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Projet de loi modifiant 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 2. la loi du 25 mars 2015 fixant l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Sït 247 - 82953 Luxembourg, le 9 juin 2016 SCL : L 5129 — 787 / ya V/réf. 51.384 Doc. parl. 6903 Objet : Projet de loi modifiant

  1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;
  2. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien;
  3. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 7 juin 2016, la Chambre des Députés a adopté par 58 voix et 2 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 7 4 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6903 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI modifiant
  4. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;
  5. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ;
  6. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat *** Art. ler. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignernent fondamental est modifiée comme suit :
  7. L'article 4 est complété par ralinéa suivant : « Les instituteurs qui obtiennent un niveau de performance 4 à l'occasion de l'appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, bénéficient d'un congé correspondant à 12 leçons d'enseignement direct pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l'appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d'enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire d'enseignement direct pendant l'année scolaire en question. Les mêmes modalités s'appliquent pour les membres de la réserve de suppléants ».
  8. A l'article 5, alinéa 5, les termes « ainsi que les indemnités des membres des jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement du concours» sont insérés après les termes « les modalités du concours et du stage ».
  9. L'article 6 est complété par les alinéas suivants : « Pour être admis au stage, les candidats doivent également disposer :
  10. d'une attestation de formation de base en matière de secourisme d'une durée minimale de vingt-huit heures, accomplie au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, reconnue équivalente par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ;
  11. d'un brevet élémentaire de sauvetage aquatique d'une durée minimale de douze heures, reconnu équivalent par le ministre sur avis de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage ;
  12. d'une attestation d'activités d'encadrement d'enfants ou d'adolescents, âgés entre trois et dix-huit ans, d'un volume de quatre-vingts heures au moins, accomplies dans un contexte non scolaire, rémunérées ou non rémunérées et organisées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par un organisme privé ou une institution publique, reconnue par le ministre. Un candidat qui souffre d'une incapacité physique ne lui permettant pas d'obtenir l'attestation prévue au point 1 ci-dessus ou le brevet mentionné au point 2 ci-dessus peut en être dispensé par le ministre.
  13. L'article 46 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 6, alinéa 4, les candidats admis au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de la session 2017 disposent d'une année supplémentaire à partir de la date d'admission au stage précité pour présenter les pièces requises y énumérées. »
  14. L'article 9 devient l'article 8 et prend la teneur suivante : « Art.
  15. Le ministre établit chaque année une première liste des postes d'instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année, ainsi qu'une première liste bis publiée après les opérations de réaffectation de la première liste. Après les opérations de réaffectation de la première liste et les opérations de réaffectation de la première liste bis prévues à l'article 9, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires-instituteurs admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année, conformément à l'article
  16. L'affectation aux postes de la liste précitée se fait selon l'ordre suivant :
  17. par des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur ;
  18. par des membres de la réserve de suppléants prévue à l'article 16, points 2 à 8 ; 3, par des remplaçants, conformément à l'article
  19. Les décisions individuelles d'affectation sont prises par le ministre. L'affectation des remplaçants ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d'instituteur vacant auquel aucun instituteur n'a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l'année scolaire subséquente. »
  20. L'article 8 devient l'article 9 et prend la teneur suivante : « Art.
  21. Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires-instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l'Etat, soit à un bureau régional de l'inspection. Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste ainsi que de la première liste bis des postes d'instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d'instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l'article
  22. L'instituteur souhaitant changer d'affectation, présente sa demande au ministre soit dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur à une école, à une classe de l'Etat ou à un bureau régional de l'inspection sont prises par le ministre. 3 Dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par l'inspecteur d'arrondissement sur base des éléments suivants :
  23. le dernier rapport d'appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, d'une note d'inspection ;
  24. l'ancienneté de service. La première liste bis comprend les différents postes d'instituteur devenus vacants suite aux opérations de réaffectation de la première liste. Seuls les instituteurs en fonction peuvent postuler dans le cadre de la première liste bis. Dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur sont prises par le ministre entre tous les candidats classés sur une liste sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d'instituteur vacants. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal. »
  25. L'article 16, alinéa ler, point 8 est remplacé par le texte suivant : « 8) des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. »
  26. Les articles 19 à 21 sont abrogés.
  27. L'article 22 est remplacé par le texte suivant: « Art.
  28. Les personnes énumérées à l'article 16, points 2 à 8, bénéficient d'un engagement en qualité d'employé de l'État à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant. »
  29. L'article 43, paragraphe 1er est abrogé.
  30. Dans l'article 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 8, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « l'article 9, alinéa 4 ». »
  31. A l'article 42 sont apportées les modifications suivantes : a. A l'alinéa 3, les mots « l'article 8, alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « l'article 9, alinéa 2 ». b. A l'alinéa 4, les termes « l'article 9 » sont remplacés par ceux de « l'article 8 ». Art.
  32. La loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien est modifiée comme suit :
  33. A l'article 5, paragraphe 1", alinéa 1er, le terme « « Enseignement », » est supprimé.
  34. A l'article 5, paragraphe 2, les termes « des sous-groupes de l'enseignement ainsi que » sont supprimés et les termes « 43 à 49 » sont remplacés par les termes « 43, 45 et 46 ».
  35. L'article 7, paragraphe 1 er, point 3, est complété comme suit : « ou par l'Institut de formation de l'éducation nationale. »
  36. Dans l'article 14, paragraphe 1 alinéa 2, les mots « ou de l'Institut de formation de l'éducation nationale » sont insérés après les mots « l'Institut national d'administration publique ». Art
  37. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit :
  38. A l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 5, le point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4° Les fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection et d'inspecteur-attaché sont classées au grade
  39. La fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental non en charge d'une mission d'inspection est classée au grade
  40. » er,
  41. A l'article 17, alinéa j point b), les termes «d'inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'un arrondissement, inspecteur de l'enseignement primaire en charge d'un arrondissement, inspecteur-attaché » sont remplacés par les termes « inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection, inspecteur-attaché ».
  42. A l'annexe A, rubrique II « Enseignement », II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement», groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, au grade 17, les fonctions « inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'un arrondissement, inspecteur de l'enseignement primaire en charge d'un arrondissement, inspecteur-attaché » sont remplacées par les fonctions « inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection, inspecteur-attaché »,
  43. A l'annexe A, rubrique II « Enseignement », II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement », groupe de traitement A1, sont apportées les modifications suivantes : a. il est ajouté un « sous-groupe enseignement fondamental » avec le grade E7 et la fonction « instituteur spécialisé » ; b. au grade E7ter, la fonction « inspecteur de l'enseignement fondamental » est remplacée par la fonction « inspecteur de l'enseignement fondamental non en charge d'une mission d'inspection » ; c. au grade E8, la fonction « inspecteur général de l'enseignement fondamental » est remplacée par les fonctions « inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection, inspecteur-attaché » ; d. il est ajouté au « sous-groupe enseignement secondaire » derrière le terme «professeur » la fonction d'« instituteur spécialisé ». 5 Art. IV. Les inspecteurs de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection et les inspecteurs-attachés nommés avant le 15 septembre 2016 sont reclassés au grade E8 avec effet au 1er octobre 2015 pour ceux nommés avant cette date et avec effet à partir de leur date de nomination pour ceux nommés après le 1er octobre
  44. Art. V. La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2016, à l'exception des points 5 et 6 de l'article ler qui entreront en vigueur le ler juin
  45. L'article III prend effet au ler octobre
  46. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 7 juin 2016 , Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars Dirkolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.