LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 2 juin 2017 SCL : L 5116 / L 5073 — 684 / nb V/réf. 51.302 / 51.185 Doc. parl. 6875 / 6821 Objet : Projet de loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et portant modification - de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; - de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 31 mai 2017, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 26 voix et 2 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. La proposition de loi n° 6821 a été évacuée suite à l'adoption dudit projet de loi n°6875. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote du projet de loi en question. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 4.3, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6875 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat et portant modification - de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; - de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets *** Chapitre 11' — Anributions en matière législative et réglementaire Art. ler.
(1)Le Conseil d'Etat donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afférent et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l'exécution des lois et des traités. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l'article 65 de la Constitution, sans que les dispositions votées ou une partie de ces dispositions aient été avisées par le Conseil d'Etat, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication par la Chambre des Députés au Conseil d'Etat des dispositions votées. Faute d'avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l'ensemble de la loi. Sauf le cas d'unzence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n'en dispose pas autrement, aucun rècdentent pour l'exécution des lois et des traités ne peut étre pris par le Grand-Duc qu'après que le Conseil d'Etat a été entendu en son avis. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Conseil d'Etat peut demander au Gouvernement dele saisir des projets des règlements visés à l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution avant de donner son avis sur un projet de loi qui prévoit Padoption de ces règlements.
(2)Si le Conseil d'Etat estime qu'un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement y afférent comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché cle Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l'Union européenne ou aux principes généraux du droit, en fait rnention dans son avis. 11 en fait de même, s'il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure. Art.
- Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'Etat un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe. De son côté, le Conseil d' Etat peut appeler Pattention du Gouvernernent sur Popportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, tout comme de modifications à introduire dans les lois et règlernents existants. Le Gouvernement peut soumettre au Conseil d'Etat toutes autres questions. Art.
- Conformément à l'article 59 de la Constitution. le Conseil d'Etat se prononce sur la dispense du second votc constitutionnel. Chapitre 2 — Composition, nomination et fin de mandat Section I — Composition Art.
- ( i Le Conseil d'Etat çst composé de singt-et-un conseillers dont onze au moins sont détenteurs d'un grade de master en droit émis par l'Université du Luxembourg ou ont obtenu l'homologation du diplôme étranger en droit en s ertu cle la loi moditiée du 18 juin I969 sur Penseignemem supérieur ei l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. Ce nombre ne comprend pas le Grand-Due liéritier qui peut y être nomine par le Grand-Due cks que ee titre lui été conféré jusqu'à ce qu'il ait prêté serment comme Lieutenant-Représentant du (irand-Due. Ec Conseil Etat est salablement composé même si, pendant une sacanee de siége, le quorum requis de juristes n'est plus atteint.
(2)I.es membres du Conseil d'Etat portent le titre de conseiller d'Etat. S',..elion 2 -- Art. 5. ( I ) Pour être membre du Conseil d'Etat. il thut: être de nationalité luxembourgeoise. 2. jouir des droits cisils et politiques: 3, résider au Grand-Duché de Luxembourg: 4. être :âgé de trente ans accomplis. )2) Les fonctions de membre du Conseil d'Etat sont compatible, asec toute fonetion et toute profession ì l'exception: I. des Conctions de membre du Gullsernement; 2, du mandat de député; 3, du mandat de membre &l LI Parlement europeen; des ronetions énumerees a 5. des fonctions de membre du Comité de déontologie, tel que présu ii l'article 26. Art. Ó. Lorsqu'il s'agit de pours oir i asacance d'un siège, le membre du Conseil d'btat est nornme par le (ìrand-Duc. alternativement et dans l'ordre suivant:
- a)sur proposition d'un candidat par le (ìouvernement;
- b)sur proposition d'un candidat p:ìl líl Chambre des Deputés:
- c)sur proposition d'un eandidat par le Conseil d'Etat. Par dérogation è. l'alinéa qui préeède. le Grand-Due héritier est désigné par nomination directe (1u Gnincl-Due Dans les cas sisés aux points
- a)et b), lc Conseil d'Etat soumet a l'autorité investie du pousoir de proposition deux profils Lfc eandidat pour chaque acance de siège fi intersenir. destinés t1/2 guider eelleei lors de son choix. .1.rt. 7 . Lors de la désignatien du candidat, Pautorité insestie du pouvoir dc proposition,
- a)eille fì ce que la eomposition du Conseil d'Etat tienne compte des partis politiques representés la Chambre des Députés a condition d'avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections legislatives;
- b)telld a assurer une reprèsentation équilibree des tèmmes ut des hommes dans la eomposition du Conseil d'Etat. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut ètre intérieur fì sept. 1.e Conseil d'Etat est salablement eomposé même si, pendant une saeance de siege. lenombre requis de conseillers d•Etat du sexe sous-representé n'est plus atteint. Les regles lixées :11.1 présent arnele ne s'appliquent pas a la nomination du Grand-Due heritier ‘rt. M. En cas de renousellement integral du (onseil d'Etat. le Grand-Due nomme dans l'ordre stA ant:
- a)sept membres proposés par le Gouvernement:
- b)sept membres proposés par la Chambre des Députés:
- c)sept membres proposés par Ie Conseil d'Etat, composé selon les preseriptions des points :i et
- b)qui précèdent. rt. 9. Avant d'entrer en fonctions. les membres du Conseil d'Etat prêtent entre les mains du préjure fidélité zut Grand-Duc. obéissance fì la Constitution et aLlx lois de sident le serment suivant: l'Etat. Je promets de remplir mes fonetions avee intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de teinr secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gotivernement. Je le jurel En cas de renouvellentent intégral du Csmseil d'Etat, la prestation de serment des membres du Conseil d'Etat se fait entre les mains du Grand-Due ou de son délégué. Section 3 —Iin de mandat Art. 10.
(1)Les fonctions de membre du Conseil d'Etat prennent fin de plein droit
- après une période continue ou discontinue de douze ans;
- au moment ot'.1 l'intéressé a arteint l'âge de soixante-douze ans; ou
- lorsqu'il accepte l'un des mandats ou l'une des fonctions énumérés à l'article 5, paragraphe 2.
(2)En cas de départ volontaire ou lorsqu'une maladie grave et irréversible ne lui permet plus de remplir ses fonctions, le membre du Conseil d'Etat est démissionné par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d'Etat.
(3)Le titre honorifique des fonctions peut être conféré par arrêté grand-ducal. Chapitre 3 — Mode de fonetionnement Section I — Présidence Art.
- Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d'Etat conjointement le présideht et deux vice-présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nornmé président s'il peut assumer ses fonctions de président pour une durée minimale d'un an. En cas de vacance d'un poste de vice-président, le nouveau titulaire est nommé jusqu'à la fin du mandat du président. Art.
- (I) Le président représente le Conseil d'Etat. II veille au bon fonctionnement de l'institution et au respect des règles déontologiques. Le président convoque le Conseil en séances publique et plenière, toutes les fois qu'il le juge nécessaire aux besoins de l'institution. 11 en fixe l'ordre du jour et clirige les débats.
(2)En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le viceprésident le plus ancien en rang ou. à défaut de vice-présidents, par le membre clu Conseil d'Etat le plus ancien en rang. Art. 13.
(1)Le Bureau du Conseil d'Etat se compose clu président et des deux vice-présidents du Conseil d'Etat. Il est fait appel au secrétaire général pour assister aux réunions du Bureau.
(2)Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l'organisation des travaux du Conseil d'Etat. II établit la liste des cornmissions permanentes du Conseil d'Etat, en désigne le président, et en fixe la composition. Le Bureau peut encore examiner l'opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux reglements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l'or2anisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat. Section 2 — Commissions pernumenles et .spéciales Art.
- Les commissions permanentes du Conseil d'Etat sont chargées d'examiner les projets et propositions de loi, les projets de règlement grand-ducal, les atnencletnents ainsi que les demandes cl'avis déférés au Conseil d'Etat par le Gouvernement ou par la loi. Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l'opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux reEdements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Art.
- Les commissions pennanentes sont composées des membres du Conseil d'Etat figurant sur la liste arrêtée par le Bureau. Un agent du Secrétariat est affecté par le Bureau à chaque commission pour assister les conseillers dans leurs travaux. Art.
- II peut être formé des commissions spéciales par le président du Conseil d'Etat pour l'examen des affaires qui ont un caractère particulier. Le président fixe la composition de ces commissions. Art.
- Chaque membre du Conseil d'Etat peut assister avec voix délibérative aux réunions des commissions dont il n'est pas membre. Le secrétaire général peut assister aux réunions de commission. La composition des connnissions permanentes et spéciales est publiée sur le site Internet du Conseil d'Etat. Chapitre 4 — Avis et dispense du second vote constitutionnel Section I — .-Ivis et clélibérations Art.
- Le Conseil d'Etat délibère en séance plénière non publique sur les projets d'avis et les affaires que le président a décidé de lui soumettre. Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d'Etat par le Gouvernement ou la Chambre des Députés sont qualifiées „avis du Conseil d'Etat"; toutes les autres résolutions, à l'exception de celles visées à l'article 19, sont qualifiées „délibérations clu Conseil d'Etat". Section 2 — Dispense du second vote constilutionnel Art.
- Le Conseil d'Etat délibère en séance plénière publique sur l'accord à donner à la dispense du second vote constitutionnel des projets et propositions de loi. Les résolutions sur l'accord ou le refus de la clispense du second vote constitutionnel sont des décisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participé à la décision, le nombre cle ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre. Tout refus de la dispense dti second vote constitutionnel cloit être inotivé et le présiclent porte les motifs du refus par écrit à la connaissance de la Chambre des Députés et du Gouvernement, Chapitre 5 — Formes de procéder .Art. 20.
(1)Le Conseil d'Etat ne peut prendre de résolution, si la rnajorité de ses membres en fonction n'est présente. Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d'Etat et en dresse procès-verbal. Les résolutions dti Conseil d'Etat sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
(2)Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le eas échéant, des propositions cle texte. Chaque membre du Conseil d'Etat peut souinettre aux délibérations en séance plénière une opinion dissiclente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexées à l'avis du Conseil d'Etat et incliquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur, Le présiclent et le secrétaire général attestent l'authenticité des résolutions prises. Art.
- Dans l'exercice de leurs fonctions. les membres du Conseil d'Etat agissent uniquement dans l'intérêt général. Ils ne participent pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d'Etat relatifs à des dossiers à l'élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d'Etat. Art.
- Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations clu Conseil d'Etat par le Gouverneinent ne peuvent être communiqués qu'au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du Gouvernement. Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l'objet d'uin dépôt ou d'une communication à la Chambre des Députés. ainsi que les avis sur les projets de règlernent grandducal, sont publics. Le Bureau du Conseil d'Etat peut décider de rendre publiques les délibérations du Conseil d'Etat. Art.
- Le Conseil d'Etat arrête son règlement d'ordre intérieur et les règles déontologiques de ses tnembres, qui sont approuvés par règlernent grand-ducal. Chapitre 6 — Règles disciplinaires Art.
- Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d'Etat méconnaît les obligations de confidentialité, d'impartialité. d'exactitude et d'intégrité, telles que mises en ceuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil d'Etat. Art.
- Selon la gravité cle la faute, les sanctions suivantes peuvent ètre prononcées: 1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° l'exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l'indemnité pour une période de six mois au maximum; 4° la révocation, qui emporte Ia perte du titre. Art.
- 11 est institué un Comité de déontologie composé de trois membres effectifs et de trois suppléants désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d'Etat en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle. Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d'Etat ou celles énumérées à l'article 34, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement. Art.
- Lorsque le Bureau considere qu'il y a des raisons sérieuses qu'un conseiller d'Etat a commis une faute disciplinaire, íl propose au président du Conseil d'Etat de saisir le Comité de déontologie. Art.
- Le Comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. 11 entend les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller visé par la procédure. Le comité établit, à l'attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l'enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommanclations. Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l'égard du conseiller d'Etat concerné. Art. 29, L'avertissement est donné par le président. La réprimande et l'exclusion temporaire cles fonctions sont déciclées par le Conseil d'Etat. La révocation d'un conseiller est proposée par le Conseil d'Etat au Grand-Duc. Le conseiller concerné ne peut pas participer à la délibération. Le Conseil cl'Etat est valablement composé rnême si suite à l'exclusion temporaire ou la révocation d'un conseiller, le noinbre requis de conseillers d'Etat n'est plus atteint. Art.
- Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal achninistratif. Art.
- Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le plus ancien en rang ott, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d'Etat le plus ancien en rang. Chapitre 7 — Rapports avee le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiques Art. 32.
(1)En rnatière législative et réglernentaire, les rapports du Conseil d'Etat avec le Gouvernernent et ses rnembres ont lieu par l'interrnédiaire du Prernier ministre, ministre d'Etat. La saisine du Conseil d'Etat se fait au plus tard concornitarnrnent au dépôt clu projet cle loi à la Charnbre des Députés.
(2)Les rapports du Conseil d'Etat avec la Chambre des Députés en matière législative ont lieu par l'interrnédiaire des présidents cles deux institutions. Art. 33.
(1)Les membres du Gouvernernent et la commission parlementaire en charge du projet ou de ln proposition de loi doivent être entendus par le Conseil d'Etat ou par les commissions chaque fois qu'ils le demandent aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération.
(2)Le Conseil d'Etat siégeant en séance plénière et les commissions peuvent appeler à leurs délibérations les personnes qui leur paraissent pouvoir éclairer la délibération par les connaissances spéciales de celles-ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en clélibération. Chapitre 8 —Seerétariat du Conseil d'Etat Seetion — Caclre Art.
- Le Conseil d'Etat dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général. La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc. sur proposition du Conseil d'Etat, Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat selon les besoins du service et dans les limites des crédits buclgétaires. Art.
- En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du poste du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du Secrétariat. Seetion 2 — Formation et conditions de nomination Art.
- Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traiternent prévues à l'article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice deS conditions particulières visées à l'article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues aupres de l'aclministration gouvernementale. Art.
- Un règlentent grand-clucal détermine les modalités d'organisation cles stages, des examens de 1in de stage et cles examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, cle nomination et cl'avancernent pour le personnel du Secrétariat. du Conseil d'Etat, Art.
- Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énuméres à l'article 34 prêtent entre les rnains clu président du Conseil d'Etat le serment suivant: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité." Chapitre 9 — Dispositions budgétaires Art.
- Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d'Etat, qui sont ensuite soumises aux délibérations du Conseil en séance plénière. II arrête les règles internes pour l'exécution du budget du Conseil d'Etat. Art. 40.
(1)Le budget des recettes et des dépenses de l'Etat arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d'Etat au vu de l'état prévisionnel établi par ce dernier.
(2)L'examen de la comptabilité des fonds du Conseil d'Etat est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d'entreprises à désigner annuellernent. La composition et les modalités d'opérer de la commission et la désignation du réviseur d'entreprises sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.
(3)Le Conseil d'Etat. sur le rapport de la cornrnission spéciale, se prononce sur l'apurernent des comptes. Art.
- Les conseillers d'Etat jouissent d'une indemnité annuelle d'un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s'ajoutent pour le président et les vice-présidents clu Conseil d'Etat tine indemnité annuelle maxirnale de respectivement 220 et 60 points indiciaires. Les indemnités allouées aux membres du Conseil d'Etat peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension. Le mode cle répartition cles indemnités des tnembres du Conseil d'Etat et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlernent grand-ducal. Chapitre 10 — Dispositions nwdificatives Art.
- A l'article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les rnots „sur avis du Conseil d'Etar sont supprimés. Art.
- A l'article 6, paragraphe 11, prernière phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les mots „et du Conseil cl'Etar sont supprintés. Chapitre 11 — Dispositions transitoires et finales Art.
- Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, le mandat des conseillers d'Etat en fonctions l'entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans. Art. 45, Le nombre niiiiiiiial de membres du sexe sous-représenté prévu à l'article 7 sera atteint lors des nominations aux sièges qui deviendront successivement vacants après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. est abrogée. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1" jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché cle Luxernbourg. Art. 48, La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes sur l'organisation du Conseil d'Etar. „loi du Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 31 mai 2017 Le Secrétaire général, Le Prés Claude Frieseisen Mars D rtolomeo