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Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d'acq

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lït 247 - 82953 SCL: L 5110 / L 5112 / L 5113/ L 5114 / L 5115 / 5111 — 1044 / ya V/réf. 51.303 / 51.304 / / 51.305 / 51.306 / 51.307 / 51.308 Doc. parl. 6869 / 6870 /6871 / 6872 / 6873 / 6874 Objet :

  1. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte catholique et portant
  2. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêché
  3. modification de certaines dispositions du Code du Travail 3, abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes
  4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
  5. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'immeubles affectés à l'exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part.
  6. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'immeubles affectés à rexercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Église et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église.
  7. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'immeubles affectés à rexercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux églises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Église orthodoxe hellénique du Luxembourg, d'autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises.
  8. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église protestante du Luxembourg et à l'Église protestante réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'immeubles affectés à l'exercice du culte protestant, conférant la personnalité juridique aux églises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de rÉglise protestante réformée 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ilïc j jf LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'État, d'une part, et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Église protestante du Luxembourg, d'autre part.
  9. Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'immeubles affectés à l'exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à l'Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 13 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 26 voix et 2 abstentions les six projets de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par larticle 59 de la Constitution. Les originaux des textes adoptés par la Chambre des Députés sont joints à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6869 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Eglise catholique, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte catholique et portant
  10. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêché
  11. modification de certaines dispositions du Code du Travail
  12. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes 4, abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat *** Art. 1er. 11 est accordé à l'Archevêché de Luxembourg un soutien financier annuel de 6.750.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l'Archevêché, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où 1 dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l'article
  13. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d'une année entre le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l'Archevêché est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  14. Les comptes de fin d'année de l'Archevêché sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l'article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  15. Le paiement du soutien financier visé à l'article 1er est suspendu en cas de nonrespect par l'Archevêché de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  16. Toute mutation immobilière en faveur de l'Archevêché dans l'intérêt de l'exercice du culte catholique est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  17. L'article L.231-1 du Code du Travail dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : „Les dispositions du présent chapitre ne sont pas non plus applicables aux salariés engagés par les cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution". Art.
  18. L'article L.232-7 paragraphe

(4)est remplacé par le texte suivant : „Les salariés engagés par les cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution sont exclus du bénéfice du présent article". Art.
  1. Sont abrogés l'article 1er point 2 et l'article 3 de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêché. Art.
  2. Sont abrogés la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi que l'article 22, section II, point 18, l'article 22 section III, et la rubrique V „Cultes" des annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  3. Les ministres du culte engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi qu'aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe ler, 6bis, 7, 8, section 11 et section 111, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique „V. Cultes", de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Prési Claude Frieseisen Mars D a olomeo CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6870 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les com m unautés israélites du Luxembourg, d'autre part *** er Art. 1 . II est accordé au Consistoire israélite un soutien financier annuel de 315.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où 11 dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l'article
  5. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d'une année entre le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  6. Le Consistoire israélite constitue une personne juridique de droit public. II est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire. Art.
  7. Les comptes de fin d'année du Consistoire sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l'article 1e1- est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  8. Le paiement du soutien financier visé à l'article 1er est suspendu en cas de nonrespect par la communauté israélite du Luxembourg de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  9. Toute mutation immobilière en faveur du Consistoire israélite dans l'intérêt de l'exercice du culte israélite est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  10. Est abrogée la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part. Art.
  11. Les ministres du culte engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part, ainsi qu'aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe ler, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l'article 23, paragraphe ler, de l'article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique „V. Cultes", de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars Di Bllomeo CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6871 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Eglise anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière eacquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Eglise et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Eglise anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise *** Art. j er. II est accordé à l'Eglise anglicane du Luxembourg un soutien financier annuel de 125.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l'Eglise anglicane, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l'article
  13. Pour autant que cette somme se situe au lerjanvier d'une année entre le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l'Eglise anglicane est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  14. L'Eglise anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l'évêque pour l'Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d'eux. Art.
  15. Les comptes de fin d'année de l'Eglise anglicane sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l'article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  16. Le paiement du soutien financier visé à l'article j er est suspendu en cas de nonrespect par l'Eglise anglicane du Luxembourg de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  17. Toute mutation immobilière en faveur de l'Eglise anglicane dans l'intérêt de l'exercice du culte anglican est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  18. Est abrogée la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Eglise anglicane du Luxernbourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise. Art.
  19. Les ministres du culte engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Eglise anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise, ainsi qu'aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1 er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de harticle 23, paragraphe r", de l'article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique „V. Cultes", de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  20. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars DBróIomeo CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6872 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Eglise orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux Eglises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise orthodoxe hellénique du Luxembourg, d'autre part, et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Eglises *** Art. 1er. II est accordé à l'Eglise orthodoxe au Luxembourg un soutien financier annuel de 285.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l'Eglise orthodoxe, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où 11 dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l'article
  21. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d'une année entre le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l'Eglise orthodoxe est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  22. L'Eglise orthodoxe au Luxembourg regroupe les Eglises orthodoxes hellénique, roumaine, serbe et russe établies au Luxembourg. Elles constituent des personnes juridiques de droit public. Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par le MétropoliteArchevêque de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui. Art.
  23. Les comptes de fin d'année de l'Eglise orthodoxe au Luxembourg sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. er Le soutien financier annuel visé à l'article 1 est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  24. Le paiement du soutien financier visé à l'article 1er est suspendu en cas de nonrespect par les Eglises orthodoxes visées à l'article 2 de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  25. Toute mutation immobilière en faveur des Eglises orthodoxes visées à l'article 2 dans l'intérêt de l'exercice du culte orthodoxe est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  26. Sont abrogées la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part et la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Eglises. Art.
  27. Les ministres du culte engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. lls demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Eglises, ainsi qu'aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, sections l et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique „V. Cultes", de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  28. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars a lolomeo CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG te 6873 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Eglise protestante du Luxembourg et à l'Eglise protestante réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte protestant, conférant la personnalité juridique aux Eglises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l'Eglise protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat, et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise protestante du Luxembourg, d'autre part *** Art. 1". 11 est accordé au Consistoire administratif de l'Eglise protestante du Luxembourg un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où 11 dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l'article
  29. Pour autant que cette somme se situe au ler janvier d'une année entre le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire administratif est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  30. Le Consistoire administratif de l'Eglise protestante du Luxembourg, qui regroupe aux fins d'application de la présente loi les Eglises protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public. II est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire administratif. Les consistoires de l'Eglise protestante et de l'Eglise protestante réformée constituent des personnes juridiques de droit public. Ils sont représentés judiciairement et extrajudiciairement par leur président ou un délégué spécialement mandaté par le consistoire respectif. Art.
  31. Les comptes de fin d'année du Consistoire administratif sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les cornptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l'article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  32. Le paiement du soutien financier visé à l'article 1er est suspendu en cas de nonrespect par les communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  33. Toute mutation immobilière en faveur des communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif dans l'intérêt de l'exercice du culte protestant est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  34. Sont abrogées la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l'Eglise protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat et la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise protestante du Luxembourg, d'autre part. Art.
  35. Les ministres du culte engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l'église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise protestante du Luxembourg, d'autre part, ainsi qu'aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section l et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l'article 23, paragraphe ler, de l'article 24, sections I et 11, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique „V. Cultes", de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art.
  36. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Présid , Claude Frieseisen Mars rtolomeo irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6874 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à l'Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg * II est accordé à l'Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Art. Luxembourg, ci-après dénommée Shoura, un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à la Shoura, au 31 janvier au plus tard. Pour l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, le soutien financier accordé à la Shoura est calculé au prorata du nombre de mois à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi. Art.
  37. La Shoura, assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg qui représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par la Shoura. Art.
  38. Les comptes de fin d'année de la Shoura sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, respectivement d'un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d'entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu'au 30 juin de l'exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l'article 1' est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art.
  39. Le paiement du soutien financier visé à l'article 1er est suspendu en cas de nonrespect par les communautés musulmanes regroupées au sein de la Shoura de l'ordre public luxembourgeois et des droits de l'homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  40. Toute mutation immobilière en faveur des communautés musulmanes regroupées au sein de la Shoura dans l'intérêt de l'exercice du culte musulman est exempte des droits de timbre, des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  41. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars Di rjolomeo

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