIS sous une forme appropriée et notifié au ministre et aux bourgmestres. Art.
  6. Le commandant des opérations de secours est chargé de la mise en ceuvre de tous les movens mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. II commande l'ensemble du dispositif de secours et assure la conduite des opérations de secours. Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du ministre ou du bourgmestre agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, du directeur général ou, en son absence, d'un pompier professionnel ou volontaire désigné sur base du règlement opérationnel. Art.
  7. La fonction de commandant des opérations de secours tel que défini à l'article 65 de la présente loi, est incompatible avec la fonction de directeur des opérations de secours tel que défini aux articles 62 et 63 de la même loi. Art. 6-
  8. Sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le CGDIS peut contribuer à l'organisation des secours et de la médicalisation d'évènements exceptionnels ou la couverture des risques des grands rassemblements programmés. Cette organisation doit se réaliser par le biais de conventions à conclure avec l'organisateur de l'évènement et sans que la capacité opérationnelle du CGDIS ne soit affectée. Art.
  9. Les centres d'

sont organisés au sein de zones de secours qui exercent des missions opérationnelles, administratives et techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel et par le règlement intérieur du CGDIS. Les zones de secours sont subdivisées en groupements qui rassemblent plusieurs centres d'

. Le nombre de zones de secours et de groupements est déterminé par le plan national d'organisation des secours. Art. 6873. Chaque zone de secours est placé sous la direction d'un chef de zone, pompier professionnel du cadre supérieur, qui a pour mission de surveiller et de superviser les centres d'

, d'assurer la qualité des services prestés, de contribuer à l'orientation des stratégies du CGDIS en général et de sa zone de secours en particulier. Le chef de zone est l'interlocuteur privilégié du CGDIS pour les autorités communales faisant partie de la zone de secours, ainsi que pour les relations avec les tiers pour toute affaire relevant de sa zone de secours. Le chef de zone est assisté par un chef de zone adjoint auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Le chef de zone adjoint est nommé parmi les pompiers volontaires ou professionnels du cadre supérieur. Le chef de zone et le chef de zone adjoint sont nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Art. 6974. L'organisation territoriale du CGDIS tient compte du plan national d'organisation des secours. Elle comprend des centres d'

, des groupes d'intervention spécialisés chargés de missions particulières ainsi qu'un centre de soutien logistique. Chaque centre d'

est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Chaque groupe d'intervention spécialisé est dirigé par un chef de groupe assisté d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Art.705. Les centres d'

sont les unités organisationnelles chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés en six catégories conformément aux objectifs suivants : Les centres d'

de catégorie IVbis assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins quatre départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et deux autres départs en intervention ; Les centres d'

de catégorie IV assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; Les centres d'

de catégorie 111 assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage, au moins un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; Les centres d'

de catégorie II assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et un autre départ en intervention ; Les centres d'

de catégorie Ilbis assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou de sauvetage et une mission de secours d'urgence aux personnes ; - Les centres d'

de catégorie I assurent au moins un départ en intervention. La liste des catégorisations des centres d'

, l'effectif de garde et d'astreinte et la dotation minimale en véhicules et matériels sont définis dans le règlement opérationnel en tenant compte des orientations du plan national d'organisation des secours. L'implantation des centres d'

doit respecter les objectifs de couverture définis par le plan national d'organisation des secours. Dans le but de la couverture d'un risque temporaire ou spécifique, le directeur général peut activer un centre d'

provisoire ou modifier temporairement l'effectif minimum d'un centre d'

. Art. 746. Le dimensionnement d'un potentiel opérationnel journalier nécessaire à l'activité opérationnelle est proposé dans le règlement opérationnel pour chaque centre d'

. Le potentiel opérationnel journalier est un objectif optimal à atteindre. II correspond à l'effectif en pompiers, professionnels et/ou volontaires, nécessaire pour assurer la réponse opérationnelle, en fonction de la disponibilité instantanée, hors toutes autres activités. Cet effectif disponible peut être, selon les cas, en garde casernée et/ou en astreinte. Les délais de réponse liés à ces gardes et à ces astreintes sont définis dans le règlement opérationnel. Art. 727. La dotation de matériels des centres d'

est de la responsabilité exclusive du CGDIS. Elle se fait en fonction de l'analyse des risques fournie par le plan national d'organisation des secours. La qualification et le nombre des équipages des véhicules ainsi que les équivalences d'engins sont définis dans le règlement opérationnel. Art.

  1. En raison de certains risques particuliers identifiés par le plan national d'organisation des secours, le CGDIS dispose de groupes d'intervention spécialisés, composés de personnels et de matériels adaptés aux risques concernés. Pour chaque groupe d'intervention spécialisé, un règlement opérationnel spécifique détermine les modalités d'aptitude opérationnelle, les moyens matériels affectés à l'unité, son champ d'action et les conditions de mise en ceuvre opérationnelle. Art.
  2. Le CGDIS entretient en outre un groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale. Ce groupe d'intervention peut comprendre, outre les pompiers volontaires et professionnels, des membres des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l'article 90 de la présente loi. L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné par le ministre, le ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu dans son avis. Les frais résultant de ces missions sont pris en charge par l'État. Art.
  3. Le CGDIS dispose d'un centre de soutien logistique qui constitue une réserve nationale de moyens d'intervention pour des situations d'exception, de véhicules de remplacement et qui peut faire office de centre de maintenance pour des équipements d'intervention spécifiques. Le centre de soutien logistique est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d'administration sur proposition du comité directeur. Chapitre IV: Du service d'aide médicale urgente Art. 7.
  4. Le service d'aide médicale urgente, appelé par la suite « SAMU » est un vecteur de secours du CGDIS et rattaché à un établissement hospitalier. Le SAMU a comme mission la prise en charge médicale spécialisée d'un ou de plusieurs patients se trouvant en détresse vitale et dont l'état requiert de façon urgente une expertise médicale pour des soins d'urgences ou de réanimation et pour leur orientation. Le CGDIS peut conclure des conventions avec des organismes représentatifs des prestataires de soins, des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social en relation avec l'organisation du SAMU et des établissements hospitaliers. Art. 7-
  5. La couverture territoriale du SAMU est définie par le plan national d'organisation des secours en tenant compte des dispositions du plan hospitalier national, le ministre ayant la santé dans ses attributions demandé en son avis. II est engagé en intervention par le central des secours d'urgence suivant une procédure de déclenchement opérationnelle prédéfinie. Art.
  6. Le CGDIS établit un référentiel de ressources et d'organisation pour le SAMU, un organisme représentatif des prestataires de soins en médecine d'urgence demandé en son avis. Chapitre V : le-Du Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg Art. 7-
  7. Conformément à l'article 5 de la présente loi, le CGDIS opérera le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte de l'Administration de la navigation aérienne. Ce service a pour mission légale d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats. Le service incendie et sauvetage est chargé : d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études en ce domaine ; de contribuer à l'élaboration des procédures et de la réglementation S.A.R. (Search and Rescue), y compris celles du service d'alerte de l'Administration de la navigation aérienne ; d'intervenir en cas d'une urgence environnementale et d'aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l'enceinte aéroportuaire. Des conventions précisent les modalités spécifiques pour les services à fournir par le CGDIS à l'Administration de la navigation aérienne, afin de lui garantir que toutes les exigences législatives et réglementaires tant internationales, européennes que nationales soient respectées dans le cadre des standards requis et des procédures administratives relatives aux aérodromes, aussi lorsque ces activités sont sous-traitées par l'exploitant d'un aérodrome. Chapitre VI : De la formation en matière de secours et de sécurité civile Sous-Section 1 : De la-sréatien-rorganisation de la formation des secours Art.
  8. Pour la formation initiale et continuc pour l'ensemblc dcs pompicrs La mise en ceuvre de la formation initiale et continue des pompiers _ L'organisation des cours de premiers secours et en matièrc dc luttc ct de te. tet.. privéesT. La gcstion dc la structurc d'hélacrernent ainsi que de la gestion des • g• Le règlement interne du CGDIS détermine les modalités d'élaboration des référentiels, les modalités de l'organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l'organisation des examens et de la certification. Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les pompiers volontaires et professionnels sont définies dans le cadre de référentiels de fermatien, élaborés par le CGDIS. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante : le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre de base et du cadre moyen ; le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre supérieur ; le référentiel des emplois, des activités et des compétences de spécialités. Sur proposition du directeur médisal-et-de-la-ferrnatiende l'INFS, le conseil d'administration du CGDIS peut nommer un groupe curriculaire qui a comme mission la préparation et l'établissement des référentiels de formation visés au paragraphe ci-dessus. La composition et les modalités de fonctionnement du groupe curriculaire sont déterminées par le règlement interne du CGDIS. Les pompiers volontaires et professionnels ayant validé leur formation à l'INFS se voient délivrer un diplôme par le ministre. Art.
  9. À côté de l'INFS, d'autres établissements et organismes peuvent être habilités par le ministre à délivrer des formations. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions suivant lesquelles l'organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre. Sous-Section 2 : De la reconnaissance des diplômes et de la validation des acquis Art.
  10. Le CGDIS met en place une procédure de reconnaissance d'équivalences qui peut donner lieu à une reconnaissance d'attestations, de brevets et de diplômes permettant aux pompiers volontaires et professionnels d'être dispensés totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois et fonctions correspondants. La procédure de reconnaissance est arrêtée par règlement interne du CGDIS. Art.
  11. Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. La validation des acquis de l'expérience est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations repris à l'article 805 de la présente loi. Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention des titres ou formations exigées pour avoir la possibilité d'être nommé à un emploi défini dans le cadre des référentiels prévus à l'article
  12. Peuvent également donner lieu à validation des périodes de formation continue certifiées. L'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien. La procédure de la validation des acquis de l'expérience est arrêtée par règlement interne du CGDIS. Art.
  13. Sur proposition du directeur méd-i-Gal—et—de-1-a—fermation—de l'INFS, le conseil d'administration du CGDIS peut nommer une commission ad hoc de la reconnaissance et des diplômes et de la validation des acquis. La commission ad hoc a comme mission d'examiner les demandes présentées et d'émettre un avis, de statuer sur la totalité ou une partie des connaissances, aptitudes et compétences reconnues pour l'obtention d'un diplôme ou nécessaire à la reconnaissance d'une formation. Cette commission peut demander une évaluation du pompier volontaire ou professionnel portant sur tout ou une partie des acquis relatifs à la reconnaissance d'attestations, de brevets et de diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc sont déterminées par le règlement interne du CGDIS. Chapitre VII : De la sécurité civile Art. 8-
  14. Lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit international armé, le ministre peut, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure. II peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le ministre ou son délégué pourra faire procéder d'office à l'exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi. Le recouvrement des dépenses avancées par l'État se fera par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement. Art. 8-
  15. En cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, le Corps grand-ducal d'

prend, en collaboration avec les autorités et services compétents et en conformité avec les dispositions des articles 626 et 637 de la présente loi, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. A cette fin, le directeur général ou bien son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. Les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout organisme public ou privé appelés à exercer des missions dans l'organisation et la réalisation de la mission des secours peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Art.

  1. L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière peut faire l'objet d'un plan d'intervention des secours à élaborer par le CGDIS. Les plans d'intervention des secours déterminent, compte tenu des risques existants, l'organisation générale des secours et recensent l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis en ceuvre. Les plans d'intervention des secours comprennent les dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Art.
  2. En matière de sécurité civile, les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article 4 de la présente loi sont prises en charge par le CGDIS. En cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la commune pourvoit, dans le cadre de ses compétences, aux dépenses relatives aux besoins immédiats de sa population. Dans ces cas, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés lorsqu'ils ont été mobilisés par le gouvernement. II prend également à sa charge les dépenses relatives à l'intervention de l'ensemble des moyens de secours mobilisés au profit d'un État étranger. Art. 904.

(1)Les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréés par arrêté ministériel. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours peuvent obtenir un agrément du ministre. Seuls les associations ou organismes agréés sont engagés, à la demande de l'autorité chargée de la direction des opérations de secours ou lors du déclenchement d'un plan d'intervention des secours, pour participer aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations en matière de sécurité civile. Sans préjudice des compétences du CGDIS, seules les associations ou organismes agréés peuvent organiser ou participer à la mise en place des dispositifs de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.
(2)Des services d'incendie d'entreprises et d'usines publiques et privées peuvent exister. Leurs membres portent la désignation de pompier d'entreprise, respectivement de pompier d'usine s'ils remplissent les conditions de formation définies dans un règlement grand-ducal. Des entreprises publiques et privées peuvent organiser des équipes de sécurité incendie dont les membres remplissent les conditions de formation définies dans un règlement grandducal. Chapitre VIII.- De l'organisation de la vie associative Art. 945. Pour chaque centre d'

et pour chaque groupe d'intervention spécialisé, il peut être créé une amicale regroupant les pompiers volontaires et professionnels, actifs, inactifs et retraités, ainsi que les jeunes pompiers. Les amicales ont comme objet d'organiser la vie associative et l'entraide entre ses membres et d'animer les sections de jeunes pompiers. Art.

  1. Les membres des amicales prévues à l'article précédant peuvent s'organiser en fédérations territoriales, ainsi qu'à leur organe central qui est la fédération nationale des pompiers. La fédération nationale des pompiers, constituée en association sans but lucratif, regroupe les pompiers qui lui sont affiliés, les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les amicales qui leur sont affiliés. Elle assure les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés. Art.
  2. Les amicales reçoivent de la part du CGDIS des subventions pour l'organisation de la vie sociale. Le montant de la subvention est fixé par le conseil d'administration du CGDIS en fonction du nombre de membres actifs, inactifs, vétérans et jeunes pompiers de chaque amicale. Chapitre IX.- Du Conseil supérieur de la sécurité civile Art.
  3. II est institué par le ministre un conseil supérieur de la sécurité civile ayant comme mission de donner son avis sur toutes les questions relatives à aux missions définies à l'article 4 de la présente logique le ministre juge utiles de lui soumettre. Le conseil supérieur peut adresser de sa propre initiative des propositions au ministre en vue de l'organisation et du fonctionnement rationnel et efficace des secours. Un règlement grand-ducal fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination, de révocation et d'indemnisation des membres du conseil supérieur de la sécurité civile qui peuvent également bénéficier du remboursement de leurs frais de route et de séjour. Chapitre X.- Dispositions particulières Art.
  4. Les pompiers volontaires et professionnels du CGDIS officiellement en mission sur ordre peuvent pénétrer sur toutes les propriétés afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes et les biens en danger. A cette fin, ces agents peuvent également s'introduire dans tout immeuble et logement. Chapitre XL- Dispositions finales Section 1 : Dispositions modificatives Art. 96100.

(1)L'article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par le texte suivant : « Chaque commune participe à l'organisation du service d'

en contribuant au financement de l'établissement public à caractère administratif dénommé« Corps grand-ducal d'

», chargé de la mise en ceuvre des services d'

au pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d'habitants dans la commune arrêté au ler janvier de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due,..; - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par rapport à la proportion de sa part de l'ensemble des recettes non-affectées pour toutes les communes du pavs provenant du Fonds communal de dotation financière et de l'impôt commercial communal arrêtées au ler ianvier de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due. La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988, est diminuée de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d'

. Les modalités d'application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

(2)À l'article 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État il est ajouté sous le point
(5)un point 3°, libellé comme suit : « 3° Au niveau général, la fonction de pompier professionnel comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et sous réserve de remplir les conditions d'exercice correspondant à l'emploi au niveau du commandement des opérations de secours tel que défini dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 648. Au niveau supérieur, la fonction de pompier professionnel comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. »
(3)L'article i er de la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente est remplacé par le texte suivant : « La présente loi a pour objet de réglementer le transport des urgences vers les établissements hospitaliers et d'organiser le service d'urgence des hôpitaux de garde. La personne dont l'état de santé requiert des soins médicaux ou chirurgicaux immédiats est désignée par le terme «urgence». »
(4)Au chapitre 2 de la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente, il est inséré un article lbis, ayant la teneur suivante : « Le Corps grand-ducal d'

est compétent pour le transport des urgences vers un établissement hospitalier. »

(5)À l'article 8 de la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente, les mots « à la Direction de la Protection Civile » sont remplacés par « au Corps grand-ducal d'
(6)L'article 2 (
  1. i)de la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne est remplacé par le texte suivant : « (
  2. i)d'assurer l'intervention en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; »
(7)L'article 1er, paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État les mots « les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'

, » sont insérés après les mots « aux membres de la Force publique, ».

(8)À l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail, le point
  1. e)est modifié comme suit: «
  2. e)la loi du XXXX portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'
(9)À l'article 12, paragraphe 2, alinéa 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « les volontaires des services de secours » sont remplacés par les mots « les volontaires du Corps grand-ducal d'

et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ». À l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

(10)de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « de l'administration des services de secours et des services d'incendie et de sauvetage communaux » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'
(11)À l'article 39 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « de l'Administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage communaux et du service d'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « du Corps grandducal d'

». À l'article 45bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

(12)règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « véhicules des services d'

» sont remplacés par « véhicules du Corps grandducal d'

et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ».

(13)À l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « des services d'

» sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ».

(14)À l'article 76quater de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots« de l'Administration des services de secours, des services d'incendie et de sauvetage communaux ainsi que des organismes de secours agréés en vertu de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ». À l'article 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

(15)de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots « de l'Administration des services de secours » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

». À l'article 160, paragraphe 3, alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

(16)1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots «de l'administration des Services de Secours ainsi que des services d'incendie et de sauvetage communaux » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

». À l'article 160ter de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

(17)règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots «des services d'incendie » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

». À l'article 163, paragraphe 3, alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

(18)1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les mots «de l'administration des Services de Secours ainsi que des services d'incendie et de sauvetage communaux » sont remplacés par les mots « du Corps grand-ducal d'

». À l'article 7 du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant

(19)l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, les mots « Service National de la Protection Civile » sont remplacés par « Corps grand-ducal d'

». A l'article 1 lter., paragraphe ler de la loi communale modifiée du 13

(20)février 1988, il est ajouté un point
  1. : «
  2. Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 16 et suivants de la loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps grandducal d'

. » La première phrase de l'article 1 lter., 2ème paragraphe de la loi communale modifiée du 13 février 1988 est remplacée par le texte suivant : «

(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une ou de plusieurs communes déterminées : » A l'article 1 lter., 2ème paragraphe de la loi communale modifiée du 13 février 1988, il est ajouté un point
  1. : «
  2. Le chef de zone et le chef de zone adjoint tels que définis à l'article 68 de la loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps grand-ducal d'

au sein de leur zone d'affectation, telle que définie à l'article 67 de la même loi. Le chef de centre et le chef de centre adjoint tels que définis à l'article 69 de la même loi, au sein de leur groupement d'affectation tel que défini à l'article 67 de la même loi. » A l'article llquater. de la loi communale modifiée du 13 février 1988, il est ajouté un point 3 : « 3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint tels que définis aux articles 68 et 69 de la loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps grand-ducal d'

entrée en viqueur le xx.xx.

  1. Section 2 : Dispositions transitoires Art. 0-
  2. Pendant une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le CGDIS peut recruter des pompiers volontaires pouvant se prévaloir d'une expérience étendue dans le domaine des secours ou disposant de qualifications particulières requises pour la mise en place du CGDIS. Lorsque ces pompiers volontaires sont issus du secteur public le conseil d'administration peut décider qu'ils continuent à bénéficier de leur statut respectif et de leur rémunération et perspective de carrière acquis au moment de l'engagement par le CGDIS. Lorsque ces pompiers volontaires sont issus du secteur privé ou du secteur public, ils peuvent être engagés sous le statut du salarié et leur rémunération est fixée par décision du conseil d'administration. Art. seum. Par dérogation aux conditions de recrutement, de formation et de nomination aux fonctions des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS fixés par le règlement grand-ducal prévu à l'article 544 de la présente loi, le conseil d'administration peut attribuer aux agents engagés par le CGDIS au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi des titres correspondant aux cadres définies aux articles 467 à 489 de la présente loi, sans que ces titres ne confèrent aux agents concernés un droit en ce qui concerne leur statut et leur rémunération. Art.
  3. Les pompiers volontaires qui sont titulaire d'une nomination dans le cadre des règlements grand-ducaux d'exécution de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l'Administration des services de secours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés à un des postes prévus aux articles 6869-73 74 et 80-5 de la présente loi, à l'exception du chef de zone. Art.
  4. Le conseil d'administration attribue aux pompiers volontaires du CGDIS en service au moment de l'entrée en vigueur un titre correspondant aux cadres définies à l'article 342 de la présente loi. Les modalités et les conditions pour ces attributions de titre par le règlement grand-ducal prévu à l'article
  5. Art. 1045.

(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la próscntc loi, lc janvier 2021, à condition que le CGDIS comptc à cctte datc ccnt vingt pompiers profe.,sionnels dans ses effectifs en sus des effectifs du Gent ving-t pempiers -prefessionnels au sein du CGDIS n'est par, atteint, l'intégration de plein droit du Service d'incendie et d'ambulanccs dc la Ville de Luxembourg se fera à la date où le CGD-I-S cornptera cent vingt professionnels dans scs cffcctifs.
(2)À partir de l'entrée en vigueur de la pr-ésente loi et iu-sq-u'au 31 décembre 2020, par décision du conseil d'administration du CGDIS sur demande du conseil de Luxembeurg, le CGDIS et la Ville de Luxem-beu-is cencl-uent une convention l'article 6 de la présente loi. Le futur Centre national d'incendie et d-e sece-u-rs, appartenant à la Ville de cn exploitation moyennant convention selon les dispesitions de l'article 7 de la présente loi. Les dépenses et les recettes liées au Service d'incendie et d'ambulanccsdc la Vi-l-lo l'État et des cemmunes à partir de rintégratien du Service d'incendie et 411 un membre est désigné par le ministre ayant la coopération et l'action
(1)Le CGDIS garantit à la Ville de Luxembourg le fonctionnement d'un centre d'

de la catégorie IVbis disposant à tout instant de l'effectif suffisant pour assurer les départs en intervention prévus à l'article 705 pour la couverture des risques de son territoire.

(2)Pour une durée de cinq ans à partir de l'entrée en viqueur de la présente loi, aucun membre du personnel du Service d'incendie et des ambulances de la Ville de Luxembourg et repris par le CGDIS en vertu de l'article 28, paragraphe 2, ne peut être muté à un autre poste que celui qu'il occupait au moment de sa reprise sans le consentement de l'administrateur représentant la Ville de Luxembourg au conseil d'administration du CGDIS, nonobstant les dispositions de l'article 13, alinéa 5. En cas de mutation avec l'accord de l'administrateur représentant la Ville de Luxembourg, l'agent en question doit être remplacé par un agent ayant au moins une qualification équivalente.
(3)Le futur Centre national d'

, appartenant à la Ville de Luxembourg et à l'Etat sera transféré en pleine propriété au CGDIS après sa mise en exploitation moyennant convention selon les dispositions de l'article 7 de la présente loi. Section 3 : Dispositions abrogatoires Art. 1026.

(1)La loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours est abrogée.
(2)Les articles 101 et 102 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 sont abrogés.
(3)Dans la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 4, ainsi que le point 3 du 1er paragraphe de l'article 13 sont supprimés. Section 4 : Entrée en vigueur et intitulé abrégé Art1037. La présente loi entre en vigueur le 1erjour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des tirets 2 à 4 du paragraphe
(1)de l'article 52-5, ainsi que des articles 547 et -96100
(1). Ces articles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel énuméré à l'article 278 sera rémunéré par le CGDIS à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le ier janvier qui suit, ce même personnel est rémunéré par son l'employeur respectif d'avant l'entrée en vigueur de la loi. Art. 1048. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du XXXX portant organisation de la sécurité civile».

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