LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247- 82953 SCL L 5143 — 464 / ya V/réf. 51.419 Doc. parl. 6915 Objet : Projet de loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 18 novembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CdM/01/04/2016 - 15-190 Projet de loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 12 novembre 2015, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le présent projet de loi a pour objectif de transposer en droit national la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (Seveso III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Consell (Seveso 11). L'objectif de la directive Seveso II est la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer un niveau de protection élevée. La directive prévoit une obligation générale pour les exploitants de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, et d'identifier et évaluer les dangers qui y sont liés . Si une révision globale de la directive Seveso II depuis 2008 a déterminé que ses dispositions sont efficaces et ne nécessitent pas de modification substantielle, un besoin d'adaptation a néanmoins été constaté dans certains domaines. La directive Seveso III reprend donc les objectifs de Seveso II, tout en introduisant quelques changements, notamment le relèvement du niveau et l'amélioration de la qualité des informations destinées au public, la mise à jour de la liste des substances dangereuses pour la conformer à la législation européenne et la mise en place d'un système d'inspections plus strict. La directive 2012/18/UE impose désormais une consultation publique pour tout projet réalisé autour des établissements Seveso lorsque celui-ci est susceptible d'accroître les risques ou les conséquences d'un accident majeur. Dorénavant, ces informations devront être facilement accessibles, y compris électroniquement, sans 2, Circuit de la Foire Internationate L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T: (+352142 67 67-1 F:1+352) 42 67 87 . contactfacdm.lu www. cd m. lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg que le public ne doive les réclamer. L'actualisation régulière de ces informations deviendra obligatoire. L'imposition de cette consultation est valable indépendamment de la classe de l'établissement et n'est donc pas compatible avec la loi relative aux établissements classés, qui ne prévoit une consultation publique que pour les établissements des classes 1 et 2. II est donc nécessaire d'établir une procédure de consultation publique indépendante de celle prévue par la loi précitée. Pour des raisons de facilitation et de rationalisation, les procédures de consultation publique dans le cadre de la loi relative aux accidents majeurs sont identiques à celles imposées par loi relative aux établissements classés et permettent ainsi un déroulement simultané. Par ailleurs, il convient de relever que la liste des substances dangereuses figurant à l'annexe I de la directive a été modifiée afin de l'aligner sur celle du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (« règlement CLP »), tout en ciblant une correspondance aussi étroite que possible avec le champ d'application de la directive Seveso II. La traduction stricte étant impossible, certaines modifications pourraient cependant avoir un impact sur le champ d'application de la directive. Dans son commentaire des articles du projet de loi, le Gouvernement explique qu'à l'heure actuelle, il lui est impossible de quantifier précisément le nombre d'établissements ultérieurement soumis au projet de loi sous objet. La directive introduit une obligation d'inspections non programmées en cas de plainte sérieuse, à côté des inspections planifiées régulières, ainsi que des visites de suivi dans les six mois si une non-conformité majeure a été notée lors de la visite d'inspection. Les fréquences d'inspection seront désormais fixées à tous les trois ans pour les établissements « seuil bas » (auparavant, tous les 5 ans) et resteront annuelles pour les établissements « seuil haut ». Actuellement, la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est gouvernée par le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000, qui a été pris en tant que règlement d'exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'objectif de la directive Seveso III est la limitation des conséquences des accidents majeurs sur la santé humaine, qui englobe la santé des salariés et la santé du public. La santé publique ne faisant pas partie du champ d'application de la loi relative aux établissements classés, la directive ne peut pas être transposée en tant que règlement d'exécution de celle-ci et il y a dès lors lieu de transposer la directive au moyen d'un projet de loi. La grande partie de la directive a été fidèlement transposée par le Gouvernement. Cependant, le projet de loi impose la rédaction d'un rapport de sécurité aussi bien aux établissements « seuil bas » qu'aux établissements « seuil haut », tandis que la directive ne prévoit cette obligation que pour les établissements « seuil haut ». Néanmoins, eu égard à la nature des différentes obligations à remplir par les établissements classés et les établissements « seuil bas », il est à relever que cette disposition ne représente pas une réelle aggravation des obligations. Les rapports CdM/AM/c1/Avis_15.190_,Maithse_dangers_accidents_substances_dangereuses.docx/01.04.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbcurg page 3 de 3 sont à élaborer sous la direction d'un organisme de contrôle en raison de la diversité des substances dangereuses reprises par le projet de loi. Les articles concernant la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle, les sanctions pénales, le manquement à la fermeture de l'établissement et les droits des tiers et des associations écologiques s'inspirent largement des articles équivalents de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Le projet de loi sous objet prévoit en outre en son article 36 des modifications à apporter à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés afin de pouvoir se référer à celle-ci dans le cadre des dispositions du projet de loi sous objet. Ces modifications sont d'ordre technique et n'auront pas d'impact ni sur le déroulement, ni sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure de demande prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le ler avril 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/AM/c1/Avis_15-190_Maitrise_dangers_accidents_substances_dangereuses.docx/01.04.2016 (s.) Roland KUHN Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.