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Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Ir 247 - 82954 SCL : L 5124 - 892 / ak V/réf. 51.362 Doc. parl. 6895 Objet : Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Développement durable et des infrastructures, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernernent.lu www.luxembourg.lu Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6895 portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 1. Amendements Amendement 1 Dans le projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 2 b), est modifié comme suit : Art.2

  1. b)d'assurer les services opérationnels d'aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispositions européennes en vigueur relatives aux aérodromes, ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne ; Motivation de l'amendement 1 Pour permettre au Luxembourg de se conformer aux dispositions de la réglementation européenne relative aux aérodromes1, il y a lieu de préciser la manière dont la répartition des missions s'opère entre la société de l'aéroport de Luxembourg, dit « lux-Airport » et l'ANA. Certaines missions historiquement assumées par l'ANA et qui selon la réglementation européenne relèvent désormais de la responsabilité de l'«exploitant d'aérodrome», continueront d'être exercées par l'ANA. Cette décision a été arrêtée lors de la procédure de conciliation/médiation opposant les représentants du personnel de l'ANA à l'Etat. Pour ce faire, il est fait usage de la possibilité qu'offre la réglementation européenne (en particulier la sous-partie ADR.OPS.B de l'Annexe IV du règlement (UE) n°139/2014) que certains services en relation avec l'aérodrome soient exercés par un tiers, en l'occurrence l'ANA. Amendement 2 Dans le projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, un article 2 bis est inséré : i Règlement (UE) n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 1 Art.2 bis (<L'administration peut être chargée de certaines missions d'aérodrome conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome pour le compte de rentité gestionnaire prévue par la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
  2. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à raéroport de Luxembourg,
  3. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  4. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.» Motivation de l'amendement 2 Conformément aux dispositions du règlement (UE) n°139/2014, l'entité désignée pour la gestion de l'aérodrome en assure les missions (directement ou indirectement) et en porte l'entière responsabilité. Ainsi, la réglementation permet que certains services soient directement exercés par un tiers autre que l'exploitant, alors que d'autres peuvent être effectués pour le compte de l'exploitant moyennant un accord écrit (en particulier la sous-partie ADR.OPS.0 de l'Annexe IV du règlement (UE) 139/2014). Le texte offre de manière générale la possibilité à l'ANA d'exercer certains services opérationnels d'aérodrome, conformément aux modalités prévues par la réglementation européenne en fonction du service concerné (notamment l'article ADR.OR.D.010 de l'annexe III du règlement (UE) n°139/2014). En introduisant cette disposition dans la loi, l'ANA peut être chargée de certaines missions, pour lesquelles elle a une expertise et du personnel qualifié, en collaboration avec l'exploitant et en toute conformité avec les dispositions européennes en vigueur en la matière. 2 2. Version coordonnée du proiet de loi Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne est modifiée comme suit : 1° L'article 1'-est—Fempl.a.eé--fraf-la-€14-Spesitien-suivanteArt. 1er. 11 est créé une Administration de l'aéfeel-romc ct dc la navigation aérienne, denommec ci 1° L'article 2 est modifié comme suit : « Art. 2. L'administration a pour mission:
  5. a)d'assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d'approche respectivement le service du contrôle d'aérodrome;
  6. b)d'assurer les services opérationnels d'aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome, ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne ; la)-elLassti-ref-le-feeet-ieeriement-e-pe-Fatie-fflel-cle l'aéroport, à l'exception des services opérationnels d'aérodrome et l'entretien de l'aérodrome en vertu des -dispositions européennes en vigueur en matière d'aérodrome, ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne;
  7. c)d'assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, d'exploiter et d'entretenir ces installations;
  8. d)de développer et de mettre en ceuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité;
  9. e)d'accélérer et de réguler la circulation aérienne;
  10. f)d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
  11. g)d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manceuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
  12. h)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols; 3
  13. i)d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats;
  14. j)de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, d'effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d'arrivée des aéronefs;
  15. k)d'élaborer et de mettre en ceuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d'intervention et un service d'alerte ; I) de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l'échelle nationale, d'assurer la publication des messages d'alertes à l'échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d'autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d'assurer la collecte, la conservation et l'archivage des données météorologiques;
  16. m)d'assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien;
  17. n)d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar;
  18. o)d'assurer l'entretien et la maintenance courants_ des pistes, des voies de circulation, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux;
  19. p)d'assurer l'archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés;
  20. q)d'assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
  21. r)d'assurer la distribution en énergie électrique des installations de l'administration;
  22. s)de fournir à la Direction de l'aviation civile et à l'organisme désigné à l'article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions?
  23. t)d'effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l'administration ; . ». 2° Un article 2. bis. est inséré : « Art.2 bis. L'administration peut être chargée de certaines missions d'aérodrome conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome pour le compte de l'entité gestionnaire prévue par la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
  24. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  25. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  26. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. ». 4 0 I 3 Aux dr-liftes A l'article 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 3, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 2 de la même loi, le terme « service » est remplacé par celui de « département ». 4° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.

(1)En vue de l'exécution dP es des missions, de l'administration, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d'autres prestataires de services de navigation aérienne d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'adhérer à des organisations nationales ou internationales.Ces actes - —-•
(2)Dans la mesure où l'administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale investie d'un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l'Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. ». 50 A l'article 6, paragraphe 2, est inséré un troisième alinéa qui contient la disposition suivante : « Le directeur et le directeur-adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. ».Les-dispesitie-ns-ele-la eend-itieffs-et-nled-alités-de-nerfa-i-Ratien- 6° L'article 21 est remplacé par la disposition suivante : Art.
  1. Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence à l'administration de l'Aéropeet 4 ,14 .. • • in-istratien-de l'aérodrome et de la navigation aérienne, telle qu'elle est organisée par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence respectivement au directeur et au difeeteur--adjeifit-de-ILAdekieist-Fatien "féfefic-e • fespeet-ivenaern au directeur et au directeur nevigati-en-ae-Fienfie Pareillement, « Art.
  2. Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence aux services de l'administration s'entend comme référence aux départements de l'administration. » 7° L'article 22 est remplacé paria-dispesitiews-u-iva-n-te—: « Art.
  3. La référence ultérieure à la du 21 décembre -2-047—per-t-a-Rt création de l'Administration de l'aérodrome et de la navigation aérienne». » Art.
  4. Après l'article 4 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré un nouvel article 4bis libellé comme suit : « Art. 4bis.
(1)Sans préjudice du Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République 5 française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d'approbation, le ministre:
  1. a)désigne conformément à l'article 8 du règlement (CE) n°550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
  2. b)peut désigner conformément à l'article 9 du règlement (CE) n°550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie cle l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
  3. c)désigne conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008, un ou plusieurs exploitants d'aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d'un aérodrome relevant de sa responsabilité;
(2)Les désignations font l'objet d'une publication au Mémorial et sont communiquées aux autorités compétentes ». 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.