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Projet de loi portant modification des articles L. 542-7. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-17. et L. 542-19. du Livre V, Titre lV, Chapitre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 juin 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : L 5120 — 837 / sp V/réf. 51.315 Doc. parl. 6883 Objet : Projet de loi portant modification des articles L. 542-

  1. à L. 542-14., ainsi que des articles L. 542-
  2. et L. 542-
  3. du Livre V, Titre lV, Chapitre 11, section 2 du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation continue. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 27 juin 2017, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 26 voix le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement lu L-2450 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu irmi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6883 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant modification du Code du travail *** Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit : 10 L'alinéa 2 du paragraphe ler de l'article L. 542-7 est complété par la phrase suivante : «Elle ne comprend pas les formations continues à caractère obligatoire prévues par le législateur pour l'exercice des professions règlementées. » 2° Le paragraphe 2 de l'article L. 542-7 est abrogé. 3° Le paragraphe 3 de l'article L. 542-7 est modifié comme suit « La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité. » 4° L'alinéa ier du paragraphe ier de l'article L. 542-8 est modifié comme suit «

(1)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l'activité de formation s'il n'est en possession d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d'établissement. » 5° L'alinéa ier du paragraphe 4 de l'article L. 542-9 est modifié comme suit : «
(4)La demande de cofinancement telle que définie à l'article L. 542-11 peut concerner une, plusieurs ou l'ensemble des entreprises constituant un même groupe. » 6` L'alinéa ier du paragraphe 3 de l'article L. 542-10 est modifié comme suit : «
(3)Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail » 7° L'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article L. 542-10 est modifié comme suit : «
(4)Les modalités de compensation sous forme de congé ou indemnité compensatoire, sont déterminées entre parties. » 8° L'article L. 542-11 est modifié comme suit : « Art. L. 542-11.
(1)Pour bénéficier d'un cofinancement conformément aux articles L. 542-12 et L. 542-13, les entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, une demande de cofinancement.
(2)Pour être éligible au titre des articles L. 542-12 et L. 542-13, la demande de cofinancernent doit comprendre les données suivantes ;
  1. les intitulés des formations réalisées ;
  2. les dates, les durées et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de personnes formées, leur sexe et leur qualification ;
  3. l'identification des formateurs internes et des organisrnes de formation externes ou fournisseurs-formateurs ;
  4. l'avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d'entreprise ;
  5. le mode d'organisation de la formation ; a. une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l'entreprise ; b. une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l'entreprise à au moins deux salariés de l'entreprise ou une formation d'adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l'entreprise à un seul salarié de l'entreprise ; c. une formation de type „e-learning" est une formation qui utilise des technologies de l'information et de la communication ;
  6. le décornpte financier, pièces justificatives à l'appui, ou certifié exact par un réviseur d'entreprises ;
  7. la note d'évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l'entreprise de plus de 15 salariés. La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l'exercice d'exploitation. l définit un formulaire type pour la demande de cofinancement,
(3)II est créé une commission consultative qui a pour mission :
  1. de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre ;
  2. de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents ;
  3. de statuer sur l'éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L. 542-9 à L. 542-11, à des fins d'accord ou de refus de l'aide financière publique. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative. » 9° L'article L. 542-12 est modifié comme suit . « Art. L. 542-
  4. L'Etat contribue au coût de l'investissement en formation sous forme d'un cofinancement conformément à l'article qui suit, » 10° L'article L. 542-13 est modifié comme suit « Art. L. 542-13.
(1)Le cofinancement consiste en une participation financière de l'Etat fixée à quinze pour cent du coût de l'investissement en formation réalisé au cours de l'exercice d'exploitation. Selon le nombre de salariés occupés au sein d'une entreprise, l'investissement en formation est plafonné aux taux suivants — vingt pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant 1 à 9 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé — trois pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant de 10 à 249 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé —deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice pour lequel un cofinancement est demandé.
(2)Les frais éligibles au cofinancement par l'Etat sont les suivants :
  1. les droits d'inscription des participants à la formation ;
  2. les frais de restauration et d'hébergement ;
  3. les frais de déplacement des participants et des formateurs internes ;
  4. le coût salarial des formateurs internes ;
  5. le coût des fournisseurs-forrnateurs et des organismes de formation externes
  6. le coût salarial des participants calculé sur la base d'un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale ; 7 le coût du réviseur d'entreprise relatif à l'examen du décompte financier ;
  7. les frais de logiciel de gestion de la formation. 9, les frais de cotisation, basés sur une convention collective ou un accord interprofessionnel, pour les organismes de formation. Les modalités d'application relatives au paragraphe 2 du présent article sont précisées par règlement grand-ducal.
(3)La durée de la formation d'adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(
  1. s)formateur(
  2. s)externe(s). Le cofinancement de la formation d'adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée.
(4)L'Etat prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu'au moins une heure de formation ait été réalisée,
(5)La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s'adresse à des salariés bénéficiaires d'un cofinancement particulier. Est à considérer comme salarié bénéficiant d'un cofinancement particulier 1. la personne qui n'est pas en possession d'un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise ; 2 la personne qui a dépassé l'âge de 45 ans à la date de début de mise en ceuvre du plan de formation de l'entreprise. » 11° L'article L. 542-14 est abrogé. 12` L'alinéa ler de l'article L. 542-17 est modifié comme suit : « Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le „prestataire de formation" délivre deux types de certificat ». 13° Le paragraphe 1e' de l'article L. 542-19 est modifié comme suit «
(1)Le cofinancement prévu à l'article L. 542-13. obtenu par l'entreprise en contravention aux dispositions du présent chapitre est à restituer au Trésor. » 14° Le paragraphe 2 de l'article L. 542-19 est abrogé. 15` Le paragraphe 3 de l'article L. 542-19 est modifié comme suit : «
(3)Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée n'excédant pas 10 ans, les entreprises qui ont tenté d'obtenir indûment une participation financière de l'Etat telle que prévue aux articles L. 542-12 et L. 542-13, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces justificatives. La décision d'exclusion est prise par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la commission prévue à l'article L. 542-11. l'intéressée entendue en ses explications et moyens de défense. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre. II doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l'entreprise. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 27 juin 2017 Le Secrétaire général, Le Prési Claude Frieseisen Mars Di a tolomeo

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