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Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 juin 2016 Personne en charge du dossier Roland Gaasch 1E' 247 - 82953 SCL: L5124 — 944 / ya V/réf. 51.362 Doc. parl. 6895 Obiet : Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la lol modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 22 juin 2016, par laquelle j'avais saisi votre Haute Corporation du projet de loi émargé. Dans ce contexte Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures m'a demandé de vous faire parvenir en annexe un amendement gouvernemental ainsi qu'une version coordonnée du projet en question tenant compte dudit amendement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Amendement gouvernemental au projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 1. Amendement Amendement unique Dans le projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'Article III, libellé comme suit, est supprimé : Art. III. Dispositions transitoires « Le directeur f.f. actuel peut être nommé à la fonction de directeur par dérogation aux conditions prévues par l'article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de l'aéroport et de la navigation aérienne. Les années passées au service de l'Administration de la navigation aérienne lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. 11 est classé, à titre personnel, au grade 17 avec comme grade de computation de la bonification d'ancienneté de service le grade 17 ». Motivation de l'amendement unique La disposition transitoire contenue dans le projet de loi avait pour objet de confirmer la nomination du directeur faisant fonction et de lui permettre d'accéder au poste visé sans subir une diminution de son traitement, alors qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme requis mais remplissait ses missions depuis le 1er janvier 2013 d'une manière exemplaire et répondait aux attentes du gouvernement. Cet amendement vise à supprimer cette disposition, alors que le directeur f.f. a depuis le dépôt du projet de loi passé avec succès la formation nécessaire et obtenu le diplôme qui empêchait sa nomination en tant que directeur. Celle-ci a été formalisée depuis le 15 octobre 2015. Cette disposition n'a en conséquence plus lieu d'être. 2. Version coordonnée du projet de loi Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Art. ler. La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne est modifiée comme suit : 10 L'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art. ler. II est créé une Administration de l'aérodrome et de la navigation aérienne, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre». » 2° L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2. L'administration a pour mission:

  1. a)d'assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d'approche respectivement le service du contrôle d'aérodrome;
  2. b)d'assurer le fonctionnement opérationnel de l'aéroport ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne;
  3. c)d'assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, d'exploiter et d'entretenir ces installations;
  4. d)de développer et de mettre en ceuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité;
  5. e)d'accélérer et de réguler la circulation aérienne;
  6. f)d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
  7. g)d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manceuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
  8. h)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
  9. i)d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats;
  10. j)de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, d'effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d'arrivée des aéronefs;
  11. k)d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d'intervention et un service d'alerte ;
  12. l)de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l'échelle nationale, d'assurer la publication des messages d'alertes à l'échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d'autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d'assurer la collecte, la conservation et l'archivage des données météorologiques;
  13. m)d'assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien;
  14. n)d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar;
  15. o)d'assurer l'entretien et la maintenance courants des pistes, des voies de circulation, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux;
  16. p)d'assurer l'archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés;
  17. q)d'assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
  18. r)d'assurer la distribution en énergie électrique des installations de l'administration;
  19. s)de fournir à la Direction de l'aviation civile et à l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
  20. t)d'effectuer, sur décision du gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l'administration notamment en matière d'aérodrome ou de fourniture de services de navigation aérienne ; » 3° Aux articles 3, 6, paragraphes 1 et 3, 9 et 11, le terme « service » est remplacé par celui de « département », 4° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.

(1)En vue de l'exécution de ses missions, l'administration peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d'autres prestataires de services de navigation aérienne d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'adhérer à des organisations nationales ou internationales. Ces actes doivent être au préalable formellement approuvés par le ministre.
(2)Dans la mesure où l'administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale investie d'un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l'Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. » 50 A l'article 6, paragraphe 2, un troisième alinéa inséré qui contient la disposition suivante : Le directeur et le directeur-adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat sont applicables. 6° L'article 21 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence à l'administration de l'Aéroport ou à l'Administration de la navigation aérienne s'entend comme référence à l'Administration de l'aérodrome et de la navigation aérienne, telle qu'elle est organisée par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence respectivement au directeur et au directeur adjoint de l'Administration de l'Aéroport ou de l'Administration de la navigation aérienne s'entend comme référence respectivement au directeur et au directeur adjoint de l'Administration de l'aérodrome et de la navigation aérienne. Pareillement, dans tous les textes de lois et de règlements, la référence aux services de l'administration s'entend comme référence aux départements de l'administration. 7° L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l'intitulé abrégé: «Loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de l'aérodrome et de la navigation aérienne». » Art.
  3. Après l'article 4 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré un nouvel article 4bis libellé comme suit : « Art. 4bis.
(1)Sans préjudice du Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel (<Europe Central» entre la République fédérale d'Allernagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d'approbation, le ministre:
  1. a)désigne conformément à l'article 8 du règlement (CE) n°550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
  2. b)peut désigner conformément à l'article 9 du règlement (CE) n°550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
  3. c)désigne conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 139/ 2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008, un ou plusieurs exploitants d'aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d'un aérodrome relevant de sa responsabilité;
(2)Les désignations font l'objet d'une publication au Mémorial et sont communiquées aux autorités compétentes ». Art. 111. Dispositions transitoircs conditions prévues par l'article 6, paragraphe 2, el-e l-a-l-e-i portant création de du 21 décembre 2007 -Lcs annécs passées au service de l'Administration d-e 1,3 nav.igation aérienne lui sont ' t t bonifiées comme péri 2 ' C . 1-1 est classé, à titre personnel, au gradc 17 avec corn m c gradc de computation de la bonification d'ancienneté dc service le gradc 17 ».

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