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Projet de loi portant modification des articles L. 542-7. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-17. et L. 542-19. du Livre V, Titre IV, Chapitre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich S' 247 - 82954 Luxembourg, le 2 mars 2017 SCL : L 5120 - 261 / ak V/réf. 51.315 Doc. parl. 6883 Objet : Projet de loi portant modification des articles L. 542-

  1. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-
  2. et L. 542-
  3. du Livre V, Titre IV, Chapitre II, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation continue. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact ainsi qu'un texte coordonnée des articles du Code du travail que le présent projet vise à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur pour certaines professions de santé relatifs à ces amendements ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247- 82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Amendements au projet de loi portant modification des articles L. 542-
  4. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-
  5. et L. 542-
  6. du Livre V, titre IV, Chapitre II, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation continue. I. Texte des amendements L'article unique du projet de loi portant modification des articles L. 542-
  7. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-
  8. et L. 542-
  9. du Livre V, titre IV, Chapitre II, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation continue est amendé comme suit : 10 Le point 1 est amendé comme suit : Les termes « prévues par le législateur » sont complétés par les termes « pour l'exercice des professions règlementées ». Commentaire de l'amendement Afin de garantir une sécurité juridique en matière de cofinancement de formations continues, cet amendement a pour objet de délimiter le champs d'application. Ainsi, les formations pour les professions réglementées sont dorénavant exclues du cofinancement, tandis que celles qui sont définies comme obligatoires par l'entreprise en interne ou dans le cadre d'une convention collective continuent à être subventionnées. 2° Le point 3 est amendé comme suit : Les termes « à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 18 mois » sont supprimés. Commentaire de l'amendement : La formation professionnelle continue définie à l'article L.542-7 vise l'ensemble des salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, liés par un contrat de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité, sans distinction de la durée du contrat de travail. La suppression des termes tenant à exclure du bénéfice du cofinancement de la formation les salariés sous contrat de travail à durée déterminée de moins de 18 mois, tient compte de la crainte d'un éventuel traitement différencié non justifié entre les salariés. 3° Le point 8 est amendé comme suit : A l'article L-542-11 du Code du travail en projet, paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé. 1 Commentaire de l'amendement : Eu égard à la formulation explicite figurant déjà aux points 1 à 7 du paragraphe 2 de l'article L-524-11 du Code du travail en projet, la relégation des modalités pratiques à un règlement grand-ducal s'avère superflu. Partant, l'alinéa 2 visant que « les modalités pratiques relatives aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent paragraphe sont précisées par un règlement grandducal » est supprimé. 4° Le point 8 est amendé comme suit : A l'article L-542-11 du Code du travail en projet, paragraphe 3, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les termes : « Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative. » Commentaire de Pamendement Selon le principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 76, alinéa 1", de la Constitution, le Grand-Duc a le pouvoir de régler l'organisation de son Gouvernement. II n'appartient donc pas au législateur de prescrire la composition et le fonctionnement d'une commission consultative composée exclusivement d'agents de l'Etat. Si la création d'une telle commission est prévue par le législateur, sa composition et son fonctionnement doivent être confiés à un règlement grand-ducal. 5° Le point 10 est amendé comme suit : A larticle L-542-13 du Code du travail en projet, paragraphe ler, alinéa 2, le terme « dix » est remplacé par le terme « vingt » et les termes « micro-entreprises » et « petites et moyennes entreprises » sont remplacés par le terme « entreprises ». Commentaire de l'amendement Dans le souci d'encourager surtout les entreprises occupant entre 1 à 9 salariés de la mesure du cofinancement le taux de cofinancement est augmenté de 10 à 20%. Afin de ne garder que les critères de classification en fonction du nombre de salariés occupés, il y lieu d'omettre la référence aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises. 6° Le point 10 est amendé comme suit : A l'article L. 542-13 du Code du travail en projet, paragraphe 2, alinéa ler, l'énumération est complétée par les termes «
  10. les frais de cotisation, basés sur une convention collective ou un accord interprofessionnel, pour les organismes de formation». Commentaire de l'amendement : S'ajoutent aux frais éligibles au cofinancement de l'Etat les frais de cotisation pour les organismes de formation pour autant que ces frais se basent sur une convention collective ou un accord interprofessionnel. A titre d'illustration peut être citée la cotisation, fixée par convention collective, pour l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment. 2 70 Le point 10 est amendé comme suit : A rarticle L-542-13 du Code du travail en projet, paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les termes « ou dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée ». Commentaire de l'amendement : L'adaptation au poste de travail des personnes dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée est promue au même titre que celle des salariés non qualifiés. 8° Le point 13 est amendé comme suit : Les termes « sur décision du ministre compétent » sont supprimés. Commentaire de l'amendement La restitution des montants cofinancés indûment touchés par l'entreprise doit se faire de manière spontanée et ne nécessite pas une décision préalable du ministre compétent. Un allocataire qui ne restitue pas spontanément une aide perçue dont il sait qu'elle est indue, constitue une fraude. En supprimant les termes « sur décision du ministre compétent », toute interprétation erronée est évitée. 3
  11. Texte coordonné du projet de loi suite aux amendements Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit: 1° L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article L. 542-
  12. est complété par la phrase suivante: «Elle ne comprend pas les formations continues à caractère obligatoire prévues par le législateur pour l'exercice des professions reementées » 2° Le paragraphe 2 de l'article L. 542-
  13. est abrogé. 3° Le paragraphe 3 de l'article L. 542-
  14. est modifié comme suit: « La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimalc dc 18 mois à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité. » 4° L'alinéa premier du paragraphe 1 de larticle L. 542-
  15. est modifié comme suit: «

(1)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 542-2., nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l'activité de formation s'il n'est en possession d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d'établissement. » 50 L'alinéa premier du paragraphe 4 de l'article L. 542-9. est modifié comme suit: «
(4)La demande de cofinancement telle que définie à l'article L. 542-
  1. peut concerner une, plusieurs ou l'ensemble des entreprises constituant un même groupe. » 6° L'alinéa premier du paragraphe 3 de l'article L. 542-
  2. est modifié comme suit: «
(3)Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail. » 7° L'alinéa premier du paragraphe 4 de larticle L. 542-10. est modifié comme suit: «
(4)Les modalités de compensation sous forme de congé ou indemnité compensatoire, sont déterminées entre parties. » 8° L'article L. 542-11. est modifié comme suit: « Art. L. 542-11.
(1)Pour bénéficier d'un cofinancement conformément aux articles L. 54212. et L. 542-13., les entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, une demande de cofinancement.
(2)Pour être éligible au titre des articles L. 542-
  1. et L. 542-13., la demande de cofinancement doit comprendre les données suivantes:
  2. les intitulés des formations réalisées ;
  3. les dates, les durées et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de personnes formées, leur sexe et leur qualification ;
  4. l'identification des formateurs internes et des organismes de formation externes ou fournisseurs-formateurs ;
  5. l'avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d'entreprise ; 4
  6. le mode d'organisation de la formation : a. une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l'entreprise ; b. une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l'entreprise à au moins deux salariés de l'entreprise ou une formation d'adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l'entreprise à un seul salarié de l'entreprise c. une formation de type « e-learning » est une formation qui utilise des technologies de l'information et de la communication ;
  7. le décompte financier, pièces justificatives à l'appui, ou certifié exact par un réviseur d'entreprises ;
  8. la note d'évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l'entreprise de plus de 15 salariés. Les modalités pratiques relatives aux points 1, 2, 3, 1, 5, 6 et 7 du présent paragraphc sont précisées par un règlement grand ducal. La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l'exercice d'exploitation. II définit un formulaire type pour la demande de cofinancement.
(3)II est créé une commission consultative qui a pour mission :
  1. de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre ;
  2. de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents ;
  3. de statuer sur l'éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L. 542-
  4. à L. 542-11., à des fins d'accord ou de refus de l'aide financière publique. La commi,sion consultative se compose :
  5. d'un représentant du ministre ayant la Formation profe,sionnelle continuc dans sCs attributions, comme président ;
  6. d'un rcprésentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ;
  7. d'un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
  8. d'un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions
  9. d'un représentant du mini-ctrc ayant lcs Finances dans ses attributions. II est désigné pour chacun des membres ci-de,sus un membre suppléant. Les membres de cinq ans. peut s'adjoindre des experts. Le secrétariat est assuré par un agent désigné par le président. 5 Un règlement qrand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative. » 90 L'article L. 542-
  10. est modifié comme suit: « Art. L. 542-
  11. L'Etat contribue au coût de l'investissement en formation sous forme d'un cofinancement conformément à l'article qui suit. » 10 0 L'article L. 542-
  12. est modifié comme suit: « Art. L. 542-13.
(1)Le cofinancement consiste en une participation financière de l'Etat fixée à quinze pour cent du coût de l'investissement en formation réalisé au cours de l'exercice d'exploitation. Selon le nombre de salariés occupés au sein d'une entreprise, l'investissement en formation est plafonné aux taux suivants : dix vingt pour cent de la masse salariale pour les micro entrepriscc, entreprises occupant 1 à 9 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé ; —trois pour cent de la masse salariale pour les petites et moyennes entroprises entreprises occupant de 10 à 249 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé ; —deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé.
(2)Les frais éligibles au cofinancement par l'Etat sont les suivants :
  1. les droits d'inscription des participants à la formation ;
  2. les frais de restauration et d'hébergement ;
  3. les frais de déplacement des participants et des formateurs internes ;
  4. le coût salarial des formateurs internes ;
  5. le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes ;
  6. le coût salarial des participants calculé sur la base d'un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale ;
  7. le coût du réviseur d'entreprise relatif à l'examen du décompte financier ;
  8. les frais de logiciel de gestion de la formation ;
  9. les frais de cotisation, basés sur une convention collective ou un accord interprofessionnel, pour les organismes de formation. Les modalités d'application relatives au paragraphe 2 du présent article sont précisées par règ lement g rand-ducal. 6
(3)La durée de la formation d'adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(
  1. s)formateur(
  2. s)externe(s). Le cofinancement de la formation d'adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée.
(4)L'Etat prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu'au moins une heure de formation ait été réalisée.
(5)La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s'adresse à des salariés bénéficiaires d'un cofinancement particulier. Est à considérer comme salarié bénéficiant d'un cofinancement particulier :
  1. la personne qui n'est pas en possession d'un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise ;
  2. la personne qui a dépassé l'âge de 45 ans à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise. 11° L'article L. 542-
  3. est abrogé. 12° L'alinéa premier de l'article L. 542-
  4. est modifié comme suit: « Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le « prestataire de formation » délivre deux types de certificat ». 13° Le paragraphe ier de l'article L. 542-
  5. est modifié comme suit: «
(1)Le cofinancement prévu à l'article L. 542-13., obtenu par l'entreprise en contravention aux dispositions du présent chapitre est, sur décision du ministre compétent, à restituer au Trésor. » 14° Le paragraphe 2 de l'article L. 542-19. est abrogé. 15° Le paragraphe 3 de l'article L. 542-19. est modifié comme suit: «
(3)Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée n'excédant pas 10 ans, les entreprises qui ont tenté d'obtenir indûment une participation financière de l'Etat telle que prévue aux articles L. 542-
  1. et L. 542-13., soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces justificatives. La décision d'exclusion est prise par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la commission prévue à l'article L. 542-11., l'intéressée entendue en ses explications et moyens de défense. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre. II doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l'entreprise. » 7 Texte actuel Texte Projet de loi en rouge : Modifications par rapport au texte actuel fond jaune : amendements gouvernementaux Livre V Emploi et chômage Livre V Emploi et chômage Chapitre II.- Formation professionnelle continue et formation de reconversion Chapitre II.- Formation professionnelle continue et formation de reconversion Section
  2. — Soutien et développement de la formation continue Section
  3. — Soutien et développement de la formation continue Art. L. 542-
  4. Art. L. 542-7.
(1)La formation professionnelle continue, au sens du présent chapitre, désignée par la suite par le terme «la formation», comprend toutes les activités de formation ou d'enseignement qui s'adressent aux bénéficiaires définis au paragraphe
(3)ci-dessous et ayant pour objet: 1. l'adaptation de la qualification du salarié et du chef d'entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d'organisation, de production ou de commercialisation;
(1)La formation professionnelle continue, au sens du présent chapitre, désignée par la suite par le terme «la formation», comprend toutes les activités de formation ou d'enseignement qui s'adressent aux bénéficiaires définis au paragraphe
(3)ci-dessous et ayant pour objet:
  1. le recyclage du salarié et du chef d'entreprise en vue d'accéder à une autre activité professionnelle;
  2. la promotion du salarié par le biais de sa préparation à des tâches ou des postes plus exigeants ou à plus grande responsabilité et la mise en valeur de compétences et de potentiels non ou incomplètement utilisés. La formation prévue par le présent chapitre ne concerne que le secteur privé sans distinction de l'activité professionnelle.
(2)Cette formation doit s'inscrire dans le cadre d'un plan de formation prévu à l'article L. 542-9.
(3)La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité. Peuvent participer également à la formation les personnes travaillant en sous-traitance pour l'entreprise demanderesse. La formation s'applique aux chefs d'entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles ou forestières légalement établies au Luxembourg.
  1. l'adaptation de la qualification du salarié et du chef d'entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d'organisation, de production ou de commercialisation;
  2. le recyclage du salarié et du chef d'entreprise en vue d'accéder à une autre activité professionnelle;
  3. la promotion du salarié par le biais de sa préparation à des tâches ou des postes plus exigeants ou à plus grande responsabilité et la mise en valeur de compétences et de potentiels non ou incomplètement utilisés. La formation prévue par le présent chapitre ne concerne que le secteur privé sans distinction de l'activité professionnelle. Elle ne comprend pas les formations continues à caractère obligatoire prévues par le législateur pour l'exercice des professions règlementées. _ - - e —. : à l'article L. 512
  4. r. ' - - - : - - - .. : - :' .- : - - :- e -- . :- : •:. .
(3)La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, liés par un contrat de travail à duréc indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'unc duréc minimale dc 18 moic à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité. 1 Elle s'applique pour la formation organisée par des organismes Peuvent participer également à la formation les perconnes travaillant en professionnels agréés, aux demandeurs d'emploi, selon des cous traitance pour l'entreprise demanderesse. modalités à définir par règlement grand-ducal. La formation s'applique aux chefs d'entreprises artisanales, commerciales, Elle s'applique pour la formation organicóc par des organisrnec e e z-- • • = - définir par règlement grand ducal. Art. L. 542-8.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l'activité de formation professionnelle continue s'il n'est en possession d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d'établissement. Cette autorisation n'est requise que pour autant que la formation est dispensée à des tiers et en dehors de l'entreprise, à l'exception des formations prévues au paragraphe
(2).
(2)Ne sont pas soumis aux obligations d'autorisation définies au paragraphe
(1):
  1. les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d'une autorisation dans le pays d'origine;
  2. les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel;
  3. les prestataires bénéficiant d'un agrément de la part du Ministère de la Santé. Art. L. 542-8.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l'activité de formation profc,,,cionnello G494,44-Rue s'il n'est en possession d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d'établissement. Cette autorisation n'est requise que pour autant que la formation est dispensée à des tiers et en dehors de l'entreprise, à l'exception des formations prévues au paragraphe
(2).
(2)Ne sont pas soumis aux obligations d'autorisation définies au paragraphe
(1): 1.1es organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d'une autorisation dans le pays d'origine;
  1. les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel;
  2. les prestataires bénéficiant d'un agrément de la part du Ministère de la Santé. Art. L. 542-
  3. Art. L. 542-9.
(1)L'accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable
(1)L'accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités à l'entreprise, soit par un plan de formation. fixées soit par une convention collective applicable à l'entreprise, soit par un plan de formation. 2
(2)Au cas où l'accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l'article L. 162-12, paragraphe
(4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
(3)Au cas où l'accès des salariés à la formation se fait dans le cadre d'un plan de formation, indépendamment de l'existence d'une convention collective, le plan précise les conditions et modalités pratiques conformément à l'article L. 542-11.
(4)Les plans de formation peuvent concerner une ou plusieurs entreprises. Avant leur mise en oeuvre, les plans de formation visés aux paragraphes
(2)et
(3)sont soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du personnel concernée. Art. L. 542-10.
(1)Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l'horaire normal de travail.
(2)Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.
(3)Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation professionnelle continue, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail. Les périodes de formation situées en dehors des heures normales de travail ne sont pas considérées comme temps de travail au sens du livre ler, titre ler.
(4)Les modalités de compensation qui se font soit en temps de travail soit sous forme pécuniaire sont déterminées entre
(2)Au cas où l'accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l'article L. 162-12, paragraphe
(4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
(3)Au cas où l'accès des salariés à la formation se fait dans le cadre d'un plan de formation, indépendamment de l'existence d'une convention collective, le plan précise les conditions et modalités pratiques conformément à l'article L. 542-11.
(4)Los plans dc formation La demande de cofinancement telle que définie à l'article L.542-11 peuveRt concerner une, plusieurs ou l'ensemble des entreprises constituant un même groupe. Avant leur mise en œuvrc, les plan& Art. L. 542-10.
(1)Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l'horaire normal de travail.
(2)Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.
(3)Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation prefessiennel-l-e-sentinue, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail. Les périodes de formation situées en dehors des heures normales de travail ne sont pas considérées comme temps de travail au sens du livre ler, titre ler.
(4)Les modalités de compensation qui se font soit en temps de travail soit -sous forme pécuniairc sont déterminées entre parties.sous forme de congé ou indemnité compensatoire, sont déterminées entre parties. 3 parties. La convention collective ou la négociation entre parties peuvent modifier le taux de compensation en faveur du salarié concerné. La convention collective ou la négociation entre parties peuvent modifier le taux de compensation en faveur du salarié concerné. Art. L. 542-11. Art. L. 542-11. (Loi du 28 mars 2012) «
(1)Sur demande écrite, les entreprises présentant un plan de formation tel
(1)Sur demande-éseite, les entrep-Fiaes présentant un plan de formation tel !!!! que visé à l'article L. 542-9 et dépassant un montant total de 75.000 euros, obtiennent l'approbation du ministre.»
(2)En vue de l'obtention de l'approbation ministérielle, le plan éligible au titre des articles L. 542-12 à L. 542-14 doit présenter les données suivantes:
(2)En vue de l'obtention dc l'approbation ministóriclle, lc plan éligible au titre des articles L. 512 12 à L. 512 14 doit présenter les données suivantes:
  1. les objectifs de formation;
  2. la durée et la planification du plan de formation;
  3. le budget du plan prévu par l'entreprise;
  4. l'avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d'entreprise;
  5. les renseignements fournis en matière de formation professionnelle continue par l'employeur aux salariés d'une entreprise en dessous de quinze salariés.
  6. lcs objectifs de formation;
  7. la durée et la planification du plan de formation;
  8. les rcnseignements fournis cn matièrc dc formation profe,sionnellc continue par l'employeur aux salaries d'unc entrcprice cn deccous de quinze salariés. Les entreprises ayant obtenu l'approbation du ministre de leur plan de formation doivent soumettre un rapport final «dans les formation doivent soumettrc un rapport final «dans les délais fixés par règlement grand ducal»
  9. délais fixés par règlement grand-ducal»
  10. Le ministre définit un formulaire type.
(3)Les plans de formation visés à l'article L. 542-9 d'un montant total inférieur à 75.000 euros remplissent les conditions de cofinancement par l'Etat par la présentation, «dans les délais fixés par règlement grand-ducal»1, d'un bilan de formation. Le bilan de formation s'oriente aux conditions et aux données citées au paragraphe
(2)ci-dessus. Les modalités de mise en oeuvre des critères de qualité et d'éligibilité font l'objet d'un règlement grand-ducal. Le ministre définit un formulaire type à 75.000 ou-rias-r-cmigasent les conditions de cofinancement par l'Etat par la présentation,--4-ans les délais fixés par règlement grand ducal»1, d'un bilan e - e ••- e• citées au paragraphe
(2)ci dessus Les modalités de mise en ceuvre des critères de qualité et d'éligibilité font l'objet d'un règlement grand ducal. 4
(1)Pour bénéficier d'un cofinancement conformément aux articles L.542-12 et L.542-13 du Code du Travail, les entreprises font parvenir au ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions une demande de cofinancement.
(2)Pour être éligible au titre des articles L.542-12 et L.542-13, le plan do fer-matiee la demande de cofinancement doit comprendre les données suivantes :
  1. les intitulés des formations réalisées ;
  2. les dates, les durées et-la-planifisatierl-et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de personnes formées, leur sexe et leur qualification ;
  3. l'identification des formateurs internes et des organismes de formation externes ou fournisseurs-formateurs,
  4. l'avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d'entreprise ;
  5. le mode d'organisation de la formation : a. une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l'entreprise; b. une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l'entreprise à au moins deux salariés de l'entreprise ou une formation d'adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l'entreprise à un seul salarié de l'entreprise, c. une formation de type « e-learning » est une formation qui utilise les technologies de l'information et de la communication,
  6. le décompte financier, pièces justificatives à l'appui, ou certifié exact par un réviseur d'entreprises,
  7. eavis la note d'évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte 4 de l'entreprise de plus de 15 salariés. continue par l'employeur aux calariec d'unc entropricc cn deccouc do quifize-sala-riés Les modalités pratiques relatives aux points 1, 2, 3, 1, 5, 6 et 7 du présent La demande de cofinancement doit parvenir au ministère ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l'exercice d'exploitation. 5 II définit un formulaire type pour la demande de cofinancement
(3)11 est créé une commission consultative qui a pour mission:
(4)II est créé une commission consultative qui a pour mission:
  1. de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre; de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre
  2. et les règlements y afférents;
  3. de se prononcer sur les approbations, les rapports finaux et les bilans tels que définis aux articles L. 542-8 à L. 542-
  4. La commission consultative se compose: d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle
  5. continue dans ses attributions, comme président; d'un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
  6. d'un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses
  7. attributions;
  8. d'un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
  9. de deux représentants du ministre ayant les Finances dans ses attributions, dont un agent de l'Administration des Contributions directes. II est désigné pour chacun des membres ci-dessus un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des ministres respectifs, pour un terme renouvelable de cinq ans. Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leurs suppléants. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s'adjoindre des experts. Le secrétariat est assuré par un agent à choisir par le président. Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement d'ordre intérieur. L'indemnisation des membres et experts se fait suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
  10. de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du préeeht-ahapitr-e;
  11. de donner son avis dans tous les cas prévus par le précent chapitrc ct lcs réglcmcnts y afférents; définis aux articles L. 542 8 O à L. 542 11, à des fins d'accord ou do fefus de l'aide financière publique La commission consultative se compose: d'un représentant du minictre ayant la Fformation profc..,tionnelle
  12. continue dans ses attributions, comme président; d'un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
  13. d'un représentant du minictre ayant les Cla,ses moyennes dans ses attributions; e .•
  14. d'un reprécentant du ministre ayant les Finances dans ses 41 est désigné pour chacun des membres ci decsus un membre suppléant. Formation professionnollo continue dans sos attributions, sur proposition dcs -• e- ••- •e Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par -e. son président. Ellc peut s'adjoindre des experts. Le secrétariat est assuré par un agent désigné à choicir par le président. intérieur. déterminées par règlement grand ducal. 6
  15. de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre ;
  16. de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents ;
  17. de statuer sur l'éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L.542-9 à L.542-11 à des fins d'accord ou de refus de l'aide financière publique. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative. Art. L. 542-
  18. L'Etat contribue au coût de l'investissement dans la formation continue réalisé au cours d'un exercice d'exploitation, selon l'option de l'entreprise, soit sous forme d'une aide directe conformément à l'article L. 542-13, soit sous forme d'une bonification d'impôt sur le revenu conformément à l'article L. 542-14.» Art. L. 542-
  19. L'Etat contribue au coût de l'investissement en dans a formation professionncltc continue réalieé au cours d'un exercice d'exploitation, celon l'option de l'entrepriee, eoit sous forme d'un cofinancement, conformément à l'article qui suit. revenu conformément à l'article L. 512 14 Art. L. 542-
  20. L'aide directe consiste dans une participation financière de l'Etat fixée à «vingt pour cent»1 du coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue de l'entreprise et réalisé au cours de l'exercice d'exploitation. Les modalités d'application de l'aide directe peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (Loi du 28 mars 2012) «La participation financière aux frais de salaire est majorée de 15 points de pourcentage si la formation s'adresse à des travailleurs bénéficiaires d'un cofinancement particulier. Est à considérer comme travailleur bénéficiant d'un cofinancement particulier:
  21. la personne qui n'est pas en possession d'un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans au début du plan de formation de l'entreprise;
  22. la personne qui a dépassé l'âge de 45 ans au début du plan de formation de l'entreprise.» Art. L. 542-13.
(1)Le cofinancement aidc dircctc consiste en dans une participation financière de l'Etat fixée à vjegt-peur-sen4 dix quinze pour cent du coût de l'investissement en dans la formation profe-sionnellc confinue et-réalisé au cours de l'exercice d'exploitation. Selon le nombre de salariés occupés au sein d'une entreprise, l'investissement en formation est plafonné aux taux suivants: dixvingt pour cent de la masse salariale pour les micro cntrcpriscs entreprises occupant 1 à 9 salariés. trois pour cent de la masse salariale pour les petites et moyennes cntrepriccc entreprises occupant de 10 à 249 salariés. deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés.
(2)Les frais éligibles au cofinancement par l'État sont les suivants: 7
  1. les droits d'inscription des participants à la formation ;
  2. les frais de restauration et d'hébergement ;
  3. les frais de déplacement des participants et des formateurs internes ;
  4. le coût salarial des formateurs internes ;
  5. le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes ;
  6. le coût salarial des participants, calculé sur base d'un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre Commun de la Sécurité sociale ;
  7. le coût du réviseur d'entreprise relatif à l'examen du décompte financier ;
  8. les frais de logiciel de gestion de la formation ;
  9. les frais de cotisation, basées sur une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, pour les organismes de formation. Les modalités d'application relatives au paragraphe
(2)du présent article sont précisées par règlement grand-ducal.
(3)La durée de la formation d'adaptation au poste de travail est limitée à 173 80 heures par participant par exercice. 50% de ces heures sont éligibles pour le(
  1. s)formateur(
  2. s)interne(s). Le cofinancement de la formation d'adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée.
(4)L'Etat prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu'au moins une heure de formation ait été réalisée.
(5)La participation financière au coût salarial aux frais dc salairc est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s'adresse à des salariés tr-availleur-s bénéficiaires d'un cofinancement particulier. Est à considérer comme salarié travailleuf bénéficiant d'un cofinancement particulier: 8
  1. la personne qui n'est pas en possession d'un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans au début à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise;
  2. la personne qui a dépassé l'âge de 45 ans au-clélg-u4 à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise. Art. L. 542-
  3. Art. L. 542-
  4. Abrogé
(1)Peuvent obtenir une bonification d'impôt les contribuables qui ont exposé des dépenses dans la formation professionnelle continue et qui n'ont pas opté pour une aide directe conformément à l'article L. 542-13. (Loi du 28 mars 2012) «
(2)La bonification d'impôt est de 14 pour cent du coût de l'investissement dans la formation professionnelle répondant aux dispositions du présent chapitre. La bonification d'impôt calculée sur base des frais de salaire est majorée de 11 points de pourcentage si la formation s'adresse à des travailleurs bénéficiaires d'un cofinancement particulier tels que définis à l'article L. 542-13. »
(3)La bonification d'impôt est déduite de l'impôt sur le revenu dû pour l'année d'imposition au cours de laquelle est clôturé l'exercice pendant lequel les frais ont été exposés. La bonification d'impôt n'est pas déductible de l'impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d'impôt suffisant, la bonification en souffrance peut être déduite de l'impôt des dix années d'imposition subséquentes.
(4)La bonification d'impôt est accordée sur demande à joindre à la déclaration d'impôt avec à l'appui un certificat du ministre compétent attestant le coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de l'émission du certificat visé à l'alinéa qui précède. 9 Art. L. 542-
  1. Art. L. 542-
  2. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l'entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié luimême, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d'une faute grave de l'employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l'entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié luimême, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d'une faute grave de l'employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave. Le remboursement porte sur une formation réalisée par l'entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l'investissement conformément aux dispositions de l'article L. 542-
  3. Le remboursement porte sur une formation réalisée par l'entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l'investissement conformément aux dispositions de l'article L. 542-
  4. Art. L. 542-
  5. Art. L. 542-16.
(1)Le remboursement par le salarié des frais de formation engagés par
(1)Le remboursement par le salarié des frais de formation engagés par l'entreprise ne peut porter que sur les frais de l'exercice en cours et des trois l'entreprise ne peut porter que sur les frais de l'exercice en cours et des trois exercices précédents. exercices précédents. Le remboursement est fixé à cent pour cent pour l'exercice en cours et pour Le remboursement est fixé à cent pour cent pour l'exercice en cours et pour l'exercice précédent; il est de soixante pour cent pour le deuxième exercice l'exercice précédent; il est de soixante pour cent pour le deuxième exercice et de trente pour cent pour le troisième exercice précédents. et de trente pour cent pour le troisième exercice précédents.
(2)Le montant à rembourser par le salarié en vertu du paragraphe
(1)est
(2)Le montant à rembourser par le salarié en vertu du paragraphe
(1)est réduit pour chaque exercice d'un abattement de 1.240 euros. réduit pour chaque exercice d'un abattement de 1.240 euros.
(3)Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par règlement
(3)Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. grand-ducal. Art. L. 542-
  1. Art. L. 542-
  2. La formation professionnelle continue au sens du présent chapitre donne lieu Dans le cadre de la formation profe,,sionnelle continuc au sens du présent à deux types de certificats à délivrer par «le prestataire de formation»: chapitre donne lieu à deux types de certificats à délivrer par le prestataire de formation délivre deux types de certificats : 10
  3. le certificat délivré à la suite d'une épreuve d'examen ou d'un test de connaissance indique le programme suivi ainsi que le résultat obtenu par le candidat; le certificat de fréquentation.
  4. le certificat délivré à la suite d'une épreuve d'examen ou d'un test de connaissance indique le programme suivi ainsi que le résultat obtenu par le candidat;
  5. le certificat de fréquentation. Art. L. 542-
  6. (. .) (abrogé par la loi du 28 mars 2012) Art. L. 542-
  7. (. . .) (abrogé par la loi du 28 mars 2012) Art. L. 542-
  8. Art. L. 542-19.
(1)L'aide directe de l'Etat prévue à l'article L. 542-13, obtenue par l'entreprise
(1)t!aide-difeeteAe-PEtat Le cofinancement prévue à l'article L. 542-13, en contravention aux dispositions du présent chapitre est, sur décision du obtenue par l'entreprise en contravention aux dispositions du présent chapitre ministre compétent, à restituer au Trésor. estr 64:1f-elésisien4u-fflie'efe-sempéten47 à restituer au Trésor.
(2)En cas de bonification d'impôt sur le revenu non justifiée, un certificat d'investissement rectifié pour formation professionnelle continue est établi par le ministre compétent, dont copie est transmise à l'Administration des contributions directes. Gentfibutiees-efifestes, Sur la base de cette communication, la bonification d'impôt initialement accordée à l'entreprise pour l'année d'imposition en cause est remplacée par la bonification correspondant au montant émargé sur le certificat d'investissement rectifié. €14nvestis-sefflent-restifié (Loi du 28 mars 2012)
(3)Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée «
(3)Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une n'excédant pas 10 ans, les entreprises qui ont tenté d'obtenir indûment une participation financière de l'État telle que prévue aux à-ILarticles L. 542-12 et durée n'excédant pas 10 ans, les entreprises qui ont tenté d'obtenir indûment une participation financière de l'État telle que L. 542-13, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par prévue à l'article L. 542-12, soit au moyen d'informations l'introduction répétée des mêmes pièces justificatives. La décision inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. d'exclusion est prise par le ministre ayant la formation professionnelle dans La décision d'exclusion est prise par le ministre ses attributions sur avis de la commission prévue à l'article L. 542-11, ayant la formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la l'intéressée entendue en ses explications et moyens de défense. Un recours commission prévue à l'article L. 542-11, l'intéressée en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du entendue en ses explications et moyens de défense. Un recours en ministre. II doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre notification de la décision à l'entreprise. 11 la décision du ministre. 11 doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l'entreprise.» (Loi du 29 mars 2013) 12 Amendements gouvernements du-projet de loi portant modification des articles L. 542-7. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-17. et L. 542-19. du Livre V, Titre IV, Chapitre II, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation continue Fiche financière Pas d'impact financier supplémentaire. r F1CHE D'ÉVALUAT1ON D'IMPACT MESURES LÉ G1SLATIVES, RÉGLEMENTA1RES AUTES _ Coordonnées du projet Intitule du projet : Amendements gouvemementaux du projet de loi portant modification des articles L. 542-7. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-17. et L. 542-19. du Livre V. Titre IV, Chapitre II, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la forrnation continue Ministère initiateur Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Kann MEYER Téléphone 2478 5231 Courriel karin.meye Objectif(
  2. s)du projet : Les amendements gouvernementaux tiennent compte des rernaroues des chambres professionnelles patronales et salariale, ainsi que de l'avis du Conseil d'Etat en.lu avant-projet de loi definit les modalités de cotinancement en maflère de forrnation professionnelle continue Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)Orgarusme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)implique(e)(
  7. s)Date Version 23.03.2012 Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Ministère de l'Economie, Ministère des Finances Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers Sì oui, laquelle lesquelles y onsultée(
  10. s)Oui rj Non Federations patronales, charnbres professionnelies patronales et salariale Remarques Observations Destinataires du projet Entreprises / Professions libérales Out E Non Citoyens Oui E Non - Adrninistrations Oui E Non Oui ri Non Le projet est-ii lisibie et compréhensible pour le destinataire ? Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou uri guide pratique, mis à jour et publié d'une façon regulière ? Oui Non Oui ri Non Le principe « Think smali first » estal respecte ? c -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) i rj N.a. Remarques Observations non applicable. Remarques / Observations isi ropportunité pour supprimer ou simplifier des Le proje gimes d'autonsation et de déciaration existants, ou pour améliorer la oualife des procédures ? Remarques i Observations : Version 23 03.2012 2 (5 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût irnpose pour satisfaire à une obligation d'information ernanant du projet ?) oui Fi Non Sl oul, quel est le coût adrninistratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit dobligatioirs ol deorrnalités administratwes imposées aux entreprises et aux citoyens, iées è texecutiorr.app ise en ceuvre d'une loi, d'un reglernent gian ducal, d'une appUcation adrninistrative, crun reglernent rninistêrlel, d'une circulaìre. d'une direct regIernent UE. ou d'un accord nternatìoaal prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation "L.,out adquei Lin destinataire est confr d à une obligat,on d'informatIon inscrite dans une loi ou un texte dapplicatioa de ceMeci (exemple taxe, coút de salaire, perte de temps ou de conge, coût de deplacement physgue, achat de rnatéiel etc ) ou; Non M N.a. Oui EJ Non VI N.a - une autorisation tacìte en cas de non réponse de l'adrninistr on ? E oui E Non 5:11 N.a, - des délais de réponse à respecter par l'adrninistration ? Ei Oul [1 .1 Non Fl „ N.a: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplérnentaires qu'une seule fois ? Ell oui E Non [1] N.a. Le proj t prend-il recours à un échange do données interadministratif (national ou internatronal) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)etiou administratlon(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question corttientil des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)etiou administratIon(
  19. s)s'agit-il ? oi rnodifiee ou 2 ariût 2007 relaftve• ct,or des personrres à regard du Le projet prévoit-il : rj Non Y a-t-ii une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex, prevues cas écneant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas cie trans de directives communautair le principe « la dìrective, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23,03.2012 oui EJ Non n 315 ' , Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une
  20. a)simplification administrative, etiou à une E Oui D Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Non fI Oui Non Oui D Non D Oui J Non Remarques / Observations Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-ii une necessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? ,dès que le projet de loi est à appliquer Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration concernée ? N.a Si oui, lequel ? Rernarques Observations : Version 23.03 2012 4/5 Egalité des chances Le projet est-il : - principaiement centrè sur l'égalité des femmes et des hornrnes ? Oui [Si Non positif en matière d'égalite des femmes et des hommes Out Ej Non Oui n Non (jIJ oui Non oui EJ Non Si ouL expliquez de quelle manlère neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi r négatif en m8tière d'égalité des femrnes et des hommes ? Si ouí. expliquez de quelle manière : Y a-t impact fíriancíer différent sur les femmes et les hommes ? n N.a. Si oui, expl quez de quelle manière Directive « servces » Le projet ntrodu t-il une exigerice reiativo à la líberté d'étabiissernent soumise à évaluation 5 ? ri Non Si oui, veuillez annexer le formulaire A. disponible au site lnternet du Ministère de l'Econornie et du Commerce extérieur : eco.public.iuhttributions;dg2/b_consommatrn't_march 15 paraoraphe 2 de a directiv dex fitn; (cf Note explicative. p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la I bre prestation de services transfrontaliers ? E N a Si oui. veuillez annexer le formulaire B. disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce exterieur : wv,w eop.p.lioic.luiattributions;Og2id_consornrnation/d_ narch Article 16, paragraphe i troisièrr<e rieur/ServT.esàndex n paragraphe 3. prernire phrase cie la directive <, services ;cf Note expiicative p 10-1 1 )

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