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Projet de loi concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mai 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 SCL : L 5109 — 631 / ya V/réf. 51.301 Doc. parl. 6868 Objet : Projet de loi concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'a ux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ; portant modification : du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la compta bilité et les comptes annuels des entreprises ; — de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; — de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 septembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 9 mai 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 2' 247 - 82955 SCL : L 5109 — 631 / ya Doc. parl. 6868 Objet : Projet de loi concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ; portant modification : du titre 11 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; — de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; — de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 21 avril 2016 LUXEMBOURG 17 anniversaire Objet: Projet de loi n°6868 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels dans des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ; portant modification : • du titre II de la loi modifiée du 19 septembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; • de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; • de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : O aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois O aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. (4511PMR/MJE) Saisine : Ministre de la Justice (8 septembre 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis, ci-après dénommé, le « Projet », a pour objet de transposer en droit interne la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 20141. Cette directive modifie la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises2. Dans la mesure où cette dernière directive a été transposée par le biais de la modification de différentes lois nationales, le Projet modifie à son tour aussi ces trois mêmes lois, à savoir, (

  1. i)la loi modifiée du 19 septembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises3, (
  2. ii)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales4 et (iii) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger5. ' Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, en abrégé ci-après, la « Directive 2014/95/UE » . 2 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en abrégé ci-après, la « Directive 2013/34/UE ». 3 En abrégé ci-après, la « Loi Comptable Générale ». 4 En abrégé ci-après, la « Loi Commerciale ». 5 En abrégé ci-après, la « Loi Comptable pour les Entreprises d'Assurance ». G: \JURIDIQUE \Avis12016 \ 4511PM R_MJ E_Publication dinformafions non-financières. docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 175 anniversaire La Directive 2013/34/UE, hormis la publicité des états financiers annuels et consolidés, porte également sur la publicité du rapport de gestion. Le rapport de gestion en question permet déjà actuellement aux entreprises de dépasser la seule dimension financière et de publier, sur base volontaire, des informations non financières, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. La Directive 2014/95/UE a été élaborée dans l'optique de renforcer la responsabilité sociale des entreprises. Elle impose dès lors à certaines catégories d'entreprises dites d « intérêt public » d'une certaine taille de publier dans leur rapport de gestion, ou séparément, des informations non financières. L'approche retenue dans la Directive 2014/95/UE est souple et non intrusive. Les entreprises peuvent recourir à des mécanismes existants (lignes directrices internationales, européennes ou nationales — inexistantes à Luxembourg). Une obligation de publication des informations non financières est toutefois prévue. Considérations générales 1. Contexte Thématisée par la Commission européenne comme un enjeu majeur, la responsabilité sociale des entreprises, en abrégé ci-après, la « RSE », est en passe de devenir un outil stratégique essentiel pour les dirigeants d'entreprises. Lorsqu'elle est comprise et correctement mise en ceuvre, la RSE offre de réels avantages concurrentiels en améliorant la réputation de l'entreprise, sa capacité à attirer et retenir des salariés ou des clients, l'engagement, la motivation et la productivité de ses salariés, les relations avec les fournisseurs, les pouvoirs publics, les concurrents, les médias, les ONG, autrement dit avec l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Si des initiatives et règles directrices existent au niveau internatione elles sont souvent doublées d'initiatives nationales plus concrètes et plus adaptées au tissu économique des pays concernés. A noter que le Luxembourg est le seul pays européen qui n'a pas encore élaboré un plan d'action national, en témoigne le tableau ci-dessoue : Table 1: Current state of development of National Action Plans on CSR Countries with current CSR NAPs Countries with NAPs close to completion Belgiuni, Bulgaria, Cyprus, Czech Austria, Ireland, Hur,gary, Malta, Spain Republic, Gennany, Denn iark, Estonia, Finlar id, France, Italy, Lithuar i ia, the Netherlarids, Poland, Sweden, UK Countries with NAPs under development Countries without plans to develop a formal NAP Croatia, Creece, Latvia, Portugat, Luxembourg Rorfiania, Sloyenia, Sloyakia Certes, il existe la norme Iso 26000 qui est un pas dans la bonne direction mais cette norme ne contient pas de règle en matière de publication. De même, l'Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises, en abrégé ci-après, « INDR », que la Chambre de Commerce soutient dès sa création en 2003, a élaboré le label « Entreprise Socialement Responsable - ESR » mais, à nouveau, il ne s'agit pas d'une norme permettant de guider les entreprises dans la publication des informatione 6 OECD guidelines for multinational enterprises, 10 principles of the UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles on Multinational Enterprises and Social Policy, ISO 26000. 7 Cf. Corporate Social Responsibility — National Public Policies in the European Union, compendium 2014, Commission européenne. La Chambre de Commerce relève que le Projet ne comprend aucune référence à ce label, ni à la liste des « 100 priorités » élaborée par rINDR, alors qu'elles font partie du paysage luxembourgeois. \JURIDIQUE1Avis \2016\4511PMR_MJE_Publication crinformations non-financières.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 17 anniversaire La Chambre de Commerce soutient en conséquence l'élaboration d'un plan national afin que la RSE devienne une partie intégrante de la culture entrepreneuriale tout en cultivant une approche « bottom up » lors de l'élaboration de ce plan. Ceci permettra de dénicher les besoins réels des entreprises luxembourgeoises. La Chambre de Commerce espère en outre que des lignes directrices européennes seront adoptées le plus rapidement possible ainsi qu'il en sera encore question ci-dessous. 2. Appréciation globale La Chambre de Commerce est consciente que la RSE génère une charge administrative supplémentaire pour ses ressortissants concernés. Ceci étant, dans la mesure où la publication deviendra obligatoire pour ces entreprises, la Chambre de Commerce suggère de l'appréhender, comme une opportunité pour chaque entreprise d'améliorer sa gouvernance, de renforcer son engagement sociétal et de limiter ses impacts environnementaux de façon à assurer sa propre pérennité tout en contribuant au développement durable et à la production de valeur économique. La Chambre de Commerce supporte donc le Projet. La Chambre de Commerce salue dès lors tout particulièrement la transposition a minima de la Directive 2014/95/UE, laissant ainsi un certain degré de flexibilité en matière de publication. Elle se félicite notamment que l'approche « comply or explain », comme elle est prévue dans la Directive 2014/95/UE, elle-même en ligne avec la quatrième version de la « Global Reporting Initiative », en abrégé ci-après, la « GRI », soit conservée dans le Projet. De même, les auteurs ont opté pour la possibilité d'omettre des informations lorsqu'elles sont en lien avec des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans certaines conditions. Egalement, la publication d'informations non-financières pourra se faire ou non, au choix de l'entreprise concernée, par le biais du rapport de gestion ou dans un document distinct afin de ne pas remettre en cause les différentes approches existantes. La Chambre de Commerce appelle de ses vceux la Commission européenne à émettre au plus vite les lignes directrices non contraignantes sur la méthodologie applicable à la communication des informations non financières, conformément à l'article 2 de la Directive 2014/95/UE, une initiative nationale par une approche « bottom up » telle que décrite plus haut, restant le cas échéant également la bienvenue. La Chambre de Commerce regrette, en effet, l'imprécision de certaines dispositions, notamment quant aux principes généraux pour les informations à publier, particulièrement pour le rapport consolidé, mais qui ne peut en aucun cas être imputable aux auteurs du Projet qui ont fidèlement transposé le contenu de la Directive 2014/95/UE. Les lignes directrices seront particulièrement importantes pour l'élaboration des indicateurs clefs de performance, pour lesquels il n'existe, à l'heure actuelle, aucune harmonisation. Et quand bien-même ces indicateurs seraient définis, ils devraient encore être pertinents pour l'entreprise dans son propre contexte. Enfin, la Chambre de Commerce, bien qu'elle n'ait pas remarqué d'incohérence fondamentale entre la loi du 18 décembre 2015 issue du projet de loi n°6718 et le Projet déposé avant l'adoption de cette loi dont il ne pouvait donc pas précisément anticiper le contenu, rappelle que cette dernière devra inévitablement faire l'objet d'une prochaine réforme. GIJURIDIQUDAvis \201614511PMR_MJE_Publication dinformaeons non-financières.docx CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17 anniversaire Commentaire des articles du Projet Concernant l'article ler, point 2 du Projet La Chambre de Commerce est heureuse de lire, même si ce n'est que par une brève référence à la page 21 dans le commentaire des articles, que le standard GRI, déjà utilisé par plusieurs entreprises luxembourgeoises, pourra continuer à être utilisé comme cadre pour la préparation du rapport. La Chambre de Commerce note toutefois deux possibilités d'amélioration du texte. Tout d'abord, comme le relève très justement le Conseil d'Etat dans son avis du 25 mars 2016, la notion d'entité d'intérêt public est définie par renvoi à la Directive 2013/34/UE. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir si cette définition s'applique uniquement pour les besoins de l'article 68bis tel qu'il sera modifié par le Projet dans la Loi Comptable Générale ou bien plus généralement. Par ailleurs, la Chambre de Commerce note que les seuils mentionnés dans le commentaire ne correspondent plus à la réalité depuis l'adoption du projet de loi n°67189. Ceci étant, la cohérence du texte de l'article lui-même ne semble pas devoir en être altérée. Concernant l'article 11, point 3 Bien que le texte reflète la méthodologie adoptée à l'issue des discussions relatives au projet de loi n°6718 précité, la Chambre de Commerce estime dommage d'avoir dû recourir à une référence temporaire dans le droit commun aux établissements de crédit et entreprises d'assurances et réassurance qui auraient mieux trouvé leur place dans les lois sectorielles les régissant, comme le souligne le Conseil d'Etat à plusieurs reprises dans son avis précité. Concernant l'article 11, point 4 La Chambre de Commerce relève, ici encore, que les seuils mentionnés dans le commentaire ne correspondent plus à la réalité depuis l'adoption du projet de loi n°6718, sans que la cohérence du texte ne semble pas devoir en être altérée. Concernant l'article 111, point 4 La Chambre de Commerce se permet de renvoyer aux commentaires qu'elle avait émis dans son avis du 13 février sur le projet de loi n°6718 précité sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous rubrique. PMR/MJE/DJI Les seuils caractérisant une grande entreprise et mentionnés dans le commentaire des articles sont les suivants : - total bilan > € 17,5 millions - chiffre d'affaires net > € 35 millions - nombre moyen de salariés > 250. Or, l'article 47 de la Loi Comptable Générale tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015 précitée prévoit dorénavant que le total bilantaire doit dépasser € 20 millions et le chiffre d'affaires net €40 millions. 9 GAJURIDIQUE\Avis \201614511PMR_MJE_Pubhcation dinformations non-financières.docx

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