LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5127 / R 5312 — 357 / ya V/réf. 51.370 / 51.371 Doc. parl. 6892 Objet :
- Projet de loi ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant
- modification du Code du travail
- modification de l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
- Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant
- modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères
- modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence
- abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 20 octobre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, l'avis de la Cha mbre de commerce sur le projet de loi et sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementtu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 10 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch SW 247 - 82953 SCL : L 5127 / R 5312 — 357 / ya Doc. parl. 6892 Objet :
- Projet de loi ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant
- modification du Code du travail
- modification de l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
- Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant
- modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères
- modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence
- abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Égalité des Chances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Ro and Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 16 février 2016 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de loi n°6892 ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant
- modification du Code du travail
- modification de l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet la mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan d'égalité des femmes et des hommes 20152018 et portant
- modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères ;
- modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence ;
- abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. (4528SBE) Saisine : Ministre de lEgalité des chances (14 octobre 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes 2015-2018, adopté par le Gouvernement en mars 2015 (ci-après, le « Plan »). lls ont principalement pour objet de transposer certaines dispositions de ce Plan. I. Concernant le projet de loi Le présent projet de loi modifie, d'une part, le Code du travail et, d'autre part, la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Considérations générales A. Concernant les modifications opérées dans le Code du travail 1 Egalité des salaires entre hommes et femmes Alors que le principel et les modalités de l'égalité des salaires entre hommes et femmes sont actuellement prévus par le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974, le projet de loi prévoit de l'inscrire dans le Code du travail (nouveaux articles L. 225-1 à L.225-6 venant complété le titre II intitulé « salaire » du Livre II). L'exposé des motifs indique que En vertu de ce principe, « tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ». GAJURIDIQUE\Avis\2016\4528SBE2L+PRGD_Plan égaltté hommes remmes.docs CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17e 1841 -2016 anniversaire cette initiative s'inspire de la proposition de loi n°6611 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, déposée par Monsieur le député Lucien Lux en septembre 2013 et reprise par Madame la députée Cécile Hemmen en mars
- La Chambre de Commerce relève d'emblée que l'exposé des motifs du projet de loi sous avis indique expressément que l'inégalité salariale est en diminution constante depuis des années et s'interroge quant à l'intérêt de fixer ce principe dans le Code du travail alors que : les dispositions sur l'égalité de traitement salariale entre hommes et femmes sont déjà prévues par le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 et que le projet de loi sous avis reproduit in extenso l'essentiel de ces dispositions réglementaires, le titre IV du Code du travail consacre déjà un principe général d'égalité entre hommes et femmes dont le champ d'application est plus large que celui de la simple égalité salariale. Sur le fond, la Chambre de Commerce comprend que le projet de loi sous avis entend préciser l'actuel principe de l'égalité salariale selon lequel « tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes » en mettant en place des critères permettant de considérer des travaux de valeur égale. Ainsi, suivant le futur article L.225-3, paragraphe
(1)« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable2 composé de leurs connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de leurs capacités découlant de l'expérience acquise, de leurs responsabilités et de leur charge de travail physique ou psychique respectives. » Aux yeux de la Chambre de Commerce, les critères en vue de déterminer des travaux de valeur égale : - se concentrent à tort sur le poste de travail en lui-même et les qualités qu'il requiert en faisant fi des propres qualités du salarié (telles que la qualification ou la performance du salarié) alors que celles-ci peuvent justifier une différenciation salariale sur un même poste de travail ; - sont pour le moins confus (qu'entend-on par exemple par « connaissances professionnelles consacrées par un diplôme » et comment mesurer la « charge de travail psychique » ?). La Chambre de Commerce est d'avis que toute tentative de définition au moyen de critères légaux de ce qu'il faut entendre par travail de valeur égale est non seulement délicate (car risque de ne pas être exhaustive), mais aussi inopportune (car pourrait finalement ne pas être en faveur de la personne censée en bénéficier). Pour l'ensemble des raisons ci-avant développées, la Chambre de Commerce n'est pas favorable à une modification du Code du travail et est d'avis que le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes devrait être maintenu. Subsidiairement, le paragraphe 1 du nouvel article L.225-3 devrait purement et simplement être supprimé. 2 Texte souligné par la Chambre de Commerce. G \JURIDIQUE\Avis1201614528SBE_PL+PRGD_Plan égalité hornmes femmes docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire 2. Procédure d'obtention de l'aide financière en cas d'engagement du sexe sousreprésenté En cas d'engagement d'un demandeur d'emploi appartenant au sexe sousreprésenté, tout employeur désirant obtenir une aide financière du Fonds pour l'emploi devra à l'avenir adresser sa demande directement au Ministre du Travail (qui est actuellement le gestionnaire du Fonds pour l'emploi), sans transiter par le Ministre de l'Egalité des chances comme c'est le cas actuellement. La Chambre de Commerce salue cette modification qui s'inscrit dans une démarche de simplification administrative et d'accélération de la procédure d'embauche. 3. Critères d'éligibi7ité à l'agrément ministériel que doivent obtenir les entreprises désirant participer aux « actions positives3 » La Chambre de Commerce rappelle qu'actuellement les critères d'éligibilité à l'agrément ministériel nécessaire aux entreprises désirant participer au programme des actions positives en vue d'un meilleur équilibre entre hommes et femmes, portent sur le (
- i)caractère novateur des mesures envisagées, (
- ii)l'analyse succincte de la situation du sexe sous-représenté dans l'entreprise, (iii) la description d'objectifs mesurables, (
- iv)la durée du projet, (
- v)sa portée, (
- vi)son effet multiplicateur, (vii) son originalité, (viii) ses conditions de financement, et (
- ix)les modalités de règlement des conflits éventuels. Le Projet de loi prévoit d'ajouter deux nouveaux éléments à cette liste des critères qui, selon l'exposé des motifs formalisent deux pratiques administratives : - d'une part, depuis 2015, le ministère de l'Egalité des chances demande aux entreprises précitées des indications (
- i)sur la composition actuelle, en termes de qenre, de leur conseil d'administration et de leur comité de direction ainsi que (
- ii)sur les obiectifs qu'elles se fixent à ces deux niveaux pour atteindre un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans un délai de 24 mois après l'obtention de l'agrément ; - d'autre part, depuis janvier 2012, lesdites entreprises sont obligées d'utiliser le logiciel « LOGIB-LUX » qui permet de détecter d'éventuelles inégalités de salaire entre hommes et femmes dans l'entreprise en question. La Chambre de Commerce aurait souhaité plus d'informations en vue de comprendre d'une part, les raisons qui ont motivé la mise en place de ces pratiques et, d'autre part, les justifications de ces ajouts dans le Code du travail. Dans le silence de l'exposé des motifs et du commentaire des articles, elle se demande si une évaluation du programme des « actions positives » des critères a été effectuée. A défaut de disposer de ces informations, la Chambre de Commerce n'est pas favorable à l'ajout de ces deux critères d'éligibilité dans le Code du travail car, par principe, le fait d'allonger la liste des critères d'éligibilité à remplir pour obtenir l'agrément ministériel, qui contient déjà 9 critères, restreint d'autant les chances d'accès au programme pour les entreprises, voire risque en amont de dissuader les entreprises de toute 3 Selon l'article L. 243-1 du Code du travail, on entend par actions positives, « des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous représenté ». L'article L. 243-3 du Code du travail précise qu'avant leur mise en ceuvre, les projets d'actions positives doivent être agréés par le Ministre de l'Egalité des chances. Ces actions positives bénéficient d'un financement de l'Etat, sous forme de subvention. GAJURIDIQUE\Avis\2016\4528SBE_PLi-PRGD_Plan égalité hommes femmes.docx CHAMBRE DE COMM ERCE -4- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire participation à ces actions. Le seul fait que les deux critères concernés ressortent d'une pratique administrative ne saurait justifier en soi qu'ils aient leur place dans la liste de critères obligatoires déterminée par le Code du travail. Sur le fond, la Chambre de Commerce relève finalement que parmi les critères auxquels sont actuellement soumises les entreprises figure déjà la description d'objectifs mesurables , et qu'il n'est pas acceptable de faire de la réalisation d'objectifs concrets en matière d'égalité entre hommes et femmes un pré-requis à la participation au programme, alors que celui-ci vise justement la mise en ceuvre, sur une base volontaire, d'actions positives en ce sens, et ce d'autant plus que le montant de la subvention étatique auquel aura droit l'entreprise est fonction des actions positives réalisées et que des critères de restitution sont en principe prévus. B. Concernant les modifications apportées à la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Ces modifications concernent la question de la représentation des hommes et des femmes sur les listes électorales, telle que retenue dans le programme gouvernemental de 2013. Ainsi, un quota de 40% du sexe sous-représenté pour les futures élections législatives et un quota de 50% pour les futures élections européennes4 ont été retenus qui sera assorti d'un système de sanction en cas de non-atteinte de ce quota qui consistera dans une diminution progressive de la dotation publique proportionnelle à la diminution du pourcentage de candidature du sexe sous-représenté. La Chambre de Commerce accueille favorablement ces dispositions qui devraient permettre une avancée concrète en matière d'égalité des femmes et des hommes. 11. Concernant le projet de règlement grand-ducal L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de (
- i)mettre en ceuvre en ceuvre certaines dispositions du Plan et (
- ii)d'abroger le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, rendu obsolète du fait de l'introduction dans le Code du travail du principe de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Considérations générales La mise en ceuvre de certaines dispositions du Plan se traduit par : la révision des missions du « Comité interministériel à l'égalité entre femmes et hommes » : compte tenu de sa composition (l'ensemble des ministères et départements y étant représentés), les missions dudit Comité sont élargies afin de pouvoir servir de plate-forme pour suivre la mise en ceuvre, au niveau du Gouvernement, des politiques d'égalité des femmes et des hommes, et plus particulièrement du nouveau Plan et assurer l'accompagnement général des projets d'actions positives au sein de la fonction publique (en contrepartie, le Comité est déchargé de sa mission de consultation sur les projets de loi susceptibles d'avoir un impact sur l'égalité des femmes et des hommes) ; 4 La règle sera applicable dès 2018 moyennant l'application de dispositions transitoires. Afin de permettre aux partis politiques de se préparer à la nouvelle situation, la diminution éventuelle de la dotation liée à l'insuffisance de candidats du sexe sous-représenté sur les listes portera seulement sur la moitié de la dotation, G \JURIDIQUE1Avis\2016\4528S8E_PL+PRGD_Pl3n égalite hommes femmes docx CHAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire - l'abolition des « cellules de compétence en genre » dans les ministères qui, selon l'exposé des motifs, n'ont été mises en place que de manière sporadique et n'ont jamais véritablement fonctionné en pratique ; la révision de la composition et du fonctionnement du « Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence » suite notamment au changement d'appellation du ministère de la promotion féminine en ministère de l'égalité des Chances et à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. La Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de règlement grand-ducal sous avis qui présente l'avantage de la simplification administrative tant des structures que des procédures. Pour le surplus, la Chambre de Commerce s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis et se limitera à formuler quelques commentaires purement formels. Commentaires des articles du projet de règlement grand-ducal Concernant l'article 1 er Au point 3 qui modifie les paragraphes
(1)à
(4)de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères, 11 y a lieu de mettre une majuscule au mot « Comité ». De même, au point 4, « action positive » devrait s'écrire au pluriel de manière à lire « programme d'actions positives de la fonction publique ». Concernant l'article 2 Au point 2 qui modifie le paragraphe
(1)de l'article 2 du projet de règlement grand-ducal qui amende le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, il y a lieu de remplacer le mot « Comité de coordination » par « Comité de coopération ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique que sous la réserve expresse de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI G \JURIDIQUE\Avis12016\4528S8E_PL+PRGD_Plan égalité homrnes femrnes docx