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Projet de loi portant approbation du "Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of Ame

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1r 247 - 82954 SCL : L 5012 — 293 / nb V/réf. 50.940 Doc. parl. 6759 Objet : Projet de loi portant approbation du "Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information", signé à Luxembourg le 20 juin

  1. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte de l'amendement gouvernemental avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi émargé tenant compte dudit amendement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 03.03.2017 Projet de loi n° 6759 portant approbation du « Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information », signé à Luxembourg le 20 juin
  2. Amendement unique 11 est ajouté au projet de loi un article 5 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  3. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 5), de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin
  4. » Motivation : L'Accord du 2 juin 2016 a été approuvé par l'Union européenne par la décision (UE) n° 2016/2220 du Conseil du 2 décembre 2016 concernant la conclusion au nom de l'Union européenne, de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales. Cette décision, avec l'accord y annexé, a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne en date du 10 décembre 2016, n° L 336, page 1 et suivantes. Même si la mise en ceuvre de cet Accord au Luxembourg ne requiert pas d'approbation formelle législative alors qu'il a été conclu par l'Union européenne pour tous les Etats membres sur base de ses compétences exclusives externes, il n'en demeura pas moins que chaque Etat membre doit désigner au niveau national une autorité compétente au sens de de l'article 2, point 5), de l'Accord. Etant donné que le procureur général d'Etat est désigné en tant qu'autorité autorisant les échanges d'informations effectués en application du Memorandum faisant l'objet du présent projet de loi, il semble évident de désigner également le procureur général d'Etat en tant qu'autorité compétente en ce qui concerne les aspects de la protection des données personnelles échangées. Le Memorandum faisant l'objet du présent projet de loi est donc la base juridique permettant des transferts d'informations au sens de l'article l paragraphe 3 de l'Accord du 2 juin
  5. Les dispositions de protection des données personnelles prévues par l'Accord du 2 juin 2016 se greffent ainsi sur les dispositions à caractère pénal prévues par le Memorandum faisant l'objet du présent projet de loi. Annexe : texte coordonné du projet de loi Page 1 sur 3 03.03.2017 Texte coordonnél Art. ler. Est approuvé le « Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information », signé à Luxembourg le 20 juin 2012, ci-après désigné comme « l'Accord ». Art.
  6. La désignation du point de contact national luxembourgeois visé à l'article III paragraphe 1 de l'Accord est sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat. Art. 3.

(1)Le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l'Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique. Cette transmission est subordonnée à l'autorisation préalable du procureur général d'État, qui peut la refuser si : (
  1. a)elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg ; (
  2. b)elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou (
  3. c)elle est relative à une infraction politique. II refuse l'autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n'est pas prévue par l'Accord ou si son objet dépasse le domaine d'application de l'Accord.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), n'est pas soumise à l'autorisation y visée la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, ayant pour objet des données : (
  1. a)tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l'article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police ; ou (
  2. b)accessibles publiquement.
(3)La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique, soit, dans la mesure où l'Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État.
(4)Les données transmises par le Grand-Duché de Luxembourg aux États-Unis d'Amérique ne peuvent être utilisées aux fins visées par l'article V, paragraphe 2, de l'Accord sans l'autorisation préalable du procureur général d'État. Le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les États-Unis d'Amérique à l'occasion de la transmission. 1 Le présent texte coordonné reprend dans le mode « révision » uniquement le présent amendement, alors que les autres amendements ont déjà été avisés par le Conseil d'Etat dans son avis du 19 mai 2015 cf. doc. parl. n° 67592). Page 2 sur 3 03.03.2017 Art. 4.
(1)Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État peuvent demander par l'intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique la transmission de données prévue par l'Accord.
(2)Sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord de coopération, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d'Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d'entraide judiciaire en matière pénale. Art.
  1. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 5), de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin
  2. * Page 3 sur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.