LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 avril 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5157 — 476 / nb V/réf. 51.443 Doc. parl. 6921 Objet : Projet de loi adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification 1) du Code de procédure pénale; 2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxem bourg.lu VERSION 24/03/2017 N° 6921 PROJET DE LOl adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification 1) du Code de procédure pénale, 2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. fnenac-e-ter-Fer-iste TEXTE DU PROJET DE LOl Art. ler. Le Code de procédure pénale est modifié ct completé comme suit: 1) L'article 39, paragraphe
(1)est modifié comme suit: „Art. 39.
(1)Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d'une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:
- crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101:à 123 du Code pénal;
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; le juge d'instruction, agissant sur réquisition du procureur d'Etat peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir: 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit; 2° les circonstances particulières de l'espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. A défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. 1 L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'Etat. Elle n'est susceptible d'aucun recours." 2) L'article 48-13, paragraphe
(3), est modifié comme suit : «
(3)Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir de l'extérieur ufFe vue intéricure d'un domicile, ou d'une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d'un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d'instruction lorsque les conditions du paragraphe
(1)sont remplies et qu'il existe des indices graves quant à l'existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d'emprisonnement. » 24 3) elq-api4r-e-M-Re-uvea4:17 Au Livre ler, Titre II du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre X, un Chapitre Xl nouveau, libellé comme suit: „Cha pitre Xl — De l'enquête sous pseudonyme Art. 48-26.
(1)Dans le but de constater les infractions énumérées ci-après au paragraphe
(2)et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou d'informer sur ces infractions, fles le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale spécialement habilités à cette fin par le procureur général d'Etat, agissant au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou au cours de l'instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d'instruction, pcuvent sans que ceci ne constitue kén-e i-n4racti-en ai sens de l'articic 231 du C-ede-péna4, p-reeédeF procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables:
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques;
- être en contact, sous un pseudonyme, qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat de vérifications résumées au dossier, pas être l'identité d'une personne existante, avec les personnes susceptiblcs d'êtrc les autcurs de ces infractions que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d'avoir commis l'infraction justifiant la mesure;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;
- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. 2 A peine de nullité, ils nepeuvent pas avoir d'autre objet que la recherche et la constatation de l'infraction visée dans la décision du procureur d'Etat ou l'information sur l'infraction visée dans la décision du juge d'instruction. Le fait qu'ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
(2)L'enquête sous pseud-e-R-y-m-e est susce-p-t-i-b-l-e d'être 1294-se e-R e-ewre €1-a-ns le but de la • L'enquête sous pseudonyme peut être décidée par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction à condition : - que l'enquête ou l'instruction préparatoire l'exigent, que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent ino_pérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce et - qu'il existe des indices graves des infractions suivantes: 1. crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal; 2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)La décision du procureur d'Etat ou du juge d'instruction de procéder à l'enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: 10 le ou les indices graves de l'infraction visée au paragraphe
(2)qui justifient l'enquête sous pseudonyme; 2° les motifs spécifiques pour lesquels l'enquête ou l'instruction préparatoire exige une telle mesure; 3° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au paragraphe (11„ alinéa 1, sous 2, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d'avoir commis l'infraction justifiant la mesure; 4° la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l'accord exprès et éclairé d'une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme; 5° la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision; 3 6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui procède à l'exécution de l'enquête.
(4)En cas d'urgence, la décision de procéder à l'enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe
(3).
(5)Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il_peut à tout moment retirer sa décision. II vérifie si les conditions visées aux _paragraphes
(1)et
(2)sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe
(3), 1° à 6°. (--34
(6)L'enquête sous pseudonyme fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire y ayant procédé. Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l'heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées. Les données relevées dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui : 10 garantissent leur intégrité et leur confidentialité et 2° documentent la date et l'endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée. Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport. Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l'enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé.
(7)Les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sur citation directe sont informées de la mesure dans les conditions suivantes : - si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d'Etat prise dans le cadre d'une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d'Etat au moment du classement sans suites, 4 - si elle a été exécutée sur décision du procureur d'Etat prise dans le cadre d'une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d'Etat au moment de la citation, - si elle a été exécutée sur décision du procureur d'Etat prise dans le cadre d'une enquête qui a été suivie d'une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation intervenue ou, lorsque l'instruction préparatoire est clôturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture. Dans les cas prévus aux deux premiers tirets de l'alinéa qui précède, les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l'article 48-2, paragraphe
(2), troisième alinéa, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l'information pour agir en nullité sur le fondement de l'article 48-
- Dans le cas prévu au premier alinéa, troisième tiret, les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme sont en droit d'agir en nullité sur base et dans les conditions de l'article
- L'information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d'agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.
(8)Les données informatiques relevées dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » .3.), 4) Au Livre ler, Titre 11 du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre Xl, un Chapitre XII nouveau, libellé comme suit: „Chapitre XII — De ridentification de l'utilisateur d'un moyen de télécommunication Art. 48-27.
(1)Dans le cadre de l'enquête pour crime ou délit ou de l'instruction préparatoire, le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d'un opérateur de télécommunications ou d'un fournisseur d'un service de télécommunications, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui sur base de l'article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques à: 10 l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé; 5 2° l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête ou d'instruction. Lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ou lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement . . -e - : • - • • " • les officiers de police judiciaire une procédure pénale, visés à l'article 10 du Code de procédure pénale pcut peuvent, avec l'accord oral et préalable du procureur d'Etat ou du juge d'instruction, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L'officicr dc policc iudiciairc lls communiquent cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur d'Etat ou au juge d'instruction et motivent par ailleurs l'extrême urgence. Les dispositions du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité.
(2)Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d'une amende de 100 à 5.000£ 1.250 à 125.000 €". 445) L'article 65 est modifié comme suit: „Art. 65.
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
(2)Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat.
(3)Sauf le cas d'infraction flagrante, celui de l'instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:
- crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal;
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vitlet--heu-Fes vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction." 6 .5- 6) du Livre ler sont modifiés Au Livre ler, Titre III, Section VIII, les articles sont remplacés respectivement réintroduits comme suit: „Art. 88-1.
(1)Le juge d'instruction peut, sous les conditions précisées ci après prévues aux articles 88-2 et 88-4, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication. Celle-ci s'effectue au moyen: —de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, —de la sonorisation et de la fixation d'images de certains lieux ou véhicules, et —de la captation de données informatiques.
(2)La sonorisation et la fixation d'images de certains lieux ou véhicules consistent dans la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou .. : .. : ' un lieu public, un véhicule, un local utilisé à des fins professionnelles ou un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou, au moyen d'un dispositif technique placé dans un local utilisé à des fins professionnelles, un domicile ou ses dépendances ou un véhicule de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans ces lieux.
(3)La captation de données informatiques consiste dans la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Art. 88-2.
(1)Les mesures visées à l'article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d'instruction qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe
(2).
(2)Elles sont subordonnées aux conditions:
- a)que la poursuite pénale a pour objet, s'agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, et, s'agissant de la sonorisation de certains lieux ou véhicules et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après: 1. crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal; 7 2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
- b)que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et
- c)que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.
(3)Elles doivent être levées dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d'appel qui statue dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.
(4)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.
(5)Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code, à moins qu'elle ne soit ellemême suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé. La mesure ne peut, à peine de nullité, être ordonnée à l'égard d'un avocat ou d'un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le j_u_ge d'instruction des éléments des communications recueillis qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l'article 88-4, paragraphe
(4). La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes
(2)et
(3)de l'article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d'un avocat, d'un médecin, d'un fournaliste professionnel ou d'un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias,ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux. ».
(6)Elles Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir 4,144 d'autre objet que 4-a recherche et la constatation des l'information sur les infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait qu'elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Art. 88-3. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux paragraphes
(2)et
(3)de l'article 88-1, le juge d'instruction peut ehambfe-etu-Geeseil-ele-l•a-c-eier-cgapieel7 autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé qui n'est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, y compris hors des heures prévues à l'article 65, 8 paragraphe
(3), le-eare-éehéant à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au paragraphe
(3)de l'article -• 88-1, le juge d'instruction peut également, ehafeee-44-c-enselj-de-la-c-ew-egappel, autoriser la transmission de ce dispositif par un réseau de communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. Art. 88-4.
(1)Les décisions par lesquelles le juge d'instruction eu-le-pFésielent-de-la Ghambr.e-4u--Goneeil-ele-la-c-ow•-eappel ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. Le juge d'instruction peut ordonner, directement ou par rintermédialre du Service de police judiciaire, aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du service de télécommunications qui fait l'objet d'une mesure de surveillance ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu de la télécommunication qui est ou a été transmise, dans une forme compréhensible. II peut ordonner aux personnes visées à ralinéa qui précède de rendre accessible le contenu de la télécommunication, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d'une amende de 100-à-5400€ 1.250 à 125.000 €. 9
(2)Les télécommuni-ca-t-i-e-Ps en-reg-i-st-Fées et les oerfes-poe-el-a-Ree-s--ainsi que les données ou renseignements obten-u-s par d'aut-Fes FRoyens-te-ehn-i-ques de sufv-eillance et de contrôle sur la dresse procès verbal de leur remise. II fait copier -I-es oe-r--Feseen-ekan-ces potwant ser-vir à oe-n4ct-i-on o-u à décharge et verse CC5 q-ue 4.4u.s au-te-e-s el-of44:44es e.t renseignements reçus au copies, les enregi-st-r-e-na-ePt-s ne iuge-pas ia-écesera-i-Fe 4e sa-V,W- aux opérateurs des postes dossier. 11 renvoie 1-es éce--its qui les remettent sans délai au destinataire. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procès-verbal : - en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs; - en cas de sonorisation et de fixation d'images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d'images et d'enregistrement sonore ou audiovisuel et - en cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. {3) Lorsque les me,ures de survei-I-1-an-ce et de eent-rêle des com-rn-u-n-i-cation-s ordonnées sur ba-se de l'arti-cl-e 8-g 1 n'ent elon-n-é a-u-cup Fesultat, les eop-i-es e-t 1-es epregistrements ainsi que tous a-utres -el-en-Pees et rensei.g.nements verses sont détruits par ic iuge a-p.Fès l'orden-nonee el-e eessation des mesures de d'instruction au plus tard surveillance. est-iAcle-q-ue Ge•& eooies Dans le cas où le luge ces e-n-Fegistrements ou les donn-ées ou renseignernents recus petwent seFv,ir à I-a coAti-n-uation de l'enquête, il ordonne d'a-p-r-ès le 41-e-m-ehts de l'espece. leur maintieR au elessier por u-ne orelo-n-P-a-Ree Lorsqu'à la suite des mesures de su-pg,ei-1-1-anee -et d-e font-Fô-le d-es communications a fai-t l'eb-i-et d'uo-e deci-sion de non lieu, ordo-n-nées sur a Pase de l'art-i-cl-e 8-8 1, d'acquittement ou de cop-da-FA-Ratien aiLapt acetu•is fofce ée ch-o-se- i-uge-e, les copies et IC5 enregistrements ains-i que tous autres dep,(4-es -÷e-n-se4Roeile4cits sont détruits par le t 2 " • "' . • e iudiciaire a acquis force de chose iugée. 10 • alb • • 01, secFet tes ce-m-rp-u-n-i-cat-i-eFfs avec el-es per-sen-e-es 1-1-ées i'articie 45-8 du Code-pé-nal-et ne-n s-u-slaectes el'avek e4.e R4g4es ceeewn-i-s avoir participé ne peuvent et--Fe w41-144es. leu-r immédiatement détruits par lejuge d'instruction. au sens dç o-u d'y et le-ew tra-R-seription sont ee se-et _ears jae-Fti-n-eRts pe-u-r rinstruction Les élémeRts el-e 1-a Ce-111-Ff+d-FI-i-Cati-e-R et 4eu en-r-e-i-st-Fefflent -et 1-e-u-r tra-4s-cFiption sont préparatoire ne -peuvent immédiatement détruits par le juge d'instruction.
(3)Les télécommunications, correspondances postalest images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dresse procès-verbal de leur remise. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées. Lorsque le juge d'instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l'article 88-1, paragraphe 13), il procède, s'il y a lieu, à l'inventaire des scellés avant cle les faire parvenir aux experts. II énumère les scellés dans un procès-verbal. Pour l'exécution de sa mission, l'expert est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'il était chargé d'examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir,s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(4)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manifestation cle la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l'ordonnance autorisant la mesure ne peut être -c-eeser-vée elans le dossier. n'est transcrite. 11 A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret e• professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. procédure prévu par l'article 126 2, par-agraphe 4-1). S'il s'a it de personnes visées à l'article 88-2, paragraphe
(5), alinéa deux, il est procédé conformément à cette disposition. Les télécommunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
(5)Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application cle l'article 88-4, paragraphe
(4), alinéas deux et trois, l'inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, accès à la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manifestation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procès-verbal prévu par le paragraphe
(4). lls sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe
(4), alinéas deux et trois. Cette demande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu'à la clôture de l'instruction au juge d'instruction. Ce dernier statue sur la requête dans un délai d'un mois par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133. II peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l'article 85, paragraphe
(2), alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes. 444
(6)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l'article 88-1, paragraphe
(1), ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l'occupant des lieux soumis à une sonorisation au sens de cette même disposition sont, pour autant qu'ils n'ont pas la qualité d'inculpé ou de partie civile, informés par le juge d'instruction de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l'article 126 au cours même de et en4e-u-t cas au plus tard dans les douze mois qui suivent la ees-satio-n de 1-a p-Fé4i-te mes-u-re.-T-eutefe-i-s ce cl-elai de douze mois peut être o-Ferogé pa-r teiuge d'i-n-str-u-c ti-e-n atk591 seuvent p-bée l-a Fféces-sité de l'instruction e 12 - - articles 101 à 123 du Code een-a4, si-tuent e-u en-releti-en avec des actes t " au moment de la dernière inculpation intervenue dans l'instruction préparatoire en question ou, lorsque l'instruction préparatoire est claturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture. ta requête en nullité cloit être seus de d-a-n-s les conditions prévues à Varticle 126 du Code de procédure pénale.
(7)Le procureur d'Etat peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d'instruction conformément à l'article 133.
(8)Les enregistrements des télécommunications, conversations, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » et sen censeil peuvent prendre {5) Après le premier interrogatoire, communicatio-n des télécem-m-u-n-i-catiens en-regi-stree.„ des cerreseendences et de tous autres données et renseignements versés au dossicr. L'inculpé et son conseil ont le droit de s-e d'un officier de police judiciaire. reer-ed-u-i-re les egFregierements en présence {6) Dans les cas visés à l'article 8-8 1, le si nécessa-i-re, le lieu de sur veillance- et d-u centrê-le des telecem-m-u-nicatiens e-u de 1-a cerreseenelen-ce ja-estale, de la sonorisation de certainsl-i-eux e-u vehieu-les eu de l-a captatien d-e eleneees iefermatiq-ues, ainsi que l'identité des persen-n-es y a-yent erocédé -sent iediefides et 0941-Sifflés dans un procés verbal." Art. 2. II est ajouté un nouvel article 10bis à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, libellé comme suit: „Art. 10bis. Fichier centralisé auprès de l'Institut
(1)est créé un fichier sous forme électronique auprès de l'Institut qui contient les données transmises conformément au paragraphe
(2). Le fichier a pour finalité de mettre à la disposition des autorités et services énumérés au paragraphe
(4)les données yfigurant. Le fichier est hébergé auprès du Centre des technologies de l'information de l'Etat qui en assure la gestion opérationnelle. 13
(2)Les entreprises notifiées auprès de l'Institut conformément à la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques qui fournissent un service de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeois (ci-après: „les entreprises notifiées") transmettent d'office et gratuitement à l'Institut par voie électronique et au moyen d'un interface sécurisé, les données suivantes:
- a)Pour les personnes physiques: le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de contact de l'abonné, Pour les personnes morales: la dénomination ou raison sociale, l'adresse du lieu d'établissement ainsi que le numéro de contact;
- b)le nom de l'entreprise notifiée, la nature du service fourni par celle-ci, le numéro d'appel alloué pour lequel le service en question a été souscrit et, si disponible, la date de la fin de la relation contractuelle ou en cas de prépaiement la date de désactivation du numéro d'appel. La liste clu type de servi-ees visésa peifit
- la)e-t d4te-r-m.i-pée-jaer règle-ment de l'Institut.
- c)pour les personnes physiques, le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d'identité ou de l'attestation de dépôt d'une demande de protection internationale de l'abonné en cas de service à prépaiement. Ces données doivent être actualisées au moins une fois par jour, même en l'absence de changement. Un rapport sur le transfert des données est généré automatiquement une fois par jour auprès du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Le protocole et l'interface sécurisés ainsi que le format d'échange à utiliser pour le transfert de ces données sont déterminés par règlement de l'Institut.
(3)Le non-respect du paragraphe
(2)du présent article et du règlement de l'Institut pris en son exécution peut être sanctionné par l'Institut conformément à l'article 83 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(4)Le procureur d'Etat, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale agissant dans le cadre de l'article 48-27, paragraphe 4
(1)du Code de procédure pénale, ainsi que le Service de renseignement de l'Etat accèdent de plein droit au fichier visé au paragraphe
(1)du présent article. L'accès de plein droit se limite aux mesures prévues par l'article 48-27 du Code de procédure pénale et à celles prises dans le cadre de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat. Le central des sccours d'urgencc 112, les Les centres d'appels d'urgence de la police grandducale accèdent aux seules données visées au paragraphe
(2), point a) du présent article. Cet accès se limite aux mesures particulières de secours d'urgence prestées dans le cadre des activités de le central des secours d'urgence 112, des centres d'appels d'urgence de la police grandsa-u-vetage ele 1a Vi44e cle- Luxembourg et ducale et de la centralc du service ei-neen-ee et s'effectue uniquement sur les communications entrantes. Le motif de chaque consultation doit être enregistré au moment de l'accès. 14 Le Service de renseignement de l'Etat, le central des Seco u rs d'ufgeeee 112, et les centres d'appels d'urgence de la police grand-ducale ct la centrale d serv-i-ce- d'incendic ct de sauvetage de la Ville de Luxembourg désignent chacun en ce qui le concerne les agents qui bénéficient d'un accès individuel.
(5)L'accès à distance aux données du fichier centralisé se fera par voie de requête électronique et sera sécurisé par un mécanisme d'authentification forte.
(6)Les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, les critères de recherche, la date et l'heure de la consultation, ainsi que le motif de la consultation sont enregistrées. Ces données sont effacées irrémédiablement et sans délai, cinq ans à compter de la date d'accès.
(7)Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Les données visées au paragraphe
(2)doivent être effacées irrémédiablement et sans délai trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou, en cas de service à prépaiement, à compter de la date de désactivation du numéro d'appel.
(8)L'institut fait procéder régulièrement à un audit sur le fonctionnement du fichier prévu au paragraphe
(1)pour contrôler la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Art. 3. Le fichier qui est prévu à l'article 2 de la pré.5ente loi 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques doit être mis en oeuvre au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'articlelObis s'appliquent: • aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi, • aux contrats existants avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où les données prévues en son paragraphe
(2)avaient été collectées au moment de la conclusion du contrat, sans préjudice de l'obligation d'actualisation des données ultérieure prévue en son paragraphe
(2)alinéa
- Art.
- La loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est modifiée comme suit: 1) A l'article 73, il est ea-i-euté ajouté un nouveau paragraphe
(3)libellé comme suit: „
(3)L'entreprise fournissant les services de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises doit relever les données suivantes auprès de l'utilisateur final: —si l'utilisateur final est une personne physique, le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance de l'abonné; —si l'utilisateur final est une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du lieu d'établissement." 2) A l'article 83, il est ea-i-e-uté ajouté un nouveau paragraphe (lbis) libellé comme suit: 15 „(1bis) Toute violation par une entreprise soumise à notification en vertu de l'article 8 paragraphe
(1)de la présente loi, de l'obligation prévue à l'article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de ses règlements d'exécution, peut être sanctionnée par l'Institut conformément au présent article”. 16 Commentaires des modifications Titre du projet de loi Le Conseil d'Etat soulève une question de légistique. II est par ailleurs opportun de donner au projet de loi un titre reconnaissable. II est à cette fin suggéré de l'intituler « Projet de loi adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste », puis d'ajouter « portant modification de... ». Article l er: modifications du CIC : 1. Article 39, paragraphe
(1): Le Conseil d'Etat marque son accord avec le texte proposé, et propose de fusionner les modifications proposées par le présent projet de loi avec celles du projet de loi n°
- Comme ce dernier projet de loi a entretemps fait l'objet d'un premier vote par la Chambre des Députés, 11 ne peut plus être fait droit à cette suggestion.
- Article 48-13, paragraphe
(3): (nouvel amendement) Le Conseil d'Etat estime dans son avis que la fixation d'images prévue par l'article 48-13, paragraphe
(3), du Code de procédure pénale (au sujet de l'observation), prévoyant une prise d'image de l'intérieur d'un domicile ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ne concerne que les prises d'images faites à partir de l'extérieur. Afin de clarifier la question et de combler à toutes fins utiles la lacune que le Conseil d'Etat croit déceler, il est proposé de prévoir, d'une part, dans les articles 88-1 et suivants, suivant le modèle français, la prise d'images de l'intérieur d'un domicile à partir de l'intérieur de ce domicile (impliquant le placement d'un dispositif technique à l'intérieur de ce domicile) et de compléter, d'autre part, l'article 48-13, paragraphe
(3), en précisant que l'observation y prévue de l'intérieur d'un domicile ne peut s'effectuer qu'à partir de l'extérieur de ce domicile. Le terme « extérieur » est à comprendre comme l'extérieur du local dans lequel la surveillance est mise en ceuvre, peu importe que le lieu à partir duquel l'observation est effectuée se situe le cas échéant dans le mênie immeuble que le local observé (telle l'observation de l'intérieur d'une chambre d'hôtel à partir d'une autre chambre du même hôtel se situant de l'autre côté d'une cour intérieure). II s'agit d'un nouvel amendement au texte du projet de loi. 17 3. Article 48-26 > Paragraphe
(1): • II est proposé d'ajouter à la première phrase les mots « ou d'informer sur ces infractions » et « au cours de l'instruction préparatoire ». L'objet de ces ajoutes est la prise en considération du cas de figure dans lequel l'enquête sous pseudonyme est effectuée dans le cadre d'une instruction préparatoire. Ce point est déjà prévu par les textes depuis la deuxième série des amendements (le texte ayant visés les « officiers de police judiciaire [...] agissant [...] sur commission rogatoire du juge d'instruction »). • Le texte est complété par un renvoi à l'article 10 CIC. II s'agit d'une prise en considération d'une demande du Conseil ›d'Etat (Avis, page 11, troisième au cinquième alinéas). L'observation du Conseil d'Etat procède toutefois d'un malentendu : le but du texte était de limiter le nombre d'officiers de police judiciaire susceptibles d'ernployer la technique à certains spécialistes du Service de police judiciaire. En disposant que tous les officiers de police judiciaire peuvent procéder à cette mesure (l'article 10 du Code de procédure pénale n'a pas d'autre objet que de définir qui est officier de police judiciaire), le nombre des enquêteurs autorisés à procéder à cette mesure devient ainsi plus important. II est partant proposé de faire référence outre à l'article 10 également à une autorisation spéciale du PGE. • Le Conseil d'Etat observe que la mesure ne s'applique pas en matière d'instruction préparatoire (Avis, page 10, cinquième alinéa). Cette lacune avait cependant été comblée par la deuxième série d'amendements par l'emploi des termes « sur commission rogatoire du juge d'instruction », qui renvoient à l'article 52, applicable en matière d'instruction préparatoire. Afin de rendre le texte plus clair, il est proposé d'ajouter « au cours de l'instruction préparatoire » à l'alinéa 1. • Ajout du terme « procèdent ». • Prise en considération de la demande du Conseil d'Etat de faire abstraction des termes « sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l'article 231 du Code pénal » (Avis, page 12, alinéas 4 à 7). Le texte initialement proposé dispose, sur le modèle de l'article 70687-1 du Code de procédure pénale français régissant l'enquête sous pseudonyme, mais également de l'article 48-19 du Code de procédure pénale, visé par l'Avis du Conseil d'Etat, que les actes autorisés dans le cadre d'une enquête sous pseudonyme peuvent être accomplis sans que leur auteur n'en soit pénalement responsable. • Ajoute au point 2 qui tient compte de la demande du Conseil d'Etat (Avis, page 12, dernier alinéa se rapportant au point 2). 18 11 peut cependant y avoir des cas de figure dans lesquels il est opportun d'utiliser une identité réelle. 11 en est ainsi, par exemple, en cas de négociations avec les auteurs d'une prise d'otage exécutée à des fins terroristes (le terrorisme tel que défini par l'article 135-1 du Code pénal constitue une sorte de circonstance aggravante de tout crime et de tout délit punissable d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins trois ans ou d'une peine plus grave, donc y compris, à titre d'exemple, le crime de prise d'otages prévu par l'article 442-1 du Code pénal), lorsque les auteurs n'entendent mener les négociations qu'avec telle personne déterminée, qui est d'accord à ce que la police entre en contact avec eux sous son identité). 11 s'entend qu'un tel usage d'une identité réelle ne peut s'effectuer que de l'accord de la personne concernée qui doit être constaté dans la décision autorisant le recours à la mesure. 11 ne devrait s'agir que d'un cas de figure tout à fait exceptionnel. Un texte qui ne réserverait pas cette possibilité présenterait toutefois une grave lacune. 11 y a lieu de tenir compte d'un second élément. L'identité employée ne devrait pas être celle d'une personne existante. Comme il existe cependant environ 7,4 milliards de personnes sur terre il peut être difficile voire impossible d'exclure dans tous les cas avec la dernière certitude que l'identité ne correspond pas néanmoins à une identité réelle. II est dès lors proposé de prévoir que le pseudonyme ne doit, après des recherches raisonnables, pas correspondre à une identité réelle. La question se pose moins si la fausse identité est très précise et qu'elle est censée être celle d'une personne habitant dans la région. Dans ce cas il est assez facile de s'assurer que l'identité est imaginaire. En revanche, si l'identité indiquée est moins précise et serait prétendument celle d'une personne habitant un pays lointain, la question pourrait être plus délicate. Les enquêteurs doivent en tout état de cause procéder à des vérifications aux fins de s'assurer de ne pas employer l'identité d'une personne réelle (sauf accord de celle-ci). • La modification in fine au point 2) prend en considération l'observation du Conseil d'Etat (Avis, page 11, avant-dernier alinéa). La formule proposée reprend celle de l'article 81-2, paragraphe
(2), décrivant les personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure de surveillance de toutes les formes de communication. Comme la mesure est également susceptible d'être mise en ceuvre en cas d'enquête de flagrance, il faut tenir compte de l'infraction qui se commet actuellement (Article 30 du Code de procédure pénale) et non seulement de celle qui s'est déjà commise (comme en matière d'instruction préparatoire). • 11est ajouté un nouvel alinéa qui reprend le libellé de l'article 88-2, paragraphe
(6), nouveau. > Paragraphe
(2): Les modifications proposées s'inspirent de l'article 48-13, paragraphes
(1)et
(2), du Code (en matière d'observation. > Paragraphe
(3): 19 Ce texte est inspiré de l'article 48-14 du Code, paragraphe
(1), en matière d'observation. II est proposé de copier le libellé de l'article. > Paragraphe
(4): Texte inspiré de l'article 48-14, paragraphe
(2), en matière d'observation. > Paragraphe
(5): Texte inspiré de l'article 48-14, paragraphe
(3), en matière d'observation. > Paragraphe
(6): • Alinéas 3 et 4 : Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat. Le traitement des données doit être effectué dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et doit être documenté. • Alinéa 5 : Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat, Avis, page 11, deuxième alinéa. Le Conseil d'Etat se préoccupe dans ce passage de son avis du sort des données de personnes tierces non suspectées et non visées par l'enquête sous pseudonyme. Le problème soulevé est double. II s'agit, d'une part, de protéger les données des tiers et, d'autre part, de sauvegarder les droits de la défense. Afin de tenter de résoudre cette équation complexe, il est proposé de s'inspirer de l'article 90sexies § 3 du Code de procédurd pénale belge au sujet du sort des communications ou télécommunications enregistrées qui sont couvertes par le secret professionnel. Le droit belge dispose que ces données ne peuvent pas être consignées dans le procès-verbal, mais qu'elles ne sont pas pour autant détruites. Elles sont, en effet, déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé, donc restent accessibles en cas de besoin. ll est proposé de reprendre cette solution. Celle-ci est à combiner avec celle proposée au paragraphe
(8), relative à la destruction des données à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. > Paragraphe
(7): Le Conseil d'Etat observe que les personnes visées par l'enquête devraient avoir, sur base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'être informées de la mesure et d'agir contre celle-ci, même si elles ne sont pas poursuivies. La personne visée par une telle mesure qui est poursuivie est forcément informée de la mesure et dispose du droit d'agir en nullité contre elle. Si la mesure a été ordonnée dans le cadre d'une enquête par le procureur d'Etat suivie d'une citation directe (donc s'il n'y a pas d'instruction préparatoire, mais une poursuite directe sans instruction préparatoire préalable), la personne sera citée à l'audience. Elle aura à ce moment 20 accès au dossier (droit dorénavant prévu formellement par le nouvel article 182-1 du Code tel qu'il sera introduit par le projet n° 6758). Elle dispose alors, sur base de l'article 48-2, paragraphe
(3), second tiret, du droit de former in limine litis une demande en nullité devant la juridiction de jugement. Si la mesure a été ordonnée dans le cadre d'une enquête par le procureur d'Etat suivie d'une instruction préparatoire dans laquelle la personne est inculpée, celle-ci aura accès au dossier au moment de l'inculpation. A ce moment elle est en droit d'agir en nullité sur le fondement de l'article
- Si la mesure a été ordonnée dans le cadre d'une instruction préparatoire par le juge d'instruction et que la personne visée est inculpée dans cette instruction, celle-ci aura accès au dossier, donc à la mesure, au moment de son inculpation et dispose du droit d'agir en nullité sur base de l'article
- Restent les cas de figure dans lesquels la personne est soumise à la mesure, mais n'est pas poursuivie. Différents cas de figure peuvent se présenter : mesure ordonnée dans le cadre d'une enquête qui sera classée sans suites ; mesure ordonnée dans le cadre d'une enquête suivie d'une poursuite sur citation directe (donc sans instruction préparatoire) mais contre d'autres personnes que la personne visée ; mesure ordonnée dans le cadre d'une enquête suivie d'une instruction préparatoire se terminant par un non-lieu ou aboutissant à l'inculpation d'autres personnes que celles qui sont visées par la mesure. Le point commun de ces cas de figure est que la personne visée ne saura pas qu'elle a été l'objet d'une telle mesure, étant donné que celle-ci est par la force des choses clandestine. Le Code prévoit bien la possibilité pour des tiers concernés (qualité que présente la personne en question dans un tel cas de figure) d'agir en nullité. Or, il part de la prémisse que ces tiers concernés sont informés de la mesure attaquée. Ce cas se présente en général : un tiers concerné se rend bien compte de la perquisition, de la saisie, du contrôle d'identité etc. dont il aura été l'objet. Le Code repose sur la prémisse de cette connaissance. réserve au tiers, en matière d'enquête, un délai de 2 mois à partir de la mesure pour agir en nullité (Article 48-2, paragraphe
(2), troisième alinéa). II lui réserve en matière d'instruction préparatoire un délai de cinq jours (qui seront dorénavant sur base du projet n° 6758 cinq jours « ouvrables ») pour agir en nullité à partir de la connaissance de l'acte. Ce systèrne ne fonctionne plus si le tiers, qui n'est pas poursuivi et n'a dès lors pas à ce titre connaissance de la mesure, est l'objet d'une mesure qui n'est par hypothèse pas portée à sa connaissance. Pour remédier à cette lacune, il faut donc bien informer le tiers. Or, aux fins d'éviter de dérégler totalement l'horloge que constitue la procédure pénale, il faut veiller à ce que cette information ait lieu à un moment où une action en nullité introduite par un tiers peut encore se concevoir. 21 C'est dans cette optique qu'il est proposé d'informer la personne concernée non poursuivie selon les cas au moment du classement de l'enquête, de la citation directe, de la dernière inculpation ou, en cas d'instruction préparatoire sans inculpation (donc se dirigeant vers un non-lieu), de la clôture de l'instruction. Dans tous ces cas le recours en nullité introduit par la personne tierce à la suite de l'information reçue n'est pas de nature à ruiner par des informations intempestives faites à des tiers le bon déroulement de la procédure. II y a cependant lieu de prévoir une exception formelle à l'article 48-2, qui prévoit pour le tiers concerné non poursuivi un délai de 2 mois à partir de la mesure (système reposant sur la prémisse d'une connaissance de l'acte par le tiers) : il faudra, lorsque la mesure a été ordonnée au cours d'une enquête aboutissant à un classement sans suites ou à une poursuite par citation directe contre d'autres personnes, reporter le point de départ du délai au moment de la réception de l'information et définir ce délai. II est proposé de le définir, sur le modèle de l'article 126, à 5 jours (ouvrables). Afin de rendre ce système des voies de recours plus clair pour le non initié, il est proposé de prévoir que l'information comporte un renseignement sur les voies de recours. › Paragraphe
(8): Le Conseil d'Etat invite les auteurs du projet de loi de procéder à une réflexion plus approfondie sur la mise en balance de la protection des données personnelles d'un côté et les nécessités du droit pénal de l'autre (Avis, page 24, deuxième alinéa). Le point soulevé concerne la question de l'utilité de prévoir une destruction d'office des données obtenues, comme celles-ci peuvent rester pertinentes tout au long du procès pénal (pour permettre, par exemple, d'établir un élément à décharge ou de confronter les données avec des éléments nouveaux à charge) et même au-delà du procès, dans la perspective d'une éventuelle demande en révision. II est manifeste que ces intérêts prévalent sur ceux d'une protection des données. En ce qui concerne ces derniers, le droit français dispose que les enregistrements sont à détruire à l'expiration du délai de prescription de l'action publique (Articles 100-6 (« écoutes téléphoniques »), 706-102 (sonorisation et fixation • d'images) et 706-102-9 (captation informatique) du Code de procédure pénale français). En cas de prescription de l'action publique, celle-ci n'a pas pu aboutir à une condamnation définitive. Une telle condamnation transforme en effet la prescription de l'action publique en prescription de la peine. Or, en cas de condamnation le maintien des données au dossier demeure pertinent même au-delà de la prescription de la peine dans la perspective éventuelle d'une demande en révision (une demande en révision peut encore être introduite après la mort du condamné (Article 444, premier alinéa, sous 3°, du Code de procédure pénale). II est dès lors proposé de reprendre la solution du droit français : de prévoir la destruction des données en cas de, et au moment de, la prescription de l'action publique, mais de ne pas procéder à une destruction en cas condamnation (aux fins de réserver l'éventualité d'une demande en révision). 22 4. Article 48-27 : > Paragraphe
(1): • Alinéa 2 : Prise en considération de la demande du Conseil d'Etat de voir employer à cet endroit les termes « officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale » employés par l'article 10bis, paragraphe
(4). (Avis, page 13, quatrième alinéa). • La dernière phrase reprend une demande du Conseil d'Etat (Avis, page 14, deuxième alinéa). > Paragraphe
(2): • L'amende est portée à 1.250 € - 125.000 €. Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 21, Article 88-4, quatrième alinéa. La peine reprend, comme proposé, celle de l'article 66-
- La suggestion, faite dans le cadre de l'article 88-4, est également pertinente dans le présent contexte.
- Article 65 : > Paragraphe
(3): • Modification de l'article 65 telle que opérée par le projet de loi n° 6758 (qui a fait l'objet d'un premier vote par la Chambre des Députés, donc qui entrera en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi). • Le Conseil d'Etat propose d'exclure la modification proposée de cet article par le projet de loi n° 6758 (Article II, 17°) et de l'inclure dans le présent projet de loi (Avis, page 14, point 4). Cette proposition ne peut être mise en ceuvre étant donné que le projet re 6758 a entretemps fait l'objet d'un premier vote par la Chambre des Députés. 6. Article 88-1 > Paragraphe
(1): 23 • II est fait un renvoi aux articles 88-2 et 88-4. Reprise de la suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 15, sous « Article 88-1 », deuxième alinéa. • Le texte est complété par le cas de la fixation d'images. Reprise de la suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 16, premier alinéa. Le texte est repris de l'article 706-96 du Code de procédure pénale français. > Paragraphe
(2): Le paragraphe
(2)est complété par une indication des lieux visés. Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 20, Article 88-3, cinquième et sixième alinéas. La terminologie est reprise de l'article 48-13, paragraphe
(3). Le texte français de référence (l'article 706-96 du Code de procédure pénale français) distingue entre la sonorisation de paroles prononcées « dans des lieux ou véhicules privés ou publics » et la fixation d'image de personnes se trouvant « dans un lieu privé ». La fixation d'images d'un lieu public ou d'un véhicule n'est donc pas visée en droit français par le texte. II y a également lieu de tenir compte de l'article 48-13, paragraphe
(3), du Code, qu'il a été ci-avant proposé de modifier. Suivant cet amendement, l'observation effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir de l'extérieur une vue intérieure d'un lieu privé relève de cette dernière disposition, tandis que la fixation d'images d'un lieu privé à partir de ce lieu, donc à l'aide d'un dispositif technique y placé, relève des articles 88-1 et suivants du Code. ll y a lieu d'ajouter dans ces derniers articles le cas de figure de la fixation d'images de l'intérieur d'un véhicule à l'aide d'un dispositif technique y placé (à distinguer de la fixation d'images à partir de l'extérieur, qui relève du régime de l'observation, sans d'ailleurs viser un domicile ou ses dépendances au sens de l'article 48-13, paragraphe
(3)). Cette mesure suppose l'introduction préalable dans ce véhicule afin d'y placer le dispositif. Elle devrait donc également partager le régime de ces articles. > Paragraphe
(3): Reprise exacte du libellé actuel de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale français tel que modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 5. 7. Article 88-2 : > Paragraphe
(5): Le Conseil d'Etat avait dans son avis sur le projet de loi n° 6921 suggéré de limiter la prise en considération du secret professionnel et de la protection contre le placement de dispositifs 24 techniques en vue d'une sonorisation (et d'une fixation d'images) ou d'une captation de données informatiques aux seuls avocats et médecins. Si le Conseil d'Etat propose de prévoir une interdiction de placement d'un dispositif technique aux fins de sonorisation ou de captation de données informatiques dans les lieux professionnels et privés des avocats et médecins, qui n'était, il est vrai, pas prévue par le texte avisé, ni d'ailleurs par la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, qui n'avait pourtant de ce point de vue pas été critiquée par le Conseil d'Etat, il reste cependant en retrait par rapport au droit français. Ce dernier exclut la mise en place du dispositif technique aux fins de sonorisation ou de fixation d'images de certains lieux, qui sont ainsi en quelque sorte « sanctuarisés ». Le texte proposé maintient, comme dans le droit actuel, la réserve tirée de ce que les mesures de l'article 88-1 ne peuvent viser une personne couverte par le secret professionnel, sauf si celle-ci est elle-même suspecte d'avoir participé à l'infraction. II ajoute que les lieux de certains professionnels ne peuvent, sur le modèle du droit français, pas faire l'objet du placement d'un dispositif technique en vue d'une sonorisation ou fixation d'images ou de captation informatique. II est proposé de s'inspirer du texte français et de viser, à côté du médecin et avocat, également le journaliste et l'éditeur. Ces deux cas de figure sont également visés par le texte français et méritent, de l'avis des auteurs, une protection particulière. En revanche, il est déconseillé d'étendre cette protection à « toute personne ayant pris connaissance d'une information identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un journaliste professionnel », catégorie prévue par l'article 7, paragraphe
(2), de la loi de 2004. La prise en considération de cette catégorie large et insaisissable rendrait, en effet, le texte impraticable. II est précisé qu'il est concevable d'imaginer des cas de figure dans lesquels une mesure de sonorisation, de fixation d'images ou de captation de données informatiques, vise une personne couverte par le secret professionnel sans pour autant impliquer le placement d'un dispositif technique à son domicile ou son lieu de travail (par exemple, lorsque la mesure aurait pour but de capter des conversations tenues par une telle personne au domicile d'un tiers, qui lui ferait l'objet du placement du dispositif technique). II est dès lors pertinent de préciser que les « mesures » visées par l'article 88-1, y compris les mesures de sonorisation, de fixation d'images ou de captation de données informatiques, ne peuvent viser une personne couverte par le secret professionnel sauf si celle-ci est elle-même suspectée d'avoir participé à l'infraction. 25 II est proposé de prévoir, en s'inspirant de l'article 90octies du Code de procédure pénale belge, que la mesure, pour autant qu'elle soit ordonnée à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, ne peut l'être que pour autant que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces personnes sont à informer par le juge d'instruction des éléments des communications recueillis (terme qui regroupe l'ensemble des données ou correspondances enregistrées ou interceptées en exécution des mesures prévues par les articles 88-1 et suivants) qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne peuvent pas être consignés au dossier. L'avertissement du bâtonnier ou du représentant du Collège médical est imposé à peine de nullité. Ces obligations s'expliquent par le secret professionnel qui s'applique aux professions d'avocat et de médecin. II y a encore lieu de modifier en conséquence l'article 88-4, paragraphe
(4). 11 est dans cet ordre d'idées proposé de prévoir, comme dans le texte actuel de l'article 88-2 et de l'article 7, paragraphe
(3), cinquième alinéa, de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, la destruction immédiate des données couvertes par le secret professionnel. > Paragraphe
(6): Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 19, avant-dernier alinéa.
- Article 88-3 : • Conseil d'Etat, Avis, page 20, sous « Article 88-3 », troisième alinéa. Le Conseil d'Etat observe que l'exigence supplémentaire d'un accord du président de la Chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas motivée spécialement. L'objet de cette condition était de renforcer les garanties au sujet de cette mesure. II est toutefois vrai que comme une telle mesure est déjà ordonnée par un juge, à savoir le juge d'instruction, il existe déjà des garanties suffisantes. II s'ajoute qu'en France, le juge d'instruction peut, bien entendu, décider seul cette mesure. II est dès lors proposé de faire abstraction de cette condition supplérnentaire aux 2 alinéas. • Les mots « le cas échéant » sont supprimés. Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 20, Article 88-3, quatrième alinéa.
- Article 88-4 : > Paragraphe
(1): 26 • Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 21, Article 88-4, troisième alinéa : Exigence pas nécessaire. • Alinéas 2 et 3 : Texte repris de l'article 90quater, § 4, du Code de procédure pénale belge. Disposition sage introduite par le législateur belge en vue d'assurer que l'exécution de la mesure ne se heurte au mauvais vouloir d'un opérateur de télécommunication. • Alinéa 5 : Suggestion du Conseil d'Etat, Avis, page 21, Article 88-4, quatrième alinéa. La peine reprend, comme proposé, celle de l'article 66-5. > Paragraphe
(2): • Le texte est adapté suite aux remarques du CE. II concerne le cas de figure dans lequel ce sont les enquêteurs qui procèdent eux-mêmes aux écoutes téléphoniques, donc lorsque celles-ci ne sont pas effectuées par les opérateurs, qui enregistreraient les conversations pour les remettre ensuite au juge d'instruction (ce qui paraît avoir été le cas de figure envisagé par le législateur de 1982, mais ce qui ne correspond en fait plus à la pratique actuelle : l'opérateur ouvre les lignes qui sont écoutées par des enquêteurs). Comme le cas pourrait cependant se présenter, il a paru opportun de le mentionner au premier alinéa du paragraphe
(3). • Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat, Avis, page 22, premier à troisième alinéas. Le texte s'inspire des articles 100-4 (« écoutes téléphoniques »), 706-100 (sonorisation et fixation d'images) et 706-102-7 (captation informatique) du Code de procédure pénale français. > Paragraphe
(3): • Alinéa 1 : L'objet du premier alinéa est de tenir compte du cas de figure dans lequel les communications téléphoniques sont enregistrées par l'opérateur lui-même (ce qui ne constitue plus actuellement une pratique courante, les opérateurs donnant en pratique sur base de l'ordonnance accès aux officiers de police judiciaire aux lignes téléphoniques surveillées, qui procèdent eux-mêmes aux enregistrements). Le texte tient également compte de l'interception de la correspondance postale, qui s'effectue par hypothèse par l'opérateur. • Alinéa 2 : Reprise de l'article 88-4, paragraphe
(2), tel que proposé avant les présents amendements en ce qui concerne les correspondances postales (si elles ne sont pas intégrées au dossier, elles sont à transmettre à leur destinataire, ce qui les distingue des enregistrements d'écoutes ou de copies de données informatiques). 27 • Alinéa 3 : Texte inspiré de l'article 90septies du Code de procédure pénale belge. II a pour objet de tenter de tenir compte du souhait du Conseil d'Etat, à la suite de la CNPD, de voir assurer de bonnes conditions de conservation et de sécurisation des données (Avis du Conseil d'Etat, page 22, deuxième alinéa). 11 est cependant illusoire de vouloir réglementer cette question dans le détail dans la loi, ne serait-ce qu'en raison de la rapidité de l'évolution technologique. La seule option réaliste consiste à prévoir le principe. II incombe de toute façon au Ministère public de rapporter en cas de besoin la preuve de ce que les preuves présentées sont fiables • Alinéas 4 et 5: Les 2 derniers alinéas reprennent l'article 163 du Code de procédure pénale français, pour satisfaire l'observation faite par le Conseil d'Etat, Avis, page 22, cinquième alinéa. > Paragraphe
(4): • Alinéa 1 : Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat, Avis, page 22, premier à troisième alinéas. Le texte s'inspire des articles 100-5 (« écoutes téléphoniques »), 706-101 (sonorisation et fixation d'images) et 706-102-8 (captation informatique) du Code de procédure pénale français. • Alinéa 2 : Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat, Avis, page 22, premier à troisième alinéas. Le texte s'inspire des articles 706-101 (sonorisation et fixation d'images) et 706-102-8 (captation informatique) du Code de procédure pénale français. Le droit français prévoit que les séquences relatives à la vie privée ne peuvent être conservées dans le dossier de la procédure. II a cependant été jugé préférable de suivre sur ce point le droit belge, plus précisément l'article 90sexies § 3 du Code de procédure pénale belge, au sujet des communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci ne sont pas transcrites, mais elles ne sont pas pour autant détruites, mais, au contraire, déposées dans au greffe dans un fichier sous pli fermé. Cette solution présente, par rapport à celle du droit français, l'avantage d'éviter les discussions que suscitera inéluctablement une destruction partielle de données d'un dossier en cours. II ne sera, après l'effacement des données, plus possible de vérifier le bien-fondé de cette mesure et la question de savoir si les données n'étaient pas, après tout, à titre d'exemple, pertinentes du point de vue des droits de la défense. Les données ainsi déposées sous pli fermé ne sont pas directement consultables à titre de pièces du dossier, mais elles peuvent cependant faire l'objet d'un accès dans les conditions définies par l'article 88-4, paragraphe
(5), alinéa 2. Eu égard aux contours peu précis de la notion de vie privée et, partant, des incertitudes que l'application de cette disposition risque d'engendrer en pratique, 11 a été jugé préférable de ne pas appliquer le couperet automatique de la nullité formelle, ce qui laisse intacte la possibilité de sanctionner sa violation en cas de preuve de l'existence d'un grief. 28 • Alinéa 3 : Texte qui s'inspire de de l'article 90sexies, § 3, du Code de procédure pénale belge et qui répond à l'avis du Conseil d'Etat, page 22, antépénultième et avant-derniers alinéas. Les communications couvertes par le secret professionnel ne peuvent, à peine de nullité, être transcrites. Elles ne sont pas pour autant détruites ou effacées, mais déposées au greffe dans un fichier sous pli fermé. Si les communications concernent le secret professionnel des avocats ou des médecins, le juge d'instruction devra informer le bâtonnier ou le représentant du Collège médical des éléments des communications recueillis qu'il estime relever du secret professionnel. • Alinéa 4 : Proposition de texte à la suite des observations du Conseil d'Etat, Avis, page 22, premier à troisième alinéas. Le texte s'inspire des articles 100-5 (« écoutes téléphoniques »), 706-101 (sonorisation et fixation d'images) et 706-102-8 (captation informatique) du Code de procédure pénale français. > Paragraphe
(5): Cette disposition s'inspire de l'article 90septies du Code de procédure pénale belge. Les modalités de consultation du dossier sont définies à suffisance dans les articles 85 et 182-1 tels que modifiés ou introduits par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. II n'est pas pertinent de prévoir pour le cas spécifique des mesures des articles 88-1 et suivants des dispositions nouvelles qui s'ajoutent à celles des articles 85 et 182-1. La disposition a pour objet de préciser que, ce qui correspond à la pratique actuelle, l'inculpé et la partie civile ont accès même aux enregistrements non transcrits. L'accès peut s'effectuer sous forme de copie (ce qui est prévu tant par l'article 85, paragraphe
(3), nouveau, que par l'article 182-1, nouveau, tel que introduits par le projet de loi en question. L'article 182-1 exclut certes en soi la copie des « pièces et documents saisis ». Le présent texte définit cependant une exception à ce principe. La disposition proposée répond à la suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis, page 27, quatrième alinéa. Ce principe reçoit toutefois une exception s'agissant de deux catégories de données, à savoir les séquences relatives à la vie privée étrangère aux infractions non transcrites sur base de l'article 88-4, paragraphe
(4), deuxième alinéa et les communications couvertes par le secret professionnel visées par l'article 88-4, paragraphe
(4), troisième alinéa. Ces données, qui ne sont par hypothèse pas transcrites au procès-verbal, ne peuvent, en principe, pas faire l'objet d'un accès. Un tel accès est cependant, par exception, prévu. Le texte y relatif, proposé dans l'article 88-4, paragraphe
(5), alinéa deux, s'inspire de l'article 90septies du Code de procédure pénale belge. Cet accès ne peut être demandé qu'au cours de l'instruction préparatoire, plus précisément, dans le cadre de cette procédure, après le premier interrogatoire (s'agissant de l'inculpé demandeur, l'interrogatoire visé est celui de ce dernier, s'agissant de la partie civile, l'interrogatoire visé est celui du premier inculpé) jusqu'à la clôture de l'instruction. La décision y relative est à prendre par le juge d'instruction qui statue par ordonnance devant être prise dans le mois est susceptible de faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la Cour 29 d'appel. La décision peut refuser l'accès pour les motifs visés à l'article 85, paragraphe
(2), du Code tel que modifié par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, préservation d'un intérêt public important), ainsi que, sur le modèle de l'article 90septies du Code de procédure pénale belge, pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes. Cet accès limité et conditionnel même à ces éléments du dossier paraît une solution plus satisfaisante qu'une destruction d'office, qui_risque par ailleurs de soulever des discussions sur le bien-fondé de la décision en question, notamment au regard du respect des droits de la défense. > Paragraphe
(6): • Ajout des mots « pour autant qu'ils n'ont pas la qualité d'inculpé ou de partie civile. » L'inculpé et la partie civile reçoivent de toute façon accès au dossier, y compris aux données en question, point formellement prévu par les textes proposés. Une partie civile pourrait faire l'objet d'une telle mesure, ce qui ne se conçoit guère en matière d'enquête sous pseudonyme (cf. art. 48-26, paragraphe
(7)). • Alinéa 1 in fine : Texte inspiré de l'article 90novies du Code de procédure pénale belge. Ce texte prévoit un délai de 15 jours courant à partir du règlement de la procédure. Ce moment est cependant trop tardif pour permettre aux tiers concernés de former un recours en nullité. Le texte reprend par ailleurs le « système » de l'article 48-26, paragraphe
(7). 11 s'en distingue en ce que les mesures des articles 88-1 et suivants ne peuvent être exécutées que dans le cadre de l'instruction préparatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager le cas de figure d'un recours en nullité dirigé contre la mesure en tant qu'un acte d'une enquête. Paragraphe
(7): Prise en considération de la suggestion du Conseil d'Etat (Avis, page 26, avant-dernier alinéa). Le droit d'appel paraît cependant découler d'ores et déjà à suffisance de l'article 133 (du moins lorsque le juge d'instruction refuse de procéder à une mesure demandée par le procureur d'Etat). Paragraphe
(8): Le Conseil d'Etat invite les auteurs du projet de loi de procéder à une réflexion plus approfondie sur la mise en balance de la protection des données personnelles d'un côté et les nécessités du droit pénal de l'autre (Avis, page 24, deuxième alinéa). Le point soulevé concerne la question de l'utilité de prévoir une destruction d'office des données obtenues, comme celles-ci peuvent rester pertinentes tout au long du procès pénal (pour permettre, par exemple, d'établir un élément à décharge ou de confronter les données avec des éléments nouveaux à charge) et 30 même au-delà du procès, dans la perspective d'une éventuelle derrande en révision. II est manifeste que ces intérêts prévalent sur ceux d'une protection des données. En ce qui concerne ces derniers, le droit français dispose que les enregistrements sont à détruire à l'expiration du délai de prescription de l'action publique (Articles 100-6 (« écoutes téléphoniques »), 706-102 (sonorisation et fixation d'images) et 706-102-9 (captation informatique) du Code de procédure pénale français). En cas de prescription de l'action publique, celle-ci n'a pas pu aboutir à une condamnation définitive. Une telle condamnation transforme en effet la prescription de l'action publique en prescription de la peine. Or, en cas de condamnation le maintien des données au dossier demeure pertinent même au-delà de la prescription de la peine dans la perspective éventuelle d'une demande en révision (une demande en révision peut encore être introduite après la mort du condamné (Article 444, premier alinéa, sous 3°, du Code de procédure pénale). II est dès lors proposé de reprendre la solution du droit français : de prévoir la destruction des données en cas de, et au moment de, la prescription de l'action publique, mais de ne pas procéder à une destruction en cas condamnation (aux fins de réserver l'éventualité d'une demande en révision). L'ancien paragraphe
(6)est supprimé. Cela répond à l'observation du Conseil d'Etat (Avis, page 27, 5e au 7e alinéas). Article 2 : Modification de la loi du 30/05/2005 10. Article 10bis > Paragraphe
(2): • Reprise de la suggestion du Conseil d'Etat (Avis, page 28, 7e alinéa). • Le Conseil d'Etat propose aussi de supprimer la dernière phrase : Or cette phrase est nécessaire, afin que toutes les entreprises notifiées transmettent à l'Institut les données requises de manière standardisée (même format, interface d'échange unique) et adaptée au fichier centralisé. A défaut de fixer le format ainsi que les modalités de transmission, chaque entreprise notifiée pourra transmettre les données dans son propre format ce qui aura pour conséquence que l'Institut devra transcoder les données reçues des entreprises notifiées avant de pouvoir les insérer dans le fichier centralisé. Or, une modification des données de la part de l'Institut n'est ni prévue, ni souhaitée et pourrait constituer une source d'erreur additionnelle ce qui serait susceptible d'avoir un impact considérable sur la qualité des données dans le fichier centralisé et les délais d'actualisation des données. Ainsi, l'Institut ne saura pas imposer de format prédéfini sans base légale. 31 Dans le même ordre d'idées, il faudra également garder le paragraphe
(3)dans sa formulation antérieure, à savoir : « le non-respect du paragraphe
(2)du présent article et du règlement de l'Institut pris en son exécution peut être sanctionné » faute de quoi, il ne sera pas possible de faire respecter le transfert standardisé des données tel que prévu par le règlement de l'Institut. 11 est dès lors proposé de ne pas suivre le Conseil d'Etat sur ce point. > Paragraphe
(4)• • Conseil d'Etat, Avis, page 30, dernier alinéa. • Idem (Avis, page 29, ler au 3e alinéas). Article 3 • La modification proposée reprend les suggestions du Conseil d'Etat, Avis, page 31, Article
- Article 4 > Point 1) : • La modification proposée reprend les suggestions du Conseil d'Etat, avis, page 31, Article
- > Point 2) : La modification proposée reprend les suggestions du Conseil d'Etat, avis, page 31, Article
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