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Projet de loi 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'u

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 22 septembre 2016 SCL : L 5126 — 1324 / ya V/réf. 51.369 Doc. parl. 6893 Objet : Projet de loi 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation ; 3. modifiant

  1. a)la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
  2. b)la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,
  3. c)la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
  4. d)la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé,
  5. e)la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
  6. f)la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Monsieur le Président, À la demande du Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe un avis supplémentaire de la Chambre des Notaires suite à sa prise de position du 13 juillet 2016. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard E-D. Roose \ïelt Tél. (+352) 247-82952 L-245o Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis supplémentaire de la Chambre des Notaires sur Pavis du Conseil d'Etat du 7 juin 2016 concernant le projet de loi 6893 1.relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation; 3. modifiant
  7. a)la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire,
  8. b)la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,
  9. c)la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
  10. d)la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé,
  11. e)la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
  12. f)la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute La Chambre des Notaires tient à détailler sa prise de position qu'elle avait soumise en date du 13 juillet 2016. Aux yeux de la Chambre des Notaires, il y a lieu d'insister sur la nécessité que soit mentionnée à l'article 2 paragraphe 4 du projet de loi sous exarnen la nomination des notaires du Grand-Duché par un acte officiel des pouvoirs publics. D'après la Chambre, iI faut tout d'abord prendre en considération le fait que la CJUE a reconnu la souveraineté des Etats membres dans le domaine de l'organisation de la justice, dont fait partie le notariat, profession qui appartient à la justice préventive. Selon la Cour, en l'absence de règles européennes spécifiques en la matière, cette organisation relève de la seule compétence des Etats membres (voir, entre autres, les affaires C-3/95 (Reisebüro Broede) et C-309/99 (J.C.J. Wouters). 11 en découle que les Etats membres peuvent notamment décider des compétences et caractéristiques qu'ils souhaitent attribuer aux différents acteurs de la justice tel que les juges, avocats et notaires. A la suite des arrêts rendus en 2011 par la CJUE dans les affaires C-47/08, C-50/08, C51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 et C-61/08, il y a eu un certain flottement qu'on peut également appeler insécurité juridique dans les États membres concernés par ces arrêts en ce sens que certains les ont interprétés comrne si la prédite souveraineté ne jouait plus au niveau des libertés fondamentales inscrites au droit primaire de l'Union. Effectivement, la Cour partait de l'idée que les notaires, nommés par des pouvoirs publics nationaux, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 TCE (voir maintenant article 51 TFUE). Mais ces craintes étaient non fondées. Après des analyses plus poussées de ladite jurisprudence européenne, il s'est avéré que ces décisions ne touchent en rien à la souveraineté organisationnelle des Etats membres pré mentionnée, ce qui fait que les notaires continuent d'être des officiers publics selon leur droit national respectif (voir, entre autres, le Beschluss de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 19 juin 2012 1 13vR 3017/09). Comme expliqué dans la note de la Chambre des Notaires du 13 juillet 2016, cette réalité juridique est d'ailleurs reconnue par la directive européenne qualifications professionnelles reformée, qui exclut de son champ d'application les notaires nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (voir considérant 3 ainsi qu'article 2 alinéa 4 de la directive). En conséquence, il paraît opportun que le texte de cette directive soit repris tel quel à l'article 2 paragraphe 4 du projet de loi, comme déjà dit, réitérer, dans des domaines aussi sensibles que la fonction de notaire continuellement dans le collimateur de la commission européenne, un constat voire une évidence contenue dans un instrument communautaire n'est jamais mauvais. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.